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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 31 janvier 2024, n° 22/02093

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2020, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer Me [J] [F] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Emma, ladite société et M. [K] [P] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

 

Vu le jugement avant dire droit en date du 30 juillet 2021 ayant :



- révoqué l'ordonnance de clôture,

- invité la banque à justifier de l'exigibilité de la créance alors même que le terme n'était pas échu, à régulariser ses conclusions contre la caution et à produire aux débats sa déclaration de créance datée du 7 décembre 2020,

 

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 8 avril 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :



- fixé le montant des créances de la banque à l'égard de la société EMMA, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, au titre de l'acte d'ouverture de crédit reçu par Me [X], notaire à [Localité 5], en date du 21 octobre 2016, aux sommes suivantes :

*solde en principal : 327 208,68 euros,

*intérêts au taux contractuel de 2,78 % l'an majoré de deux points pour retard soit 4,78 % échus et impayés au 30 novembre 2020 : 22 458,94 euros,

*intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 30 novembre 2020,

*indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % du montant de la créance : 32 720,87 euros,

- condamné M. [K] [P] à payer à la banque la somme de 211 250 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019,

- dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,

- condamné M. [P] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Emma en liquidation et M. [P] aux dépens,

- constaté l'exécution provisoire de droit,

- débouté la banque pour le surplus.'

 

Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [P] contre ce jugement et déposée le 20 mai 2022,

 

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 10 juin 2022,

 

Vu les dernières conclusions en date du 19 août 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [K] [P] demande à la cour de :



'DIRE ET JUGER, l'appel recevable et bien fondé



DIRE et JUGER les demandes du requérant recevables et bien fondées



INFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT ENTREPRIS



STATUANT A NOUVEAU



METTRE LE JUGEMENT ENTREPRIS A NEANT

CONSTATER la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [K] [P]



DEBOUTER LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses moyens fins et conclusions contraires.



CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement d'un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC à Monsieur [K] [P]



CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens



CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens y compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le Décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifié par le Décret 2001-212 du 8 Mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charte des créanciers prévu à l'Article 10 du Décret'

 

et ce, en invoquant, notamment :



- l'absence d'information annuelle de la caution,



- l'absence d'avis à la caution sur les incidents de paiement, rendant son cautionnement 'nul et non avenu',



- le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la 'nullité' de la caution pour disproportion, à défaut d'examen des revenus par le notaire instrumentaire de l'acte de prêt, et la banque, qui ne peut se prévaloir d'un engagement de caution manifestement disproportionné, ne produisant aucun élément déterminant la capacité financière de la caution de s'exécuter sur son patrimoine, lequel était insuffisant à garantir l'exécution de l'engagement, entaché de nullité absolue,



- le non-respect, par le banquier dispensateur de crédit, de son obligation de conseil et de son devoir de mise en garde, envers une caution non avertie,



- l'irrégularité de l'acte notarié ayant régularisé la vente de l'immeuble alors qu'une condition suspensive n'avait pas été levée.

 

Vu les dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif en date du 13 octobre 2023 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :



'REJETER l'appel et le dire mal fondé ;

 

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] ;

 

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

 

CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'

 

et ce, en invoquant, notamment :



- le caractère définitif du jugement à l'encontre de la débitrice principale,



- l'information de M. [P] de la défaillance de la débitrice principale, dont le défaut aurait été sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, sanction ne concernant que les prêts et non les découverts en compte, mais à laquelle il aurait été procédé par une mise en demeure dès le surlendemain de la défaillance, puis par divers courriers,



- l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [P], au regard, en particulier, de l'importance de son patrimoine immobilier tel que mentionné dans la fiche de renseignements à laquelle la concluante était en droit de se fier à défaut d'anomalie apparente,



- l'absence de manquement de la concluante à son devoir de mise en garde, en présence d'une caution avertie et à défaut de cautionnement excessif,



- l'absence d'irrégularité dans l'acte de vente de l'immeuble, par ailleurs inopposable à la caution.

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023,

 

Vu les débats à l'audience du 22 novembre 2023,

 

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS :

 



À titre liminaire, la cour observe que seul M. [K] [P] est appelant de la décision entreprise, de sorte que les chefs du dispositif de ce jugement ne sont pas déférés à la cour en ce qu'ils concernent la société Emma, en liquidation.

