Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 25/09509
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 novembre 1977 à effet au 15 novembre 1977, la SCI [Adresse 4], pris en la personne de sa gérante, a donné à bail à M. [U] [L] un appartement, pour une durée de quatre ans, dans un immeuble sis [Adresse 7]. Ce bail a été renouvelé le 30 décembre 1982 pour une durée de neuf ans, puis à nouveau le 11 juin 1991 pour une durée de trois ans. Par acte du 6 juillet 2006, la SCI [Adresse 4] a cédé l'immeuble à la SCI DU [Adresse 8], la gestion du bien a toujours été confiée à la société WAGRAM GESTION. En 2017, par l'intermédiaire de son avocat, M. [U] [L] a dénoncé à son bailleur des désordres suite à un dégât des eaux, puis le 2 juillet 2018, il a fait dresser un procès-verbal d'état des lieux par un huissier de justice. L'assureur de M. [U] [L] a diligenté un rapport d'expertise qui a eu lieu le 4 février 2020. M. [U] [L] a donné congé du bail le 10 juillet 2020. Par acte du 25 octobre 2021, M. [U] [L] a fait assigner la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : dire et juger que la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] ont engagé leur responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [U] [L] au titre du contrat de location,dire et juger que la société WAGRAM GESTION a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre de M. [U] [L],dire et juger que M. [U] [L] a incontestablement subi un préjudice du fait des manquements de la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION,condamner in solidum, WAGRAM GESTION, la SCI [Adresse 4] et la SCI DU [Adresse 8] à verser à M. [U] [L] la somme de 124.603,86 euros au titre de son préjudice subi,condamner in solidum, WAGRAM GESTION, la SCI [Adresse 4] et la SCI DU [Adresse 8] à verser à M. [U] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les CONDAMNER aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2021et renvoyée à l'audience du 4 avril 2022, puis à l'audience du 19 septembre 2022, puis à l'audience du 13 mars 2023, puis du 9 septembre 2023 puis à l'audience du 24 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP Par courrier du 7 octobre 2025, le conseil de M. [U] [L] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026 et renvoyée à l'audience du 13 mai 2026. A cette audience, M. [U] [L], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement à l'audience. En réponse à la péremption d'instance soulevée par l'ensemble des défendeurs, il soutient, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, que la demande de rétablissement de l'affaire a interrompu le délai biennal, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société WAGRAM GESTION, il soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que son action a été engagée dans le délai de cinq ans. Il soutient, au visa des articles 21 et 22 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 visés par le dernier renouvellement du bail, que le contrat est demeuré soumis au régime successif des lois d'ordre public régissant les baux d'habitation, en dernier lieu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Au visa des articles 6, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article VII des conditions générales du bail, M. [U] [L] fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation d'entretien et de délivrance d'un logement conforme à l'usage prévu, ce dont il résulte un préjudice de jouissance dont il demande réparation. Il demande, en conséquence, de condamner in solidum la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION à lui verser 124.603,86 euros au titre de son préjudice, ainsi que 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens. La SCI [Adresse 4] et la SCI DU [Adresse 8], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, reprises oralement à l'audience. Elles demandent au tribunal, à titre principal, de constater la péremption de l'instance initiée par M. [U] [L] et subsidiairement de : mettre hors de cause la SCI [Adresse 4],débouter M. [U] [L] de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 4],débouter M. [U] [L] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SCI DU [Adresse 8],Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les préjudices allégués par M. [U] [L],Très subsidiairement, juger que la société WAGRAM GESTION a commis des fautes à l'égard de la SCI DU [Adresse 8],Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP condamner la société WAGRAM GESTION à garantir la SCI DU [Adresse 8] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [U] [L] aux entiers dépens. Au visa de l'article 386 du code de procédure civile, elles soulèvent, à titre principal, la péremption de l'instance. À titre subsidiaire, au visa de l'acte de cession du 6 juillet 2006, elles sollicitent la mise hors de cause de la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] venant seule aux droits et obligations du bailleur depuis cette date. En réponse aux demandes de M. [U] [L] sur le fond, elles contestent l'application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 au contrat de bail renouvelé. Au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, elles contestent l'existence et le quantum des préjudices allégués et soutiennent qu'un grand nombre des dégâts est dû à l'absence d'entretien locatif pendant de nombreuses années pour un appartement occupé quatre à cinq semaines par an. À titre très subsidiaire, la SCI DU [Adresse 8] forme, au visa du mandat de gestion du 6 juillet 2006, un appel en garantie contre la société WAGRAM GESTION laquelle ne l'a pas sollicité pour une quelconque prise en charge de travaux dans l'appartement occupé par M. [U] [L]. La société WAGRAM GESTION, représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles, elle demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la péremption de l'instance. A titre subsidiaire, elle demande de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [U] [L] en raison de la prescription. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de : débouter M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,débouter la SCI DU [Adresse 8] de ses demandes formées à l'encontre de la société WAGRAM GESTION,En tout état de cause : écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner M. [U] [L] à payer à la société WAGRAM GESTION la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens. Au visa de l'article 386 du code de procédure civile, la société WAGRAM GESTION soulève, à titre principal, la péremption de l'instance, faute de diligence utile depuis la radiation. À titre subsidiaire, au visa de l'article 2224 du code civil, elle soulève la prescription de l'action, le point de départ du délai devant selon elle être fixé à la date à laquelle M. [U] [L] a eu connaissance des désordres. À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir l'absence de faute dans l'exécution de son mandat de gestion et l'absence de lien de causalité entre les frais réclamés et un quelconque manquement, et conclut au débouté tant des demandes de M. [U] [L] que de l'appel en garantie formé à son encontre par la SCI DU [Adresse 8]. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de "donner acte", de "constater" ou de "dire et juger" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la péremption d'instance Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La radiation, mesure d'administration judiciaire sanctionnant un défaut de diligence des parties, ne suspend pas le délai de péremption, lequel continue de courir à compter de la dernière diligence accomplie. Constitue une diligence interruptive de ce délai la démarche d'une partie sollicitant le rétablissement de l'affaire radiée (Cass. 2e civ., 29 janvier 2015, n°13-21.675). En l'espèce, l'affaire a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 24 octobre 2023. Le conseil de M. [U] [L] a sollicité, par courrier du 7 octobre 2025, le rétablissement de l'affaire au rôle, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant la radiation. Cette démarche constitue au demeurant elle-même une diligence interruptive de la péremption. Il s'ensuit que la péremption d'instance n'est pas acquise. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Au préalable, il convient d'observer que les contrats de bail du 3 novembre 1977, 30 décembre 1982 et 11 juin 1991, conclus entre les parties ne précisent ni la nature du bail ni la loi applicable au contrat. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est applicable au bail soumis aux dispositions du code civil. L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une prescription triennale des actions dérivant d'un contrat de bail, l'article 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 précisant que l'article précité est applicable aux contrats en cours. Il est applicable au bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Les deux seules causes d'interruption de ce délai de prescription sont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, prévu par l'article 2240 du code civil, et la demande en justice, prévue par l'article 2241 de ce même code. Il est constant que le délai de prescription de l'action en résiliation du bail court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action. M. [U] [L] soutient que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est applicable au contrat de bail dès lors qu'au moment du renouvellement du bail survenu le 30 décembre 1982, il est fait référence à l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 et que le renouvellement intervenu le 11 juin 1991 vise les dispositions des articles 21 et 22 de la loi 86 290 du 23 décembre 1986. Toutefois, les articles 21 et 22 de la loi 1986 concernent spécifiquement les modalités de renouvellement des contrats en cours et non pas le corps des obligations protectrices. La mention des lois de 1982 et 1986 s'inscrivent ainsi dans une logique de mise à jour formelle du contrat, sans emporter, à elles seules, soumission volontaire des parties à l'intégralité du régime protecteur issu de ces lois. Aux termes de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'aux locations de locaux à usage d'habitation constituant la résidence principale du preneur. Il incombe à celui qui se prévaut du bénéfice de ce régime protecteur d'en établir les conditions d'application, et notamment le caractère de résidence principale du logement loué. En l'espèce, M. [U] [L] ne produit aucun élément de nature à établir que l'appartement loué constituait sa résidence principale. Il ressort au contraire du rapport d'expertise du 4 février 2020 que M. [U] [L] réside en Suisse, n'occupe l'appartement litigieux qu'à raison de quatre à cinq semaines par an depuis 2008. Dès lors, l'application de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être retenue et il sera fait application des dispositions du code civil. S'agissant de la prescription, en l'espèce, si M. [U] [L] indiquait dans son acte introductif d'instance avoir subi un préjudice de jouissance depuis 2015, il précise que des désordres sont apparus dès 2008 et se sont poursuivis jusqu'à un dégât des eaux survenu fin 2016, à l'origine d'infiltrations sur cinq niveaux, les désordres ayant persisté au-delà de cette date. L'assignation a été délivrée le 25 octobre 2021, soit moins de cinq ans après ce dernier événement. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée. Sur la mise hors de cause de la SCI [Adresse 4] Aux termes de l'article 1743 du code civil, la vente de la chose louée n'anéantit pas le bail, lequel se poursuit de plein droit avec l'acquéreur, subrogé dans les droits et obligations du bailleur. Il en résulte que l'acquéreur devient seul débiteur, pour l'avenir, des obligations du bailleur nées postérieurement à la mutation de propriété, le vendeur étant déchargé de ces obligations à compter de la cession, sauf clause contraire ou manquement qui lui serait antérieurement imputable. En l'espèce, il résulte de l'acte du 6 juillet 2006 que la SCI [Adresse 4] a cédé l'immeuble à la SCI DU [Adresse 8], laquelle vient seule aux droits et obligations du bailleur depuis cette date. Les désordres invoqués par M. [U] [L] au soutien de ses demandes sont tous postérieurs à cette cession, ainsi qu'il résulte de leur dénonciation en 2017, du procès-verbal d'huissier du 2 juillet 2018 et du rapport d'expertise du 4 février 2020. Il s'ensuit que la SCI [Adresse 4], qui n'avait plus la qualité de bailleur à la date de ces événements, doit être mise hors de cause. En conséquence, M. [U] [L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 4]. Sur l'obligation d'entretien du bailleur Il résulte des articles 1719, 2°, et 1720, alinéa 2, du code civil, seuls applicables à la relation locative dès lors que le logement loué ne constituait pas la résidence principale de M. [U] [L] que le bailleur est tenu de faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Selon l'article 1754 du même code, seules les réparations d'entretien courant et les menues réparations sont à la charge du locataire. L'article 1755 précise qu'aucune réparation, même réputée locative, n'incombe au locataire lorsqu'elle n'est occasionnée que par la vétusté. Si la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable au bail liant les parties, la liste des réparations locatives fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 constitue néanmoins une référence pertinente pour apprécier l'étendue de l'obligation d'entretien courant pesant sur le locataire dans le cadre d'un bail soumis au droit commun. Il appartient à celui qui invoque un manquement du bailleur à son obligation d'entretien d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil. Le locataire ne peut cependant se prévaloir de la vétusté du logement pour s'exonérer de ses propres obligations que si cet état, ou son aggravation, ne résulte pas d'une négligence ou d'un défaut d'entretien qui lui serait imputable ; à l'inverse, en l'absence de preuve d'une telle défaillance du locataire, le bailleur doit assumer les désordres dont l'origine exclusive est la vétusté du bien. En l'espèce, il ressort du courrier du conseil de M. [U] [L] adressé à la société WAGRAM GESTION le 8 novembre 2017 que le dégât des eaux survenu le 7 novembre 2016, ainsi que l'aggravation de l'état de l'appartement qui en est résulté, ont été portés à la connaissance du bailleur dès cette date. Le rapport d'expertise amiable du 4 février 2020 relève que les dommages consécutifs à cette infiltration sur les revêtements muraux et le parquet n'ont fait l'objet d'aucune reprise, le bailleur s'étant borné à remplacer les robinets des radiateurs et à repeindre une colonne d'alimentation. Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même contradictoire, sauf à constater qu'elle a été régulièrement versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve. Tel est le cas en l'espèce, les constatations du rapport d'expertise amiable du 4 février 2020 étant corroborées par le constat d'huissier du 2 juillet 2018 et l'état des lieux de sortie du 15 octobre 2020, établis contradictoirement. En tout état de causes les réparations consistant à remplacer les robinets des radiateurs et à repeindre une colonne d'alimentation, consécutives à un sinistre et non à l'usage courant du locataire, excèdent les réparations locatives et relevaient de l'obligation du bailleur au titre de l'article 1720 du code civil ; leur inexécution malgré la connaissance du sinistre depuis le 8 novembre 2017 caractérise un manquement. S'agissant de l'installation électrique, il est constant, au vu du rapport d'expertise, que le tableau électrique était dépourvu de coffret de protection et présentait des fils dénudés, ce qui constitue une non-conformité affectant la sécurité de l'occupant et non une simple dégradation d'usage. Une telle mise en conformité, qui touche à la structure même de l'installation d'origine de l'immeuble, ne relève pas de l'entretien courant visé par le décret du 26 août 1987 mais des réparations nécessaires incombant au bailleur. S'agissant des volets roulants et des fenêtres, l'expert relève des difficultés de manœuvre et un défaut d'étanchéité qui procèdent de la vétusté des installations d'origine et non d'un défaut d'entretien courant (graissage, remplacement de cordes ou de poulies) dont la preuve n'est pas rapportée à l'encontre de M. [U] [L]. S'agissant des revêtements muraux et du sol dans les pièces non directement affectées par le dégât des eaux de 2016, si le décret du 26 août 1987 met à la charge du locataire les menus raccords de peintures et de papiers peints consécutifs à l'usage normal des lieux, il apparaît qu'aucun travaux n'a été réalisé par le bailleur depuis l'entrée dans les lieux le 15 novembre 1977, soit pendant plus de quarante ans, circonstance qui excède l'entretien courant normalement exigible d'un locataire et caractérise la vétusté au sens de l'article 1755 du code