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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 24 juillet 2026, n° 2021F00357

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Parties (entreprises)

SIREN 562024422XL INSURANCE COMPANY SE Siège social : [Adresse 2] IRLANDE

Exposé du litige

LES FAITS :

La société VINDEMIA LOGISTIQUE (VINDEMIA) a confié à la société CMA CGM le transport sous température dirigée à + 1,5° C de 1 074 de colis de produits frais empotés dans un conteneur frigorifique n° [Numéro identifiant 1] depuis le port de [Localité 1] vers le port de [Localité 2].

Suite à un incident ayant affecté le navire MV « APL MEXICO » sur lequel le conteneur devait initialement être chargé, la marchandise a été finalement prise en charge plus tardivement que prévu, à bord du « APL AUSTRIA » sous couvert d'un connaissement n° LHV2181304 émis au Havre.

La société VINDEMIA a considéré que la cargaison avait été dépréciée en raison du retard sur le transport, qui aurait affecté la date limite de consommation (DLC) de certains lots.

C'est dans ces circonstances que le 18 février 2021, la société VINDEMIA et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE (XL) se disant subrogé dans les droits de la société VINDEMIA ont assigné la société CMA CGM devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 18 février 2021, les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société CMA CGM S.A. pour entendre :

*Vu les articles L.5422-12 et suivants du code des transports et toutes autres dispositions à ajouter ou suppléer,

Juger l'action des sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE et XL INSURANCE COMPANY SE recevable et bien fondée ;

Juger

la société CMA CGM SA pleinement responsable de la survenance du préjudice ;

Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société VINDEMIA LOGISTIQUE la somme principale de 5.000,00 € et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme principale de 24.408,77 €, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société VINDEMIA LOGISTIQUE la somme de 1.500,00 € et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3.000,00 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CMA CGM SA aux frais et dépens.

Ordonner

l'exécution provisoire du jugement intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.

Par conclusions écrites déposées à la barre, les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal

*Vu les articles L.5422-12 et suivants du code des transports et toutes autres dispositions à ajouter ou suppléer,

Juger l'action des sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE et XL INSURANCE COMPANY SE recevable et bien fondée ;

Juger la société CMA CGM SA pleinement responsable de la survenance du préjudice ;

Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société VINDEMIA LOGISTIQUE la somme principale de 5.000,00 € et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme principale de 24.408,77 €, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

Débouter la société CMA CGM de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;

Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société VINDEMIA LOGISTIQUE la somme de 1.500,00 € et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3.000,00 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CMA CGM SA aux frais et dépens.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal *Vu l'article L 172-29 du Code des assurances,

*Vu les termes et conditions du connaissement CMA CGM,

*Vu les articles 9, 31 et 122 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 1346-1 du Code civil,

*Vu l'article R.5422-6 du Code des transports,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces,

A titre principal,
 * DECLARER IRRECEVABLE

l'action des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et VINDEMIA LOGISTIQUE introduite à l'encontre de CMA CGM.

Subsidiairement, la DECLARER MALFONDEE, la responsabilité de CMA CGM n'étant pas engagée.
 * En conséquence, DEBOUTER les sociétés XL INSURANCE COMPANY et VINDEMIA LOGISTIQUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de CMA CGM.

Très subsidiairement,

DIRE

que le préjudice allégué n'est pas indemnisable.

DEBOUTER

les sociétés XL INSURANCE COMPANY et VINDEMIA LOGISTIOUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de CMA CGM

CONDAMNER

les sociétés XL INSURANCE COMPANY et VINDEMIA LOGISTIQUE au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'action des demanderesses :

Pour la société CMA CGM, l'action des demanderesses est irrecevable car :

La société XL ne bénéficie pas d'une subrogation légale : elle ne produit pas de preuve de paiement ; elle produit une soi-disant preuve de virement mais dépourvue d'en-tête, de signature et de précisions sur l'identité de la banque. Elle ne produit pas non plus de police d'assurance. De plus, les montants indiqués sur les factures et avoirs ne correspondent pas à la réclamation.

