Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 8 juillet 2026, n° 23/02708
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS Faits et procédure La SCI DE LA GUENELLE a acquis la propriété d'un immeuble sis 51 rue Lombard à SERMAIZE LES BAINS (51) et a souscrit le 4 décembre 2010 auprès de la BNP PARIBAS un prêt d'un montant de 205.600 euros pour l'acquisition de ce bien. L'immeuble a fait l'objet de deux incendies, le 21 avril 2018 et le 18 mars 2019. Au terme d'un protocole en date du 19 janvier 2020, AXA FRANCE IARD s'est engagée à régler à la SCI DE LA GUENELLE : - Pour l'incendie du 21 avril 2018 : o Une indemnité immédiate de 192.123 euros ; o Une indemnité différée de 143.638 euros ; - Pour l'incendie du 18 mars 2019 : o Une indemnité immédiate de 53.665 euros ; o Une indemnité différée de 40.550 euros. Le 31 octobre 2019, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt précité et le 9 janvier 2020, elle a formé opposition auprès de AXA FRANCE IARD des indemnités d'assurance dues pour les deux incendies. Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2019, la SCI DE LA GUENELLE a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, AXA FRANCE IARD et la BNP PARIBAS aux fins notamment d'homologation de transaction. Par ordonnance en date du 24 mars 2020, le juge des référés a notamment constaté le désistement d'instance de la SCI DE LA GUENELLE à l'égard de AXA FRANCE IARD et homologué l'accord entre la SCI DE LA GUENELLE et AXA FRANCE IARD, en date du 19 janvier 2020. Il a été ordonné à AXA FRANCE IARD de régler à la BNP PARIBAS la somme de 53.665 euros et dit que la somme de 40.500 euros due au titre de l'indemnité différée du 2ème incendie devra être directement versée à la BNP PARIBAS. Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, la SCI DE LA GUENELLE a assigné AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'exécution de la transaction homologuée par le juge des référés et subsidiairement d'indemnisation. AXA FRANCE IARD a constitué avocat par voie électronique le 13 novembre 2023. Selon acte notarié en date du 19 avril 2024, la SCI DE LA GUENELLE a vendu l'immeuble au prix de 98.000 euros. Moyens et prétentions Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juillet 2025, la SCI DE LA GUENELLE demande au tribunal de : Vu les articles L. 113-9, L. 113-17 et L. 124-3 du Code des assurances, Vu l'article 1217, 1231-1, 1231-2 et 1304-3 du Code civil dans sa version en vigueur à ce jour, Vu l'article 132-1 du Code de la consommation, - A titre liminaire, rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par AXA France IARD contre la SIC DE LA GUENELLE et condamner à ce titre AXA France IARD à 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - A titre principal, condamner AXA France IARD à régler 135.843,20 € de reliquat d'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 8/11/2019 et leur capitalisation, o En exécution des termes de la transaction homologuée par ordonnance du juge des référés datée du 24/03/2020 délivrée le 14/05/2020, sans qu'AXA France IARD ne puisse invoquer une condition de reconstruction dans un délai préfix rendue potestative et donc privée d'effet en raison du comportement fautif d'AXA dans l'exécution de la transaction qui a rendu l'accomplissement de cette condition impossible pour la SCI DE LA GUENELLE, o Et/ou en exécution du contrat d'assurance sans possibilité pour AXA France IARD de se prévaloir d'un règlement en deux temps des indemnités en raison de la déloyauté d'AXA dans l'exécution de ses obligations de couverture et de règlement, ainsi que des multiples fautes de cet assureur dans l'instruction des sinistres garantis subis par la SCI DE LA GUENELLE. - A titre subsidiaire, condamner AXA France IARD à régler 134.615,38 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8/11/2019 et leur capitalisation, en réparation du préjudice subi par la SCI DE LA GUENELLE en termes de perte subie et de gain manqué du fait de la nécessaire vente du bien en l'état d'une reconstruction inachevée, dont AXA France IARD assume l'entière responsabilité au regard de ses multiples manquements dans l'instruction des sinistres dont elle ne contestait pas devoir garantir les dommages. - Rejeter toute défense d'AXA France IARD au regard d'un prétendu comportement de la SCI DE LA GUENELLE qui n'était ni fautif ni au surplus exonératoire pour AXA France IARD, et Rejeter toute défense d'AXA France IARD au regard de la créance de la BNP dont il est démontré par la SCI DE LA GUENELLE qu'elle a été entièrement remboursée à l'issue de la vente de son bien immobilier, - Condamner AXA France IARD à 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et la prise en charge des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI DE LA GUENELLE soutient que son action est recevable. Elle se fonde sur la définition de la transaction et la jurisprudence. Elle en déduit que si une partie n'exécute pas ses engagements transactionnels, cette partie ne peut s'opposer à l'action en justice intentée contre elle, y compris concernant le différend que la transaction entend régler. Elle soutient qu'AXA FRANCE IARD n'a pas respecté ses engagements, rappelés à l'article 1 de la transaction et notamment le fait de régler le différé dans les 15 jours suivants présentation de chaque justificatif de travaux. Elle ajoute que sa renonciation à l'action était conditionnée au respect de tous ses engagements par AXA FRANCE IARD. Elle soutient que AXA FRANCE IARD a adopté un