Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 22/01760
Exposé du litige
LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [U] a été embauchée par contrat à durée indéterminée (CDI) le 29 octobre 2012 par la société Gestion Transactions Immobilieres (société GTI) en qualité de commerciale. La société GTI a établi une déclaration d'accident du travail le 26 octobre 2016, à la demande de la salariée, placée en arrêt de travail le 11 mai 2016 pour un événement intervenu le jour même. Le 15 décembre 2017, la commission de recours amiable a reconnu le caractère professionnel de l'accident, qui avait été refusé par la C.G.S.S.R. le 20 février 2017. Le 12 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [U] à son poste de travail. Le 2 décembre 2020, la société GTI a informé la salariée de l'impossibilité de reclassement en l'absence de poste disponible et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été prononcé le 22 décembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 11 janvier 2020 aux fins de voir reconnaître son employeur coupable d'une faute inexcusable ayant entraîné l'accident du travail du 11 mai 2016. Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a dit que l'accident du travail de Mme [U] n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le 27 décembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de contester les sommes reçues à la suite de son licenciement. Par décision en date du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes Saint-Denis a : débouté Mme [I] [U] : de sa demande de 5.381,58 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; de sa demande de 3.402,58 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; de sa demande de condamnation de la SARL GTI à lui verser la somme de 6.018,22 ' au titre du maintien de son salaire pour la période du 1er septembre au 12 novembre 2020 ; de sa demande de condamnation de la SARL GTI à lui verser la somme de 6.586,25 ' au titre de la restitution des montants de prévoyance ; condamné Mme [U] à verser la somme de 1.500 ' à la SARL GTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [U] aux dépens. Par déclaration du 8 décembre 2022, [U] a régulièrement interjeté appel du jugement précité. Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de : condamner la société GTI à lui verser les sommes de : 3.404,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15.879,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 6.015,65 euros au titre du maintien de salaire durant les 72 jours avant le licenciement, 6.586,25 euros au titre de la restitution des montants de prévoyance, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société GTI de toutes demandes, fins et conclusions ; juger que la société GTI a commis une fraude à la sécurité sociale en appliquant un abattement systématique de 30% dont a bénéficié la société GTI de mai 2016 décembre 2020 sans aucune contrepartie effective puisqu'elle était en accident de travail (calcul du préjudice réservé) pendant la période d'abattement. Par conclusions communiquées le 9 juin 2023, la Ste GTI requiert de la cour à titre principal de : « décider que la cour d'appel est dans l'incapacité d'annuler, d'infirmer, ni de confirmer le jugement attaqué du fait de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, en l'absence d'indications dans celle-ci de l'objet (annulation ou infirmation) de son appel »; en conséquence débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, la société GTI sollicite de la cour de : confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. À titre infiniment subsidiaire, la société requiert de la cour de : à titre reconventionnel, condamner Madame [U] à lui rembourser la somme 20.894,07 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement doublée (14.110,58 euros) et l'indemnité de préavis (6.783,49 euros) ; y ajoutant, condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Motifs
SUR QUOI Sur la saisine de la cour Au visa de l'article 54 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 901 et de l'article 542 du même code, la société GTI soutient que Madame [U] a omis de préciser dans sa déclaration si l'appel visait l'annulation ou l'infirmation du jugement contesté, de sorte que son appel est dépourvu d'effet dévolutif et donc sans objet. L'intimée ajoute que dès lors que la salariée n'a pas effectué de nouvelle déclaration d'appel dans les délais légaux suivant la notification du jugement, alors la cour d'appel n'est pas valablement saisie. Selon l'article 542 du code de procédure civile, "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d' appel". En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l' objet du litige est indivisible. En application de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l' appel est limité, sauf si l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l' objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Les chefs de jugement critiqués correspondent aux points tranchés dans le dispositif du jugement. Au