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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 2 septembre 2026, n° 23/03577

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

ABOUDMMA IARD ASSURANCES MUTUELLESORVA-VACCARO & ASSOCIES

Exposé du litige

****



APPELANTE :

S.A.R.L. ABOUD, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 433 614 500, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Pierre Alban BERNARDIN substituant Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de TOURS





INTIMÉES :

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentées par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES





La SARL Aboud (désignée dans les décisions de justice successives sous les dénominations 'Aboud Amor', 'Aboud Amor et Fils' ou encore 'Aboud Armor', ici remplacées par celle qui figure au Kbis versé aux débats) était titulaire du lot démolition-gros 'uvre d'une opération de construction entreprise par la SCI Mar I Arte à [Localité 1], [Localité 3], au pied d'une falaise, et dont la maîtrise d''uvre avait été confiée à la société Goéland Factory. La SARL Aboud était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.



Un premier éboulement de la falaise est survenu le 12 septembre 2016, puis un second dans la nuit du 22 au 23 novembre 2016, entraînant l'effondrement d'un immeuble.



L'expertise judiciaire ordonnée le 29 novembre 2016 a abouti à un rapport déposé le 18 mai 2019. Il a indiqué que la suppression de la butée de pied constituée par l'ancien bâtiment et le déroctage de la falaise étaient à l'origine des éboulements. Il a estimé que l'origine technique très largement majeure du sinistre résultait de la mission de maîtrise d''uvre à peine ébauchée par la société Goéland Factory et des travaux consécutifs qui ne pouvaient qu'amener à fragiliser la falaise.



Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :

- déclaré les sociétés Goéland Factory et Aboud responsables in solidum des conséquences dommageables des effondrements à l'égard de la SCI Mar I Arte Foncier, des époux [F] et de la commune de [Localité 1] ;

- retenu la garantie de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en lui donnant acte de ce qu'elle se réservait la possibilité d'opposer à toutes parties les limites et plafonds de garantie contractuels ;

- retenu la garantie de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, assureur de la société Goéland Factory ;

- condamné in solidum les sociétés Goéland Factory et Aboud (chacune solidairement avec son assureur) à payer à la SCI Mar I Arte Foncier ou aux époux [F], à l'un à défaut de l'autre, une provision de 60 000 euros ;

- jugé que dans les rapports entre coobligés, la société Goéland Factory (et son assureur) assumerait la moitié des conséquences dommageables et la société Aboud (et son assureur) l'autre moitié, en ce compris les dépens et autres frais d'instance ;

- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et retiré l'affaire du rôle dans l'attente de l'évaluation des préjudices.



Saisie de l'appel des Souscripteurs du Lloyd's, la cour d'appel de Rennes a par arrêt du 25 février 2021 infirmé partiellement le jugement précité et, statuant à nouveau, a :

- condamné in solidum les sociétés Goéland Factory et Aboud, ainsi que leurs assureurs respectifs, à verser à la SCI Mar I Arte la somme provisionnelle de 1 230 600 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %, et aux époux [F] la somme provisionnelle de 60 000 euros hors taxes, outre la même taxe ;

- maintenu, en substance, le partage par moitié de la contribution à la dette entre coobligés ;

- précisé le champ du sursis à statuer ;

- renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lorient.



Le pourvoi formé par la société Aboud Amor et Fils a été rejeté le 23 mars 2023.



Estimant que les MMA avaient dirigé leur défense de manière fautive, la SARL Aboud les a faites assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient par acte du 11 mai 2022 sur le fondement des articles 1231-1 et 1992 du code civil.

Après intervention volontaire, l'instance a impliqué les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.

