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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 5 août 2026, n° 26/01156

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 29 juin 2026, l’établissement public administratif (EPA) FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES a été autorisé à faire assigner la SCI ATRIUM à comparaître le 13 juillet 2026 devant le juge des référés de LYON, son assignation ayant été délivrée suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2026.

L’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES explique être titulaire d’un bail civil portant sur des locaux appartenant à la SCI ATRIUM.
Il indique que la société EIFFAGE, en charge de visites de contrôle, a préconisé le remplacement total du climatiseur serveur salle 2 ainsi que celui de l’unité extérieure de la climatisation serveur du 5ème étage et que le bailleur a refusé de prendre en charge ces travaux, et signale qu’un commissaire de justice a procédé les 22, 27 et 29 mai 2026 à des relevés de température laissant apparaître des niveaux très élevés.

Dans son unique jeu de conclusions, l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES sollicite la condamnation sous astreinte de la partie adverse à réaliser ou faire réaliser les travaux en question, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code des procédure civile en sus des dépens et frais du procès-verbal de constat.
Il fait valoir à titre principal que l’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est tenu d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et que les stipulations du bail mettent à la charge de ce même bailleur les réparations occasionnées par la vétusté ainsi que les grosses réparations, et fait observer que le remplacement du climatiseur serveur salle 2 s’impose en raison de la vétusté des liaisons frigorifiques tandis que celle de l’unité extérieure est rendue nécessaire par la cessation de la commercialisation des pièces de rechange, constitutive selon lui d’un cas de force majeur empêchant le respect de sa propre obligation d’entretien.
Il reproche à la SCI ATRIUM de se prévaloir d’un rapport technique dépourvu de valeur probante faute d’avoir été établi de façon contradictoire et considère que sa demande tendant au prononcé d’une astreinte se justifie au regard des nombreuses démarches entreprises envers le bailleur pour l’exécution des travaux.
Subsidiairement, si la juridiction des référés devait retenir l’existence d’une contestation sérieuse, il entend que les mesures de remise en état soient prescrites afin de prévenir un dommage imminent lié à l’arrêt de sécurité des serveurs induit par la chaleur et l’absence de climatisation.

En réponse, la SCI ATRIUM conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES à assumer les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
La partie défenderesse soutient que les stipulations du bail prévoient de façon claire que le coût des travaux litigieux doit peser sur le locataire, rappelant que leur interprétation relève exclusivement du juge du fond.
Elle estime que la demanderesse ne démontre pas que les remplacements sollicités devraient être opérés en raison d’une vétusté ni qu’ils constitueraient de grosses réparations en sens des dispositions de l’article 606 du code civil, ajoutant que les devis produits par l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES manquent de limpidité et que la preuve d’un risque de dommage imminent n’est pas rapportée, faute pour la partie adverse d’établir la probabilité d’un arrêt de sécurité des serveurs informatiques.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire et qu’il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Son article 1719 énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

En l’espèce, il est acquis que l’institution nationale publique PÔLE EMPLOI, représentée par le directeur régional de PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES, à laquelle succède l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES, et la SCI ATRIUM se sont liées par un contrat conclu le 25 février 2020 en vertu duquel la seconde, venant aux droits de la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES, a donné à bail à la première un immeuble à usage de bureaux situé au [Adresse 3] à LYON 7ème.

Le contrat de bail contient un article 8 b libellé ainsi en ses deux premiers alinéas : “Le Preneur devra tenir en bon état d’entretien et de réparation les Locaux et sera en conséquence tenu d’y effectuer, pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels; et jusqu’à son départ, à ses frais, toutes les réparations et les travaux d’entretien, de nettoyage, à l’exception de celles occasionnées par vétusté ou force majeure et telles que définies à l’article 606 du Code Civil.

Il est convenu entre les parties, que restent à la charge du Bailleur, les grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 606 du Code Civil et les réparations, autres que locatives conformément aux articles 1719, 1720, 1721 du Code Civil qui peuvent devenir nécessaires pour maintenir les lieux en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués, notamment : éléments de structure, ouvrages assurant le clos et le couvert, chutes et canalisations, ascenseurs, travaux de ravalement, vitrine, ... afin de les entretenir ou les rendre conformes aux normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité aux usagers”.

Son article 9 a stipule que “Le Preneur devra entretenir à ses frais en bon état de fonctionnement de sécurité et de propreté, l’ensemble des Locaux, les installations techniques telles que notamment les installations de chauffage et de climatisation ou ventilation, les installations électriques et d’alarme, les équipements, les vitres et tous accessoires, et remplacer ce qui ne pourrait être réparé.
A cette fin, il souscrira tous contrats d’entretien nécessaires ou remboursera au Bailleur ceux souscrits par ce dernier.
Le Preneur devra maintenir les portes, fenêtres, stores intérieurs et extérieurs et fermetures en bon état de propreté, d’entretien et de fonctionnement, il devra maintenir les revêtements de sols, les plafonds et faux plafonds en bon état”.

