Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 18 mai 2026, n° 2025F00572
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : La société [Q] est à la tête du groupe [M], dont Monsieur [D] [M] est le fondateur. Ce groupe comprend 3 filiales opérationnelles dont la société [M] & CO. Monsieur [A] [R], salarié de la société [M] & CO depuis le 1er avril 2019, a développé en parallèle de ses activités de superviseur un outil logiciel afin de faciliter le travail des collaborateurs de la société.
Motifs
Sur cette base, la société [Q] et Monsieur [R] ont décidé de fonder ensemble le 14 juin 2022 une société, baptisée [J] [L], dont l'objet social était la conception, le développement et la commercialisation de logiciels à destination des professionnels du chiffre. Le capital social de la société s'élevait à 1000 euros, la société [Q] en détenant à sa création 50.1% et monsieur [R] 49.9%. Les relations entre associés étaient régies par les statuts de la société ainsi que par un Protocole d'accord daté du 27 septembre 2022. Il a été convenu à la création de la société [J] [L] que la société [Q] exercerait les fonctions de Président et Monsieur [R] les fonctions de Directeur général tout en conservant ses activités de salarié au sein de la société [M] & CO. Toutefois, Monsieur [R], s'impliquant pleinement dans le lancement et le développement de la société MORA [L], s'est trouvé dans l'incapacité de poursuivre simultanément ses activités au sein de la société [M] & CO. Une rupture conventionnelle a donc été signée le 9 avril 2024 entre Monsieur [R] et son employeur. Cette rupture conventionnelle fait aujourd'hui l'objet d'une requête par devant le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] de la part de Monsieur [R]. Plusieurs apports en compte courant ont été faits par les 2 associés sur la période 2022-2024 afin de financer le développement de la société [J] [L]. Des divergences entre associés sont progressivement apparues. Dans ce contexte, Monsieur [R] a sollicité une réunion avec Monsieur [M], tenue le 2 aout 2024, afin d'évoquer la situation de l'entreprise [J] [L] et ses perspectives. Suite à cet échange, Monsieur [R] a envoyé le 15 octobre 2024 un courriel, intitulé « suivi de notre entretien et perspectives concernant [J] [L] », afin de revenir sur les points abordés lors de cette réunion et informer Monsieur [M] de certaines évolutions. A cette occasion, évoquant « les perspectives pour la société » , Monsieur [R] a fait part à Monsieur [M] de son souhait que soit organisée une « discussion sérieuse sur la suite à donner à leur collaboration » * Dans ce même courriel, Monsieur [R] mentionnait également son souhait de trouver « un accord pour organiser une sortie à l'amiable de la société [J] [L]. » * Monsieur [M] lui a répondu par un courriel daté du 16 octobre 2024, proposant à Monsieur [R] de tenir une réunion le 5 novembre 2024 et lui demandant de régulariser dans l'intervalle son apport en compte courant. Par un nouveau courriel daté du 23 octobre, Monsieur [M] demandait à Monsieur [R] de lui préciser ce qu'il entendait par « une sortie à l'amiable de la société [J] du par un courriel daté du 24 octobre 2022 , invoquant la possibilité de racheter les parts détenues par la société [Q] ou alternativement de sortir de la société par une cession de parts. Suite à ces échanges, Monsieur [M], en sa qualité de Président de la société [Q], faisait parvenir à Monsieur [R] par LRAR, datée du 6 novembre 2024, une convocation à une assemblée générale des associés de la société [J] [L], planifiée le 18 novembre 2024, avec à l'ordre du jour l'« examen des observations présentées par monsieur [A] [R] au titre de la mesure envisagée à son encontre de révocation de son mandat de directeur général de la Société et décision à prendre en conséquence ». Ce courrier détaillait également les principaux motifs ayant conduit Monsieur [M] à proposer la révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur [R]. Monsieur [R] s'est présenté, accompagné de son conseil, à l'assemblée générale des associés du 18 novembre 2024, la société [Q] étant elle représentée par son président monsieur [M], également accompagné de son conseil. A cette occasion, Monsieur [R] a présenté ses observations sur la mesure de révocation envisagée à son encontre, répondant aux griefs exposés dans la Notification de Convocation. Puis l'assemblée générale des associés a procédé au vote de la résolution, qui a été adoptée par 501 voix « pour », 0 voix « contre » et 499 voix « abstention », validant ainsi la révocation de Monsieur [R] de son mandat de Directeur Général de la société [J] [L], avec effet immédiat. Faisant suite à cette décision, la société [Q] a notifié à Monsieur [R], par LRAR datée du 28 novembre 2024, sa décision de lever l'option d'achat des 499 actions qu'il détenait au capital de la société [J] [L], au titre de la promesse de vente figurant à l'article 2.2 du Protocole d'accord, au prix de revient des titres, soit un total de 499 euros. Par ce même courrier la société [Q] rappelait également à Monsieur [R] qu'en vertu de l'article 2.2.8 du Protocole, les sommes inscrites à son nom, en compte courant d'associé, dans les livres de la société [J] [L] faisaient l'objet d'un abandon, sous réserve du déclenchement de la Clause de Retour à Meilleure Fortune telle que figurant dans celui-ci. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 12 mai 2025, Monsieur [A] [R] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Q] pour l'entendre : Vu les articles L.227-5 et suivants du Code de Commerce ; Vu l'article 1137 du Code Civil ; Vu les articles 1170 et suivants du Code Civil ; JUGER que la révocation du poste de directeur général de Monsieur [R] présente un caractère vexatoire et brutal ; JUGER que l'article 2.2.8 du protocole d'accord à un caractère potestatif ; JUGER que la société [Q] a essentiellement dissimulé des informations essentielles du protocole d'accord ; En conséquence, PRONONCER la nullité de l'article 2.2.8 du protocole d'accord ; CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [R] la somme de 54 809 € au titre du remboursement des apports en compte courant ; CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi ; PRONONCER la nullité du protocole d'accord signé le 27 septembre 2022 ; CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [A] [R] demande au tribunal : Vu les articles L.227-5 et suivants du Code de Commerce Vu l'article 1137 du Code Civil Vu les articles 1170 et suivants du Code Civil JUGER que la révocation du poste de directeur général de Monsieur [R] présente un caractère vexatoire et brutal : JUGER que l'article 2.2.8 du protocole d'accord à un caractère potestatif. JUGER que la société [Q] a essentiellement dissimulé des informations essentielles du protocole d'accord : En conséquence, PRONONCER la nullité de l'article 2.2.8 du protocole d'accord : CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [R] la somme de 54 809 € au titre du remboursement des apports en compte courant CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi PRONONCER la nullité du protocole d'accord signé le 27 septembre 2022 : CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure : DÉBOUTER la société [Q] de sa demande reconventionnelle : ORDONNER l'exécution provisoire de la décision. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Q] demande au tribunal : Vu les articles, 1169, 1178, 1130, 1137, 1138, 1140, 1143, 1240 et 2224 du Code Civil, L. 211-4 et L. 235-9 du Code du commerce, L. 514-1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, 122 du NCPC, Vu les pièces versées aux débats, DÉBOUTER Monsieur [R] [A] de ses demandes : Le condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC. LES MOYENS DES PARTIES : Pour Monsieur [A] [R] : Au soutien de sa demande, Monsieur [R] se fonde sur : Les Statuts de la société [J] [L] et le Protocole d'accord entre associés daté du 27 septembre 2022, Plusieurs pièces produites en réponse aux griefs soulevés par la société [Q] afin de motiver la révocation de son mandat de Directeur Général, Des courriels échangés avec Monsieur [M] avant la convocation de l'Assemblée Générale, visant à démontrer la brutalité de la résolution de révocation mise à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, La Lettre de convocation à l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024, afin de démontrer le prétendu non-respect des articles L.227-5 et suivants du Code de Commerce ainsi que de l'article 2164 des statuts, qui définissent les conditions à respecter en cas de consultation de la collectivité des associés en Assemblée Générale, Le Procès-verbal de l'Assemblée générale du 18 novembre 2024, afin de démontrer que celle-ci avait pour unique but de permettre à l'associé majoritaire de l'évincer au moyen d'une procédure de révocation vexatoire et brutale, pour ensuite activer la clause de rachat de ses parts à vil prix, Des courriels échangés avec Monsieur [M] relatif à la restitution d'un ordinateur ainsi qu'une requête aux fins de saisine du Conseil de Prud'hommes de Marseille déposée contre la société [M] & CO relative à la rupture conventionnelle de son contrat de travail afin de démontrer le prétendu acharnement dont Monsieur [R] aurait fait l'objet de la part de Monsieur [M], Les articles 1170 et 1174 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, relative aux conditions potestatives, L'affirmation du caractère potestatif de la clause de Retour à Meilleure Fortune, afin de justifier la nullité de l'article 2.2.8 du Protocole d'accord relatif à la restitution des apports en compte courant, L'affirmation que son consentement aux Statuts et aux principes du Protocole d'accord