Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, n° 21/04495
Exposé du litige
******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [C] (la salariée) a été engagée à compter du 3 janvier 2013 par la société At'Home, (la société), par contrat à durée indéterminée, à temps partiel en qualité d'assistante de vie. Par avenant du 10 avril 2014, la salariée est passée à temps plein. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Par courrier du 15 octobre 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 29 mars 2019, Mme [L] [C], se plaignant du non-paiement intégral de ses salaires, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société At'Home à lui payer les sommes suivantes : - 1 056,91 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire entre Avril 2016 et août 2018 - 105,69 euros de congés payés y afférents ; - 3 071,70 euros au titre de rappel de salaire pour les acomptes non versés - 307,17 euros de congés payés y afférents ; - 396 euros à titre de rappel de salaire outre 39,60 euros de congés payés afférents pour les heures effectuées non rémunérées ; - 2 269,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3 068,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 306,86 euros de congés payés y afférents ; - 9 205,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société At'Home a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 avril 2019. La société At'Home s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a : condamné la société At'Home à payer à Mme [L] [C] la somme de 396 euros à titre de rappel de salaire outre 39,60 euros de congés payés afférents pour les heures effectuées non rémunérées ; dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; condamné la société At'Home à payer à Mme [L] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les surplus de leurs demandes ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la société At'Home aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 mai 2021, la société At'Home a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [L] [C] la somme de 396 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées non rémunérées, outre 39,60 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 janvier 2022, la société At'Home demande à la cour de : constater le paiement régulier des acomptes à Mme [L] [C] ; constater la rémunération régulière des heures effectuées au titre du mois de juin 2017 ; dire et juger que les manquements ne sont pas établis pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [C] ; En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de ses demandes au titre de la rupture : indemnité de préavis et indemnité de licenciement ; infirmer le jugement ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 396 euros brut à titre de rappel de salaire outre 39,60 euros de congés payés afférents et à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter Mme [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouter Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [L] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Mme [L] [C] aux entiers dépens de la présente instance. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 octobre 2021, Mme [L] [C], ayant fait appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a été attribué 396 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées non rémunérées, outre 39,60 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, Statuant à nouveau dire que la prise d'acte est justifiée et qu'elle aura en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, condamner la société At'Home à lui verser les sommes de : 1 056,91 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire entre mars 2016 et septembre 2018, outre 105,69 euros de congés payés afférents dont il faudra déduire la somme de 574.50 euros qui a été régularisée en cours d'audience ; 3 071,70 euros au titre du rappel de salaire pour les acomptes non versés, outre 307,17 euros de congés payés afférents ; 396 euros à titre de rappel de salaire, outre 39,60 euros de congés payés afférents pour les heures effectuées non rémunérées ; 2 269,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 3 068,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 306,86 euros de congés payés afférents ; 9 205,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société At'Home à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la société At'Home aux dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant la période d'arrêt maladie : La salariée soutient qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de son salaire pendant ses périodes d'arrêt maladie, or, elle a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2016, lequel est à l'origine de plusieurs arrêts de travail. Elle