Enfin, l’article 16 a du contrat rappelle en son alinéa trois que “Le preneur devra entretenir les Locaux loués en bon état de réparation locative ou de menu entretien, à l’exception de celles occasionnées par vétusté ou force majeure, conformément aux articles 1754 et 1755 du code civil, ou tout texte venant les compléter ou les remplacer”, l’alinéa suivant énonçant que “Par dérogation aux articles 1754-1755 du code civil, les parties conviennent d’un commun accord que le Preneur remboursera au Bailleur :
-Le coût des contrats de maintenance et d’entretien des équipements techniques de l’immeuble souscrit par le Bailleur,
-L’impôt Foncier, frais de rôle et frais de gestion sur présentation du rôle correspondant”.

 L’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES produit deux devis constitutifs de ses pièces 4 et 6, émanant de la société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES, portant mention pour l’un de la nécessité de remplacer le split serveur de la salle V2 et pour l’autre d’un constat en toiture de la défaillance du ventilateur de l’unité extérieure de la climatisation serveur du R+5, avec cette mention que “Les pièces n’étant plus commercialisées, veuillez trouver ci-après notre offre pour son remplacement”.
Il renvoie également à un échange de mails entre ses services et Madame [A] [L] de la SAS OFI INVETS REAL ESTATE, en charge de l’administration des locaux loués, laissant apparaître que le gestionnaire a exclu à la date du 6 mai 2024 la conservation du réseau et de l’alimentation existants pour le split serveur de la salle 2 dès lors que “les liaisons frigorifiques sont trop vétustes pour pouvoir les réutiliser”.


La partie demanderesse soutient que la SCI ATRIUM opèrerait délibérément une confusion entre la charge des travaux qui incomberait au seul bailleur en application de l’article 8 du contrat et celle de l’entretien pesant sur le preneur conformément à son article 9, à l’exception des réparations occasionnées par la vétusté ou la force majeure et des grosses réparations.
Tandis que la défenderesse fait valoir que son adversaire procède à une déformation des stipulations contractuelles, arguant que le bail prévoit clairement en son article 9 que le preneur entretient à ses frais les installations de climatisation et doit remplacer ce qui ne peut être réparé.

Le juge des référés fait donc le constat qu’il est appelé à se prononcer sur la question de savoir si le remplacement des équipements de climatisation relève strictement des termes de l’article 9 a premier alinéa du contrat de bail dès lors qu’il concerne des installations comptant parmi celles énumérées, insusceptibles de réparation, ou s’il constitue des travaux échappant au périmètre d’intervention du locataire pour résulter de la vétusté ou d’une force majeure : il s’agit là d’un litige se heurtant à une contestation sérieuse ne relevant pas de son office dans la mesure où il n’est qu’une juridiction de l’évidence.
Dans ces circonstances, la demande principale émanant de l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES contre la SCI ATRIUM, fondée sur les termes de l’article 835 alinéa 2, ne sera pas satisfaite.

De façon subsidiaire, en considération des dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES entend que les travaux sollicités soient ordonnés au motif qu’une remise en état s’impose afin de prévenir un dommage imminent qui découlerait d’un arrêt de sécurité des serveurs informatiques en raison d’une température trop importante.
La motivation dédiée à cette prétention est néanmoins des plus lapidaires, pour ne renfermer aucune explication relativement à l’imminence requise en la matière et pour ne renvoyer qu’à deux devis à titre de documents justificatifs.
Et si l’exposé des faits en demande signale en page 4 une pièce 12 dénommée “préconisations techniques”, force est de constater que ce document est dépourvu d’indications attestant que lesdistes préconisations sont effectivement relatives aux équipements en cause, outre qu’elles ne renseignent nullement quant au degré de probabilité d’un éventuel dysfonctionnement.
En conséquence, cette demande subsidiaire sera elle aussi rejetée, de sorte que l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES sera condamné aux dépens tels qu’ils sont définis à l’article 695 de ce même code et qui comprendront les frais du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision. 

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel

Déboutons l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES de l’ensemble de ses demandes ;

Condamnons l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice ;

Condamnons l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES à régler à la SCI ATRIUM la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.

Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier.