La société XL ne bénéficie pas d'une subrogation conventionnelle : là encore, elle ne produit pas de preuve de paiement ;

La société VINDEMIA n'a pas d'intérêt à agir car elle a été désintéressée par le paiement de l'indemnité d'assurance et elle ne prouve pas qu'une franchise reste à sa charge, la police n'étant pas fournie ;

Attendu que la société VINDEMIA, en tant que destinataire au connaissement du présent litige, produit un acte de cession de droit, daté du 9 septembre 2020, au bénéfice de la société XL portant les références du présent sinistre ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la société XL INSURANCE COMPANY SE, cessionnaire des droits de la société VINDEMIA, recevable en ses demandes ;

Attendu que le même acte de cession de droit décompose le montant du préjudice et fait apparaître une franchise laissée à la charge de la société VINDEMIA (en tant qu'assuré de la société XL) ; qu'en conséquence, la société VINDEMIA justifie de son intérêt à agir ; qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable en ses demandes ;

Sur la responsabilité de la société CMA CGM :

Pour les demanderesses, la société CMA CGM est responsable des dommages, car ceux-ci ont été causés par un retard important pris par la société CMA CGM lors du chargement des marchandises au départ. De plus, la société CMA CGM savait qu'il s'agissait de marchandises périssables, elle aurait dû refuser de les prendre en charge.

Attendu que le transport litigieux a eu 11 jours de retard par rapport à l'ETA (arrivée estimée le 6 janvier 2020 sur la booking confirmation contre une arrivée réelle au 17 janvier 2020 d'après le tracking du conteneur), pour un transport maritime ayant duré 22 jours (entre le 27 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, d'après le tracking du conteneur); que de manière générale le transporteur maritime ne s'engage pas contractuellement sur le respect d'un délai de livraison, ceci quelle que soit la marchandise transportée ; qu'en tout état de cause, ce nombre de jours de retard n'est pas significatif pour un transport maritime ; que dès lors, la société CMA CGM n'est pas responsable des dommages ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE de l'ensemble de leurs demandes ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL

INSURANCE COMPANY SE à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 2 000 €, ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE recevables en leurs demandes ;

Déboute les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne conjointement les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge des sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 24 juillet 2026

N° RG : 2021F00357

Société VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. [Adresse 1] PORT [Etablissement 1] et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion n° 316 392 224

Société XL INSURANCE COMPANY SE Siège social : [Adresse 2] IRLANDE Prise en sa succursale : [Adresse 3] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 419 408 927

(Maître [E], ASA Avocats associés, Avocat au barreau de Paris)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maîtres [N], Avocats au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 mai 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

LES FAITS :

La société VINDEMIA LOGISTIQUE (VINDEMIA) a confié à la société CMA CGM le transport sous température dirigée à + 1,5° C de 1 074 de colis de produits frais empotés dans un conteneur frigorifique n° [Numéro identifiant 1] depuis le port de [Localité 1] vers le port de [Localité 2].

Suite à un incident ayant affecté le navire MV « APL MEXICO » sur lequel le conteneur devait initialement être chargé, la marchandise a été finalement prise en charge plus tardivement que prévu, à bord du « APL AUSTRIA » sous couvert d'un connaissement n° LHV2181304 émis au Havre.

La société VINDEMIA a considéré que la cargaison avait été dépréciée en raison du retard sur le transport, qui aurait affecté la date limite de consommation (DLC) de certains lots.

C'est dans ces circonstances que le 18 février 2021, la société VINDEMIA et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE (XL) se disant subrogé dans les droits de la société VINDEMIA ont assigné la société CMA CGM devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 18 février 2021, les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], la société CMA CGM S.A. pour entendre :

*Vu les articles L.5422-12 et suivants du code des transports et toutes autres dispositions à ajouter ou suppléer,

Juger l'action des sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE et XL INSURANCE COMPANY SE recevable et bien fondée ;

Juger

la société CMA CGM SA pleinement responsable de la survenance du préjudice ;

Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société VINDEMIA LOGISTIQUE la somme principale de 5.000,00 € et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme principale de 24.408,77 €, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société VINDEMIA LOGISTIQUE la somme de 1.500,00 € et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3.000,00 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CMA CGM SA aux frais et dépens.

Ordonner

l'exécution provisoire du jugement intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.