 

Sur la nullité pour défaut d'information de la caution :

 

M. [P] entend contester la validité du cautionnement solidaire qu'il a consenti le 21 décembre 2016, à hauteur de 211 250 euros en principal, intérêts et frais en garantie de l'engagement de la SARL Emma, dont il était, par ailleurs, le gérant, au titre d'une ouverture de crédit d'un montant de 325 000 euros consentie sur 24 mois au taux EURIBOR mensuel moyen à 3 mois de 2,75 %.



Il invoque, à ce titre, un défaut d'information annuelle de la caution sur la portée de son engagement et sa faculté d'y mettre fin, d'une part, et sur les incidents de paiement intervenus, plus précisément de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement intervenu.

 

Or, en application des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, le prêteur a l'obligation d'informer la caution, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance du prêteur du droit de percevoir des pénalités ou intérêts de retard échus, entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée.

 





Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-22 du code de la consommation alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (...)

 

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

 

Ainsi que cela vient d'être rappelé, et comme l'indique M. [P] lui-même dans ses conclusions, la sanction encourue au titre des manquements qu'il invoque n'est pas la nullité de l'engagement de caution, mais la déchéance du prêteur de son droit à intérêts, laquelle n'est pas sollicitée par la partie appelante.

 

Au demeurant, il est justifié par la banque de l'information de la SARL Emma et de M. [K] [P], par lettre au porteur en date du 17 décembre 2018, de l'arrivée à échéance du concours et de son exigibilité de plein droit, avec mise en demeure de régulariser la situation sous huitaine.

 

Si la banque produit, par ailleurs, les courriers d'information annuelle de M. [P], il convient de constater qu'il n'est pas justifié de la réception de ces courriers par l'intéressé, ni même de leur envoi par la banque.

 

Pour autant, il sera relevé que M. [P] est engagé dans la limite de 211 250 euros, alors que la somme en principal due par la débitrice principale est de 327 208,68 euros (il est néanmoins possible de dire que son engagement ne portera pas sur les intérêts et pénalités, mais il ne le demande pas, sauf si l'on interprète en ce sens sa demande de débouté de la banque de ses demandes, fins et conclusions 'contraires').

 

Quoi qu'il en soit, au regard de ce qui précède et dès lors que la nullité du cautionnement n'est pas encourue, M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.

 

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :

 

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 

À ce titre, il convient tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.

 



Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

 

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a

Dispositif

déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. 

 

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. 

 

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. 

 

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

 

Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

 

En l'espèce, force est encore de constater que M. [P] sollicite, à ce titre, la nullité de son engagement de caution, laquelle n'est pas encourue.

 

Au demeurant, si M. [P] entend faire grief à la banque de ne produire aucun élément démontrant sa capacité financière 'de s'exécuter en qualité de caution sur son patrimoine, tel qu'il ressort du contrat de cautionnement produit', il n'apporte lui-même aucun élément de nature à démontrer la disproportion manifeste de son engagement, se bornant à affirmer qu'il ne 'disposait pas d'un patrimoine suffisant pour garantir l'exécution de sa qualité de caution'.

 

Dans ces conditions, même si la banque ne verse pas aux débats la fiche patrimoniale en date du 21 février 2016, à laquelle elle entend se référer pour indiquer que M. [P] serait gérant de deux sociétés civiles immobilières (SCI), détenant un patrimoine immobilier s'élevant à 1 625 000 euros, fussent-elles grevées d'hypothèque pour 544 000 euros, sans toutefois indiquer quelle serait la participation de M. [P] à ces SCI, il n'en demeure pas moins que la caution ne démontre pas la disproportion manifeste de son engagement, au titre de laquelle, de surcroît, la nullité n'est pas encourue.

 

La cour écartera donc le moyen.

 

Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil ou à son devoir de mise en garde :

 

La cour rappelle que la banque, dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, à une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ce qui vaut également pour la caution.

 

Lorsqu'elle a fourni un conseil, elle est tenue de délivrer un conseil adapté à la situation personnelle de son client dont elle a connaissance.



En l'espèce, la banque n'étant pas tenue à une obligation de conseil et n'ayant délivré aucun conseil, aucune faute ne peut lui être reprochée et la demande de dommages intérêts sera rejetée.

 

Concernant le devoir de mise en garde, la banque n'en est pas tenue à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu'il n'existe pas de risque d'endettement, né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

 

Or, en l'espèce, la caution, peu important par ailleurs son caractère averti ou non, ne démontre ni l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières au jour de sa souscription, ni le risque d'endettement résultant d'une inadaptation du concours aux capacités financières de la débitrice principale, laquelle ne peut se déduire de la seule ouverture d'une procédure collective à l'encontre de celle-ci, au demeurant seulement le 30 novembre 2020, alors que le concours a été consenti le 21 décembre 2016.