comportement dilatoire et souligne que le versement est intervenu 14 mois après et non 15 jours après, comme prévu au sein de la transaction. Sur le fond, la SCI DE LA GUENELLE fait valoir que AXA FRANCE IARD a commis de multiples fautes dans la gestion du sinistre, avant et pendant la transaction, ayant conduit à retarder l'indemnisation et au prononcé de la déchéance du terme. Elle conteste toute acquisition de la prescription. Elle conteste également toute faute à son égard quant aux factures présentées. Elle rappelle sa qualité de profane. La SCI DE LA GUENELLE en déduit à titre principal que la transaction a vocation à s'appliquer et que la somme de 135.843,20 euros lui est due. Elle soutient au visa des articles 1170 et 1174 du code civil que la condition de reconstruction dans un délai de deux ans est potestative. Elle estime qu'AXA FRANCE IARD a eu un comportement dilatoire, visant à ce que s'écoule ce délai de deux ans. Si le caractère potestatif n'était pas retenu, la SCI DE LA GUENELLE se réfère à la jurisprudence et estime qu'au cas d'espèce, les fautes de l'assureur permettent de juger inopposable la condition contractuelle de versement différé à mesure de la reconstruction. Elle ajoute qu'il est ainsi possible de condamner au versement du reliquat des indemnités, outre la réparation de tous les préjudices complémentaires subis par l'assuré du fait de la faute de l'assureur. La SCI DE LA GUENELLE se réfère à la jurisprudence ainsi que l'article 132-1 du code de la consommation. Elle soutient que le délai de reconstruction dans les deux ans doit être considérée comme une clause abusive. A titre subsidiaire, la SCI DE LA GUENELLE se fonde sur l'article 1217 du code civil ainsi que les articles 1231-1 et -2 du même code. Elle estime avoir été empêchée par le comportement d'AXA FRANCE IARD de poursuivre la remise en état du bien, la conduisant à sa vente. Elle soutient avoir subi des pertes et des gains manqués, de ce fait, dont elle demande réparation. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal de : Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu le contrat d'assurance, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu le contrat d'assurance, - Recevoir AXA FRANCE lARD en ses écritures, - Débouter la SCI DE LA GUENELLE de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, - Déclarer la SCI DE LA GUENELLE irrecevable en ses demandes subsidiaires à titre de dommages et intérêts, - La condamner à payer à AXA FRANCE lARD la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - La condamner aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par le cabinet RAFFIN ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, AXA FRANCE IARD soutient qu'aucune indemnité différée ne peut être réglée en l'absence de réalisation de travaux dans le délai de deux ans. Elle se réfère aux conditions générales et au protocole d'accord. Elle rappelle que les modalités de règlement, au fur et à mesure des travaux, ont été acceptées par la requérante et sont validées par la Cour de cassation. Elle soutient qu'il s'agit d'un délai contractuel et non d'un délai de prescription, qui peut être interrompu. Elle souligne avoir consenti au report du point de départ de ce délai, de sorte que les travaux devaient être réalisés avant le 24 mars 2022. Elle ajoute que le protocole ne prévoit pas de dérogation du fait de l'impossibilité de construire dont se prévaut la requérante. Elle fait valoir que dans les faits, la requérante a bénéficié d'un délai de trois ans pour reconstruire, à compter du premier sinistre. Elle souligne le montant versé et la qualité d'un des gérants de la SCI, gérant d'une société de travaux, qui lui permette de conclure que la SCI avait la possibilité de reconstruire dans les délais. AXA FRANCE IARD fait également valoir que les factures communiquées ne permettent pas le règlement d'une indemnité différée. Elle soutient qu'il est constant que les justificatifs recevables des travaux réalisés par la SCI n'excèdent pas le montant total des indemnités immédiates réglées. Elle rappelle également que la somme versée en octobre 2022 n'est pas une indemnité différée mais correspond à deux postes précis, indemnisables sous conditions de frais réels et au fur et à mesure du temps. AXA FRANCE IARD se fonde sur les articles 2052 du code civil et 122 du code civil pour estimer irrecevables les demandes de dommages et intérêts. Elle se réfère au protocole et soutient que la SCI DE LA GUENELLE est irrecevable à solliciter des indemnités autres que celles prévues au protocole, y ayant renoncé. En tout état de cause, AXA FRANCE IARD conteste avoir commis une faute dans la gestion du sinistre. Elle rappelle la raison pour laquelle elle a opposé une règle proportionnelle de prime et souligne avoir renoncé à son application. Elle conteste que ce point ait entraîné le prononcé par la Banque de la déchéance du terme, estimant que les acomptes permettaient de régler les mensualités. Elle ajoute que l'immeuble n'était pas totalement loué, de sorte que ce point peut expliquer les difficultés financières de la SCI. Concernant le retard de paiement des indemnités, AXA FRANCE IARD estime que les justificatifs communiqués devaient être vérifiés. Elle fait valoir qu'ils provenaient d'une société gérée par un des gérants de la SCI et que certaines mentions ne figuraient pas sur les justificatifs. Elle relève que des factures avec le même numéro ou des prestations identiques mais avec des montants différents ont été