Par conclusions écrites déposées à la barre, les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal

*Vu les articles L.5422-12 et suivants du code des transports et toutes autres dispositions à ajouter ou suppléer,

Juger l'action des sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE et XL INSURANCE COMPANY SE recevable et bien fondée ;

Juger la société CMA CGM SA pleinement responsable de la survenance du préjudice ;

Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société VINDEMIA LOGISTIQUE la somme principale de 5.000,00 € et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme principale de 24.408,77 €, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

Débouter la société CMA CGM de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;

Condamner la société CMA CGM SA à payer à la société VINDEMIA LOGISTIQUE la somme de 1.500,00 € et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3.000,00 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CMA CGM SA aux frais et dépens.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir nonobstant appel, toute voie de recours et sans caution.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal *Vu l'article L 172-29 du Code des assurances,

*Vu les termes et conditions du connaissement CMA CGM,

*Vu les articles 9, 31 et 122 du Code de procédure civile,

*Vu l'article 1346-1 du Code civil,

*Vu l'article R.5422-6 du Code des transports,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces,

A titre principal,
 * DECLARER IRRECEVABLE

l'action des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et VINDEMIA LOGISTIQUE introduite à l'encontre de CMA CGM.

Subsidiairement, la DECLARER MALFONDEE, la responsabilité de CMA CGM n'étant pas engagée.
 * En conséquence, DEBOUTER les sociétés XL INSURANCE COMPANY et VINDEMIA LOGISTIQUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de CMA CGM.

Très subsidiairement,

DIRE

que le préjudice allégué n'est pas indemnisable.

DEBOUTER

les sociétés XL INSURANCE COMPANY et VINDEMIA LOGISTIOUE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de CMA CGM

CONDAMNER

les sociétés XL INSURANCE COMPANY et VINDEMIA LOGISTIQUE au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'action des demanderesses :

Pour la société CMA CGM, l'action des demanderesses est irrecevable car :

La société XL ne bénéficie pas d'une subrogation légale : elle ne produit pas de preuve de paiement ; elle produit une soi-disant preuve de virement mais dépourvue d'en-tête, de signature et de précisions sur l'identité de la banque. Elle ne produit pas non plus de police d'assurance. De plus, les montants indiqués sur les factures et avoirs ne correspondent pas à la réclamation.

La société XL ne bénéficie pas d'une subrogation conventionnelle : là encore, elle ne produit pas de preuve de paiement ;

La société VINDEMIA n'a pas d'intérêt à agir car elle a été désintéressée par le paiement de l'indemnité d'assurance et elle ne prouve pas qu'une franchise reste à sa charge, la police n'étant pas fournie ;

Attendu que la société VINDEMIA, en tant que destinataire au connaissement du présent litige, produit un acte de cession de droit, daté du 9 septembre 2020, au bénéfice de la société XL portant les références du présent sinistre ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la société XL INSURANCE COMPANY SE, cessionnaire des droits de la société VINDEMIA, recevable en ses demandes ;

Attendu que le même acte de cession de droit décompose le montant du préjudice et fait apparaître une franchise laissée à la charge de la société VINDEMIA (en tant qu'assuré de la société XL) ; qu'en conséquence, la société VINDEMIA justifie de son intérêt à agir ; qu'il y a donc lieu de la déclarer recevable en ses demandes ;

Sur la responsabilité de la société CMA CGM :

Pour les demanderesses, la société CMA CGM est responsable des dommages, car ceux-ci ont été causés par un retard important pris par la société CMA CGM lors du chargement des marchandises au départ. De plus, la société CMA CGM savait qu'il s'agissait de marchandises périssables, elle aurait dû refuser de les prendre en charge.

Attendu que le transport litigieux a eu 11 jours de retard par rapport à l'ETA (arrivée estimée le 6 janvier 2020 sur la booking confirmation contre une arrivée réelle au 17 janvier 2020 d'après le tracking du conteneur), pour un transport maritime ayant duré 22 jours (entre le 27 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, d'après le tracking du conteneur); que de manière générale le transporteur maritime ne s'engage pas contractuellement sur le respect d'un délai de livraison, ceci quelle que soit la marchandise transportée ; qu'en tout état de cause, ce nombre de jours de retard n'est pas significatif pour un transport maritime ; que dès lors, la société CMA CGM n'est pas responsable des dommages ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE de l'ensemble de leurs demandes ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL

INSURANCE COMPANY SE à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 2 000 €, ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE recevables en leurs demandes ;

Déboute les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne conjointement les sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge des sociétés VINDEMIA LOGISTIQUE S.A.S. et XL INSURANCE COMPANY SE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T12:24:22.626Z.