 

Du reste, il sera observé que M. [P] ne formule aucune demande indemnitaire fondée sur les manquements qu'il impute à la banque, lesquels doivent donc se comprendre comme s'opposant aux demandes formées par la banque à son encontre.

 

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu à infirmation du jugement entrepris de ce chef.

 

Sur la souscription de l'engagement dans le cadre d'une obligation 'non valable' :

 

M. [P] invoque le bénéfice des dispositions des articles 2293 et 2298 du code civil, en application desquelles le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

 

Il convient, cependant, déjà, de relever que les dispositions invoquées, en vigueur au 1er janvier 2022, ne sont pas applicables au litige, s'agissant d'un engagement de caution souscrit le 21 décembre 2016.

 

Toutefois, l'article 2289 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, tandis qu'en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, sans pouvoir opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

 

En l'espèce, M. [P] entend dénoncer une irrégularité dans l'acte translatif de propriété, lequel aurait été régularisé sans qu'une condition suspensive de vente n'ait été levée par le notaire, à savoir qu'une hypothèque était inscrite sur l'immeuble acheté au profit de la VR Banque, qui a formé une surenchère le 21 mars 2017, interdisant la revente de l'immeuble acquis par la SCI Emma.

 

Cela étant, la cour n'est pas saisie de la question de la régularité de l'acte de vente, dont les parties ne sont pas attraites à la cause, et la caution ne sollicitant pas le prononcé de la nullité de l'acte de vente, qui aurait pour effet de rendre caduc, et non nul, l'acte de cautionnement.

 

Il convient donc également de rejeter la demande de nullité formée à ce titre par M. [P].

 



Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [P].

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

 

M. [P] succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

 

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

 

 

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour, le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,

 

Y ajoutant,

 

Condamne M. [K] [P] aux dépens de l'appel,

 

Condamne M. [K] [P] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [P].



La Greffière : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 51/24

























Copie exécutoire à



- Me Dominique Serge BERGMANN



- Me [V] [N]





Le 31.01.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 31 Janvier 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02093 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3CM



Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial



APPELANT :



Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour 



INTIMEE :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 7 octobre 2020, par laquelle la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée 'la Banque Populaire' ou 'la banque', a fait citer Me [J] [F] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Emma, ladite société et M. [K] [P] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

 

Vu le jugement avant dire droit en date du 30 juillet 2021 ayant :



- révoqué l'ordonnance de clôture,

- invité la banque à justifier de l'exigibilité de la créance alors même que le terme n'était pas échu, à régulariser ses conclusions contre la caution et à produire aux débats sa déclaration de créance datée du 7 décembre 2020,

 

Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 8 avril 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a :



- fixé le montant des créances de la banque à l'égard de la société EMMA, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, au titre de l'acte d'ouverture de crédit reçu par Me [X], notaire à [Localité 5], en date du 21 octobre 2016, aux sommes suivantes :

*solde en principal : 327 208,68 euros,

*intérêts au taux contractuel de 2,78 % l'an majoré de deux points pour retard soit 4,78 % échus et impayés au 30 novembre 2020 : 22 458,94 euros,

*intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 30 novembre 2020,

*indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % du montant de la créance : 32 720,87 euros,

- condamné M. [K] [P] à payer à la banque la somme de 211 250 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019,

- dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,

- condamné M. [P] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Emma en liquidation et M. [P] aux dépens,

- constaté l'exécution provisoire de droit,

- débouté la banque pour le surplus.'

 

Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [P] contre ce jugement et déposée le 20 mai 2022,

 

Vu la constitution d'intimée de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 10 juin 2022,

 

Vu les dernières conclusions en date du 19 août 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [K] [P] demande à la cour de :



'DIRE ET JUGER, l'appel recevable et bien fondé



DIRE et JUGER les demandes du requérant recevables et bien fondées



INFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT ENTREPRIS



STATUANT A NOUVEAU



METTRE LE JUGEMENT ENTREPRIS A NEANT

CONSTATER la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [K] [P]



DEBOUTER LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses moyens fins et conclusions contraires.



CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement d'un montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC à Monsieur [K] [P]



CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens



CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens y compris l'intégralité des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le Décret 96-1080 du 12 Décembre 1996 modifié par le Décret 2001-212 du 8 Mars 2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charte des créanciers prévu à l'Article 10 du Décret'

 

et ce, en invoquant, notamment :



- l'absence d'information annuelle de la caution,



- l'absence d'avis à la caution sur les incidents de paiement, rendant son cautionnement 'nul et non avenu',



- le non-respect du principe de proportionnalité par la banque et la 'nullité' de la caution pour disproportion, à défaut d'examen des revenus par le notaire instrumentaire de l'acte de prêt, et la banque, qui ne peut se prévaloir d'un engagement de caution manifestement disproportionné, ne produisant aucun élément déterminant la capacité financière de la caution de s'exécuter sur son patrimoine, lequel était insuffisant à garantir l'exécution de l'engagement, entaché de nullité absolue,



- le non-respect, par le banquier dispensateur de crédit, de son obligation de conseil et de son devoir de mise en garde, envers une caution non avertie,



- l'irrégularité de l'acte notarié ayant régularisé la vente de l'immeuble alors qu'une condition suspensive n'avait pas été levée.

 

Vu les dernières conclusions en date du 18 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif en date du 13 octobre 2023 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :



'REJETER l'appel et le dire mal fondé ;

 

REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] ;

 

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

 

CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'

 

et ce, en invoquant, notamment :



- le caractère définitif du jugement à l'encontre de la débitrice principale,



- l'information de M. [P] de la défaillance de la débitrice principale, dont le défaut aurait été sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, sanction ne concernant que les prêts et non les découverts en compte, mais à laquelle il aurait été procédé par une mise en demeure dès le surlendemain de la défaillance, puis par divers courriers,



- l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [P], au regard, en particulier, de l'importance de son patrimoine immobilier tel que mentionné dans la fiche de renseignements à laquelle la concluante était en droit de se fier à défaut d'anomalie apparente,



- l'absence de manquement de la concluante à son devoir de mise en garde, en présence d'une caution avertie et à défaut de cautionnement excessif,



- l'absence d'irrégularité dans l'acte de vente de l'immeuble, par ailleurs inopposable à la caution.

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023,

 

Vu les débats à l'audience du 22 novembre 2023,

 

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.



 

MOTIFS :

 



À titre liminaire, la cour observe que seul M. [K] [P] est appelant de la décision entreprise, de sorte que les chefs du dispositif de ce jugement ne sont pas déférés à la cour en ce qu'ils concernent la société Emma, en liquidation.

 

Sur la nullité pour défaut d'information de la caution :

 

M. [P] entend contester la validité du cautionnement solidaire qu'il a consenti le 21 décembre 2016, à hauteur de 211 250 euros en principal, intérêts et frais en garantie de l'engagement de la SARL Emma, dont il était, par ailleurs, le gérant, au titre d'une ouverture de crédit d'un montant de 325 000 euros consentie sur 24 mois au taux EURIBOR mensuel moyen à 3 mois de 2,75 %.



Il invoque, à ce titre, un défaut d'information annuelle de la caution sur la portée de son engagement et sa faculté d'y mettre fin, d'une part, et sur les incidents de paiement intervenus, plus précisément de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement intervenu.

 

Or, en application des articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, le prêteur a l'obligation d'informer la caution, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance du prêteur du droit de percevoir des pénalités ou intérêts de retard échus, entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée.

 





Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-22 du code de la consommation alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (...)

 

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

 

Ainsi que cela vient d'être rappelé, et comme l'indique M. [P] lui-même dans ses conclusions, la sanction encourue au titre des manquements qu'il invoque n'est pas la nullité de l'engagement de caution, mais la déchéance du prêteur de son droit à intérêts, laquelle n'est pas sollicitée par la partie appelante.

 

Au demeurant, il est justifié par la banque de l'information de la SARL Emma et de M. [K] [P], par lettre au porteur en date du 17 décembre 2018, de l'arrivée à échéance du concours et de son exigibilité de plein droit, avec mise en demeure de régulariser la situation sous huitaine.

 

Si la banque produit, par ailleurs, les courriers d'information annuelle de M. [P], il convient de constater qu'il n'est pas justifié de la réception de ces courriers par l'intéressé, ni même de leur envoi par la banque.

 

Pour autant, il sera relevé que M. [P] est engagé dans la limite de 211 250 euros, alors que la somme en principal due par la débitrice principale est de 327 208,68 euros (il est néanmoins possible de dire que son engagement ne portera pas sur les intérêts et pénalités, mais il ne le demande pas, sauf si l'on interprète en ce sens sa demande de débouté de la banque de ses demandes, fins et conclusions 'contraires').

 

Quoi qu'il en soit, au regard de ce qui précède et dès lors que la nullité du cautionnement n'est pas encourue, M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.

 

Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :

 

Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 

À ce titre, il convient tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.

 



Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c'est à la caution de justifier qu'au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

 

Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. 