cas d'espèce, la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 est rédigée comme suit : Objet: -« déboute Madame [I] [U] de sa demande de 5 381,58 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de 3 402,58 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de condamnation de la SARL GTI à lui verser la somme de 6 018,22 ' au titre du maintien de salaire pour la période du 1er septembre au 12 novembre 2020, de sa demande de condamnation de la SARL GTI à lui verser la somme de 6 586,25 ' au titre de la restitution des montants de prévoyance, condamne Madame [I] [U] à verser la somme de 1 500 ' à la SARL GTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [U] aux entiers dépens» ( pièce n° 20/). » La déclaration d'appel contient ainsi incontestablement comme l'indique l'intimée elle-même les chefs de jugement expressément critiqués. Or, contrairement à ce que soutient la société GTI , ni l'article 562, ni l'article 901 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d' appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. Il ressort en effet des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, non pas dans la déclaration d'appel, mais dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l' appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l' appel , qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d' appel. En l'espèce, aux termes du dispositif des conclusions remises par l'appelant dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, Mme [U] sollicite bien l'infirmation du jugement. En conséquence, la cour est régulièrement saisie du litige par la déclaration d'appel de Mme [U]. Sur la restitution par la salariée de montants versés au titre de la prévoyance et la compensation avec les indemnités complémentaires dues entre 1er septembre 2020 au 12 novembre 2020 L'appelante conteste la disposition du jugement par laquelle elle a été déboutée de sa demande en paiement par l'employeur de la somme de 6.018,22 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour la période du 1er septembre 2020 au 12 novembre 2020, laquelle somme ayant été compensée dans le cadre de l'établissement du solde de tout compte au titre de la restitution par la salariée de montants perçus à tort pour une période antérieure au titre de la prévoyance. Mme [U] fait valoir, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, que la société GTI a commis une fraude à l'URSSAF en appliquant un abattement de 30 % sur les cotisations de sécurité sociale concernant les frais professionnels liés à la prévoyance. Pour justifier du caractère injustifié de l'application de cet abattement, la salariée rapporte plusieurs éléments : aucune clause du contrat de travail de la salariée n'autorise l'employeur à pratiquer un tel abattement ; elle se trouvait en arrêt de travail sur la période durant laquelle l'employeur a appliqué l'abattement. Elle soutient que les sommes dont il est demandé compensation sont de nature différente et qu'ainsi l'employeur ne pouvait pas opérer par compensation. Elle effectue le calcul suivant : maintien de salaire à la suite de la consolidation de son accident du travail au 31 août 2020, donc 72 jours ; le salaire de référence étant de 3.40l.51 ', le montant divisé par 30 jours et multiplié par 72 jours conduit a un résultat de 8.163.626 ' : la C.G.S.S.R. lui ayant versé la somme de 2.147.97 ', la société GT1 doit être condamnée à lui verser la somme 6.015,65 euros. La société intimée soutient que les montants retenus n'ont aucun lien avec les frais professionnels évoqués par la salariée dès lors que les sommes déduites du solde de tout compte de Mme [U] ne sont pas liées à un abattement forfaitaire de 30 % sur les cotisations de sécurité sociale pour les frais professionnels, mais aux montants indûment perçus par la salariée dans le cadre de la prise en charge de son arrêt de travail par l'organisme de prévoyance qui lui a demandé le remboursement. Elle fait valoir que Mme [U] a perçu rétroactivement de la part de la C.G.S.S.R. des indemnités journalières de sécurité sociale égales à son maintien de salaire, de sorte que finalement, elle n'aurait jamais dû obtenir la somme de 6.586,25 euros par l'organisme de prévoyance ; elle conteste donc avoir commis une fraude à l'URSSAF évoquée par Mme [U] et que les sommes compensées correspondent au montant qu'elle a dû rembourser à ce titre à l'organisme de prévoyance. Elle affirme qu'elle était donc fondée à opérer une compensation lors de l'établissement du solde de tout compte de la salariée. Il résulte de l'article D. 1226-3 du code du travail que le salarié bénéficie du maintien du salaire dès le premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la durée de ce maintien de salaire est limitée par les articles D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-4 du même code du travail. Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'employeur justifie de ce que Madame [U] a été en arrêt de travail de façon continue depuis le 11 mai 2016, date de son accident de travail à la suite duquel elle n'a pas repris son poste, ce que d'ailleurs la salariée affirme dans le cadre de sa demande de rappel de congés payés. Par conséquent, la durée légale de maintien de salaire par l'employeur était dépassée. La société GTI n'était donc pas tenue de maintenir le salaire de Mme [U] du 1er septembre au 12 novembre 2020, ce qui a donné lieu à une demande de l'organisme de prévoyance qui avait pris en charge ces sommes. La société GTI justifie qu'elle a procédé au remboursement de la somme 6.586,25 euros aux fins de régularisation du dossier de Mme [U] (pièce n°15 ' courrier du Groupe CRC du 12 juin 2018). Le 2 juillet 2018, la société GTI a adressé à sa salariée un courrier lui demandant de bien vouloir procéder au remboursement de cette somme ; par courrier du 30 mars 2021, l'employeur a adressé à la salariée l'avis de paiement établi par la CRC, libellé comme suit : « S'agissant de la prévoyance, vous trouverez ci-joint l'avis de paiement qui a été établi par la CRC qui est, je vous le rappelle, d'ores et déjà en votre possession. » (pièce n°18 ' courrier de réponse de la société GTI du 30 mars 2021 et pièce n°13 ' avis de paiement établi par la CRC). » Or, contrairement à ce que soutient Mme [U], l'employeur a directement versé la somme de 6.586,25 euros en vertu du mécanisme de subrogation ; il s'agissait d'une créance de nature salariale qui pouvait ainsi être compensée avec les sommes dues à Madame [U] au titre de son solde de tout compte, notamment quant aux sommes dues à titre de maintien de salaire pour la période du 1er septembre 2020 au 12 novembre 2020. Ainsi Mme [U] n'est pas fondée à faire valoir une déduction au titre de « frais professionnels » alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien entre les montants déduits relatifs à la prévoyance, à savoir la somme totale de 6.586,25 euros et l'abattement de 30% évoqué par la salariée (pièce n°16 ' courrier de la société GTI du 2 juillet 2018). En effet, la société GTI justifie de ce que Mme [U] fait référence au fait que la somme de 3.622,44 euros est indiquée sur son bulletin de salaire d'avril 2017 à titre de base de l'abattement de 30%. (pièce n°14 ' bulletin de salaire du mois d'avril 2017) alors que ce montant représente la partie des indemnités soumises à cotisations sociales et le reliquat, soit 2.963,81 euros, représente la partie de la prévoyance non soumise à cotisations sociales. Cela explique effectivement le fait que le montant global de 6.586,25 euros est réparti entre une part taxable et une autre non taxable. Ainsi, les développements de [U] qui prétend que les sommes déduites seraient « en lien avec un abattement forfaitaire de 30% sur les cotisations de sécurité sociale que l'employeur a décidé d'appliquer concernant les frais professionnels» sont inexacts . Au vu des développements qui précèdent, la compensation est en conséquence régulière. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La société GTI a versé à Mme [U] une somme de 6.783,49 euros, soit l'équivalent de deux mois de salaire, correspondant à l'indemnité légale. L'appelante fait valoir qu'en application de l'article L1234-1 du code du travail et de la convention collective nationale de l'immobilier applicable en l'espèce, elle bénéficiait d'une durée de préavis équivalente à 3 mois de salaire. La société intimée soutient que Mme [U] ne peut prétendre qu'au paiement de l'indemnité légale de préavis, soit deux mois, et non à l'indemnité conventionnelle de préavis, étant donné qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 [...]. » Le salarié licencié pour inaptitude, qui par définition ne peut pas exécuter son préavis, bénéficie donc néanmoins d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale compensatrice de préavis. Il ne peut pas prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis. Il y a lieu en conséquence confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [U] de sa demande de paiement d'un indemnité de préavis complémentaire à celle régulièrement versée par l'employeur. Sur l'indemnité de congés payés Sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023, l'appelante soutient bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés qui ne peut être limitée à un an. Elle ajoute que sa demande n'est pas prescrite dès lors que la prescription de 3 ans a commencé à courir à compter de son licenciement. La société intimée répond qu'en vertu de l'article L3245-1 du code du travail, la demande est prescrite, car elle concerne le paiement de salaires remontant à plus de trois ans et qu'en tout état de cause, Mme [U] ne justifie pas de sa demande. La loi du 22 avril 2024 applicable à compter du 24 avril 2024 a modifié le droit des congés payés et procédé à une mise en conformité du code du travail avec le droit de l'Union européenne, en modifiant par son article 37 les articles L 1251-19 et L 3141-5 du code du travail. L'article L 3141-5 dispose ainsi que sont considérées comme période de travail effectif par ajout '7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel'. Il est inséré un article L 3141-5-1 ainsi rédigé : 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L 3141-10.'