Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 3, 6 décembre 2024, n° 21/05738
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2013, la SARL AKOB, dont le gérant était Monsieur [S] [U], a souscrit un prêt équipement artisan n°07076033 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO), d’un montant de 45 000 € remboursable en 84 mois par le règlement d’échéances mensuelles constantes d’un montant de 624, 92 € au taux de 3,20 %, pour le financement de l’aménagement d’un pas de porte [Adresse 7], correspondant à une activité de coiffure. En garantie de ce prêt, suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2013, Monsieur [S] [U] et son épouse, Madame [M] [V], se sont portés caution solidaire et indivisible de la SARL AKOB au profit de la BPO dans la limite de 22 500 € chacun, couvrant le paiement du principal, frais et intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Le même engagement a été souscrit par Monsieur [O] [C], associé de Monsieur [U], et son épouse [N] [K]. Il était également souscrit le cautionnement de la SOCAMA PYRENEES GARONNE à hauteur de 100 % du montant du prêt. Le 18 février 2016, la SARL AKOB a été radiée du registre du commerce et des sociétés à raison de la suppression du fonds de commerce suite à une cessation d’activité. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2017, adressée à la SARL AKOB, la BPO a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt, et l’a informée du fait que sa créance s’élevait à la somme de 25 076, 16 €. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, Monsieur [U] et Madame [U] ont été mis en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues à BPO dans la limite de leur engagement de caution solidaire. Le 11 juillet 2017, la BPO a délivré une quittance subrogative à la SOCAMA PYRENEES GARONNE pour une somme de 22 875, 18 € au titre du prêt n°07076033 souscrit par la SARL AKOB. Par acte du 20 juin 2018, la Société de Caution Mutuelle Artisanale Pyrénées-Garonne a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse Monsieur [S] [U], Madame [M] [V] épouse [U] et Monsieur [O] [X] [C] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25 356,22 euros dans la limite, pour chacun de leur engagement de caution à hauteur de 22 500 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,20 % à compter du 17 novembre 2017 jusqu’au jour du règlement définitif, dont capitalisation, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement en date du 19 juin 2019, le tribunal de commerce a prononcé la disjonction de l’instance et constaté le désistement d’instance et d’action de la SOCAMA PYRENEES GARONNE contre Monsieur [O] [X] [C]. Par jugement daté du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse. Par décision du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce a débouté la SOCAMA PYRENEES GARONNE de sa demande en omission de statuer afin qu’il soit statué sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [S] [U]. La S.C.M. SOCAMA Occitane, venant aux droits de la SOCAMA PYRENEES GARONNE, a constitué avocat devant le tribunal judiciaire le 4 janvier 2022. En l’absence de constitution des défendeurs, le dossier a été clôturé par ordonnance du 10 février 2022 fixant l’affaire à l’audience à juge unique du 14 mars 2022 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré. Les défendeurs ont finalement constitué avocat le 21 mars 2022 et le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture par jugement du 28 avril 2022. Suivant ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a : -rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir soulevée par les époux [U] ; -débouté les époux [U] de leur demande de production forcée de pièces ; -réservé les dépens ; -débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -invité la SCM SOCOMA OCCITANE à préciser les conditions et le fondement de son intervention en lieu et place de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SCM SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SOCAMA PYRENEES GARONNE (ci-après la SOCAMA) demande au tribunal, au visa des articles 2305 et 2288 du code civil, de bien vouloir: -Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE la somme de 25 356, 22 €, dans la limite, pour chacun, de leur engagement de caution à hauteur de 22 500 €, outre les intérêts de retard au taux de 3,20 % à compter du 17 novembre 2017 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-même productifs d’intérêt au bout d’un an ; -Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, la SOCAMA OCCITANE souligne que son intervention aux droits de la SOCAMA PYRENEES GARONNE est recevable suite à un traité de fusion et à un changement de dénomination sociale, et que Monsieur [U] avait connaissance de son intervention à titre de garant. Elle soutient que les époux [U] sont irrecevables à lui opposer des exceptions et moyens de défense tirés de leurs rapports personnels avec la BPO, en ce qu’elle agit au titre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil, la cause de l’obligation de la SARL AKOB étant le paiement qu’elle a réalisé auprès de la BPO, et non le contrat de prêt. Par ailleurs, elle conteste les moyens des défendeurs tirés de la nullité de leur engagement de caution, estimant qu’ils ne démontrent pas que l’engagement de caution des époux [C] serait nul, et qu’en tout état de cause, ils ont renoncé au bénéfice de discussion et de division. Enfin, la SOCAMA OCCITANE souligne qu’il n’y a pas lieu de tirer un quelconque argument de l’exécution du contrat relatif au compte courant, qui est étranger au prêt dont la déchéance du terme a été prononcée, et rappelle que les cautions ont expressément renoncé à se prévaloir de l’article 2033 du code civil dans leur contrat. Sur le montant des sommes dues, la SOCOMA OCCITANE affirme que le prêt garanti est un prêt “équipement artisan”, et non un prêt “SOCAMA transmission reprise”, dont l’objet était le financement d’un pas de porte, et que les époux [U] se sont bien engagés dans la limite de 22 500 €, et non à hauteur de 25 % du prêt. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur et Madame [U] demandent au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants et de l’article 2310 du code civil, de bien vouloir : Principalement : -Prononcer la nullité des engagements de caution des époux [U] ; -Débouter par conséquent la SOCAMA de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement : -Constater l’extinction des engagements de caution des époux [U]; -Débouter par conséquent la SOCAMA de l’ensemble de ses demandes; Très subsidiairement : -Condamner la SOCAMA à prendre en charge sa propre part et portion, soit : -la somme de 11 428,59 € si le tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 25% du montant du prêt, -ou la somme de 7 619,06 € si le tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 22 500 €; -Condamner la SOCAMA à supporter la part et portion des consorts [C], soit : -la somme de 5 714,30 € si le tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 25% du montant du prêt, -ou la somme de 7 619,06 € si le tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 22 500 € ; -Fixer la part et portion des époux [U] comme suit : -2 182,15 € pour Monsieur [U], -2 857,15€ pour Madame [U], si le tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 25% du montant du prêt ; -Fixer la part et portion des époux [U] comme suit : -3809,53 € pour Madame [U], -3134,53 € pour Monsieur [U], si le Tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 22 500 € ; -Prononcer la déchéance des intérêts ; -Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ; En tout état de cause : -Condamner SOCAMA au paiement de la somme de 2500 € à chacun des époux [U] sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [U] estiment que la solidarité avec les époux [C] n’a été souscrite qu’au bénéfice du créancier, la BPO, faute de stipulation de solidarité entre les cinq cofidéjusseurs, dont la SOCAMA, les recours entre eux étant régis par l’article 2310 du code civil. Ils considèrent que la SOCAMA ne peut agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil à leur encontre, ce texte régissant le recours de la caution contre le débiteur principal, soit la SARL AKOB, et non contre les autres cofidéjusseurs. Ils soutiennent qu’ils peuvent lui opposer les exceptions et moyens de défense inhérents à la dette sur le fondement de l’article 2313 du code civil. A ce titre, ils font valoir la nullité de leur engagement de caution, au motif que l’engagement des époux [C] est nul pour avoir été conclu sur la base d’une erreur sur la personne, soulignant que la SOCAMA n’a jamais accepté de leur transmettre les pièces permettant de vérifier la régularité de ces actes. Ils ajoutent que l’objet de l’engagement de caution manque de clarté, aucun élément ne permettant de considérer qu’il ne garantirait pas un prêt “transmission reprise”, limitant leur engagement à 25 % du montant initial prêté. Par ailleurs, les époux [U] soutiennent que la caution est libérée dès lors que la dette qu’elle garantissait a été inscrite au débit du compte courant de l’emprunteur principal, cette inscription ayant été faite sans clause expresse de report des garanties éventuelles sur le solde débiteur du compte courant. Sur l’étendue du cautionnement, les époux [U] affirment que la SOCAMA doit en tout état de cause supporter sa propre part dans le paiement de la dette, conformément à l’article 2310 du code civil, et exposent leurs calculs. Ils reprochent à la SOCAMA d’entraver leur recours en garantie contre les époux [C] en refusant de leur communiquer les informations utiles, de sorte qu’ils estiment que la SOCAMA doit prendre en charge la part de ces derniers. En outre, ils se prévalent de la déchéance des intérêts et pénalités faute d’avoir été informés par la banque de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le taux conventionnel de 3,20 % ne saurait être réclamé compte tenu de l’irrégularité affectant le TEG. Enfin, ils contestent avoir renoncé au bénéfice de l’article 2310 du code civil en ce que la clause invoquée manque de clarté. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune contestation quant au fait que la SOCAMA OCCITANE vient aux droits de la SOCAMA PYRENEES GARONNE. I / Sur la demande des époux [U] en nullité de leurs engagements de caution Sur les relations entre cofidéjusseurs L’article 2310 alinéa 1 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, dispose que “Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion”. Ces dispositions ont été reprises de l’ancien article 2033 du même code, resté en vigueur jusqu’au 24 mars 2006, l’article 2310 susvisé étant issu de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006. En application de ces dispositions, en cas de pluralité de cautions solidaires, la caution solvens, qui a payé l’intégralité de la dette du débiteur, peut choisir d’exercer un recours personnel contre ses cofidéjusseurs. Dans ce cas, par principe, elle doit subir le principe de division, et ne peut obtenir le remboursement de sa propre part, comme le soulignent les époux [U]. Toutefois, les dispositions de l’article 2310 du code civil ne sont pas d’ordre public, et la liberté contractuelle autorise les clauses selon lesquelles la charge finale de la dette peut être répartie différemment entre les cofidéjusseurs, de même que ceux-ci peuvent renoncer expressément au bénéfice du principe de division. En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement de Monsieur [U] comme de celui de Madame [U] qu’ils contiennent une clause, en leur paragraphe 3, selon laquelle, dans l’hypothèse où l’emprunteur (la SARL AKOB) “serait par ailleurs cautionné par une société de caution mutuelle, la caution déclare renoncer à son égard au bénéfice de l’article 2033 du code civil qui stipule “Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion”. La caution renonce ainsi à invoquer cet article soit pour s’opposer aux recours qu’exerceraient contre elle et pour le montant intégral la société de caution mutuelle qui aurait été amenée à payer en lieu et place de l’emprunteur, soit dans le cas où elle aurait acquitté la dette, pour justifier un recours partiel contre la société de caution mutuelle.” Si le numéro du texte est erroné, puisque l’article 2033 du code civil avait été transféré sous le numéro 2310 depuis sept ans au moment de la conclusion du contrat, cette erreur n’a en l’espèce pas été de nature à tromper le signataire sur la portée de cette clause, dès lors d’une part que le texte est cité in extenso, et d’autre part que ses effets en sont détaillés, dans des termes permettant de comprendre, sans aucune ambiguïté, que dans le cas de l’existence d’une caution professionnelle, celle-ci pourra se retourner pour le tout contre les autres cautions, ces dernières ne pouvant, à l’inverse, obtenir d’elle le paiement même partiel de la dette in fine. Le fait allégué par les époux [U] que cette clause ne serait pas rédigée en caractères apparents ne répond à aucune exigence légale, étant observé qu’en l’espèce, le contrat contient 8 articles qui représentent moins d’une page de lecture, de sorte que la clause litigieuse, rédigée dans les mêmes caractères que les autres dispositions contractuelles, est parfaitement visible. Dans ces conditions, la renonciation des cautions au bénéfice de division est bien expresse, et elle est formulée de manière claire et précise, de sorte que les époux [U] ne sont pas fondés à demander qu’elle soit réputée non écrite. Au contraire, la SOCAMA est fondée à revendiquer