Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Cabinet D, 12 septembre 2024, n° 23/00163
AutreDroit des affairesLocation-gérance du fonds de commerce
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La société civile APATAE a été constituée en 1985. Par bail en la forme authentique du 19 septembre 1985, l'un de ses associés, feu [G] [B], lui a consenti un bail commercial d'un terrain situé à [Adresse 4] pour une durée de 27 ans avec faculté de sous-location sans l'autorisation du bailleur. La SCI APATAE a loué un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble APATAE à la SAS TAHITI VALEURS en 2001 ainsi qu'un parking. La société TAHITI VALEURS a assigné en référé la société APATAE aux fins d'obtenir l'accès aux lieux loués que lui interdisaient selon elle des membres de la famille [B], appelés en cause. Par ordonnance rendue le 24 mars 2003, le juge des référés, retenant que les différents opposant les associés de la SCI APATAE et les ayants droit d'un des associés ne sauraient justifier l'interdiction faite au preneur d'accéder aux lieux qu'il a loués, a, d'une part, ordonné des mesures pour faire cesser ce trouble, et, d'autre part, a désigné un expert-comptable afin de permettre de déterminer l'existence d'un éventuel préjudice commercial subi par la société TAHITI VALEURS du fait d'un empêchement ou d'une gêne dans l'utilisation des lieux loués. La société TAHITI VALEURS, invoquant la persistance de l'interdiction d'accès au parking, a cédé son droit au bail à la SARL TAHITI VIGILES le 22 juillet 2004. Dans son rapport en date du 29 octobre 2010, l'expert [X] a conclu que la société TAHITI VALEURS subissait un préjudice constitué par le fait qu'elle n'avait jamais pu intégrer le local, malgré ses débours (loyers, charges, gardiennage, travaux), ainsi qu'un préjudice commercial. L'expert a évalué ce préjudice au montant total de 22 760 231 FCFP sous réserve de la validation des frais de gardiennage (9 272 802 FCFP). La société TAHITI VALEURS a assigné la SCI APATAE le 18 octobre 2011 aux fins de condamnation de celle-ci à la réparation de son préjudice après homologation du rapport d'expertise. La SCI APATAE a appelé en garantie les consorts [B]. Par jugement rendu le 27 mars 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Condamné la société civile immobilière APATAE à verser, en deniers ou quittances valables, à la SAS Tahiti Valeurs une somme de 7 804 180 Fr. CFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 ; Condamné la société civile immobilière APATAE à verser à la SAS Tahiti Valeurs une somme de 300 000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles ; Ordonné l'exécution provisoire ; Débouté pour le surplus ; Condamné la société civile immobilière APATAE aux dépens. La SCI APATAE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2017. Il a été demandé : -par la SAS TAHITI VALEURS, dans ses conclusions récapitulatives visées le 10 décembre 2020, de : Vu le jugement n° 173 du 27 mars 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, vu l'article 1147 du Code civil, vu le principe de réparation intégrale du préjudice, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI APATAE et des Consorts [B] ; Confirmer le jugement du 27 mars 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a condamné la SCI APATAE à verser à la société TAHITI VALEURS : La somme de 7.804.180 FCFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 ; La somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; Y ajoutant : Condamner la SCI APATAE à verser à la société TAHITI VALEURS la somme supplémentaire de 13.997.475 FCFP, ou à titre subsidiaire la somme de 13.140.520 FCFP correspondant aux chefs de préjudices non indemnisés par le jugement du 27 mars 2017 ; Condamner in solidum la SCI APATAE et les Consorts [B] à verser à la société TAHITI VALEURS la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ; -par la SCI APATAE, dans ses conclusions visées le 15 avril 2020, de : Vu l'article 1725 du code civil, vu l'article 1382 du code civil, Infirmer le jugement n° 11/889 rendu par le Tribunal civil de Première instance de Papeete le 27 mars 2017 en toutes ses dispositions ; Dire et juger que la SCI APATAE n'a commis aucune faute contractuelle en sa qualité de bailleur ; Dire et juger que le fait générateur à l'origine du préjudice invoqué par la société TAHITI VALEUR n'est pas imputable à la SCI APATAE ; Dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] ont fait obstacle à l'exécution du contrat passé par la SCI APATAE et la SAS TAHITI VALEURS ; Dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] ont agi à cette occasion en qualité de tiers au contrat passé par la SCI APATAE et la SAS TAHITI VALEURS ; Dire et juger que les consorts [B] ont commis une faute de nature extracontractuelle ; Débouter la SAS TAHITI VALEURS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCI APATAE ; Le cas échéant, dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] devront relever et garantir la SCI APATAE de toute condamnation ; Subsidiairement, réduire le montant du préjudice retenu par les premiers juges à de plus justes proportions ; En toutes hypothèses, condamner la société TAHITI VALEURS à payer la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; -par [J] [H] Vve [B], [E] [B] et [NS] [B], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 22 septembre 2020, de : Vu les pièces produites aux débats, vu l'article 1382 du code civil, Constater que l'ordonnance de référé n° 02/00326 du 24 mars 2003 qui a ordonné à Mmes [J] [V] [VW] [H] veuve [B] et [Y] [XR] [T] [B], MM. [R] [GD] [F] [B], [NS] [FY] [B] et [G] [S] [B], et à Mlle [E] [K] [B], d'avoir à retirer les chaînes et cadenas fermant le portail d'accès à la cour et au parking intérieur de l'immeuble et à rétablir la libre circulation en ces lieux pour la SAS TAHITI VALEURS, s'est déterminée au vu constat d'huissier dressé à la requête de la Société TAHITI VALEURS par Maître [A] le 23 septembre 2002 et des écrits de Mme [Y] [B] veuve [O] ; Considérant que ledit constat d'huissier produit en pièce 3 de la requête d'appel ne permet pas d'imputer à quiconque l'apposition du cadenas sur le portail métallique à doubles battants permettant l'accès au parking de l'immeuble, Considérant que les concluants bien qu'assignés à personne n'ont pas comparu en référé et dès lors n'ont pas accrédité les écrits de Mme [Y] [B], Considérant que le dicton «Qui ne dit mot consent» n'a pas cure en justice, Considérant que l'ordonnance de référé ne peut suppléer à l'obligation par la SCI APATAE de rapporter la preuve que Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] ont apposé le cadenas interdisant à la SAS TAHITI VALEURS d'accéder au parking de l'immeuble, Considérant que la SCI APATAE n'établit pas l'implication personnelle de Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] dans le dommage invoqué et le préjudice qui en est résulté pour la SAS TAHITI VALEURS, Par suite, Débouter la SCI APATAE de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] ; Ordonner leur mise hors de cause ; Condamner la SCI APATAE à leur payer la somme de 250.000 FCP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; La condamner aux entiers dépens dont distraction ; -par [G] [B], dans ses conclusions récapitulatives visées le 13 décembre 2019, de : Infirmer le Jugement rendu le 27 mars 2017 par le Tribunal de 1ère instance de Papeete (minute n° 173 - Rôle n° 11/00889) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : 1/ A titre principal et liminaire : Déclarer irrecevables toutes conclusions et pièces déjà déposées via le RPVA, ainsi que toutes conclusions et pièces qui seraient ultérieurement enregistrées via le RPVA ; Constater la nullité et la caducité du rapport d'expertise [X] déposé le 02 