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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 18 août 2026, n° 25/00185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 16 avril 2025, le groupement foncier agricole GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA ROSE D'ESSERT (ci-après le GFA DE LA ROSE D'ESSERT), a fait assigner madame [G] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui communiquer sous astreinte les pièces comptables justifiant de l’utilisation du prêt consenti au GFA DE LA ROSE D'ESSERT par la banque BPAURA le 2 novembre 2015 pour la période allant du 6 novembre 2015 au 21 novembre 2017 et à lui payer la somme de 265 000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au créancier poursuivant la vente forcée des biens immobiliers appartenant au GFA situés sur la commune de Messery, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [U] est intervenue volontairement à l’instance.

Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 28 avril 2026, le GFA DE LA ROSE D'ESSERT et madame [C] [U] demandent au juge des référés de condamner madame [G] [L] à payer au GFA DE LA ROSE D'ESSERT la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, d’autoriser madame [C] [U] à pénétrer accompagnée d’un commissaire de justice dans le bien immobilier appartenant au GFA DE LA ROSE D'ESSERT, situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 1], pour établir un inventaire des biens mobiliers et modifier les serrures, de condamner madame [G] [L] à payer au GFA DE LA ROSE D'ESSERT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [G] [L] demande au juge des référés de débouter le GFA DE LA ROSE D'ESSERT et madame [C] [U] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1846 et suivants, 1992 et 1231-2 et 1231-4 du code civil ;

Le GFA DE LA ROSE D'ESSERT et madame [C] [U] ayant renoncé à toute demande de communication de pièces, il ne sera pas répondu aux moyens présentés par les parties dans leurs écritures relativement à cette demande.

Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation de payer une somme d’argent à laquelle la provision se rapporte n’est pas sérieusement contestable. 

En l’espèce, le GFA DE LA ROSE D'ESSERT sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du détournement par madame [G] [L], pour son profit personnel, des sommes remises au GFA par la banque BPAURA en vertu d’un prêt consenti le 2 novembre 2015.
Si le détournement d’au moins une partie des sommes prêtées au GFA DE LA ROSE D'ESSERT par la banque BPAURA apparaît vraisemblable au vu du relevé de compte versé aux débats, ce seul document est insuffisant pour permettre de caractériser les détournements avec toute l’évidence requise en référé. Par ailleurs, dès lors que les seuls fonds dont disposait le GFA DE LA ROSE D'ESSERT provenaient des capitaux remis par la banque en vertu du contrat de prêt et que ce prêt à été entièrement remboursé par madame [G] [L] sur ses deniers personnels, il n’est pas certain que le GFA ait subi un préjudice financier du fait de ces détournements. 

L’obligation pour madame [G] [L] de réparer le préjudice financier subi par le GFA étant sérieusement contestable puisque ce préjudice est incertain, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2022 par maître [I] [P], commissaire de justice associé à [Localité 5], que les biens immobiliers appartenant au GFA ne sont pas entretenus et que madame [C] [U], co-gérante du GFA, ne dispose pas des clés et n’a pas un libre accès à ces biens. Quand bien même il serait démontré, ainsi que le prétend la défenderesse, qu’aucune clé n’est désormais nécessaire pour accéder aux locaux, ceux-ci étant continuellement ouverts et toutes les clés ayant été égarées, cela ne ferait que confirmer l’urgence à prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder les biens immobiliers du GFA.

Dès lors, autoriser madame [C] [U] à accéder aux biens immobiliers du GFA pour réaliser un inventaire du mobilier s’y trouvant et faire installer de nouvelles serrures, dont un exemplaire des clés sera remis à chaque co-gérante, apparaît non seulement comme une mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité pour l’une des co-gérantes d’exercer les actes matériels relevant de sa mission, mais également comme une mesure urgente, nécessaire à la conservation du patrimoine du groupement, que justifie l’existence d’un différend.

