Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 18 juin 2026, n° 2025040697
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BADASS CONSULTING
Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025040697 ENTRE : SASU BADASS CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 849479654 Partie demanderesse : assistée de Maître Alba TERRADE du CABINET 28 OCTOBRE - Avocat (RPJ117609) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES -Maître LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : Société de droit anglais MY BEAUTIFUL CITY LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2], ROYAUME-UNI Partie défenderesse : comparant par Me MICHEL-GABRIEL Jim Avocat (G0278) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. Le 3 décembre 2024, la société BADASS CONSULTING (BC), a signé avec la société MY BEAUTIFUL CITY (MBC) une convention de mise à disposition temporaire (Convention) pour un immeuble d'une surface de 5.000 m2 situé [Adresse 3] (ci-après dénommé « l'Immeuble » ou les « Locaux »). Ladite convention a été conclue en vue de l'organisation d'un évènement éphémère les 22 et 23 janvier 2025. 2. Le contrat avait prévu une mise à disposition de l'immeuble du lundi 21 janvier 2025 à 12 heures au mercredi 23 janvier 2025 à 12 heures, moyennant une « redevance forfaitaire » d'un montant de 40.000€ HT. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 21 janvier 2025. 3. La mise à disposition de l'Immeuble devait permettre à MBC d'organiser un évènement les 22 et 23 janvier 2025 entre 21 heures et 5 heures du matin pour une redevance forfaitaire d'un montant de quarante mille euros hors taxes (40.000 euros HT). 4. Les locaux loués devaient être restitués au plus tard le mercredi 23 janvier 2025 à 12 heures ; ils ont été rendus le vendredi 25 janvier 2025 à 16 heures. 5. L'article 9.2 de la Convention, avait prévu une « indemnité d'occupation » en cas de restitution tardive des lieux. 6. Par courriel du 27 janvier 2025, BC transmettait à MBC une facture d'un montant de 62.640 euros TTC (52.200 euros HT) décomposé comme suit : 50.000 euros HT (60.000 euros TTC) au titre de l'indemnité d'occupation telle que définie à l'article 9.2 de la Convention ; 1.000 euros HT (1.200 euros TTC) au titre des frais de Commissaire de justice engagés pour établir les états de lieux de sortie ; 1.200 euros HT (1.440 euros TTC) au titre de la rémunération versée au représentant de BC présent lors de l'établissement des états des lieux de sortie. 7. Par courrier du 30 janvier 2025, MBC arguant d'un dégât des eaux qui serait selon elle imputable à BC, par l'intermédiaire de son Conseil, a refusé de procéder au règlement de l'indemnité d'occupation et a mis en demeure BC de procéder, dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception dudit courrier, au paiement de la somme de : 11.666,40 euros TTC au titre des frais de ménage et de plomberie ; 50.000 euros TTC au titre d'un préjudice réputationnel ; 40.000 euros HT correspondant au prix de la mise à disposition des Locaux ; 6.000 euros TTC au titre des frais d'avocats engagés. 8. Malgré les tentatives de règlement amiable du contentieux, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure 9. Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2025 signifié dans les conditions prévues par la transmission des actes hors CEE, BC a assigné MBC. 10. Par cet acte et par ses conclusions n° 2, à l'audience du 13 mai 2026, BC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : CONDAMNER la société MY BEAUTIFUL CITY LIMITED à payer à la société BADASS CONSULTING : La somme de 62.640 euros TTC euros au titre de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 9.2 de la convention conclue entre les parties le 3 décembre 2024 (50.000 euros HT, soit 60.000 euros TTC) et des frais annexes qu'elle a été contrainte d'engager ensuite du retard dans la restitution des Locaux mis à disposition (soit 2.640 euros TTC). La somme de 75.