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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 5 juin 2026, n° 25/03128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 avril 2013, la société HABITAT 77 office public de l’habitat de [Localité 1], a loué à Monsieur [Q] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]. 

Le 26 septembre 2024, Monsieur [Q] [V] a réalisé une déclaration de dégât des eaux sur le site de la société HABITAT 77, expliquant que le décollement de la peinture des murs de sa cuisine résultaient des infiltrations provenant de la terrasse de l’immeuble. 

Par courrier recommandé distribué le 11 avril 2025, Monsieur [Q] [V] a mis en demeure la société HABITAT 77 d’exécuter les travaux d’étanchéité de la terrasse dans un délai de 15 jours. 

Par requête déposée au greffe le 2 mai 2025, Monsieur [Q] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de la société HABITAT 77 à lui payer la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice de jouissance, outre la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral. 

Le 23 juin 2025, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026. Après un renvoi, l’affaire a été retenue et examinée lors de l’audience du 31 mars 2026. 

A cette audience, Monsieur [Q] [V], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral. Il maintient ses demandes de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral, et sollicite la condamnation de la société HABITAT 77 aux dépens dont distraction au profit de Maître Jilla SAOUDI conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, il se fonde sur les articles 1719, 1720, 1721 et 1725 du code civil, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et considère que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent, d’entretien et de garantie de jouissance paisible. Il explique que les moisissures et l’humidité affectant la cuisine proviennent de la terrasse qui présente des problèmes d’étanchéité, désordres qui relèvent de l’indécence. Il soutient d’une part que les travaux sont intervenus très tardivement en mars 2026 et que d’autre part, il n’a été remédié que temporairement aux problèmes d’étanchéité comme le constate le bon de commande produite par la défenderesse. Il estime que ce manquement de la bailleresse l’a privé d’une utilisation normale de sa cuisine et considère être bien fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice moral distinct, qui résulte des conditions dégradées de vie dans le logement et des démarches qu’il a dû accomplir face à l’inertie de la bailleresse.

La société HABITAT 77, représentée par son avocat, sollicite par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, à titre principal, le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, la réduction des sommes sollicitées à de plus justes proportions. Elle demande à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles et ses dépens.

Elle fait valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans la mesure où elle a effectué des démarches actives pour réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse malgré les obstacles rencontrés, qui ont retardé le début des interventions. Elle explique tout d’abord que les travaux sur l’immeuble sont délicats car elle a signé un contrat avec BOUYGUES TELECCOM permettant d’installer du matériel sur le toit de l’immeuble. En outre, elle relate que les travaux devaient initialement être effectués par son prestataire habituel, France étanchéité, qui a été placé en redressement judiciaire, de sorte que le


 contrat passé avec ce dernier a été résilié en décembre 2025, contraignant la bailleresse à contracter avec une nouvelle entreprise, la société COBAT. 

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales de réparation des préjudices

Sur la responsabilité de la défenderesse
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Par application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est également obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoit que le logement doit satisfaire notamment aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires:
- Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.


L'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur. 

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la bailleresse ne conteste pas que les infiltrations dans la cuisine de Monsieur [V] proviennent de la terrasse en raison d’un manque d’étanchéité. Cela résulte par ailleurs des devis et factures de la société COBAT produite par la défenderesse aux termes desquels il est indiqué que les travaux portent sur « les infiltrations dans le logement [V] en provenance de la terrasse en DSP- Reprise partielle du complexe d’étanchéité et des relevés ». 

Or les travaux d’étanchéité relève de la décence du logement et donc de l’obligation du bailleur. C’est ainsi qu’il a été procédé à une réfection partielle du système d’étanchéité de la terrasse, dont il n’est pas discuté qu’elle incombait effectivement à la bailleresse. Monsieur [V] met cependant en cause les délais dans lesquels il y a été procédé et le caractère seulement partiel des travaux. 

Concernant les délais, il est établi qu’un délai de 17 mois s ‘est écoulé entre la déclaration de sinistre effectuée par le locataire le 26 septembre 2024 et le début des travaux le 24 février 2026, que la défenderesse explique par la difficulté à intervenir dans cet immeuble en raison de matériel de BOUYGUES TELECOM sur le toit de l’habitation et de la nécessité de trouver un nouveau prestataire suite à la résiliation du contrat en décembre 2025 avec son prestataire FRANCE ETANCHEITE, placé en redressement judiciaire. 