transmises. Elle souligne qu'en tout état de cause, le montant de l'indemnité immédiate n'étant pas atteint, l'indemnité différée n'avait pas à être versée. AXA FRANCE IARD soutient que les préjudices allégués ne sont pas en lien avec une prétendue faute de sa part. Elle rappelle avoir repoussé le point de départ du délai pour reconstruire. Elle indique qu'une partie de l'indemnité immédiate n'a pas été consacrée au règlement de travaux. Concernant les demandes subsidiaires d'indemnisation liée à la vente à moindre coût, AXA FRANCE IARD relève qu'elle serait due si le tribunal estimait qu'aucune indemnité complémentaire n'était due, et donc que AXA FRANCE IARD n'aurait pas commis de faute. Elle rappelle que la banque a été réglée sur le prix de vente. Elle fait valoir que les demandes subsidiaires reviendraient à un enrichissement sans cause pour la SCI, AXA FRANCE IARD ayant financé une partie de l'immeuble, en versant directement des sommes à la banque. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l'audience de dépôt a été fixée au 01 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, prorogée au 8 juillet 2026, compte tenu du sous-effectif des magistrats du siège, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts de la SCI DE LA GUENELLE Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. La jurisprudence rappelle qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions. En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu une transaction qui a été homologuée. Le protocole d'accord prévoit des concessions réciproques. Ainsi, AXA FRANCE IARD s'engage à verser un certain nombre de sommes à la SCI DE LA GUENELLE. En contrepartie, la SCI DE LA GUENELLE a renoncé à l'action en référé suite au versement de l'indemnité immédiate de 192.123 euros et sous réserve du respect par AXA FRANCE IARD de ses autres engagements, la SCI DE LA GUENELLE s'est dite pleinement remplie de ses droits et des conséquences des sinistres. La SCI DE LA GUENELLE soutient qu'AXA FRANCE IARD n'a pas rempli ses engagements aux termes de la transaction. C'est en application de la jurisprudence et des dispositions même de la transaction qu'elle formule des demandes de dommages et intérêts. Ainsi, la demande est recevable. La SCI DE LA GUENELLE doit, néanmoins, établir sur le fond le non-respect de ces engagements afin d'établir le bien-fondé de sa demande. Sur la demande de condamnation en paiement en application de la transaction ou du contrat Il est constant que le protocole d'accord prévoit, pour le versement des indemnités différées, deux conditions : - La présentation de justificatifs de reconstruction ; - Un délai de deux ans à compter de la signature de la transaction, reporté à compter de la date de l'ordonnance en référé, soit jusqu'au 24 mars 2022. La transaction précise que les sommes dues au titre de l'indemnité différée seront versées directement à la SCI DE LA GUENELLE dans les quinze jours suivant la présentation de chaque justificatif de travaux de reconstruction engagés dans les deux ans. Il est précisé que le montant doit excéder l'indemnité immédiate précédemment versée. La SCI DE LA GUENELLE soutient qu'AXA FRANCE IARD n'a pas respecté ses engagements, de sorte que le délai de deux ans pour reconstruire n'a pas à s'appliquer. Subsidiairement, elle estime que ce délai constitue une clause potestative ou abusive, de sorte que ce délai doit être écarté et que l'ensemble des indemnités doit être versé - immédiate et différée. Sur la faute d'AXA FRANCE IARD Plusieurs fautes sont reprochées à AXA FRANCE IARD par la SCI DE LA GUENELLE, qui fait valoir que AXA FRANCE IARD a adopté un comportement dilatoire afin que le délai de deux ans soit dépassé : - Un versement retardé de l'indemnité immédiate ; - Un versement au-delà des 15 jours de l'indemnité différée. En réponse, AXA FRANCE IARD conteste tout comportement dilatoire. Elle fait d'abord valoir que la SCI DE LA GUENELLE a, en tout état de cause, disposé de fonds (192.123 euros) et de temps pour reconstruire. Elle ajoute que les sommes sollicitées n'excèdent pas l'indemnité immédiate. Il est constant et non contesté que le 25 avril 2019, AXA FRANCE IARD a indiqué constater que la surface vide d'occupation déclarée au sinistre n'était pas conforme à la réalité. AXA FRANCE IARD a ainsi entendu faire une application d'une règle proportionnelle de prime de 38% sur l'indemnité, à laquelle elle a ensuite renoncé. Si ce point a effectivement entrainé un retard de paiement, force est de constater qu'il est initialement dû à une mauvaise déclaration du gérant de la SCI DE LA GUENELLE et qu'ensuite, AXA FRANCE IARD y a renoncé. Ainsi, il ne saurait être conclu à un comportement volontairement dilatoire d'AXA FRANCE IARD. Concernant le délai de règlement de plusieurs mois, au lieu des quinze jours prévus à la transaction, il est constant et non contesté qu'AXA FRANCE IARD n'a pas procédé au règlement dans le délai prévu. Ce retard de paiement est expliqué par AXA FRANCE IARD par le fait que les factures ne revêtaient pas certaines mentions (ex. "bon pour acceptation") ou qu'elles présentaient des anomalies (numéros identiques, montant différent) ou émanaient d'une société dont le gérant est le même que le gérant de la SCI DE LA GUENELLE. AXA FRANCE IARD verse au débat la justification de ce qu'un des gérants de la SCI DE LA GUENELLE est également le gérant de la SARL MGTP ayant procédé à des travaux. Ainsi, les anomalies relevées peuvent expliquer un retard au-delà de 15 