novembre 2010, et constater en tout état de cause que les demandes de la SAS TAHITI VALEURS sont manifestement inopposables aux Consorts [B]-[O]-[M], donc à l'exposant M. [G] [B], et surtout sont prescrites en l'espèce ; Débouter en conséquence la SAS TAHITI VALEURS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la fin de non-recevoir précitée ; Débouter par voie de conséquence la SCI APATAE de sa demande en garantie formée à l'encontre des Consorts [B]-[O]-[M], dont l'exposant M. [G] [B] ; 2/ À titre subsidiaire, et au fond : Débouter la SAS TAHITI VALEURS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la fin de non-recevoir précitée ; Débouter la SCI APATAE de sa demande en garantie formée à l'encontre des Consorts [B]-[O]-[M], dont l'exposant M. [G] [B] ; Prononcer la mise hors de cause des Consorts [B]-[O]- [M], et notamment de l'exposant M. [G] [B] ; Enjoindre à la SAS TAHITI VALEURS de produire une copie intégrale du contrat de bail dont elle se prévaut ; 3/ En toutes hypothèses : -condamner solidairement la SAS TAHITI VALEURS et la SCI APATAE à payer à M. [G] [B] une somme de 500.000 XPF sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la SAS TAHITI VALEURS et la SCI APATAE qu'aux entiers dépends de l'instance, de première instance et d'appel, dont distraction ; -par [R] [B], dans ses conclusions visées le 16 mars 2018, de : À titre principal : Dire et juger prescrite l'action en responsabilité civile délictuelle de la SCI APATAE contre M. [R] [B] ; À titre subsidiaire : Dire et juger que M. [R] [B] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre de la SAS TAHITI VALEURS ; En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de la SAS TAHITI VALEURS et de la SCI APATAE à l'encontre de M. [R] [B] ; En tout état de cause, Condamner in solidum la SAS TAHITI VALEURS et de la SCI APATAE à verser à M. [R] [B] la somme de 250.000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ; Les condamner de même in solidum aux entiers dépens. [L] [O], [U] [O] et [NC] dit [WL] [M], assignés à personne les 12, 31 et 28 juillet 2017, n'ont pas constitué avocat. Par arrêt rendu le 27 mai 2021, la cour a : rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par RPVA ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre [R] [B] et [G] [B] ; rejeté les demandes de nullité et caducité du rapport d'expertise de Mme [N] [X] déposé le 2 novembre 2010 ; infirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 11/00889 en date du 27 mars 2017 du tribunal civil de première instance de Papeete ; Statuant de nouveau, débouté la SAS TAHITI VALEURS de sa demande de condamnation de la SCI APATAE ; dit que la demande de la SCI APATAE d'être relevée et garantie par Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B], M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] est devenue sans objet ; Y ajoutant, dit que chaque partie assumera la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamné la SAS TAHITI VALEURS aux dépens de première instance et d'appel. Sur un pourvoi formé contre l'arrêt par la société TAHITI VALEURS, la Cour de cassation, 3e chambre civile, par arrêt rendu le 9 mars 2023, a : Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Tahiti valeurs en condamnation de la société civile immobilière Apatae et dit que la demande de la société civile immobilière Apatae d'être relevée et garantie par Mmes [J] et [E] [B], MM. [NS], [G] et [R] [B], M. et Mme [O] et M. [M] est devenue sans objet, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamné la société civile immobilière Apatae aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société civile immobilière Apatae et l'a condamnée à payer à la société Tahiti valeurs la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La SCI APATAE a repris l'instance par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2023 et par assignations délivrées : Le 22 juin 2023 à la SAS TAHITI VALEURS, Le 4 juillet 2023 à [J] [H] Vve [B] en la personne de son fils [NS] [B], Le 5 juillet 2023 à [E] [B], Le 4 juillet 2023 à [NS] [B], Le 30 juin 2023 à [G] [B], Le 6 juillet 2023 à [R] [B] en la personne de son fils [Z] [B], Le 13 juillet 2023 à [L] [O], Le 28 juin 2023 à [U] [O], Le 26 juin 2023 à [NC] dit [WL] [M]. Il est demandé : 1° par la SAS TAHITI VALEURS, dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 février 2024, de : Vu le jugement n°173 du 27 mars 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, vu l'arrêt n°153 du 27 mai 2021 rendu par la Cour d'appel de Papeete, vu l'arrêt n°184 du 9 mars 2023 de la Cour de cassation (n°21-21.698), vu le Code civil est notamment les articles 1315, 1147, 1154, 1719, 1725 et 1870, vu le principe de réparation intégrale du préjudice ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI APATAE et des Consorts [B] ; Confirmer le jugement du 27 mars 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a condamné la SCI APATAE à indemniser la société TAHITI VALEURS avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011, outre la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant à nouveau, I-À titre principal : Condamner la SCI APATAE à verser à la société TAHITI VALEURS les sommes de : 2.220.000 FCFP au titre des loyers versés pendant la période des travaux d'aménagement comprise entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002 ; 3.300.000 FCFP au titre des loyers postérieurs au 1er mars 2002 correspondant à la somme saisie sur le compte bancaire de la société TAHITI VALEURS ; 255.316 FCFP correspondant aux frais d'électricité supportés par la société TAHITI VALEURS jusqu'à la cession du bail commercial en juillet 2004 ; 2.696.750 FCFP correspondant à la contribution des patentes supportée par la société TAHITI VALEURS jusqu'à la cession du bail en juillet 2004 ; 5.015.363 FCFP au titre du montant des investissements réalisés par la société TAHITI VALEURS pour les travaux d'aménagement des locaux pris à bail ; 8.569.542 FCFP au titre du coût lié aux frais de gardiennage supportés par la société TAHITI VALEURS du fait de l'impossibilité d'exercer son activité dans les locaux pris à bail dans l'immeuble déjà occupé par la société TAHITI VIGILES, et à titre subsidiaire, la somme de 7.712.587 FCFP ; II-A titre subsidiaire : Condamner la SCI APATAE à verser à la société TAHITI VALEURS une somme équivalente à 95% des chefs de préjudice listés ci-dessus, et ce au titre de la perte de chance de ne pas exposer ces dépenses, à savoir les sommes de : 2.109.000 FCFP (95% x 2.220.000 FCFP) au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler de loyers pendant la période des travaux d'aménagement comprise entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002 ; 3.135.000 FCFP (95% x 3.300.000 FCFP) au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler les loyers postérieurs au 1er mars 2002 correspondant à la somme saisie sur le compte bancaire de la société TAHITI VALEURS ; 242.550 FCFP (95% x 255.316 FCFP) au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler de frais d'électricité jusqu'à la cession du bail en juillet 2004 ; 2.561.912 FCFP (95% x 2.696.750 FCFP) au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler la contribution des patentes jusqu'à la cession du bail en juillet 2004 ; 4.764.595 FCFP (95% x 5.015.363 FCFP) au titre au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler le montant des travaux d'aménagement des locaux pris à bail ; 8.141.065 FCFP (95% x 8.569.542 FCFP) au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler le coût lié aux frais de gardiennage supportés par la société TAHITI VALEURS du fait de l'impossibilité d'exercer son activité dans les locaux pris à bail dans l'immeuble déjà occupé par la société TAHITI VIGILES, et à titre subsidiaire, la somme de 7.326.958 FCFP (95 % x 7.712.587 