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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 11 septembre 2024, n° 23/00748

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Vu l'assignation délivrée le 31 mai 2021, par laquelle la SA Société Générale, ci-après également dénommée 'la Société Générale' ou 'la banque', a fait citer M. [O] [T] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,

 

Vu le jugement rendu le 16 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :



'CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA Société Générale les sommes de 24 189,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, date de mise en demeure, et de 64 104,90 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 6,10 % l'an à compter du 15 avril 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens ;

REJETTE la demande de la SA Société Générale au titre des frais et dépens des mesures conservatoires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.'

 

Vu la déclaration d'appel formée par M. [O] [T] contre ce jugement et déposée le 17 février 2023,

 

Vu la constitution d'intimée de la SA Société Générale en date du 22 mars 2023,

 

Vu les dernières conclusions en date du 12 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [O] [T] demande à la cour de :



'Vu les Articles 2313 et 2293 du Code civil.



Vu l'article 1103 du Code civil.



Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil.



Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil.



Vu les jurisprudences rappelées.



DECLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé en son appel,



En conséquence,



INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS



Et statuant à nouveau,



DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'ensemble des cautions.



En conséquence,





CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [T] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises par elle.



ORDONNER, le cas échéant, la compensation avec les montants réclamés par la SOCIETE GENERALE au titre du contrat de cautionnement



CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [T] la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire. 



A TITRE INFINIMENT SU[B]SIDIAIRE



LIMITER les montants réclamés par la Société Générale à 50 % sur les montants allégués par elle : 

 

- Soit la moitié de la somme de 24.189,84 € intérêts compris



Et



- la moitié de la somme de 64.104,90 € intérêts compris.



En tout cas,



CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



DEBOUTER La SOCIETE GENERALE de ses fins et conclusions et de tout éventuel appel incident.



LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel'

 

et ce, en invoquant, notamment :



- une violation, par la banque, de son devoir de prudence et de conseil, tel que prévu par une jurisprudence et des règles européennes relativement anciennes, et imposant à l'établissement une obligation de discernement qui s'analyse en une obligation de moyens, en accordant son concours à une société dépourvue de capacité financière, peu important celles de la caution, en présence, de surcroît, d'une dirigeante non avertie, et à défaut d'analyse de faisabilité et de viabilité du projet, les affirmations adverses quant à un remboursement des échéances pendant deux ans étant réfutées, la cessation des paiements ayant été retenu au bout d'un an par le tribunal,



- un manquement, en outre, de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, en présence d'une dirigeante non avertie et d'une caution n'ayant aucune prise sur l'opération, et au vu d'un risque qualifié d'évident, l'affirmation adverse d'une garantie par la BPI, ignorée de la caution, se heurtant à la réclamation de la totalité du montant, sans preuve que la BPI aurait accordé du crédit au projet présenté par le débiteur principal, son intervention, en dessous d'un certain seuil, étant liée au paiement de cotisations, et la pertinence de l'étude produite par la banque étant mise en cause, celle-ci n'ayant, en outre, jamais attiré l'attention de la présidente de la SAS sur les risques qu'ils encourent à travers cette opération, notamment compte tenu des montants, plus particulièrement des loyers, en jeu, de la superficie inadaptée des locaux et des travaux nécessaires en l'absence de trésorerie et de fonds de roulement, ainsi que de l'absence de consistance du projet, les premiers juges ayant, ainsi, inversé la charge de la preuve et fait une application non conforme à la jurisprudence 





en retenant que le concluant n'apportait pas la preuve d'un endettement excessif, cette question étant, en outre, valable tant vis-à-vis du débiteur principal que de la caution, dont la banque devait connaître l'état de l'endettement et les éventuelles capacités de remboursement, lui permettant de remplir son obligation de mise en garde, cette fois, à l'égard de la caution,



- le caractère abusif de la procédure, la banque ayant menti à la fois sur son devoir de mise en garde et sur les qualités du concluant.

