Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 5 juin 2026, n° 2023F00193
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Exposé du litige
LES FAITS : La société SIPEF a vendu à la société COLIMAN ALLFRESH LTD plusieurs lots de bananes. La société CMA CGM a pris en charge ces lots de bananes empotés dans 13 conteneurs 40RH chargés à bord du navire MV ANL WANGARATTA, à une température de transport requise de + 13,3°C, au départ d'Abidjan (Côte d'Ivoire) port de chargement et à destination de [Localité 1] (Royaume-Uni) port de déchargement, selon waybill n°[Etablissement 1] émis le 9 janvier 2022 à [Localité 2]. Le chargeur (« shipper») sur le waybill est PLANTATIONS JEAN EGLIN et le destinataire (« consignee ») sur le waybill est SIPEF. A destination, la cargaison empotée dans le conteneur numéro [Numéro identifiant 1], à savoir 1 100 cartons de bananes, aurait subi des désordres. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 31 janvier 2022. La société [X] aurait indemnisé son assuré SIPEF et, par exploit d'huissier du 23 janvier 2023, a assigné la société CMA CGM par devant le tribunal de commerce de Marseille. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 23 janvier 2023, LA SOCIÉTÉ [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], LA SOCIÉTÉ CMA CGM S.A. pour entendre : * RECEVOIR la requérante en sa demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise a elle confiée, objet du présent litige, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 15 444.40 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d'expertise à hauteur de 757.71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 26 décembre 2022 et capitalisation desdits intérêts, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, compatible et nécessaire à la nature du présent litige. A la barre : La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE soulève un incident au motif que jusqu'il y a 10 jours elle avait deux conclusions de la société CMA CGM sans aucune pièce et que 10 jours avant l'audience, la société CMA CGM a communiqué des conclusions n° 3 avec 6 pièces dont le datalogger et un rapport d'expertise dont des premières conclusions au fond. Elle expose avoir contacté son expert et avoir conclu hier en communiquant un nouveau rapport. Elle indique qu'elle a reçu à 12 heures 15 des conclusions n° 4 de la société CMA CGM et des nouvelles pièces (n° 7 et 8). La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE demande au tribunal le rejet de ces pièces et des conclusions n° 4. La société CMA CGM réplique qu'elle s'oppose au rejet des pièces et conclusions en précisant que cela ne s'est jamais fait devant le tribunal des activités économiques. Elle explique qu'elle a communiqué des conclusions et des pièces le 14 avril et que l'adversaire a eu le temps de répondre et qu'il pouvait demander le renvoi pour répliquer. La société CMA CGM indique que les pièces ont été reçues hier, qu'elle a eu le rapport d'expertise adverse hier et que l'affaire peut être plaidée en l'état. Elle précise que sur le datalogger, il y a un courrier de la société CMA CGM. Le tribunal demande ce qu'il y a de nouveau dans ces conclusions. La société CMA CGM indique qu'elle n'a pas eu 24 heures pour conclure. Le tribunal indique aux parties que soit les conclusions sont contradictoires et il n'y a pas de difficultés, soit il renvoie si la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE n'a pas pu en prendre connaissance. La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE répond que les renvois sont à un an et que la communication tardive est du fait de la société CMA CGM et que c'est dilatoire. La société CMA CGM indique que la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE avait le datalogger. La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE répond qu'elle n'avait pas le datalogger. La société CMA CGM indique qu'elle l'a transmis. La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE demande la possibilité de faire une note en délibéré. Le tribunal autorise la production d'une note sur 2 pièces, les pièces n° 7 et 8, et sur les différences entre les conclusions n° 3 et les conclusions n° 4 de la société CMA CGM, jusqu'au 9 mai et autorise une réponse de la société CMA CGM jusqu'au 23 mai. La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal * RECEVOIR la requérante en sa demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise a elle confiée, objet du présent litige, CONDAMNER la société CMA CGM au paiement de la somme de 15 444.40 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d'expertise à hauteur de 757.71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 26 décembre 2022 et capitalisation desdits intérêts, CONDAMNER la société CMA CGM au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la société CMA CGM au paiement des entier dépens et de la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au besoin augmenté des frais d'expertise amiable d'un montant de 757,71 euros Ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, compatible et nécessaire à la nature du présent litige. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal, *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle, *Vu le Code des assurances et notamment l'article L. 172-29 du Code des assurances, *Vu le Code civil et notamment l'article 1346-1 du Code civil, *Vu les [Localité 3] et Conditions du waybill CMA CGM A TITRE PRINCIPAL, * JUGER [X] irrecevable à agir pour défaut de subrogation faute de rapporter la preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance ; A TITRE SUBSIDIAIRE, * JUGER que CMA CGM est au bénéfice de la présomption de livraison conforme. En conséquence, * DEBOUTER les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, * DEBOUTER les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions en vertu de l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles du 25/08/1924 EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER les demanderesses à payer à la Société CMA CGM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu il y a lieu d'accepter la note en délibéré reçue de la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la production de note en délibéré ayant été demandée par une des parties et autorisée par le Président lors de l'audience ; Sur la recevabilité de l'action de la société [X] : Pour la société CMA CGM, l'action de la société [X] est irrecevable pour : * Absence de subrogation légale : L'acte de subrogation fourni est non daté, il ne peut donc constituer une preuve de paiement. Par ailleurs, l'indication que l'assuré atteste avoir reçu une certaine somme est toujours inexacte, puisque les assureurs font toujours signer ce document avant de procéder ultérieurement au paiement. Ainsi lorsque l'assuré atteste avoir reçu une indemnité d'assurance, il commet une erreur puisqu'au moment où il signe l'acte, il n'a reçu aucun paiement. * Absence de subrogation conventionnelle : en effet, celle-ci ne peut être justifiée sur la seule base d'un acte de subrogation non daté. De plus, aucun justificatif de paiement n'est versé aux débats. Attendu que la qualité et l'intérêt à agir de l'assuré SIPEF ne sont pas contestés ; Attendu que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »; que la demanderesse verse aux débats un certificat concernant la police n° 22F0009 précisant le risque couvert, l'assuré (SIPEF) et l'assureur ([X]); que la société [X] produit une preuve valable de paiement, à savoir un acte de subrogation indiquant que le signataire SIPEF atteste avoir reçu le paiement de la somme de 15 444,40 € pour le présent sinistre ; que le débat sur la date de signature de l'acte de subrogation n'a pas lieu d'être puisque l'élément de preuve recherché est celui d'un paiement d'un assureur à son assuré ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la société [X] légalement subrogée dans les droits de son assuré et de déclarer la société [X] recevable en ses demandes ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société CMA CGM : La société [X] demande la condamnation de la société CMA CGM au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, car : Ce n'est que le 14 avril 2025, plus de 2 ans après l'introduction de l'instance et à 10 jours de l'audience de plaidoiries que la société CMA CGM a communiqué de nouvelles conclusions, avec plus du double de pages par rapport aux conclusions précédentes, sans signaler l'ensemble de ses ajouts en marge, et en soutenant pour la première fois des nouveaux moyens et des nouvelles pièces ; Les dataloggers ne sont produits, eux aussi, que 10 jours avant l'audience de plaidoiries. Attendu que la procédure est orale ; que le tribunal a accordé à la société [X] pendant l'audience de plaidoiries la possibilité de rédiger une note en délibéré ; que, de plus, aucun abus n'est caractérisé, il y a lieu de débouter la société [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur la présomption de livraison conforme : Pour la société [X], la société CMA CGM ne bénéficie pas d'une présomption de livraison conforme, car : Les réserves qui lui ont été faites émanent de [G] [P], au nom des intérêts cargaison. Le fait qu'il ne s'agisse pas du réceptionnaire / destinataire mais de son mandataire ne pose pas de problème. De plus, ces réserves sont suffisamment précises pour asseoir la nature des griefs allégués. Il y a bien eu constat contradictoire dans les 3 jours de la livraison, puisque celle-ci a eu lieu le 28 janvier 2022 (cf rapport d'expertise) tandis que l'expertise amiable a eu le lieu le 31 janvier 2022. Attendu que la Convention de Bruxelles précise à l'article 3.6 que « Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance (…) les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception »; que cet article ne précise pas que les éventuelles réserves doivent émaner exclusivement du