civil. Le moyen tiré d'un défaut d'aération imputable à l'occupation intermittente du logement ne peut être retenu, l'expert n'ayant constaté aucun dysfonctionnement de la ventilation, l'échange d'air étant au contraire jugé important en raison précisément du défaut d'étanchéité des fenêtres, lui-même relevant de la vétusté. Enfin, le remplacement des joints, siphons et flexibles, ainsi que le nettoyage des dépôts de calcaire, relèvent des réparations locatives au sens du décret n° 87-712 du 26 août 1987. Il n'est donc pas retenu de manquement du bailleur de ce chef, l'appréciation contraire du rapport d'expertise amiable ne pouvant faire échec à la répartition légale des charges d'entretien. Il sera observé que si la société WAGRAM GESTION justifie de certains travaux réalisés entre 2016 et 2017 comme le remplacement du WC, de la robinetterie, du mobilier de salle de bains, ces pièces ne concernent que des interventions antérieures aux désordres ici retenus et ne permettent pas d'établir l'exécution des réparations nécessaires postérieures qui font l'objet du présent litige. Quant à la SCI DU [Adresse 8], elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalisation, à quelque date que ce soit, des travaux d'entretien lui incombant en qualité de bailleur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bailleur a manqué à son obligation d'entretien s'agissant du dégât des eaux de 2016, de la mise en conformité de l'installation électrique et de la vétusté des volets roulants, fenêtres, revêtements muraux et sols, ce dont il devra répondre au titre du trouble de jouissance subi par M. [U] [L]. Sur la responsabilité de la société WAGRAM GESTION Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Selon l'article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant appliquée avec d'autant plus de rigueur que le mandat est salarié. Enfin, l'article 1993 du code civil impose à tout mandataire de rendre compte de sa gestion. Il résulte de ces textes que la société WAGRAM GESTION, mandataire rémunéré chargé de la gestion de l'immeuble, était tenue d'exécuter sa mission avec diligence, de suivre les affaires dont elle avait la charge jusqu'à leur terme et d'être en mesure d'en rendre compte. Ces obligations, bien qu'issues du seul contrat de mandat la liant à la SCI DU [Adresse 8], définissent le contenu du manquement que M. [U] [L] tiers à ce contrat, est fondé à invoquer à son encontre dès lors qu'il lui a causé un dommage. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil, d'une faute imputable à la société WAGRAM GESTION, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société WAGRAM GESTION, informée depuis le courrier du 8 novembre 2017 de l'ensemble des désordres affectant le logement, a organisé dès février 2018 l'intervention de plusieurs entreprises pour établir des devis relatifs à l'électricité, aux volets roulants, à la douche et à la bonde du lavabo, et a tenté, en vain, d'obtenir de M. [U] [L] ses disponibilités et un numéro de téléphone portable permettant l'intervention d'un électricien. M. [U] [L] qui résidait principalement en Suisse n'a jamais donné suite à ces sollicitations. Dans ces conditions, l'absence de réalisation des travaux relatifs à l'électricité, aux volets roulants, à la douche et à la bonde du lavabo ne saurait être imputée à la seule société WAGRAM GESTION, laquelle a fait preuve de diligence en organisant ces interventions, contrariées par l'absence du locataire. Il en va différemment s'agissant des conséquences du dégât des eaux survenu le 7 novembre 2016. En effet, si l'existence de ce sinistre a été signalée à la société WAGRAM GESTION dès le 8 novembre 2017, aucune pièce ne permet d'établir qu'elle ait accompli une quelconque diligence pour assurer le suivi du dossier auprès de l'assureur de l'immeuble ou pour faire réaliser les travaux de remise en état des revêtements muraux et du parquet qui en résultaient, quand bien même il appartenait à sa mission de gestionnaire de veiller à la conservation de l'immeuble et au traitement des sinistres l'affectant. Le rapport d'expertise amiable du 4 février 2020 relève d'ailleurs que la société WAGRAM GESTION n'a pas été en mesure d'apporter la moindre réponse sur l'issue de ce dossier, qu'elle découvre au demeurant à l'occasion de la présente procédure. Cette carence, distincte de l'obstruction imputable à M. [U] [L] pour les autres postes, constitue un manquement à la diligence attendue d'un mandataire de gestion, qui a concouru à la persistance du trouble de jouissance subi par le locataire au titre des seules conséquences du dégât des eaux de 2016. Il en résulte que la responsabilité délictuelle de la société WAGRAM GESTION est retenue s'agissant du défaut de suivi du sinistre du 7 novembre 2016, à l'exclusion des autres postes de désordres pour lesquels aucune carence ne peut lui être reprochée. Sur l'évaluation du préjudice de jouissance Il appartient à celui qui réclame réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil. Le trouble de jouissance résultant des manquements retenus s'évalue traditionnellement par application d'un pourcentage du loyer contractuel sur la période considérée. Sur la période retenue du 7 novembre 2016 au 15 octobre 2020, soit 48 mois, le montant total des loyers versés par M. [U] [L] s'établit, sur la base des loyers annuels produits aux débats (14.712 euros pour 2016 au prorata, 14.768 euros pour 2017, 14.216 euros pour 2018, 15.048 euros pour 2019, et 10.032 euros pour 2020 prorogé aux mois de septembre et octobre au taux 2019), à la somme de 59.024 euros. Le trouble de jouissance résultant du défaut de remise en état consécutif au dégât des eaux de 2016 sera évalué à 15 % de cette somme, soit 8.853,60 euros. Le trouble de jouissance résultant des autres manquements retenus à l'obligation d'entretien du bailleur - installation électrique non conforme, volets roulants et fenêtres vétustes, vétusté des revêtements muraux et du sol - sera évalué à 15 % de cette même somme, soit 8.853,60 euros. Il doit en outre être tenu compte, dans l'appréciation du trouble de jouissance, de ce que M. [U] [L] n'occupait le logement que de manière intermittente, à raison de 4 à 5 semaines par an ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise amiable sans être contesté. Si cette circonstance ne saurait exclure toute indemnisation, le locataire conservant la disposition du bien et s'acquittant de l'intégralité du loyer, elle justifie une modération des sommes retenues à hauteur de 40%. En conséquence,la SCI DU [Adresse 8] sera condamnée à payer à M. [U] [L] la somme de 5.312,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre des manquements à son obligation d'entretien autres que ceux liés au dégât des eaux de 2016 (installation électrique, volets roulants et fenêtres, vétusté des revêtements muraux et du sol). La SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION seront condamnées in solidum à payer à M. [U] [L] la somme de 5.312,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre du dégât des eaux de 2016. Sur les autres préjudices allégués Aux termes de l'article 1231-4 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, et qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution. S'agissant de la société WAGRAM GESTION, tenue sur le fondement délictuel de l'article 1240 du code civil, seul est réparable le dommage qui se trouve dans un lien de causalité direct avec la faute retenue à son encontre. Il en résulte que seuls les préjudices dont M. [U] [L] établit qu'ils procèdent directement des manquements retenus au titre de l'obligation d'entretien du bailleur peuvent donner lieu à indemnisation, à l'exclusion de toute dépense ou charge dont le lien avec ces manquements n'est pas démontré. M. [U] [L] sollicite en outre le remboursement de ses primes d'assurance habitation réglées sur la période litigieuse ainsi que le remboursement de ses abonnements de téléphone, d'électricité et d'internet. Ces frais, dus indépendamment de tout manquement du bailleur à son obligation d'entretien, sont sans lien de causalité avec les manquements retenus. M. [U] [L] sollicite le remboursement de sa taxe d'habitation. Cette taxe demeure due au titre de l'occupation du logement, y compris dégradé, et n'a pas vocation à être remboursée par le bailleur en réparation d'un défaut d'entretien. M. [U] [L] sollicite le remboursement de ses frais annuels de ménage, à hauteur de 300 euros. Ces frais relèvent de