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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 25 mars 2026, n° 25/04456

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2016, Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] ont consenti à Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [L] son épouse, un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans ayant pour objet un appartement 3 pièces en 1er étage, un garage et une cave situés au sein de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 695 euros outre une provision sur les charges de 30 euros.

Le 18 octobre 2018, l’appartement donné à bail aux époux [J] a subi un dégât des eaux. Le sinistre a été déclaré par les locataires à leur compagnie d’assurance.

Un premier constat amiable dégâts des eaux a été formalisé le 28 octobre 2018 entre ces derniers et Monsieur [W] [B], locataire occupant l’appartement situé au 2ème étage au dessus du local d’habitation sinistré.

Des investigations ont été réalisées par la SASU CB’EAU le 8 juillet 2019 qui n’ont relevé aucune fuite depuis cet appartement mettant en évidence cependant un mauvais état de l’étanchéité de la toiture au niveau des évents; l’eau s’infiltrant sous l’étanchéité et passant dans le coffre colonne autour desdits évents.

Dans ces conditions, un second constat amiable a été établi le16 septembre 2019 entre les époux [J] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] ».

Toutefois, l’origine du sinistre et les responsabilités dans sa survenance n’ayant pu être déterminées de manière certaine, les époux [J] ont sollicité en référé la tenue d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en matière de référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [E] [Q] aux fins de déterminer notamment la cause et l’origine des désordres.

Les opérations d’expertises se sont déroulées au contradictoire des locataires, de leurs bailleurs, du syndicat des copropriétaires et des assureurs des parties.

L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justices signifiés les 19 mai 2025 selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile à la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur des bailleurs, et 28 mai 2025 à personne s’agissant de Monsieur [P] [X] et de Madame [P] [V] les époux [J] ont assigné les défendeurs à comparaître devant la Juridiction de Céans à l’audience du 10 septembre 2025 en réparation de leurs préjudices.

Ils poursuivent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes suivantes:
20 042,67 euros à titre de dommages et intérêts,5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire taxés à hauteur de 2849,64 euros.Ils demandent de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 28 janvier 2026.
Les époux [J] et les consorts [P] étaient représentés par leurs conseils.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Les époux [J] exposent que:
les bailleurs tenus de leur garantir une jouissance paisible des locaux donnés à bail, n’ont procédé à aucune démarche de remise en état de leur logement,ils n’ont perçu aucune indemnisation de leur assurance multirisques habitation qui n’a pas davantage pris en charge les frais d’expertise judiciaire,la convention RSI n’est nullement une cause exonératoire de responsabilité à l’égard des bailleurs,ils sont fondés à réclamer l’indemnisation de leurs préjudices tirés :de la perte de jouissance, du retard dans les réparations lorsque celles-ci relèvent de la responsabilité contractuelle d’un tiers, de l’inaction ou du retard des bailleurs,les préjudices qu’ils ont subis sont les suivants :4947,78 euros au titre de la remise en état de l’appartement,2044,89 euros au titre de l’électroménager,11 550 euros au titre de leur préjudice de jouissance1500 euros au titre de leur préjudice moral5000 euros au titre de leur préjudice corporel en l’état de l’insalubrité prolongée du logement,ils sont également fondés à solliciter la mise en conformité de leur logement dès lors que celui-ci présente des moisissures.
Ils concluent au bien-fondé de leurs prétentions initiales les amplifiant en ce qu’ils sollicitent désormais la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 25 042, 67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices visés plus avant.

Les époux [P] indiquent avoir le plus grand intérêt à ce que leur appartement soit réparé et repeint dès lors qu’il s’agit de la conservation du bien.

Ils déclarent avoir été surpris de constater quatre ans après la survenance du sinistre que la réparation ne soit pas faite alors que par le jeu des assurances et conventions applicable, le litige aurait déjà dû être clôturé.

Ils déclarent n’avoir commis aucune faute.

Ils soutiennent que:
l’expert judiciaire a écarté leur responsabilité,les locataires ne justifient ni d’un refus de leur assureur de les indemniser suite au dépôt du rapport de Monsieur [Q] ni d’une éventuelle déchéance de garantie qui leur serait opposée,il appartenait aux demandeurs d’attraire à la procédure les propriétaires de l’appartement du dessus à l’origine du sinistre et leur assureur,dans le cadre des opérations d’expertise les époux [J] n’ont jamais sollicité l’indemnisation de leur électroménager et de leur préjudice de jouissance,l’expert a conclu que les désordres n’avaient pu occasionner une dégradation des appareils électroménagers dans la cuisine dès lors que les infiltrations étaient localisées en plafond et pour certaines en partie haute de murs,l’expert avait précisé que les locataires pourraient rester dans le logement durant les travaux de remise en état,les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère insalubre du local d’habitation,les époux [J] ne justifient pas avoir supporté le coût de l’expertise judiciaire alors même qu’ils ont une assurance protection juridique.
Ils concluent au rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs et sollicitent la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant les frais d’expertise.

