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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 6 août 2026, n° 2020F00614

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Parties (entreprises)

SIREN 562024422

Exposé du litige

LES FAITS :

La société italienne [V] GRANFUTTA a vendu à la société TROPICAL ARGENTINA SRL, selon facture du 31 janvier 2019, un lot de 2 520 cartons de kiwis, pour un prix de 31 152 USD ou 27 256,98 €.

Cette marchandise a été empotée par le chargeur dans le conteneur [Numéro identifiant 1] qui a été chargé à bord du « CMA CGM RIO GRANDE à [Localité 1], à destination de [Localité 2], sous connaissement n° GEN0988690 émis le 4 février 2019 prévoyant une température de consigne de + 0° C.

Des anomalies seraient apparues en cours de transport au vu d'un dispositif de contrôle de la température à distance mis en place par le chargeur, et c'est ainsi que des réserves avec convocation à expertise ont été adressées à la société CMA CGM afin qu'une expertise soit organisée à la livraison intervenue le 14 mars 2019.

À l'issue des opérations d'expertise, une partie de la marchandise a été vendue en sauvetage. La société XL INSURANCE COMPANY a alors indemnisé son assuré des pertes subies et, se disant subrogée dans les droits de ce dernier, a assigné la société CMA CGM devant le tribunal de céans, aucune démarche amiable n'ayant abouti, aux fins de la voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 10 911,30 €.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 11 mars 2020, la société XL INSURANCE COMPANY a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre : *Vu les articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979

Dire et juger l'action intentée par la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à l'encontre de CMA CGM recevable et bien fondée

Dire et juger CMA CGM responsable du préjudice subi par XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

En conséquence condamner CMA CGM à payer à XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES 10.911 Euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme

Condamner CMA CGM à payer à XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES 5.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n096/1080 du 12 décembre 1996 modifié.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société XL INSURANCE COMPANY réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle,

*Vu le Code des transports,

*Vu le Code civil,

*Vu l'article L. 172-29 du Code des assurances,

*Vu le Code de procédure civile, de :
 * JUGER que la subrogation de XL Insurance en droit italien n'est pas établie par un certificat de coutume régulier.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Subsidiairement,
 * JUGER que CMA CGM est au bénéfice de la présomption de livraison conforme ; Plus subsidiairement,
 * JUGER que CMA CGM est au bénéfice des cas d'exonération prévus par l'article 4.2 m) et i) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour vice propre de la marchandise et faute du chargeur ;
 * DEBOUTER XL Insurance de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Plus subsidiairement,

JUGER que le quantum de la demande ne saurait dépasser un montant de 5.712 USD

Condamner la Société XL Insurance à payer à la Société CMA CGM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'action :

Sur l'intérêt à agir du chargeur :

Attendu que l'intérêt à agir du chargeur n'est plus contesté, un acte de cession de droits émis le 17 mai 2019 par tropical Argentina au profit du chargeur [H] [V] ayant été versé aux débats par la demanderesse ;

Sur la loi applicable et l'intérêt à agir de l'assureur au titre de la subrogation :

La société CMA CGM soutient que la subrogation française qu'elle soit légale ou conventionnelle ne peut s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet les articles 14 et 15 du Règlement Rome I édictent que la loi applicable à la subrogation est celle applicable au contrat liant le subrogé au subrogeant, c'est-à-dire la loi applicable au contrat d'assurance ; que l'article 7 alinéa 2 du Règlement précité consacré aux contrats d'assurance dispose : « Les contrats d'assurance couvrant les grands risques (…) sont régis par la loi choisie par les parties. A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d'assurance est régi par la loi du pays ou l'assureur a sa résidence habituelle » ; que la société XL INSURANCE a sa résidence habituelle en [Etablissement 2] où sont également domiciliés le courtier d'assurances [Z] [O] et l'assuré [H] [V] ; qu'en conséquence, c'est la loi italienne qui doit s'appliquer et il appartient à la demanderesse d'établir le contenu de la loi italienne par la production d'un certificat de coutume ; qu'il s'avère que la consultation d'un avocat italien réalisée par la demanderesse est rédigée en langue anglaise avec une traduction en français et que les textes produits sont censés être des extraits du code civil italien et qu'en conséquence la preuve du contenu de la loi italienne applicable au contrat d'assurance XL INSURANCE étant sujette à discussion et n'étant pas rapportée, la société XL INSURANCE est irrecevable à agir à l'encontre de la société CMA CGM.