l'entretien courant incombant au locataire et ne sauraient être mis à la charge du bailleur. M. [U] [L] sollicite le remboursement de frais de location d'un appart-hôtel pour un montant de 4.159,86 euros. Aucune pièce ne permet d'établir que cette location ait été rendue nécessaire par les manquements retenus à l'encontre du bailleur, l'appartement n'ayant jamais été déclaré inhabitable. M. [U] [L] sollicite le remboursement du coût de son déménagement, à hauteur de 1.900 euros. Ces frais, consécutifs à la seule décision de M. [U] [L] de donner congé, sont sans lien de causalité avec les manquements retenus. M. [U] [L] sollicite le remboursement des frais de location d'un coffre-fort. Cette dépense, sans lien avec l'état du logement, ne saurait être mise à la charge du bailleur. M. [U] [L] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ces chefs de demande. Sur le préjudice moral M. [U] [L] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral. Le préjudice moral résultant de la persistance d'un défaut d'entretien peut être indemnisé distinctement du trouble de jouissance, dès lors qu'il procède non de la seule privation matérielle de jouissance déjà réparée à ce titre, mais de circonstances particulières tenant à la gravité et à la durée de l'inertie du bailleur. En l'espèce, il est établi que le logement n'a fait l'objet d'aucuns travaux depuis l'entrée dans les lieux le 15 novembre 1977, soit pendant quarante-trois ans, et que la SCI DU [Adresse 8] a été informée, à tout le moins depuis le courrier du 8 novembre 2017, de désordres affectant notamment la sécurité de l'installation électrique, sans qu'aucune diligence utile n'ait été entreprise. Le rapport d'expertise amiable du 4 février 2020, dont les constatations ont été retenues comme corroborées par d'autres éléments du dossier, confirmait le bien-fondé des doléances du locataire qui a néanmoins dû saisir le tribunal pour obtenir réparation, plusieurs années après ses premières alertes restées sans réponse. Cette inertie prolongée, malgré la connaissance d'un risque avéré pour la sécurité de l'occupant, caractérise un préjudice moral distinct du trouble de jouissance matériel déjà indemnisé. La SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION seront condamnées in solidum à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP Sur la résistance abusive La résistance abusive, sanctionnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en l'absence de texte spécial applicable, suppose la caractérisation d'un abus dans l'exercice du droit de résister. Elle suppose en outre la preuve d'un préjudice résultant de cet abus, distinct du préjudice déjà réparé au titre du principal. En l'espèce, M. [U] [L] se borne à reprocher à la SCI DU [Adresse 8] et à la société WAGRAM GESTION une résistance à ses demandes, sans caractériser aucun élément distinct de l'absence de diligence déjà retenue au titre du préjudice moral ci-dessus indemnisé. Le préjudice ainsi invoqué se confond avec celui déjà réparé à ce titre, de sorte qu'aucun préjudice distinct résultant d'un abus caractérisé du droit de résister n'est démontré. M. [U] [L] sera en conséquence débouté de ses demandes formées au titre de la résistance abusive. Sur l'appel en garantie formé par la SCI DU [Adresse 8] à l'encontre de la société WAGRAM GESTION Il résulte des articles 1991 à 1993 du code civil susvisés, que la société WAGRAM GESTION, mandataire rémunéré, devait exécuter sa mission avec diligence et était en mesure de rendre compte de sa gestion à sa mandante. Aux termes de l'article 3 du titre I "Étendue des pouvoirs" du mandat général de gestion du 6 juillet 2006, la société WAGRAM GESTION disposait du pouvoir de procéder seule aux réparations de moindre coût, mais était tenue, pour les opérations les plus onéreuses - réparations, reconstructions, changement de distribution -, d'aviser la SCI DU [Adresse 8] et d'obtenir son accord avant d'engager les devis et marchés nécessaires. Le mandant condamné envers un tiers en raison d'un désordre dont l'origine procède d'une faute de gestion de son mandataire est fondé à exercer contre celui-ci un recours contractuel sur le fondement de l'inexécution du mandat, à charge pour lui d'établir cette faute et son lien avec la condamnation prononcée à son encontre. Lorsque la persistance du désordre procède à la fois d'un manquement du mandataire à ses obligations de gestion et d'une carence propre du mandant à son obligation légale, la contribution à la dette entre eux s'opère en proportion de la gravité respective de leurs fautes. Il a été retenu que la société WAGRAM GESTION, informée du sinistre du 7 novembre 2016 dès le 8 novembre 2017, n'a accompli aucune diligence pour en assurer le suivi auprès de l'assureur de l'immeuble ni pour faire réaliser les travaux de remise en état qui en résultaient. Elle ne justifie pas davantage avoir avisé la SCI DU [Adresse 8] de ce sinistre ni avoir sollicité son accord pour engager les devis et marchés nécessaires à la remise en état des revêtements muraux et du parquet, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette opération relevait des réparations de moindre coût qu'elle pouvait engager seule. Cette carence constitue un manquement à ses obligations contractuelles de diligence et de reddition de compte, qui a concouru à la persistance du désordre et, partant, à la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI DU [Adresse 8] de ce chef. Il sera toutefois observé que la SCI DU [Adresse 8], tenue à l'égard de son locataire d'une obligation d'entretien qui ne peut être déléguée par la seule conclusion d'un mandat de gestion, ne justifie elle-même d'aucune diligence personnelle - telle qu'une demande de compte-rendu à son mandataire ou une mise en demeure de ce dernier - de nature à limiter sa propre part dans la persistance du désordre. Au vu de ces développements, il sera fait droit à l'appel en garantie à hauteur de 2.000 euros. La société WAGRAM GESTION sera condamnée à garantir la SCI DU [Adresse 8] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du dégât des eaux de 2016, dans la limite de cette somme, le surplus demeurant à la charge de la SCI DU [Adresse 8]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité. La SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [U] [L] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce même titre par la SCI RESIDENCE SAINT DIDIER - [Adresse 9], la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; MET HORS DE CAUSE la SCI [Adresse 4] ; DÉBOUTE M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 4] ; CONDAMNE la SCI DU [Adresse 8] à payer à M. [U] [L] la somme de 5.312,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre des manquements à son obligation d'entretien ; CONDAMNE in solidum la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION à payer à M. [U] [L] la somme de 5.312,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre du dégât des eaux de 2016 ; CONDAMNE in solidum la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE M. [U] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société WAGRAM GESTION à garantir la SCI DU [Adresse 8] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du dégât des eaux de 2016, dans la limite de la somme de 2.000 euros ; CONDAMNE in solidum la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Raphaël BERGER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Marie COSTE-FLORET, Me Pascal MURZEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 17 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [L] demeurant [Adresse 1] - SUISSE représenté par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P267 DÉFENDERESSES S.C.I. DU [Adresse 2] dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C793 S.C.I. [Adresse 4] dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C793 S.A.R.L. WAGRAM GESTION dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C886 COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 novembre 1977 à effet au 15 novembre 1977, la SCI [Adresse 4], pris en la personne de sa gérante, a donné à bail à M. [U] [L] un appartement, pour une durée de quatre ans, dans un immeuble sis [Adresse 7]. Ce bail a été renouvelé le 30 décembre 1982 pour une durée de neuf ans, puis à nouveau le 11 juin 1991 pour une durée de trois ans. Par acte du 6 juillet 2006, la SCI [Adresse 4] a cédé l'immeuble à la SCI DU [Adresse 8], la gestion du bien a toujours été confiée à la société WAGRAM