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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 4ème Chambre, 16 juin 2026, n° 20/01188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Entre les années 2002 et 2004, l’institut cancérologique de la [Localité 4] (ci-après ICL) a fait construire un bâtiment de soins de 104 lits ainsi qu’un plateau technique à [Localité 5] (42).
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu par l’ICL auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
L’ICL a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération, à l’issue de plusieurs procédures d’appels d’offres, à un groupement composé de :
la société Groupe 6, architecte de conception et mandataire du groupement,la société ATLAS, architecte en charge du suivi des travaux en dehors des lots techniques,la société HGM [D] [K] (ci-après HGM), bureau d’études fluides,la société BET Jean DEVILLE, bureau d’études structure,Monsieur [Q] [E], économiste.
La société HGM [D] [K] était assurée auprès de la société AVIVA devenue depuis la société ABEILLE IARD & SANTE (ci-après ABEILLE), en application d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 27 avril 2005, à date d’effet au 11 mars 2005.
A compter de septembre 2006, une contamination aux légionelles des réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire du bâtiment a été constatée. Un générateur de dioxyde de chlore a été mis en place par la société THETIS ENVIRONNEMENT, visant à supprimer la totalité des légionelles des réseaux. En 2007 sont apparues des fuites sur les réseaux d’eau froide et chaude réalisés en polyéthylène réticulé, et par extension, sur les réseaux cuivre des chambres stériles.
L’ICL a déclaré le 11 février 2008 ce sinistre à son assurance dommages-ouvrage, la MAF, qui a dans un premier temps opposé une position de non-garantie, avant d’accepter, le 2 juillet 2010, de mobiliser ses garanties en allouant une somme provisionnelle de 150 000 euros dans l’attente de la détermination du coût définitif des désordres.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2010, saisi par l’ICL, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire du bâtiment, au contradictoire de plusieurs sociétés, dont la société HGM. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2011, ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie AVIVA, en sa qualité d’assureur de la société HGM.
L’expert a rendu son rapport le 26 mai 2016.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a :
condamné le groupement de maîtrise d’œuvre (la société GROUPE 6, la société ATLAS, le BET [Q] [E]) à verser à l’ICL une provision d’un montant de 1 598 247,91 euros ;condamné la société HGM à garantir les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à hauteur de 80% de ce montant, les 20% restant étant à la charge de la société ROUX ;condamné la société THETIS ENVIRONNEMENT à verser à titre provisionnel une somme de 984 705,22 euros à l’ICL ;statué sur les sommes dues en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 000 euros solidairement notamment contre la société HGM.Par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2017, la société HGM a formé appel de cette ordonnance.
Par décision en date du 18 octobre 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 6], a partiellement annulé l’ordonnance du 7 décembre 2017.
Par décision en date du 27 mars 2019, le Conseil d’État a annulé l’article 3 de l’arrêt du 18 octobre 2018 et a renvoyé les parties devant la cour administrative d’appel de [Localité 6].
Par arrêt en date du 19 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné la société HGM à garantir les sociétés SOHO ATLAS, GROUPE 6 et le BET [Q] [E] à hauteur de 70% des sommes mises à leur charge par l’article 2 de l’ordonnance du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2018, la société HGM a fait assigner la société ABEILLE devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, elle demande au tribunal de :
CONDAMNER la société ABEILLE à la relever et garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 7 décembre 2017 n°1702320, réformée par l’arrêt du 19 novembre 2019 n°[Numéro identifiant 1] de la Cour administrative d’appel de Lyon ;CONDAMNER la société ABEILLE à lui verser la somme de 588 780,88 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction CONDAMNER la société ABEILLE à lui verser la somme de 259 412,94 euros au titre des intérêts, à la date du 7 décembre 2021, dont il est sollicité le règlement par l’ICL ;CONDAMNER la société ABEILLE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société ABEILLE demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que les demandes formées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sont prématurées puisque l’exécution de l’arrêt de la Cour Administrative d’appel de [Localité 6] du 19 novembre 2019 est en cours ;A titre subsidiaire,
Débouter la société HGM de toutes ses demandes ;En tout état de cause
Débouter la société HGM de toutes ses demandes excédant les limites contractuelles de garantie (plafond et franchise) ;Limiter les intérêts de retard à la somme de 8 827,86 € ;Condamner la société HGM aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ne pas ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 avril 2026. À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur le caractère prétendument prématuré des demandes
Moyens des parties
La société ABEILLE soutient que les demandes de la société HGM sont prématurées dès lors que l’exécution de l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de [Localité 6] est encore en cours et que la société HGM ne démontre pas avoir effectivement réglé les condamnations mises à sa charge.
La société HGM ne formule pas d’observations spécifiques sur ce point.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des juridictions administratives sont exécutoires. Les décisions des juridictions administratives ont ainsi force exécutoire dès leur notification aux parties, sans qu’il soit nécessaire que le créancier émette un titre de recette ou engage une procédure de recouvrement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’ICL a sollicité l’exécution des condamnations prononcées, notamment celles issues de l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de [Localité 6], qui constitue un titre exécutoire dès son prononcé. 
Dès lors, les demandes formées dans le cadre de la présente instance ne présentent pas un caractère prématuré, l’étendue de l’obligation de l’assurée ayant d’ores et déjà été fixée par l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de [Localité 6], devenu définitif. La circonstance que l’ICL n’ait pas recouvré l’intégralité des sommes dues est sans incidence sur le droit de l’assurée d’agir contre son assureur aux fins de garantie.
Il convient en conséquence d’écarter le moyen tiré du caractère prématuré des demandes.