jours mais pas de l'ordre de plusieurs mois. Pour autant, il ressort des éléments du dossier que : - Le montant des factures transmis n'excède pas le montant de l'indemnité immédiate ; - Certaines sommes ont été affectées à des postes qui ne sont pas des travaux (ex. honoraires d'avocat ou d'expert). Ces éléments entraînent que même à considérer que AXA FRANCE IARD a été peu diligente de son propre fait, ce manque de diligence s'explique également par les justificatifs transmis, certes par un profane des assurances mais concernant un professionnel du bâtiment. Par ailleurs, en tout état de cause, aucune somme supplémentaire n'avait à être versée, au titre de l'indemnité différée. Ainsi, le retard de paiement ne saurait à lui seul entraîner le versement de la totalité des sommes prévues à la transaction, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur la validité de la clause du délai de deux ans pour reconstruction La SCI DE LA GUENELLE fait valoir que le délai de deux ans est une clause qui présente un caractère potestatif ou abusif, de sorte qu'il convient de l'écarter. Au terme de l'article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l'espèce, AXA FRANCE IARD produit plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation qui valident la condition de production de factures afin de percevoir l'indemnité différée. Concernant le délai, ces jurisprudences n'évoquent que la reconstruction comme date butoir, sans évoquer de délai de temps. AXA FRANCE IARD produit également une jurisprudence de la Cour d'appel de Lyon qui écarte tant le caractère potestatif qu'abusif de cette clause, estimant que la reconstruction n'est pas soumise au bon vouloir de l'assureur et que cette clause permet à l'assuré de percevoir une indemnité la valeur du bien au jour du sinistre ou la valeur de reconstruction dans les limites de garantie. Il ressort des conditions générales versées au débat qu'il est prévu que l'indemnité est versée au fur et à mesure des travaux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que le délai de reconstruction de deux ans, clause contractuelle, est une clause potestative ou abusive. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle d'AXA FRANCE IARD Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, à titre subsidiaire, la SCI DE LA GUENELLE se fonde sur la responsabilité contractuelle et estime que le retard dans le versement des 43.670,80 euros puis le refus de rembourser les 32.615,38 euros de facture depuis septembre 2022 ont occasionné le préjudice de cette dernière somme mais également un préjudice de manque à gagner sur la vente de la maison. Comme il a été retenu plus haut, AXA FRANCE IARD a tardé à rembourser la somme de 43.670,80 euros, ce retard s'expliquant en partie par les factures envoyées par la SCI DE LA GUENELLE et les vérifications à opérer. Cependant, ce retard ne pouvait prendre autant de temps, sans qu'une faute ne soit retenue. Il ressort de la chronologie établie par AXA FRANCE IARD qu'il a fallu plus d'un an pour opérer ce versement. Concernant les préjudices invoqués, ils doivent être en lien direct avec la faute retenue. Ainsi, il apparaît un lien direct entre l'absence de perception de la somme de 43.670,80 euros, constituant de la trésorerie et permettant d'engager des nouveaux travaux, avant la fin du délai de deux ans. Ainsi, la somme de 32.615,38 euros de facture depuis septembre 2022 peut être retenue comme étant en lien direct avec cette faute et donc allouée à la SCI DE LA GUENELLE. Concernant le manque à gagner sur la vente de la maison, il ne peut être établi que ce retour ait directement conduit à la vente de la maison, et pour une moindre valeur. Ce préjudice ne peut donc être retenu. AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à verser à la SCI DE LA GUENELLE la somme de 32.615,38 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt à taux légal à compter du 08 novembre 2019. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. AXA FRANCE IARD, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SCI DE LA GUENELLE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera donc rappelé que l'exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI DE LA GUENELLE ; DEBOUTE la SCI DE LA GUENELLE de sa demande principale de condamnation de AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 135.843,20 euros en exécution de la transaction homologuée ou en exécution du contrat d'assurance ; CONDAMNE AXA FRANCE IARD à verser à la SCI DE LA GUENELLE la somme de 32.615,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2019, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens ; CONDAMNE AXA FRANCE IARD à verser à la SCI DE LA GUENELLE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE AXA FRANCE IARD de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
Texte intégral