FCFP) ; III-En tout état de cause : Dire que les sommes que la SCI APATAE sera condamnée à verser à la société TAHITI VALEURS porteront intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2011, date d'enregistrement de la requête de la société TAHITI VALEURS auprès du greffe du Tribunal civil de première instance de Papeete ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ; Condamner in solidum la SCI APATAE et les Consorts [B] à verser à la société TAHITI VALEURS la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ; 2° par la SCI APATAE, dans ses conclusions visées le 24 novembre 2023, de : Vu l'article 1725 du code civil, vu l'article 1382 du code civil, Infirmer le jugement n° 11/889 rendu par le Tribunal civil de Première instance de Papeete le 27 mars 2017 en toutes ses dispositions ; Dire et juger que la SCI APATAE n'a commis aucune faute contractuelle en sa qualité de bailleur ; Dire et juger que le fait générateur à l'origine du préjudice invoqué par la société TAHITI VALEUR n'est pas imputable à la SCI APATAE ; Dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] ont fait obstacle à l'exécution du contrat passé par la SCI APATAE et la SARL TAHITI VALEURS ; Dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] ont agi à cette occasion en qualité de tiers au contrat passé par la SCI APATAE et la SARL TAHITI VALEURS ; Dire et juger que les consorts [B] ont commis une faute de nature extracontractuelle du fait de leur qualité de tiers au contrat ; Subsidiairement, si la Cour estimait que les consorts [B] n'ont pas agi en que tiers au contrat de bail du fait de leur qualité d'associés de la SCI APATAE, dire et juger que les consorts [B] ont commis une faute détachable de leur qualité d'associé et les condamner à indemniser la Société TAHITI VALEURS de son préjudice ; Débouter la SAS TAHITI VALEURS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCI APATAE ; Le cas échéant, dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] devront relever et garantir la SCI APATAE de toute condamnation ; Subsidiairement, réduire le montant du préjudice retenu par les premiers juges à de plus justes proportions ; En toutes hypothèses, condamner la société TAHITI VALEURS et les consorts [B] à payer la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; 3° par [J] [H] Vve [B], [E] [B] et [NS] [B], dans leurs conclusions visées le 6 octobre 2023, de : Vu les pièces produites aux débats, vu l'article 1382 du code civil, Considérant que l'ordonnance de référé n° 02/00326 du 24 mars 2003 qui a ordonné à Mes [J] [V] [VW] [H] veuve [B] et [Y] [XR] [T] [B], MM. [R] [GD] [F] [B], [NS] [FY] [B] et [G] [S] [B], et à Mlle [E] [K] [B], d'avoir à retirer les chaînes et cadenas fermant le portail d'accès à la cour et au parking intérieur de l'immeuble et à rétablir la libre circulation en ces lieux pour la SARL TAHITI VALEURS, s'est déterminée au vu constat d'huissier dressé à la requête de la Société TAHITI VALEURS par Maître [A] le 23 septembre 2002 et des écrits de Mme [Y] [B] veuve [O] ; Considérant que ledit constat d'huissier produit aux débats par la SCI APATAE ne permet pas d'imputer à quiconque l'apposition du cadenas sur le portail métallique à doubles battants permettant l'accès au parking de l'immeuble ; Considérant que les concluants bien qu'assignés à personne n'ont pas comparu en référé et dès lors n'ont pas accrédité les écrits de Mme [Y] [B] ; Considérant que le dicton «Qui ne dit mot consent» n'a pas cure en justice ; Considérant que l'ordonnance de référé ne peut suppléer à l'obligation par la SCI APATAE et la SAS TAHITI VALEURS de rapporter la preuve que Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] ont apposé le cadenas interdisant à la SAS TAHITI VALEURS d'accéder au parking de l'immeuble ; Par suite : Vu les éléments de la cause, Voir dire et juger que la SCI APATAE et aussi la SAS TAHITI VALEURS n'établissent pas l'implication personnelle de Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] dans le dommage invoqué et le préjudice qui en est résulté pour la société TAHITI VALEURS ; Débouter la SCI APATAE de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] ; Débouter de même la SAS TAHITI VALEURS de ses prétentions à condamnation à l'égard des concluants ; Condamner la SCI APATAE à payer à Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B], la somme de 350.000 FCP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; La condamner aux entiers dépens dont distraction. [G] [B], [R] [B], [L] [O], [U] [O] et [NC] dit [WL] [M] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel (C. Civ., art. 1725). Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire (art. 1726). Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède (art. 1727). Pour condamner la société civile APATAE à indemniser la société TAHITI VALEURS de son préjudice causé par l'impossibilité d'utiliser le local commercial qu'elle lui avait loué, en raison du cadenassage du portail d'accès au parking, le jugement entrepris a retenu qu'il s'agissait d'un manquement du bailleur à l'obligation de jouissance paisible, et a rejeté une demande de condamnation solidaire des consorts [B], au motif que ceux-ci, héritiers de feu [G] [B] associé dans la SCI APATAE, et par conséquent devenus eux-mêmes associés, n'étaient plus des tiers au contrat de bail. Dans son arrêt du 27 mai 2021, la cour a infirmé le jugement au motif que le blocage du parking constituait un trouble apporté par voies de fait par des tiers à la jouissance de la société TAHITI VALEURS, que la SCI APATAE n'est pas tenue de la garantir. Les consorts [B] appelés en garantie par la SCI APATAE ont ainsi été mis hors de cause. L'arrêt rendu sur le pourvoi en cassation formé par la société TAHITI VALEURS a jugé que la cour d'appel a pu retenir que le trouble de jouissance subi par la locataire résultait exclusivement d'une voie de fait et non d'un risque d'éviction actuel, lequel ne saurait être caractérisé du seul fait que l'auteur d'une voie de fait conteste le droit du locataire à louer les lieux sans prétendre à un droit sur la chose louée, et qu'elle en a déduit à bon droit que la bailleresse n'était pas tenue de garantir la locataire sur le fondement de l'article 1726 du code civil ; mais que la cour d'appel avait violé les articles 1315 ancien, 1725 et 1870 alinéas 1 et 2 du code civil en retenant que les responsables du trouble de jouissance sont des tiers au contrat de bail, alors qu'une société civile est présumée continuer avec les héritiers d'un associé décédé, et que la société bailleresse, qui n'établissait pas l'existence d'une stipulation contraire des statuts, devait garantir la locataire du trouble causé à sa jouissance. La cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de la locataire a entraîné la cassation du chef de dispositif disant que la demande de la société bailleresse d'être relevée et garantie par les consorts [B] est devenue sans objet. La société TAHITI VALEURS fait valoir que la SCI APATAE doit la garantir, en application de l'article 1725 du code civil, parce que, même s'ils sont considérés comme des tiers, les consorts [B] ont prétendu détenir un droit sur la chose louée, et parce qu'ils ne sont pas des tiers car ils ont été investis de plein droit de la qualité d'associé de la SCI en héritant de leur de cujus. La SCI APATAE le conteste. Elle fait valoir que les consorts [B] n'avaient pas acquis la qualité d'associés de la SCI au moment des faits faute d'avoir produit à ce moment leur acte de notoriété comme prescrit par les statuts. Elle invoque qu'ils étaient des tiers au contrat de bail et que l'article 1725 du code civil ne s'applique pas en l'espèce. À titre subsidiaire, la SCI APATAE demande que les consorts [B] la relèvent et garantissent de toute condamnation, au