La SARL Aboud demandait que le plafond de garantie de 1 590 000 euros invoqué par l'assureur lui soit déclaré inopposable, que les MMA soient tenues de la garantir sans limite, ni plafond, ni franchise, de toutes les condamnations passées et à venir relatives au sinistre référencé 16 5614 01100 T, et qu'elles lui versent 50 000 euros au titre d'un préjudice moral, outre 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :

- débouté la SARL Aboud de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné cette dernière à payer aux sociétés MMA la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle supposait un préjudice certain, alors que le plafond de garantie n'était pas atteint, que seuls 1 125 215,82 euros avaient en effet été versés et que les demandes indemnitaires encore pendantes devant le tribunal étaient contestées dans leur principe ou leur montant.



La société la SARL Aboud a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2023, à deux reprises (15h08 et 15h17).



Par ordonnance du 6 septembre 2023 les procédures subséquentes n° 23/03685 et 23/03577 ont été jointes sous le n° 23/03577.



Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 septembre 2023, la SARL Aboud demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que le plafond opposé par les sociétés MMA au titre du sinistre référencé 16 5614 01100 T lui est inopposable ;

- condamner en tout état de cause les MMA à la relever indemne et la garantir au titre de l'engagement de sa responsabilité dans le cadre de ce sinistre, sans limite de garantie, plafond ou franchise et au titre de toutes condamnations passées et à venir ;

- condamner les mêmes à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

- condamner les mêmes à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Dorothée Leroux, avocat ;

subsidiairement :

- surseoir à statuer dans l'attente des décisions définitives du tribunal judiciaire de Lorient dans le cadre des procédures référencées sous les n° de RG 21/01541 et 20/00981.









Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2023, les sociétés MMA demandent quant à elles à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter la société Aboud de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;

- la condamner à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



La SARL Aboud fait valoir que les sociétés MMA ont pris la direction du procès à compter du 8 novembre 2019, sans l'informer du conflit d'intérêts résultant du risque de dépassement du plafond.

Elle leur reproche, en substance, de ne pas avoir exercé les recours suggérés par les opérations d'expertise contre le maître de l'ouvrage et la commune de [Localité 1], de ne pas avoir contesté utilement certaines demandes et, après l'appel formé par l'assureur du maître d''uvre, de ne pas avoir relevé appel incident du partage de responsabilité par moitié. Elle affirme que ces abandons procéduraux, intervenus sans son accord, sont constitutifs de fautes successives qui ont 'laissé survenir le dépassement du plafond' et lui ont fait perdre une chance de voir sa dette diminuée.

Elle reproche au premier juge de l'avoir déboutée sans analyser les fautes invoquées, en se bornant à la question du plafond de garantie sans analyser la question de la direction fautive du procès et le préjudice moral dont elle sollicite l'indemnisation.

Elle reproche en outre au premier juge de s'être fondé sur la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil, en omettant ainsi de faire application de la responsabilité du mandataire de l'article 1992 du même code.

Elle soutient en définitive que 'dans le cadre de l'indemnisation d'une perte de chance le préjudice subi est strictement celui du dépassement du plafond, dès lors qu'en l'absence de plafond contractuellement prévu, la société Aboud serait restée indemne de tout préjudice' et poursuit en soutenant que la décision du tribunal doit être infirmée en ce qu'il a abordé la seule question d'un préjudice économique 'sans répondre aux questions posées vis-à-vis des fautes commises et de la perte de chance engendrée'.

Elle affirme encore que 'l'inopposabilité du plafond constitue la réparation non contestable du préjudice de la SARL Aboud', de sorte que, selon elle, 'la réparation du préjudice (...) doit donc comprendre l'inopposabilité'.

Elle expose que les sociétés MMA ont déjà réglé 1 130 911,31 euros, tandis que la SCI Mar I Arte et la SAS Mar I Arte réclament encore 2 084 953,75 euros devant le tribunal, outre la demande indemnitaire d'Enedis dans son propre procès, ce dont elle déduit que le dépassement du plafond de 1 590 000 euros est inévitable ou, à tout le moins, suffisamment probable pour justifier le sursis sollicité.