ajoute : que le salaire à prendre en considération est la rémunération mensuelle majorée de la prime d'ancienneté ; il n'y a jamais eu de difficultés sur la transmission des arrêts de travail ; à compter du 3 janvier 2018, comme elle a acquis 5 ans d'ancienneté, elle a droit à une indemnisation à hauteur de 40 jours à 90% ; pour le mois de juillet 2018, elle a perçu une majoration pour les dimanches, qui doit être ajoutée au salaire de base ; après la saisine du conseil de prud'hommes, la société At'Home a reconnu que ses calculs étaient faux et qu'il manquait au moins la somme de 574,50 euros ; au cours de la relation contractuelle, elle a signalé à son employeur les difficultés de salaire ; ce contexte de trouble n'est pas sécurisant et justifie la prise d'acte. La société répond que : ce n'est que le 15 octobre 2018 que la salariée a réclamé des rappels de complément de salaire au titre de la période du 10 décembre 2016 au 30 septembre 2018 ; ce grief, qui ne peut justifier la prise d'acte, compte tenu de son ancienneté, est infondé ; la salariée n'a pas systématiquement justifié de ses absences dans les 48 heures comme l'exige l'article L. 1226-1 du code du travail pour bénéficier du maintien du salaire ; à titre subsidiaire, la salariée fait une application erronée des règles d'indemnisation en cas de maladie concernant l'ouverture du droit à complément et son calcul ; selon l'article D. 1226-2 du code du travail, les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, or, au 3 janvier 2018, Mme [L] [C] n'ayant pas six ans d'ancienneté mais cinq, la majoration de 10 jours n'est pas applicable ; dans le cadre de la présente instance, elle a procédé à des calculs qui lui ont permis de déceler que la somme de 574,50 euros étaient due à Mme [L] [C], qu'elle lui a payée. *** Selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article Article D. 1226-1 du code du travail l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. Selon l'article D. 1226-2 les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. Selon l'article D. 1226-3 du code du travail, lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet. Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence. Selon l'article D. 1226-4 du code du travail, pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2. Selon l'article D. 1226-5 du code du travail, sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Mme [L] [C] se borne à affirmer qu'il n'y pas eu de difficulté sur la transmission des arrêts, mais ne rapporte pas la preuve qu'elle a justifié dans les 48 heures de son incapacité, ni qu'elle lui a fait parvenir les relevés des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle sollicite un rappel de maintien du salaire pour 25 jours au cours de l'année 2016. Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'au titre d'un accident du travail du 6 décembre 2016, elle été indemnisée à compter du 7 décembre 2016 et jusqu'au 3 janvier 2017. Pour autant, elle n'établit pas avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité auprès de la société At'Home. Au titre de l'année 2017, la salariée réclame un rappel de maintien de salaire pour 5 jours, sans précision de date, alors qu'il ressort de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle a été indemnisée du 1er janvier au 26 mars 2017 au titre de l'accident du travail, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge. Pour l'année 2018, la salariée soutient qu'elle avait droit à une indemnisation augmentée de 10 jours, or, pour bénéficier des dispositions de l'article D. 1226-2 du code du travail, le salarié doit justifier de 6 années d'ancienneté ce qui n'est pas le cas de Mme [L] [C], embauchée le 3 janvier 2013. L'employeur a versé à Mme [L] [C] la somme de 574,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 14 septembre 2018. Il justifie du calcul, sur la base de 30 jours à 90 % suivis d'une indemnisation à 66,66%, conformément aux dispositions sus visées. La salariée et donc remplie de ses droits et le jugement qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire est confirmé. Sur la demande au titre du non-paiement des acomptes : La salariée fait valoir que : la société At'Home a inscrit régulièrement sur ses bulletins de salaire des acomptes qui ne lui ont pas été versés ; la société At'Home opère une confusion avec sa s'ur [T] et les acomptes versés à l'une et à l'autre ; l'employeur verse aux débats ses relevés de compte sur lesquels apparaissent les chèques débités mais pas le nom des bénéficiaires de sorte qu'il n'est pas possible d'avoir la certitude que ces chèques ont été adressés et encaissés par les salariés concernés ; la société n'apporte aucunement la preuve qu'elle a effectué les virements. La société répond que : elle a effectué