 

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. 

 

En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance. 

 

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.

 

Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

 

En l'espèce, force est encore de constater que M. [P] sollicite, à ce titre, la nullité de son engagement de caution, laquelle n'est pas encourue.

 

Au demeurant, si M. [P] entend faire grief à la banque de ne produire aucun élément démontrant sa capacité financière 'de s'exécuter en qualité de caution sur son patrimoine, tel qu'il ressort du contrat de cautionnement produit', il n'apporte lui-même aucun élément de nature à démontrer la disproportion manifeste de son engagement, se bornant à affirmer qu'il ne 'disposait pas d'un patrimoine suffisant pour garantir l'exécution de sa qualité de caution'.

 

Dans ces conditions, même si la banque ne verse pas aux débats la fiche patrimoniale en date du 21 février 2016, à laquelle elle entend se référer pour indiquer que M. [P] serait gérant de deux sociétés civiles immobilières (SCI), détenant un patrimoine immobilier s'élevant à 1 625 000 euros, fussent-elles grevées d'hypothèque pour 544 000 euros, sans toutefois indiquer quelle serait la participation de M. [P] à ces SCI, il n'en demeure pas moins que la caution ne démontre pas la disproportion manifeste de son engagement, au titre de laquelle, de surcroît, la nullité n'est pas encourue.

 

La cour écartera donc le moyen.

 

Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil ou à son devoir de mise en garde :

 

La cour rappelle que la banque, dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, à une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, ce qui vaut également pour la caution.

 

Lorsqu'elle a fourni un conseil, elle est tenue de délivrer un conseil adapté à la situation personnelle de son client dont elle a connaissance.



En l'espèce, la banque n'étant pas tenue à une obligation de conseil et n'ayant délivré aucun conseil, aucune faute ne peut lui être reprochée et la demande de dommages intérêts sera rejetée.

 

Concernant le devoir de mise en garde, la banque n'en est pas tenue à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu'il n'existe pas de risque d'endettement, né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

 

Or, en l'espèce, la caution, peu important par ailleurs son caractère averti ou non, ne démontre ni l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières au jour de sa souscription, ni le risque d'endettement résultant d'une inadaptation du concours aux capacités financières de la débitrice principale, laquelle ne peut se déduire de la seule ouverture d'une procédure collective à l'encontre de celle-ci, au demeurant seulement le 30 novembre 2020, alors que le concours a été consenti le 21 décembre 2016.

 

Du reste, il sera observé que M. [P] ne formule aucune demande indemnitaire fondée sur les manquements qu'il impute à la banque, lesquels doivent donc se comprendre comme s'opposant aux demandes formées par la banque à son encontre.

 

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu à infirmation du jugement entrepris de ce chef.

 

Sur la souscription de l'engagement dans le cadre d'une obligation 'non valable' :

 

M. [P] invoque le bénéfice des dispositions des articles 2293 et 2298 du code civil, en application desquelles le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.

 

Il convient, cependant, déjà, de relever que les dispositions invoquées, en vigueur au 1er janvier 2022, ne sont pas applicables au litige, s'agissant d'un engagement de caution souscrit le 21 décembre 2016.

 

Toutefois, l'article 2289 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, énonce que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, tandis qu'en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, sans pouvoir opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

 

En l'espèce, M. [P] entend dénoncer une irrégularité dans l'acte translatif de propriété, lequel aurait été régularisé sans qu'une condition suspensive de vente n'ait été levée par le notaire, à savoir qu'une hypothèque était inscrite sur l'immeuble acheté au profit de la VR Banque, qui a formé une surenchère le 21 mars 2017, interdisant la revente de l'immeuble acquis par la SCI Emma.

 

Cela étant, la cour n'est pas saisie de la question de la régularité de l'acte de vente, dont les parties ne sont pas attraites à la cause, et la caution ne sollicitant pas le prononcé de la nullité de l'acte de vente, qui aurait pour effet de rendre caduc, et non nul, l'acte de cautionnement.

 

Il convient donc également de rejeter la demande de nullité formée à ce titre par M. [P].

 



Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [P].

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

 

M. [P] succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

 

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelant une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

 

 

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour, le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,

 

Y ajoutant,

 

Condamne M. [K] [P] aux dépens de l'appel,

 

Condamne M. [K] [P] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [P].



La Greffière : le Président :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2313, code de la consommation L313-22, code de la consommation L343-5, code civil 2289, code de la consommation L343-4, code civil 2298, code civil 2293, code de la consommation L333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-08T23:00:00.000Z.