Néanmoins, l’avenant à la convention cadre signée entre BOUYGUES TELECOM et la bailleresse le 24 juin 2005 produite par la défenderesse ne démontre ni que du matériel de télécommunication ait été installé sur le toit de l’immeuble litigieux ni que cette installation ait retardé la mise en place des travaux d’étanchéité de la terrasse. Par ailleurs, la bailleresse démontre le placement en redressement judiciaire et de la résiliation de plein droit le 23 novembre 2025 du contrat passé avec cette société pour les travaux d’étanchéité. Pour autant, elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles les travaux, qui ont duré seulement 11 jours, n’avaient pas été effectués auparavant, soit pendant plus d’un an, entre le 26 septembre 2024 et novembre 2025. Dès lors, la bailleresse ne justifie pas d’une force majeure justifiant le retard dans l’exécution de son obligation de délivrance d’un logement décent. 

S’agissant du second manquement reproché par le locataire, ce dernier relève que la société COBAT ayant effectué les travaux indique qu’il s’agit d’une réfection seulement partielle du système d’étanchéité. En effet, il est précisé sur le bon de commande que « ces travaux permettront de rétablir temporairement l’intégrité structurelle et fonctionnelle du complexe étanche. Cependant pour obtenir une garantie complète et durable, il est recommandé de prévoir une réfection totale du système d’étanchéité. » S’il ressort de ce document que la bailleresse n’a à ce jour que partiellement exécuté son obligation, force est de constater que le locataire ne justifie d’aucun préjudice depuis la réalisation des travaux, ces derniers ayant pour effet d’assurer au moins temporairement l’étanchéité de la terrasse. 

Il en résulte que Monsieur [Q] [V] est bien fondé à demander réparation des préjudices subis à raison de l’absence de l’étanchéité de la terrasse entre le 26 septembre 2024, date du dégât des eaux et le 13 mars 2026 date de la fin des travaux. 

- Sur le préjudice de jouissance

En ce qui concerne le trouble de jouissance, Monsieur [V] fait valoir que durant toute cette période, la cuisine a été affectée par l’humidité et les moisissures, rendant son usage fortement dégradé voire impossible. 

Il produit trois photographies d’une pièce présentant des moisissures, non datées, qui ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit du logement litigieux.

Le rapport d’intervention de la société COBAT, effectué lors de son passage le 13 mars 2026, contient trois photographies de la cuisine du logement de Monsieur [V], démontrant des moisissures concentrées dans un coin de la pièce, en haut du mur et sur une partie du plafond. La surface restante des murs visibles ne laisse pas apparaître de traces d’humidité ou de moisissures. 

Par ailleurs, le locataire ne justifie pas qu’il a été privé intégralement de l’utilisation de la cuisine sur cette période comme il le prétend. 

Dès lors, il sera pris en compte pour évaluer l’indemnisation que les désordres sont localisés dans une partie seulement d’une pièce du logement et n’ont pas privé intégralement le locataire de la jouissance du bien. Ainsi, pour la période d’octobre 2024 à mars 2026, le préjudice subi sera évalué à 50 euros par mois, soit 850 euros au total. 

Il y a lieu de condamner la société habitat 77 à indemniser le demandeur à hauteur de 850,00 euros au titre du préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur le préjudice moral 

L’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

En l’espèce, Monsieur [V] invoque les conditions indécentes de vie pour caractériser son préjudice moral. Cependant, ce préjudice est d’ores et déjà indemnisé par la condamnation de la bailleresse à lui payer une somme en réparation du préjudice de jouissance. 

Il met également en avant les démarches actives qu’il a dû accomplir face à l’inertie de la bailleresse. Toutefois, hormis la déclaration de sinistre effectuée le 26 septembre 2024 et mise en demeure d’avril 2025, Monsieur [V] ne démontre pas avoir multiplié les courriers de relance auprès de la bailleresse avant de saisir la juridiction. 

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société HABITAT 77 succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

En revanche, compte tenu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à la distraction des dépens au profit de Maître Jilla SAOUDI sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société HABITAT 77, venant aux droits d’HABITAT 77 Office public de Seine et Marne à verser à Monsieur [Q] [V] la somme de 850,00 € au titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la société HABITAT 77, venant aux droits d’HABITAT 77 Office public de [Localité 1] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [V] de sa demande de distraction formée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MELUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Adresse 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/03128 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDTP

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 05/06/2026






Monsieur [Q] [G] [V]


C/

Société HABITAT77















Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Jilla SAOUDI
- Maître Olivier LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 05 JUIN 2026

Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

et en présence de [Y] [D], auditrice de justice lors des débats ; 

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Jilla SAOUDI, Avocat au Barreau de MELUN au titre de l’aide juridictionnelle totale


ET :


DÉFENDERESSE :

Société HABITAT77
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Olivier LAURENT, Avocat au Barreau de PARIS








Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :


EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 avril 2013, la société HABITAT 77 office public de l’habitat de [Localité 1], a loué à Monsieur [Q] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]. 