Elle invoque en outre les tracas liés aux procédures, son désarroi face à la défense conduite par son assureur et une perte de crédibilité professionnelle locale.



Les sociétés MMA contestent toute direction fautive du procès. Elles font valoir que leur assurée a été informée dès le 23 janvier 2017 du plafond de 1 590 000 euros, qu'elle a conservé son propre conseil et qu'un courrier officiel du 12 août 2020 lui a rappelé qu'elle pouvait faire assurer sa défense de façon distincte si elle n'adhérait pas à la position prise. Elles soutiennent que les moyens disponibles ont été présentés, que le rapport d'expertise était défavorable à l'entreprise et qu'un appel incident sur la contribution à la dette n'aurait pas présenté de chance sérieuse de succès.

Les sociétés MMA ajoutent que l'article L. 113-17 du code des assurances ne prive pas l'assureur qui a dirigé le procès du droit d'opposer une limite tenant au montant de la garantie. Elles contestent l'existence de tout préjudice certain : le plafond n'est pas atteint, les demandes encore pendantes demeurent discutées et la SARL Aboud ne justifie ni du préjudice moral allégué, ni du lien de causalité avec leur intervention.



Sur l'inopposabilité du plafond et la demande de garantie sans limitation.



Selon l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. En application des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du même code, la responsabilité contractuelle suppose une faute, un préjudice certain et direct ainsi qu'un lien de causalité entre eux. Une perte de chance n'est réparable que si elle consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Sa réparation doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré sa réalisation.



L'article L. 113-17 du code des assurances dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer aux exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Cette renonciation ne s'étend pas aux limites tenant à la nature ou au montant de la garantie. Une faute personnelle de l'assureur dans la conduite du procès peut le cas échéant engager sa responsabilité, mais n'emporte nullement, par elle-même, l'inopposabilité du plafond contractuel.



Enfin, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions qui lui sont soumises. Selon l'article 954 du même code, elle ne statue que sur celles qui sont énoncées au dispositif des conclusions.



Sur ce, la SARL Aboud entreprend, dans des développements où se mélangent inopposabilité et responsabilité contractuelle, de solliciter la première sur le fondement de la seconde, raisonnement dépourvu de tout fondement juridique dès lors que l'inopposabilité est une sanction radicalement distincte des conséquences, notamment indemnitaires, qui sanctionnent la responsabilité contractuelle.



La notion d'inopposabilité est, notamment, parfaitement étrangère à l'indemnisation d'une perte de chance quelle qu'elle soit, y compris celle invoquée en l'espèce et au titre de laquelle il n'est présenté aucune demande de dommages et intérêts.



Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les fautes alléguées, l'absence de tout fondement à la demande d'inopposabilité du plafond contractuellement prévu conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Aboud de cette demande et, plus généralement, de sa demande d'être garantie sans limite, plafond ou franchise.









Sur la demande au titre du préjudice moral.



La SARL Aboud, qui présente ici sa seule demande indemnitaire, sollicite 50 000 euros au titre des tracas causés par la longueur et la lourdeur des procédures, du désarroi éprouvé lorsqu'elle a constaté que le partage de responsabilité ne pouvait plus être contesté et de la perte de crédibilité professionnelle qui aurait été provoquée par le retentissement local du sinistre.



Les sociétés MMA contestent ce préjudice, tant en son principe qu'en son montant, ainsi que tout lien avec leur intervention.



Une personne morale peut demander réparation d'un préjudice extrapatrimonial qui lui est propre, à la condition d'en établir la réalité et le lien direct avec le manquement invoqué.



Sur ce, les procédures indemnitaires ont pour origine les effondrements survenus au cours du chantier et non la conduite de la défense par les sociétés MMA. Les écritures et les échanges invoqués témoignent de l'inquiétude de la SARL Aboud quant aux conséquences financières du sinistre, mais ne démontrent ni une atteinte à sa réputation ou à son crédit professionnel, ni une désorganisation particulière, ni un préjudice extrapatrimonial distinct qui serait directement imputable aux sociétés MMA. Etant ajouté, à titre dès lors surabondant, que le montant de 50 000 euros n'est étayé par strictement aucun élément.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur la demande de sursis à statuer.