motif qu'ils ont commis une faute lourde qui est détachable de la qualité d'associé. Elle soutient que l'accès au parc de stationnement a été entravé par un portail à double battant cadenassé par plusieurs membres de la famille [B], et plus précisément par les enfants de feu [G] [B]. La société TAHITI VALEUR conteste que les statuts contiennent une clause ayant eu les effets prétendus par la SCI APATAE. [J] [H] Vve [B], [E] [B] et [NS] [B] concluent à leur mise hors de cause au motif que, n'étant pas personnellement les auteurs du dommage, leur responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle n'est pas engagée. [G] [B] (fils) et [R] [B] n'ont pas constitué avocat et conclu sur renvoi après cassation. [L] [O], [U] [O] et [NC] dit [WL] [M] n'ont pas constitué avocat. Sur quoi : La société TAHITI VALEURS expose que le préjudice dont elle demande l'indemnisation a été causé par l'impossibilité d'utiliser le parking compris dans les locaux qu'elle a loués. Le 23/09/2002, la société TAHITI VALEURS a fait constater par huissier que le portail métallique installé à l'entrée du parking était cadenassé. L'ordonnance de référé du 24/03/2003 a exposé que [Y] [B] Vve [O] avait conclu : -que selon des accords tacites entre associés de la S. C. I. APATAE, [G] [B] (aujourd'hui décédé) a été attributaire du second étage de l'immeuble et les autres actionnaires du rez-de-chaussée et du premier étage ; que partie de la terre a été aménagée en parking pour les besoins de l'ensemble de l'immeuble ; -que le bail du 02 janvier 1999 et celui du 02 septembre 2001 conclu avec la SAS TAHITI VALEURS a été signé au nom de la S. C. I. APATAE par M. [B], gérant, alors qu'il n'a pas cette qualité et que TAHITI VALEUR n'a accepté qu'à la seule condition d'avoir l'usage exclusif du parking intérieur à l'immeuble et que les consorts [B] peuvent se réserver le droit de laisser les occupants du second étage accéder au parking ; -que, la S. C. I. APATAE et M. [D] [W] ayant notamment fait valoir que M. [W] avait reçu délégation de M. [G] [P], gérant statutaire, pour signer lesdits contrats, Mme [Y] [B] a précisé que M. [W] a bien signé le contrat en tant que gérant et non de délégataire, et que M. [W] a reçu une clé du cadenas. L'ordonnance du 24/03/2003 a fait injonction de retirer les chaînes et cadenas à [Y] [B] Vve [O], seule comparante, ainsi qu'à [J] [H] Vve [B], [R] [B], [NS] [B], [G] [B] (fils) et [E] [B]. Pour retenir qu'ils étaient les auteurs du trouble, l'ordonnance de référé a relevé qu'ils sont ayants droit de feu [G] [B], bailleur de la parcelle de terre et co associé de la SCI APATAE, et que [Y] [B] Vve [O] ne contestait pas la mise en place d'un cadenas sur le portail d'accès du parking par les consorts [B] et indiquait même que M. [W] disposait d'une clé. La société TAHITI VALEURS indique dans ses dernières conclusions qu'elle a relevé appel de l'ordonnance du 24/03/2003. Dans une lettre adressée au juge des référés le 2 avril 2004, [R] [B] a écrit qu'il avait placé des cadenas et chaînes sur le portail quand les lieux étaient loués à la société CIT, que leur retrait avait été constaté en septembre 1998, et qu'il ne s'en était plus occupé ensuite. Il a indiqué que le parking était affecté à tous les occupants de l'immeuble et que la demande de TAHITI VALEURS d'en avoir l'usage exclusif avait contrevenu à cet accord. La SCI APATAE avait assigné [R] [B], ainsi que les autres consorts [B], en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 24 mars 2003, au motif que ceux-ci n'avaient pas exécuté l'injonction qui leur était faite de libérer l'accès au parking. La société TAHITI VALEURS était intervenue aux mêmes fins. Cette demande de liquidation d'astreinte a été rejetée par ordonnance du juge des référés rendue le 24 mai 2004, au motif que l'inexécution invoquée est contestée par [R] [B] après avoir été admise par les autres défendeurs ([J] [H] Vve [B], [Y] [B] Vve [O], [NS] [B], [E] [B] et [G] [B] fils) ; que ces derniers n'avaient pas conclu à nouveau sur l'affirmation d'[R] [B] ; qu'aucun élément n'avait été produit de nature à permettre de constater la réalité du défaut d'exécution invoqué et son imputabilité (le seul constat d'huissier communiqué remontant au 23 septembre 2002). La question de savoir si les consorts [B] intimés, ou certains d'entre eux, sont les auteurs, complices ou instigateurs du cadenassage du portail d'accès au parking dont s'agit est nécessaire à la solution du litige, au vu des contestations élevées par [J], [E] et [NS] [B], et en raison du débat qui se poursuit sur la qualité ou non de tiers au contrat de bail des auteurs de ce trouble. Il est par conséquent nécessaire d'ordonner la production de l'arrêt rendu en suite de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 24 mars 2003, et de toute décision subséquente. D'autre part, l'article 199 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : «Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation et estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.» Et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme dispose que : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.» L'impartialité du juge peut être mise en question lorsque les questions qu'il a eu successivement à traiter sont les mêmes où analogues (CEDH, Morel c/ France, n° 34130/96, § 47, CEDH 2000VI). Or, l'ordonnance du 24 mai 2004 qui a rejeté la demande de liquidation d'astreinte faite contre les consorts [B] a été rendue par un des magistrats qui composent la cour sur renvoi après cassation, ainsi d'ailleurs qu'un jugement du 13 août 2003 qui a donné effet à une saisie-attribution mise en 'uvre par la SCI APATAE en recouvrement de loyers dus par la société TAHITI VALEURS. Quoiqu'aucune demande de récusation n'ait été faite, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'inviter les parties à faire connaître si elles ont des observations sur ce point. Enfin, il échet de faire injonction aux intimés non comparants de constituer avocat et de conclure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et avant dire droit ; Enjoint à la SAS TAHITI VALEURS et à la SCI APATAE de produire l'arrêt qui a été rendu sur l'appel de l'ordonnance de référé du 24 mars 2003 ainsi que toute décision subséquente ; Enjoint à [G] [B], [R] [B], [L] [O], [U] [O] et [NC] dit [WL] [M] de constituer avocat et de conclure ; Invite les parties à faire connaître leurs observations sur la présence dans la composition de la cour saisie après renvoi de cassation du magistrat qui a rendu l'ordonnance de référé du 24 mai 2004 et le jugement du 13 août 2003 ; Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du 22 novembre 2024 ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Texte intégral