MD/VB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE CHAMBRE CIVILE 1ère section JUGEMENT DU 08 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 23/02708 - N° Portalis DBY7-W-B7H-EJPE S.C.I. DE LA GUENELLE C/ S.A. AXA FRANCE IARD ENTRE : S.C.I. DE LA GUENELLE 7 rue de la Fontaine d’Arrigny 10330 CHAVANGES Copie exécutoire délivrée le 08/07/26 à : - SELAS ACG - SELARL RAFFIN représentée par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Maître Elodie LACHAMBRE de la SELARL LACHAMBRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : S.A. AXA FRANCE IARD 313 terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats postulant et par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile Greffier : Madame Valérie BERGANZONI Dépôt des dossiers pour l’audience du 01 avril 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, prorogé au 08 juillet 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS Faits et procédure La SCI DE LA GUENELLE a acquis la propriété d'un immeuble sis 51 rue Lombard à SERMAIZE LES BAINS (51) et a souscrit le 4 décembre 2010 auprès de la BNP PARIBAS un prêt d'un montant de 205.600 euros pour l'acquisition de ce bien. L'immeuble a fait l'objet de deux incendies, le 21 avril 2018 et le 18 mars 2019. Au terme d'un protocole en date du 19 janvier 2020, AXA FRANCE IARD s'est engagée à régler à la SCI DE LA GUENELLE : - Pour l'incendie du 21 avril 2018 : o Une indemnité immédiate de 192.123 euros ; o Une indemnité différée de 143.638 euros ; - Pour l'incendie du 18 mars 2019 : o Une indemnité immédiate de 53.665 euros ; o Une indemnité différée de 40.550 euros. Le 31 octobre 2019, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt précité et le 9 janvier 2020, elle a formé opposition auprès de AXA FRANCE IARD des indemnités d'assurance dues pour les deux incendies. Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2019, la SCI DE LA GUENELLE a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, AXA FRANCE IARD et la BNP PARIBAS aux fins notamment d'homologation de transaction. Par ordonnance en date du 24 mars 2020, le juge des référés a notamment constaté le désistement d'instance de la SCI DE LA GUENELLE à l'égard de AXA FRANCE IARD et homologué l'accord entre la SCI DE LA GUENELLE et AXA FRANCE IARD, en date du 19 janvier 2020. Il a été ordonné à AXA FRANCE IARD de régler à la BNP PARIBAS la somme de 53.665 euros et dit que la somme de 40.500 euros due au titre de l'indemnité différée du 2ème incendie devra être directement versée à la BNP PARIBAS. Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, la SCI DE LA GUENELLE a assigné AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'exécution de la transaction homologuée par le juge des référés et subsidiairement d'indemnisation. AXA FRANCE IARD a constitué avocat par voie électronique le 13 novembre 2023. Selon acte notarié en date du 19 avril 2024, la SCI DE LA GUENELLE a vendu l'immeuble au prix de 98.000 euros. Moyens et prétentions Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juillet 2025, la SCI DE LA GUENELLE demande au tribunal de : Vu les articles L. 113-9, L. 113-17 et L. 124-3 du Code des assurances, Vu l'article 1217, 1231-1, 1231-2 et 1304-3 du Code civil dans sa version en vigueur à ce jour, Vu l'article 132-1 du Code de la consommation, - A titre liminaire, rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par AXA France IARD contre la SIC DE LA GUENELLE et condamner à ce titre AXA France IARD à 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - A titre principal, condamner AXA France IARD à régler 135.843,20 € de reliquat d'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 8/11/2019 et leur capitalisation, o En exécution des termes de la transaction homologuée par ordonnance du juge des référés datée du 24/03/2020 délivrée le 14/05/2020, sans qu'AXA France IARD ne puisse invoquer une condition de reconstruction dans un délai préfix rendue potestative et donc privée d'effet en raison du comportement fautif d'AXA dans l'exécution de la transaction qui a rendu l'accomplissement de cette condition impossible pour la SCI DE LA GUENELLE, o Et/ou en exécution du contrat d'assurance sans possibilité pour AXA France IARD de se prévaloir d'un règlement en deux temps des indemnités en raison de la déloyauté d'AXA dans l'exécution de ses obligations de couverture et de règlement, ainsi que des multiples fautes de cet assureur dans l'instruction des sinistres garantis subis par la SCI DE LA GUENELLE. - A titre subsidiaire, condamner AXA France IARD à régler 134.615,38 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 8/11/2019 et leur capitalisation, en réparation du préjudice subi par la SCI DE LA GUENELLE en termes de perte subie et de gain manqué du fait de la nécessaire vente du bien en l'état d'une reconstruction inachevée, dont AXA France IARD assume l'entière responsabilité au regard de ses multiples manquements dans l'instruction des sinistres dont elle ne contestait pas devoir garantir les dommages. - Rejeter toute défense d'AXA France IARD au regard d'un prétendu comportement de la SCI DE LA GUENELLE qui n'était ni fautif ni au surplus exonératoire pour AXA France IARD, et Rejeter toute défense d'AXA France IARD au regard de la créance de la BNP dont il est démontré par la SCI DE LA GUENELLE qu'elle a été entièrement remboursée à l'issue de la vente de son bien immobilier, - Condamner AXA France IARD à 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et la prise en charge des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI DE LA GUENELLE soutient que son action est recevable. Elle se fonde sur la définition de la transaction et la jurisprudence. Elle en déduit que si une partie n'exécute pas ses engagements transactionnels, cette partie ne peut s'opposer à l'action en justice intentée contre elle, y compris concernant le différend que la transaction entend régler. Elle soutient qu'AXA FRANCE IARD n'a pas respecté ses engagements, rappelés à l'article 1 de la transaction et notamment le fait de régler le différé dans les 15 jours suivants présentation de chaque justificatif de travaux. Elle ajoute que sa renonciation à