La SARL Aboud sollicite subsidiairement un sursis jusqu'à l'issue définitive des procédures indemnitaires pendantes devant le tribunal judiciaire de Lorient. Elle fait valoir que leur résultat permettra de déterminer si le plafond de 1 590 000 euros est dépassé.



Les sociétés MMA, qui concluent au débouté de l'ensemble des demandes, s'y opposent.



Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où la loi l'impose, il appartient au juge d'apprécier si une bonne administration de la justice commande d'attendre la décision à intervenir dans une autre instance.



Sur ce, les procédures enregistrées sous les numéros RG 21/01541 et RG 20/00981 peuvent déterminer le montant des indemnités restant dues au titre du sinistre et, par suite, si le plafond contractuel sera finalement atteint ou dépassé.



Leur issue est toutefois sans aucune incidence sur le litige tel qu'il se présentait à la cour, qui a vidé sa saisine en tranchant les seules prétentions dont elle était saisie.



La demande subsidiaire de sursis sera en conséquence rejetée.





Sur les dépens et les frais irrépétibles.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.



La SARL Aboud, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux sociétés MMA, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sa demande formée au même titre sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,



Déboute la SARL Aboud de sa demande de sursis à statuer ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la SARL Aboud aux entiers dépens d'appel ;



Condamne la SARL Aboud à payer à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Déboute la SARL Aboud de sa demande présentée sur ce même fondement.





Le greffier, P/la présidente empêchée, 

Mme Hauet,
Texte intégral
5ème Chambre





ARRÊT N°2026/194



N° RG 23/03577 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3CA



(Réf 1ère instance : 22/00930)









S.A.R.L. ABOUD



C/



S.A. MMA IARD SA

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me Le Roux

Me Demay











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Jean-Denis BRUN, Conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 19 mars 2026,





GREFFIER :

Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2026, devant Mesdames Virginie PARENT et Virginie HAUET, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial





ARRÊT : 

contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 sur prorogation des 03 Juin et 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANTE :

S.A.R.L. ABOUD, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 433 614 500, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Pierre Alban BERNARDIN substituant Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de TOURS





INTIMÉES :

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentées par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES





La SARL Aboud (désignée dans les décisions de justice successives sous les dénominations 'Aboud Amor', 'Aboud Amor et Fils' ou encore 'Aboud Armor', ici remplacées par celle qui figure au Kbis versé aux débats) était titulaire du lot démolition-gros 'uvre d'une opération de construction entreprise par la SCI Mar I Arte à [Localité 1], [Localité 3], au pied d'une falaise, et dont la maîtrise d''uvre avait été confiée à la société Goéland Factory. La SARL Aboud était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.



Un premier éboulement de la falaise est survenu le 12 septembre 2016, puis un second dans la nuit du 22 au 23 novembre 2016, entraînant l'effondrement d'un immeuble.



L'expertise judiciaire ordonnée le 29 novembre 2016 a abouti à un rapport déposé le 18 mai 2019. Il a indiqué que la suppression de la butée de pied constituée par l'ancien bâtiment et le déroctage de la falaise étaient à l'origine des éboulements. Il a estimé que l'origine technique très largement majeure du sinistre résultait de la mission de maîtrise d''uvre à peine ébauchée par la société Goéland Factory et des travaux consécutifs qui ne pouvaient qu'amener à fragiliser la falaise.



Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :

- déclaré les sociétés Goéland Factory et Aboud responsables in solidum des conséquences dommageables des effondrements à l'égard de la SCI Mar I Arte Foncier, des époux [F] et de la commune de [Localité 1] ;

- retenu la garantie de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en lui donnant acte de ce qu'elle se réservait la possibilité d'opposer à toutes parties les limites et plafonds de garantie contractuels ;

- retenu la garantie de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, assureur de la société Goéland Factory ;

- condamné in solidum les sociétés Goéland Factory et Aboud (chacune solidairement avec son assureur) à payer à la SCI Mar I Arte Foncier ou aux époux [F], à l'un à défaut de l'autre, une provision de 60 000 euros ;

- jugé que dans les rapports entre coobligés, la société Goéland Factory (et son assureur) assumerait la moitié des conséquences dommageables et la société Aboud (et son assureur) l'autre moitié, en ce compris les dépens et autres frais d'instance ;

- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et retiré l'affaire du rôle dans l'attente de l'évaluation des préjudices.



Saisie de l'appel des Souscripteurs du Lloyd's, la cour d'appel de Rennes a par arrêt du 25 février 2021 infirmé partiellement le jugement précité et, statuant à nouveau, a :

- condamné in solidum les sociétés Goéland Factory et Aboud, ainsi que leurs assureurs respectifs, à verser à la SCI Mar I Arte la somme provisionnelle de 1 230 600 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 %, et aux époux [F] la somme provisionnelle de 60 000 euros hors taxes, outre la même taxe ;

- maintenu, en substance, le partage par moitié de la contribution à la dette entre coobligés ;

- précisé le champ du sursis à statuer ;

- renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lorient.



Le pourvoi formé par la société Aboud Amor et Fils a été rejeté le 23 mars 2023.



Estimant que les MMA avaient dirigé leur défense de manière fautive, la SARL Aboud les a faites assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient par acte du 11 mai 2022 sur le fondement des articles 1231-1 et 1992 du code civil.

Après intervention volontaire, l'instance a impliqué les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.

La SARL Aboud demandait que le plafond de garantie de 1 590 000 euros invoqué par l'assureur lui soit déclaré inopposable, que les MMA soient tenues de la garantir sans limite, ni plafond, ni franchise, de toutes les condamnations passées et à venir relatives au sinistre référencé 16 5614 01100 T, et qu'elles lui versent 50 000 euros au titre d'un préjudice moral, outre 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :

- débouté la SARL Aboud de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné cette dernière à payer aux sociétés MMA la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle supposait un préjudice certain, alors que le plafond de garantie n'était pas atteint, que seuls 1 125 215,82 euros avaient en effet été versés et que les demandes indemnitaires encore pendantes devant le tribunal étaient contestées dans leur principe ou leur montant.



La société la SARL Aboud a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2023, à deux reprises (15h08 et 15h17).



Par ordonnance du 6 septembre 2023 les procédures subséquentes n° 23/03685 et 23/03577 ont été jointes sous le n° 23/03577.



Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 septembre 2023, la SARL Aboud demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que le plafond opposé par les sociétés MMA au titre du sinistre référencé 16 5614 01100 T lui est inopposable ;

- condamner en tout état de cause les MMA à la relever indemne et la garantir au titre de l'engagement de sa responsabilité dans le cadre de ce sinistre, sans limite de garantie, plafond ou franchise et au titre de toutes condamnations passées et à venir ;

- condamner les mêmes à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

- condamner les mêmes à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Dorothée Leroux, avocat ;

subsidiairement :

- surseoir à statuer dans l'attente des décisions définitives du tribunal judiciaire de Lorient dans le cadre des procédures référencées sous les n° de RG 21/01541 et 20/00981.









Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2023, les sociétés MMA demandent quant à elles à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter la société Aboud de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;

- la condamner à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



La SARL Aboud fait valoir que les sociétés MMA ont pris la direction du procès à compter du 8 novembre 2019, sans l'informer du conflit d'intérêts résultant du risque de dépassement du plafond.