a été obtenu par Monsieur [M] en usant intentionnellement de manœuvres afin de le tromper sur leur véritable nature, justifiant la nullité du Protocole d'accord sur le fondement des articles 1137 et 1178 du Code civil Pour la société [Q] : Au soutien de sa défense, la société [Q] se fonde sur : La production de différents documents comptables de la société [J] [L] afin de montrer que le développement de la société [J] [L] n'a jamais été celui escompté, L'article 1103 du Code civil, Les Statuts de la société [J] [L], dont en particulier l'article 16.2.2 qui stipule que « les directeurs généraux sont révocables à tout moment par la collectivité des associés ou l'associé unique qui n'a pas à justifier sa décision … », Le Protocole d'accord entre associés daté du 27 septembre 2022, dont en particulier l'article 2.2.8 qui définit le sort des comptes courants d'associés en cas de Transfert des Titres de la Partie Cédante, La prétendue irrecevabilité ou l'absence de fondement des demandes de remboursement d'avance en compte courant à l'encontre de la société [Q], au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile et de la jurisprudence de plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, La prétendue absence de preuve du caractère brutal ou vexatoire de la révocation de Monsieur [R], La Convocation et le Procès verbal de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024 afin de rapporter la preuve que les obligations définies dans les statuts de la société [J] [L] ainsi que l'obligation de loyauté vis-à-vis de Monsieur [R] ont été respectées, La jurisprudence de plusieurs arrêts de la Cour de Cassation déclarant infondé l'octroi à un dirigeant de dommages et intérêts lorsque sa révocation n'est pas qualifiée d'abusive, L'absence d'éléments produits par Monsieur [R] pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour préjudice, L'affirmation du caractère « simplement potestatif » de la clause de Retour à [Localité 2], Plusieurs arrêts de la Cour de cassation confirmant la licité de clauses de Retour à [Localité 2] et de conditions « simplement potestatives », L'affirmation du caractère averti de Monsieur [R] sur les mécanismes associatifs, afin de justifier l'impossibilité pour celui-ci de revendiquer la nullité de la Clause de Retour à [Localité 3] Fortune sur le fondement de l'article 1304-2 du Code civil qui dispose que la nullité d'une obligation potestative « ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. » , L'article 1137 du Code civil, L'absence de preuves produites par Monsieur [R] pour justifier de manœuvres ayant conduit à vicier son consentement Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société [Q] se fonde sur l'affirmation du caractère abusif de la procédure lancée par Monsieur [R]. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur le caractère vexatoire et brutal de la révocation de Monsieur [R] : Attendu que le mandat de Directeur Général de la société [J] [L] de Monsieur [R] a été révoqué par suite du vote d'une résolution en Assemblée Générale des associés tenue le 18 novembre 2024 ; Attendu que Monsieur [R] soutient que la révocation de son mandat de Directeur Général votée en Assemblée Générale présente un caractère vexatoire et brutal ; Attendu que Monsieur [R] affirme que l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024 avait pour unique but de permettre à l'associé majoritaire, la société [Q], de l'évincer pour ensuite activer la clause de rachat de ses parts à vil prix ; Attendu que le contenu du Procès verbal de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024 ainsi que les autres pièces produites aux débats par Monsieur [R] ne rapportent pas la preuve de cette affirmation ; Attendu que l'article 16.2.2 des statuts de la société [J] [L] stipule que « les directeurs généraux sont révocables à tout moment par la collectivité des associés ou l'associé unique qui n'a pas à justifier sa décision….. »; Attendu que par conséquent il y a lieu de constater que les statuts de la société, légalement formés, ne conditionnent pas la révocation d'un directeur général à un juste motif ; Attendu que le Procès verbal de l'Assemblée générale produit aux débats stipule « les motifs ayant conduit (la société [Q]) à proposer à l'assemblée générale de statuer sur la mesure de révocation du mandat de directeur général de Monsieur [R] : absence de convergence de point de vue avec [Q] » ; Attendu qu'il y a lieu de constater que la chronologie des évènements qui s'achève par la révocation du mandat de Directeur général de Monsieur [R], telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats, démarre le 2 août 2024 par une réunion tenue entre Monsieur [R] et Monsieur [M], Président de la société [Q], actionnaire majoritaire de [Localité 4] ; Attendu que cette réunion du 2 aout 2024 a été organisée à la demande de