II. Sur la demande de garantie au titre de la police d’assurance

Sur la garantie applicable et la qualification des préjudicesMoyens des parties
La société HGM expose que les juridictions administratives l’ont condamnée, sur le fondement de la responsabilité décennale, à indemniser l’ICL à hauteur des sommes suivantes :
solde des travaux réparatoires : 359 992,45 euros,décontamination au dioxyde de chlore : 43 472,99 eurosétude solution modulaire : 31 646,16 eurosachat d'équipement IMMUNAIR : 30 390,86 eurosmesures conservatoires / préventives : 653 270,87 €Elle indique que sur ces sommes, la société ABEILLE ne l’a garantie que pour le solde des travaux réparatoires, soit de la somme de 359 992,45 euros et que sur le reste des sommes dues, elle ne lui a versé que la somme de 170 000 euros en application de sa garantie. Elle considère donc que la société ABEILLE reste débitrice de la somme de 588 780,88 euros. 
La société HGM soutient, à titre principal, que l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions administratives relèvent de la garantie décennale obligatoire non plafonnée, en ce qu’elles doivent être assimilées au coût des mesures mises en œuvre pour la solution réparatoire. Elle fait valoir que la décontamination au dioxyde de chlore, les mesures conservatoires, l’étude de la solution modulaire et l’achat d’équipements IMMUNAIR correspondent tous à des dépenses engagées dans le cadre de la mise en œuvre des travaux réparatoires, et qu’aucun plafond ne peut être opposé en matière de garantie décennale obligatoire. 
À titre subsidiaire, si les préjudices devaient être considérés comme entrant dans le champ de la garantie facultative, la société HGM conteste leur qualification de préjudices immatériels consécutifs soumis au plafond de 180 000 euros. Elle fait valoir que les mesures conservatoires préventives et la décontamination au dioxyde de chlore ne résultent ni d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, ni de la perte d’un bénéfice, ni de la perte de clientèle, ni de l’interruption d’un service ou d’une activité, au sens de la définition contractuelle du préjudice immatériel. Elle estime que les mesures conservatoires devraient être qualifiées de dommages matériels consécutifs et la décontamination de coût de travaux nécessaires en l’absence de dommage matériel. Elle concède en revanche que l’étude de la solution modulaire et l’achat d’équipements IMMUNAIR pourraient, le cas échéant, relever de la qualification de préjudices immatériels.
La société ABEILLE résiste à cette demande, opposant que les montants réclamés correspondent à l’indemnisation de préjudices non couverts par la garantie décennale obligatoire, qui n’ont pas été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage. Elle en déduit que la seule garantie mobilisable est la garantie facultative en responsabilité civile professionnelle, plafonnée à 180 000 euros avec une franchise de 10 000 euros s’agissant des préjudices immatériels consécutifs. Elle fait valoir que les dépenses litigieuses n’ont pas réparé le désordre affectant l’ouvrage mais ont uniquement permis d’assurer la continuité de l’activité hospitalière malgré la présence de légionelles, qu’elles n’ont pas contribué à réparer la destruction matérielle d’un bien, et que dès lors, elles ne peuvent qu’être qualifiées de préjudices immatériels. Elle souligne que la société HGM a reconnu cette qualification s’agissant de l’étude d’une solution modulaire et de l’achat d’équipements IMMUNAIR.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Il résulte de ces dispositions que l’assurance obligatoire de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé , les clauses ayant pour effet de limiter cette garantie étant réputées non écrites lorsqu’elles concernent le coût des travaux réparatoires de l’ouvrage.
En revanche, les préjudices immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale ne relèvent pas de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, sauf stipulation contraire plus favorable. Ils peuvent faire l’objet d’une garantie facultative dont l’assureur est fondé à opposer les plafonds et franchises prévus au contrat.
En l’espèce, il ressort des décisions rendues par les juridictions administratives que les désordres affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire de l’ICL, tenant à la contamination à la légionelle et aux fuites des réseaux, ont été regardés comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité de la société HGM a été retenue à hauteur de 70 % des sommes mises à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Roux. 
En outre, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance liant les parties que la garantie de responsabilité décennale obligatoire couvre les dommages à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage (y compris travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires). La garantie responsabilité civile professionnelle couvre les dommages immatériels consécutifs à hauteur de 180 000 euros par sinistre et par année d’assurance, avec une franchise de 10% du montant du dommage, dans la limite de 10 000 euros.
Dès lors, il convient de distinguer, au sein des postes litigieux, entre ceux qui constituent des éléments du coût de la réparation de l’ouvrage au sens de l’article L. 241-1 et ceux qui s’analysent en des préjudices immatériels consécutifs.
Sur la décontamination au dioxyde de chlore et les mesures conservatoires et préventivesS’agissant de la décontamination au dioxyde de chlore, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’elle est qualifiée de préjudice matériel et qu’elle a été mise en place pour prévenir et éradiquer l’apparition de la légionelle sur les réseaux d’eau sanitaire, en raison de l’échec des méthodes précédemment employées. L’expert précise que « pour son fonctionnement et la production de dioxyde de chlore, ce procédé nécessite l’achat de composants et autres matériels chimiques ». 
S’agissant des mesures conservatoires et préventives, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’elles sont qualifiées de préjudice matériel et ont consisté en « l’installation de filtres tous germes sur les robinetteries d’environ 80 points d’eau ciblés (douches et lavabos patients, salles de soins etc..) à l’ensemble des points d’eau de l’établissement (environ 400) », et ce en raison de l’apparition de légionelle en septembre 2006. L’expert précise que « ces filtres sont des consommables à changer régulièrement »
Il résulte de ces éléments que ces dépenses ne correspondent ni à une perte d’exploitation, ni à un trouble de jouissance, ni à un surcoût de fonctionnement subi par le maître de l’ouvrage, mais à des interventions techniques destinées à traiter le désordre décennal. Dès lors qu’elles ont directement participé à la remise en état de l’ouvrage, ou à la réparation du dommage décennal elles ne peuvent être qualifiées de dommage immatériel consécutif, et relèvent de la garantie obligatoire de responsabilité décennale.
Sur l’étude de solution modulaire et l’achat d’équipement IMMUNAIRS’agissant de l’étude de solution modulaire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si elle est qualifiée de préjudice matériel, elle est décrite ainsi : « Dans le but de protéger les patients les plus fragiles pendant les travaux, il avait été envisagé de les héberger sur un autre site. Aucune solution n’ayant été trouvée pour les patients d’hématologie stérile, il avait été envisagé d’implanter une solution modulaire. Un appel d’offre avait été lancé pour les études de maitrise d’œuvre. Faute de financement pour cette construction, après études, ce projet a été abandonné ».
S’agissant de l’achat d’équipements IMMUNAIR, s’ils sont qualifiés de préjudice matériel par l’expert judiciaire, il précise que : « Le projet de construction d’un bâtiment modulaire ayant été abandonné, l’ICLN a retenu la solution alternative d’une réduction d’activité (accueil réduit de malades) et la prise en charge des patients les plus fragiles dans un service de réanimation du CHU, dont il conviendra d’équiper certaines chambres avec des matériels de type « environnement protecteur mobile IMMUNAIR ISO » (solution la moins onéreuse ) ».
Il en résulte que ces dépenses, bien qu’elles soient en lien direct avec le sinistre de nature décennale, ne constituent pas le coût même des travaux de réparation de l’ouvrage, puisqu’elles n’ont pas eu pour objet de remédier aux désordres décennaux, ni de traiter la contamination à l’origine de l’impropriété à destination de l’ouvrage. Elles ont été engagées afin de permettre l’adaptation du fonctionnement de l’hôpital et d’assurer la continuité de son activité pendant la période des travaux de réparation des désordres décennaux. Elles s’analysent ainsi en des conséquences pécuniaires du désordre subi par le maître de l’ouvrage, destinées à éviter l’interruption du service hospitalier, et relèvent, au sens de la police, de la garantie facultative des préjudices immatériels consécutifs définis par les conditions générales comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ».
Il convient en conséquence de dire que les postes relatifs à la décontamination au dioxyde de chlore (43 472,99 euros) et aux mesures conservatoires et préventives (653 270,87 euros) relèvent de la garantie décennale obligatoire non plafonnée, et que les postes relatifs à l’étude de la solution modulaire (31 646,16 euros) et à l’achat d’équipements IMMUNAIR (30 390,86 euros) relèvent de la garantie facultative des préjudices immatériels consécutifs.