La société XL INSURANCE COMPANY SE fait valoir en réplique en matière de subrogation conventionnelle que la jurisprudence considère que la recherche du droit applicable au contrat d'assurance pour déterminer le régime du recours subrogatoire est valable uniquement lorsque les parties se prévalent de la subrogation légale et qu'à l'inverse, si les parties n'invoquent que

le bénéfice de la subrogation conventionnelle, les tribunaux appliquent systématiquement la loi du for, c'est-à-dire du tribunal saisi, la subrogation conventionnelle ne se fondant pas sur le contrat d'assurance mais uniquement sur un paiement spontané, indépendamment de toute obligation contractuelle ; en ce sens arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2023, (RG n°19/18450) : «… A défaut de démonstration de la validité de la subrogation légale « automatique » applicable en droit espagnol, contestée par l'intimée, il y a lieu d'examiner, comme le font les parties, les conditions de la subrogation conventionnelle applicable en droit français. »

Attendu que, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I), la loi applicable à la subrogation, sans distinction de sa nature légale ou conventionnelle, est celle régissant les rapports entre le subrogeant et le subrogé, soit en l'espèce la loi applicable au contrat d'assurance liant la société [H] [V] à la société XL INSURANCE ;

Attendu que l'article 7 du même règlement, applicable aux contrats d'assurance couvrant des grands risques, prévoit que, faute de choix exprès des parties, le contrat est régi par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle ;

Attendu qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'il y ait eu un choix express des parties, assureur et assuré, quant au choix de la loi applicable ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'assureur XL INSURANCE, l'assuré [H] [V] et le courtier [Z] [O] ont leurs sièges en Italie ; que dès lors, la loi italienne régit le contrat d'assurance et, partant, la subrogation invoquée ; qu'en conséquence la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code civil français relatives à la subrogation conventionnelle, lesquelles sont inapplicables au présent litige ;

Sur la subrogation légale en droit italien :

Attendu que la demanderesse produit une consultation juridique et des extraits du code civil italien dont la traduction est prise en considération par le tribunal, dont il ressort que l'article 1916 du code civil italien prévoit une subrogation automatique de l'assureur dès lors que celuici indemnise l'assuré en vertu d'une obligation contractuelle valable en disposant : « (…)

l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de l'assuré contre les tiers responsable du dommage. »

; que cette subrogation opère de plein droit, sans exigence de quittance, ou de formalisme particulier ;

Attendu de plus que la loi italienne prévoit également la possibilité d'une subrogation conventionnelle (article 1201 du code civil) ou d'une cession de créance (article 1260 du code civil) ;

Attendu que, sous réserve de la preuve du paiement effectif de l'indemnité, la subrogation légale italienne est susceptible de produire effet au profit de la société XL INSURANCE au même titre que la cession de créance ;

Attendu que la dispache produite établit que la somme de 10 911,30 € due au titre de l'avarie n° 4075 - RIO GRANDE/[B] a été portée au crédit du compte de l'assuré ; que cette imputation constitue un mode d'exécution de l'obligation d'indemniser, équivalant à un paiement par compensation ; que l'assureur doit dès lors être regardé comme ayant valablement

indemnisé son assuré, peu important que l'indemnité n'ait pas été versée en numéraire mais imputée au crédit d'un solde débiteur résultant d'autres sinistres ; que la modalité du paiement étant ainsi rapportée et quittancée ; que dès lors, la demanderesse XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES suite à une fusion est ainsi bien subrogée dans les droits de son assuré la société GRANFUTTA [V] SOC. COOP ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES recevable en ses demandes ;

Sur la responsabilité du transporteur maritime :

Sur la présomption de livraison conforme du transporteur :

La société CMA CGM invoque une présomption de livraison conforme de la marchandise à son destinataire et fait valoir que :

La lettre de réserves du destinataire TROPICAL ARGENTIN communiquée par les demanderesses avec ses conclusions n° 2 le 3 avril 2023 est datée du 6 mars 2019, alors que l'embarquement de la marchandise a eu lieu le 7 mars 2019;

Ces réserves sont générales et imprécises en n'indiquant ni la nature ni l'importance des dommages à la marchandise : « (…) selon les enregistrements du thermographe #FHR1W00DE0, la cargaison a été transportée à une température inadéquate » ;

En l'absence de réserves écrites et motivées dans les trois jours, la société CMA CGM bénéficie d'une présomption de livraison conforme aux stipulations du connaissement, et ce, selon une jurisprudence constante citée dans ses écritures ; il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve de la réalité du dommage au visa de l'article L. 5422-23 du code des transports et que ce dommage s'est produit pendant le transport maritime.