Il conviendra donc d’autoriser madame [C] [U] à accéder aux biens immobiliers du GFA accompagnée d’un commissaire de justice afin d’y réaliser un inventaire mobilier, de faire dresser le cas échéant un constat de l’état des lieux et de changer l’ensemble des serrures des portes d’accès, le tout selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Il n’appartient pas en revanche au juge des référés de déterminer la personne à qui incombera la charge définitive de ces opérations et la demande tendant à ce que ce coût soit définitivement imputé à madame [G] [L] ne pourra qu’être rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; 

Madame [G] [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer au GFA DE LA ROSE D'ESSERT une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le groupement foncier agricole GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA ROSE D'ESSERT de sa demande de provision ;

Autorisons madame [C] [U] à accéder aux biens immobiliers appartenant au groupement foncier agricole GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA ROSE D'ESSERT, situés sur la commune de [Localité 1], [Adresse 1], accompagnée de tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent et d’un serrurier et, le cas échéant, de la force publique afin d’y réaliser un inventaire des biens mobiliers qui y sont présents, de faire dresser le cas échéant un constat de l’état des bâtiments et de changer l’ensemble des serrures des portes d’accès, à charge pour elle de conserver un exemplaire de chaque nouvelle clé et de remettre un autre exemplaire à madame [G] [L] ;

Disons qu’il appartiendra au groupement foncier agricole GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA ROSE D'ESSERT, ou à défaut de fonds disponibles, à madame [C] [U], de faire l’avance des frais nécessaires aux opérations de constatation, inventaire et changement de serrures précitées ;

Rejetons la demande tendant à ce que le coût définitif de ces opérations soit mis à la charge de madame [G] [L] ;

Condamnons madame [G] [L] à payer au groupement foncier agricole GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA ROSE D'ESSERT, pris en la personne de sa gérante, madame [C] [U], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons madame [G] [L] aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du PEUPLE FRANÇAIS


 MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE THONON LES BAINS


 
 ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026


 N° RG 25/00185 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEJX


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe



DEMANDERESSE

G.F.A. DE LA ROSE D’ESSERT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], agissant poursuites et diligences de sa cogérante en exercice Madame [C] [U], née à [Localité 2] (Suisse) le [Date naissance 1] 1944, demeurant et domiciliée à [Localité 3] (1296 - Suisse), [Adresse 2],
représentée par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,


DEFENDERESSE

[G] [L]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Yvan GROBEL de la SELARL CABINET GROBEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

INTERVENANTE VOLONTAIRE 

[C] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] (SUISSE)
représentée par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,







































EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 16 avril 2025, le groupement foncier agricole GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA ROSE D'ESSERT (ci-après le GFA DE LA ROSE D'ESSERT), a fait assigner madame [G] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui communiquer sous astreinte les pièces comptables justifiant de l’utilisation du prêt consenti au GFA DE LA ROSE D'ESSERT par la banque BPAURA le 2 novembre 2015 pour la période allant du 6 novembre 2015 au 21 novembre 2017 et à lui payer la somme de 265 000 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au créancier poursuivant la vente forcée des biens immobiliers appartenant au GFA situés sur la commune de Messery, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [U] est intervenue volontairement à l’instance.

Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 28 avril 2026, le GFA DE LA ROSE D'ESSERT et madame [C] [U] demandent au juge des référés de condamner madame [G] [L] à payer au GFA DE LA ROSE D'ESSERT la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, d’autoriser madame [C] [U] à pénétrer accompagnée d’un commissaire de justice dans le bien immobilier appartenant au GFA DE LA ROSE D'ESSERT, situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 1], pour établir un inventaire des biens mobiliers et modifier les serrures, de condamner madame [G] [L] à payer au GFA DE LA ROSE D'ESSERT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [G] [L] demande au juge des référés de débouter le GFA DE LA ROSE D'ESSERT et madame [C] [U] de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1846 et suivants, 1992 et 1231-2 et 1231-4 du code civil ;

Le GFA DE LA ROSE D'ESSERT et madame [C] [U] ayant renoncé à toute demande de communication de pièces, il ne sera pas répondu aux moyens présentés par les parties dans leurs écritures relativement à cette demande.

Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation de payer une somme d’argent à laquelle la provision se rapporte n’est pas sérieusement contestable. 