 

Vu les dernières conclusions en date du 9 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Société Générale demande à la cour de :



'DECLARER l'appel de Monsieur [T] mal fondé.



Le REJETER.



CONFIRMER le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs.



DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses fins et conclusions, y compris les demandes d'avoir limité les montants réclamés par la SOCIETE GENERALE à 50 % des montants requis.



Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile'

 

et ce, en invoquant, notamment :



- le caractère incontesté de sa créance, dont il serait justifié de l'admission au passif de la procédure collective du débiteur principal, sans contestation de l'état des créances par ce dernier ou la caution, qui ne conserverait, dès lors, que le droit d'opposer des exceptions qui lui sont personnelles,



- la seule invocation possible du devoir de mise en garde, à l'exclusion du devoir de conseil, en vertu du principe de non-immixtion, la partie adverse se voyant, en outre, reprocher une confusion entre celui dû au débiteur principal et celui dû à la caution, qui serait, pour sa part, non avertie, en l'absence de surcroît, de risque d'endettement excessif, qu'il reviendrait à la caution - dont la concluante entend souligner l'implication dans la gestion de la société dans laquelle elle occupait des fonctions, et l'établissement, par ses soins, d'un budget prévisionnel - de démontrer, notamment quant à l'absence de capacité financière de la société qu'elle invoque, et ce alors que la seule échéance impayée serait celle de janvier 2019 et que la cessation des paiements serait intervenue en décembre 2018, pas davantage qu'il n'est établi que la concluante aurait eu connaissance d'éléments que l'emprunteur ou la caution auraient ignorés,



- s'agissant du préjudice, l'absence de preuve, au-delà de l'absence de risque d'endettement, d'une perte de chance de contracter,



- l'absence de caractère abusif de la démarche de la concluante,



- une poursuite bien limitée à 50 % des montants dus, compte tenu du jeu de la garantie de la BPI, M. [T] ayant, en outre, renoncé au bénéfice de division, cette garantie ne s'appliquant, cependant pas au montant réclamé au titre du solde du compte.



 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2024,

 

Vu les débats à l'audience du 22 mai 2024,

 

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS :

 

 

Sur la responsabilité de la banque :

 

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

 

Par ailleurs, conformément à l'article 2313 du code précité, dans sa rédaction applicable en la cause, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

 

L'article L. 650-1 du code de commerce énonce que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

 

En l'espèce, M. [T] entend mettre en cause des manquements de la banque, tant à son 'devoir de prudence et de conseil', en ayant accordé son concours à une société dépourvue de capacités financières sans vérifier la viabilité du projet financé, qu'à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie et en présence d'un risque d'endettement excessif de la société cautionnée.

 

Or, la banque, dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, à une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement.

 

Cela étant, en application des dispositions de l'article 1231-1 précité, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

 

Ainsi, le créancier est responsable envers la caution, s'il a accordé inconsidérément son crédit au débiteur et a aggravé son insolvabilité, en prolongeant artificiellement la vie de l'entreprise (V. Cass. com., 24 mai 1976 : Bull. civ. IV, n° 171).

 

La mise en oeuvre, par la caution, de la responsabilité du créancier pour soutien abusif consenti au débiteur, requiert la preuve que le créancier avait connaissance de ce que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, ou que le projet financé n'était pas viable (Cass. com., 6 févr. 2001, n° 97-10.646).

 





Sauf circonstances exceptionnelles et notamment preuve que le créancier avait connaissance d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles non connues d'eux-mêmes, les dirigeants de la société débitrice et autres cautions averties ne sont pas fondés à mettre en oeuvre la responsabilité du banquier pour soutien abusif (Cass. com., 15 févr. 1994 : Bull. civ. IV, n° 60 - Cass. com., 22 mai 2007, n° 05-21.703).



Concernant la caution avertie, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à son égard, que si cette dernière établit qu'elle avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution aurait ignorées.