En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
 
LE GREFFIER                                                                        LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01156 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MGI
AFFAIRE : Société FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES C/ S.C.I. ATRIUM




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES


PARTIES : 

DEMANDERESSE

Société FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aude-estelle AMBLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

S.C.I. ATRIUM
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabrice POMMIER, de l’Association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON,














Débats tenus à l'audience du 13 Juillet 2026 - Délibéré au 3 Août 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 29 juin 2026, l’établissement public administratif (EPA) FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES a été autorisé à faire assigner la SCI ATRIUM à comparaître le 13 juillet 2026 devant le juge des référés de LYON, son assignation ayant été délivrée suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2026.

L’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES explique être titulaire d’un bail civil portant sur des locaux appartenant à la SCI ATRIUM.
Il indique que la société EIFFAGE, en charge de visites de contrôle, a préconisé le remplacement total du climatiseur serveur salle 2 ainsi que celui de l’unité extérieure de la climatisation serveur du 5ème étage et que le bailleur a refusé de prendre en charge ces travaux, et signale qu’un commissaire de justice a procédé les 22, 27 et 29 mai 2026 à des relevés de température laissant apparaître des niveaux très élevés.

Dans son unique jeu de conclusions, l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES sollicite la condamnation sous astreinte de la partie adverse à réaliser ou faire réaliser les travaux en question, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code des procédure civile en sus des dépens et frais du procès-verbal de constat.
Il fait valoir à titre principal que l’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est tenu d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et que les stipulations du bail mettent à la charge de ce même bailleur les réparations occasionnées par la vétusté ainsi que les grosses réparations, et fait observer que le remplacement du climatiseur serveur salle 2 s’impose en raison de la vétusté des liaisons frigorifiques tandis que celle de l’unité extérieure est rendue nécessaire par la cessation de la commercialisation des pièces de rechange, constitutive selon lui d’un cas de force majeur empêchant le respect de sa propre obligation d’entretien.
Il reproche à la SCI ATRIUM de se prévaloir d’un rapport technique dépourvu de valeur probante faute d’avoir été établi de façon contradictoire et considère que sa demande tendant au prononcé d’une astreinte se justifie au regard des nombreuses démarches entreprises envers le bailleur pour l’exécution des travaux.
Subsidiairement, si la juridiction des référés devait retenir l’existence d’une contestation sérieuse, il entend que les mesures de remise en état soient prescrites afin de prévenir un dommage imminent lié à l’arrêt de sécurité des serveurs induit par la chaleur et l’absence de climatisation.

En réponse, la SCI ATRIUM conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES à assumer les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
La partie défenderesse soutient que les stipulations du bail prévoient de façon claire que le coût des travaux litigieux doit peser sur le locataire, rappelant que leur interprétation relève exclusivement du juge du fond.
Elle estime que la demanderesse ne démontre pas que les remplacements sollicités devraient être opérés en raison d’une vétusté ni qu’ils constitueraient de grosses réparations en sens des dispositions de l’article 606 du code civil, ajoutant que les devis produits par l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES manquent de limpidité et que la preuve d’un risque de dommage imminent n’est pas rapportée, faute pour la partie adverse d’établir la probabilité d’un arrêt de sécurité des serveurs informatiques.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire et qu’il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Son article 1719 énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

En l’espèce, il est acquis que l’institution nationale publique PÔLE EMPLOI, représentée par le directeur régional de PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHÔNE-ALPES, à laquelle succède l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES, et la SCI ATRIUM se sont liées par un contrat conclu le 25 février 2020 en vertu duquel la seconde, venant aux droits de la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES, a donné à bail à la première un immeuble à usage de bureaux situé au [Adresse 3] à LYON 7ème.

Le contrat de bail contient un article 8 b libellé ainsi en ses deux premiers alinéas : “Le Preneur devra tenir en bon état d’entretien et de réparation les Locaux et sera en conséquence tenu d’y effectuer, pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels; et jusqu’à son départ, à ses frais, toutes les réparations et les travaux d’entretien, de nettoyage, à l’exception de celles occasionnées par vétusté ou force majeure et telles que définies à l’article 606 du Code Civil.

Il est convenu entre les parties, que restent à la charge du Bailleur, les grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 606 du Code Civil et les réparations, autres que locatives conformément aux articles 1719, 1720, 1721 du Code Civil qui peuvent devenir nécessaires pour maintenir les lieux en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués, notamment : éléments de structure, ouvrages assurant le clos et le couvert, chutes et canalisations, ascenseurs, travaux de ravalement, vitrine, ... afin de les entretenir ou les rendre conformes aux normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité aux usagers”.