Monsieur [R] ; Attendu que le courriel envoyé le 15 octobre 2024 par Monsieur [R] à Monsieur [M], produit aux débats « faisant suite à notre entretien du 2 aout 2024, je souhaite revenir sur les points que nous avons abordés …… Perspectives pour la société : Je pense qu'il est temps d'avoir une discussion sérieuse sur la suite à donner à notre collaboration ….. Je ne me vois pas continuer dans ce cadre là. ….. Cela ne me semble pas viable, et je ne souhaite pas poursuivre notre collaboration dans ces conditions….. je pense qu'il serait raisonnable que nous trouvions un accord pour organiser une sortie à l'amiable de la société [J] [L] » ; Attendu qu'en réponse à ce courriel, Monsieur [M] a proposé à Monsieur [R] par un courriel daté du 16 octobre 2024, produit aux débats, de tenir une réunion le 5 novembre 2024 ; Attendu que Monsieur [R] a refusé ce rendez-vous physique, indiquant dans un courriel daté du 24 octobre 2024, produit aux débats « je tiens à ce que cette situation soit traitée par écrit, de manière formelle … si tu ne souhaites pas céder la société, il me semble juste, au vu de mon implication et du temps investi depuis deux ans, que nous nous mettions d'accord à l'amiable sur un montant pour le rachat de mes parts … »; Attendu que par conséquent, en ce qui concerne le caractère prétendument brutal de la révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur [R], il y a lieu de constater que c'est Monsieur [R] lui-même qui, à plusieurs reprises à compter du 2 août 2024, a fait part à Monsieur [M], Président de la société [Q], associé majoritaire, de son souhait de mettre fin à leur collaboration et de son intention de quitter la société [J] [L] du fait de leurs divergences sur le mode de fonctionnement et sur les perspectives pour la société ; Attendu que l'article 21.1 des statuts de la société [J] [L] stipule que « la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : nomination et révocation du président et des directeurs généraux … » ; Attendu que l'article 21.2 des statuts stipule que « la collectivité des associés … statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents, représentés … » ; Attendu que la révocation de Monsieur [R] de son poste de Directeur général de la société [J] [L] a fait l'objet d'un vote de la collectivité des associés, réunis en Assemblée Générale le 18 novembre 2024 ; Attendu que par conséquent il y a lieu de constater que la révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur [R] a été décidée conformément aux statuts de la société, légalement formés ; Attendu que Monsieur [R] produit aux débats des échanges de courriels faisant état d'une demande, qu'il qualifie de « véhémente » , formée par Monsieur [M] de restitution de son ordinateur professionnel et de documents qu'il aurait conservé ; Attendu que ces échanges ont été initiés le 28 novembre 2024, soit postérieurement à la date de révocation de Monsieur [R], et que les demandes de Monsieur [M] apparaissent fondées ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que de tels échanges ne constituent pas des circonstances vexatoires ; Attendu que par conséquent il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve que la révocation de son mandat de Directeur général présenterait un caractère vexatoire et brutal ; Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation prévoit néanmoins que la révocation d'un dirigeant puisse revêtir un caractère brutal, et donc abusif, lorsque celle-ci a été décidée sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, c'est-à-dire sans que le dirigeant, avant que la révocation ne soit décidée, ait eu connaissance des motifs de sa révocation et sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations ; Attendu qu'afin de rapporter la preuve du caractère abusif de sa révocation, Monsieur [R] affirme que le courrier de convocation à l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024 au cours de laquelle a été prononcée sa révocation, qui lui a été adressé en date du 6 novembre, « ne comprend aucunement le projet de texte des résolutions et tout documents, rapports et information permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause… » ; qu'il prétend par conséquent que cela contreviendrait aux article L.227-5 et suivants du Code de Commerce ainsi qu'à l'article 21-4 des statuts de la société [J] [L] ; Attendu que l'article 21-5.1 Assemblées générales des statuts de la société [J] [L] stipule « (a) Convocation …… La convocation est faite par tous moyens de communication écrite huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion… »; Attendu qu'il y a lieu de constater que la convocation à l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024, produite aux débats, a été signifiée par courriel et courrier recommandé à Monsieur [R] dans le respect du préavis de 8 jours stipulé et qu'elle contient