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société BADASS CONSULTING à la suite de la restitution tardive des Locaux par la société MY BEAUTIFUL CITY LIMITED. REJETER à titre principal les demandes formées à titre reconventionnel par la société MY BEAUTIFUL CITY LIMITED à l'encontre de BADASS CONSULTING et plus précisément : REJETER sa demande tendant à voir condamner BADASS CONSULTING à lui régler la somme de 11.666,40 euros au titre des frais de ménage et de plomberie. REJETER sa demande tendant à voir condamner BADASS CONSULTING à lui régler la somme de 40.000 euros au titre de la location des locaux prétendument non conformes. REJETER sa demande tendant à voir condamner BADASS CONSULTING à lui régler la somme de 3.400 euros HT au titre des frais annexes facturés prétendument à tort. REJETER sa demande tendant à voir condamner BADASS CONSULTING à lui régler la somme de 50.000 euros au titre du préjudice réputationnel prétendument subi. REJETER sa demande tendant à voir condamner BADASS CONSULTING à lui régler la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause, * CONDAMNER la société MY BEAUTIFUL CITY LIMITED à payer à la société BADASS CONSULTING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. 10. A l'audience du 13 mai 2026 par ses conclusions n° 2, MBC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1217, 1719 et 1720 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'absence de manquements contractuels imputables à la société MY BEAUTIFUL CITY ; REJETER la demande de paiement de l'indemnité d'occupation de la société BADASS CONSULTING ; REJETER la demande d'indemnisation de la société BADASS CONSULTING ; A TITRE RECONVENTIONNEL : CONSTATER les manquements contractuels commis par la société BADASS CONSULTING ; CONDAMNER la société BADASS CONSULTING au remboursement des sommes de 11.666,40 € (Onze Mille Six Cent Soixante-Six Euros) TTC, correspondant aux sommes engagées par la société MY BEAUTIFUL CITY au titre des frais de ménage et de plomberie ; CONDAMNER la société BADASS CONSULTING au remboursement de la somme de 40.000 € (Quarante Mille Euros) HT, correspondant aux sommes versées par la société MY BEAUTIFUL CITY au titre de la location des Locaux non conformes ; CONDAMNER la société BADASS CONSULTING au remboursement de la somme de 3.400 € (Trois Mille Quatre Cents Euros) HT, soit 4.080 € (Quatre Mille Quatre-Vingt Euros) TTC pour les frais annexes facturées à tort par BADASS CONSULTING ; CONDAMNER la société BADASS CONSULTING au paiement de la somme de 50.000 € (Cinquante Mille Euros) HT au titre du préjudice réputationnel subi par la société MY BEAUTIFUL CITY. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DE JUGER à bon droit (sic) les demandes formulées par la Société MY BEAUTIFUL CITY sont bien fondées ; DE CONDAMNER la société BADASS CONSULTING à payer à la société MY BEAUTIFUL CITY, la somme de 18.000 € (Dix-huit Mille Euros) HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DE CONDAMNER la société BADASS CONSULTING aux entiers dépens de l'instance DE DIRE que la présente décision ne sera pas privée de l'exécution provisoire. 11. A l'audience du 18 janvier 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 février 2026 à laquelle toutes les parties se présentent, en vue de la fixation d'un calendrier spécifique. Les parties sont à nouveau convoquées à une nouvelle audience d'un juge chargé d'instruire l'affaire le 13 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. 12. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Les moyens des parties Moyens de BC 13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante : 14. BC en demande, sollicite la condamnation de MBC au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la restitution tardive des locaux mis à disposition. Elle soutient que : * aux termes de l'article 9.2 de la Convention conclue entre les parties, l'occupant devait restituer les locaux au plus tard le 23 janvier 2025 à 12 heures, libres de toute occupation et en bon état, sous peine du paiement d'une indemnité d'occupation de 25.000 euros HT par jour de retard ; * MBC ne conteste pas avoir restitué les lieux avec deux jours de retard mais elle tente vainement de justifier ce retard par un prétendu défaut d'entretien des canalisations imputable à BC, sans toutefois en rapporter la preuve ; * les deux rapports produits par MBC, établis à sa seule demande et de manière non contradictoire par la société EKRAA, spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie et non en plomberie sont dépourvus de force probante, insuffisamment précis et ne permettant nullement d'établir une quelconque vétusté des installations sanitaires ; * le retard dans la restitution des lieux lui a causé un préjudice financier