GESTION. En 2017, par l'intermédiaire de son avocat, M. [U] [L] a dénoncé à son bailleur des désordres suite à un dégât des eaux, puis le 2 juillet 2018, il a fait dresser un procès-verbal d'état des lieux par un huissier de justice. L'assureur de M. [U] [L] a diligenté un rapport d'expertise qui a eu lieu le 4 février 2020. M. [U] [L] a donné congé du bail le 10 juillet 2020. Par acte du 25 octobre 2021, M. [U] [L] a fait assigner la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : dire et juger que la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] ont engagé leur responsabilité civile contractuelle à l'égard de M. [U] [L] au titre du contrat de location,dire et juger que la société WAGRAM GESTION a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre de M. [U] [L],dire et juger que M. [U] [L] a incontestablement subi un préjudice du fait des manquements de la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION,condamner in solidum, WAGRAM GESTION, la SCI [Adresse 4] et la SCI DU [Adresse 8] à verser à M. [U] [L] la somme de 124.603,86 euros au titre de son préjudice subi,condamner in solidum, WAGRAM GESTION, la SCI [Adresse 4] et la SCI DU [Adresse 8] à verser à M. [U] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les CONDAMNER aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2021et renvoyée à l'audience du 4 avril 2022, puis à l'audience du 19 septembre 2022, puis à l'audience du 13 mars 2023, puis du 9 septembre 2023 puis à l'audience du 24 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP Par courrier du 7 octobre 2025, le conseil de M. [U] [L] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026 et renvoyée à l'audience du 13 mai 2026. A cette audience, M. [U] [L], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, reprises oralement à l'audience. En réponse à la péremption d'instance soulevée par l'ensemble des défendeurs, il soutient, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, que la demande de rétablissement de l'affaire a interrompu le délai biennal, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société WAGRAM GESTION, il soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que son action a été engagée dans le délai de cinq ans. Il soutient, au visa des articles 21 et 22 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 visés par le dernier renouvellement du bail, que le contrat est demeuré soumis au régime successif des lois d'ordre public régissant les baux d'habitation, en dernier lieu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Au visa des articles 6, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article VII des conditions générales du bail, M. [U] [L] fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation d'entretien et de délivrance d'un logement conforme à l'usage prévu, ce dont il résulte un préjudice de jouissance dont il demande réparation. Il demande, en conséquence, de condamner in solidum la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION à lui verser 124.603,86 euros au titre de son préjudice, ainsi que 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens. La SCI [Adresse 4] et la SCI DU [Adresse 8], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, reprises oralement à l'audience. Elles demandent au tribunal, à titre principal, de constater la péremption de l'instance initiée par M. [U] [L] et subsidiairement de : mettre hors de cause la SCI [Adresse 4],débouter M. [U] [L] de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 4],débouter M. [U] [L] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SCI DU [Adresse 8],Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les préjudices allégués par M. [U] [L],Très subsidiairement, juger que la société WAGRAM GESTION a commis des fautes à l'égard de la SCI DU [Adresse 8],Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP condamner la société WAGRAM GESTION à garantir la SCI DU [Adresse 8] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [U] [L] aux entiers dépens. Au visa de l'article 386 du code de procédure civile, elles soulèvent, à titre principal, la péremption de l'instance. À titre subsidiaire, au visa de l'acte de cession du 6 juillet 2006, elles sollicitent la mise hors de cause de la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] venant seule aux droits et obligations du bailleur depuis cette date. En réponse aux demandes de M. [U] [L] sur le fond, elles contestent l'application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 au contrat de bail renouvelé. Au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, elles contestent l'existence et le quantum des préjudices allégués et soutiennent qu'un grand nombre des dégâts est dû à l'absence d'entretien locatif pendant de nombreuses années pour un appartement occupé quatre à cinq semaines par an. À titre très subsidiaire, la SCI DU [Adresse 8] forme, au visa du mandat de gestion du 6 juillet 2006, un appel en garantie contre la société WAGRAM GESTION laquelle ne l'a pas sollicité pour une quelconque prise en charge de travaux dans l'appartement occupé par M. [U] [L]. La société WAGRAM GESTION, représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles, elle demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la péremption de l'instance. A titre subsidiaire, elle demande de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [U] [L] en raison de la prescription. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de : débouter M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,débouter la SCI DU [Adresse 8] de ses demandes formées à l'encontre de la société WAGRAM GESTION,En tout état de cause : écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner M. [U] [L] à payer à la société WAGRAM GESTION la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au dépens. Au visa de l'article 386 du code de procédure civile, la société WAGRAM GESTION soulève, à titre principal, la péremption de l'instance, faute de diligence utile depuis la radiation. À titre subsidiaire, au visa de l'article 2224 du code civil, elle soulève la prescription de l'action, le point de départ du délai devant selon elle être fixé à la date à laquelle M. [U] [L] a eu connaissance des désordres. À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir l'absence de faute dans l'exécution de son mandat de gestion et l'absence de lien de causalité entre les frais réclamés et un quelconque manquement, et conclut au débouté tant des demandes de M. [U] [L] que de l'appel en garantie formé à son encontre par la SCI DU [Adresse 8]. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de "donner acte", de "constater" ou de "dire et juger" ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la péremption d'instance Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La radiation, mesure d'administration judiciaire sanctionnant un défaut de diligence des parties, ne suspend pas le délai de péremption, lequel continue de courir à compter de la dernière diligence accomplie. Constitue une diligence interruptive de ce délai la démarche d'une partie sollicitant le rétablissement de l'affaire radiée (Cass. 2e civ., 29 janvier 2015, n°13-21.675). En l'espèce, l'affaire a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 24 octobre 2023. Le conseil de M. [U] [L] a sollicité, par courrier du 7 octobre 2025, le rétablissement de l'affaire au rôle, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant la radiation. Cette démarche constitue au demeurant elle-même une diligence interruptive de la péremption. Il s'ensuit que la péremption d'instance n'est pas acquise. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Au préalable, il convient d'observer que les contrats de bail du 3 novembre 1977, 30 décembre 1982 et 11 juin 1991, conclus entre les parties ne précisent ni la nature du bail ni la loi applicable au contrat. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est applicable au bail soumis aux dispositions du code civil. L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une prescription triennale des actions dérivant d'un contrat de bail, l'article 82-II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 précisant que l'article précité est applicable aux contrats en cours. Il est applicable au bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Les deux seules causes d'interruption de ce délai de prescription sont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, prévu par l'article 2240 du code civil, et la demande en justice, prévue par l'article 2241 de ce même code. Il est constant que le délai de prescription de l'action en résiliation du bail court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action. M. [U] [L] soutient que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est applicable au contrat de bail dès lors qu'au moment du renouvellement du bail survenu le 30 décembre 1982, il est fait référence à l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 et que le renouvellement intervenu le 11 juin 1991 vise les dispositions des articles 21 et 22 de la loi 86 290 du 23 décembre 1986. Toutefois, les articles 21 et 22 de la loi 1986 concernent spécifiquement les modalités de renouvellement des contrats en cours et non pas le corps des obligations protectrices. La mention des lois de 1982 et 1986 s'inscrivent ainsi dans une logique de mise à jour formelle du contrat, sans emporter, à elles seules, soumission volontaire des parties à l'intégralité du régime protecteur issu de ces lois. Aux termes de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'aux locations de locaux à usage d'habitation constituant la résidence principale du preneur. Il incombe à celui qui se prévaut du bénéfice de ce régime protecteur d'en établir les conditions d'application, et notamment le caractère de résidence principale du logement loué. En l'espèce, M. [U] [L] ne produit aucun élément de nature à établir que l'appartement loué constituait sa résidence principale. Il ressort au contraire du rapport d'expertise du 4 février 2020 que M. [U] [L] réside en Suisse, n'occupe l'appartement litigieux qu'à raison de quatre à cinq semaines par an depuis 2008. Dès lors, l'application de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être retenue et il sera fait application des dispositions du code civil. S'agissant de la prescription, en l'espèce, si M. [U] [L] indiquait dans son acte introductif d'instance avoir subi un préjudice de jouissance depuis 2015, il précise que des désordres sont apparus dès 2008 et se sont poursuivis jusqu'à un dégât des eaux survenu fin 2016, à l'origine d'infiltrations sur cinq niveaux, les désordres ayant persisté au-delà de cette date. L'assignation a été délivrée le 25 octobre 2021, soit moins de cinq ans après ce dernier événement. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée. Sur la mise hors de cause de la SCI [Adresse 4] Aux termes de l'article 1743 du code civil, la vente de la chose louée n'anéantit pas le bail, lequel se poursuit de plein droit avec l'acquéreur, subrogé dans les droits et obligations du bailleur. Il en résulte que l'acquéreur devient seul débiteur, pour l'avenir, des obligations du bailleur nées postérieurement à la mutation de propriété, le vendeur étant déchargé de ces obligations à compter de la cession, sauf clause contraire ou manquement qui lui serait antérieurement imputable. En l'espèce, il résulte de l'acte du 6 juillet 2006 que la SCI [Adresse 4] a cédé l'immeuble à la SCI DU [Adresse 8], laquelle vient seule aux droits et obligations du bailleur depuis cette date. Les désordres invoqués par M. [U] [L] au soutien de ses demandes sont tous postérieurs à cette cession, ainsi qu'il résulte de leur dénonciation en 2017, du procès-verbal d'huissier du 2 juillet 2018 et du rapport d'expertise du 4 février 2020. Il s'ensuit que la SCI [Adresse 4], qui n'avait plus la qualité de bailleur à la date de ces événements, doit être mise hors de cause. En conséquence, M. [U] [L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 4]. Sur l'obligation d'entretien du bailleur Il résulte des articles 1719, 2°, et 1720, alinéa 2, du code civil, seuls applicables à la relation locative dès lors que le logement loué ne constituait pas la résidence principale de M. [U] [L] que le bailleur est tenu de faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Selon l'article 1754 du même code, seules les réparations d'entretien courant et les menues réparations sont à la charge du locataire. L'article 1755 précise qu'aucune réparation, même réputée locative, n'incombe au locataire lorsqu'elle n'est occasionnée que par la vétusté. Si la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable au bail liant les parties, la liste des réparations locatives fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 constitue néanmoins une référence pertinente pour apprécier l'étendue de l'obligation d'entretien courant pesant sur le locataire dans le cadre d'un bail soumis au droit commun. Il appartient à celui qui invoque un manquement du bailleur à son obligation d'entretien d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil. Le locataire ne peut cependant se prévaloir de la vétusté du logement pour s'exonérer de ses propres obligations que si cet état, ou son aggravation, ne résulte pas d'une négligence ou d'un défaut d'entretien qui lui serait imputable ; à l'inverse, en l'absence de preuve d'une telle défaillance du locataire, le bailleur doit assumer les désordres dont l'origine exclusive est la vétusté du bien. En l'espèce, il ressort du courrier du conseil de M. [U] [L] adressé à la société WAGRAM GESTION le 8 novembre 2017 que le dégât des eaux survenu le 7 novembre 2016, ainsi que l'aggravation de l'état de l'appartement qui en est résulté, ont été portés à la connaissance du bailleur dès cette date. Le rapport d'expertise amiable du 4 février 2020 relève que les dommages consécutifs à cette infiltration sur les revêtements muraux et le parquet n'ont fait l'objet d'aucune reprise, le bailleur s'étant borné à remplacer les robinets des radiateurs et à repeindre une colonne d'alimentation. Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même contradictoire, sauf à constater qu'elle a été régulièrement versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve. Tel est le cas en l'espèce, les constatations du rapport d'expertise amiable du 4 février 2020 étant corroborées par le constat d'huissier du 2 juillet 2018 et l'état des lieux de sortie du 15 octobre 2020, établis contradictoirement. En tout état de causes les réparations consistant à remplacer les robinets des radiateurs et à repeindre une colonne d'alimentation, consécutives à un sinistre et non à l'usage courant du locataire, excèdent les réparations locatives et relevaient de l'obligation du bailleur au titre de l'article 1720 du code civil ; leur inexécution malgré la connaissance du sinistre depuis le 8 novembre 2017 caractérise un manquement. S'agissant de l'installation électrique, il est constant, au vu du rapport d'expertise, que le tableau électrique était dépourvu de coffret de protection et présentait des fils dénudés, ce qui constitue une non-conformité affectant la sécurité de l'occupant et non une simple dégradation d'usage. Une telle mise en conformité, qui touche à la structure même de l'installation d'origine de l'immeuble, ne relève pas de l'entretien courant visé par le décret du 26 août 1987 mais des réparations nécessaires incombant au bailleur. S'agissant des volets roulants et des fenêtres, l'expert relève des difficultés de manœuvre et un défaut d'étanchéité qui procèdent de la vétusté des installations d'origine et non d'un défaut d'entretien courant (graissage, remplacement de cordes ou de poulies) dont la preuve n'est pas rapportée à l'encontre de M. [U] [L]. S'agissant des revêtements muraux et du sol dans les pièces non directement affectées par le dégât des eaux de 2016, si le décret du 26 août 1987 met à la charge du locataire les menus raccords de peintures et de papiers peints consécutifs à l'usage normal des lieux, il apparaît qu'aucun travaux n'a été réalisé par le bailleur depuis l'entrée dans les lieux le 15 novembre 1977, soit pendant plus de quarante ans, circonstance qui excède l'entretien courant normalement exigible d'un locataire et caractérise la vétusté au sens de l'article 1755 du code civil. Le moyen tiré d'un défaut d'aération imputable à l'occupation intermittente du logement ne peut être retenu, l'expert n'ayant constaté aucun dysfonctionnement de la ventilation, l'échange d'air étant au contraire jugé important en raison précisément du défaut d'étanchéité des fenêtres, lui-même relevant de la vétusté. Enfin, le remplacement des joints, siphons et flexibles, ainsi que le nettoyage des dépôts de calcaire, relèvent des réparations locatives au sens du décret n° 87-712 du 26 août 1987. Il n'est donc pas retenu de manquement du bailleur de ce chef, l'appréciation