 

Il n'apparaît pas établi que M. [T], qui s'est porté caution par actes respectivement en dates des 6 et 10 août 2017, s'il a pu être l'interlocuteur de la banque pour le compte de la société cautionnée avant même d'en être désigné comme le dirigeant, ce qui n'est intervenu que le 18 décembre 2018, alors qu'auparavant il n'en était ni le gérant, ni l'associé, et s'il est mentionné, dans les fiches de renseignements, comme 'chef de secteur' pour une société Calsun Holding, puisse être considéré comme une caution avertie.

 

Par ailleurs, il est vrai que la société Idée Halles a connu des difficultés financières devant conduire, après déclaration de cessation des paiements par son dirigeant, à son placement en redressement judiciaire par décision du 30 janvier 2019, puis à la conversion de la mesure en liquidation judiciaire, par jugement du 17 juillet 2019.

 

Pour autant, il convient de relever que la société a présenté à la banque un prévisionnel d'activité détaillé, certes sous la forme d'un simple document de tableur, mais revêtu de la mention d'une société d'expertise comptable, et qui faisait état de perspectives de marge commerciale de près de 350 000 euros, pour un résultat net de plus de 20 000 euros, dès la première année d'activité, année durant laquelle, d'ailleurs, la société a poursuivi le paiement du prêt, dont le montant initial était de 135 000 euros en capital, et le montant restant dû réclamé par la banque étant de l'ordre de 110 000 euros.

 

Du reste, il a été considéré, dans un premier temps, par la juridiction des procédures collectives, que la situation de la société n'était pas nécessairement obérée ou en tout cas compromise, puisqu'un redressement judiciaire a été décidé, même si cette appréciation a été remise en cause relativement rapidement.

 

Par ailleurs, il n'est pas davantage démontré que les garanties prises par la banque auraient été disproportionnées, notamment au regard de la prise en compte de la garantie BPI, laquelle ne peut, en tout état de cause, se rapporter qu'à la créance relative au prêt, et dont il a été tenu compte puisque M. [T], qui a, par ailleurs, renoncé au bénéfice de division, n'a été engagé qu'à hauteur de la moitié de la créance de la banque.

 

Dans ces conditions, aucune faute de la banque n'apparaît établie.



Sur les montants mis en compte par la banque :

 

La cour relève, à l'instar des premiers juges, qu'il est justifié de la créance de la banque par les éléments suivants :



- la convention de compte conclue avec la société Idée Halles le 2 août 2017,



- l'acte de caution solidaire souscrit par M. [O] [T] le 6 août 2017 dans la limite de la somme de 39 000 euros,





- le contrat de prêt professionnel conclu avec la société Idée Halles le 9 août 2017,



- l'acte de caution solidaire souscrit par M. [O] [T] le 10 août 2017 dans la limite de la somme de 87 750 euros,



- les mises en demeure des 3 mars 2021 et 14 avril 2021 notifiées à M. [T] d'exécuter ses engagements de caution,



- les déclarations de créance des 25 mars 2019 et 25 septembre 2019,



- l'avis de dépôt de l'état des créances,



à quoi s'ajoutent les certificats d'irrecouvrabilité et les décomptes des sommes dues.

 

Au regard de ces éléments, la cour estime que la créance de la banque apparaît suffisamment démontrée, et entrera en voie de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement des sommes de 24 189,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, date de mise en demeure, et de 64 104,90 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 6,10 % l'an à compter du 15 avril 2021, et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure 'abusive et frustratoire' :

 

M. [T] sollicite la condamnation de la Société Générale, au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par M. [T] à ce titre.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

 

M. [T], succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

 

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

 

 

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, 

 

Y ajoutant,

 

Déboute M. [O] [T] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

 

Condamne M. [O] [T] aux dépens de l'appel,

 

Condamne M. [O] [T] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [O] [T].