B. Sur l’existence de fautes imputables à l’assureur, de nature à modifier l’étendue de la garantie
Moyens des parties
La société HGM fait valoir, que son assureur lui avait indiqué par courrier du 19 septembre 2016 que les préjudices financiers litigieux relevaient essentiellement de dommages mobiliers couverts par la garantie « RC professionnelle » plafonnée à 800 000 euros, seuls certains postes étrangers au présent litige étant qualifiés de dommages immatériels plafonnés à 180 000 euros. Elle estime que ce changement de position équivaut à une renonciation ou, à tout le moins, interdit à l’assureur de revenir sur sa qualification initiale. Elle estime également que la contradiction entre la teneur de ce courrier et la position soutenue par la société ABEILLE dans le cadre de l’instance révèle l’ambiguïté des clauses contractuelles, lesquelles doivent, conformément aux articles 1188 à 1190 du code civil, s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré. Enfin, la société HGM invoque un manquement à l’obligation d’information et de conseil, du fait du manque de lisibilité des garanties souscrites, mais également de l’absence de conseil tendant à faire évoluer le montant des garanties souscrites au regard des opérations suivies par HGM, de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’assureur.
Par ailleurs, la société HGM invoque les dispositions de l’article L. 113-17 du code des assurances, soutenant que la société ABEILLE a pris la direction du procès pendant les opérations d’expertise sans jamais attirer son attention sur l’existence de plafonds susceptibles de limiter la garantie, ce qui constitue selon elle une faute contractuelle de nature à fonder une condamnation de son assureur à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre. Sur le même fondement textuel, ainsi que sur celui des articles 1991 et 1992 du code civil, la société HGM soutient que la société ABEILLE a commis une faute dans la direction du procès qu’elle a assurée pendant les opérations d’expertise judiciaire, faute d’avoir fait valoir devant le sapiteur financier des observations quant au quantum des préjudices litigieux, et l’ayant ainsi privée d’une chance de ne pas être condamnée à hauteur de ces montants par les juridictions administratives.
La société ABEILLE oppose qu’elle n’a jamais contesté la mobilisation de sa garantie mais uniquement son étendue. Elle fait valoir que le courrier du 19 septembre 2016 était assorti de réserves et ne constituait pas une notification de position de garantie, mais une explication des raisons pour lesquelles elle estimait ne plus pouvoir poursuivre la direction du procès. Elle rappelle que la jurisprudence permet à l’assureur d’affiner voire de réviser sa position et que la prise de direction du procès n’emporte pas renonciation aux plafonds. En outre, elle fait valoir que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances ne sont pas applicables aux limites des garanties, soit les plafonds et franchises, mais uniquement au principe de la garantie. Elle conteste ainsi tout manquement à son obligation d’information et de conseil ainsi que l’absence de clarté des clauses, faisant valoir que les termes de la police sont dénués d’ambiguïté, notamment s’agissant de la définition des préjudices matériels et immatériels.
La société ABEILLE conteste toute faute au cours de la direction du procès, la société ABEILLE opposant avoir formulé des observations s’agissant des préjudices financiers, et faisant valoir que la société HGM n’a elle-même pas contesté le montant des préjudices financiers litigieux devant les juridictions administratives. Enfin, elle souligne que la perte de chance invoquée est purement hypothétique et ne saurait ouvrir droit à indemnisation. 
S’agissant du manquement allégué à son obligation de conseil et d’information résultant d’après la partie adverse de l’absence de conseil tendant à faire évoluer le montant des garanties souscrites, la société ABEILLE fait valoir que les garanties et les sous-plafonds étaient clairement stipulés dans la police, que la société HGM était en mesure d’en comprendre la portée. Elle fait valoir en outre que son assurée ne démontre ni une insuffisance manifeste de la couverture au regard de son activité, ni une demande de garantie complémentaire qui aurait été ignorée. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 113-4 du code des assurances, il appartient à l’assuré de déclarer spontanément toute aggravation du risque. Elle ajoute que le lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice fait défaut
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. Toutefois, il est constant que ce texte ne prive pas l’assureur du droit d’opposer les limites contractuelles relatives à l’étendue ou au montant de la garantie, telles que les plafonds et franchises. Les exceptions visées par l’article L. 113-17 se rapportent au principe même de la garantie et non à son quantum. La prise de direction du procès ne saurait donc avoir pour effet d’étendre la garantie au-delà des limites stipulées au contrat.
En l’espèce, dans le courrier du 19 septembre 2016, l’assureur indique « sous réserve de l’appréciation du tribunal, les postes catégorisés par l’expert judiciaire sous la dénomination « préjudice financier » constituent essentiellement des dommages mobiliers qui relèvent de la garantie de base « RC PRO » plafonnée à 800.000 € par sinistre ». L’assureur précise néanmoins qu’ « en considération des plafonds de garantie prévus aux conditions particulières susceptibles d’être invoqués, et, afin d’éviter tous conflits d’intérêts, nous vous invitons à saisir votre avocat personnel pour assurer la défense de vos intérêts ». Il en résulte que ce courrier ne comporte aucune manifestation non équivoque de volonté de garantir les postes litigieux au titre de la responsabilité décennale obligatoire. En outre, rien n’interdit à un assureur d’affiner ou de réviser son analyse de la qualification des dommages. Aucune faute contractuelle n’est caractérisée à ce titre.
S’agissant de la clarté des clauses, la société HGM ne démontre pas que les clauses relatives aux plafonds et franchises seraient ambiguës au sens des articles 1188 à 1190 du code civil. En effet, les conditions générales de la police d’assurance distinguent clairement les dommages matériels, définis comme « la détérioration, destruction ou disparition d’une chose », des préjudices immatériels, entendus comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ». La circonstance que l’assureur ait, dans un premier temps, proposé une qualification différente de certains postes ne suffit pas à caractériser une ambiguïté des clauses contractuelles elles-mêmes, mais traduit tout au plus la complexité de la qualification des préjudices au regard des faits de l’espèce. Il n’y a donc pas lieu d’interpréter le contrat dans un sens plus favorable à l’assuré.
S’agissant de la faute qui aurait été commise par l’assureur lors de la direction du procès, aux termes des articles 1991, alinéa 1, et 1992, alinéa 1, du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. L’assureur qui prend la direction du procès agit en qualité de mandataire et peut engager sa responsabilité contractuelle en cas de faute dans l’exécution de sa mission. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’au cours des opérations d’expertise, l’assureur a formulé des observations sur l’estimation financière des préjudices, qui ont été consignées par le sapiteur dans ses pré-rapports. Il en résulte que la société HGM ne démontre pas la carence de l’assureur dans la direction du procès de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil et d’information résultant du fait que l’assureur n’ait pas conseillé à son assurée de faire évoluer le montant des garanties souscrites, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 113-4 du code des assurances, il appartient à l’assuré de déclarer spontanément toute aggravation du risque en cours de contrat. Il ne peut donc être reproché à l’assureur de ne pas s’être enquis de l’évolution du risque ni d’avoir manqué à un devoir de conseil en s’abstenant de proposer une adaptation des garanties à une nouvelle configuration du risque qu’il pouvait légitimement ignorer. En l’espèce, la société HGM ne démontre ni avoir sollicité une garantie plus élevée, ni avoir attiré l’attention de son assureur sur l’évolution de son activité ou sur l’importance des marchés de construction auxquels elle participait. Dès lors, aucune faute tirée de ce moyen ne peut être reprochée à la société ABEILLE.

C. Sur l’étendue de la garantie
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société ABEILLE susceptible d’avoir une incidence sur la nature de la garantie applicable ni sur son étendue, il résulte de ce qui précède que la garantie des préjudices relatifs à l’étude de la solution modulaire et à l’achat d’équipements IMMUNAIR, qualifiés de préjudices immatériels consécutifs, est soumise à un plafond de 180 000 euros, sous déduction d’une franchise de 10 000 euros, qui sont opposables à la société HGM, en application des conditions particulières du contrat d’assurance.
Il résulte de la qualification retenue que la société ABEILLE est tenue de garantir la société HGM, d’une part, au titre de la garantie décennale obligatoire non plafonnée, pour les sommes de 359 992,45 euros (solde des travaux réparatoires), 43 472,99 euros (décontamination au dioxyde de chlore) et 653 270,87 euros (mesures conservatoires et préventives), soit un total de 1 056 736,31 euros et, d’autre part, au titre de la garantie facultative des préjudices immatériels consécutifs, soit l’étude de solution modulaire (31 646,16 euros) et l’achat d'équipements IMMUNAIR (30 390,86 euros) pour un montant de 62 037,02 euros, sous déduction de la franchise de 10 000 euros, soit 52 037,02 euros. 
L’obligation totale de garantie s’établit ainsi à la somme de 1 108 773,33 euros. La société ABEILLE justifie avoir réglé à l’ICL la somme totale de 529 992,45 euros, dont 359 992,45 euros au titre du solde des travaux de remise en état des réseaux et 170 000 euros au titre des préjudices consécutifs. Elle reste donc redevable de la somme de (1 108 773,33 – 529 992,45 =) 578 780,88 euros, correspondant à la différence entre son obligation totale de garantie et les sommes déjà réglées. 
La société ABEILLE sera en conséquence condamnée à payer à la société HGM la somme de 578 780,88 euros au titre de la garantie d’assurance. La société HGM sera déboutée du surplus de sa demande de garantie, soit la somme de 10 000 euros correspondant à la franchise contractuelle applicable aux préjudices immatériels consécutifs.