. Conformément au II de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi . Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L 3141-10, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi . Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. Dès lors, le salarié en arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle acquiert 2 jours de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence. En l'espèce, Mme [U] présente le calcul suivant : Année 2016 = 20.05 jours de congés au prorata = 2.273,34 ' Année 2017 = 30 jours de congés payés = 3.401,51 ' Année 2018 = 30 jours de congés payés = 3.401,51 ' Année 2019 = 30 jours de congés payés = 3.401,51 ' Année 2020 = 30 jours de congés payés = 3.401,51 ' soit un total de l5.879,38 euros. Par application des dispositions légales précitées, il y a lieu de retenir 24 jours maximum par période soit : 20,5 jours en 2016, 24 jours sur les quatre années suivantes, soit un total de 116,5 jours, sur la base du salaire moyen sur les trois derniers mois de 3.401,51 = soit une indemnité compensatrice de congés payés calculée suivant la règle du 10ème : 13 209,20 ' brut. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est infirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l'application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société GTI déboutée des demandes présentées à ce titre. La société GTI est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que la cour est régulièrement saisie du litige par la déclaration d'appel de Mme [U] du 8 décembre 2022 ; Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes Saint-Denis en sa disposition sur l'indemnité de congés payés, sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant du chef infirmé : Condamne la SARL Gestion Transactions Immobilières, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] la somme de 13 209,20 euros brut ; Déboute la SARL Gestion Transactions Immobilières, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ajoutant : Condamne la SARL Gestion Transactions Immobilières, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Gestion Transactions Immobilières, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01760 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZUO Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 08 Novembre 2022, rg n° COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [I] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES GTI [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 5 février 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [U] a été embauchée par contrat à durée indéterminée (CDI) le 29 octobre 2012 par la société Gestion Transactions Immobilieres (société GTI) en qualité de commerciale. La société GTI a établi une déclaration d'accident du travail le 26 octobre 2016, à la demande de la salariée, placée en arrêt de travail le 11 mai 2016 pour un événement intervenu le jour même. Le 15 décembre 2017, la commission de recours amiable a reconnu le caractère professionnel de l'accident, qui avait été refusé par la C.G.S.S.R. le 20 février 2017. Le 12 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [U] à son poste de travail. Le 2 décembre 2020, la société GTI a informé la salariée de l'impossibilité de reclassement en l'absence de poste disponible et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été prononcé le 22 décembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 11 janvier 2020 aux fins de voir reconnaître son employeur coupable d'une faute inexcusable ayant entraîné l'accident du travail du 11 mai 2016. Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a dit que l'accident du travail de Mme [U] n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le 27 décembre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de contester les sommes reçues à la suite de son licenciement. Par décision en date du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes Saint-Denis a : débouté Mme [I] [U] : de sa demande de 5.381,58 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; de sa demande de 3.402,58 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; de sa demande de condamnation de la SARL GTI à lui verser la somme de 6.018,22 ' au titre du maintien de son salaire pour la période du 1er septembre au 12 novembre 2020 ; de sa demande de condamnation de la SARL GTI à lui verser la somme de 6.586,25 ' au titre de la restitution des montants de prévoyance ; condamné Mme [U] à verser la somme de 1.500 ' à la SARL GTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [U] aux dépens. Par déclaration du 8 décembre 2022, [U] a régulièrement interjeté appel du jugement précité. Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de : condamner la société GTI à lui verser les sommes de : 3.404,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 15.879,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 6.015,65 euros au titre du maintien de salaire durant les 72 jours avant le licenciement, 6.586,25 euros au titre de la restitution des montants de prévoyance, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société GTI de toutes demandes, fins et conclusions ; juger que la société GTI a commis une fraude à la sécurité sociale en appliquant un abattement systématique de 30% dont a bénéficié la société GTI de mai 2016 décembre 2020 sans aucune contrepartie effective puisqu'elle était en accident de travail (calcul du préjudice réservé) pendant la période d'abattement. Par conclusions communiquées le 9 juin 2023, la Ste GTI requiert de la cour à titre principal de : « décider que la cour d'appel est dans l'incapacité d'annuler, d'infirmer, ni de confirmer le jugement attaqué du fait de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, en l'absence d'indications dans celle-ci de l'objet (annulation ou infirmation) de son appel »; en conséquence débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, la société GTI sollicite de la cour de : confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. À titre infiniment subsidiaire, la société requiert de la cour de : à titre reconventionnel, condamner Madame [U] à lui rembourser la somme 20.894,07 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement doublée (14.110,58 euros) et l'indemnité de préavis (6.783,49 euros) ; y ajoutant, condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur la saisine de la cour Au visa de l'article 54 du code de procédure civile, lequel renvoie à l'article 901 et de l'article 542 du même code, la société GTI soutient que Madame [U] a omis de préciser dans sa déclaration si l'appel visait l'annulation ou l'infirmation du jugement contesté, de sorte que son appel est dépourvu d'effet dévolutif et donc sans objet. L'intimée ajoute que dès lors que la salariée n'a pas effectué de nouvelle déclaration d'appel dans les délais légaux suivant la notification du jugement, alors la cour d'appel n'est pas valablement saisie. Selon l'article 542 du code de procédure civile, "l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d' appel". En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l' objet du litige est indivisible. En application de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l' appel est limité, sauf si l' appel tend à l'annulation du jugement ou si l' objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Les chefs de jugement critiqués correspondent aux points tranchés dans le dispositif du jugement. Au cas d'espèce, la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 est rédigée comme suit : Objet: -« déboute Madame [I] [U] de sa demande de 5 381,58 ' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de 3 402,58 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de condamnation de la SARL GTI à lui verser la somme de 6 018,22 ' au titre du maintien de salaire pour la période du 1er septembre au 12 novembre 2020, de sa demande de condamnation de la SARL GTI à lui verser la somme de 6 586,25 ' au titre de la restitution des montants de prévoyance, condamne Madame [I] [U] à verser la somme de 1 500 ' à la SARL GTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [U] aux entiers dépens» ( pièce n° 20/). » La déclaration d'appel contient ainsi incontestablement comme l'indique l'intimée elle-même les chefs de jugement expressément critiqués. Or, contrairement à ce que soutient la société GTI , ni l'article 562, ni l'article 901 du code de procédure civile, ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d' appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. Il ressort en effet des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, non pas dans la déclaration d'appel, mais dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l' appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l' appel , qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d' appel. En l'espèce, aux termes du dispositif des conclusions remises par l'appelant dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, Mme [U] sollicite bien l'infirmation du jugement. En conséquence, la cour est régulièrement saisie du litige par la déclaration d'appel de Mme [U]. Sur la restitution par la salariée de montants versés au titre de la prévoyance et la compensation avec les indemnités complémentaires dues entre 1er septembre 2020 au 12 novembre 2020 L'appelante conteste la disposition du jugement par laquelle elle a été déboutée de sa demande en paiement par l'employeur de la somme de 6.018,22 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour la période du 1er septembre 2020 au 12 novembre 2020, laquelle somme ayant été compensée dans le cadre de l'établissement du solde de tout compte au titre de la restitution par la salariée de montants perçus à tort pour une période antérieure au titre de la prévoyance. Mme [U] fait valoir, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, que la société GTI a commis une fraude à l'URSSAF en appliquant