N° 250/add GR -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Quinquis, - Me Mikou, - Me Maisonnier, - [G] [B], - [R] [B], - [L] [O], - [U] [O], - [WL] [M], le 13.09.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 septembre 2024 RG 23/00163 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 184 FS - B de la Cour de Cassation de Paris du 9 mars 2023 ayant cassé partiellement l'arrêt n° 153, Rg 17/00170 de la Cour d'Appel de Papeete du 27 mai 2021 ensuite d'un jugement n° 173, rg 11/00889 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mars 2017 ; Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 mai 2023 ; Demanderesse : La Sci Apatae dont le siège social est sis à [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : La Sas Tahiti Valeurs, société par actions simplifiée au capital de 10 000 000 FCP, Rcs de Papeete 4355 B , n° Tahiti 240622 dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice ; Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Mme [J] [V] [VW] [H] veuve [B], née le 8 octobre 1923 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] [Adresse 1] ; Mme [E] [I] [B], née le 24 septembre 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; M. [NS] [FY] [B], né le 22 mars 1965 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1]; Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ; M. [G] [S] [B], né le 6 juillet 1967, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ou [Adresse 7] ; Non comparant, assigné à personne le 4 juillet 2023 ; M. [R] [GD] [B], né le 28 octobre 1953 à [Localité 2], de nationalité française, mécanicien, demeurant à [Adresse 1] ; Non comparant, assigné à personne de son fils le 30 juin 2023 ; M. [L] [C] [O], né le 23 janvier 1970 à [Localité 2] ; Non comparant, assigné à personne le 13 juillet 2023 ; Mme [U] [T] [VW] [O], née le 1er février 1974 ; Non comparante, assignée à personne le 28 juin 2023 ; M. [NC] [CB] [M] dit [WL] ; Non comparant, assigné à personne le 26 juin 2023 ; Ordonnance de clôture du 13 mars 2024 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD /PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La société civile APATAE a été constituée en 1985. Par bail en la forme authentique du 19 septembre 1985, l'un de ses associés, feu [G] [B], lui a consenti un bail commercial d'un terrain situé à [Adresse 4] pour une durée de 27 ans avec faculté de sous-location sans l'autorisation du bailleur. La SCI APATAE a loué un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble APATAE à la SAS TAHITI VALEURS en 2001 ainsi qu'un parking. La société TAHITI VALEURS a assigné en référé la société APATAE aux fins d'obtenir l'accès aux lieux loués que lui interdisaient selon elle des membres de la famille [B], appelés en cause. Par ordonnance rendue le 24 mars 2003, le juge des référés, retenant que les différents opposant les associés de la SCI APATAE et les ayants droit d'un des associés ne sauraient justifier l'interdiction faite au preneur d'accéder aux lieux qu'il a loués, a, d'une part, ordonné des mesures pour faire cesser ce trouble, et, d'autre part, a désigné un expert-comptable afin de permettre de déterminer l'existence d'un éventuel préjudice commercial subi par la société TAHITI VALEURS du fait d'un empêchement ou d'une gêne dans l'utilisation des lieux loués. La société TAHITI VALEURS, invoquant la persistance de l'interdiction d'accès au parking, a cédé son droit au bail à la SARL TAHITI VIGILES le 22 juillet 2004. Dans son rapport en date du 29 octobre 2010, l'expert [X] a conclu que la société TAHITI VALEURS subissait un préjudice constitué par le fait qu'elle n'avait jamais pu intégrer le local, malgré ses débours (loyers, charges, gardiennage, travaux), ainsi qu'un préjudice commercial. L'expert a évalué ce préjudice au montant total de 22 760 231 FCFP sous réserve de la validation des frais de gardiennage (9 272 802 FCFP). La société TAHITI VALEURS a assigné la SCI APATAE le 18 octobre 2011 aux fins de condamnation de celle-ci à la réparation de son préjudice après homologation du rapport d'expertise. La SCI APATAE a appelé en garantie les consorts [B]. Par jugement rendu le 27 mars 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Condamné la société civile immobilière APATAE à verser, en deniers ou quittances valables, à la SAS Tahiti Valeurs une somme de 7 804 180 Fr. CFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 ; Condamné la société civile immobilière APATAE à verser à la SAS Tahiti Valeurs une somme de 300 000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles ; Ordonné l'exécution provisoire ; Débouté pour le surplus ; Condamné la société civile immobilière APATAE aux dépens. La SCI APATAE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2017. Il a été demandé : -par la SAS TAHITI VALEURS, dans ses conclusions récapitulatives visées le 10 décembre 2020, de : Vu le jugement n° 173 du 27 mars 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, vu l'article 1147 du Code civil, vu le principe de réparation intégrale du préjudice, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI APATAE et des Consorts [B] ; Confirmer le jugement du 27 mars 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a condamné la SCI APATAE à verser à la société TAHITI VALEURS : La somme de 7.804.180 FCFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 ; La somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; Y ajoutant : Condamner la SCI APATAE à verser à la société TAHITI VALEURS la somme supplémentaire de 13.997.475 FCFP, ou à titre subsidiaire la somme de 13.140.520 FCFP correspondant aux chefs de préjudices non indemnisés par le jugement du 27 mars 2017 ; Condamner in solidum la SCI APATAE et les Consorts [B] à verser à la société TAHITI VALEURS la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ; -par la SCI APATAE, dans ses conclusions visées le 15 avril 2020, de : Vu l'article 1725 du code civil, vu l'article 1382 du code civil, Infirmer le jugement n° 11/889 rendu par le Tribunal civil de Première instance de Papeete le 27 mars 2017 en toutes ses dispositions ; Dire et juger que la SCI APATAE n'a commis aucune faute contractuelle en sa qualité de bailleur ; Dire et juger que le fait générateur à l'origine du préjudice invoqué par la société TAHITI VALEUR n'est pas imputable à la SCI APATAE ; Dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] ont fait obstacle à l'exécution du contrat passé par la SCI APATAE et la SAS TAHITI VALEURS ; Dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] ont agi à cette occasion en qualité de tiers au contrat passé par la SCI APATAE et la SAS TAHITI VALEURS ; Dire et juger que les consorts [B] ont commis une faute de nature extracontractuelle ; Débouter la SAS TAHITI VALEURS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCI APATAE ; Le cas échéant, dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] devront relever et garantir la SCI APATAE de toute condamnation ; Subsidiairement, réduire le montant du préjudice retenu par les premiers juges à de plus justes proportions ; En toutes hypothèses, condamner la société TAHITI VALEURS à payer la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; -par [J] [H] Vve [B], [E] [B] et [NS] [B], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 22 septembre 2020, de : Vu les pièces produites aux débats, vu l'article 1382 du code civil, Constater que l'ordonnance de référé n° 02/00326 du 24 mars 2003 qui a ordonné à Mmes [J] [V] [VW] [H] veuve [B] et [Y] [XR] [T] [B], MM. [R] [GD] [F] [B], [NS] [FY] [B] et [G] [S] [B], et à Mlle [E] [K] [B], d'avoir à retirer les chaînes et cadenas fermant le portail d'accès à la cour et au parking intérieur de l'immeuble et à rétablir la libre circulation en ces lieux pour la SAS TAHITI VALEURS, s'est déterminée au vu constat d'huissier dressé à la requête de la Société TAHITI VALEURS par Maître [A] le 23 septembre 2002 et des écrits de Mme [Y] [B] veuve [O] ; Considérant que ledit constat d'huissier produit en pièce 3 de la requête d'appel ne permet pas d'imputer à quiconque l'apposition du cadenas sur le portail métallique à doubles battants permettant l'accès au parking de l'immeuble, Considérant que les concluants bien qu'assignés à personne n'ont pas comparu en référé et dès lors n'ont pas accrédité les écrits de Mme [Y] [B], Considérant que le dicton «Qui ne dit mot consent» n'a pas cure en justice, Considérant que l'ordonnance de référé ne peut suppléer à l'obligation par la SCI APATAE de rapporter la preuve que Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] ont apposé le cadenas interdisant à la SAS TAHITI VALEURS d'accéder au parking de l'immeuble, Considérant que la SCI APATAE n'établit pas l'implication personnelle de Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] dans le dommage invoqué et le préjudice qui en est