En l’espèce, le GFA DE LA ROSE D'ESSERT sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait du détournement par madame [G] [L], pour son profit personnel, des sommes remises au GFA par la banque BPAURA en vertu d’un prêt consenti le 2 novembre 2015.
Si le détournement d’au moins une partie des sommes prêtées au GFA DE LA ROSE D'ESSERT par la banque BPAURA apparaît vraisemblable au vu du relevé de compte versé aux débats, ce seul document est insuffisant pour permettre de caractériser les détournements avec toute l’évidence requise en référé. Par ailleurs, dès lors que les seuls fonds dont disposait le GFA DE LA ROSE D'ESSERT provenaient des capitaux remis par la banque en vertu du contrat de prêt et que ce prêt à été entièrement remboursé par madame [G] [L] sur ses deniers personnels, il n’est pas certain que le GFA ait subi un préjudice financier du fait de ces détournements. 

L’obligation pour madame [G] [L] de réparer le préjudice financier subi par le GFA étant sérieusement contestable puisque ce préjudice est incertain, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2022 par maître [I] [P], commissaire de justice associé à [Localité 5], que les biens immobiliers appartenant au GFA ne sont pas entretenus et que madame [C] [U], co-gérante du GFA, ne dispose pas des clés et n’a pas un libre accès à ces biens. Quand bien même il serait démontré, ainsi que le prétend la défenderesse, qu’aucune clé n’est désormais nécessaire pour accéder aux locaux, ceux-ci étant continuellement ouverts et toutes les clés ayant été égarées, cela ne ferait que confirmer l’urgence à prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder les biens immobiliers du GFA.

Dès lors, autoriser madame [C] [U] à accéder aux biens immobiliers du GFA pour réaliser un inventaire du mobilier s’y trouvant et faire installer de nouvelles serrures, dont un exemplaire des clés sera remis à chaque co-gérante, apparaît non seulement comme une mesure de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité pour l’une des co-gérantes d’exercer les actes matériels relevant de sa mission, mais également comme une mesure urgente, nécessaire à la conservation du patrimoine du groupement, que justifie l’existence d’un différend.

Il conviendra donc d’autoriser madame [C] [U] à accéder aux biens immobiliers du GFA accompagnée d’un commissaire de justice afin d’y réaliser un inventaire mobilier, de faire dresser le cas échéant un constat de l’état des lieux et de changer l’ensemble des serrures des portes d’accès, le tout selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Il n’appartient pas en revanche au juge des référés de déterminer la personne à qui incombera la charge définitive de ces opérations et la demande tendant à ce que ce coût soit définitivement imputé à madame [G] [L] ne pourra qu’être rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; 

Madame [G] [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer au GFA DE LA ROSE D'ESSERT une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le groupement foncier agricole GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA ROSE D'ESSERT de sa demande de provision ;

Autorisons madame [C] [U] à accéder aux biens immobiliers appartenant au groupement foncier agricole GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA ROSE D'ESSERT, situés sur la commune de [Localité 1], [Adresse 1], accompagnée de tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent et d’un serrurier et, le cas échéant, de la force publique afin d’y réaliser un inventaire des biens mobiliers qui y sont présents, de faire dresser le cas échéant un constat de l’état des bâtiments et de changer l’ensemble des serrures des portes d’accès, à charge pour elle de conserver un exemplaire de chaque nouvelle clé et de remettre un autre exemplaire à madame [G] [L] ;

Disons qu’il appartiendra au groupement foncier agricole GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA ROSE D'ESSERT, ou à défaut de fonds disponibles, à madame [C] [U], de faire l’avance des frais nécessaires aux opérations de constatation, inventaire et changement de serrures précitées ;

Rejetons la demande tendant à ce que le coût définitif de ces opérations soit mis à la charge de madame [G] [L] ;

Condamnons madame [G] [L] à payer au groupement foncier agricole GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA ROSE D'ESSERT, pris en la personne de sa gérante, madame [C] [U], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons madame [G] [L] aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT





En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:08:27.712Z.