Elle leur reproche, en substance, de ne pas avoir exercé les recours suggérés par les opérations d'expertise contre le maître de l'ouvrage et la commune de [Localité 1], de ne pas avoir contesté utilement certaines demandes et, après l'appel formé par l'assureur du maître d''uvre, de ne pas avoir relevé appel incident du partage de responsabilité par moitié. Elle affirme que ces abandons procéduraux, intervenus sans son accord, sont constitutifs de fautes successives qui ont 'laissé survenir le dépassement du plafond' et lui ont fait perdre une chance de voir sa dette diminuée.

Elle reproche au premier juge de l'avoir déboutée sans analyser les fautes invoquées, en se bornant à la question du plafond de garantie sans analyser la question de la direction fautive du procès et le préjudice moral dont elle sollicite l'indemnisation.

Elle reproche en outre au premier juge de s'être fondé sur la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil, en omettant ainsi de faire application de la responsabilité du mandataire de l'article 1992 du même code.

Elle soutient en définitive que 'dans le cadre de l'indemnisation d'une perte de chance le préjudice subi est strictement celui du dépassement du plafond, dès lors qu'en l'absence de plafond contractuellement prévu, la société Aboud serait restée indemne de tout préjudice' et poursuit en soutenant que la décision du tribunal doit être infirmée en ce qu'il a abordé la seule question d'un préjudice économique 'sans répondre aux questions posées vis-à-vis des fautes commises et de la perte de chance engendrée'.

Elle affirme encore que 'l'inopposabilité du plafond constitue la réparation non contestable du préjudice de la SARL Aboud', de sorte que, selon elle, 'la réparation du préjudice (...) doit donc comprendre l'inopposabilité'.

Elle expose que les sociétés MMA ont déjà réglé 1 130 911,31 euros, tandis que la SCI Mar I Arte et la SAS Mar I Arte réclament encore 2 084 953,75 euros devant le tribunal, outre la demande indemnitaire d'Enedis dans son propre procès, ce dont elle déduit que le dépassement du plafond de 1 590 000 euros est inévitable ou, à tout le moins, suffisamment probable pour justifier le sursis sollicité.

Elle invoque en outre les tracas liés aux procédures, son désarroi face à la défense conduite par son assureur et une perte de crédibilité professionnelle locale.



Les sociétés MMA contestent toute direction fautive du procès. Elles font valoir que leur assurée a été informée dès le 23 janvier 2017 du plafond de 1 590 000 euros, qu'elle a conservé son propre conseil et qu'un courrier officiel du 12 août 2020 lui a rappelé qu'elle pouvait faire assurer sa défense de façon distincte si elle n'adhérait pas à la position prise. Elles soutiennent que les moyens disponibles ont été présentés, que le rapport d'expertise était défavorable à l'entreprise et qu'un appel incident sur la contribution à la dette n'aurait pas présenté de chance sérieuse de succès.

Les sociétés MMA ajoutent que l'article L. 113-17 du code des assurances ne prive pas l'assureur qui a dirigé le procès du droit d'opposer une limite tenant au montant de la garantie. Elles contestent l'existence de tout préjudice certain : le plafond n'est pas atteint, les demandes encore pendantes demeurent discutées et la SARL Aboud ne justifie ni du préjudice moral allégué, ni du lien de causalité avec leur intervention.



Sur l'inopposabilité du plafond et la demande de garantie sans limitation.



Selon l'article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. En application des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-4 du même code, la responsabilité contractuelle suppose une faute, un préjudice certain et direct ainsi qu'un lien de causalité entre eux. Une perte de chance n'est réparable que si elle consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Sa réparation doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré sa réalisation.



L'article L. 113-17 du code des assurances dispose que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer aux exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Cette renonciation ne s'étend pas aux limites tenant à la nature ou au montant de la garantie. Une faute personnelle de l'assureur dans la conduite du procès peut le cas échéant engager sa responsabilité, mais n'emporte nullement, par elle-même, l'inopposabilité du plafond contractuel.



Enfin, conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions qui lui sont soumises. Selon l'article 954 du même code, elle ne statue que sur celles qui sont énoncées au dispositif des conclusions.