correspondant notamment à une perte de chance de relouer les locaux pendant deux jours, évaluée à 40.000 euros HT, ainsi qu'un préjudice moral et réputationnel outre les ressources humaines qu'elle a dû mobiliser afin de remédier à la situation ; * les locaux étaient conformes aux stipulations de la convention et conteste tout manquement à ses obligations contractuelles ; * il appartenait à MBC d'apprécier elle-même l'adéquation des locaux à l'évènement envisagé, notamment au regard du nombre de sanitaires disponibles ; * elle avait indiqué à MBC, par courriel du 19 janvier 2025, qu'il lui appartenait, selon ses besoins, soit de prévoir des toilettes supplémentaires, soit de renforcer les équipes de ménage; * l'entretien structurel des canalisations ne relevait pas de sa responsabilité d'exploitant des lieux. 15. MBC réplique que : * le retard de restitution est exclusivement imputable à une inondation survenue dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025, laquelle aurait été causée par un défaut d'entretien des canalisations des locaux ; * que les rapports établis à la suite de l'intervention de professionnels font état d'une obstruction des canalisations situées en profondeur, due à une accumulation ancienne de rouille, de calcaire et de saletés ayant réduit le diamètre des conduits et que c'est un manque d'entretien qui a provoqué un défaut d'évacuation des eaux et l'inondation des lieux ; * les rapports produits de la société EKRAA (qui exerce une activité de travaux « tous corps d'état », incluant la plomberie, et qui était dès lors compétente pour intervenir et établir les rapports litigieux), démontrent au contraire que le problème était ancien et structurel, lié à l'état des canalisations, et qu'il ne pouvait résulter d'une utilisation ponctuelle des lieux pendant quelques heures ; * le retard de restitution est directement imputable au défaut d'entretien des canalisations et au manque de diligences de BC, laquelle ne saurait dès lors lui réclamer le paiement de l'indemnité contractuelle d'occupation ; 16. elle n'a pas commis une quelconque faute dans la restitution tardive des locaux mis à disposition et conclut à l'absence de manquement contractuel de sa part et réfute notamment toute mauvaise utilisation des sanitaires par les participants à l'évènement.
Motifs
Sur ce, le tribunal, 17. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 18. L'article 1104 du même Code prévoit qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. 19. L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention». 20. En outre, l'article 9.2 de la Convention conclue entre les parties prévoit qu'en cas de nonrestitution des locaux au plus tard le 23 janvier 2025 à 12 heures, l'occupant sera redevable d'une indemnité d'occupation journalière de 25.000 euros HT jusqu'à complète libération des lieux. 21. En l'espèce, il n'est pas contesté que MBC a restitué les locaux le 25 janvier 2025 à 16 heures, soit avec un retard de quarante-huit heures. 22. Pour s'exonérer du paiement de l'indemnité contractuelle, MBC soutient que ce retard résulterait exclusivement d'un dégât des eaux causé par un défaut d'entretien des canalisations imputable à BC même si elle n'est pas propriétaire des lieux. 23. Toutefois, le tribunal relève que les rapports produits par MBC ont été établis à sa demande, de manière non contradictoire, par la société EKRAA, laquelle n'apparaît pas spécialisée en plomberie. Ces documents, rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, ne permettent pas au tribunal de constater l'existence d'un défaut structurel ancien des canalisations imputables à BC. 24. Par ailleurs, aucune expertise technique contradictoire n'est versée aux débats et aucun élément objectif ne permet d'exclure que l'obstruction des sanitaires puisse résulter des conditions d'utilisation des lieux durant l'évènement organisé par MBC. 25. Dès lors, MBC à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que le retard dans la restitution des locaux résulterait d'une faute imputable à BC. 26. En outre, conformément à l'article 5-2 de la Convention, il appartenait à MBC, organisatrice de l'évènement, d'apprécier l'adéquation des locaux à ses besoins, notamment au regard du nombre de participants et des contraintes d'exploitation des sanitaires et, le cas échéant, faire couvrir l'éventualité d'un tel sinistre par sa police d'assurance tel qu'exigé par la Convention de mise à disposition (article 6). 