un abattement de 30 % sur les cotisations de sécurité sociale concernant les frais professionnels liés à la prévoyance. Pour justifier du caractère injustifié de l'application de cet abattement, la salariée rapporte plusieurs éléments : aucune clause du contrat de travail de la salariée n'autorise l'employeur à pratiquer un tel abattement ; elle se trouvait en arrêt de travail sur la période durant laquelle l'employeur a appliqué l'abattement. Elle soutient que les sommes dont il est demandé compensation sont de nature différente et qu'ainsi l'employeur ne pouvait pas opérer par compensation. Elle effectue le calcul suivant : maintien de salaire à la suite de la consolidation de son accident du travail au 31 août 2020, donc 72 jours ; le salaire de référence étant de 3.40l.51 ', le montant divisé par 30 jours et multiplié par 72 jours conduit a un résultat de 8.163.626 ' : la C.G.S.S.R. lui ayant versé la somme de 2.147.97 ', la société GT1 doit être condamnée à lui verser la somme 6.015,65 euros. La société intimée soutient que les montants retenus n'ont aucun lien avec les frais professionnels évoqués par la salariée dès lors que les sommes déduites du solde de tout compte de Mme [U] ne sont pas liées à un abattement forfaitaire de 30 % sur les cotisations de sécurité sociale pour les frais professionnels, mais aux montants indûment perçus par la salariée dans le cadre de la prise en charge de son arrêt de travail par l'organisme de prévoyance qui lui a demandé le remboursement. Elle fait valoir que Mme [U] a perçu rétroactivement de la part de la C.G.S.S.R. des indemnités journalières de sécurité sociale égales à son maintien de salaire, de sorte que finalement, elle n'aurait jamais dû obtenir la somme de 6.586,25 euros par l'organisme de prévoyance ; elle conteste donc avoir commis une fraude à l'URSSAF évoquée par Mme [U] et que les sommes compensées correspondent au montant qu'elle a dû rembourser à ce titre à l'organisme de prévoyance. Elle affirme qu'elle était donc fondée à opérer une compensation lors de l'établissement du solde de tout compte de la salariée. Il résulte de l'article D. 1226-3 du code du travail que le salarié bénéficie du maintien du salaire dès le premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois, la durée de ce maintien de salaire est limitée par les articles D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-4 du même code du travail. Contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'employeur justifie de ce que Madame [U] a été en arrêt de travail de façon continue depuis le 11 mai 2016, date de son accident de travail à la suite duquel elle n'a pas repris son poste, ce que d'ailleurs la salariée affirme dans le cadre de sa demande de rappel de congés payés. Par conséquent, la durée légale de maintien de salaire par l'employeur était dépassée. La société GTI n'était donc pas tenue de maintenir le salaire de Mme [U] du 1er septembre au 12 novembre 2020, ce qui a donné lieu à une demande de l'organisme de prévoyance qui avait pris en charge ces sommes. La société GTI justifie qu'elle a procédé au remboursement de la somme 6.586,25 euros aux fins de régularisation du dossier de Mme [U] (pièce n°15 ' courrier du Groupe CRC du 12 juin 2018). Le 2 juillet 2018, la société GTI a adressé à sa salariée un courrier lui demandant de bien vouloir procéder au remboursement de cette somme ; par courrier du 30 mars 2021, l'employeur a adressé à la salariée l'avis de paiement établi par la CRC, libellé comme suit : « S'agissant de la prévoyance, vous trouverez ci-joint l'avis de paiement qui a été établi par la CRC qui est, je vous le rappelle, d'ores et déjà en votre possession. » (pièce n°18 ' courrier de réponse de la société GTI du 30 mars 2021 et pièce n°13 ' avis de paiement établi par la CRC). » Or, contrairement à ce que soutient Mme [U], l'employeur a directement versé la somme de 6.586,25 euros en vertu du mécanisme de subrogation ; il s'agissait d'une créance de nature salariale qui pouvait ainsi être compensée avec les sommes dues à Madame [U] au titre de son solde de tout compte, notamment quant aux sommes dues à titre de maintien de salaire pour la période du 1er septembre 2020 au 12 novembre 2020. Ainsi Mme [U] n'est pas fondée à faire valoir une déduction au titre de « frais professionnels » alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien entre les montants déduits relatifs à la prévoyance, à savoir la somme totale de 6.586,25 euros et l'abattement de 30% évoqué par la salariée (pièce n°16 ' courrier de la société GTI du 2 juillet 2018). En effet, la société GTI justifie de ce que Mme [U] fait référence au fait que la somme de 3.622,44 euros est indiquée sur son bulletin de salaire d'avril 2017 à titre de base de l'abattement de 30%. (pièce n°14 ' bulletin de salaire du mois d'avril 2017) alors que ce montant représente la partie des indemnités soumises à cotisations sociales et le reliquat, soit 2.963,81 euros, représente la partie de la prévoyance non soumise à cotisations sociales. Cela