Sur ce, la SARL Aboud entreprend, dans des développements où se mélangent inopposabilité et responsabilité contractuelle, de solliciter la première sur le fondement de la seconde, raisonnement dépourvu de tout fondement juridique dès lors que l'inopposabilité est une sanction radicalement distincte des conséquences, notamment indemnitaires, qui sanctionnent la responsabilité contractuelle.



La notion d'inopposabilité est, notamment, parfaitement étrangère à l'indemnisation d'une perte de chance quelle qu'elle soit, y compris celle invoquée en l'espèce et au titre de laquelle il n'est présenté aucune demande de dommages et intérêts.



Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les fautes alléguées, l'absence de tout fondement à la demande d'inopposabilité du plafond contractuellement prévu conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Aboud de cette demande et, plus généralement, de sa demande d'être garantie sans limite, plafond ou franchise.









Sur la demande au titre du préjudice moral.



La SARL Aboud, qui présente ici sa seule demande indemnitaire, sollicite 50 000 euros au titre des tracas causés par la longueur et la lourdeur des procédures, du désarroi éprouvé lorsqu'elle a constaté que le partage de responsabilité ne pouvait plus être contesté et de la perte de crédibilité professionnelle qui aurait été provoquée par le retentissement local du sinistre.



Les sociétés MMA contestent ce préjudice, tant en son principe qu'en son montant, ainsi que tout lien avec leur intervention.



Une personne morale peut demander réparation d'un préjudice extrapatrimonial qui lui est propre, à la condition d'en établir la réalité et le lien direct avec le manquement invoqué.



Sur ce, les procédures indemnitaires ont pour origine les effondrements survenus au cours du chantier et non la conduite de la défense par les sociétés MMA. Les écritures et les échanges invoqués témoignent de l'inquiétude de la SARL Aboud quant aux conséquences financières du sinistre, mais ne démontrent ni une atteinte à sa réputation ou à son crédit professionnel, ni une désorganisation particulière, ni un préjudice extrapatrimonial distinct qui serait directement imputable aux sociétés MMA. Etant ajouté, à titre dès lors surabondant, que le montant de 50 000 euros n'est étayé par strictement aucun élément.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.



Sur la demande de sursis à statuer.



La SARL Aboud sollicite subsidiairement un sursis jusqu'à l'issue définitive des procédures indemnitaires pendantes devant le tribunal judiciaire de Lorient. Elle fait valoir que leur résultat permettra de déterminer si le plafond de 1 590 000 euros est dépassé.



Les sociétés MMA, qui concluent au débouté de l'ensemble des demandes, s'y opposent.



Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où la loi l'impose, il appartient au juge d'apprécier si une bonne administration de la justice commande d'attendre la décision à intervenir dans une autre instance.



Sur ce, les procédures enregistrées sous les numéros RG 21/01541 et RG 20/00981 peuvent déterminer le montant des indemnités restant dues au titre du sinistre et, par suite, si le plafond contractuel sera finalement atteint ou dépassé.



Leur issue est toutefois sans aucune incidence sur le litige tel qu'il se présentait à la cour, qui a vidé sa saisine en tranchant les seules prétentions dont elle était saisie.



La demande subsidiaire de sursis sera en conséquence rejetée.





Sur les dépens et les frais irrépétibles.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.



La SARL Aboud, qui succombe devant la cour, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux sociétés MMA, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sa demande formée au même titre sera rejetée.



PAR CES MOTIFS,



La cour,



Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,



Déboute la SARL Aboud de sa demande de sursis à statuer ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la SARL Aboud aux entiers dépens d'appel ;



Condamne la SARL Aboud à payer à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Déboute la SARL Aboud de sa demande présentée sur ce même fondement.





Le greffier, P/la présidente empêchée, 

Mme Hauet,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1992, code des assurances L113-17, code civil 1231-2, code civil 1231-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:18.773Z.