III. Sur la demande de condamnation au titre des intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
La société HGM soutient que l’assureur a commis une faute en tardant à régler les sommes dues y compris sur les postes pour lesquels il ne contestait pas sa garantie. Elle fait valoir que l’arrêt du 19 novembre 2019 constituait un titre exécutoire et que la police prévoyait un paiement dans le délai d’un mois. Elle ajoute avoir sollicité son assureur à plusieurs reprises pour le paiement de ces sommes, dont le règlement n’est intervenu qu’en décembre 2021 et uniquement ç hauteur des garanties non contestées, soit 529 992,45 euros. Elle ajoute que c’est à tort que la société ABEILLE a opposé des plafonds de garantie s’agissant du surplus des sommes, et estime donc que l’assureur doit être condamné à l’indemniser de la totalité des sommes dues au titre des intérêts de retard, soit la somme de 259 412,94, correspondant à 70 % des intérêts sollicités par l’ICL à hauteur totale de 370 589,92 euros. 
La société ABEILLE s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle n’était pas tenue de régler l’intégralité des sommes, sa garantie étant limitée. Elle fait valoir en premier lieu que les intérêts échus avant la décision définitive de la cour d’appel ne lui sont pas imputables et rappelle avoir réglé à l’ICL la somme de 529 992,45 euros correspondant selon elle à l’intégralité des sommes garanties. Enfin, elle justifie le caractère tardif du paiement par le fait qu’ICL ne l’avait, jusqu’au 7 décembre 2021, jamais sollicité. À titre subsidiaire, elle demande que les intérêts soient limités à 8 827,86 euros, calculés sur les seules sommes effectivement garanties, à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’au paiement effectif.
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » .
Aux termes de l'article 1217 du même code « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, aux termes des conditions générales du contrat d’assurance qui lie les parties, « « L’indemnité due au titre des garanties responsabilité civile est payable au tiers lésé. L’indemnité est payée dans le délai d’un mois à compter de l’accord des parties ou de la décision de judiciaire exécutoire. »
Il est constant que l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 6] du 19 novembre 2019, a définitivement fixé à cette date l’obligation de la société HGM. Il est en outre établi par les éléments du dossier que, l’assureur a réglé à l’ICL les sommes pour lesquelles il ne contestait pas l’étendue de sa garantie, soit 529 992,45 euros au mois de décembre 2021 (359 992,45 euros par virement du 17 décembre 2021 et 170 000 euros par virement du 22 décembre 2021). En ne se conformant pas à ses obligations résultant du paiement des sommes non contestées dans le délai d’un mois à compter de la décision devenue définitive, et en laissant passer un délai de plus de deux ans avant de se conformer à ses obligations l’assureur a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Le moyen tiré de l’absence de réclamation du tiers lésé avant le 7 décembre 2021 étant inopérant, cette condition n’étant pas mentionnée dans la clause précitée.
En revanche, le fait que l’assureur ait opposé à tort des plafonds de garantie sur certains postes de préjudices ne saurait caractériser en soi une faute contractuelle, faute pour le demandeur d’établir que cette position résulterait d’un manquement à l’obligation de bonne foi ou d’une résistance abusive et eu égard à la complexité de la qualification des préjudices. Il en résulte que les intérêts dus sur les sommes litigieuses ne peuvent entrer dans le champ de la responsabilité contractuelle, en l’absence de faute et de lien de causalité.
De même, la société HGM ne peut imputer à son assureur les intérêts de retard échus avant la décision définitive fixant l’étendue de son obligation, soit avant le 19 novembre 2019, ces intérêts trouvant leur cause dans la dette propre de l’assuré envers le tiers lésé et non dans un manquement imputable à la société ABEILLE. 
Dès lors, pour évaluer le préjudice résultant de la faute commise par la société ABEILLE, il y a lieu de prendre en compte le seul décompte versé aux débats et prenant comme assiette la somme qui aurait dû être payée à l’échéance fixée par les termes du contrat d’assurance, soit l’assiette correspondant à la responsabilité contractuelle de l’assureur, ce décompte n’étant pas contesté quant à son calcul. En conséquence, il convient de fixer le préjudice de la société HGM résultant du retard fautif de son assureur à la somme de 8 827,86 euros, et de condamner la société ABEILLE à lui verser cette somme.

IV. Sur le moyen tiré de l’impossibilité de condamnation à paiement entre les mains d’HGM
Moyens des parties
La société ABEILLE soutient qu’aucune condamnation ne pourrait être prononcée entre les mains de la société HGM, dès lors que l’indemnité d’assurance de responsabilité doit être versée au tiers lésé tant que celui-ci n’a pas été désintéressé.
La société HGM oppose, d’une part, avoir réglé la totalité des sommes réclamées au titre de la garantie à l’ICL et qu’elle en sollicite donc le remboursement et d’autre part que le surplus des demandes est fondé sur la responsabilité contractuelle de la société ABEILLE.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société HGM a personnellement réglé à l’ICL la somme de 588 781,08 euros par virements du 16 décembre 2021 en exécution des condamnations administratives, de sorte que l’ICL a été désintéressé à hauteur de ces sommes. La société HGM, qui a réglé des sommes relevant de la garantie de son assureur en lieu et place de celui-ci, est fondée à en obtenir le remboursement directement entre ses mains, l’ICL ayant été désintéressé. 
En outre, et comme l’indique à juste titre la société HGM, le surplus des demandes en paiement n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 124-3 du code des assurances, dès lors que ces demandes ont pour fondement la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société ABEILLE. 
Le tribunal relève en outre que cette demande s’analyse en réalité comme un moyen, dès lors qu’il ne figure pas au dispositif des conclusions de la société ABEILLE. En conséquence, il y a lieu d’écarter ledit moyen.
 Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
La société ABEILLE, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HGM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer. La société ABEILLE sera condamnée à payer à la société HGM la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l’article 699 du même code. La demande de la société ABEILLE à ce titre sera rejetée.
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande tendant à voir juger les demandes de la société HGM [D] [K] prématurées ;

DIT que les postes relatifs au solde des travaux réparatoires (359 992,45 euros), à la décontamination au dioxyde de chlore (43 472,99 euros) et aux mesures conservatoires et préventives (653 270,87 euros) relèvent de la garantie obligatoire de responsabilité décennale non plafonnée ;

DIT que les postes relatifs à l’étude de la solution modulaire (31 646,16 euros) et à l’achat d’équipements IMMUNAIR (30 390,86 euros) constituent des préjudices immatériels consécutifs soumis au plafond de 180 000 euros et à la franchise de 10 000 euros ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, à payer à la société HGM [D] [K] la somme de 578 780,88 euros au titre de la garantie d’assurance ;

DEBOUTE la société HGM [D] [K] du surplus de sa demande de garantie ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société HGM [D] [K] la somme de 8 827,86 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le règlement des sommes garanties ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société HGM [D] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître BESOMBES-[Localité 7], en application des dispositions de l’article 699 du même code;




DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


Signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE,greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
16 Juin 2026


N° RG 20/01188 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VQ2T

N° Minute :








AFFAIRE

Société HGM [D] [K]

C/

 Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Société HGM [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285


DÉFENDERESSE

Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Laurène WOLF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1603



En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée, lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée, lors du prononcé.