destinataire ; Attendu que le Tracking details produit par la société [X] indique que le container a été livré au destinataire le 27 janvier 2022 ; Attendu que les réserves envoyées par mail le 28 janvier 2022 sont imprécises et générales, car indiquant seulement « we have found the contents to be deteriorated » (traduction libre : « nous avons constaté que le contenu était détérioré »), sans précision aucune sur la nature et l'importance des dommages ; que ces réserves ne sont donc pas valables ; Attendu qu'une expertise contradictoire s'est tenue le 31 janvier 2022, soit 4 jours après la remise des marchandises au destinataire ; que dès lors, l'état de la marchandise n'a pas été contradictoirement constaté dans les 3 jours suivants la livraison ; Attendu qu'il échet en conséquence de déclarer que le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; Attendu que la société [X] doit donc apporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM dans le présent sinistre ; Sur la responsabilité de la société CMA CGM : Pour la société [X], la société CMA CGM est responsable des dommages causés à la marchandise car : Le conteneur a été débranché le 2 janvier 2022 pendant plus de 8 heures, alors qu'il était sous la garde de la société CMA CGM ; la température d'air soufflé a augmenté jusqu'à + 18,8°C et celle de l'air retour jusqu'à 21,3°C. Le 8 janvier 2022, jour du chargement à bord du navire, le conteneur a été à nouveau débranché pendant 6 heures, durée jugée anormalement longue par l'expert faculté. Sur la base du relevé de température de l'enregistreur placé à l'intérieur du conteneur par les intérêts cargaison, l'expert facultés note que « pendant les 20 premiers jours du voyage en mer, les températures ont fluctué entre +19°C et +16°C en moyenne avec des pointes à +21°C (…) nous pouvons conclure que les dommages subis (…) sont liés au transport et résultent de la hausse de température qui s'est produite à partir du moment où le conteneur est arrivé au terminal d'[Localité 2] le 31/12/21 (…) comme si le système de refroidissement était régulièrement activé et désactivé. » (traduction libre de la société [X]) Enfin, le conteneur n'aurait pas été branché le 31 décembre 2021 pendant 5h30, déclenchant une hausse de température de l'air soufflé de 13,4°C à 18,2°C. Pour la société [X], à ce moment-là, le conteneur était peut-être sous la responsabilité de la société CMA CGM. Attendu qu'il est constant que les dataloggers fournis par les transporteurs maritimes ont une valeur probante supérieure (ceci sur la question du respect ou non de la température de consigne par le conteneur) à celle des dispositifs d'enregistrement des températures placés par les intérêts cargaison à l'intérieur d'un conteneur ; Attendu que le connaissement précise une température de consigne de + 13,3°C ; que l'analyse des dataloggers entre le 31 décembre 2021 (« conteneur prêt à être chargé » d'après le Tracking details produit par la société [X]) et le 27 janvier 2022 (« conteneur au destinataire» d'après le même Tracking container), montre que la température de l'air fourni est resté stable à la température de consigne, à l'exception de quelques courtes interruptions non significatives ; que dès lors, la société [X] n'apporte pas la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM dans les dommages subis par la marchandise ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [X] de toutes ses demandes ; Sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [X] à payer à la société CMA CGM la somme de 4 000 €, ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Accepte la note en délibéré reçue de la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES; Déclare la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES légalement subrogée dans les droits de son assuré ; Déclare la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES recevable en ses demandes ; Déclare que le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; Déboute la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 juin 2026 N° RG : 2023F00193 Société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Société anonyme de droit suisse Siège social : [Adresse 1] SUISSE Domiciliée en son établissement en France : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 775 753 072 Subrogée dans les droits de la société SIPEF, destinaire au connaissement (S.C.P. [U] représentée par Maître [C], avocat au barreau de Marseille) C/ Société CMA CGM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. [Q], avocats au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 5 juin 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. LES FAITS : La société SIPEF a vendu à la société COLIMAN ALLFRESH LTD plusieurs lots de bananes. La société CMA CGM a pris en charge ces lots de bananes empotés dans 13 conteneurs 40RH chargés à bord du navire MV ANL WANGARATTA, à une température de transport requise de + 13,3°C, au départ d'Abidjan (Côte d'Ivoire) port de chargement et à destination de [Localité 1] (Royaume-Uni) port de déchargement, selon waybill n°[Etablissement 1] émis le 9 janvier 2022 à [Localité 2]. Le chargeur (« shipper») sur le waybill est PLANTATIONS JEAN EGLIN et le destinataire (« consignee ») sur le waybill est SIPEF. A destination, la cargaison empotée dans le conteneur numéro [Numéro identifiant 1], à savoir 1 100 cartons de bananes, aurait subi des désordres. Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 31 janvier 2022. La société [X] aurait indemnisé son assuré SIPEF et, par exploit d'huissier du 23 janvier 2023, a assigné la société CMA CGM par devant le tribunal de commerce de Marseille. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 23 janvier 2023, LA SOCIÉTÉ [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], LA SOCIÉTÉ CMA CGM S.A. pour entendre : * RECEVOIR la requérante en sa demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise a elle confiée, objet du présent litige, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 15 444.40 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d'expertise à hauteur de 757.71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 26 décembre 2022 et capitalisation desdits intérêts, CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, compatible et nécessaire à la nature du présent litige. A la barre : La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE soulève un incident au motif que jusqu'il y a 10 jours elle avait deux conclusions de la société CMA CGM sans aucune pièce et que 10 jours avant l'audience, la société CMA CGM a communiqué des conclusions n° 3 avec 6 pièces dont le datalogger et un rapport d'expertise dont des premières conclusions au fond. Elle expose avoir contacté son expert et avoir conclu hier en communiquant un nouveau rapport. Elle indique qu'elle a reçu à 12 heures 15 des conclusions n° 4 de la société CMA CGM et des nouvelles pièces (n° 7 et 8). La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE demande au tribunal le rejet de ces pièces et des conclusions n° 4. La société CMA CGM réplique qu'elle s'oppose au rejet des pièces et conclusions en précisant que cela ne s'est jamais fait devant le tribunal des activités économiques. Elle explique qu'elle a communiqué des conclusions et des pièces le 14 avril et que l'adversaire a eu le temps de répondre et qu'il pouvait demander le renvoi pour répliquer. La société CMA CGM indique que les pièces ont été reçues hier, qu'elle a eu le rapport d'expertise adverse hier et que l'affaire peut être plaidée en l'état. Elle précise que sur le datalogger, il y a un courrier de la société CMA CGM. Le tribunal demande ce qu'il y a de nouveau dans ces conclusions. La société CMA CGM indique qu'elle n'a pas eu 24 heures pour conclure. Le tribunal indique aux parties que soit les conclusions sont contradictoires et il n'y a pas de difficultés, soit il renvoie si la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE n'a pas pu en prendre connaissance. La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE répond que les renvois sont à un an et que la communication tardive est du fait de la société CMA CGM et que c'est dilatoire. La société CMA CGM indique que la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE avait le datalogger. La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE répond qu'elle n'avait pas le datalogger. La société CMA CGM indique qu'elle l'a transmis. La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE demande la possibilité de faire une note en délibéré. Le tribunal autorise la production d'une note sur 2 pièces, les pièces n° 7 et 8, et sur les différences entre les conclusions n° 3 et les conclusions n° 4 de la société CMA CGM, jusqu'au 9 mai et autorise une réponse de la société CMA CGM jusqu'au 23 mai. La société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal * RECEVOIR la requérante en sa demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise a elle confiée, objet du présent litige, CONDAMNER la société CMA CGM au paiement de la somme de 15 444.40 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d'expertise à hauteur de 757.71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 26 décembre 2022 et capitalisation desdits intérêts, CONDAMNER la société CMA CGM au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER la société CMA CGM au paiement des entier dépens et de la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au besoin augmenté des frais d'expertise amiable d'un montant de 757,71 euros Ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, compatible et nécessaire à la nature du présent litige. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal, *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle, *Vu le Code des assurances et notamment l'article L. 172-29 du Code des assurances, *Vu le Code civil et notamment l'article 1346-1 du Code civil, *Vu les [Localité 3] et Conditions du waybill CMA CGM A TITRE PRINCIPAL, * JUGER [X] irrecevable à agir pour défaut de subrogation faute de rapporter la preuve du paiement effectif de l'indemnité d'assurance ; A TITRE SUBSIDIAIRE, * JUGER que CMA CGM est au bénéfice de la présomption de livraison conforme. En conséquence, * DEBOUTER les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, * DEBOUTER les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions en vertu de l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles du 25/08/1924 EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER les demanderesses à payer à la Société CMA CGM la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu il y a lieu d'accepter la note en délibéré reçue de la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la production de note en délibéré ayant été demandée par une des parties et autorisée par le Président lors de l'audience ; Sur la recevabilité de l'action de la société [X] : Pour la société CMA CGM, l'action de la société [X] est irrecevable pour : * Absence de subrogation légale : L'acte de subrogation fourni est non daté, il ne peut donc constituer une preuve de paiement. Par ailleurs, l'indication que l'assuré atteste avoir reçu une certaine somme est toujours inexacte, puisque les assureurs font toujours signer ce document avant de procéder ultérieurement au paiement. Ainsi lorsque l'assuré atteste avoir reçu une indemnité d'assurance, il commet une erreur puisqu'au moment où il signe l'acte, il n'a reçu aucun paiement. * Absence de subrogation conventionnelle : en effet, celle-ci ne peut être justifiée sur la seule base d'un acte de subrogation non daté. De plus, aucun justificatif de paiement n'est versé aux débats. Attendu que la qualité et l'intérêt à agir de l'assuré SIPEF ne sont pas contestés ; Attendu que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »; que la demanderesse verse aux débats un certificat concernant la police n° 22F0009 précisant le risque couvert, l'assuré (SIPEF) et l'assureur ([X]); que la société [X] produit une preuve valable de paiement, à savoir un acte de subrogation indiquant que le signataire SIPEF atteste avoir reçu le paiement de la somme de 15 444,40 € pour le présent sinistre ; que le débat sur la date de signature de l'acte de subrogation n'a pas lieu d'être puisque l'élément de preuve recherché est celui d'un paiement d'un assureur à son assuré ; que dès lors, il y a lieu de déclarer la société [X] légalement subrogée dans les droits de son assuré et de déclarer la société [X] recevable en ses demandes ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société CMA CGM : La société [X] demande la condamnation de la société CMA CGM au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, car : Ce n'est que le 14 avril 2025, plus de 2 ans après l'introduction de l'instance et à 10 jours de l'audience de plaidoiries que la société CMA CGM a communiqué de nouvelles conclusions, avec plus du double de pages par rapport aux conclusions précédentes, sans signaler l'ensemble de ses ajouts en marge, et en soutenant pour la première fois des nouveaux moyens et des nouvelles pièces ; Les dataloggers ne sont produits, eux aussi, que 10 jours avant l'audience de plaidoiries. Attendu que la procédure est orale ; que le tribunal a accordé à la société [X] pendant l'audience de plaidoiries la possibilité de rédiger une note en délibéré ; que, de plus, aucun abus n'est caractérisé, il y a lieu de débouter la société [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur la présomption de livraison conforme : Pour la société [X], la société CMA CGM ne bénéficie pas d'une présomption de livraison conforme, car : Les réserves qui lui ont été faites émanent de [G] [P], au nom des intérêts cargaison. Le fait qu'il ne s'agisse pas du réceptionnaire / destinataire mais de son mandataire ne pose pas de problème. De plus, ces réserves sont suffisamment précises pour asseoir la nature des griefs allégués. Il y a bien eu constat contradictoire dans les 3 jours de la livraison, puisque celle-ci a eu lieu le 28 janvier 2022 (cf rapport d'expertise) tandis que l'expertise amiable a eu le lieu le 31 janvier 2022. Attendu que la Convention de Bruxelles précise à l'article 3.6 que « Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance (…) les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception »; que cet article ne précise pas que les éventuelles réserves doivent émaner exclusivement du destinataire ; Attendu que le Tracking details produit par la société [X] indique que le container a été livré au destinataire le 27 janvier 2022 ; Attendu que les réserves envoyées par mail le 28 janvier 2022 sont imprécises et générales, car indiquant seulement « we have found the contents to be deteriorated » (traduction libre : « nous avons constaté que le contenu était détérioré »), sans précision aucune sur la nature et l'importance