27. En conséquence, le tribunal condamnera MBC au paiement de la somme de 62.640 euros TTC à BC au titre de l'indemnité d'occupation telle que définie à l'article 9.2 de la Convention et les frais annexes. Sur la demande de BC au titre des dommages et intérêts 28. Il appartient à BC qui sollicite l'allocation de dommages intérêts indépendamment de l'indemnité d'occupation contractuelle, de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. 29. En l'espèce, BC sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier et moral qu'elle évalue à la somme de 75.000 euros. 30. Toutefois, si le retard de restitution des locaux est établi, BC ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice distinct, notamment de la perte effective d'une relocation ou d'une perte de revenus certaine correspondant aux montants réclamés. 31. En conséquence, le tribunal déboutera BC de sa demande de dommages intérêts. Sur les demandes reconventionnelles formulées par MBC 32. Vu la solution apportée au présent litige, MBC sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens 33. Les dépens seront mis à la charge de MBC qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile 34. Pour faire reconnaître ses droits, BC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MBC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire 35. Le tribunal dit que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et rappelle qu'elle est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE la société MY BEAUTIFUL CITY à payer à la société BADASS CONSULTING la somme de 62.640 euros TTC ; CONDAMNE la société MY BEAUTIFUL CITY aux entiers dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. CONDAMNE la société MY BEAUTIFUL CITY à payer à la société BADASS CONSULTING la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. James Hejazi, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025040697 ENTRE : SASU BADASS CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 849479654 Partie demanderesse : assistée de Maître Alba TERRADE du CABINET 28 OCTOBRE - Avocat (RPJ117609) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES -Maître LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285) ET : Société de droit anglais MY BEAUTIFUL CITY LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2], ROYAUME-UNI Partie défenderesse : comparant par Me MICHEL-GABRIEL Jim Avocat (G0278) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. Le 3 décembre 2024, la société BADASS CONSULTING (BC), a signé avec la société MY BEAUTIFUL CITY (MBC) une convention de mise à disposition temporaire (Convention) pour un immeuble d'une surface de 5.000 m2 situé [Adresse 3] (ci-après dénommé « l'Immeuble » ou les « Locaux »). Ladite convention a été conclue en vue de l'organisation d'un évènement éphémère les 22 et 23 janvier 2025. 2. Le contrat avait prévu une mise à disposition de l'immeuble du lundi 21 janvier 2025 à 12 heures au mercredi 23 janvier 2025 à 12 heures, moyennant une « redevance forfaitaire » d'un montant de 40.000€ HT. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 21 janvier 2025. 3. La mise à disposition de l'Immeuble devait permettre à MBC d'organiser un évènement les 22 et 23 janvier 2025 entre 21 heures et 5 heures du matin pour une redevance forfaitaire d'un montant de quarante mille euros hors taxes (40.000 euros HT). 4. Les locaux loués devaient être restitués au plus tard le mercredi 23 janvier 2025 à 12 heures ; ils ont été rendus le vendredi 25 janvier 2025 à 16 heures. 5. L'article 9.2 de la Convention, avait prévu une « indemnité d'occupation » en cas de restitution tardive des lieux. 6. Par courriel du 27 janvier 2025, BC transmettait à MBC une facture d'un montant de 62.640 euros TTC (52.200 euros HT) décomposé comme suit : 50.000 euros HT (60.000 euros TTC) au titre de l'indemnité d'occupation telle que définie à l'article 9.2 de la Convention ; 1.000 euros HT (1.200 euros TTC) au titre des frais de Commissaire de justice engagés pour établir les états de lieux de sortie ; 1.200 euros HT (1.440 euros TTC) au titre de la rémunération versée au représentant de BC présent lors de l'établissement des états des lieux de sortie. 