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

















EXPOSE DU LITIGE

Entre les années 2002 et 2004, l’institut cancérologique de la [Localité 4] (ci-après ICL) a fait construire un bâtiment de soins de 104 lits ainsi qu’un plateau technique à [Localité 5] (42).
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu par l’ICL auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF).
L’ICL a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération, à l’issue de plusieurs procédures d’appels d’offres, à un groupement composé de :
la société Groupe 6, architecte de conception et mandataire du groupement,la société ATLAS, architecte en charge du suivi des travaux en dehors des lots techniques,la société HGM [D] [K] (ci-après HGM), bureau d’études fluides,la société BET Jean DEVILLE, bureau d’études structure,Monsieur [Q] [E], économiste.
La société HGM [D] [K] était assurée auprès de la société AVIVA devenue depuis la société ABEILLE IARD & SANTE (ci-après ABEILLE), en application d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 27 avril 2005, à date d’effet au 11 mars 2005.
A compter de septembre 2006, une contamination aux légionelles des réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire du bâtiment a été constatée. Un générateur de dioxyde de chlore a été mis en place par la société THETIS ENVIRONNEMENT, visant à supprimer la totalité des légionelles des réseaux. En 2007 sont apparues des fuites sur les réseaux d’eau froide et chaude réalisés en polyéthylène réticulé, et par extension, sur les réseaux cuivre des chambres stériles.
L’ICL a déclaré le 11 février 2008 ce sinistre à son assurance dommages-ouvrage, la MAF, qui a dans un premier temps opposé une position de non-garantie, avant d’accepter, le 2 juillet 2010, de mobiliser ses garanties en allouant une somme provisionnelle de 150 000 euros dans l’attente de la détermination du coût définitif des désordres.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2010, saisi par l’ICL, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire du bâtiment, au contradictoire de plusieurs sociétés, dont la société HGM. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2011, ces opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie AVIVA, en sa qualité d’assureur de la société HGM.
L’expert a rendu son rapport le 26 mai 2016.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a :
condamné le groupement de maîtrise d’œuvre (la société GROUPE 6, la société ATLAS, le BET [Q] [E]) à verser à l’ICL une provision d’un montant de 1 598 247,91 euros ;condamné la société HGM à garantir les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à hauteur de 80% de ce montant, les 20% restant étant à la charge de la société ROUX ;condamné la société THETIS ENVIRONNEMENT à verser à titre provisionnel une somme de 984 705,22 euros à l’ICL ;statué sur les sommes dues en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative à hauteur de 2 000 euros solidairement notamment contre la société HGM.Par requête enregistrée au greffe le 27 décembre 2017, la société HGM a formé appel de cette ordonnance.
Par décision en date du 18 octobre 2018, la cour administrative d’appel de [Localité 6], a partiellement annulé l’ordonnance du 7 décembre 2017.
Par décision en date du 27 mars 2019, le Conseil d’État a annulé l’article 3 de l’arrêt du 18 octobre 2018 et a renvoyé les parties devant la cour administrative d’appel de [Localité 6].
Par arrêt en date du 19 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné la société HGM à garantir les sociétés SOHO ATLAS, GROUPE 6 et le BET [Q] [E] à hauteur de 70% des sommes mises à leur charge par l’article 2 de l’ordonnance du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 mars 2018, la société HGM a fait assigner la société ABEILLE devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, elle demande au tribunal de :
CONDAMNER la société ABEILLE à la relever et garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 7 décembre 2017 n°1702320, réformée par l’arrêt du 19 novembre 2019 n°[Numéro identifiant 1] de la Cour administrative d’appel de Lyon ;CONDAMNER la société ABEILLE à lui verser la somme de 588 780,88 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre par la juridiction CONDAMNER la société ABEILLE à lui verser la somme de 259 412,94 euros au titre des intérêts, à la date du 7 décembre 2021, dont il est sollicité le règlement par l’ICL ;CONDAMNER la société ABEILLE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la société ABEILLE demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que les demandes formées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sont prématurées puisque l’exécution de l’arrêt de la Cour Administrative d’appel de [Localité 6] du 19 novembre 2019 est en cours ;A titre subsidiaire,
Débouter la société HGM de toutes ses demandes ;En tout état de cause
Débouter la société HGM de toutes ses demandes excédant les limites contractuelles de garantie (plafond et franchise) ;Limiter les intérêts de retard à la somme de 8 827,86 € ;Condamner la société HGM aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ne pas ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 avril 2026. À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
 A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur le caractère prétendument prématuré des demandes
Moyens des parties
La société ABEILLE soutient que les demandes de la société HGM sont prématurées dès lors que l’exécution de l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de [Localité 6] est encore en cours et que la société HGM ne démontre pas avoir effectivement réglé les condamnations mises à sa charge.
La société HGM ne formule pas d’observations spécifiques sur ce point.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des juridictions administratives sont exécutoires. Les décisions des juridictions administratives ont ainsi force exécutoire dès leur notification aux parties, sans qu’il soit nécessaire que le créancier émette un titre de recette ou engage une procédure de recouvrement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’ICL a sollicité l’exécution des condamnations prononcées, notamment celles issues de l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de [Localité 6], qui constitue un titre exécutoire dès son prononcé. 
Dès lors, les demandes formées dans le cadre de la présente instance ne présentent pas un caractère prématuré, l’étendue de l’obligation de l’assurée ayant d’ores et déjà été fixée par l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour administrative d’appel de [Localité 6], devenu définitif. La circonstance que l’ICL n’ait pas recouvré l’intégralité des sommes dues est sans incidence sur le droit de l’assurée d’agir contre son assureur aux fins de garantie.
Il convient en conséquence d’écarter le moyen tiré du caractère prématuré des demandes.