En réplique, la société XL INSURANCE COMPANY rappelle que le dispositif de température Geo Eagle placé à l'intérieur du conteneur était équipé d'une télécommande permettant à [H] [V] de contrôler depuis son domicile l'évolution de la température ; que c'est dans ce contexte qu'a été adressée la lettre de réserves au transporteur avec convocation à expertise, au constat des températures élevées et du retard du transport ; si ce courrier a été adressé le 7 mars 2019, ce n'était pas avant embarquement aux dires du transporteur, le transport ayant débuté à [Localité 1] le 3 février 2019.

Il s'agit donc bien de réserves précises et motivées prises avant l'expiration du délai de trois jours après livraison au destinataire, puisqu'ayant permis à une expertise contradictoire de se tenir le jour même de la livraison, le 14 mars 2019, en présence de l'expert de la société CMA CGM, et que dans le cas de constatation contradictoire de l'état de la marchandise lors de sa réception, la Cour de cassation considère que les réserves préalables sont inutiles (Cass. Com, 4 mars 2014, n° 13-11.007 et 13-11.008)

Attendu qu'au visa de l'article 3 § 6 de la Convention de Bruxelles, la présomption de livraison conforme ne peut être invoquée par le transporteur dès lors que l'état de la marchandise avariée est constaté contradictoirement à la livraison, ce qui est le cas en l'espèce, l'expertise ayant été réalisée le 14 mars 2019, jour même de la délivrance ;

Attendu qu'en présence d'un tel constat contradictoire de la marchandise à l'ouverture du conteneur, le transporteur ne peut revendiquer aucune présomption de livraison conforme, quand bien même les réserves émises en cours de transport seraient jugées imprécises ; qu'il lui incombe dès lors de prouver un cas excepté, conformément à l'article 4 § 2 de la Convention de Bruxelles pour s'exonérer de sa responsabilité ;

Sur la cause des dommages et leur responsabilité :

La société CMA CGM invoque le bénéfice du cas excepté de responsabilité prévu à l'article 4.2 m) de la convention de Bruxelles se rapportant au vice propre de la marchandise en indiquant qu'elle a respecté ses obligations issues du connaissement en transportant la marchandise à la température de + 0° C avec une ventilation de 15m3 heure ; il résulte du « data logger » (annexe des pièces n°3 et 3 bis) que si la température fournie (SupAir) est restée conforme à la température requise de 0° C tout au long du voyage, la température de l'air retour (RetAir) est remontée pendant le voyage, ce qui indique un murissement du fruit engendrant un réchauffement de l'air par dégagement de calories (surmaturité) ; le graphique de température du data logger (pièce n°2) confirme ces faits en indiquant que l'air fourni est resté tout au long du voyage entre 0° C et +1,5° C, hormis ponctuellement durant les habituelles périodes de rupture de charge (chargement, transbordement/déchargement), alors que l'air retour n'a cessé d'augmenter graduellement à partir du 2ème tiers du voyage ; le graphique du relevé temptale (pièce demanderesse n°9) présente la même courbe ascendante de l'air retour ; cette déviation de la température qui a augmenté graduellement pendant le voyage caractérise un vice propre de la marchandise comme confirmé par le rapport de l'expert [Q] intervenu pour le compte du transporteur (pièce n°3); le vice propre n'étant pas nécessairement un défaut ou un vice caché (Lamy Transport tome 2 Edition 2021 n°706) ;

La société CMA CGM relève également que l'instruction du chargeur d'une ventilation de 15m3/h n'est pas appropriée si l'on se réfère aux prescriptions de ventilation pour les kiwis telles que prévues par le manuel Cargo HandBook édité par le BMT (pièce n°4) qui requiert une ventilation de 25m3/h et à ce titre la société CMA CGM est en droit de bénéficier en outre du cas excepté de responsabilité prévu à l'article 4.2i) de la Convention de Bruxelles pour faute du chargeur.

La demanderesse fait valoir que outre les relevés des temptales placés dans les conteneurs, le datalogger témoigne également d'un dysfonctionnement du conteneur fourni par la société CMA CGM puisqu'il apparaît que pendant le voyage, la température fournie à compter du 12 février 2019 était supérieure à 2° C à de nombreuses reprises, oscillations continues qui ne sont pas adaptées aux kiwis ; qu'à compter du 15 février 2019, les températures ont dépassé les + 2° C environ toutes les 6 heures, allant même jusqu'à + 6,75° C le 23 février 2019 ; que le 4 mars 2019, l'air soufflé montera à + 3° C, et qu'à compter du 6 mars ce problème s'intensifie puisque le 6 mars l'air soufflé montera à 6,75 puis 8,75° C, le 7 mars à + 7° C et le 12 mars à +6,25° C ; il est ainsi démontré que le conteneur était défectueux.