7. Par courrier du 30 janvier 2025, MBC arguant d'un dégât des eaux qui serait selon elle imputable à BC, par l'intermédiaire de son Conseil, a refusé de procéder au règlement de l'indemnité d'occupation et a mis en demeure BC de procéder, dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception dudit courrier, au paiement de la somme de : 11.666,40 euros TTC au titre des frais de ménage et de plomberie ; 50.000 euros TTC au titre d'un préjudice réputationnel ; 40.000 euros HT correspondant au prix de la mise à disposition des Locaux ; 6.000 euros TTC au titre des frais d'avocats engagés. 8. Malgré les tentatives de règlement amiable du contentieux, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure 9. Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2025 signifié dans les conditions prévues par la transmission des actes hors CEE, BC a assigné MBC. 10. Par cet acte et par ses conclusions n° 2, à l'audience du 13 mai 2026, BC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : CONDAMNER la société MY BEAUTIFUL CITY LIMITED à payer à la société BADASS CONSULTING : La somme de 62.640 euros TTC euros au titre de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 9.2 de la convention conclue entre les parties le 3 décembre 2024 (50.000 euros HT, soit 60.000 euros TTC) et des frais annexes qu'elle a été contrainte d'engager ensuite du retard dans la restitution des Locaux mis à disposition (soit 2.640 euros TTC). La somme de 75.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société BADASS CONSULTING à la suite de la restitution tardive des Locaux par la société MY BEAUTIFUL CITY LIMITED. REJETER à titre principal les demandes formées à titre reconventionnel par la société MY BEAUTIFUL CITY LIMITED à l'encontre de BADASS CONSULTING et plus précisément : REJETER sa demande tendant à voir condamner BADASS CONSULTING à lui régler la somme de 11.666,40 euros au titre des frais de ménage et de plomberie. REJETER sa demande tendant à voir condamner BADASS CONSULTING à lui régler la somme de 40.000 euros au titre de la location des locaux prétendument non conformes. REJETER sa demande tendant à voir condamner BADASS CONSULTING à lui régler la somme de 3.400 euros HT au titre des frais annexes facturés prétendument à tort. REJETER sa demande tendant à voir condamner BADASS CONSULTING à lui régler la somme de 50.000 euros au titre du préjudice réputationnel prétendument subi. REJETER sa demande tendant à voir condamner BADASS CONSULTING à lui régler la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause, * CONDAMNER la société MY BEAUTIFUL CITY LIMITED à payer à la société BADASS CONSULTING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. 10. A l'audience du 13 mai 2026 par ses conclusions n° 2, MBC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1217, 1719 et 1720 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'absence de manquements contractuels imputables à la société MY BEAUTIFUL CITY ; REJETER la demande de paiement de l'indemnité d'occupation de la société BADASS CONSULTING ; REJETER la demande d'indemnisation de la société BADASS CONSULTING ; A TITRE RECONVENTIONNEL : CONSTATER les manquements contractuels commis par la société BADASS CONSULTING ; CONDAMNER la société BADASS CONSULTING au remboursement des sommes de 11.666,40 € (Onze Mille Six Cent Soixante-Six Euros) TTC, correspondant aux sommes engagées par la société MY BEAUTIFUL CITY au titre des frais de ménage et de plomberie ; CONDAMNER la société BADASS CONSULTING au remboursement de la somme de 40.000 € (Quarante Mille Euros) HT, correspondant aux sommes versées par la société MY BEAUTIFUL CITY au titre de la location des Locaux non conformes ; CONDAMNER la société BADASS CONSULTING au remboursement de la somme de 3.400 € (Trois Mille Quatre Cents Euros) HT, soit 4.080 € (Quatre Mille Quatre-Vingt Euros) TTC pour les frais annexes facturées à tort par BADASS CONSULTING ; CONDAMNER la société BADASS CONSULTING au paiement de la somme de 50.000 € (Cinquante Mille Euros) HT au titre du préjudice réputationnel subi par la société MY BEAUTIFUL CITY. EN TOUT ETAT DE CAUSE : DE JUGER à bon droit (sic) les demandes formulées par la Société MY BEAUTIFUL CITY sont bien fondées ; DE CONDAMNER la société BADASS CONSULTING à payer à la société MY BEAUTIFUL CITY, la somme de 18.000 € (Dix-huit Mille Euros) HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DE CONDAMNER la société BADASS CONSULTING aux entiers dépens de l'instance DE DIRE que la présente décision ne sera pas privée de l'exécution provisoire. 