résulté pour la SAS TAHITI VALEURS, Par suite, Débouter la SCI APATAE de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] ; Ordonner leur mise hors de cause ; Condamner la SCI APATAE à leur payer la somme de 250.000 FCP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; La condamner aux entiers dépens dont distraction ; -par [G] [B], dans ses conclusions récapitulatives visées le 13 décembre 2019, de : Infirmer le Jugement rendu le 27 mars 2017 par le Tribunal de 1ère instance de Papeete (minute n° 173 - Rôle n° 11/00889) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : 1/ A titre principal et liminaire : Déclarer irrecevables toutes conclusions et pièces déjà déposées via le RPVA, ainsi que toutes conclusions et pièces qui seraient ultérieurement enregistrées via le RPVA ; Constater la nullité et la caducité du rapport d'expertise [X] déposé le 02 novembre 2010, et constater en tout état de cause que les demandes de la SAS TAHITI VALEURS sont manifestement inopposables aux Consorts [B]-[O]-[M], donc à l'exposant M. [G] [B], et surtout sont prescrites en l'espèce ; Débouter en conséquence la SAS TAHITI VALEURS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la fin de non-recevoir précitée ; Débouter par voie de conséquence la SCI APATAE de sa demande en garantie formée à l'encontre des Consorts [B]-[O]-[M], dont l'exposant M. [G] [B] ; 2/ À titre subsidiaire, et au fond : Débouter la SAS TAHITI VALEURS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, compte tenu de la fin de non-recevoir précitée ; Débouter la SCI APATAE de sa demande en garantie formée à l'encontre des Consorts [B]-[O]-[M], dont l'exposant M. [G] [B] ; Prononcer la mise hors de cause des Consorts [B]-[O]- [M], et notamment de l'exposant M. [G] [B] ; Enjoindre à la SAS TAHITI VALEURS de produire une copie intégrale du contrat de bail dont elle se prévaut ; 3/ En toutes hypothèses : -condamner solidairement la SAS TAHITI VALEURS et la SCI APATAE à payer à M. [G] [B] une somme de 500.000 XPF sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la SAS TAHITI VALEURS et la SCI APATAE qu'aux entiers dépends de l'instance, de première instance et d'appel, dont distraction ; -par [R] [B], dans ses conclusions visées le 16 mars 2018, de : À titre principal : Dire et juger prescrite l'action en responsabilité civile délictuelle de la SCI APATAE contre M. [R] [B] ; À titre subsidiaire : Dire et juger que M. [R] [B] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre de la SAS TAHITI VALEURS ; En conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de la SAS TAHITI VALEURS et de la SCI APATAE à l'encontre de M. [R] [B] ; En tout état de cause, Condamner in solidum la SAS TAHITI VALEURS et de la SCI APATAE à verser à M. [R] [B] la somme de 250.000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ; Les condamner de même in solidum aux entiers dépens. [L] [O], [U] [O] et [NC] dit [WL] [M], assignés à personne les 12, 31 et 28 juillet 2017, n'ont pas constitué avocat. Par arrêt rendu le 27 mai 2021, la cour a : rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par RPVA ; rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre [R] [B] et [G] [B] ; rejeté les demandes de nullité et caducité du rapport d'expertise de Mme [N] [X] déposé le 2 novembre 2010 ; infirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 11/00889 en date du 27 mars 2017 du tribunal civil de première instance de Papeete ; Statuant de nouveau, débouté la SAS TAHITI VALEURS de sa demande de condamnation de la SCI APATAE ; dit que la demande de la SCI APATAE d'être relevée et garantie par Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B], M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] est devenue sans objet ; Y ajoutant, dit que chaque partie assumera la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamné la SAS TAHITI VALEURS aux dépens de première instance et d'appel. Sur un pourvoi formé contre l'arrêt par la société TAHITI VALEURS, la Cour de cassation, 3e chambre civile, par arrêt rendu le 9 mars 2023, a : Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Tahiti valeurs en condamnation de la société civile immobilière Apatae et dit que la demande de la société civile immobilière Apatae d'être relevée et garantie par Mmes [J] et [E] [B], MM. [NS], [G] et [R] [B], M. et Mme [O] et M. [M] est devenue sans objet, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamné la société civile immobilière Apatae aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société civile immobilière Apatae et l'a condamnée à payer à la société Tahiti valeurs la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La SCI APATAE a repris l'instance par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2023 et par assignations délivrées : Le 22 juin 2023 à la SAS TAHITI VALEURS, Le 4 juillet 2023 à [J] [H] Vve [B] en la personne de son fils [NS] [B], Le 5 juillet 2023 à [E] [B], Le 4 juillet 2023 à [NS] [B], Le 30 juin 2023 à [G] [B], Le 6 juillet 2023 à [R] [B] en la personne de son fils [Z] [B], Le 13 juillet 2023 à [L] [O], Le 28 juin 2023 à [U] [O], Le 26 juin 2023 à [NC] dit [WL] [M]. Il est demandé : 1° par la SAS TAHITI VALEURS, dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 février 2024, de : Vu le jugement n°173 du 27 mars 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, vu l'arrêt n°153 du 27 mai 2021 rendu par la Cour d'appel de Papeete, vu l'arrêt n°184 du 9 mars 2023 de la Cour de cassation (n°21-21.698), vu le Code civil est notamment les articles 1315, 1147, 1154, 1719, 1725 et 1870, vu le principe de réparation intégrale du préjudice ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI APATAE et des Consorts [B] ; Confirmer le jugement du 27 mars 2017 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a condamné la SCI APATAE à indemniser la société TAHITI VALEURS avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011, outre la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant à nouveau, I-À titre principal : Condamner la SCI APATAE à verser à la société TAHITI VALEURS les sommes de : 2.220.000 FCFP au titre des loyers versés pendant la période des travaux d'aménagement comprise entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002 ; 3.300.000 FCFP au titre des loyers postérieurs au 1er mars 2002 correspondant à la somme saisie sur le compte bancaire de la société TAHITI VALEURS ; 255.316 FCFP correspondant aux frais d'électricité supportés par la société TAHITI VALEURS jusqu'à la cession du bail commercial en juillet 2004 ; 2.696.750 FCFP correspondant à la contribution des patentes supportée par la société TAHITI VALEURS jusqu'à la cession du bail en juillet 2004 ; 5.015.363 FCFP au titre du montant des investissements réalisés par la société TAHITI VALEURS pour les travaux d'aménagement des locaux pris à bail ; 8.569.542 FCFP au titre du coût lié aux frais de gardiennage supportés par la société TAHITI VALEURS du fait de l'impossibilité d'exercer son activité dans les locaux pris à bail dans l'immeuble déjà occupé par la société TAHITI VIGILES, et à titre subsidiaire, la somme de 7.712.587 FCFP ; II-A titre subsidiaire : Condamner la SCI APATAE à verser à la société TAHITI VALEURS une somme équivalente à 95% des chefs de préjudice listés ci-dessus, et ce au titre de la perte de chance de ne pas exposer ces dépenses, à savoir les sommes de : 2.109.000 FCFP (95% x 2.220.000 FCFP) au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler de loyers pendant la période des travaux d'aménagement comprise entre le 1er septembre 2001 et le 28 février 2002 ; 3.135.000 FCFP (95% x 3.300.000 FCFP) au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler les loyers postérieurs au 1er mars 2002 correspondant à la somme saisie sur le compte bancaire de la société