plusieurs acomptes au bénéfice de la salariée lorsque celle-ci en faisait la demande ; elle n'a jamais confondu les deux s'urs, mais au mois de février 2018, elle a autorisé Mme [T] [C] à signer la demande d'acompte pour sa s'ur [L], laquelle a bien été destinataire de l'acompte ; les chèques émis à titre d'acompte ont tous été à l'ordre de Mme [L] [C] et les numéros de chèque correspondent à ceux débités et mentionnés. *** Selon l'article 1353 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La salariée fait état de 8 acomptes figurant sur ses fiches de paie et qui ne lui auraient pas été versés. Il est constant que ces acomptes figurent sur les fiches de paie. La société produit : les fiches de demande d'avance sur salaire, qui portent ses noms et prénoms, le mode de paiement de l'avance (chèque), le montant, le mois de reprise de l'avance, la date et une signature pour la salariée ; le chèque correspondant à chaque fiche, du montant de l'avance, daté du même jour que la fiche et émis à l'ordre de Mme [L] [C] ; son relevé de compte courant à la caisse d'épargne Rhône Alpes entre le mois d'avril 2016 et le mois de juillet 2018, qui montrent que chaque chèque émis à l'ordre de Mme [L] [C], en règlement des acomptes, a été encaissé. S'il est exact que l'une des demandes d'acompte formulée au bénéfice de Mme [L] [C] a été signée par sa s'ur [T], le 20 février 2018, le chèque de 600 euros correspondant a bien été établi à l'ordre de Mme [L] [C] et encaissé ainsi que cela figure sur le relevé de compte bancaire de la société à la date du 22 février 2018. Dès lors, par motifs propres et adoptés, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des acomptes. Sur la demande de rappel au titre des heures effectuées non rémunérées : La société fait valoir que : elle a délivré deux fiches de paie au mois de juin 2017, l'une pour 40,50 heures qui a fait l'objet d'un virement de 315,15 euros net , la seconde, pour un complément d'heure de 39,66 heures dont le montant net de 310,05 euros lui a été payé par chèque n°9522707, que la salariée a déclaré n'avoir pas reçu et pour lequel elle a signé une lettre de désistement ; elle a remis un deuxième chèque du même montant à la salariée, laquelle a encaissé les deux chèques , la salariée a perçu les salaires dont elle réclame le paiement. La salariée objecte que : au mois de juin 2017, elle a effectué 80,10 heures mais n'a été payée que 40,50 heures ; un rappel de salaire sur la base de 39,60 heures et 10 euros de l'heure lui est dû. *** Selon l'article 1353 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que Mme [L] [C] a effectué 80,16 heures au mois de juin 2017. La société a établi deux fiches de paie pour le même mois : l'une pour 40,50 heures, une rémunération brute de 425,31 euros et nette de 315,15 euros, payée par virement le 6 juillet 2017, ainsi que cela ressort de la pièce n°14bis de la société et n'est pas contesté par la salariée. Par mail du 6 juillet 2017, la salariée a écrit à son employeur qu'elle n'était pas d'accord avec le bulletin de salaire du mois de juin car elle avait travaillé 80h10 minutes et pas 40 heures. Une nouvelle fiche de paie a été établie pour 39,66 heures, une rémunération brute de 398,58 euros et nette de de 310,05 euros. La société verse aux débats : un chèque n°95 22 707 de ce montant, à l'ordre de Mme [L] [C], daté du 7 juillet 2017 et un chèque du même montant, n°95 22 715, à l'ordre de Mme [L] [C] et daté du 13 juillet 2017 ; la lettre de désistement pour le chèque n°95 22 707, signée par Mme [L] [C], qui certifie n'avoir pas reçu le chèque expédié à son adresse le 7 juillet 2017, s'engage à ne pas l'encaisser en cas de réception ultérieure et à le restituer à la société At'Home ; son relevé de compte pour le mois de juillet 2017, sur lequel l'on constate que les chèques 95 22 707 et n°95 22 715 ont bien été encaissés ; la fiche de paie du mois de juillet 2017, sur laquelle la société a déduit la somme de 310,05 euros qui avait été encaissée deux fois par la salariée. La société établit qu'elle a payé la somme de 310,05 euros de sorte que par dispositions infirmatives, la cour déboute Mme [L] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées non rémunérées. Sur la rupture du contrat de travail : La salariée soutient que la société a commis plusieurs manquements particulièrement graves en refusant de lui octroyer le maintien du salaire auquel elle avait droit, en refusant de lui verser les acomptes qu'elle inscrivait sur les bulletins de salaire et en refusant de rémunérer l'ensemble des heures de travail effectuées au mois de juin 2017. La société réplique que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. *** 1La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, deux des manquements invoqués par