11. A l'audience du 18 janvier 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 février 2026 à laquelle toutes les parties se présentent, en vue de la fixation d'un calendrier spécifique. Les parties sont à nouveau convoquées à une nouvelle audience d'un juge chargé d'instruire l'affaire le 13 mai 2026 à laquelle toutes les parties se présentent. 12. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 18 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Les moyens des parties Moyens de BC 13. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante : 14. BC en demande, sollicite la condamnation de MBC au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi que de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la restitution tardive des locaux mis à disposition. Elle soutient que : * aux termes de l'article 9.2 de la Convention conclue entre les parties, l'occupant devait restituer les locaux au plus tard le 23 janvier 2025 à 12 heures, libres de toute occupation et en bon état, sous peine du paiement d'une indemnité d'occupation de 25.000 euros HT par jour de retard ; * MBC ne conteste pas avoir restitué les lieux avec deux jours de retard mais elle tente vainement de justifier ce retard par un prétendu défaut d'entretien des canalisations imputable à BC, sans toutefois en rapporter la preuve ; * les deux rapports produits par MBC, établis à sa seule demande et de manière non contradictoire par la société EKRAA, spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie et non en plomberie sont dépourvus de force probante, insuffisamment précis et ne permettant nullement d'établir une quelconque vétusté des installations sanitaires ; * le retard dans la restitution des lieux lui a causé un préjudice financier correspondant notamment à une perte de chance de relouer les locaux pendant deux jours, évaluée à 40.000 euros HT, ainsi qu'un préjudice moral et réputationnel outre les ressources humaines qu'elle a dû mobiliser afin de remédier à la situation ; * les locaux étaient conformes aux stipulations de la convention et conteste tout manquement à ses obligations contractuelles ; * il appartenait à MBC d'apprécier elle-même l'adéquation des locaux à l'évènement envisagé, notamment au regard du nombre de sanitaires disponibles ; * elle avait indiqué à MBC, par courriel du 19 janvier 2025, qu'il lui appartenait, selon ses besoins, soit de prévoir des toilettes supplémentaires, soit de renforcer les équipes de ménage; * l'entretien structurel des canalisations ne relevait pas de sa responsabilité d'exploitant des lieux. 15. MBC réplique que : * le retard de restitution est exclusivement imputable à une inondation survenue dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025, laquelle aurait été causée par un défaut d'entretien des canalisations des locaux ; * que les rapports établis à la suite de l'intervention de professionnels font état d'une obstruction des canalisations situées en profondeur, due à une accumulation ancienne de rouille, de calcaire et de saletés ayant réduit le diamètre des conduits et que c'est un manque d'entretien qui a provoqué un défaut d'évacuation des eaux et l'inondation des lieux ; * les rapports produits de la société EKRAA (qui exerce une activité de travaux « tous corps d'état », incluant la plomberie, et qui était dès lors compétente pour intervenir et établir les rapports litigieux), démontrent au contraire que le problème était ancien et structurel, lié à l'état des canalisations, et qu'il ne pouvait résulter d'une utilisation ponctuelle des lieux pendant quelques heures ; * le retard de restitution est directement imputable au défaut d'entretien des canalisations et au manque de diligences de BC, laquelle ne saurait dès lors lui réclamer le paiement de l'indemnité contractuelle d'occupation ; 16. elle n'a pas commis une quelconque faute dans la restitution tardive des locaux mis à disposition et conclut à l'absence de manquement contractuel de sa part et réfute notamment toute mauvaise utilisation des sanitaires par les participants à l'évènement. Sur ce, le tribunal, 17. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 18. L'article 1104 du même Code prévoit qu'ils doivent être exécutés de bonne foi. 19. L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention». 