l'action était conditionnée au respect de tous ses engagements par AXA FRANCE IARD. Elle soutient que AXA FRANCE IARD a adopté un comportement dilatoire et souligne que le versement est intervenu 14 mois après et non 15 jours après, comme prévu au sein de la transaction. Sur le fond, la SCI DE LA GUENELLE fait valoir que AXA FRANCE IARD a commis de multiples fautes dans la gestion du sinistre, avant et pendant la transaction, ayant conduit à retarder l'indemnisation et au prononcé de la déchéance du terme. Elle conteste toute acquisition de la prescription. Elle conteste également toute faute à son égard quant aux factures présentées. Elle rappelle sa qualité de profane. La SCI DE LA GUENELLE en déduit à titre principal que la transaction a vocation à s'appliquer et que la somme de 135.843,20 euros lui est due. Elle soutient au visa des articles 1170 et 1174 du code civil que la condition de reconstruction dans un délai de deux ans est potestative. Elle estime qu'AXA FRANCE IARD a eu un comportement dilatoire, visant à ce que s'écoule ce délai de deux ans. Si le caractère potestatif n'était pas retenu, la SCI DE LA GUENELLE se réfère à la jurisprudence et estime qu'au cas d'espèce, les fautes de l'assureur permettent de juger inopposable la condition contractuelle de versement différé à mesure de la reconstruction. Elle ajoute qu'il est ainsi possible de condamner au versement du reliquat des indemnités, outre la réparation de tous les préjudices complémentaires subis par l'assuré du fait de la faute de l'assureur. La SCI DE LA GUENELLE se réfère à la jurisprudence ainsi que l'article 132-1 du code de la consommation. Elle soutient que le délai de reconstruction dans les deux ans doit être considérée comme une clause abusive. A titre subsidiaire, la SCI DE LA GUENELLE se fonde sur l'article 1217 du code civil ainsi que les articles 1231-1 et -2 du même code. Elle estime avoir été empêchée par le comportement d'AXA FRANCE IARD de poursuivre la remise en état du bien, la conduisant à sa vente. Elle soutient avoir subi des pertes et des gains manqués, de ce fait, dont elle demande réparation. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal de : Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu le contrat d'assurance, Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu le contrat d'assurance, - Recevoir AXA FRANCE lARD en ses écritures, - Débouter la SCI DE LA GUENELLE de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, - Déclarer la SCI DE LA GUENELLE irrecevable en ses demandes subsidiaires à titre de dommages et intérêts, - La condamner à payer à AXA FRANCE lARD la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - La condamner aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par le cabinet RAFFIN ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, AXA FRANCE IARD soutient qu'aucune indemnité différée ne peut être réglée en l'absence de réalisation de travaux dans le délai de deux ans. Elle se réfère aux conditions générales et au protocole d'accord. Elle rappelle que les modalités de règlement, au fur et à mesure des travaux, ont été acceptées par la requérante et sont validées par la Cour de cassation. Elle soutient qu'il s'agit d'un délai contractuel et non d'un délai de prescription, qui peut être interrompu. Elle souligne avoir consenti au report du point de départ de ce délai, de sorte que les travaux devaient être réalisés avant le 24 mars 2022. Elle ajoute que le protocole ne prévoit pas de dérogation du fait de l'impossibilité de construire dont se prévaut la requérante. Elle fait valoir que dans les faits, la requérante a bénéficié d'un délai de trois ans pour reconstruire, à compter du premier sinistre. Elle souligne le montant versé et la qualité d'un des gérants de la SCI, gérant d'une société de travaux, qui lui permette de conclure que la SCI avait la possibilité de reconstruire dans les délais. AXA FRANCE IARD fait également valoir que les factures communiquées ne permettent pas le règlement d'une indemnité différée. Elle soutient qu'il est constant que les justificatifs recevables des travaux réalisés par la SCI n'excèdent pas le montant total des indemnités immédiates réglées. Elle rappelle également que la somme versée en octobre 2022 n'est pas une indemnité différée mais correspond à deux postes précis, indemnisables sous conditions de frais réels et au fur et à mesure du temps. AXA FRANCE IARD se fonde sur les articles 2052 du code civil et 122 du code civil pour estimer irrecevables les demandes de dommages et intérêts. Elle se réfère au protocole et soutient que la SCI DE LA GUENELLE est irrecevable à solliciter des indemnités autres que celles prévues au protocole, y ayant renoncé. En tout état de cause, AXA FRANCE IARD conteste avoir commis une faute dans la gestion du sinistre. Elle rappelle la raison pour laquelle elle a opposé une règle proportionnelle de prime et souligne avoir renoncé à son application. Elle conteste que ce point ait entraîné le prononcé par la Banque de la déchéance du terme, estimant que les acomptes permettaient de régler les mensualités. Elle ajoute que l'immeuble n'était pas totalement loué, de sorte que ce point peut expliquer les difficultés financières de la SCI. Concernant le retard de paiement des indemnités, AXA FRANCE IARD estime que les justificatifs communiqués devaient être vérifiés. Elle fait valoir qu'ils provenaient d'une société gérée par un des gérants de la SCI et que certaines mentions ne figuraient pas sur les