En ce qui concerne la ventilation prévue à 15m3/heure, dès lors que le B/L a été émis sans réserve, la société CMA CGM n'a pas la possibilité d'opposer une préconisation du « Cargo HandBook » édité par le BMT au surplus non démontrée comme ayant provoqué des dommages qui ressortent de sa propre responsabilité.

La société CMA CGM prétend enfin que les fruits auraient été en surmaturité, ce qui est faux comme en témoignent le « certificato di conformité » et le « certificato fitosanitario » émis le 1er février 2019 par les autorités italiennes (pièces MCA n°4, annexes pages 7 et 8).

La société CMA CGM est donc responsable du sinistre faute d'inverser la charge de la preuve qui lui incombe.

Attendu que la faute du chargeur est invoquée par le transporteur au visa de l'article 4.2i) de la Convention de Bruxelles sur la base d'un Cargo Handbook édité par le BMT prévoyant une ventilation de 25m3 heure, alors que la ventilation requise sur le connaissement était de 15 m3 heure ; qu'il faut relever que si le Cargo Handbook édité par BMT constitue une source technique reconnue dans le domaine du transport maritime, il ne s'agit toutefois ni d'une norme, ni d'un texte réglementaire, ni d'une obligation contractuelle ; que sa valeur est celle d'un document de référence, mais dépourvu de force obligatoire ; qu'il ne peut être utilisé qu'à titre informatif et ne saurait, à lui tout seul, établir une faute ou une non-conformité et ce d'autant plus que ni l'expert faculté, ni l'expert du transporteur ne mentionnent dans leurs rapports que la consigne de ventilation de 15m3 heure portée au connaissement n'aurait pas été adéquate ; que dès lors, il n'y a pas lieu de retenir le cas excepté de faute du chargeur pour une ventilation fixée à 15m3 heure ;

Attendu que la lecture du datalogger montre que la température de l'air soufflé fixée à 0° C a été amplement respectée, exception faite des périodes normales de déchargement, de transbordement, et de déchargement intervenues les 6, 7 et 12 mars 2019 pendant une durée approximatives de 2 heures où le conteneur a été débranché ; qu'en effet, le conteneur a été déchargé à [Localité 3] le 6 mars 2019, rechargé au même endroit le 7 mars 2019, avant d'être déchargé à [Localité 2] le 12 mars 2019 ; que le datalogger ne montre pas de défaillance de l'air fourni ; que ponctuellement des opérations normales et automatiques de dégivrage « defrost » interviennent mais ne sont pas révélatrices d'un dysfonctionnement de l'unité de refroidissement du conteneur ;

Attendu que les élévations de température relevées par les enregistreurs « Temptale » placés au sein du conteneur et invoquées par l'expert facultés [Y] & [M] ne mesurent pas la température de l'air soufflé mais la température de la cargaison, laquelle peut augmenter indépendamment de la température fournie, notamment en raison du caractère climactérique du kiwi, fruit susceptible de produire de l'éthylène et de générer naturellement sa propre chaleur lors de sa maturation interne ;

Attendu que l'expert [Q], intervenu contradictoirement, a constaté une maturation interne rapide d'une partie des fruits, révélatrice de leurs propriétés inhérentes et/ ou de conditions de récolte antérieures au transport, ce qui caractérise un vice propre au sens de l'article 4.2 m) de la Convention de Bruxelles ;

Attendu que le « certificato di conformité » et le « certificato fitosanitario » émis le 1er février 2019 par les autorités italiennes, soit un mois et demi avant l'expertise du 14 mars 2019, ne peuvent pas être pris en compte pour établir que la marchandise aurait dû être conforme à destination, les dates de récolte n'étant pas de plus communiquées ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que la société CMA CGM est au bénéfice du cas exonératoire de responsabilité pour vice propre de la marchandise prévu à l'article 4.2m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; qu'il y a donc lieu de débouter la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES recevable en ses demandes ;

Déclare que la société CMA CGM est au bénéfice du cas exonératoire de responsabilité pour vice propre de la marchandise prévu à l'article 4.2m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Déboute la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 € (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 6 août 2026

N° RG : 2020F00614

Société XL INSURANCE COMPANY – Rappresentantanza generale per l'Italia Société de droit italien [Adresse 1] ITALIE Venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES - Rappresentantanza generale per l'Italia (Maître [E], Cabinet AVOCATS MCA, avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. [X], avocats au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 par M. COHEN, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

LES FAITS :

La société italienne [V] GRANFUTTA a vendu à la société TROPICAL ARGENTINA SRL, selon facture du 31 janvier 2019, un lot de 2 520 cartons de kiwis, pour un prix de 31 152 USD ou 27 256,98 €.