la salariée ne sont pas établis : le non-paiement des acomptes et le non-paiement des heures effectuées au mois de juin 2017. S'agissant du non-paiement du maintien du salaire entre les mois de juillet et septembre 2018, la société a régularisé, le 18 septembre 2019, après saisine du conseil de prud'hommes. Le défaut de maintien du salaire est intervenu peu de temps avant la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail. Elle en a fait état dans sa lettre de prise d'acte de la rupture à laquelle la société a répondu, le 14 décembre 2018, en rappelant que seuls les arrêts transmis dans les 48 heures ouvraient droit à complément, qu'elle avait besoin de connaître ses indemnités journalières pour lesdits arrêts pour pouvoir calculer les compléments versables et qu'en dehors d'août 2015, elle n'avait jamais reçu ces indemnités journalières. La société a invité la salariée à les lui faire parvenir. La salariée ne soutient pas avoir adressé à son employeur, en son temps, les relevés d'indemnités journalières qui auraient permis à ce dernier de calculer et verser le complément de salaire. Dès lors, le manquement n'est pas établi et la cour confirme le jugement qui a donné à la prise d'acte les effets d'une démission et a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement injustifié, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées. Mme [L] [C], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens. Il est équitable de condamner Mme [L] [C] à payer à la société At'Home, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, INFIRME le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [L] [C] de rappel de salaire pour les heures effectuées non rémunérées et à la demande de Mme [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société At'Home aux dépens ; STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE Mme [L] [C] de sa demande de rappel de salaire pour les heures effectuées non rémunérées ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y AJOUTANT CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la société At'Home la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04495 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUQU S.A.R.L. AT'HOME C/ [C] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 29 Avril 2021 RG : 19/00887 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024 APPELANTE : Société AT'HOME [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christelle NICOLAS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [L] [C] née le 08 Février 1992 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2024 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [C] (la salariée) a été engagée à compter du 3 janvier 2013 par la société At'Home, (la société), par contrat à durée indéterminée, à temps partiel en qualité d'assistante de vie. Par avenant du 10 avril 2014, la salariée est passée à temps plein. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Par courrier du 15 octobre 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 29 mars 2019, Mme [L] [C], se plaignant du non-paiement intégral de ses salaires, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société At'Home à lui payer les sommes suivantes : - 1 056,91 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire entre Avril 2016 et août 2018 - 105,69 euros de congés payés y afférents ; - 3 071,70 euros au titre de rappel de salaire pour les acomptes non versés - 307,17 euros de congés payés y afférents ; - 396 euros à titre de rappel de salaire outre 39,60 euros de congés payés afférents pour les heures effectuées non rémunérées ; - 2 269,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3 068,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 306,86 euros de congés payés y afférents ; - 9 205,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société At'Home a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 avril 2019. La société At'Home s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a : condamné la société At'Home à payer à Mme [L] [C] la somme de 396 euros à titre de rappel de salaire outre 39,60 euros de congés payés afférents pour les heures effectuées non rémunérées ; dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; condamné la société At'Home à payer à Mme [L] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les surplus de leurs demandes ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la société At'Home aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 mai 2021, la société At'Home a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [L] [C] la somme de 396 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées non rémunérées, outre 39,60 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 janvier 2022, la société At'Home demande