l’application de son recours personnel contre les cautions sans que celles-ci puissent lui opposer le bénéfice de division, ni laisser à sa charge sa propre part. Sur l’opposabilité à la SOCAMA des exceptions inhérentes au prêt A titre liminaire, il sera observé que contrairement à l’affirmation des époux [U], la SOCAMA ne soulève pas de fin de non recevoir, l’ensemble des moyens développés concernant le fond, de sorte qu’aucun ne relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. L’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, prévoit que “La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.” L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, dispose : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.” En application de ces textes, il est de principe constant que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier dans le cadre d’un recours subrogatoire, au motif que la créance de remboursement de la caution est alors distincte de la créance garantie, son recours ne reposant pas sur un mécanisme translatif, mais sur un droit qui lui est propre, et qui n’est pas affecté par les vices de la créance garantie. Si l’article 2305 du code civil fonde le recours personnel de la caution à l’encontre du débiteur principal, et non le recours personnel du cofidéjusseur contre les autres cofidéjusseurs, prévu à l’article 2310 susvisé, les conséquences qui en sont tirées au titre de la distinction entre les effets des recours personnel et subrogatoire sont transposables aux rapports entre cofidéjusseurs, lesquels disposent de même entre eux, et non seulement à l’égard du débiteur, d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire entre lesquels ils peuvent librement opter. En l’espèce, force est de constater que la SOCAMA fonde expressément son action contre les époux [U] sur son recours personnel, étant observé que rien ne s’opposait à ce qu’elle modifie le fondement de son action en cours d’instance. Par conséquent, Monsieur et Madame [U] ne peuvent lui opposer les exceptions et moyens dont ils disposaient à l’encontre du créancier, et qui sont inhérent à la dette de la SARL AKOB. Il sera relevé à cet endroit que l’arrêt invoqué par les époux [U] au soutien de leur argumentation, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 janvier 2022 (20-17.325) concerne l’hypothèse spécifique du particulier invoquant sa qualité de consommateur et la protection de l’article L.322-1 du code de la consommation, ce qui n’est pas transposable à la présente espèce, le prêt ayant été conclu dans le cadre d’une activité professionnelle, et l’argument de l’existence d’un engagement manifestement disproportionné n’étant aucunement soulevé. En l’occurrence, les époux [U] se prévalent, au titre de l’exception qu’ils souhaitent opposer à la SOCAMA, de l’irrégularité de l’engagement des autres cofidéjusseurs, à savoir les époux [C], sans développer de démonstration des irrégularités alléguées, leur argumentation se limitant à dire qu’elle peut être présumée au regard de leur incapacité à vérifier les pièces fondant ces engagements, faute pour la SOCAMA de les produire, alors même que le juge de la mise en état a déjà rappelé qu’ils étaient plus à même d’avoir connaissance de ces pièces que la SOCAMA. Ensuite, ils se prévalent de ce qu’il existerait une ambiguïté quant à la portée de l’engagement de caution au regard de la rédaction des conditions générales du prêt dans sa partie “caution personnelle et solidaire” au motif qu’il est fait mention d’un “PRET SOCAMA TRANSMISSION REPRISE”, et que rien n’indique que cette dénomination ne s’appliquerait pas au cas d’espèce. Pour autant, les conditions particulières indiquent précisément dans la partie relative aux caractéristiques du prêt, dans la case “nature du prêt” : “PRET EQUIPEMENT ARTISAN”, de sorte qu’il n’existe en réalité aucune ambiguïté sur le fait que la mention visant le “PRET SOCAMA TRANSMISSION REPRISE” n’est pas applicable à l’espèce. Ainsi, en tout état de cause, les époux [U] ne pouvaient se prévaloir d’aucune exception ni d’aucun moyen tiré du contrat principal, pour faire échec à son accessoire, leur engagement de caution. Dans ces conditions, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de leur engagement de caution. II / Sur la demande des époux [U] tendant à voir constater l’extinction de leurs engagements de caution L’article 2289 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit : “Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.” Il est admis que l’extinction de l’obligation s’étend à ses accessoires, de sorte que la disparition de la créance objet du cautionnement éteint l’obligation de la caution. Pour autant, l’inscription du montant du prêt au crédit du compte courant de l’emprunteur n’a d’autre effet que de mettre à la disposition de celui-ci les sommes prêtées, sans entraîner l’extinction des cautionnements souscrits pour garantir les dettes de son remboursement. En effet, le prêt que les époux [U] ont cautionné a été souscrit par la SARL AKOB, et le seul fait que les sommes ainsi prêtées aient été versées sur le compte bancaire de cette dernière ne peut avoir pour effet d'entraîner une quelconque novation ni a fortiori l'extinction de leur cautionnement. De fait, en l’espèce, dans son courrier adressé à la SARL AKOB le 15 juin 2017, la BPO a distingué entre d’une part les sommes dues par la SARL AKOB au titre du solde débiteur de son compte courant, dont elle annonçait la clôture, et d’autre part celles dues au titre du contrat de prêt, dont elle prononçait la déchéance du terme, et qui constitue le seul contrat concerné par le cautionnement des époux [U]. Dans ces conditions, le moyen des époux [U] selon lequel la créance issue du prêt aurait été portée au crédit du compte courant, la soumettant à l’effet novatoire de celui-ci, ayant pour conséquence l’extinction de la créance, et, par accessoire, des cautions, doit être rejeté. Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir constater l’extinction de leurs engagements de caution. III / Sur le montant des sommes dues La SOCAMA verse aux débats l’offre de prêt acceptée, les engagements de caution, à savoir le sien, celui de Madame [U] et celui de Monsieur [U], les mises en demeure adressées à chacun d’eux, et la preuve de son paiement auprès du prêteur créancier, par la production de la quittance subrogative éditée par la BPO. Sur le principal Il a été jugé supra qu’au regard des clauses contractuelles stipulées dans leurs engagements de caution, les époux [U] ne peuvent opposer à la SOCAMA le bénéfice de division, celle-ci étant fondée à leur réclamer le paiement de l’entière créance, dans la limite de leur engagement de caution, mais sans déduction de sa propre part dans le paiement de la dette. Il a de même été retenu qu’il n’est pas caractérisé que la SOCAMA aurait entravé l’éventuel recours en garantie des époux [U] contre les époux [C], circonstance dont ils se prévalent pour demander que la SOCAMA prenne en charge la part de ces derniers. En tout état de cause, l’article 3 des engagements de caution prévoit bien la possibilité d’un recours intégral de la SOCAMA contre la caution, ce que permet le renoncement de cette dernière aux termes de l’article 2310 du code civil. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la SOCAMA demande l’exclusion de la prise en compte de sa part et de celles des époux [C]. Par ailleurs, il a été jugé supra qu’il n’existe aucune ambiguïté quant au montant de l’engagement des cautions au regard du contenu des actes de cautionnement et du contrat de prêt, s’agissant d’un prêt “équipement artisan” et non d’un prêt “socama transmission entreprise”. Aussi, les époux [T] ne sauraient demander que leur engagement soit limité à 25 % du montant initial du prêt, les termes contractuels établissant sans conteste qu’ils se sont portés caution “dans la limite de la somme de 22 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard”. En l’occurrence, il ressort de la quittance subrogative établie par la BPO que la SOCAMA lui a versé la somme de 22 857, 18 € en principal, dont le décompte établi par la SOCAMA le 16 novembre 2017 confirme qu’il s’agit de sa créance au principal, hors intérêts de retard sur échéances et intérêts de retard sur le capital (soit 1249, 84 € au titre des échéances impayées et 21 607, 33 € au titre du capital restant dû). Sur les intérêts et pénalités La SOCAMA demande la prise en compte des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévus par les parties, soit les sommes de 20, 93 € au titre des intérêts de retard sur échéances impayées, 333, 40 € au titre des intérêts de retard sur le capital, et 2 160, 73 € au titre d’une indemnité forfaitaire de 10 %. Les époux [U] affirment que leur engagement ne peut être majoré d’aucune somme et qu’ils sont fondés à se prévaloir de la déchéance des intérêts et pénalités faute d’avoir été informés par la banque de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, conformément aux articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation. * Il a été jugé supra que la SOCAMA fonde ses prétentions contre les époux [U] sur son action personnelle, laquelle repose sur le paiement qu’elle a opéré auprès du créancier, qui fonde l’obligation de remboursement du cofidéjusseur. Il en résulte d’une part que les époux [U] ne peuvent se prévaloir des exceptions relatives à l’exécution du contrat de prêt. A ce titre, ils ne peuvent se prévaloir de la déchéance des intérêts et pénalités de retard résultant de l’application des articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation. Pour autant, d’autre part, la SOCAMA ne peut exiger le paiement d’une somme supérieure à celle qui fonde sa créance, à savoir la somme qu’elle a payée au créancier principal, la BPO. Or, en l’espèce, il ressort de la quittance subrogative que la SOCAMA a payé à la BPO une somme de 22 857, 18 €. Elle ne saurait donc solliciter le paiement par les époux [U] de la somme de 25 356, 22 € correspondant à l’application des intérêts et pénalités du contrat de prêt. En effet, les intérêts visés à l’article 2305 du code civil, qui fonde le principe de son recours personnel, ne correspondant aucunement aux intérêts contractuels, mais uniquement aux intérêts de retard nés de sa propre créance, et donc aux intérêts au taux légal à compter de son paiement. Dans ces conditions, la demande de la SOCAMA peut être accueillie à hauteur de 22 857, 18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date qu’elle revendique dans le dispositif de ses écritures et qui ne se heurte à aucune contestation, étant observé que la quittance subrogative est datée du 11 juillet 2017. Concernant la demande de la SOCAMA relative à la capitalisation des intérêts, s’agissant d’un prêt professionnel, elle sera accueillie en application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige. IV / Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les époux [U], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens. La solution du litige conduit à accorder à la SOCAMA une indemnité pour frais de procès à la charge des époux [U] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient de constater que les époux [U] ne justifient pas des circonstances qui fondent leur demande de voir écarter l’exécution provisoire, alors que la créance de la SOCAMA est particulièrement ancienne pour reposer sur une quittance subrogative de 2017. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] de leur demande en nullité de leurs engagements de caution du 6 juillet 2013 accessoires au contrat de prêt équipement artisan n°07076033 souscrit par la SARL AKOB auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] de leur demande tendant à voir constater l’extinction de leurs engagements de caution du 6 juillet 2013 accessoires au contrat de prêt équipement artisan n°07076033 souscrit par la SARL AKOB auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] de leur demande tendant à voir condamner la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE à prendre en charge sa propre part et portion ; Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] de leur demande tendant à voir condamner la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE à prendre en charge la part et portion des époux [C] ; Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] de leur demande tendant à voir dire que leur engagement de caution est limité à 25 % du montant du prêt ; Condamne solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] à payer à la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE la somme de 22 857, 18 € (vingt deux mille huit cent cinquante sept euros et dix huit centimes), dans la limite, pour chacun, de leur engagement de caution à hauteur de 22 500 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 ; Déboute la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE du surplus de ses demandes ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] in solidum à payer à la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les entiers dépens à la charge de Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] in solidum ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/05738 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QRRH NAC : 53I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3 JUGEMENT DU 06 Décembre 2024 PRESIDENT Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors des débats Mme JOUVE, GREFFIER lors du prononcé Mme CHAOUCH, DEBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.C.M. SOCAMA OCCITANE, venant aux droits de la SOCAMA PYRENEES