TAHITI VALEURS ; 242.550 FCFP (95% x 255.316 FCFP) au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler de frais d'électricité jusqu'à la cession du bail en juillet 2004 ; 2.561.912 FCFP (95% x 2.696.750 FCFP) au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler la contribution des patentes jusqu'à la cession du bail en juillet 2004 ; 4.764.595 FCFP (95% x 5.015.363 FCFP) au titre au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler le montant des travaux d'aménagement des locaux pris à bail ; 8.141.065 FCFP (95% x 8.569.542 FCFP) au titre de la perte de chance de ne pas avoir à régler le coût lié aux frais de gardiennage supportés par la société TAHITI VALEURS du fait de l'impossibilité d'exercer son activité dans les locaux pris à bail dans l'immeuble déjà occupé par la société TAHITI VIGILES, et à titre subsidiaire, la somme de 7.326.958 FCFP (95 % x 7.712.587 FCFP) ; III-En tout état de cause : Dire que les sommes que la SCI APATAE sera condamnée à verser à la société TAHITI VALEURS porteront intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2011, date d'enregistrement de la requête de la société TAHITI VALEURS auprès du greffe du Tribunal civil de première instance de Papeete ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière ; Condamner in solidum la SCI APATAE et les Consorts [B] à verser à la société TAHITI VALEURS la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ; 2° par la SCI APATAE, dans ses conclusions visées le 24 novembre 2023, de : Vu l'article 1725 du code civil, vu l'article 1382 du code civil, Infirmer le jugement n° 11/889 rendu par le Tribunal civil de Première instance de Papeete le 27 mars 2017 en toutes ses dispositions ; Dire et juger que la SCI APATAE n'a commis aucune faute contractuelle en sa qualité de bailleur ; Dire et juger que le fait générateur à l'origine du préjudice invoqué par la société TAHITI VALEUR n'est pas imputable à la SCI APATAE ; Dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] ont fait obstacle à l'exécution du contrat passé par la SCI APATAE et la SARL TAHITI VALEURS ; Dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] ont agi à cette occasion en qualité de tiers au contrat passé par la SCI APATAE et la SARL TAHITI VALEURS ; Dire et juger que les consorts [B] ont commis une faute de nature extracontractuelle du fait de leur qualité de tiers au contrat ; Subsidiairement, si la Cour estimait que les consorts [B] n'ont pas agi en que tiers au contrat de bail du fait de leur qualité d'associés de la SCI APATAE, dire et juger que les consorts [B] ont commis une faute détachable de leur qualité d'associé et les condamner à indemniser la Société TAHITI VALEURS de son préjudice ; Débouter la SAS TAHITI VALEURS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCI APATAE ; Le cas échéant, dire et juger que Mme [J] [H] veuve [B], Mme [E] [B], M. [NS] [B]. M. [G] [B], M. [R] [B], M. [L] [O], Mme [U] [O], M. [NC] [M] devront relever et garantir la SCI APATAE de toute condamnation ; Subsidiairement, réduire le montant du préjudice retenu par les premiers juges à de plus justes proportions ; En toutes hypothèses, condamner la société TAHITI VALEURS et les consorts [B] à payer la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; 3° par [J] [H] Vve [B], [E] [B] et [NS] [B], dans leurs conclusions visées le 6 octobre 2023, de : Vu les pièces produites aux débats, vu l'article 1382 du code civil, Considérant que l'ordonnance de référé n° 02/00326 du 24 mars 2003 qui a ordonné à Mes [J] [V] [VW] [H] veuve [B] et [Y] [XR] [T] [B], MM. [R] [GD] [F] [B], [NS] [FY] [B] et [G] [S] [B], et à Mlle [E] [K] [B], d'avoir à retirer les chaînes et cadenas fermant le portail d'accès à la cour et au parking intérieur de l'immeuble et à rétablir la libre circulation en ces lieux pour la SARL TAHITI VALEURS, s'est déterminée au vu constat d'huissier dressé à la requête de la Société TAHITI VALEURS par Maître [A] le 23 septembre 2002 et des écrits de Mme [Y] [B] veuve [O] ; Considérant que ledit constat d'huissier produit aux débats par la SCI APATAE ne permet pas d'imputer à quiconque l'apposition du cadenas sur le portail métallique à doubles battants permettant l'accès au parking de l'immeuble ; Considérant que les concluants bien qu'assignés à personne n'ont pas comparu en référé et dès lors n'ont pas accrédité les écrits de Mme [Y] [B] ; Considérant que le dicton «Qui ne dit mot consent» n'a pas cure en justice ; Considérant que l'ordonnance de référé ne peut suppléer à l'obligation par la SCI APATAE et la SAS TAHITI VALEURS de rapporter la preuve que Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] ont apposé le cadenas interdisant à la SAS TAHITI VALEURS d'accéder au parking de l'immeuble ; Par suite : Vu les éléments de la cause, Voir dire et juger que la SCI APATAE et aussi la SAS TAHITI VALEURS n'établissent pas l'implication personnelle de Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] dans le dommage invoqué et le préjudice qui en est résulté pour la société TAHITI VALEURS ; Débouter la SCI APATAE de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B] ; Débouter de même la SAS TAHITI VALEURS de ses prétentions à condamnation à l'égard des concluants ; Condamner la SCI APATAE à payer à Mme [J] [V] [H] veuve [B], Mme [E] [B] et M. [NS] [B], la somme de 350.000 FCP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; La condamner aux entiers dépens dont distraction. [G] [B], [R] [B], [L] [O], [U] [O] et [NC] dit [WL] [M] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel (C. Civ., art. 1725). Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire (art. 1726). Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède (art. 1727). Pour condamner la société civile APATAE à indemniser la société TAHITI VALEURS de son préjudice causé par l'impossibilité d'utiliser le local commercial qu'elle lui avait loué, en raison du cadenassage du portail d'accès au parking, le jugement entrepris a retenu qu'il s'agissait d'un manquement du bailleur à l'obligation de jouissance paisible, et a rejeté une demande de condamnation solidaire des consorts [B], au motif que ceux-ci, héritiers de feu [G] [B] associé dans la SCI APATAE, et par conséquent devenus eux-mêmes associés, n'étaient plus des tiers au contrat de bail. Dans son arrêt du 27 mai 2021, la cour a infirmé le jugement au motif que le blocage du parking constituait un trouble apporté par voies de fait par des tiers à la jouissance de la société TAHITI VALEURS, que la SCI APATAE n'est pas tenue de la garantir. Les consorts [B] appelés en garantie par la SCI APATAE ont ainsi été mis hors de cause. L'arrêt rendu sur le pourvoi en cassation formé par la société TAHITI VALEURS a jugé que la cour d'appel a pu retenir que le trouble de jouissance subi par la locataire résultait exclusivement d'une voie de fait et non d'un risque d'éviction actuel, lequel ne saurait être caractérisé du seul fait que l'auteur d'une voie de fait conteste le droit du locataire à louer les lieux sans prétendre à un droit sur la chose louée, et qu'elle en a déduit à bon droit que la bailleresse n'était pas tenue de garantir la locataire sur le fondement de l'article 1726 du code civil ; mais que la cour d'appel avait violé les articles 1315 ancien, 1725 et 1870 alinéas 1 et 2 du code civil en retenant que les responsables du trouble de jouissance sont des tiers au contrat de bail, alors qu'une société civile est présumée continuer avec les héritiers d'un associé décédé, et que la société bailleresse, qui n'établissait pas l'existence d'une stipulation contraire des statuts, devait garantir la locataire du trouble causé à sa jouissance. La cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de la locataire a entraîné la cassation du chef de dispositif disant