Son article 9 a stipule que “Le Preneur devra entretenir à ses frais en bon état de fonctionnement de sécurité et de propreté, l’ensemble des Locaux, les installations techniques telles que notamment les installations de chauffage et de climatisation ou ventilation, les installations électriques et d’alarme, les équipements, les vitres et tous accessoires, et remplacer ce qui ne pourrait être réparé.
A cette fin, il souscrira tous contrats d’entretien nécessaires ou remboursera au Bailleur ceux souscrits par ce dernier.
Le Preneur devra maintenir les portes, fenêtres, stores intérieurs et extérieurs et fermetures en bon état de propreté, d’entretien et de fonctionnement, il devra maintenir les revêtements de sols, les plafonds et faux plafonds en bon état”.

Enfin, l’article 16 a du contrat rappelle en son alinéa trois que “Le preneur devra entretenir les Locaux loués en bon état de réparation locative ou de menu entretien, à l’exception de celles occasionnées par vétusté ou force majeure, conformément aux articles 1754 et 1755 du code civil, ou tout texte venant les compléter ou les remplacer”, l’alinéa suivant énonçant que “Par dérogation aux articles 1754-1755 du code civil, les parties conviennent d’un commun accord que le Preneur remboursera au Bailleur :
-Le coût des contrats de maintenance et d’entretien des équipements techniques de l’immeuble souscrit par le Bailleur,
-L’impôt Foncier, frais de rôle et frais de gestion sur présentation du rôle correspondant”.

 L’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES produit deux devis constitutifs de ses pièces 4 et 6, émanant de la société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES, portant mention pour l’un de la nécessité de remplacer le split serveur de la salle V2 et pour l’autre d’un constat en toiture de la défaillance du ventilateur de l’unité extérieure de la climatisation serveur du R+5, avec cette mention que “Les pièces n’étant plus commercialisées, veuillez trouver ci-après notre offre pour son remplacement”.
Il renvoie également à un échange de mails entre ses services et Madame [A] [L] de la SAS OFI INVETS REAL ESTATE, en charge de l’administration des locaux loués, laissant apparaître que le gestionnaire a exclu à la date du 6 mai 2024 la conservation du réseau et de l’alimentation existants pour le split serveur de la salle 2 dès lors que “les liaisons frigorifiques sont trop vétustes pour pouvoir les réutiliser”.


La partie demanderesse soutient que la SCI ATRIUM opèrerait délibérément une confusion entre la charge des travaux qui incomberait au seul bailleur en application de l’article 8 du contrat et celle de l’entretien pesant sur le preneur conformément à son article 9, à l’exception des réparations occasionnées par la vétusté ou la force majeure et des grosses réparations.
Tandis que la défenderesse fait valoir que son adversaire procède à une déformation des stipulations contractuelles, arguant que le bail prévoit clairement en son article 9 que le preneur entretient à ses frais les installations de climatisation et doit remplacer ce qui ne peut être réparé.

Le juge des référés fait donc le constat qu’il est appelé à se prononcer sur la question de savoir si le remplacement des équipements de climatisation relève strictement des termes de l’article 9 a premier alinéa du contrat de bail dès lors qu’il concerne des installations comptant parmi celles énumérées, insusceptibles de réparation, ou s’il constitue des travaux échappant au périmètre d’intervention du locataire pour résulter de la vétusté ou d’une force majeure : il s’agit là d’un litige se heurtant à une contestation sérieuse ne relevant pas de son office dans la mesure où il n’est qu’une juridiction de l’évidence.
Dans ces circonstances, la demande principale émanant de l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES contre la SCI ATRIUM, fondée sur les termes de l’article 835 alinéa 2, ne sera pas satisfaite.

De façon subsidiaire, en considération des dispositions du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES entend que les travaux sollicités soient ordonnés au motif qu’une remise en état s’impose afin de prévenir un dommage imminent qui découlerait d’un arrêt de sécurité des serveurs informatiques en raison d’une température trop importante.
La motivation dédiée à cette prétention est néanmoins des plus lapidaires, pour ne renfermer aucune explication relativement à l’imminence requise en la matière et pour ne renvoyer qu’à deux devis à titre de documents justificatifs.
Et si l’exposé des faits en demande signale en page 4 une pièce 12 dénommée “préconisations techniques”, force est de constater que ce document est dépourvu d’indications attestant que lesdistes préconisations sont effectivement relatives aux équipements en cause, outre qu’elles ne renseignent nullement quant au degré de probabilité d’un éventuel dysfonctionnement.
En conséquence, cette demande subsidiaire sera elle aussi rejetée, de sorte que l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’EPA FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES sera condamné aux dépens tels qu’ils sont définis à l’article 695 de ce même code et qui comprendront les frais du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision. 

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel

Déboutons l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES de l’ensemble de ses demandes ;

Condamnons l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice ;

Condamnons l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHÔNE-ALPES à régler à la SCI ATRIUM la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.

Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier.

En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
 
LE GREFFIER                                                                        LE PRÉSIDENT









En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:17:34.254Z.