Le 26 septembre 2024, Monsieur [Q] [V] a réalisé une déclaration de dégât des eaux sur le site de la société HABITAT 77, expliquant que le décollement de la peinture des murs de sa cuisine résultaient des infiltrations provenant de la terrasse de l’immeuble. 

Par courrier recommandé distribué le 11 avril 2025, Monsieur [Q] [V] a mis en demeure la société HABITAT 77 d’exécuter les travaux d’étanchéité de la terrasse dans un délai de 15 jours. 

Par requête déposée au greffe le 2 mai 2025, Monsieur [Q] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de la société HABITAT 77 à lui payer la somme de 1 000 euros, en réparation du préjudice de jouissance, outre la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral. 

Le 23 juin 2025, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026. Après un renvoi, l’affaire a été retenue et examinée lors de l’audience du 31 mars 2026. 

A cette audience, Monsieur [Q] [V], représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral. Il maintient ses demandes de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral, et sollicite la condamnation de la société HABITAT 77 aux dépens dont distraction au profit de Maître Jilla SAOUDI conformément à l’article 699 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, il se fonde sur les articles 1719, 1720, 1721 et 1725 du code civil, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et considère que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent, d’entretien et de garantie de jouissance paisible. Il explique que les moisissures et l’humidité affectant la cuisine proviennent de la terrasse qui présente des problèmes d’étanchéité, désordres qui relèvent de l’indécence. Il soutient d’une part que les travaux sont intervenus très tardivement en mars 2026 et que d’autre part, il n’a été remédié que temporairement aux problèmes d’étanchéité comme le constate le bon de commande produite par la défenderesse. Il estime que ce manquement de la bailleresse l’a privé d’une utilisation normale de sa cuisine et considère être bien fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice moral distinct, qui résulte des conditions dégradées de vie dans le logement et des démarches qu’il a dû accomplir face à l’inertie de la bailleresse.

La société HABITAT 77, représentée par son avocat, sollicite par des conclusions visées par le greffe et développées à l’oral, à titre principal, le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, la réduction des sommes sollicitées à de plus justes proportions. Elle demande à ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles et ses dépens.

Elle fait valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans la mesure où elle a effectué des démarches actives pour réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse malgré les obstacles rencontrés, qui ont retardé le début des interventions. Elle explique tout d’abord que les travaux sur l’immeuble sont délicats car elle a signé un contrat avec BOUYGUES TELECCOM permettant d’installer du matériel sur le toit de l’immeuble. En outre, elle relate que les travaux devaient initialement être effectués par son prestataire habituel, France étanchéité, qui a été placé en redressement judiciaire, de sorte que le


 contrat passé avec ce dernier a été résilié en décembre 2025, contraignant la bailleresse à contracter avec une nouvelle entreprise, la société COBAT. 

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales de réparation des préjudices

Sur la responsabilité de la défenderesse
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Par application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est également obligé:
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 prévoit que le logement doit satisfaire notamment aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires:
- Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.


L'indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent n'est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur. 

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la bailleresse ne conteste pas que les infiltrations dans la cuisine de Monsieur [V] proviennent de la terrasse en raison d’un manque d’étanchéité. Cela résulte par ailleurs des devis et factures de la société COBAT produite par la défenderesse aux termes desquels il est indiqué que les travaux portent sur « les infiltrations dans le logement [V] en provenance de la terrasse en DSP- Reprise partielle du complexe d’étanchéité et des relevés ». 

Or les travaux d’étanchéité relève de la décence du logement et donc de l’obligation du bailleur. C’est ainsi qu’il a été procédé à une réfection partielle du système d’étanchéité de la terrasse, dont il n’est pas discuté qu’elle incombait effectivement à la bailleresse. Monsieur [V] met cependant en cause les délais dans lesquels il y a été procédé et le caractère seulement partiel des travaux. 

Concernant les délais, il est établi qu’un délai de 17 mois s ‘est écoulé entre la déclaration de sinistre effectuée par le locataire le 26 septembre 2024 et le début des travaux le 24 février 2026, que la défenderesse explique par la difficulté à intervenir dans cet immeuble en raison de matériel de BOUYGUES TELECOM sur le toit de l’habitation et de la nécessité de trouver un nouveau prestataire suite à la résiliation du contrat en décembre 2025 avec son prestataire FRANCE ETANCHEITE, placé en redressement judiciaire. 