contraire du rapport d'expertise amiable ne pouvant faire échec à la répartition légale des charges d'entretien. Il sera observé que si la société WAGRAM GESTION justifie de certains travaux réalisés entre 2016 et 2017 comme le remplacement du WC, de la robinetterie, du mobilier de salle de bains, ces pièces ne concernent que des interventions antérieures aux désordres ici retenus et ne permettent pas d'établir l'exécution des réparations nécessaires postérieures qui font l'objet du présent litige. Quant à la SCI DU [Adresse 8], elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalisation, à quelque date que ce soit, des travaux d'entretien lui incombant en qualité de bailleur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le bailleur a manqué à son obligation d'entretien s'agissant du dégât des eaux de 2016, de la mise en conformité de l'installation électrique et de la vétusté des volets roulants, fenêtres, revêtements muraux et sols, ce dont il devra répondre au titre du trouble de jouissance subi par M. [U] [L]. Sur la responsabilité de la société WAGRAM GESTION Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Selon l'article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, cette responsabilité étant appliquée avec d'autant plus de rigueur que le mandat est salarié. Enfin, l'article 1993 du code civil impose à tout mandataire de rendre compte de sa gestion. Il résulte de ces textes que la société WAGRAM GESTION, mandataire rémunéré chargé de la gestion de l'immeuble, était tenue d'exécuter sa mission avec diligence, de suivre les affaires dont elle avait la charge jusqu'à leur terme et d'être en mesure d'en rendre compte. Ces obligations, bien qu'issues du seul contrat de mandat la liant à la SCI DU [Adresse 8], définissent le contenu du manquement que M. [U] [L] tiers à ce contrat, est fondé à invoquer à son encontre dès lors qu'il lui a causé un dommage. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil, d'une faute imputable à la société WAGRAM GESTION, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société WAGRAM GESTION, informée depuis le courrier du 8 novembre 2017 de l'ensemble des désordres affectant le logement, a organisé dès février 2018 l'intervention de plusieurs entreprises pour établir des devis relatifs à l'électricité, aux volets roulants, à la douche et à la bonde du lavabo, et a tenté, en vain, d'obtenir de M. [U] [L] ses disponibilités et un numéro de téléphone portable permettant l'intervention d'un électricien. M. [U] [L] qui résidait principalement en Suisse n'a jamais donné suite à ces sollicitations. Dans ces conditions, l'absence de réalisation des travaux relatifs à l'électricité, aux volets roulants, à la douche et à la bonde du lavabo ne saurait être imputée à la seule société WAGRAM GESTION, laquelle a fait preuve de diligence en organisant ces interventions, contrariées par l'absence du locataire. Il en va différemment s'agissant des conséquences du dégât des eaux survenu le 7 novembre 2016. En effet, si l'existence de ce sinistre a été signalée à la société WAGRAM GESTION dès le 8 novembre 2017, aucune pièce ne permet d'établir qu'elle ait accompli une quelconque diligence pour assurer le suivi du dossier auprès de l'assureur de l'immeuble ou pour faire réaliser les travaux de remise en état des revêtements muraux et du parquet qui en résultaient, quand bien même il appartenait à sa mission de gestionnaire de veiller à la conservation de l'immeuble et au traitement des sinistres l'affectant. Le rapport d'expertise amiable du 4 février 2020 relève d'ailleurs que la société WAGRAM GESTION n'a pas été en mesure d'apporter la moindre réponse sur l'issue de ce dossier, qu'elle découvre au demeurant à l'occasion de la présente procédure. Cette carence, distincte de l'obstruction imputable à M. [U] [L] pour les autres postes, constitue un manquement à la diligence attendue d'un mandataire de gestion, qui a concouru à la persistance du trouble de jouissance subi par le locataire au titre des seules conséquences du dégât des eaux de 2016. Il en résulte que la responsabilité délictuelle de la société WAGRAM GESTION est retenue s'agissant du défaut de suivi du sinistre du 7 novembre 2016, à l'exclusion des autres postes de désordres pour lesquels aucune carence ne peut lui être reprochée. Sur l'évaluation du préjudice de jouissance Il appartient à celui qui réclame réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve, conformément à l'article 1353 du code civil. Le trouble de jouissance résultant des manquements retenus s'évalue traditionnellement par application d'un pourcentage du loyer contractuel sur la période considérée. Sur la période retenue du 7 novembre 2016 au 15 octobre 2020, soit 48 mois, le montant total des loyers versés par M. [U] [L] s'établit, sur la base des loyers annuels produits aux débats (14.712 euros pour 2016 au prorata, 14.768 euros pour 2017, 14.216 euros pour 2018, 15.048 euros pour 2019, et 10.032 euros pour 2020 prorogé aux mois de septembre et octobre au taux 2019), à la somme de 59.024 euros. Le trouble de jouissance résultant du défaut de remise en état consécutif au dégât des eaux de 2016 sera évalué à 15 % de cette somme, soit 8.853,60 euros. Le trouble de jouissance résultant des autres manquements retenus à l'obligation d'entretien du bailleur - installation électrique non conforme, volets roulants et fenêtres vétustes, vétusté des revêtements muraux et du sol - sera évalué à 15 % de cette même somme, soit 8.853,60 euros. Il doit en outre être tenu compte, dans l'appréciation du trouble de jouissance, de ce que M. [U] [L] n'occupait le logement que de manière intermittente, à raison de 4 à 5 semaines par an ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise amiable sans être contesté. Si cette circonstance ne saurait exclure toute indemnisation, le locataire conservant la disposition du bien et s'acquittant de l'intégralité du loyer, elle justifie une modération des sommes retenues à hauteur de 40%. En conséquence,la SCI DU [Adresse 8] sera condamnée à payer à M. [U] [L] la somme de 5.312,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre des manquements à son obligation d'entretien autres que ceux liés au dégât des eaux de 2016 (installation électrique, volets roulants et fenêtres, vétusté des revêtements muraux et du sol). La SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION seront condamnées in solidum à payer à M. [U] [L] la somme de 5.312,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre du dégât des eaux de 2016. Sur les autres préjudices allégués Aux termes de l'article 1231-4 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, et qui sont une suite immédiate et directe de l'inexécution. S'agissant de la société WAGRAM GESTION, tenue sur le fondement délictuel de l'article 1240 du code civil, seul est réparable le dommage qui se trouve dans un lien de causalité direct avec la faute retenue à son encontre. Il en résulte que seuls les préjudices dont M. [U] [L] établit qu'ils procèdent directement des manquements retenus au titre de l'obligation d'entretien du bailleur peuvent donner lieu à indemnisation, à l'exclusion de toute dépense ou charge dont le lien avec ces manquements n'est pas démontré. M. [U] [L] sollicite en outre le remboursement de ses primes d'assurance habitation réglées sur la période litigieuse ainsi que le remboursement de ses abonnements de téléphone, d'électricité et d'internet. Ces frais, dus indépendamment de tout manquement du bailleur à son obligation d'entretien, sont sans lien de causalité avec les manquements retenus. M. [U] [L] sollicite le remboursement de sa taxe d'habitation. Cette taxe demeure due au titre de l'occupation du logement, y compris dégradé, et n'a pas vocation à être remboursée par le bailleur en réparation d'un défaut d'entretien. M. [U] [L] sollicite le remboursement de ses frais annuels de ménage, à hauteur de 300 euros. Ces frais relèvent de l'entretien courant incombant au locataire et ne sauraient être mis à la charge du bailleur. M. [U] [L] sollicite le remboursement de frais de location d'un appart-hôtel pour un montant de 4.159,86 euros. Aucune pièce ne permet d'établir que cette location ait été rendue nécessaire par les manquements retenus à l'encontre du bailleur, l'appartement n'ayant jamais été déclaré inhabitable. M. [U] [L] sollicite le remboursement du coût de son déménagement, à hauteur de 1.900 euros. Ces frais, consécutifs à la seule