justificatifs. Elle relève que des factures avec le même numéro ou des prestations identiques mais avec des montants différents ont été transmises. Elle souligne qu'en tout état de cause, le montant de l'indemnité immédiate n'étant pas atteint, l'indemnité différée n'avait pas à être versée. AXA FRANCE IARD soutient que les préjudices allégués ne sont pas en lien avec une prétendue faute de sa part. Elle rappelle avoir repoussé le point de départ du délai pour reconstruire. Elle indique qu'une partie de l'indemnité immédiate n'a pas été consacrée au règlement de travaux. Concernant les demandes subsidiaires d'indemnisation liée à la vente à moindre coût, AXA FRANCE IARD relève qu'elle serait due si le tribunal estimait qu'aucune indemnité complémentaire n'était due, et donc que AXA FRANCE IARD n'aurait pas commis de faute. Elle rappelle que la banque a été réglée sur le prix de vente. Elle fait valoir que les demandes subsidiaires reviendraient à un enrichissement sans cause pour la SCI, AXA FRANCE IARD ayant financé une partie de l'immeuble, en versant directement des sommes à la banque. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l'audience de dépôt a été fixée au 01 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, prorogée au 8 juillet 2026, compte tenu du sous-effectif des magistrats du siège, par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts de la SCI DE LA GUENELLE Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. La jurisprudence rappelle qu'une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions. En l'espèce, il est constant que les parties ont conclu une transaction qui a été homologuée. Le protocole d'accord prévoit des concessions réciproques. Ainsi, AXA FRANCE IARD s'engage à verser un certain nombre de sommes à la SCI DE LA GUENELLE. En contrepartie, la SCI DE LA GUENELLE a renoncé à l'action en référé suite au versement de l'indemnité immédiate de 192.123 euros et sous réserve du respect par AXA FRANCE IARD de ses autres engagements, la SCI DE LA GUENELLE s'est dite pleinement remplie de ses droits et des conséquences des sinistres. La SCI DE LA GUENELLE soutient qu'AXA FRANCE IARD n'a pas rempli ses engagements aux termes de la transaction. C'est en application de la jurisprudence et des dispositions même de la transaction qu'elle formule des demandes de dommages et intérêts. Ainsi, la demande est recevable. La SCI DE LA GUENELLE doit, néanmoins, établir sur le fond le non-respect de ces engagements afin d'établir le bien-fondé de sa demande. Sur la demande de condamnation en paiement en application de la transaction ou du contrat Il est constant que le protocole d'accord prévoit, pour le versement des indemnités différées, deux conditions : - La présentation de justificatifs de reconstruction ; - Un délai de deux ans à compter de la signature de la transaction, reporté à compter de la date de l'ordonnance en référé, soit jusqu'au 24 mars 2022. La transaction précise que les sommes dues au titre de l'indemnité différée seront versées directement à la SCI DE LA GUENELLE dans les quinze jours suivant la présentation de chaque justificatif de travaux de reconstruction engagés dans les deux ans. Il est précisé que le montant doit excéder l'indemnité immédiate précédemment versée. La SCI DE LA GUENELLE soutient qu'AXA FRANCE IARD n'a pas respecté ses engagements, de sorte que le délai de deux ans pour reconstruire n'a pas à s'appliquer. Subsidiairement, elle estime que ce délai constitue une clause potestative ou abusive, de sorte que ce délai doit être écarté et que l'ensemble des indemnités doit être versé - immédiate et différée. Sur la faute d'AXA FRANCE IARD Plusieurs fautes sont reprochées à AXA FRANCE IARD par la SCI DE LA GUENELLE, qui fait valoir que AXA FRANCE IARD a adopté un comportement dilatoire afin que le délai de deux ans soit dépassé : - Un versement retardé de l'indemnité immédiate ; - Un versement au-delà des 15 jours de l'indemnité différée. En réponse, AXA FRANCE IARD conteste tout comportement dilatoire. Elle fait d'abord valoir que la SCI DE LA GUENELLE a, en tout état de cause, disposé de fonds (192.123 euros) et de temps pour reconstruire. Elle ajoute que les sommes sollicitées n'excèdent pas l'indemnité immédiate. Il est constant et non contesté que le 25 avril 2019, AXA FRANCE IARD a indiqué constater que la surface vide d'occupation déclarée au sinistre n'était pas conforme à la réalité. AXA FRANCE IARD a ainsi entendu faire une application d'une règle proportionnelle de prime de 38% sur l'indemnité, à laquelle elle a ensuite renoncé. Si ce point a effectivement entrainé un retard de paiement, force est de constater qu'il est initialement dû à une mauvaise déclaration du gérant de la SCI DE LA GUENELLE et qu'ensuite, AXA FRANCE IARD y a renoncé. Ainsi, il ne saurait être conclu à un comportement volontairement dilatoire d'AXA FRANCE IARD. Concernant le délai de règlement de plusieurs mois, au lieu des quinze jours prévus à la transaction, il est constant et non contesté qu'AXA FRANCE IARD n'a pas procédé au règlement dans le délai prévu. Ce retard de paiement est expliqué par AXA FRANCE IARD par le fait que les factures ne revêtaient pas certaines mentions (ex. "bon pour acceptation") ou qu'elles présentaient des anomalies (numéros identiques, montant différent) ou émanaient d'une société dont le gérant est le même que le gérant de la SCI DE LA GUENELLE. AXA FRANCE IARD verse au débat la justification de ce qu'un des gérants de la SCI DE LA GUENELLE est