explique effectivement le fait que le montant global de 6.586,25 euros est réparti entre une part taxable et une autre non taxable. Ainsi, les développements de [U] qui prétend que les sommes déduites seraient « en lien avec un abattement forfaitaire de 30% sur les cotisations de sécurité sociale que l'employeur a décidé d'appliquer concernant les frais professionnels» sont inexacts . Au vu des développements qui précèdent, la compensation est en conséquence régulière. Le jugement déféré est confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité compensatrice de préavis La société GTI a versé à Mme [U] une somme de 6.783,49 euros, soit l'équivalent de deux mois de salaire, correspondant à l'indemnité légale. L'appelante fait valoir qu'en application de l'article L1234-1 du code du travail et de la convention collective nationale de l'immobilier applicable en l'espèce, elle bénéficiait d'une durée de préavis équivalente à 3 mois de salaire. La société intimée soutient que Mme [U] ne peut prétendre qu'au paiement de l'indemnité légale de préavis, soit deux mois, et non à l'indemnité conventionnelle de préavis, étant donné qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 [...]. » Le salarié licencié pour inaptitude, qui par définition ne peut pas exécuter son préavis, bénéficie donc néanmoins d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité légale compensatrice de préavis. Il ne peut pas prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis. Il y a lieu en conséquence confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [U] de sa demande de paiement d'un indemnité de préavis complémentaire à celle régulièrement versée par l'employeur. Sur l'indemnité de congés payés Sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023, l'appelante soutient bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés qui ne peut être limitée à un an. Elle ajoute que sa demande n'est pas prescrite dès lors que la prescription de 3 ans a commencé à courir à compter de son licenciement. La société intimée répond qu'en vertu de l'article L3245-1 du code du travail, la demande est prescrite, car elle concerne le paiement de salaires remontant à plus de trois ans et qu'en tout état de cause, Mme [U] ne justifie pas de sa demande. La loi du 22 avril 2024 applicable à compter du 24 avril 2024 a modifié le droit des congés payés et procédé à une mise en conformité du code du travail avec le droit de l'Union européenne, en modifiant par son article 37 les articles L 1251-19 et L 3141-5 du code du travail. L'article L 3141-5 dispose ainsi que sont considérées comme période de travail effectif par ajout '7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel'. Il est inséré un article L 3141-5-1 ainsi rédigé : 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L 3141-10.'. Conformément au II de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi . Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L 3141-10, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi . Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. Dès lors, le salarié en arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle acquiert 2 jours de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence. En l'espèce, Mme [U] présente le calcul suivant : Année 2016 = 20.05 jours de congés au prorata = 2.273,34 ' Année 2017 = 30 jours de congés payés = 3.401,51 ' Année 2018 = 30 jours de congés payés = 3.401,51 ' Année 2019 = 30 jours de congés payés = 3.401,51 ' Année 2020 = 30 jours de congés payés = 3.401,51 ' soit un total de l5.879,38 euros. Par application des dispositions légales précitées, il y a lieu de retenir 24 jours maximum par période soit : 20,5 jours en 2016, 24 jours sur les quatre années suivantes, soit un total de 116,5 jours, sur la base du salaire moyen sur les trois derniers mois de 3.401,51 = soit une indemnité compensatrice de congés payés calculée suivant la règle du 10ème : 13 209,20 ' brut. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est infirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l'application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société GTI déboutée des demandes présentées à ce titre. La société GTI est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit que la cour est régulièrement saisie du litige par la déclaration d'appel de Mme [U] du 8 décembre 2022 ; Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes Saint-Denis en sa disposition sur l'indemnité de congés payés, sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant du chef infirmé : Condamne la SARL Gestion Transactions Immobilières, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] la somme de 13 209,20 euros brut ; Déboute la SARL Gestion Transactions Immobilières, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ajoutant : Condamne la SARL Gestion Transactions Immobilières, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Gestion Transactions Immobilières, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-05-22T22:00:00.000Z.