décision de M. [U] [L] de donner congé, sont sans lien de causalité avec les manquements retenus. M. [U] [L] sollicite le remboursement des frais de location d'un coffre-fort. Cette dépense, sans lien avec l'état du logement, ne saurait être mise à la charge du bailleur. M. [U] [L] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ces chefs de demande. Sur le préjudice moral M. [U] [L] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral. Le préjudice moral résultant de la persistance d'un défaut d'entretien peut être indemnisé distinctement du trouble de jouissance, dès lors qu'il procède non de la seule privation matérielle de jouissance déjà réparée à ce titre, mais de circonstances particulières tenant à la gravité et à la durée de l'inertie du bailleur. En l'espèce, il est établi que le logement n'a fait l'objet d'aucuns travaux depuis l'entrée dans les lieux le 15 novembre 1977, soit pendant quarante-trois ans, et que la SCI DU [Adresse 8] a été informée, à tout le moins depuis le courrier du 8 novembre 2017, de désordres affectant notamment la sécurité de l'installation électrique, sans qu'aucune diligence utile n'ait été entreprise. Le rapport d'expertise amiable du 4 février 2020, dont les constatations ont été retenues comme corroborées par d'autres éléments du dossier, confirmait le bien-fondé des doléances du locataire qui a néanmoins dû saisir le tribunal pour obtenir réparation, plusieurs années après ses premières alertes restées sans réponse. Cette inertie prolongée, malgré la connaissance d'un risque avéré pour la sécurité de l'occupant, caractérise un préjudice moral distinct du trouble de jouissance matériel déjà indemnisé. La SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION seront condamnées in solidum à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09509 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDJP Sur la résistance abusive La résistance abusive, sanctionnée sur le fondement de l'article 1240 du code civil en l'absence de texte spécial applicable, suppose la caractérisation d'un abus dans l'exercice du droit de résister. Elle suppose en outre la preuve d'un préjudice résultant de cet abus, distinct du préjudice déjà réparé au titre du principal. En l'espèce, M. [U] [L] se borne à reprocher à la SCI DU [Adresse 8] et à la société WAGRAM GESTION une résistance à ses demandes, sans caractériser aucun élément distinct de l'absence de diligence déjà retenue au titre du préjudice moral ci-dessus indemnisé. Le préjudice ainsi invoqué se confond avec celui déjà réparé à ce titre, de sorte qu'aucun préjudice distinct résultant d'un abus caractérisé du droit de résister n'est démontré. M. [U] [L] sera en conséquence débouté de ses demandes formées au titre de la résistance abusive. Sur l'appel en garantie formé par la SCI DU [Adresse 8] à l'encontre de la société WAGRAM GESTION Il résulte des articles 1991 à 1993 du code civil susvisés, que la société WAGRAM GESTION, mandataire rémunéré, devait exécuter sa mission avec diligence et était en mesure de rendre compte de sa gestion à sa mandante. Aux termes de l'article 3 du titre I "Étendue des pouvoirs" du mandat général de gestion du 6 juillet 2006, la société WAGRAM GESTION disposait du pouvoir de procéder seule aux réparations de moindre coût, mais était tenue, pour les opérations les plus onéreuses - réparations, reconstructions, changement de distribution -, d'aviser la SCI DU [Adresse 8] et d'obtenir son accord avant d'engager les devis et marchés nécessaires. Le mandant condamné envers un tiers en raison d'un désordre dont l'origine procède d'une faute de gestion de son mandataire est fondé à exercer contre celui-ci un recours contractuel sur le fondement de l'inexécution du mandat, à charge pour lui d'établir cette faute et son lien avec la condamnation prononcée à son encontre. Lorsque la persistance du désordre procède à la fois d'un manquement du mandataire à ses obligations de gestion et d'une carence propre du mandant à son obligation légale, la contribution à la dette entre eux s'opère en proportion de la gravité respective de leurs fautes. Il a été retenu que la société WAGRAM GESTION, informée du sinistre du 7 novembre 2016 dès le 8 novembre 2017, n'a accompli aucune diligence pour en assurer le suivi auprès de l'assureur de l'immeuble ni pour faire réaliser les travaux de remise en état qui en résultaient. Elle ne justifie pas davantage avoir avisé la SCI DU [Adresse 8] de ce sinistre ni avoir sollicité son accord pour engager les devis et marchés nécessaires à la remise en état des revêtements muraux et du parquet, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette opération relevait des réparations de moindre coût qu'elle pouvait engager seule. Cette carence constitue un manquement à ses obligations contractuelles de diligence et de reddition de compte, qui a concouru à la persistance du désordre et, partant, à la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI DU [Adresse 8] de ce chef. Il sera toutefois observé que la SCI DU [Adresse 8], tenue à l'égard de son locataire d'une obligation d'entretien qui ne peut être déléguée par la seule conclusion d'un mandat de gestion, ne justifie elle-même d'aucune diligence personnelle - telle qu'une demande de compte-rendu à son mandataire ou une mise en demeure de ce dernier - de nature à limiter sa propre part dans la persistance du désordre. Au vu de ces développements, il sera fait droit à l'appel en garantie à hauteur de 2.000 euros. La société WAGRAM GESTION sera condamnée à garantir la SCI DU [Adresse 8] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du dégât des eaux de 2016, dans la limite de cette somme, le surplus demeurant à la charge de la SCI DU [Adresse 8]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité. La SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [U] [L] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce même titre par la SCI RESIDENCE SAINT DIDIER - [Adresse 9], la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE le moyen tiré de la péremption d'instance ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; MET HORS DE CAUSE la SCI [Adresse 4] ; DÉBOUTE M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 4] ; CONDAMNE la SCI DU [Adresse 8] à payer à M. [U] [L] la somme de 5.312,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre des manquements à son obligation d'entretien ; CONDAMNE in solidum la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION à payer à M. [U] [L] la somme de 5.312,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre du dégât des eaux de 2016 ; CONDAMNE in solidum la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; DÉBOUTE M. [U] [L] du surplus de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE M. [U] [L] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société WAGRAM GESTION à garantir la SCI DU [Adresse 8] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du dégât des eaux de 2016, dans la limite de la somme de 2.000 euros ; CONDAMNE in solidum la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION à payer à M. [U] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI [Adresse 4], la SCI DU [Adresse 8] et la société WAGRAM GESTION de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1991, code civil 1993, code civil 1720, code civil 1755, code civil 2240, code civil 1743, code civil 1992, code civil 1231-4, code civil 1754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02086
en commun : code civil 1991, code civil 1993, code civil 1992, code civil 1231-4
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01038
en commun : code civil 1720, code civil 1755, code civil 1754
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00453
en commun : code civil 1720, code civil 1755, code civil 1754
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01277
en commun : code civil 1720, code civil 1755, code civil 1754
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07079
en commun : code civil 1720, code civil 1755, code civil 1754
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01156
en commun : code civil 1720, code civil 1755, code civil 1754
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11582
en commun : code civil 1991, code civil 1993, code civil 1992
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03024
en commun : code civil 1991, code civil 1993, code civil 1992
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:13:19.801Z.