Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 22/01425
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE [R] [G] a été engagé le 25 mars 2001 par la SASU Auchan Hypermarché, précision faite que les fiches de paie mentionnent une ancienneté reprise au 4 décembre 2000. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'employé libre-service avec un salaire mensuel brut de base de 1 668,37€, assorties d'heures supplémentaires et majorations variables. Le 15 août 2016, il a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et a été placé en arrêt de travail à ce titre. Il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par décision du 18 octobre 2018. Le 14 octobre 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte au poste : pas de préconisation pour la recherche de reclassement ». Il a également été mentionné que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. ». [R] [G] a été licencié par lettre du 7 janvier 2020 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, l'employeur précisant que par courrier de l'assurance maladie dont il avait pris connaissance fin 2019, il avait été informé de l'absence de corrélation entre l'inaptitude prononcée et l'accident du travail/maladie professionnelle enregistré le 15 août 2019. Le 19 mai 2020, estimant que l'inaptitude était d'origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 février 2022, l'a débouté de ses demandes. Le 14 mars 2022, [R] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 1 944,53€ net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 12 031,53€ net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - la somme de 4 286,36€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 428,63€ à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 21 juillet 2022, la SASU Auchan Hypermarché demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'absence de la visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge au titre de la maladie. En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 16 août 2016 en raison de l'accident du travail survenu le 15 août 2016 et n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude. Il en résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. En conséquence, [R] [G] a droit, conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Ces indemnités sont calculées en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié et sont donc exprimées en brut. Au regard de la moyenne des salaires retenue non discutée d'un montant de 2 143,18€, il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice à hauteur de la somme de 4 286,86€. L'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis n'est pas due. S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 1234-1 alinéa 2 du code du travail, en cas d'année incomplète, l'indemnité légale de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complet. Au regard de la moyenne de ses salaires, de son ancienneté de 19 ans et 3 mois, préavis inclus, [R] [G] pouvait bénéficier d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 11 966,09€ brut. Or, il n'a perçu que la somme de 10 087€ brut à ce titre. En conséquence, il sera fait droit à la somme de 13 845,18€ brut [(11 966,09€ x 2) - 10 087€] au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : [R] [G] expose que les séquelles de son accident sont la résultante d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que celui-ci a, de plus, omis de reprendre le paiement de son salaire un mois après la visite médicale de reprise et qu'il l'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement durant les fêtes de fin d'année en sorte qu'il n'a pu être présent. La cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors que l'accident dont [R] [G] a été victime a été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail. Sur les autres griefs dénoncés, à défaut de preuve d'un comportement délibéré et de mauvaise foi de l'employeur pour ce qui concerne la convocation à l'entretien et d'un préjudice subi par le salarié, distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal prévus par l'article 1231-6 du code civil, s'agissant du retard de paiement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. *** L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Dit que l'inaptitude physique a une origine professionnelle; Condamne la SASU Auchan Hypermarché à payer à [R] [G] : - la somme de 4 286,36€ brut à titre d'indemnité compensatrice ; - la somme de 13 845,18€ brut à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ aux dépens. La Greffière Le Président
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLC7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/00412 APPELANT : Monsieur [R] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4], prise en son établissement secondaire d' AUCHAN [Localité 6] sis [Adresse 5] Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [R] [G] a été engagé le 25 mars 2001 par la SASU Auchan Hypermarché, précision faite que les fiches de paie mentionnent une ancienneté reprise au 4 décembre 2000. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'employé libre-service avec un salaire mensuel brut de base de 1 668,37€, assorties d'heures supplémentaires et majorations variables. Le 15 août 2016, il a été victime d'un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et a été placé en arrêt de travail à ce titre. Il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par décision du 18 octobre 2018. Le 14 octobre 2019, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré par le médecin du travail « inapte au poste : pas de préconisation pour la recherche de reclassement ». Il a également été mentionné que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. ». [R] [G] a été licencié par lettre du 7 janvier 2020 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, l'employeur précisant que par courrier de l'assurance maladie dont il avait pris connaissance fin 2019, il avait été informé de l'absence de corrélation entre l'inaptitude prononcée et l'accident du travail/maladie professionnelle enregistré le 15 août 2019. Le 19 mai 2020, estimant que l'inaptitude était d'origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 16 février 2022, l'a débouté de ses demandes. Le 14 mars 2022, [R] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme de 1 944,53€ net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, - la somme de 12 031,53€ net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - la somme de 4 286,36€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 428,63€ à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 5 000€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 21 juillet 2022, la SASU Auchan Hypermarché demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'absence de la visite de reprise prévue aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge au titre de la maladie. En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 16 août 2016 en raison de l'accident du travail survenu le 15 août 2016 et n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude. Il en résulte que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. En conséquence, [R] [G] a droit, conformément à l'article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Ces indemnités sont calculées en fonction de la rémunération brute perçue par le salarié et sont donc exprimées en brut. Au regard de la moyenne des salaires retenue non discutée d'un montant de 2 143,18€, il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice à hauteur de la somme de 4 286,86€. L'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis n'est pas due. S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 1234-1 alinéa 2 du code du travail, en cas d'année incomplète, l'indemnité légale de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois complet. Au regard de la moyenne de ses salaires, de son ancienneté de 19 ans et 3 mois, préavis inclus, [R] [G] pouvait bénéficier d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 11 966,09€ brut. Or, il n'a perçu que la somme de 10 087€ brut à ce titre. En conséquence, il sera fait droit à la somme de 13 845,18€ brut [(11 966,09€ x 2) - 10 087€] au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : [R] [G] expose que les séquelles de son accident sont la résultante d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que celui-ci a, de plus, omis de reprendre le paiement de son salaire un mois après la visite médicale de reprise et qu'il l'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement durant les fêtes de fin d'année en sorte qu'il n'a pu être présent. La cour ne saurait, sans violer les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, connaître de la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dès lors que l'accident dont [R] [G] a été victime a été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, il demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail. Sur les autres griefs dénoncés, à défaut de preuve d'un comportement délibéré et de mauvaise foi de l'employeur pour ce qui concerne la convocation à l'entretien et d'un préjudice subi par le salarié, distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal prévus par l'article 1231-6 du code civil, s'agissant du retard de paiement, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. *** L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Dit que l'inaptitude physique a une origine professionnelle; Condamne la SASU Auchan Hypermarché à payer à [R] [G] : - la somme de 4 286,36€ brut à titre d'indemnité compensatrice ; - la somme de 13 845,18€ brut à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ aux dépens. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.