II. Sur la demande de garantie au titre de la police d’assurance

Sur la garantie applicable et la qualification des préjudicesMoyens des parties
La société HGM expose que les juridictions administratives l’ont condamnée, sur le fondement de la responsabilité décennale, à indemniser l’ICL à hauteur des sommes suivantes :
solde des travaux réparatoires : 359 992,45 euros,décontamination au dioxyde de chlore : 43 472,99 eurosétude solution modulaire : 31 646,16 eurosachat d'équipement IMMUNAIR : 30 390,86 eurosmesures conservatoires / préventives : 653 270,87 €Elle indique que sur ces sommes, la société ABEILLE ne l’a garantie que pour le solde des travaux réparatoires, soit de la somme de 359 992,45 euros et que sur le reste des sommes dues, elle ne lui a versé que la somme de 170 000 euros en application de sa garantie. Elle considère donc que la société ABEILLE reste débitrice de la somme de 588 780,88 euros. 
La société HGM soutient, à titre principal, que l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions administratives relèvent de la garantie décennale obligatoire non plafonnée, en ce qu’elles doivent être assimilées au coût des mesures mises en œuvre pour la solution réparatoire. Elle fait valoir que la décontamination au dioxyde de chlore, les mesures conservatoires, l’étude de la solution modulaire et l’achat d’équipements IMMUNAIR correspondent tous à des dépenses engagées dans le cadre de la mise en œuvre des travaux réparatoires, et qu’aucun plafond ne peut être opposé en matière de garantie décennale obligatoire. 
À titre subsidiaire, si les préjudices devaient être considérés comme entrant dans le champ de la garantie facultative, la société HGM conteste leur qualification de préjudices immatériels consécutifs soumis au plafond de 180 000 euros. Elle fait valoir que les mesures conservatoires préventives et la décontamination au dioxyde de chlore ne résultent ni d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, ni de la perte d’un bénéfice, ni de la perte de clientèle, ni de l’interruption d’un service ou d’une activité, au sens de la définition contractuelle du préjudice immatériel. Elle estime que les mesures conservatoires devraient être qualifiées de dommages matériels consécutifs et la décontamination de coût de travaux nécessaires en l’absence de dommage matériel. Elle concède en revanche que l’étude de la solution modulaire et l’achat d’équipements IMMUNAIR pourraient, le cas échéant, relever de la qualification de préjudices immatériels.
La société ABEILLE résiste à cette demande, opposant que les montants réclamés correspondent à l’indemnisation de préjudices non couverts par la garantie décennale obligatoire, qui n’ont pas été pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage. Elle en déduit que la seule garantie mobilisable est la garantie facultative en responsabilité civile professionnelle, plafonnée à 180 000 euros avec une franchise de 10 000 euros s’agissant des préjudices immatériels consécutifs. Elle fait valoir que les dépenses litigieuses n’ont pas réparé le désordre affectant l’ouvrage mais ont uniquement permis d’assurer la continuité de l’activité hospitalière malgré la présence de légionelles, qu’elles n’ont pas contribué à réparer la destruction matérielle d’un bien, et que dès lors, elles ne peuvent qu’être qualifiées de préjudices immatériels. Elle souligne que la société HGM a reconnu cette qualification s’agissant de l’étude d’une solution modulaire et de l’achat d’équipements IMMUNAIR.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Il résulte de ces dispositions que l’assurance obligatoire de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé , les clauses ayant pour effet de limiter cette garantie étant réputées non écrites lorsqu’elles concernent le coût des travaux réparatoires de l’ouvrage.
En revanche, les préjudices immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale ne relèvent pas de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, sauf stipulation contraire plus favorable. Ils peuvent faire l’objet d’une garantie facultative dont l’assureur est fondé à opposer les plafonds et franchises prévus au contrat.
En l’espèce, il ressort des décisions rendues par les juridictions administratives que les désordres affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire de l’ICL, tenant à la contamination à la légionelle et aux fuites des réseaux, ont été regardés comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité de la société HGM a été retenue à hauteur de 70 % des sommes mises à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société Roux. 
En outre, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance liant les parties que la garantie de responsabilité décennale obligatoire couvre les dommages à hauteur du coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage (y compris travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires). La garantie responsabilité civile professionnelle couvre les dommages immatériels consécutifs à hauteur de 180 000 euros par sinistre et par année d’assurance, avec une franchise de 10% du montant du dommage, dans la limite de 10 000 euros.
Dès lors, il convient de distinguer, au sein des postes litigieux, entre ceux qui constituent des éléments du coût de la réparation de l’ouvrage au sens de l’article L. 241-1 et ceux qui s’analysent en des préjudices immatériels consécutifs.
Sur la décontamination au dioxyde de chlore et les mesures conservatoires et préventivesS’agissant de la décontamination au dioxyde de chlore, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’elle est qualifiée de préjudice matériel et qu’elle a été mise en place pour prévenir et éradiquer l’apparition de la légionelle sur les réseaux d’eau sanitaire, en raison de l’échec des méthodes précédemment employées. L’expert précise que « pour son fonctionnement et la production de dioxyde de chlore, ce procédé nécessite l’achat de composants et autres matériels chimiques ». 
S’agissant des mesures conservatoires et préventives, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’elles sont qualifiées de préjudice matériel et ont consisté en « l’installation de filtres tous germes sur les robinetteries d’environ 80 points d’eau ciblés (douches et lavabos patients, salles de soins etc..) à l’ensemble des points d’eau de l’établissement (environ 400) », et ce en raison de l’apparition de légionelle en septembre 2006. L’expert précise que « ces filtres sont des consommables à changer régulièrement »
Il résulte de ces éléments que ces dépenses ne correspondent ni à une perte d’exploitation, ni à un trouble de jouissance, ni à un surcoût de fonctionnement subi par le maître de l’ouvrage, mais à des interventions techniques destinées à traiter le désordre décennal. Dès lors qu’elles ont directement participé à la remise en état de l’ouvrage, ou à la réparation du dommage décennal elles ne peuvent être qualifiées de dommage immatériel consécutif, et relèvent de la garantie obligatoire de responsabilité décennale.
Sur l’étude de solution modulaire et l’achat d’équipement IMMUNAIRS’agissant de l’étude de solution modulaire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si elle est qualifiée de préjudice matériel, elle est décrite ainsi : « Dans le but de protéger les patients les plus fragiles pendant les travaux, il avait été envisagé de les héberger sur un autre site. Aucune solution n’ayant été trouvée pour les patients d’hématologie stérile, il avait été envisagé d’implanter une solution modulaire. Un appel d’offre avait été lancé pour les études de maitrise d’œuvre. Faute de financement pour cette construction, après études, ce projet a été abandonné ».
S’agissant de l’achat d’équipements IMMUNAIR, s’ils sont qualifiés de préjudice matériel par l’expert judiciaire, il précise que : « Le projet de construction d’un bâtiment modulaire ayant été abandonné, l’ICLN a retenu la solution alternative d’une réduction d’activité (accueil réduit de malades) et la prise en charge des patients les plus fragiles dans un service de réanimation du CHU, dont il conviendra d’équiper certaines chambres avec des matériels de type « environnement protecteur mobile IMMUNAIR ISO » (solution la moins onéreuse ) ».
Il en résulte que ces dépenses, bien qu’elles soient en lien direct avec le sinistre de nature décennale, ne constituent pas le coût même des travaux de réparation de l’ouvrage, puisqu’elles n’ont pas eu pour objet de remédier aux désordres décennaux, ni de traiter la contamination à l’origine de l’impropriété à destination de l’ouvrage. Elles ont été engagées afin de permettre l’adaptation du fonctionnement de l’hôpital et d’assurer la continuité de son activité pendant la période des travaux de réparation des désordres décennaux. Elles s’analysent ainsi en des conséquences pécuniaires du désordre subi par le maître de l’ouvrage, destinées à éviter l’interruption du service hospitalier, et relèvent, au sens de la police, de la garantie facultative des préjudices immatériels consécutifs définis par les conditions générales comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ».
Il convient en conséquence de dire que les postes relatifs à la décontamination au dioxyde de chlore (43 472,99 euros) et aux mesures conservatoires et préventives (653 270,87 euros) relèvent de la garantie décennale obligatoire non plafonnée, et que les postes relatifs à l’étude de la solution modulaire (31 646,16 euros) et à l’achat d’équipements IMMUNAIR (30 390,86 euros) relèvent de la garantie facultative des préjudices immatériels consécutifs.