Cette marchandise a été empotée par le chargeur dans le conteneur [Numéro identifiant 1] qui a été chargé à bord du « CMA CGM RIO GRANDE à [Localité 1], à destination de [Localité 2], sous connaissement n° GEN0988690 émis le 4 février 2019 prévoyant une température de consigne de + 0° C.

Des anomalies seraient apparues en cours de transport au vu d'un dispositif de contrôle de la température à distance mis en place par le chargeur, et c'est ainsi que des réserves avec convocation à expertise ont été adressées à la société CMA CGM afin qu'une expertise soit organisée à la livraison intervenue le 14 mars 2019.

À l'issue des opérations d'expertise, une partie de la marchandise a été vendue en sauvetage. La société XL INSURANCE COMPANY a alors indemnisé son assuré des pertes subies et, se disant subrogée dans les droits de ce dernier, a assigné la société CMA CGM devant le tribunal de céans, aucune démarche amiable n'ayant abouti, aux fins de la voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 10 911,30 €.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 11 mars 2020, la société XL INSURANCE COMPANY a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre : *Vu les articles L. 5422-12 et suivants du Code des transports,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979

Dire et juger l'action intentée par la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à l'encontre de CMA CGM recevable et bien fondée

Dire et juger CMA CGM responsable du préjudice subi par XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

En conséquence condamner CMA CGM à payer à XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES 10.911 Euros, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme

Condamner CMA CGM à payer à XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES 5.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n096/1080 du 12 décembre 1996 modifié.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société XL INSURANCE COMPANY réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle,

*Vu le Code des transports,

*Vu le Code civil,

*Vu l'article L. 172-29 du Code des assurances,

*Vu le Code de procédure civile, de :
 * JUGER que la subrogation de XL Insurance en droit italien n'est pas établie par un certificat de coutume régulier.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Subsidiairement,
 * JUGER que CMA CGM est au bénéfice de la présomption de livraison conforme ; Plus subsidiairement,
 * JUGER que CMA CGM est au bénéfice des cas d'exonération prévus par l'article 4.2 m) et i) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour vice propre de la marchandise et faute du chargeur ;
 * DEBOUTER XL Insurance de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Plus subsidiairement,

JUGER que le quantum de la demande ne saurait dépasser un montant de 5.712 USD

Condamner la Société XL Insurance à payer à la Société CMA CGM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la recevabilité de l'action :

Sur l'intérêt à agir du chargeur :

Attendu que l'intérêt à agir du chargeur n'est plus contesté, un acte de cession de droits émis le 17 mai 2019 par tropical Argentina au profit du chargeur [H] [V] ayant été versé aux débats par la demanderesse ;

Sur la loi applicable et l'intérêt à agir de l'assureur au titre de la subrogation :

La société CMA CGM soutient que la subrogation française qu'elle soit légale ou conventionnelle ne peut s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet les articles 14 et 15 du Règlement Rome I édictent que la loi applicable à la subrogation est celle applicable au contrat liant le subrogé au subrogeant, c'est-à-dire la loi applicable au contrat d'assurance ; que l'article 7 alinéa 2 du Règlement précité consacré aux contrats d'assurance dispose : « Les contrats d'assurance couvrant les grands risques (…) sont régis par la loi choisie par les parties. A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d'assurance est régi par la loi du pays ou l'assureur a sa résidence habituelle » ; que la société XL INSURANCE a sa résidence habituelle en [Etablissement 2] où sont également domiciliés le courtier d'assurances [Z] [O] et l'assuré [H] [V] ; qu'en conséquence, c'est la loi italienne qui doit s'appliquer et il appartient à la demanderesse d'établir le contenu de la loi italienne par la production d'un certificat de coutume ; qu'il s'avère que la consultation d'un avocat italien réalisée par la demanderesse est rédigée en langue anglaise avec une traduction en français et que les textes produits sont censés être des extraits du code civil italien et qu'en conséquence la preuve du contenu de la loi italienne applicable au contrat d'assurance XL INSURANCE étant sujette à discussion et n'étant pas rapportée, la société XL INSURANCE est irrecevable à agir à l'encontre de la société CMA CGM.