des dommages ; que ces réserves ne sont donc pas valables ; Attendu qu'une expertise contradictoire s'est tenue le 31 janvier 2022, soit 4 jours après la remise des marchandises au destinataire ; que dès lors, l'état de la marchandise n'a pas été contradictoirement constaté dans les 3 jours suivants la livraison ; Attendu qu'il échet en conséquence de déclarer que le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; Attendu que la société [X] doit donc apporter la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM dans le présent sinistre ; Sur la responsabilité de la société CMA CGM : Pour la société [X], la société CMA CGM est responsable des dommages causés à la marchandise car : Le conteneur a été débranché le 2 janvier 2022 pendant plus de 8 heures, alors qu'il était sous la garde de la société CMA CGM ; la température d'air soufflé a augmenté jusqu'à + 18,8°C et celle de l'air retour jusqu'à 21,3°C. Le 8 janvier 2022, jour du chargement à bord du navire, le conteneur a été à nouveau débranché pendant 6 heures, durée jugée anormalement longue par l'expert faculté. Sur la base du relevé de température de l'enregistreur placé à l'intérieur du conteneur par les intérêts cargaison, l'expert facultés note que « pendant les 20 premiers jours du voyage en mer, les températures ont fluctué entre +19°C et +16°C en moyenne avec des pointes à +21°C (…) nous pouvons conclure que les dommages subis (…) sont liés au transport et résultent de la hausse de température qui s'est produite à partir du moment où le conteneur est arrivé au terminal d'[Localité 2] le 31/12/21 (…) comme si le système de refroidissement était régulièrement activé et désactivé. » (traduction libre de la société [X]) Enfin, le conteneur n'aurait pas été branché le 31 décembre 2021 pendant 5h30, déclenchant une hausse de température de l'air soufflé de 13,4°C à 18,2°C. Pour la société [X], à ce moment-là, le conteneur était peut-être sous la responsabilité de la société CMA CGM. Attendu qu'il est constant que les dataloggers fournis par les transporteurs maritimes ont une valeur probante supérieure (ceci sur la question du respect ou non de la température de consigne par le conteneur) à celle des dispositifs d'enregistrement des températures placés par les intérêts cargaison à l'intérieur d'un conteneur ; Attendu que le connaissement précise une température de consigne de + 13,3°C ; que l'analyse des dataloggers entre le 31 décembre 2021 (« conteneur prêt à être chargé » d'après le Tracking details produit par la société [X]) et le 27 janvier 2022 (« conteneur au destinataire» d'après le même Tracking container), montre que la température de l'air fourni est resté stable à la température de consigne, à l'exception de quelques courtes interruptions non significatives ; que dès lors, la société [X] n'apporte pas la preuve de la responsabilité de la société CMA CGM dans les dommages subis par la marchandise ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [X] de toutes ses demandes ; Sur les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [X] à payer à la société CMA CGM la somme de 4 000 €, ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Accepte la note en délibéré reçue de la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES; Déclare la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES légalement subrogée dans les droits de son assuré ; Déclare la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES recevable en ses demandes ; Déclare que le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme ; Déboute la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société [X] COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 juin 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L172-29, code des assurances L121-12, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2022F01373
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L172-29, code des assurances L121-12, code de procedure civile 726
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/03228
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L172-29, code des assurances L121-12
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2023F00336
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L172-29, code des assurances L121-12
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2023F00864
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L172-29
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2023F00864
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L172-29
- 28 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000427
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L172-29
- 24 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2021F00357
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L172-29
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/04646
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12
Mise à jour de la source le 2026-06-13T16:21:26.961Z.