à la cour de : constater le paiement régulier des acomptes à Mme [L] [C] ; constater la rémunération régulière des heures effectuées au titre du mois de juin 2017 ; dire et juger que les manquements ne sont pas établis pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [C] ; En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de ses demandes au titre de la rupture : indemnité de préavis et indemnité de licenciement ; infirmer le jugement ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 396 euros brut à titre de rappel de salaire outre 39,60 euros de congés payés afférents et à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouter Mme [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouter Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [L] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner Mme [L] [C] aux entiers dépens de la présente instance. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 octobre 2021, Mme [L] [C], ayant fait appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a été attribué 396 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées non rémunérées, outre 39,60 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2019 et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, Statuant à nouveau dire que la prise d'acte est justifiée et qu'elle aura en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, condamner la société At'Home à lui verser les sommes de : 1 056,91 euros à titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire entre mars 2016 et septembre 2018, outre 105,69 euros de congés payés afférents dont il faudra déduire la somme de 574.50 euros qui a été régularisée en cours d'audience ; 3 071,70 euros au titre du rappel de salaire pour les acomptes non versés, outre 307,17 euros de congés payés afférents ; 396 euros à titre de rappel de salaire, outre 39,60 euros de congés payés afférents pour les heures effectuées non rémunérées ; 2 269,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 3 068,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 306,86 euros de congés payés afférents ; 9 205,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société At'Home à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner la société At'Home aux dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant la période d'arrêt maladie : La salariée soutient qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de son salaire pendant ses périodes d'arrêt maladie, or, elle a été victime d'un accident du travail le 6 décembre 2016, lequel est à l'origine de plusieurs arrêts de travail. Elle ajoute : que le salaire à prendre en considération est la rémunération mensuelle majorée de la prime d'ancienneté ; il n'y a jamais eu de difficultés sur la transmission des arrêts de travail ; à compter du 3 janvier 2018, comme elle a acquis 5 ans d'ancienneté, elle a droit à une indemnisation à hauteur de 40 jours à 90% ; pour le mois de juillet 2018, elle a perçu une majoration pour les dimanches, qui doit être ajoutée au salaire de base ; après la saisine du conseil de prud'hommes, la société At'Home a reconnu que ses calculs étaient faux et qu'il manquait au moins la somme de 574,50 euros ; au cours de la relation contractuelle, elle a signalé à son employeur les difficultés de salaire ; ce contexte de trouble n'est pas sécurisant et justifie la prise d'acte. La société répond que : ce n'est que le 15 octobre 2018 que la salariée a réclamé des rappels de complément de salaire au titre de la période du 10 décembre 2016 au 30 septembre 2018 ; ce grief, qui ne peut justifier la prise d'acte, compte tenu de son ancienneté, est infondé ; la salariée n'a pas systématiquement justifié de ses absences dans les 48 heures comme l'exige l'article L. 1226-1 du code du travail pour bénéficier du maintien du salaire ; à titre subsidiaire, la salariée fait une application erronée des règles d'indemnisation en cas de maladie concernant l'ouverture du droit à complément et son calcul ; selon l'article D. 1226-2 du code du travail, les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, or, au 3 janvier 2018, Mme [L] [C] n'ayant pas six ans d'ancienneté mais cinq, la majoration de 10 jours n'est pas applicable ; dans le cadre de la présente instance, elle a procédé à des calculs qui lui ont permis de déceler que la somme de 574,50 euros étaient due à Mme [L] [C], qu'elle lui a payée. *** Selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article Article D. 1226-1 du code du travail l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. Selon l'article D. 1226-2 les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. Selon l'article D. 1226-3 du code du travail, lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet. Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence. Selon l'article D. 1226-4 du code du travail, pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2. Selon l'article D. 1226-5 du code du travail, sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Mme [L] [C] se borne à affirmer qu'il n'y pas eu de difficulté sur la transmission des arrêts, mais ne rapporte pas la preuve qu'elle a justifié dans les 48 heures de son incapacité, ni qu'elle lui a fait parvenir les relevés des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle sollicite un rappel de maintien du salaire pour 25 jours au cours de l'année 2016. Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'au titre d'un accident du travail du 6 décembre 2016, elle été indemnisée à compter du 7 décembre 2016 et jusqu'au 3 janvier 2017. Pour autant, elle n'établit pas avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité auprès de la société At'Home. Au titre de l'année 2017, la salariée réclame un rappel de maintien de salaire pour 5 jours, sans précision de date, alors qu'il ressort de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle a été indemnisée du 1er janvier au 26 mars 2017 au titre de l'accident du travail, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge. Pour l'année 2018, la salariée soutient qu'elle avait droit à une indemnisation augmentée de 10 jours, or, pour bénéficier des dispositions de l'article D. 1226-2 du code du travail, le salarié doit justifier de 6 années d'ancienneté ce qui n'est pas le cas de Mme [L] [C], embauchée le 3 janvier 2013. L'employeur a versé à Mme [L] [C] la somme de 574,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 14 septembre 2018. Il justifie du calcul, sur la base de 30 jours à 90 % suivis d'une indemnisation à 66,66%, conformément aux dispositions sus visées. La salariée et donc remplie de ses droits et le jugement qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien du salaire est confirmé. Sur la demande au titre du non-paiement des acomptes : La salariée fait valoir que : la société At'Home a inscrit régulièrement sur ses bulletins de salaire des acomptes qui ne lui ont pas été versés ; la société At'Home opère une confusion avec sa s'ur [T] et les acomptes versés à l'une et à l'autre ; l'employeur verse aux débats ses relevés de compte sur lesquels apparaissent les chèques débités mais pas le nom des bénéficiaires de sorte qu'il n'est pas possible d'avoir la certitude que ces chèques ont été adressés et encaissés par les salariés concernés ; la société n'apporte aucunement la preuve qu'elle a effectué les virements. La société répond que : elle a effectué plusieurs acomptes au bénéfice de la salariée lorsque celle-ci en faisait la demande ; elle n'a jamais confondu les deux s'urs, mais au mois de février 2018, elle a autorisé Mme [T] [C] à signer la demande d'acompte pour sa s'ur [L], laquelle a bien été destinataire de l'acompte ; les chèques émis à titre d'acompte ont tous été à l'ordre de Mme [L] [C] et les numéros de chèque correspondent à ceux débités et mentionnés. *** Selon l'article 1353 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La salariée fait état de 8 acomptes figurant sur ses fiches de paie et qui ne lui auraient pas été versés. Il est constant que ces acomptes figurent sur les fiches de paie. La société produit : les fiches de demande d'avance sur salaire, qui portent ses noms et prénoms, le mode de paiement de l'avance (chèque), le montant, le mois de reprise de l'avance, la date et une signature pour la salariée ; le chèque correspondant à chaque fiche, du montant de l'avance, daté du même jour que la fiche et émis à l'ordre de Mme [L] [C] ; son relevé de compte courant à la caisse d'épargne Rhône Alpes entre le mois d'avril 2016 et le mois de juillet 2018, qui montrent que chaque chèque émis à l'ordre de Mme [L] [C], en règlement des acomptes, a été encaissé. S'il est exact que l'une des demandes d'acompte formulée au bénéfice de Mme [L] [C] a été signée par sa s'ur [T], le 20 février 2018, le chèque de 600 euros correspondant a bien été établi à l'ordre de Mme [L] [C] et encaissé ainsi que cela figure sur le relevé de compte bancaire de la société à la date du 22 février 2018. Dès lors, par motifs propres et adoptés, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des acomptes. Sur la demande de rappel au titre des heures effectuées non rémunérées : La société fait valoir que : elle a délivré deux fiches de paie au mois de juin 2017, l'une pour 40,50 heures qui a fait l'objet d'un virement de 315,15 euros net , la seconde, pour un complément d'heure de 39,66 heures dont le montant net de 310,05 euros lui a été payé par chèque n°9522707, que la salariée a déclaré n'avoir pas reçu et pour lequel elle a signé une lettre de désistement ; elle a remis un deuxième