La Greffière : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 420/24

























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY





Le 11.09.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 11 Septembre 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00748 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAOS



Décision déférée à la Cour : 16 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale



APPELANT :



Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour 



INTIMEE :



S.A. SOCIETE GENERALE 

prise en la personne de son représentant légal 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 31 mai 2021, par laquelle la SA Société Générale, ci-après également dénommée 'la Société Générale' ou 'la banque', a fait citer M. [O] [T] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,

 

Vu le jugement rendu le 16 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :



'CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA Société Générale les sommes de 24 189,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, date de mise en demeure, et de 64 104,90 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 6,10 % l'an à compter du 15 avril 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens ;

REJETTE la demande de la SA Société Générale au titre des frais et dépens des mesures conservatoires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [O] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.'

 

Vu la déclaration d'appel formée par M. [O] [T] contre ce jugement et déposée le 17 février 2023,

 

Vu la constitution d'intimée de la SA Société Générale en date du 22 mars 2023,

 

Vu les dernières conclusions en date du 12 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [O] [T] demande à la cour de :



'Vu les Articles 2313 et 2293 du Code civil.



Vu l'article 1103 du Code civil.



Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil.



Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil.



Vu les jurisprudences rappelées.



DECLARER Monsieur [T] recevable et bien fondé en son appel,



En conséquence,



INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS



Et statuant à nouveau,



DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'ensemble des cautions.



En conséquence,





CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [T] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises par elle.



ORDONNER, le cas échéant, la compensation avec les montants réclamés par la SOCIETE GENERALE au titre du contrat de cautionnement



CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [T] la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire. 



A TITRE INFINIMENT SU[B]SIDIAIRE



LIMITER les montants réclamés par la Société Générale à 50 % sur les montants allégués par elle : 

 

- Soit la moitié de la somme de 24.189,84 € intérêts compris



Et



- la moitié de la somme de 64.104,90 € intérêts compris.



En tout cas,



CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



DEBOUTER La SOCIETE GENERALE de ses fins et conclusions et de tout éventuel appel incident.



LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel'

 

et ce, en invoquant, notamment :



- une violation, par la banque, de son devoir de prudence et de conseil, tel que prévu par une jurisprudence et des règles européennes relativement anciennes, et imposant à l'établissement une obligation de discernement qui s'analyse en une obligation de moyens, en accordant son concours à une société dépourvue de capacité financière, peu important celles de la caution, en présence, de surcroît, d'une dirigeante non avertie, et à défaut d'analyse de faisabilité et de viabilité du projet, les affirmations adverses quant à un remboursement des échéances pendant deux ans étant réfutées, la cessation des paiements ayant été retenu au bout d'un an par le tribunal,



- un manquement, en outre, de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, en présence d'une dirigeante non avertie et d'une caution n'ayant aucune prise sur l'opération, et au vu d'un risque qualifié d'évident, l'affirmation adverse d'une garantie par la BPI, ignorée de la caution, se heurtant à la réclamation de la totalité du montant, sans preuve que la BPI aurait accordé du crédit au projet présenté par le débiteur principal, son intervention, en dessous d'un certain seuil, étant liée au paiement de cotisations, et la pertinence de l'étude produite par la banque étant mise en cause, celle-ci n'ayant, en outre, jamais attiré l'attention de la présidente de la SAS sur les risques qu'ils encourent à travers cette opération, notamment compte tenu des montants, plus particulièrement des loyers, en jeu, de la superficie inadaptée des locaux et des travaux nécessaires en l'absence de trésorerie et de fonds de roulement, ainsi que de l'absence de consistance du projet, les premiers juges ayant, ainsi, inversé la charge de la preuve et fait une application non conforme à la jurisprudence 





en retenant que le concluant n'apportait pas la preuve d'un endettement excessif, cette question étant, en outre, valable tant vis-à-vis du débiteur principal que de la caution, dont la banque devait connaître l'état de l'endettement et les éventuelles capacités de remboursement, lui permettant de remplir son obligation de mise en garde, cette fois, à l'égard de la caution,



- le caractère abusif de la procédure, la banque ayant menti à la fois sur son devoir de mise en garde et sur les qualités du concluant.