B. Sur l’existence de fautes imputables à l’assureur, de nature à modifier l’étendue de la garantie
Moyens des parties
La société HGM fait valoir, que son assureur lui avait indiqué par courrier du 19 septembre 2016 que les préjudices financiers litigieux relevaient essentiellement de dommages mobiliers couverts par la garantie « RC professionnelle » plafonnée à 800 000 euros, seuls certains postes étrangers au présent litige étant qualifiés de dommages immatériels plafonnés à 180 000 euros. Elle estime que ce changement de position équivaut à une renonciation ou, à tout le moins, interdit à l’assureur de revenir sur sa qualification initiale. Elle estime également que la contradiction entre la teneur de ce courrier et la position soutenue par la société ABEILLE dans le cadre de l’instance révèle l’ambiguïté des clauses contractuelles, lesquelles doivent, conformément aux articles 1188 à 1190 du code civil, s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré. Enfin, la société HGM invoque un manquement à l’obligation d’information et de conseil, du fait du manque de lisibilité des garanties souscrites, mais également de l’absence de conseil tendant à faire évoluer le montant des garanties souscrites au regard des opérations suivies par HGM, de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’assureur.
Par ailleurs, la société HGM invoque les dispositions de l’article L. 113-17 du code des assurances, soutenant que la société ABEILLE a pris la direction du procès pendant les opérations d’expertise sans jamais attirer son attention sur l’existence de plafonds susceptibles de limiter la garantie, ce qui constitue selon elle une faute contractuelle de nature à fonder une condamnation de son assureur à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre. Sur le même fondement textuel, ainsi que sur celui des articles 1991 et 1992 du code civil, la société HGM soutient que la société ABEILLE a commis une faute dans la direction du procès qu’elle a assurée pendant les opérations d’expertise judiciaire, faute d’avoir fait valoir devant le sapiteur financier des observations quant au quantum des préjudices litigieux, et l’ayant ainsi privée d’une chance de ne pas être condamnée à hauteur de ces montants par les juridictions administratives.
La société ABEILLE oppose qu’elle n’a jamais contesté la mobilisation de sa garantie mais uniquement son étendue. Elle fait valoir que le courrier du 19 septembre 2016 était assorti de réserves et ne constituait pas une notification de position de garantie, mais une explication des raisons pour lesquelles elle estimait ne plus pouvoir poursuivre la direction du procès. Elle rappelle que la jurisprudence permet à l’assureur d’affiner voire de réviser sa position et que la prise de direction du procès n’emporte pas renonciation aux plafonds. En outre, elle fait valoir que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances ne sont pas applicables aux limites des garanties, soit les plafonds et franchises, mais uniquement au principe de la garantie. Elle conteste ainsi tout manquement à son obligation d’information et de conseil ainsi que l’absence de clarté des clauses, faisant valoir que les termes de la police sont dénués d’ambiguïté, notamment s’agissant de la définition des préjudices matériels et immatériels.
La société ABEILLE conteste toute faute au cours de la direction du procès, la société ABEILLE opposant avoir formulé des observations s’agissant des préjudices financiers, et faisant valoir que la société HGM n’a elle-même pas contesté le montant des préjudices financiers litigieux devant les juridictions administratives. Enfin, elle souligne que la perte de chance invoquée est purement hypothétique et ne saurait ouvrir droit à indemnisation. 
S’agissant du manquement allégué à son obligation de conseil et d’information résultant d’après la partie adverse de l’absence de conseil tendant à faire évoluer le montant des garanties souscrites, la société ABEILLE fait valoir que les garanties et les sous-plafonds étaient clairement stipulés dans la police, que la société HGM était en mesure d’en comprendre la portée. Elle fait valoir en outre que son assurée ne démontre ni une insuffisance manifeste de la couverture au regard de son activité, ni une demande de garantie complémentaire qui aurait été ignorée. Elle rappelle qu’en application de l’article L. 113-4 du code des assurances, il appartient à l’assuré de déclarer spontanément toute aggravation du risque. Elle ajoute que le lien de causalité entre le manquement allégué et le préjudice fait défaut
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. Toutefois, il est constant que ce texte ne prive pas l’assureur du droit d’opposer les limites contractuelles relatives à l’étendue ou au montant de la garantie, telles que les plafonds et franchises. Les exceptions visées par l’article L. 113-17 se rapportent au principe même de la garantie et non à son quantum. La prise de direction du procès ne saurait donc avoir pour effet d’étendre la garantie au-delà des limites stipulées au contrat.
En l’espèce, dans le courrier du 19 septembre 2016, l’assureur indique « sous réserve de l’appréciation du tribunal, les postes catégorisés par l’expert judiciaire sous la dénomination « préjudice financier » constituent essentiellement des dommages mobiliers qui relèvent de la garantie de base « RC PRO » plafonnée à 800.000 € par sinistre ». L’assureur précise néanmoins qu’ « en considération des plafonds de garantie prévus aux conditions particulières susceptibles d’être invoqués, et, afin d’éviter tous conflits d’intérêts, nous vous invitons à saisir votre avocat personnel pour assurer la défense de vos intérêts ». Il en résulte que ce courrier ne comporte aucune manifestation non équivoque de volonté de garantir les postes litigieux au titre de la responsabilité décennale obligatoire. En outre, rien n’interdit à un assureur d’affiner ou de réviser son analyse de la qualification des dommages. Aucune faute contractuelle n’est caractérisée à ce titre.
S’agissant de la clarté des clauses, la société HGM ne démontre pas que les clauses relatives aux plafonds et franchises seraient ambiguës au sens des articles 1188 à 1190 du code civil. En effet, les conditions générales de la police d’assurance distinguent clairement les dommages matériels, définis comme « la détérioration, destruction ou disparition d’une chose », des préjudices immatériels, entendus comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité ». La circonstance que l’assureur ait, dans un premier temps, proposé une qualification différente de certains postes ne suffit pas à caractériser une ambiguïté des clauses contractuelles elles-mêmes, mais traduit tout au plus la complexité de la qualification des préjudices au regard des faits de l’espèce. Il n’y a donc pas lieu d’interpréter le contrat dans un sens plus favorable à l’assuré.
S’agissant de la faute qui aurait été commise par l’assureur lors de la direction du procès, aux termes des articles 1991, alinéa 1, et 1992, alinéa 1, du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. L’assureur qui prend la direction du procès agit en qualité de mandataire et peut engager sa responsabilité contractuelle en cas de faute dans l’exécution de sa mission. En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’au cours des opérations d’expertise, l’assureur a formulé des observations sur l’estimation financière des préjudices, qui ont été consignées par le sapiteur dans ses pré-rapports. Il en résulte que la société HGM ne démontre pas la carence de l’assureur dans la direction du procès de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil et d’information résultant du fait que l’assureur n’ait pas conseillé à son assurée de faire évoluer le montant des garanties souscrites, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 113-4 du code des assurances, il appartient à l’assuré de déclarer spontanément toute aggravation du risque en cours de contrat. Il ne peut donc être reproché à l’assureur de ne pas s’être enquis de l’évolution du risque ni d’avoir manqué à un devoir de conseil en s’abstenant de proposer une adaptation des garanties à une nouvelle configuration du risque qu’il pouvait légitimement ignorer. En l’espèce, la société HGM ne démontre ni avoir sollicité une garantie plus élevée, ni avoir attiré l’attention de son assureur sur l’évolution de son activité ou sur l’importance des marchés de construction auxquels elle participait. Dès lors, aucune faute tirée de ce moyen ne peut être reprochée à la société ABEILLE.

C. Sur l’étendue de la garantie
Aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société ABEILLE susceptible d’avoir une incidence sur la nature de la garantie applicable ni sur son étendue, il résulte de ce qui précède que la garantie des préjudices relatifs à l’étude de la solution modulaire et à l’achat d’équipements IMMUNAIR, qualifiés de préjudices immatériels consécutifs, est soumise à un plafond de 180 000 euros, sous déduction d’une franchise de 10 000 euros, qui sont opposables à la société HGM, en application des conditions particulières du contrat d’assurance.
Il résulte de la qualification retenue que la société ABEILLE est tenue de garantir la société HGM, d’une part, au titre de la garantie décennale obligatoire non plafonnée, pour les sommes de 359 992,45 euros (solde des travaux réparatoires), 43 472,99 euros (décontamination au dioxyde de chlore) et 653 270,87 euros (mesures conservatoires et préventives), soit un total de 1 056 736,31 euros et, d’autre part, au titre de la garantie facultative des préjudices immatériels consécutifs, soit l’étude de solution modulaire (31 646,16 euros) et l’achat d'équipements IMMUNAIR (30 390,86 euros) pour un montant de 62 037,02 euros, sous déduction de la franchise de 10 000 euros, soit 52 037,02 euros. 
L’obligation totale de garantie s’établit ainsi à la somme de 1 108 773,33 euros. La société ABEILLE justifie avoir réglé à l’ICL la somme totale de 529 992,45 euros, dont 359 992,45 euros au titre du solde des travaux de remise en état des réseaux et 170 000 euros au titre des préjudices consécutifs. Elle reste donc redevable de la somme de (1 108 773,33 – 529 992,45 =) 578 780,88 euros, correspondant à la différence entre son obligation totale de garantie et les sommes déjà réglées. 
La société ABEILLE sera en conséquence condamnée à payer à la société HGM la somme de 578 780,88 euros au titre de la garantie d’assurance. La société HGM sera déboutée du surplus de sa demande de garantie, soit la somme de 10 000 euros correspondant à la franchise contractuelle applicable aux préjudices immatériels consécutifs.