chèque du même montant à la salariée, laquelle a encaissé les deux chèques , la salariée a perçu les salaires dont elle réclame le paiement. La salariée objecte que : au mois de juin 2017, elle a effectué 80,10 heures mais n'a été payée que 40,50 heures ; un rappel de salaire sur la base de 39,60 heures et 10 euros de l'heure lui est dû. *** Selon l'article 1353 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que Mme [L] [C] a effectué 80,16 heures au mois de juin 2017. La société a établi deux fiches de paie pour le même mois : l'une pour 40,50 heures, une rémunération brute de 425,31 euros et nette de 315,15 euros, payée par virement le 6 juillet 2017, ainsi que cela ressort de la pièce n°14bis de la société et n'est pas contesté par la salariée. Par mail du 6 juillet 2017, la salariée a écrit à son employeur qu'elle n'était pas d'accord avec le bulletin de salaire du mois de juin car elle avait travaillé 80h10 minutes et pas 40 heures. Une nouvelle fiche de paie a été établie pour 39,66 heures, une rémunération brute de 398,58 euros et nette de de 310,05 euros. La société verse aux débats : un chèque n°95 22 707 de ce montant, à l'ordre de Mme [L] [C], daté du 7 juillet 2017 et un chèque du même montant, n°95 22 715, à l'ordre de Mme [L] [C] et daté du 13 juillet 2017 ; la lettre de désistement pour le chèque n°95 22 707, signée par Mme [L] [C], qui certifie n'avoir pas reçu le chèque expédié à son adresse le 7 juillet 2017, s'engage à ne pas l'encaisser en cas de réception ultérieure et à le restituer à la société At'Home ; son relevé de compte pour le mois de juillet 2017, sur lequel l'on constate que les chèques 95 22 707 et n°95 22 715 ont bien été encaissés ; la fiche de paie du mois de juillet 2017, sur laquelle la société a déduit la somme de 310,05 euros qui avait été encaissée deux fois par la salariée. La société établit qu'elle a payé la somme de 310,05 euros de sorte que par dispositions infirmatives, la cour déboute Mme [L] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures effectuées non rémunérées. Sur la rupture du contrat de travail : La salariée soutient que la société a commis plusieurs manquements particulièrement graves en refusant de lui octroyer le maintien du salaire auquel elle avait droit, en refusant de lui verser les acomptes qu'elle inscrivait sur les bulletins de salaire et en refusant de rémunérer l'ensemble des heures de travail effectuées au mois de juin 2017. La société réplique que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. *** 1La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, deux des manquements invoqués par la salariée ne sont pas établis : le non-paiement des acomptes et le non-paiement des heures effectuées au mois de juin 2017. S'agissant du non-paiement du maintien du salaire entre les mois de juillet et septembre 2018, la société a régularisé, le 18 septembre 2019, après saisine du conseil de prud'hommes. Le défaut de maintien du salaire est intervenu peu de temps avant la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail. Elle en a fait état dans sa lettre de prise d'acte de la rupture à laquelle la société a répondu, le 14 décembre 2018, en rappelant que seuls les arrêts transmis dans les 48 heures ouvraient droit à complément, qu'elle avait besoin de connaître ses indemnités journalières pour lesdits arrêts pour pouvoir calculer les compléments versables et qu'en dehors d'août 2015, elle n'avait jamais reçu ces indemnités journalières. La société a invité la salariée à les lui faire parvenir. La salariée ne soutient pas avoir adressé à son employeur, en son temps, les relevés d'indemnités journalières qui auraient permis à ce dernier de calculer et verser le complément de salaire. Dès lors, le manquement n'est pas établi et la cour confirme le jugement qui a donné à la prise d'acte les effets d'une démission et a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement injustifié, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées. Mme [L] [C], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens. Il est équitable de condamner Mme [L] [C] à payer à la société At'Home, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, INFIRME le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [L] [C] de rappel de salaire pour les heures effectuées non rémunérées et à la demande de Mme [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société At'Home aux dépens ; STATUANT À NOUVEAU, DÉBOUTE Mme [L] [C] de sa demande de rappel de salaire pour les heures effectuées non rémunérées ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y AJOUTANT CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la société At'Home la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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