GARONNE, RCS [Localité 8] 780 112 603, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49 DEFENDEURS Mme [M] [V] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] M. [S] [U] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Jean-Christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 380 EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2013, la SARL AKOB, dont le gérant était Monsieur [S] [U], a souscrit un prêt équipement artisan n°07076033 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (BPO), d’un montant de 45 000 € remboursable en 84 mois par le règlement d’échéances mensuelles constantes d’un montant de 624, 92 € au taux de 3,20 %, pour le financement de l’aménagement d’un pas de porte [Adresse 7], correspondant à une activité de coiffure. En garantie de ce prêt, suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2013, Monsieur [S] [U] et son épouse, Madame [M] [V], se sont portés caution solidaire et indivisible de la SARL AKOB au profit de la BPO dans la limite de 22 500 € chacun, couvrant le paiement du principal, frais et intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Le même engagement a été souscrit par Monsieur [O] [C], associé de Monsieur [U], et son épouse [N] [K]. Il était également souscrit le cautionnement de la SOCAMA PYRENEES GARONNE à hauteur de 100 % du montant du prêt. Le 18 février 2016, la SARL AKOB a été radiée du registre du commerce et des sociétés à raison de la suppression du fonds de commerce suite à une cessation d’activité. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2017, adressée à la SARL AKOB, la BPO a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt, et l’a informée du fait que sa créance s’élevait à la somme de 25 076, 16 €. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, Monsieur [U] et Madame [U] ont été mis en demeure de procéder au règlement des sommes restant dues à BPO dans la limite de leur engagement de caution solidaire. Le 11 juillet 2017, la BPO a délivré une quittance subrogative à la SOCAMA PYRENEES GARONNE pour une somme de 22 875, 18 € au titre du prêt n°07076033 souscrit par la SARL AKOB. Par acte du 20 juin 2018, la Société de Caution Mutuelle Artisanale Pyrénées-Garonne a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse Monsieur [S] [U], Madame [M] [V] épouse [U] et Monsieur [O] [X] [C] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25 356,22 euros dans la limite, pour chacun de leur engagement de caution à hauteur de 22 500 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,20 % à compter du 17 novembre 2017 jusqu’au jour du règlement définitif, dont capitalisation, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement en date du 19 juin 2019, le tribunal de commerce a prononcé la disjonction de l’instance et constaté le désistement d’instance et d’action de la SOCAMA PYRENEES GARONNE contre Monsieur [O] [X] [C]. Par jugement daté du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse. Par décision du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce a débouté la SOCAMA PYRENEES GARONNE de sa demande en omission de statuer afin qu’il soit statué sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [S] [U]. La S.C.M. SOCAMA Occitane, venant aux droits de la SOCAMA PYRENEES GARONNE, a constitué avocat devant le tribunal judiciaire le 4 janvier 2022. En l’absence de constitution des défendeurs, le dossier a été clôturé par ordonnance du 10 février 2022 fixant l’affaire à l’audience à juge unique du 14 mars 2022 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré. Les défendeurs ont finalement constitué avocat le 21 mars 2022 et le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture par jugement du 28 avril 2022. Suivant ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a : -rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir soulevée par les époux [U] ; -débouté les époux [U] de leur demande de production forcée de pièces ; -réservé les dépens ; -débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -invité la SCM SOCOMA OCCITANE à préciser les conditions et le fondement de son intervention en lieu et place de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SCM SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SOCAMA PYRENEES GARONNE (ci-après la SOCAMA) demande au tribunal, au visa des articles 2305 et 2288 du code civil, de bien vouloir: -Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE la somme de 25 356, 22 €, dans la limite, pour chacun, de leur engagement de caution à hauteur de 22 500 €, outre les intérêts de retard au taux de 3,20 % à compter du 17 novembre 2017 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-même productifs d’intérêt au bout d’un an ; -Condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, la SOCAMA OCCITANE souligne que son intervention aux droits de la SOCAMA PYRENEES GARONNE est recevable suite à un traité de fusion et à un changement de dénomination sociale, et que Monsieur [U] avait connaissance de son intervention à titre de garant. Elle soutient que les époux [U] sont irrecevables à lui opposer des exceptions et moyens de défense tirés de leurs rapports personnels avec la BPO, en ce qu’elle agit au titre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil, la cause de l’obligation de la SARL AKOB étant le paiement qu’elle a réalisé auprès de la BPO, et non le contrat de prêt. Par ailleurs, elle conteste les moyens des défendeurs tirés de la nullité de leur engagement de caution, estimant qu’ils ne démontrent pas que l’engagement de caution des époux [C] serait nul, et qu’en tout état de cause, ils ont renoncé au bénéfice de discussion et de division. Enfin, la SOCAMA OCCITANE souligne qu’il n’y a pas lieu de tirer un quelconque argument de l’exécution du contrat relatif au compte courant, qui est étranger au prêt dont la déchéance du terme a été prononcée, et rappelle que les cautions ont expressément renoncé à se prévaloir de l’article 2033 du code civil dans leur contrat. Sur le montant des sommes dues, la SOCOMA OCCITANE affirme que le prêt garanti est un prêt “équipement artisan”, et non un prêt “SOCAMA transmission reprise”, dont l’objet était le financement d’un pas de porte, et que les époux [U] se sont bien engagés dans la limite de 22 500 €, et non à hauteur de 25 % du prêt. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur et Madame [U] demandent au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants et de l’article 2310 du code civil, de bien vouloir : Principalement : -Prononcer la nullité des engagements de caution des époux [U] ; -Débouter par conséquent la SOCAMA de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement : -Constater l’extinction des engagements de caution des époux [U]; -Débouter par conséquent la SOCAMA de l’ensemble de ses demandes; Très subsidiairement : -Condamner la SOCAMA à prendre en charge sa propre part et portion, soit : -la somme de 11 428,59 € si le tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 25% du montant du prêt, -ou la somme de 7 619,06 € si le tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 22 500 €; -Condamner la SOCAMA à supporter la part et portion des consorts [C], soit : -la somme de 5 714,30 € si le tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 25% du montant du prêt, -ou la somme de 7 619,06 € si le tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 22 500 € ; -Fixer la part et portion des époux [U] comme suit : -2 182,15 € pour Monsieur [U], -2 857,15€ pour Madame [U], si le tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 25% du montant du prêt ; -Fixer la part et portion des époux [U] comme suit : -3809,53 € pour Madame [U], -3134,53 € pour Monsieur [U], si le Tribunal de céans venait à considérer que l’engagement des cautions des personnes physiques est limité à 22 500 € ; -Prononcer la déchéance des intérêts ; -Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ; En tout état de cause : -Condamner SOCAMA au paiement de la somme de 2500 € à chacun des époux [U] sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [U] estiment que la solidarité avec les époux [C] n’a été souscrite qu’au bénéfice du créancier, la BPO, faute de stipulation de solidarité entre les cinq cofidéjusseurs, dont la SOCAMA, les recours entre eux étant régis par l’article 2310 du code civil. Ils considèrent que la SOCAMA ne peut agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil à leur encontre, ce texte régissant le recours de la caution contre le débiteur principal, soit la SARL AKOB, et non contre les autres cofidéjusseurs. Ils soutiennent qu’ils peuvent lui opposer les exceptions et moyens de défense inhérents à la dette sur le fondement de l’article 2313 du code civil. A ce titre, ils font valoir la nullité de leur engagement de caution, au motif que l’engagement des époux [C] est nul pour avoir été conclu sur la base d’une erreur sur la personne, soulignant que la SOCAMA n’a jamais accepté de leur transmettre les pièces permettant de vérifier la régularité de ces actes. Ils ajoutent que l’objet de l’engagement de caution manque de clarté, aucun élément ne permettant de considérer qu’il ne garantirait pas un prêt “transmission reprise”, limitant leur engagement à 25 % du montant initial prêté. Par ailleurs, les époux [U] soutiennent que la caution est libérée dès lors que la dette qu’elle garantissait a été inscrite au débit du compte courant de l’emprunteur principal, cette inscription ayant été faite sans clause expresse de report des garanties éventuelles sur le solde débiteur du compte courant. Sur l’étendue du cautionnement, les époux [U] affirment que la SOCAMA doit en tout état de cause supporter sa propre part dans le paiement de la dette, conformément à l’article 2310 du code civil, et exposent leurs calculs. Ils reprochent à la SOCAMA d’entraver leur recours en garantie contre les époux [C] en refusant de leur communiquer les informations utiles, de sorte qu’ils estiment que la SOCAMA doit prendre en charge la part de ces derniers. En outre, ils se prévalent de la déchéance des intérêts et pénalités faute d’avoir été informés par la banque de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le taux conventionnel de 3,20 % ne saurait être réclamé compte tenu de l’irrégularité affectant le TEG. Enfin, ils contestent avoir renoncé au bénéfice de l’article 2310 du code civil en ce que la clause invoquée manque de clarté. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune contestation quant au fait que la SOCAMA OCCITANE vient aux droits de la SOCAMA PYRENEES GARONNE. I / Sur la demande des époux [U] en nullité de leurs engagements de caution Sur les relations entre cofidéjusseurs L’article 2310 alinéa 1 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, dispose que “Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion”. Ces dispositions ont été reprises de l’ancien article 2033 du même code, resté en vigueur jusqu’au 24 mars 2006, l’article 2310 susvisé étant issu de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006. En application de ces dispositions, en cas de pluralité de cautions solidaires, la caution solvens, qui a payé l’intégralité de la dette du débiteur, peut choisir d’exercer un recours personnel contre ses cofidéjusseurs. Dans ce cas, par principe, elle doit subir le principe de division, et ne peut obtenir le remboursement de sa propre part, comme le soulignent les époux [U]. Toutefois, les dispositions de l’article 2310 du code civil ne sont pas d’ordre public, et la liberté contractuelle autorise les clauses selon lesquelles la charge finale de la dette peut être répartie différemment entre les cofidéjusseurs, de même que ceux-ci peuvent renoncer expressément au bénéfice du principe de division. En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement de Monsieur [U] comme de celui de Madame [U] qu’ils contiennent une clause, en leur paragraphe 3, selon laquelle, dans l’hypothèse où l’emprunteur (la SARL AKOB) “serait par ailleurs cautionné par une société de caution mutuelle, la caution déclare renoncer à son égard au bénéfice de l’article 2033 du code civil qui stipule “Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion”. La caution renonce ainsi à invoquer cet article soit pour s’opposer aux recours qu’exerceraient contre elle et pour le montant intégral la société de caution mutuelle qui aurait été amenée à payer en lieu et place de l’emprunteur, soit dans le cas où elle aurait acquitté la dette, pour justifier un recours partiel contre la société de caution mutuelle.” Si le numéro du texte est erroné, puisque l’article 2033 du code civil avait été transféré sous le numéro 2310 depuis sept ans au moment de la conclusion du contrat, cette erreur n’a en l’espèce pas été de nature à tromper le signataire sur la portée de cette clause, dès lors d’une part que le texte est cité in extenso, et d’autre part que ses effets en sont détaillés, dans des termes permettant de comprendre, sans aucune ambiguïté, que dans le cas de l’existence d’une caution professionnelle, celle-ci pourra se retourner pour le tout contre les autres cautions, ces dernières ne pouvant, à l’inverse, obtenir d’elle le paiement même partiel de la dette in fine. Le fait allégué par les époux [U] que cette clause ne serait pas rédigée en caractères apparents ne répond à aucune exigence légale, étant observé qu’en l’espèce, le contrat contient 8 articles qui représentent moins d’une page de lecture, de sorte que la clause litigieuse, rédigée dans les mêmes caractères que les autres dispositions contractuelles, est parfaitement visible. Dans ces