Ils demandent d’écarter l’exécution provisoire pour toutes mesures qui seraient contraires à leurs prétentions.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.


Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Motifs

*************
MOTIFS:

Sur la responsabilité contractuelle des bailleurs :
L'article 6 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d'"assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ". 

Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L’article 1720 du même code rappelle que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Toutefois selon l’article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

L'obligation d'assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d'ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur pendant la durée du contrat de bail.

En cas de manquement à cette obligation, le bailleur est tenu d'indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire. 

En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de son cocontractant à ses obligations d'en rapporter la preuve. Il appartient donc au locataire qui se prévaut d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien ou de jouissance paisible d'en rapporter la preuve.

Il résulte des articles 1725 et 1726 du code civil que le bailleur est tenu de garantir à son locataire la jouissance paisible des lieux loués sauf si le trouble de jouissance est un trouble de fait causé par un tiers

En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats par les parties que:
le local d’habitation donné à bail aux époux [J] par les consorts [P] a subi un sinistre dégât des eaux le 22 octobre 2018,par décision en date du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé a ordonné une expertise et commis Monsieur [E] [Q] expert judiciaire avec pour mission de déterminer notamment la cause et l’origine des désordres affectant le local d’habitation,
l’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 septembre 2024 dans lequel il écarte toute responsabilité des bailleurs indiquant que “c’est l’appartement du dessus qui est responsable suite à “une inondation”…sous toute probabilité le débordement d’une baignoire si on considère les surfaces de plafond impactées en dessous,l’expert conclut que “seul l’appartement du dessus est responsable des dégâts occasionnés en dessous”.
Dans ces conditions il appartenait aux demandeurs de rechercher la responsabilité du copropriétaire fautif propriétaire du local d’habitation à l’origine du sinistre.

Ainsi selon une jurisprudence constante, le copropriétaire fautif est à l’égard du bailleur, autre copropriétaire un tiers au sens de l’article 1725 du code civil. Il en résulte que les consorts [P] ne sont pas responsables des infiltrations d’eau dans les lieux loués en provenance de l’appartement du dessus.

Or le bailleur ne répond pas des nuisances causées par un copropriétaire du même immeuble ou par le locataire de celui ci. 

Les troubles allégués par les époux [J] ne peuvent être imputés aux bailleurs. Les locataires ne rapportent pas la preuve d’un comportement fautif de leurs bailleurs ayant entravé leur droit à réparation.

En conséquence les demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] doivent être rejetées.

Il s’en suit que les époux [J] sont déboutés également de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de l’assureur des bailleurs, la société GROUPAMA MEDITERRANEE. 


Sur la demande de travaux sous astreinte: 

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation aux bailleurs:
 a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

Les époux [J] soutiennent que:

- si les bailleurs ont fait installer des grilles d’aération sur les fenêtres, l’apparition de moisissures persisterait ce qui les contraindrait à aérer constamment leur appartement pendant plusieurs heures, été comme hiver;
- l’installation d’un système de ventilation électrique (VMC) serait de nature à assainir le logement. 

Pour autant, les locataires ne rapportent pas la preuve que le logement donné à bail ne répond pas aux critères de décence définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. 

Ils ne justifient pas d’un quelconque manquement des bailleurs à leurs obligations légales ou contractuelles.

La réalité des désordres allégués (moisissures) n’est pas rapportée. Elle n’est objectivée par aucun élément (constat de commissaire de justice).

Les époux [J] sont déboutés de leur demande tendant à condamner les bailleurs à procéder sous astreinte à des travaux.


Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [L] son épouse succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande d’indemnisation formée par les époux [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort:
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [L] son épouse de l’intégralité de leurs demandes,
Les CONDAMNE à verser à Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] la somme de mille-cinq-cents euros (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [L] son épouse aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile - Juge des Contentieux de la Protection


JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________


N° RG 25/04456 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXVK 

MINUTE N°2026/

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire 

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS : 

A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [J]
né le 25 Septembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [D] [L] épouse [J]
née le 07 Mars 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DEFENDEURS

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [H], [T] [P]
né le 08 Novembre 1954 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [P], demeurant [Adresse 3]

 tous deux représentés par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Marie-françoise LABBE
- Me Nicolas SCHNEIDER

1 copie dossier


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2016, Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] ont consenti à Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [L] son épouse, un bail non-meublé d’habitation d’une durée de trois ans ayant pour objet un appartement 3 pièces en 1er étage, un garage et une cave situés au sein de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 695 euros outre une provision sur les charges de 30 euros.