que la demande de la société bailleresse d'être relevée et garantie par les consorts [B] est devenue sans objet. La société TAHITI VALEURS fait valoir que la SCI APATAE doit la garantir, en application de l'article 1725 du code civil, parce que, même s'ils sont considérés comme des tiers, les consorts [B] ont prétendu détenir un droit sur la chose louée, et parce qu'ils ne sont pas des tiers car ils ont été investis de plein droit de la qualité d'associé de la SCI en héritant de leur de cujus. La SCI APATAE le conteste. Elle fait valoir que les consorts [B] n'avaient pas acquis la qualité d'associés de la SCI au moment des faits faute d'avoir produit à ce moment leur acte de notoriété comme prescrit par les statuts. Elle invoque qu'ils étaient des tiers au contrat de bail et que l'article 1725 du code civil ne s'applique pas en l'espèce. À titre subsidiaire, la SCI APATAE demande que les consorts [B] la relèvent et garantissent de toute condamnation, au motif qu'ils ont commis une faute lourde qui est détachable de la qualité d'associé. Elle soutient que l'accès au parc de stationnement a été entravé par un portail à double battant cadenassé par plusieurs membres de la famille [B], et plus précisément par les enfants de feu [G] [B]. La société TAHITI VALEUR conteste que les statuts contiennent une clause ayant eu les effets prétendus par la SCI APATAE. [J] [H] Vve [B], [E] [B] et [NS] [B] concluent à leur mise hors de cause au motif que, n'étant pas personnellement les auteurs du dommage, leur responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle n'est pas engagée. [G] [B] (fils) et [R] [B] n'ont pas constitué avocat et conclu sur renvoi après cassation. [L] [O], [U] [O] et [NC] dit [WL] [M] n'ont pas constitué avocat. Sur quoi : La société TAHITI VALEURS expose que le préjudice dont elle demande l'indemnisation a été causé par l'impossibilité d'utiliser le parking compris dans les locaux qu'elle a loués. Le 23/09/2002, la société TAHITI VALEURS a fait constater par huissier que le portail métallique installé à l'entrée du parking était cadenassé. L'ordonnance de référé du 24/03/2003 a exposé que [Y] [B] Vve [O] avait conclu : -que selon des accords tacites entre associés de la S. C. I. APATAE, [G] [B] (aujourd'hui décédé) a été attributaire du second étage de l'immeuble et les autres actionnaires du rez-de-chaussée et du premier étage ; que partie de la terre a été aménagée en parking pour les besoins de l'ensemble de l'immeuble ; -que le bail du 02 janvier 1999 et celui du 02 septembre 2001 conclu avec la SAS TAHITI VALEURS a été signé au nom de la S. C. I. APATAE par M. [B], gérant, alors qu'il n'a pas cette qualité et que TAHITI VALEUR n'a accepté qu'à la seule condition d'avoir l'usage exclusif du parking intérieur à l'immeuble et que les consorts [B] peuvent se réserver le droit de laisser les occupants du second étage accéder au parking ; -que, la S. C. I. APATAE et M. [D] [W] ayant notamment fait valoir que M. [W] avait reçu délégation de M. [G] [P], gérant statutaire, pour signer lesdits contrats, Mme [Y] [B] a précisé que M. [W] a bien signé le contrat en tant que gérant et non de délégataire, et que M. [W] a reçu une clé du cadenas. L'ordonnance du 24/03/2003 a fait injonction de retirer les chaînes et cadenas à [Y] [B] Vve [O], seule comparante, ainsi qu'à [J] [H] Vve [B], [R] [B], [NS] [B], [G] [B] (fils) et [E] [B]. Pour retenir qu'ils étaient les auteurs du trouble, l'ordonnance de référé a relevé qu'ils sont ayants droit de feu [G] [B], bailleur de la parcelle de terre et co associé de la SCI APATAE, et que [Y] [B] Vve [O] ne contestait pas la mise en place d'un cadenas sur le portail d'accès du parking par les consorts [B] et indiquait même que M. [W] disposait d'une clé. La société TAHITI VALEURS indique dans ses dernières conclusions qu'elle a relevé appel de l'ordonnance du 24/03/2003. Dans une lettre adressée au juge des référés le 2 avril 2004, [R] [B] a écrit qu'il avait placé des cadenas et chaînes sur le portail quand les lieux étaient loués à la société CIT, que leur retrait avait été constaté en septembre 1998, et qu'il ne s'en était plus occupé ensuite. Il a indiqué que le parking était affecté à tous les occupants de l'immeuble et que la demande de TAHITI VALEURS d'en avoir l'usage exclusif avait contrevenu à cet accord. La SCI APATAE avait assigné [R] [B], ainsi que les autres consorts [B], en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 24 mars 2003, au motif que ceux-ci n'avaient pas exécuté l'injonction qui leur était faite de libérer l'accès au parking. La société TAHITI VALEURS était intervenue aux mêmes fins. Cette demande de liquidation d'astreinte a été rejetée par ordonnance du juge des référés rendue le 24 mai 2004, au motif que l'inexécution invoquée est contestée par [R] [B] après avoir été admise par les autres défendeurs ([J] [H] Vve [B], [Y] [B] Vve [O], [NS] [B], [E] [B] et [G] [B] fils) ; que ces derniers n'avaient pas conclu à nouveau sur l'affirmation d'[R] [B] ; qu'aucun élément n'avait été produit de nature à permettre de constater la réalité du défaut d'exécution invoqué et son imputabilité (le seul constat d'huissier communiqué remontant au 23 septembre 2002). La question de savoir si les consorts [B] intimés, ou certains d'entre eux, sont les auteurs, complices ou instigateurs du cadenassage du portail d'accès au parking dont s'agit est nécessaire à la solution du litige, au vu des contestations élevées par [J], [E] et [NS] [B], et en raison du débat qui se poursuit sur la qualité ou non de tiers au contrat de bail des auteurs de ce trouble. Il est par conséquent nécessaire d'ordonner la production de l'arrêt rendu en suite de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 24 mars 2003, et de toute décision subséquente. D'autre part, l'article 199 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : «Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation et estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.» Et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme dispose que : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.» L'impartialité du juge peut être mise en question lorsque les questions qu'il a eu successivement à traiter sont les mêmes où analogues (CEDH, Morel c/ France, n° 34130/96, § 47, CEDH 2000VI). Or, l'ordonnance du 24 mai 2004 qui a rejeté la demande de liquidation d'astreinte faite contre les consorts [B] a été rendue par un des magistrats qui composent la cour sur renvoi après cassation, ainsi d'ailleurs qu'un jugement du 13 août 2003 qui a donné effet à une saisie-attribution mise en 'uvre par la SCI APATAE en recouvrement de loyers dus par la société TAHITI VALEURS. Quoiqu'aucune demande de récusation n'ait été faite, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'inviter les parties à faire connaître si elles ont des observations sur ce point. Enfin, il échet de faire injonction aux intimés non comparants de constituer avocat et de conclure. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et avant dire droit ; Enjoint à la SAS TAHITI VALEURS et à la SCI APATAE de produire l'arrêt qui a été rendu sur l'appel de l'ordonnance de référé du 24 mars 2003 ainsi que toute décision subséquente ; Enjoint à [G] [B], [R] [B], [L] [O], [U] [O] et [NC] dit [WL] [M] de constituer avocat et de conclure ; Invite les parties à faire connaître leurs observations sur la présence dans la composition de la cour saisie après renvoi de cassation du magistrat qui a rendu l'ordonnance de référé du 24 mai 2004 et le jugement du 13 août 2003 ; Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du 22 novembre 2024 ; Réserve les frais irrépétibles et les dépens. Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Mise à jour de la source le 2025-01-28T00:00:00.000Z.