 

Vu les dernières conclusions en date du 9 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Société Générale demande à la cour de :



'DECLARER l'appel de Monsieur [T] mal fondé.



Le REJETER.



CONFIRMER le jugement entrepris au besoin par substitution de motifs.



DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses fins et conclusions, y compris les demandes d'avoir limité les montants réclamés par la SOCIETE GENERALE à 50 % des montants requis.



Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile'

 

et ce, en invoquant, notamment :



- le caractère incontesté de sa créance, dont il serait justifié de l'admission au passif de la procédure collective du débiteur principal, sans contestation de l'état des créances par ce dernier ou la caution, qui ne conserverait, dès lors, que le droit d'opposer des exceptions qui lui sont personnelles,



- la seule invocation possible du devoir de mise en garde, à l'exclusion du devoir de conseil, en vertu du principe de non-immixtion, la partie adverse se voyant, en outre, reprocher une confusion entre celui dû au débiteur principal et celui dû à la caution, qui serait, pour sa part, non avertie, en l'absence de surcroît, de risque d'endettement excessif, qu'il reviendrait à la caution - dont la concluante entend souligner l'implication dans la gestion de la société dans laquelle elle occupait des fonctions, et l'établissement, par ses soins, d'un budget prévisionnel - de démontrer, notamment quant à l'absence de capacité financière de la société qu'elle invoque, et ce alors que la seule échéance impayée serait celle de janvier 2019 et que la cessation des paiements serait intervenue en décembre 2018, pas davantage qu'il n'est établi que la concluante aurait eu connaissance d'éléments que l'emprunteur ou la caution auraient ignorés,



- s'agissant du préjudice, l'absence de preuve, au-delà de l'absence de risque d'endettement, d'une perte de chance de contracter,



- l'absence de caractère abusif de la démarche de la concluante,



- une poursuite bien limitée à 50 % des montants dus, compte tenu du jeu de la garantie de la BPI, M. [T] ayant, en outre, renoncé au bénéfice de division, cette garantie ne s'appliquant, cependant pas au montant réclamé au titre du solde du compte.



 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2024,

 

Vu les débats à l'audience du 22 mai 2024,

 

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.





MOTIFS :

 

 

Sur la responsabilité de la banque :

 

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

 

Par ailleurs, conformément à l'article 2313 du code précité, dans sa rédaction applicable en la cause, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

 

L'article L. 650-1 du code de commerce énonce que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

 

En l'espèce, M. [T] entend mettre en cause des manquements de la banque, tant à son 'devoir de prudence et de conseil', en ayant accordé son concours à une société dépourvue de capacités financières sans vérifier la viabilité du projet financé, qu'à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie et en présence d'un risque d'endettement excessif de la société cautionnée.

 

Or, la banque, dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, à une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement.

 

Cela étant, en application des dispositions de l'article 1231-1 précité, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

 

Ainsi, le créancier est responsable envers la caution, s'il a accordé inconsidérément son crédit au débiteur et a aggravé son insolvabilité, en prolongeant artificiellement la vie de l'entreprise (V. Cass. com., 24 mai 1976 : Bull. civ. IV, n° 171).

 

La mise en oeuvre, par la caution, de la responsabilité du créancier pour soutien abusif consenti au débiteur, requiert la preuve que le créancier avait connaissance de ce que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, ou que le projet financé n'était pas viable (Cass. com., 6 févr. 2001, n° 97-10.646).

 





Sauf circonstances exceptionnelles et notamment preuve que le créancier avait connaissance d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles non connues d'eux-mêmes, les dirigeants de la société débitrice et autres cautions averties ne sont pas fondés à mettre en oeuvre la responsabilité du banquier pour soutien abusif (Cass. com., 15 févr. 1994 : Bull. civ. IV, n° 60 - Cass. com., 22 mai 2007, n° 05-21.703).



Concernant la caution avertie, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à son égard, que si cette dernière établit qu'elle avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution aurait ignorées.