Le 18 octobre 2018, l’appartement donné à bail aux époux [J] a subi un dégât des eaux. Le sinistre a été déclaré par les locataires à leur compagnie d’assurance.

Un premier constat amiable dégâts des eaux a été formalisé le 28 octobre 2018 entre ces derniers et Monsieur [W] [B], locataire occupant l’appartement situé au 2ème étage au dessus du local d’habitation sinistré.

Des investigations ont été réalisées par la SASU CB’EAU le 8 juillet 2019 qui n’ont relevé aucune fuite depuis cet appartement mettant en évidence cependant un mauvais état de l’étanchéité de la toiture au niveau des évents; l’eau s’infiltrant sous l’étanchéité et passant dans le coffre colonne autour desdits évents.

Dans ces conditions, un second constat amiable a été établi le16 septembre 2019 entre les époux [J] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] ».

Toutefois, l’origine du sinistre et les responsabilités dans sa survenance n’ayant pu être déterminées de manière certaine, les époux [J] ont sollicité en référé la tenue d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en matière de référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [E] [Q] aux fins de déterminer notamment la cause et l’origine des désordres.

Les opérations d’expertises se sont déroulées au contradictoire des locataires, de leurs bailleurs, du syndicat des copropriétaires et des assureurs des parties.

L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justices signifiés les 19 mai 2025 selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile à la Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur des bailleurs, et 28 mai 2025 à personne s’agissant de Monsieur [P] [X] et de Madame [P] [V] les époux [J] ont assigné les défendeurs à comparaître devant la Juridiction de Céans à l’audience du 10 septembre 2025 en réparation de leurs préjudices.

Ils poursuivent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes suivantes:
20 042,67 euros à titre de dommages et intérêts,5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire taxés à hauteur de 2849,64 euros.Ils demandent de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire n’étant pas en état a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 28 janvier 2026.
Les époux [J] et les consorts [P] étaient représentés par leurs conseils.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Les époux [J] exposent que:
les bailleurs tenus de leur garantir une jouissance paisible des locaux donnés à bail, n’ont procédé à aucune démarche de remise en état de leur logement,ils n’ont perçu aucune indemnisation de leur assurance multirisques habitation qui n’a pas davantage pris en charge les frais d’expertise judiciaire,la convention RSI n’est nullement une cause exonératoire de responsabilité à l’égard des bailleurs,ils sont fondés à réclamer l’indemnisation de leurs préjudices tirés :de la perte de jouissance, du retard dans les réparations lorsque celles-ci relèvent de la responsabilité contractuelle d’un tiers, de l’inaction ou du retard des bailleurs,les préjudices qu’ils ont subis sont les suivants :4947,78 euros au titre de la remise en état de l’appartement,2044,89 euros au titre de l’électroménager,11 550 euros au titre de leur préjudice de jouissance1500 euros au titre de leur préjudice moral5000 euros au titre de leur préjudice corporel en l’état de l’insalubrité prolongée du logement,ils sont également fondés à solliciter la mise en conformité de leur logement dès lors que celui-ci présente des moisissures.
Ils concluent au bien-fondé de leurs prétentions initiales les amplifiant en ce qu’ils sollicitent désormais la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 25 042, 67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices visés plus avant.

Les époux [P] indiquent avoir le plus grand intérêt à ce que leur appartement soit réparé et repeint dès lors qu’il s’agit de la conservation du bien.

Ils déclarent avoir été surpris de constater quatre ans après la survenance du sinistre que la réparation ne soit pas faite alors que par le jeu des assurances et conventions applicable, le litige aurait déjà dû être clôturé.

Ils déclarent n’avoir commis aucune faute.