20. En outre, l'article 9.2 de la Convention conclue entre les parties prévoit qu'en cas de nonrestitution des locaux au plus tard le 23 janvier 2025 à 12 heures, l'occupant sera redevable d'une indemnité d'occupation journalière de 25.000 euros HT jusqu'à complète libération des lieux. 21. En l'espèce, il n'est pas contesté que MBC a restitué les locaux le 25 janvier 2025 à 16 heures, soit avec un retard de quarante-huit heures. 22. Pour s'exonérer du paiement de l'indemnité contractuelle, MBC soutient que ce retard résulterait exclusivement d'un dégât des eaux causé par un défaut d'entretien des canalisations imputable à BC même si elle n'est pas propriétaire des lieux. 23. Toutefois, le tribunal relève que les rapports produits par MBC ont été établis à sa demande, de manière non contradictoire, par la société EKRAA, laquelle n'apparaît pas spécialisée en plomberie. Ces documents, rédigés en termes généraux et peu circonstanciés, ne permettent pas au tribunal de constater l'existence d'un défaut structurel ancien des canalisations imputables à BC. 24. Par ailleurs, aucune expertise technique contradictoire n'est versée aux débats et aucun élément objectif ne permet d'exclure que l'obstruction des sanitaires puisse résulter des conditions d'utilisation des lieux durant l'évènement organisé par MBC. 25. Dès lors, MBC à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer que le retard dans la restitution des locaux résulterait d'une faute imputable à BC. 26. En outre, conformément à l'article 5-2 de la Convention, il appartenait à MBC, organisatrice de l'évènement, d'apprécier l'adéquation des locaux à ses besoins, notamment au regard du nombre de participants et des contraintes d'exploitation des sanitaires et, le cas échéant, faire couvrir l'éventualité d'un tel sinistre par sa police d'assurance tel qu'exigé par la Convention de mise à disposition (article 6). 27. En conséquence, le tribunal condamnera MBC au paiement de la somme de 62.640 euros TTC à BC au titre de l'indemnité d'occupation telle que définie à l'article 9.2 de la Convention et les frais annexes. Sur la demande de BC au titre des dommages et intérêts 28. Il appartient à BC qui sollicite l'allocation de dommages intérêts indépendamment de l'indemnité d'occupation contractuelle, de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. 29. En l'espèce, BC sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier et moral qu'elle évalue à la somme de 75.000 euros. 30. Toutefois, si le retard de restitution des locaux est établi, BC ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice distinct, notamment de la perte effective d'une relocation ou d'une perte de revenus certaine correspondant aux montants réclamés. 31. En conséquence, le tribunal déboutera BC de sa demande de dommages intérêts. Sur les demandes reconventionnelles formulées par MBC 32. Vu la solution apportée au présent litige, MBC sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens 33. Les dépens seront mis à la charge de MBC qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile 34. Pour faire reconnaître ses droits, BC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MBC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire 35. Le tribunal dit que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et rappelle qu'elle est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE la société MY BEAUTIFUL CITY à payer à la société BADASS CONSULTING la somme de 62.640 euros TTC ; CONDAMNE la société MY BEAUTIFUL CITY aux entiers dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. CONDAMNE la société MY BEAUTIFUL CITY à payer à la société BADASS CONSULTING la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. James Hejazi, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01415
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01443
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- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00601
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- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05323
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2024J04383
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00185
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-4
Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:51:24.413Z.