 

Il n'apparaît pas établi que M. [T], qui s'est porté caution par actes respectivement en dates des 6 et 10 août 2017, s'il a pu être l'interlocuteur de la banque pour le compte de la société cautionnée avant même d'en être désigné comme le dirigeant, ce qui n'est intervenu que le 18 décembre 2018, alors qu'auparavant il n'en était ni le gérant, ni l'associé, et s'il est mentionné, dans les fiches de renseignements, comme 'chef de secteur' pour une société Calsun Holding, puisse être considéré comme une caution avertie.

 

Par ailleurs, il est vrai que la société Idée Halles a connu des difficultés financières devant conduire, après déclaration de cessation des paiements par son dirigeant, à son placement en redressement judiciaire par décision du 30 janvier 2019, puis à la conversion de la mesure en liquidation judiciaire, par jugement du 17 juillet 2019.

 

Pour autant, il convient de relever que la société a présenté à la banque un prévisionnel d'activité détaillé, certes sous la forme d'un simple document de tableur, mais revêtu de la mention d'une société d'expertise comptable, et qui faisait état de perspectives de marge commerciale de près de 350 000 euros, pour un résultat net de plus de 20 000 euros, dès la première année d'activité, année durant laquelle, d'ailleurs, la société a poursuivi le paiement du prêt, dont le montant initial était de 135 000 euros en capital, et le montant restant dû réclamé par la banque étant de l'ordre de 110 000 euros.

 

Du reste, il a été considéré, dans un premier temps, par la juridiction des procédures collectives, que la situation de la société n'était pas nécessairement obérée ou en tout cas compromise, puisqu'un redressement judiciaire a été décidé, même si cette appréciation a été remise en cause relativement rapidement.

 

Par ailleurs, il n'est pas davantage démontré que les garanties prises par la banque auraient été disproportionnées, notamment au regard de la prise en compte de la garantie BPI, laquelle ne peut, en tout état de cause, se rapporter qu'à la créance relative au prêt, et dont il a été tenu compte puisque M. [T], qui a, par ailleurs, renoncé au bénéfice de division, n'a été engagé qu'à hauteur de la moitié de la créance de la banque.

 

Dans ces conditions, aucune faute de la banque n'apparaît établie.



Sur les montants mis en compte par la banque :

 

La cour relève, à l'instar des premiers juges, qu'il est justifié de la créance de la banque par les éléments suivants :



- la convention de compte conclue avec la société Idée Halles le 2 août 2017,



- l'acte de caution solidaire souscrit par M. [O] [T] le 6 août 2017 dans la limite de la somme de 39 000 euros,





- le contrat de prêt professionnel conclu avec la société Idée Halles le 9 août 2017,



- l'acte de caution solidaire souscrit par M. [O] [T] le 10 août 2017 dans la limite de la somme de 87 750 euros,



- les mises en demeure des 3 mars 2021 et 14 avril 2021 notifiées à M. [T] d'exécuter ses engagements de caution,



- les déclarations de créance des 25 mars 2019 et 25 septembre 2019,



- l'avis de dépôt de l'état des créances,



à quoi s'ajoutent les certificats d'irrecouvrabilité et les décomptes des sommes dues.

 

Au regard de ces éléments, la cour estime que la créance de la banque apparaît suffisamment démontrée, et entrera en voie de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement des sommes de 24 189,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, date de mise en demeure, et de 64 104,90 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 6,10 % l'an à compter du 15 avril 2021, et ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

 

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure 'abusive et frustratoire' :

 

M. [T] sollicite la condamnation de la Société Générale, au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par M. [T] à ce titre.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

 

M. [T], succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

 

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

 

 

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, 

 

Y ajoutant,

 

Déboute M. [O] [T] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

 

Condamne M. [O] [T] aux dépens de l'appel,

 

Condamne M. [O] [T] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [O] [T].



La Greffière : le Président :

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Mise à jour de la source le 2025-01-26T00:00:00.000Z.