La société XL INSURANCE COMPANY SE fait valoir en réplique en matière de subrogation conventionnelle que la jurisprudence considère que la recherche du droit applicable au contrat d'assurance pour déterminer le régime du recours subrogatoire est valable uniquement lorsque les parties se prévalent de la subrogation légale et qu'à l'inverse, si les parties n'invoquent que

le bénéfice de la subrogation conventionnelle, les tribunaux appliquent systématiquement la loi du for, c'est-à-dire du tribunal saisi, la subrogation conventionnelle ne se fondant pas sur le contrat d'assurance mais uniquement sur un paiement spontané, indépendamment de toute obligation contractuelle ; en ce sens arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2023, (RG n°19/18450) : «… A défaut de démonstration de la validité de la subrogation légale « automatique » applicable en droit espagnol, contestée par l'intimée, il y a lieu d'examiner, comme le font les parties, les conditions de la subrogation conventionnelle applicable en droit français. »

Attendu que, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome I), la loi applicable à la subrogation, sans distinction de sa nature légale ou conventionnelle, est celle régissant les rapports entre le subrogeant et le subrogé, soit en l'espèce la loi applicable au contrat d'assurance liant la société [H] [V] à la société XL INSURANCE ;

Attendu que l'article 7 du même règlement, applicable aux contrats d'assurance couvrant des grands risques, prévoit que, faute de choix exprès des parties, le contrat est régi par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle ;

Attendu qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir qu'il y ait eu un choix express des parties, assureur et assuré, quant au choix de la loi applicable ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'assureur XL INSURANCE, l'assuré [H] [V] et le courtier [Z] [O] ont leurs sièges en Italie ; que dès lors, la loi italienne régit le contrat d'assurance et, partant, la subrogation invoquée ; qu'en conséquence la demanderesse ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code civil français relatives à la subrogation conventionnelle, lesquelles sont inapplicables au présent litige ;

Sur la subrogation légale en droit italien :

Attendu que la demanderesse produit une consultation juridique et des extraits du code civil italien dont la traduction est prise en considération par le tribunal, dont il ressort que l'article 1916 du code civil italien prévoit une subrogation automatique de l'assureur dès lors que celuici indemnise l'assuré en vertu d'une obligation contractuelle valable en disposant : « (…)

l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de l'assuré contre les tiers responsable du dommage. »

; que cette subrogation opère de plein droit, sans exigence de quittance, ou de formalisme particulier ;

Attendu de plus que la loi italienne prévoit également la possibilité d'une subrogation conventionnelle (article 1201 du code civil) ou d'une cession de créance (article 1260 du code civil) ;

Attendu que, sous réserve de la preuve du paiement effectif de l'indemnité, la subrogation légale italienne est susceptible de produire effet au profit de la société XL INSURANCE au même titre que la cession de créance ;

Attendu que la dispache produite établit que la somme de 10 911,30 € due au titre de l'avarie n° 4075 - RIO GRANDE/[B] a été portée au crédit du compte de l'assuré ; que cette imputation constitue un mode d'exécution de l'obligation d'indemniser, équivalant à un paiement par compensation ; que l'assureur doit dès lors être regardé comme ayant valablement

indemnisé son assuré, peu important que l'indemnité n'ait pas été versée en numéraire mais imputée au crédit d'un solde débiteur résultant d'autres sinistres ; que la modalité du paiement étant ainsi rapportée et quittancée ; que dès lors, la demanderesse XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES suite à une fusion est ainsi bien subrogée dans les droits de son assuré la société GRANFUTTA [V] SOC. COOP ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES recevable en ses demandes ;

Sur la responsabilité du transporteur maritime :

Sur la présomption de livraison conforme du transporteur :

La société CMA CGM invoque une présomption de livraison conforme de la marchandise à son destinataire et fait valoir que :

La lettre de réserves du destinataire TROPICAL ARGENTIN communiquée par les demanderesses avec ses conclusions n° 2 le 3 avril 2023 est datée du 6 mars 2019, alors que l'embarquement de la marchandise a eu lieu le 7 mars 2019;

Ces réserves sont générales et imprécises en n'indiquant ni la nature ni l'importance des dommages à la marchandise : « (…) selon les enregistrements du thermographe #FHR1W00DE0, la cargaison a été transportée à une température inadéquate » ;

En l'absence de réserves écrites et motivées dans les trois jours, la société CMA CGM bénéficie d'une présomption de livraison conforme aux stipulations du connaissement, et ce, selon une jurisprudence constante citée dans ses écritures ; il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve de la réalité du dommage au visa de l'article L. 5422-23 du code des transports et que ce dommage s'est produit pendant le transport maritime.