également le gérant de la SARL MGTP ayant procédé à des travaux. Ainsi, les anomalies relevées peuvent expliquer un retard au-delà de 15 jours mais pas de l'ordre de plusieurs mois. Pour autant, il ressort des éléments du dossier que : - Le montant des factures transmis n'excède pas le montant de l'indemnité immédiate ; - Certaines sommes ont été affectées à des postes qui ne sont pas des travaux (ex. honoraires d'avocat ou d'expert). Ces éléments entraînent que même à considérer que AXA FRANCE IARD a été peu diligente de son propre fait, ce manque de diligence s'explique également par les justificatifs transmis, certes par un profane des assurances mais concernant un professionnel du bâtiment. Par ailleurs, en tout état de cause, aucune somme supplémentaire n'avait à être versée, au titre de l'indemnité différée. Ainsi, le retard de paiement ne saurait à lui seul entraîner le versement de la totalité des sommes prévues à la transaction, de sorte que cette demande sera rejetée. Sur la validité de la clause du délai de deux ans pour reconstruction La SCI DE LA GUENELLE fait valoir que le délai de deux ans est une clause qui présente un caractère potestatif ou abusif, de sorte qu'il convient de l'écarter. Au terme de l'article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l'espèce, AXA FRANCE IARD produit plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation qui valident la condition de production de factures afin de percevoir l'indemnité différée. Concernant le délai, ces jurisprudences n'évoquent que la reconstruction comme date butoir, sans évoquer de délai de temps. AXA FRANCE IARD produit également une jurisprudence de la Cour d'appel de Lyon qui écarte tant le caractère potestatif qu'abusif de cette clause, estimant que la reconstruction n'est pas soumise au bon vouloir de l'assureur et que cette clause permet à l'assuré de percevoir une indemnité la valeur du bien au jour du sinistre ou la valeur de reconstruction dans les limites de garantie. Il ressort des conditions générales versées au débat qu'il est prévu que l'indemnité est versée au fur et à mesure des travaux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu que le délai de reconstruction de deux ans, clause contractuelle, est une clause potestative ou abusive. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle d'AXA FRANCE IARD Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, à titre subsidiaire, la SCI DE LA GUENELLE se fonde sur la responsabilité contractuelle et estime que le retard dans le versement des 43.670,80 euros puis le refus de rembourser les 32.615,38 euros de facture depuis septembre 2022 ont occasionné le préjudice de cette dernière somme mais également un préjudice de manque à gagner sur la vente de la maison. Comme il a été retenu plus haut, AXA FRANCE IARD a tardé à rembourser la somme de 43.670,80 euros, ce retard s'expliquant en partie par les factures envoyées par la SCI DE LA GUENELLE et les vérifications à opérer. Cependant, ce retard ne pouvait prendre autant de temps, sans qu'une faute ne soit retenue. Il ressort de la chronologie établie par AXA FRANCE IARD qu'il a fallu plus d'un an pour opérer ce versement. Concernant les préjudices invoqués, ils doivent être en lien direct avec la faute retenue. Ainsi, il apparaît un lien direct entre l'absence de perception de la somme de 43.670,80 euros, constituant de la trésorerie et permettant d'engager des nouveaux travaux, avant la fin du délai de deux ans. Ainsi, la somme de 32.615,38 euros de facture depuis septembre 2022 peut être retenue comme étant en lien direct avec cette faute et donc allouée à la SCI DE LA GUENELLE. Concernant le manque à gagner sur la vente de la maison, il ne peut être établi que ce retour ait directement conduit à la vente de la maison, et pour une moindre valeur. Ce préjudice ne peut donc être retenu. AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à verser à la SCI DE LA GUENELLE la somme de 32.615,38 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt à taux légal à compter du 08 novembre 2019. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. AXA FRANCE IARD, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SCI DE LA GUENELLE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera donc rappelé que l'exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI DE LA GUENELLE ; DEBOUTE la SCI DE LA GUENELLE de sa demande principale de condamnation de AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 135.843,20 euros en exécution de la transaction homologuée ou en exécution du contrat d'assurance ; CONDAMNE AXA FRANCE IARD à verser à la SCI DE LA GUENELLE la somme de 32.615,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2019, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens ; CONDAMNE AXA FRANCE IARD à verser à la SCI DE LA GUENELLE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE AXA FRANCE IARD de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code des assurances L113-9, code civil 1174, code civil 1304-2, code civil 1304-3, code de la consommation 132-1, code civil 122, code des assurances L113-17, code civil 1170, code civil 2052, code civil 514, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1174, code civil 1304-2, code civil 1170
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04415
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04287
en commun : code civil 1231-2, code civil 1304-2, code civil 1170
Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:59:25.030Z.