Néanmoins, l’avenant à la convention cadre signée entre BOUYGUES TELECOM et la bailleresse le 24 juin 2005 produite par la défenderesse ne démontre ni que du matériel de télécommunication ait été installé sur le toit de l’immeuble litigieux ni que cette installation ait retardé la mise en place des travaux d’étanchéité de la terrasse. Par ailleurs, la bailleresse démontre le placement en redressement judiciaire et de la résiliation de plein droit le 23 novembre 2025 du contrat passé avec cette société pour les travaux d’étanchéité. Pour autant, elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles les travaux, qui ont duré seulement 11 jours, n’avaient pas été effectués auparavant, soit pendant plus d’un an, entre le 26 septembre 2024 et novembre 2025. Dès lors, la bailleresse ne justifie pas d’une force majeure justifiant le retard dans l’exécution de son obligation de délivrance d’un logement décent. 

S’agissant du second manquement reproché par le locataire, ce dernier relève que la société COBAT ayant effectué les travaux indique qu’il s’agit d’une réfection seulement partielle du système d’étanchéité. En effet, il est précisé sur le bon de commande que « ces travaux permettront de rétablir temporairement l’intégrité structurelle et fonctionnelle du complexe étanche. Cependant pour obtenir une garantie complète et durable, il est recommandé de prévoir une réfection totale du système d’étanchéité. » S’il ressort de ce document que la bailleresse n’a à ce jour que partiellement exécuté son obligation, force est de constater que le locataire ne justifie d’aucun préjudice depuis la réalisation des travaux, ces derniers ayant pour effet d’assurer au moins temporairement l’étanchéité de la terrasse. 

Il en résulte que Monsieur [Q] [V] est bien fondé à demander réparation des préjudices subis à raison de l’absence de l’étanchéité de la terrasse entre le 26 septembre 2024, date du dégât des eaux et le 13 mars 2026 date de la fin des travaux. 

- Sur le préjudice de jouissance

En ce qui concerne le trouble de jouissance, Monsieur [V] fait valoir que durant toute cette période, la cuisine a été affectée par l’humidité et les moisissures, rendant son usage fortement dégradé voire impossible. 

Il produit trois photographies d’une pièce présentant des moisissures, non datées, qui ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit du logement litigieux.

Le rapport d’intervention de la société COBAT, effectué lors de son passage le 13 mars 2026, contient trois photographies de la cuisine du logement de Monsieur [V], démontrant des moisissures concentrées dans un coin de la pièce, en haut du mur et sur une partie du plafond. La surface restante des murs visibles ne laisse pas apparaître de traces d’humidité ou de moisissures. 

Par ailleurs, le locataire ne justifie pas qu’il a été privé intégralement de l’utilisation de la cuisine sur cette période comme il le prétend. 

Dès lors, il sera pris en compte pour évaluer l’indemnisation que les désordres sont localisés dans une partie seulement d’une pièce du logement et n’ont pas privé intégralement le locataire de la jouissance du bien. Ainsi, pour la période d’octobre 2024 à mars 2026, le préjudice subi sera évalué à 50 euros par mois, soit 850 euros au total. 

Il y a lieu de condamner la société habitat 77 à indemniser le demandeur à hauteur de 850,00 euros au titre du préjudice de jouissance, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

- Sur le préjudice moral 

L’article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

En l’espèce, Monsieur [V] invoque les conditions indécentes de vie pour caractériser son préjudice moral. Cependant, ce préjudice est d’ores et déjà indemnisé par la condamnation de la bailleresse à lui payer une somme en réparation du préjudice de jouissance. 

Il met également en avant les démarches actives qu’il a dû accomplir face à l’inertie de la bailleresse. Toutefois, hormis la déclaration de sinistre effectuée le 26 septembre 2024 et mise en demeure d’avril 2025, Monsieur [V] ne démontre pas avoir multiplié les courriers de relance auprès de la bailleresse avant de saisir la juridiction. 

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société HABITAT 77 succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

En revanche, compte tenu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à la distraction des dépens au profit de Maître Jilla SAOUDI sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société HABITAT 77, venant aux droits d’HABITAT 77 Office public de Seine et Marne à verser à Monsieur [Q] [V] la somme de 850,00 € au titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la société HABITAT 77, venant aux droits d’HABITAT 77 Office public de [Localité 1] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [V] de sa demande de distraction formée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code civil 1231-4, code civil 1720, code civil 1725). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T19:34:31.138Z.