En réplique, la société XL INSURANCE COMPANY rappelle que le dispositif de température Geo Eagle placé à l'intérieur du conteneur était équipé d'une télécommande permettant à [H] [V] de contrôler depuis son domicile l'évolution de la température ; que c'est dans ce contexte qu'a été adressée la lettre de réserves au transporteur avec convocation à expertise, au constat des températures élevées et du retard du transport ; si ce courrier a été adressé le 7 mars 2019, ce n'était pas avant embarquement aux dires du transporteur, le transport ayant débuté à [Localité 1] le 3 février 2019.

Il s'agit donc bien de réserves précises et motivées prises avant l'expiration du délai de trois jours après livraison au destinataire, puisqu'ayant permis à une expertise contradictoire de se tenir le jour même de la livraison, le 14 mars 2019, en présence de l'expert de la société CMA CGM, et que dans le cas de constatation contradictoire de l'état de la marchandise lors de sa réception, la Cour de cassation considère que les réserves préalables sont inutiles (Cass. Com, 4 mars 2014, n° 13-11.007 et 13-11.008)

Attendu qu'au visa de l'article 3 § 6 de la Convention de Bruxelles, la présomption de livraison conforme ne peut être invoquée par le transporteur dès lors que l'état de la marchandise avariée est constaté contradictoirement à la livraison, ce qui est le cas en l'espèce, l'expertise ayant été réalisée le 14 mars 2019, jour même de la délivrance ;

Attendu qu'en présence d'un tel constat contradictoire de la marchandise à l'ouverture du conteneur, le transporteur ne peut revendiquer aucune présomption de livraison conforme, quand bien même les réserves émises en cours de transport seraient jugées imprécises ; qu'il lui incombe dès lors de prouver un cas excepté, conformément à l'article 4 § 2 de la Convention de Bruxelles pour s'exonérer de sa responsabilité ;

Sur la cause des dommages et leur responsabilité :

La société CMA CGM invoque le bénéfice du cas excepté de responsabilité prévu à l'article 4.2 m) de la convention de Bruxelles se rapportant au vice propre de la marchandise en indiquant qu'elle a respecté ses obligations issues du connaissement en transportant la marchandise à la température de + 0° C avec une ventilation de 15m3 heure ; il résulte du « data logger » (annexe des pièces n°3 et 3 bis) que si la température fournie (SupAir) est restée conforme à la température requise de 0° C tout au long du voyage, la température de l'air retour (RetAir) est remontée pendant le voyage, ce qui indique un murissement du fruit engendrant un réchauffement de l'air par dégagement de calories (surmaturité) ; le graphique de température du data logger (pièce n°2) confirme ces faits en indiquant que l'air fourni est resté tout au long du voyage entre 0° C et +1,5° C, hormis ponctuellement durant les habituelles périodes de rupture de charge (chargement, transbordement/déchargement), alors que l'air retour n'a cessé d'augmenter graduellement à partir du 2ème tiers du voyage ; le graphique du relevé temptale (pièce demanderesse n°9) présente la même courbe ascendante de l'air retour ; cette déviation de la température qui a augmenté graduellement pendant le voyage caractérise un vice propre de la marchandise comme confirmé par le rapport de l'expert [Q] intervenu pour le compte du transporteur (pièce n°3); le vice propre n'étant pas nécessairement un défaut ou un vice caché (Lamy Transport tome 2 Edition 2021 n°706) ;

La société CMA CGM relève également que l'instruction du chargeur d'une ventilation de 15m3/h n'est pas appropriée si l'on se réfère aux prescriptions de ventilation pour les kiwis telles que prévues par le manuel Cargo HandBook édité par le BMT (pièce n°4) qui requiert une ventilation de 25m3/h et à ce titre la société CMA CGM est en droit de bénéficier en outre du cas excepté de responsabilité prévu à l'article 4.2i) de la Convention de Bruxelles pour faute du chargeur.

La demanderesse fait valoir que outre les relevés des temptales placés dans les conteneurs, le datalogger témoigne également d'un dysfonctionnement du conteneur fourni par la société CMA CGM puisqu'il apparaît que pendant le voyage, la température fournie à compter du 12 février 2019 était supérieure à 2° C à de nombreuses reprises, oscillations continues qui ne sont pas adaptées aux kiwis ; qu'à compter du 15 février 2019, les températures ont dépassé les + 2° C environ toutes les 6 heures, allant même jusqu'à + 6,75° C le 23 février 2019 ; que le 4 mars 2019, l'air soufflé montera à + 3° C, et qu'à compter du 6 mars ce problème s'intensifie puisque le 6 mars l'air soufflé montera à 6,75 puis 8,75° C, le 7 mars à + 7° C et le 12 mars à +6,25° C ; il est ainsi démontré que le conteneur était défectueux.