Ils soutiennent que:
l’expert judiciaire a écarté leur responsabilité,les locataires ne justifient ni d’un refus de leur assureur de les indemniser suite au dépôt du rapport de Monsieur [Q] ni d’une éventuelle déchéance de garantie qui leur serait opposée,il appartenait aux demandeurs d’attraire à la procédure les propriétaires de l’appartement du dessus à l’origine du sinistre et leur assureur,dans le cadre des opérations d’expertise les époux [J] n’ont jamais sollicité l’indemnisation de leur électroménager et de leur préjudice de jouissance,l’expert a conclu que les désordres n’avaient pu occasionner une dégradation des appareils électroménagers dans la cuisine dès lors que les infiltrations étaient localisées en plafond et pour certaines en partie haute de murs,l’expert avait précisé que les locataires pourraient rester dans le logement durant les travaux de remise en état,les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère insalubre du local d’habitation,les époux [J] ne justifient pas avoir supporté le coût de l’expertise judiciaire alors même qu’ils ont une assurance protection juridique.
Ils concluent au rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs et sollicitent la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant les frais d’expertise.

Ils demandent d’écarter l’exécution provisoire pour toutes mesures qui seraient contraires à leurs prétentions.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.


Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

*************
MOTIFS:

Sur la responsabilité contractuelle des bailleurs :
L'article 6 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le bailleur est tenu d'"assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ". 

Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L’article 1720 du même code rappelle que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Toutefois selon l’article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

L'obligation d'assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d'ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur pendant la durée du contrat de bail.

En cas de manquement à cette obligation, le bailleur est tenu d'indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire. 

En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d'un manquement de son cocontractant à ses obligations d'en rapporter la preuve. Il appartient donc au locataire qui se prévaut d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien ou de jouissance paisible d'en rapporter la preuve.

Il résulte des articles 1725 et 1726 du code civil que le bailleur est tenu de garantir à son locataire la jouissance paisible des lieux loués sauf si le trouble de jouissance est un trouble de fait causé par un tiers

En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats par les parties que:
le local d’habitation donné à bail aux époux [J] par les consorts [P] a subi un sinistre dégât des eaux le 22 octobre 2018,par décision en date du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé a ordonné une expertise et commis Monsieur [E] [Q] expert judiciaire avec pour mission de déterminer notamment la cause et l’origine des désordres affectant le local d’habitation,
l’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 septembre 2024 dans lequel il écarte toute responsabilité des bailleurs indiquant que “c’est l’appartement du dessus qui est responsable suite à “une inondation”…sous toute probabilité le débordement d’une baignoire si on considère les surfaces de plafond impactées en dessous,l’expert conclut que “seul l’appartement du dessus est responsable des dégâts occasionnés en dessous”.
Dans ces conditions il appartenait aux demandeurs de rechercher la responsabilité du copropriétaire fautif propriétaire du local d’habitation à l’origine du sinistre.

Ainsi selon une jurisprudence constante, le copropriétaire fautif est à l’égard du bailleur, autre copropriétaire un tiers au sens de l’article 1725 du code civil. Il en résulte que les consorts [P] ne sont pas responsables des infiltrations d’eau dans les lieux loués en provenance de l’appartement du dessus.

Or le bailleur ne répond pas des nuisances causées par un copropriétaire du même immeuble ou par le locataire de celui ci. 

Les troubles allégués par les époux [J] ne peuvent être imputés aux bailleurs. Les locataires ne rapportent pas la preuve d’un comportement fautif de leurs bailleurs ayant entravé leur droit à réparation.

En conséquence les demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] doivent être rejetées.

Il s’en suit que les époux [J] sont déboutés également de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de l’assureur des bailleurs, la société GROUPAMA MEDITERRANEE. 


Sur la demande de travaux sous astreinte: 

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation aux bailleurs:
 a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

Les époux [J] soutiennent que:

- si les bailleurs ont fait installer des grilles d’aération sur les fenêtres, l’apparition de moisissures persisterait ce qui les contraindrait à aérer constamment leur appartement pendant plusieurs heures, été comme hiver;
- l’installation d’un système de ventilation électrique (VMC) serait de nature à assainir le logement. 

Pour autant, les locataires ne rapportent pas la preuve que le logement donné à bail ne répond pas aux critères de décence définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. 

Ils ne justifient pas d’un quelconque manquement des bailleurs à leurs obligations légales ou contractuelles.

La réalité des désordres allégués (moisissures) n’est pas rapportée. Elle n’est objectivée par aucun élément (constat de commissaire de justice).

Les époux [J] sont déboutés de leur demande tendant à condamner les bailleurs à procéder sous astreinte à des travaux.


Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [L] son épouse succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande d’indemnisation formée par les époux [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.


PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort:
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [L] son épouse de l’intégralité de leurs demandes,
Les CONDAMNE à verser à Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] la somme de mille-cinq-cents euros (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] et Madame [D] [L] son épouse aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-03-25T20:45:57.939Z.