conditions, la renonciation des cautions au bénéfice de division est bien expresse, et elle est formulée de manière claire et précise, de sorte que les époux [U] ne sont pas fondés à demander qu’elle soit réputée non écrite. Au contraire, la SOCAMA est fondée à revendiquer l’application de son recours personnel contre les cautions sans que celles-ci puissent lui opposer le bénéfice de division, ni laisser à sa charge sa propre part. Sur l’opposabilité à la SOCAMA des exceptions inhérentes au prêt A titre liminaire, il sera observé que contrairement à l’affirmation des époux [U], la SOCAMA ne soulève pas de fin de non recevoir, l’ensemble des moyens développés concernant le fond, de sorte qu’aucun ne relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. L’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, prévoit que “La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.” L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, dispose : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.” En application de ces textes, il est de principe constant que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier dans le cadre d’un recours subrogatoire, au motif que la créance de remboursement de la caution est alors distincte de la créance garantie, son recours ne reposant pas sur un mécanisme translatif, mais sur un droit qui lui est propre, et qui n’est pas affecté par les vices de la créance garantie. Si l’article 2305 du code civil fonde le recours personnel de la caution à l’encontre du débiteur principal, et non le recours personnel du cofidéjusseur contre les autres cofidéjusseurs, prévu à l’article 2310 susvisé, les conséquences qui en sont tirées au titre de la distinction entre les effets des recours personnel et subrogatoire sont transposables aux rapports entre cofidéjusseurs, lesquels disposent de même entre eux, et non seulement à l’égard du débiteur, d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire entre lesquels ils peuvent librement opter. En l’espèce, force est de constater que la SOCAMA fonde expressément son action contre les époux [U] sur son recours personnel, étant observé que rien ne s’opposait à ce qu’elle modifie le fondement de son action en cours d’instance. Par conséquent, Monsieur et Madame [U] ne peuvent lui opposer les exceptions et moyens dont ils disposaient à l’encontre du créancier, et qui sont inhérent à la dette de la SARL AKOB. Il sera relevé à cet endroit que l’arrêt invoqué par les époux [U] au soutien de leur argumentation, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 janvier 2022 (20-17.325) concerne l’hypothèse spécifique du particulier invoquant sa qualité de consommateur et la protection de l’article L.322-1 du code de la consommation, ce qui n’est pas transposable à la présente espèce, le prêt ayant été conclu dans le cadre d’une activité professionnelle, et l’argument de l’existence d’un engagement manifestement disproportionné n’étant aucunement soulevé. En l’occurrence, les époux [U] se prévalent, au titre de l’exception qu’ils souhaitent opposer à la SOCAMA, de l’irrégularité de l’engagement des autres cofidéjusseurs, à savoir les époux [C], sans développer de démonstration des irrégularités alléguées, leur argumentation se limitant à dire qu’elle peut être présumée au regard de leur incapacité à vérifier les pièces fondant ces engagements, faute pour la SOCAMA de les produire, alors même que le juge de la mise en état a déjà rappelé qu’ils étaient plus à même d’avoir connaissance de ces pièces que la SOCAMA. Ensuite, ils se prévalent de ce qu’il existerait une ambiguïté quant à la portée de l’engagement de caution au regard de la rédaction des conditions générales du prêt dans sa partie “caution personnelle et solidaire” au motif qu’il est fait mention d’un “PRET SOCAMA TRANSMISSION REPRISE”, et que rien n’indique que cette dénomination ne s’appliquerait pas au cas d’espèce. Pour autant, les conditions particulières indiquent précisément dans la partie relative aux caractéristiques du prêt, dans la case “nature du prêt” : “PRET EQUIPEMENT ARTISAN”, de sorte qu’il n’existe en réalité aucune ambiguïté sur le fait que la mention visant le “PRET SOCAMA TRANSMISSION REPRISE” n’est pas applicable à l’espèce. Ainsi, en tout état de cause, les époux [U] ne pouvaient se prévaloir d’aucune exception ni d’aucun moyen tiré du contrat principal, pour faire échec à son accessoire, leur engagement de caution. Dans ces conditions, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de leur engagement de caution. II / Sur la demande des époux [U] tendant à voir constater l’extinction de leurs engagements de caution L’article 2289 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit : “Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.” Il est admis que l’extinction de l’obligation s’étend à ses accessoires, de sorte que la disparition de la créance objet du cautionnement éteint l’obligation de la caution. Pour autant, l’inscription du montant du prêt au crédit du compte courant de l’emprunteur n’a d’autre effet que de mettre à la disposition de celui-ci les sommes prêtées, sans entraîner l’extinction des cautionnements souscrits pour garantir les dettes de son remboursement. En effet, le prêt que les époux [U] ont cautionné a été souscrit par la SARL AKOB, et le seul fait que les sommes ainsi prêtées aient été versées sur le compte bancaire de cette dernière ne peut avoir pour effet d'entraîner une quelconque novation ni a fortiori l'extinction de leur cautionnement. De fait, en l’espèce, dans son courrier adressé à la SARL AKOB le 15 juin 2017, la BPO a distingué entre d’une part les sommes dues par la SARL AKOB au titre du solde débiteur de son compte courant, dont elle annonçait la clôture, et d’autre part celles dues au titre du contrat de prêt, dont elle prononçait la déchéance du terme, et qui constitue le seul contrat concerné par le cautionnement des époux [U]. Dans ces conditions, le moyen des époux [U] selon lequel la créance issue du prêt aurait été portée au crédit du compte courant, la soumettant à l’effet novatoire de celui-ci, ayant pour conséquence l’extinction de la créance, et, par accessoire, des cautions, doit être rejeté. Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir constater l’extinction de leurs engagements de caution. III / Sur le montant des sommes dues La SOCAMA verse aux débats l’offre de prêt acceptée, les engagements de caution, à savoir le sien, celui de Madame [U] et celui de Monsieur [U], les mises en demeure adressées à chacun d’eux, et la preuve de son paiement auprès du prêteur créancier, par la production de la quittance subrogative éditée par la BPO. Sur le principal Il a été jugé supra qu’au regard des clauses contractuelles stipulées dans leurs engagements de caution, les époux [U] ne peuvent opposer à la SOCAMA le bénéfice de division, celle-ci étant fondée à leur réclamer le paiement de l’entière créance, dans la limite de leur engagement de caution, mais sans déduction de sa propre part dans le paiement de la dette. Il a de même été retenu qu’il n’est pas caractérisé que la SOCAMA aurait entravé l’éventuel recours en garantie des époux [U] contre les époux [C], circonstance dont ils se prévalent pour demander que la SOCAMA prenne en charge la part de ces derniers. En tout état de cause, l’article 3 des engagements de caution prévoit bien la possibilité d’un recours intégral de la SOCAMA contre la caution, ce que permet le renoncement de cette dernière aux termes de l’article 2310 du code civil. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la SOCAMA demande l’exclusion de la prise en compte de sa part et de celles des époux [C]. Par ailleurs, il a été jugé supra qu’il n’existe aucune ambiguïté quant au montant de l’engagement des cautions au regard du contenu des actes de cautionnement et du contrat de prêt, s’agissant d’un prêt “équipement artisan” et non d’un prêt “socama transmission entreprise”. Aussi, les époux [T] ne sauraient demander que leur engagement soit limité à 25 % du montant initial du prêt, les termes contractuels établissant sans conteste qu’ils se sont portés caution “dans la limite de la somme de 22 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard”. En l’occurrence, il ressort de la quittance subrogative établie par la BPO que la SOCAMA lui a versé la somme de 22 857, 18 € en principal, dont le décompte établi par la SOCAMA le 16 novembre 2017 confirme qu’il s’agit de sa créance au principal, hors intérêts de retard sur échéances et intérêts de retard sur le capital (soit 1249, 84 € au titre des échéances impayées et 21 607, 33 € au titre du capital restant dû). Sur les intérêts et pénalités La SOCAMA demande la prise en compte des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité forfaitaire contractuellement prévus par les parties, soit les sommes de 20, 93 € au titre des intérêts de retard sur échéances impayées, 333, 40 € au titre des intérêts de retard sur le capital, et 2 160, 73 € au titre d’une indemnité forfaitaire de 10 %. Les époux [U] affirment que leur engagement ne peut être majoré d’aucune somme et qu’ils sont fondés à se prévaloir de la déchéance des intérêts et pénalités faute d’avoir été informés par la banque de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, conformément aux articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation. * Il a été jugé supra que la SOCAMA fonde ses prétentions contre les époux [U] sur son action personnelle, laquelle repose sur le paiement qu’elle a opéré auprès du créancier, qui fonde l’obligation de remboursement du cofidéjusseur. Il en résulte d’une part que les époux [U] ne peuvent se prévaloir des exceptions relatives à l’exécution du contrat de prêt. A ce titre, ils ne peuvent se prévaloir de la déchéance des intérêts et pénalités de retard résultant de l’application des articles L.333-1 et L.343-5 du code de la consommation. Pour autant, d’autre part, la SOCAMA ne peut exiger le paiement d’une somme supérieure à celle qui fonde sa créance, à savoir la somme qu’elle a payée au créancier principal, la BPO. Or, en l’espèce, il ressort de la quittance subrogative que la SOCAMA a payé à la BPO une somme de 22 857, 18 €. Elle ne saurait donc solliciter le paiement par les époux [U] de la somme de 25 356, 22 € correspondant à l’application des intérêts et pénalités du contrat de prêt. En effet, les intérêts visés à l’article 2305 du code civil, qui fonde le principe de son recours personnel, ne correspondant aucunement aux intérêts contractuels, mais uniquement aux intérêts de retard nés de sa propre créance, et donc aux intérêts au taux légal à compter de son paiement. Dans ces conditions, la demande de la SOCAMA peut être accueillie à hauteur de 22 857, 18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date qu’elle revendique dans le dispositif de ses écritures et qui ne se heurte à aucune contestation, étant observé que la quittance subrogative est datée du 11 juillet 2017. Concernant la demande de la SOCAMA relative à la capitalisation des intérêts, s’agissant d’un prêt professionnel, elle sera accueillie en application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige. IV / Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les époux [U], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens. La solution du litige conduit à accorder à la SOCAMA une indemnité pour frais de procès à la charge des époux [U] qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il convient de constater que les époux [U] ne justifient pas des circonstances qui fondent leur demande de voir écarter l’exécution provisoire, alors que la créance de la SOCAMA est particulièrement ancienne pour reposer sur une quittance subrogative de 2017. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] de leur demande en nullité de leurs engagements de caution du 6 juillet 2013 accessoires au contrat de prêt équipement artisan n°07076033 souscrit par la SARL AKOB auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] de leur demande tendant à voir constater l’extinction de leurs engagements de caution du 6 juillet 2013 accessoires au contrat de prêt équipement artisan n°07076033 souscrit par la SARL AKOB auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] de leur demande tendant à voir condamner la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE à prendre en charge sa propre part et portion ; Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] de leur demande tendant à voir condamner la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE à prendre en charge la part et portion des époux [C] ; Déboute Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] de leur demande tendant à voir dire que leur engagement de caution est limité à 25 % du montant du prêt ; Condamne solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] à payer à la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE la somme de 22 857, 18 € (vingt deux mille huit cent cinquante sept euros et dix huit centimes), dans la limite, pour chacun, de leur engagement de caution à hauteur de 22 500 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 ; Déboute la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE du surplus de ses demandes ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] in solidum à payer à la SOCAMA OCCITANE venant aux droits de la SCM SOCAMA PYRENEES GARONNE la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les entiers dépens à la charge de Monsieur [S] [U] et Madame [M] [V] épouse [U] in solidum ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-12-09T22:34:01.263Z.