En ce qui concerne la ventilation prévue à 15m3/heure, dès lors que le B/L a été émis sans réserve, la société CMA CGM n'a pas la possibilité d'opposer une préconisation du « Cargo HandBook » édité par le BMT au surplus non démontrée comme ayant provoqué des dommages qui ressortent de sa propre responsabilité.

La société CMA CGM prétend enfin que les fruits auraient été en surmaturité, ce qui est faux comme en témoignent le « certificato di conformité » et le « certificato fitosanitario » émis le 1er février 2019 par les autorités italiennes (pièces MCA n°4, annexes pages 7 et 8).

La société CMA CGM est donc responsable du sinistre faute d'inverser la charge de la preuve qui lui incombe.

Attendu que la faute du chargeur est invoquée par le transporteur au visa de l'article 4.2i) de la Convention de Bruxelles sur la base d'un Cargo Handbook édité par le BMT prévoyant une ventilation de 25m3 heure, alors que la ventilation requise sur le connaissement était de 15 m3 heure ; qu'il faut relever que si le Cargo Handbook édité par BMT constitue une source technique reconnue dans le domaine du transport maritime, il ne s'agit toutefois ni d'une norme, ni d'un texte réglementaire, ni d'une obligation contractuelle ; que sa valeur est celle d'un document de référence, mais dépourvu de force obligatoire ; qu'il ne peut être utilisé qu'à titre informatif et ne saurait, à lui tout seul, établir une faute ou une non-conformité et ce d'autant plus que ni l'expert faculté, ni l'expert du transporteur ne mentionnent dans leurs rapports que la consigne de ventilation de 15m3 heure portée au connaissement n'aurait pas été adéquate ; que dès lors, il n'y a pas lieu de retenir le cas excepté de faute du chargeur pour une ventilation fixée à 15m3 heure ;

Attendu que la lecture du datalogger montre que la température de l'air soufflé fixée à 0° C a été amplement respectée, exception faite des périodes normales de déchargement, de transbordement, et de déchargement intervenues les 6, 7 et 12 mars 2019 pendant une durée approximatives de 2 heures où le conteneur a été débranché ; qu'en effet, le conteneur a été déchargé à [Localité 3] le 6 mars 2019, rechargé au même endroit le 7 mars 2019, avant d'être déchargé à [Localité 2] le 12 mars 2019 ; que le datalogger ne montre pas de défaillance de l'air fourni ; que ponctuellement des opérations normales et automatiques de dégivrage « defrost » interviennent mais ne sont pas révélatrices d'un dysfonctionnement de l'unité de refroidissement du conteneur ;

Attendu que les élévations de température relevées par les enregistreurs « Temptale » placés au sein du conteneur et invoquées par l'expert facultés [Y] & [M] ne mesurent pas la température de l'air soufflé mais la température de la cargaison, laquelle peut augmenter indépendamment de la température fournie, notamment en raison du caractère climactérique du kiwi, fruit susceptible de produire de l'éthylène et de générer naturellement sa propre chaleur lors de sa maturation interne ;

Attendu que l'expert [Q], intervenu contradictoirement, a constaté une maturation interne rapide d'une partie des fruits, révélatrice de leurs propriétés inhérentes et/ ou de conditions de récolte antérieures au transport, ce qui caractérise un vice propre au sens de l'article 4.2 m) de la Convention de Bruxelles ;

Attendu que le « certificato di conformité » et le « certificato fitosanitario » émis le 1er février 2019 par les autorités italiennes, soit un mois et demi avant l'expertise du 14 mars 2019, ne peuvent pas être pris en compte pour établir que la marchandise aurait dû être conforme à destination, les dates de récolte n'étant pas de plus communiquées ;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer que la société CMA CGM est au bénéfice du cas exonératoire de responsabilité pour vice propre de la marchandise prévu à l'article 4.2m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ; qu'il y a donc lieu de débouter la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES recevable en ses demandes ;

Déclare que la société CMA CGM est au bénéfice du cas exonératoire de responsabilité pour vice propre de la marchandise prévu à l'article 4.2m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Déboute la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 € (soixante-quatorze euros et dix-huit centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1201, code civil 1916, code des assurances L172-29, code des transports L5422-12, code civil 1260, code de procedure civile 726, code des transports L5422-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T10:47:05.164Z.