III. Sur la demande de condamnation au titre des intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
La société HGM soutient que l’assureur a commis une faute en tardant à régler les sommes dues y compris sur les postes pour lesquels il ne contestait pas sa garantie. Elle fait valoir que l’arrêt du 19 novembre 2019 constituait un titre exécutoire et que la police prévoyait un paiement dans le délai d’un mois. Elle ajoute avoir sollicité son assureur à plusieurs reprises pour le paiement de ces sommes, dont le règlement n’est intervenu qu’en décembre 2021 et uniquement ç hauteur des garanties non contestées, soit 529 992,45 euros. Elle ajoute que c’est à tort que la société ABEILLE a opposé des plafonds de garantie s’agissant du surplus des sommes, et estime donc que l’assureur doit être condamné à l’indemniser de la totalité des sommes dues au titre des intérêts de retard, soit la somme de 259 412,94, correspondant à 70 % des intérêts sollicités par l’ICL à hauteur totale de 370 589,92 euros. 
La société ABEILLE s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle n’était pas tenue de régler l’intégralité des sommes, sa garantie étant limitée. Elle fait valoir en premier lieu que les intérêts échus avant la décision définitive de la cour d’appel ne lui sont pas imputables et rappelle avoir réglé à l’ICL la somme de 529 992,45 euros correspondant selon elle à l’intégralité des sommes garanties. Enfin, elle justifie le caractère tardif du paiement par le fait qu’ICL ne l’avait, jusqu’au 7 décembre 2021, jamais sollicité. À titre subsidiaire, elle demande que les intérêts soient limités à 8 827,86 euros, calculés sur les seules sommes effectivement garanties, à compter du 19 novembre 2019 et jusqu’au paiement effectif.
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » .
Aux termes de l'article 1217 du même code « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'engagement de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, aux termes des conditions générales du contrat d’assurance qui lie les parties, « « L’indemnité due au titre des garanties responsabilité civile est payable au tiers lésé. L’indemnité est payée dans le délai d’un mois à compter de l’accord des parties ou de la décision de judiciaire exécutoire. »
Il est constant que l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 6] du 19 novembre 2019, a définitivement fixé à cette date l’obligation de la société HGM. Il est en outre établi par les éléments du dossier que, l’assureur a réglé à l’ICL les sommes pour lesquelles il ne contestait pas l’étendue de sa garantie, soit 529 992,45 euros au mois de décembre 2021 (359 992,45 euros par virement du 17 décembre 2021 et 170 000 euros par virement du 22 décembre 2021). En ne se conformant pas à ses obligations résultant du paiement des sommes non contestées dans le délai d’un mois à compter de la décision devenue définitive, et en laissant passer un délai de plus de deux ans avant de se conformer à ses obligations l’assureur a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Le moyen tiré de l’absence de réclamation du tiers lésé avant le 7 décembre 2021 étant inopérant, cette condition n’étant pas mentionnée dans la clause précitée.
En revanche, le fait que l’assureur ait opposé à tort des plafonds de garantie sur certains postes de préjudices ne saurait caractériser en soi une faute contractuelle, faute pour le demandeur d’établir que cette position résulterait d’un manquement à l’obligation de bonne foi ou d’une résistance abusive et eu égard à la complexité de la qualification des préjudices. Il en résulte que les intérêts dus sur les sommes litigieuses ne peuvent entrer dans le champ de la responsabilité contractuelle, en l’absence de faute et de lien de causalité.
De même, la société HGM ne peut imputer à son assureur les intérêts de retard échus avant la décision définitive fixant l’étendue de son obligation, soit avant le 19 novembre 2019, ces intérêts trouvant leur cause dans la dette propre de l’assuré envers le tiers lésé et non dans un manquement imputable à la société ABEILLE. 
Dès lors, pour évaluer le préjudice résultant de la faute commise par la société ABEILLE, il y a lieu de prendre en compte le seul décompte versé aux débats et prenant comme assiette la somme qui aurait dû être payée à l’échéance fixée par les termes du contrat d’assurance, soit l’assiette correspondant à la responsabilité contractuelle de l’assureur, ce décompte n’étant pas contesté quant à son calcul. En conséquence, il convient de fixer le préjudice de la société HGM résultant du retard fautif de son assureur à la somme de 8 827,86 euros, et de condamner la société ABEILLE à lui verser cette somme.

IV. Sur le moyen tiré de l’impossibilité de condamnation à paiement entre les mains d’HGM
Moyens des parties
La société ABEILLE soutient qu’aucune condamnation ne pourrait être prononcée entre les mains de la société HGM, dès lors que l’indemnité d’assurance de responsabilité doit être versée au tiers lésé tant que celui-ci n’a pas été désintéressé.
La société HGM oppose, d’une part, avoir réglé la totalité des sommes réclamées au titre de la garantie à l’ICL et qu’elle en sollicite donc le remboursement et d’autre part que le surplus des demandes est fondé sur la responsabilité contractuelle de la société ABEILLE.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société HGM a personnellement réglé à l’ICL la somme de 588 781,08 euros par virements du 16 décembre 2021 en exécution des condamnations administratives, de sorte que l’ICL a été désintéressé à hauteur de ces sommes. La société HGM, qui a réglé des sommes relevant de la garantie de son assureur en lieu et place de celui-ci, est fondée à en obtenir le remboursement directement entre ses mains, l’ICL ayant été désintéressé. 
En outre, et comme l’indique à juste titre la société HGM, le surplus des demandes en paiement n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 124-3 du code des assurances, dès lors que ces demandes ont pour fondement la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société ABEILLE. 
Le tribunal relève en outre que cette demande s’analyse en réalité comme un moyen, dès lors qu’il ne figure pas au dispositif des conclusions de la société ABEILLE. En conséquence, il y a lieu d’écarter ledit moyen.
 Sur les demandes accessoiresAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
La société ABEILLE, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HGM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer. La société ABEILLE sera condamnée à payer à la société HGM la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l’article 699 du même code. La demande de la société ABEILLE à ce titre sera rejetée.
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande tendant à voir juger les demandes de la société HGM [D] [K] prématurées ;

DIT que les postes relatifs au solde des travaux réparatoires (359 992,45 euros), à la décontamination au dioxyde de chlore (43 472,99 euros) et aux mesures conservatoires et préventives (653 270,87 euros) relèvent de la garantie obligatoire de responsabilité décennale non plafonnée ;

DIT que les postes relatifs à l’étude de la solution modulaire (31 646,16 euros) et à l’achat d’équipements IMMUNAIR (30 390,86 euros) constituent des préjudices immatériels consécutifs soumis au plafond de 180 000 euros et à la franchise de 10 000 euros ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE, à payer à la société HGM [D] [K] la somme de 578 780,88 euros au titre de la garantie d’assurance ;

DEBOUTE la société HGM [D] [K] du surplus de sa demande de garantie ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société HGM [D] [K] la somme de 8 827,86 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le règlement des sommes garanties ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société HGM [D] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître BESOMBES-[Localité 7], en application des dispositions de l’article 699 du même code;




DEBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.


Signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE,greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:22:46.440Z.