l'ensemble des informations requises à l'article 21-5.1 des statuts ; Attendu que l' « ORDRE DU JOUR » figurant sur le courrier de convocation à l'Assemblée Générale stipule « Examen des observations présentées par Monsieur [A] [R] au titre de la mesure envisagée à son encontre de révocation de son mandat de directeur général de la Société et décision à prendre en conséquence… En effet, j'ai décidé de proposer à l'assemblée générale de statuer sur une mesure de révocation de ton mandat social de directeur général pour les principaux motifs suivants : Absence de convergence de point de vue avec [Q] Absence de résultats commerciaux Existence d'actions de ta part qui tendent à créer une confusion Lors de l'assemblée générale, tu auras la possibilité de présenter tes observations et de me communiquer tout document que tu jugeras utile » ; Attendu que par conséquent il convient de constater que Monsieur [R] a été régulièrement informé de la mise au vote, lors de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024, du projet de révocation de son mandat de Directeur Général de la société [J] [L] ainsi que des motifs de cette mesure ; Attendu que l'article 21-4 Information préalable des associés précise que « quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés fait l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le projet de texte des résolutions et tous documents, rapports et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur vote. Cette information doit faire l'objet d'une mise à disposition au siège social intervenant huit (8) jours au moins avant la date de la consultation … »; Attendu qu'il y a lieu de constater que Monsieur [R] soutient que cette disposition n'a pas été respectée mais qu'il ne définit pas la liste des « documents, rapports et information » réputés manquants ; Attendu qu'il est avéré que Monsieur [R] était régulièrement présent à cette Assemblée Générale du 18 novembre 2024, accompagné de son conseil, comme indiqué dans le Procès verbal de l'Assemblée Générale, produit aux débats ; Attendu que ce procès verbal précise que « le président de séance invite Monsieur [A] [R], directeur général de la Société, à faire valoir ses observations sur la mesure de révocation envisagée à son encontre et présenter tout document qu'il jugera utile. Monsieur [A] [R] prend la parole et présente ses observations en réponse aux griefs exposés dans la Notification de Convocation… » ; Attendu que Monsieur [R] lui-même affirme avoir préparé à cet effet et présenté lors de l'Assemblée Générale un dossier de plus de 50 pages ; Attendu que par conséquent, il convient de constater que Monsieur [R] a pu régulièrement présenter ses observations en réponse aux motifs de révocation envisagée avant la mise au vote de la résolution, comme acté au Procès verbal de l'Assemblée Générale ; Attendu que Monsieur [R] a régulièrement pris part au vote de la résolution relative à sa révocation ; qu'il s'est abstenu ; Attendu que par conséquent il y a lieu de constater que Monsieur [R] a été régulièrement convoqué à l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024 ; qu'il a eu connaissance de l'ordre du jour et du projet de résolution mise au vote ; qu'il a pu régulièrement présenter ses observations en réponse aux motifs de révocation envisagée ; qu'il a régulièrement participé au vote ; qu'il n'a lui-même pas voté « contre » sa révocation ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater que l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation a été respectée par la société [Q], Président et associé majoritaire de la société [J] [L] ; Attendu que par conséquent la révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur [R] ne saurait être qualifiée d'abusive au sens de la jurisprudence ; Attendu que Monsieur [R] sollicite du Tribunal de céans qu'il condamne la société [Q] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; Attendu que l'article 16.2.2 des statuts de la société [J] [L] stipule que « La révocation d'un directeur général, quel que soit son motif, ne donnera pas lieu au paiement de dommages et intérêts. »; Attendu que par conséquent il y a lieu de constater que les statuts de la société, légalement formés, n'envisagent pas la possibilité d'octroi de dommages et intérêts en cas de révocation du directeur général, quel qu'en soit le motif ; Attendu que la jurisprudence prévoit néanmoins que la révocation abusive d'un dirigeant puisse donner lieu au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la révocation de Monsieur [R] ne peut être qualifiée d'abusive ; Attendu que Monsieur [R] ne produit aucun élément permettant d'apprécier ni de quantifier le préjudice prétendument subi ; Attendu que par conséquent il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [R] en sa demande de condamnation de la société [Q] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur le caractère potestatif de l'article 2.2.8 du Protocole d'accord : Attendu que les relations entre associés de la société [J] [L] sont régies par les statuts de la société ainsi que par un Protocole d'accord daté du 27 septembre 2022, tous deux légalement formés ; Attendu que suite à la révocation de son mandat de Directeur Général, votée en Assemblée Générale tenue le 18 novembre 2024, la société [Q] a notifié à Monsieur [R] sa décision de procéder au rachat des titres de la société [J] [L] qu'il détenait, au prix de revient, soit 499 €, suivant les dispositions de l'article 2 du Protocole d'accord signé par les parties ; Attendu que l'article 2.2.8 du Protocole d'accord définit le sort des comptes courants d'associés en cas de transfert par une partie, dite cédante, des titres moyennant un prix égal au prix de revient ; Attendu que l'article 2.2.8 dispose que « Dans le cas ou la Partie Cédante transfèrerait ses Titres à la Partie Cessionnaire en application du présent Article 2 moyennant un prix égal au Prix de Revient, la Partie Cédante abandonnera sa créance en compte courant d'associé inscrite dans les livres de la Société sous réserve de déclenchement de la clause de retour à meilleure fortune… La clause de Retour à Meilleure Fortune se déclenchera à l'expiration d'un délai de vingtquatre (24) mois à compter de la Date de Transfert de Propriété … si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : (i) Réalisation d'un Transfert par la Partie Cessionnaire de la totalité des Titres de la Société … dans les vingt-quatre (24) mois suivant le Transfert par la Partie Cédante de la totalité de ses Titres … (ii) Le prix de cession issue de la Revente des Titres est suffisant pour couvrir le montant de la créance en compte courant d'associé de la Partie Cessionnaire inscrite dans les livres de la Société et (iii) Le solde du prix de cession issue de la Revente des Titres … permet de couvrir tout ou partie de la créance en compte courant d'associé détenue par la Partie Cédante à l'encontre de la Société…… Toutefois, dans l'hypothèse ou tout ou partie des conditions de la Clause de Retour à [Localité 2] ne seraient pas remplies à l'expiration du Délai de Retour à [Localité 2], ladite Clause de Retour à [Localité 2] ne se déclenchera pas et la créance en compte courant d'associé de la Partie Cédante sera intégralement abandonnée, de manière définitive et irrévocable. »; Attendu que l'article 1170 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que « la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou empêcher. » ; Attendu que Monsieur [R] soutient que la clause de Retour à Meilleure Fortune figurant à l'article 2.2.8 du Protocole d'accord présente un caractère potestatif, ce que la société [Q] conteste ; qu'il sollicite par conséquent qu'il prononce la nullité de l'article 2.2.8 sur le fondement de l'article 1174 du Code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige » ; Attendu qu'afin de démontrer le caractère potestatif de la clause de Retour à Meilleure Fortune figurant à l'article 2.2.8 du Protocole d'accord, Monsieur [R] soutient que sa réalisation demeure uniquement soumise à la seule volonté de la société [Q], dans des conditions irréalisables ; Attendu que la jurisprudence distingue les conditions dites « purement potestatives » , dont la réalisation dépend de l'arbitraire total du débiteur, des conditions dites « simplement potestatives » , dont la réalisation dépend de la volonté du débiteur conjuguée à des conditions extérieures ou objectives ; Attendu que, de jurisprudence constante, les conditions dites « simplement potestatives » sont réputées valables ; Attendu que la réalisation de la clause de Retour à Meilleure Fortune définie à l'article 2.2.8 du Protocole d'accord exige que la société [Q] vende l'intégralité de ses titres, ce qui implique qu'elle en ait la volonté, mais également que le rachat de ses titres soit effectué par un tiers, pour un montant supérieur au montant cumulé des avances en compte courant faites par la société [Q] et par monsieur [R] ; Attendu qu'il convient par conséquent de constater que sa réalisation est subordonnée à des conditions qui dépendent pour partie seulement de la volonté de la société [Q] et dépendent également de la volonté d'un ou plusieurs tiers acquéreurs ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la clause de Retour à Meilleure Fortune figurant à l'article 2.2.8 du Protocole d'accord peut être qualifiée de « simplement potestative »; Attendu que par conséquent la Clause de Retour à Meilleure Fortune figurant à l'article 2.2.8 du Protocole d'accord est réputée valable ; Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que la société [Q] affirme également que les obligations figurant dans le Protocole d'accord ont été contractés par Monsieur [R] en connaissance de cause ; Attendu qu'afin d'en rapporter la preuve, la société [Q] rappelle le cursus universitaire de Monsieur [R], ajoute que Monsieur [R] était assisté par un Conseil professionnel lors des négociations et produit aux débats un courriel adressé par Monsieur [R] en date du 12 mai 2022 qui stipule « tu trouveras ci-joint (i) les statuts provisoires et (ii) la liste des souscripteurs. Voici les amendements en attente d'être rajoutés qui ont été demandés par [D] et moi-même… » ; Attendu que l'article 1304-2 du Code civil dispose qu' « est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. »; Attendu que par conséquent il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [R] en sa demande de voir prononcée la nullité de l'article 2.2.8 du Protocole d'accord au motif que celui-ci aurait un caractère potestatif ; Sur la nullité du Protocole d'accord pour vice du consentement : Attendu que l'article 1137 du Code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie … » ; Attendu que Monsieur [R] soutient que le Protocole d'accord signé par les associés de la société [J] [L] le 27 septembre 2022 ne remplit pas les conditions requises à sa validité au motif que son consentement aurait été volontairement vicié par la société [Q] au moment de sa signature ; Attendu que par conséquent il sollicite du Tribunal de céans qu'il prononce la nullité de celuici sur le fondement de l'article 1178 du Code civil qui dispose qu'« un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul…..Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la preuve du dol est à la charge de la partie qui prétend que son consentement a été vicié ; Attendu qu'à cet effet Monsieur [R] affirme dans ses conclusions que la société [Q] « a volontairement : Appelé un pacte d'associé, protocole d'accord afin de tromper Monsieur [R] A fait appel à ses propres conseils afin de permettre une signature et non questionnable de la part de Monsieur [R] Ne lui a pas conseillé de prendre son propre conseil A menti délibérément en expliquant que le protocole d'accord avait pour but de donner les mêmes droits aux associés A user de son lien de subordination avec Monsieur [R] au moment de la signature pour obtenir son consentement vicié … » ; Attendu que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de ces affirmations ; Attendu que Monsieur [R] affirme que la société [Q] a dissimulé des informations essentielles du protocole d'accord sans préciser lesquelles ni en rapporter la preuve ; Attendu que par conséquent Monsieur [R] ne produit pas de pièce au dossier permettant de démontrer de prétendues manœuvres, ni de dissimulations d'informations déterminantes de la part de la société [Q] ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve que le Protocole d'accord signé par les associés de la société [J] [L] le 27 septembre 2022 ne remplit pas les conditions requises à sa validité ; Attendu que par ailleurs la société [Q] soutient que Monsieur [R] était assisté d'un Conseil lors de la négociation des Statuts et du Protocole d'accord entre associés, ce que celui-ci ne conteste pas ; Attendu que la société [Q] produit aux débats un courriel daté du 12 mai 2022 de Monsieur [R] qui stipule « tu trouveras ci-joint (i) les statuts provisoires et (ii) la liste des souscripteurs. Voici les amendements en attente d'être rajoutés qui ont été demandés par [D] et moi-même… » ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater que Monsieur [R] possédait la capacité juridique et intellectuelle à comprendre les mécanismes associatifs (statutaires et Protocole d'accord) objets des discussions entre associés ; Attendu que par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [R] en sa demande tendant à voir juger que la société [Q] aurait dissimulé des informations essentielles du Protocole d'accord et par conséquent prononcer sa nullité ; Sur la demande de remboursement par la société [Q] de l'avance en compte courant faite par Monsieur [R] : Attendu que Monsieur [R] sollicite du Tribunal de céans qu'il condamne la société [Q] à lui verser la somme de 54 809 euros au titre du remboursement de ses apports en compte courant ; Attendu que les sommes versées par Monsieur [R] sous forme d'avance en compte courant ont été mises à la disposition de la société [J] [L] ; Attendu que par conséquent cette avance en compte courant accordée par Monsieur [R] à la société [J] [L] a fait naitre une créance contre celle-ci et non pas contre la société [Q] ; Attendu qu'aucun accord particulier n'est produit aux débats suggérant que le remboursement d'avances en compte courant puisse être demandée par un des 2 associés au sein de la société [J] [L] à l'autre associé ; Attendu que par conséquent la demande de remboursement par la société [Q] de l'avance en compte courant faite par Monsieur [R] apparait mal dirigée ; Attendu que la société [Q] a notifié à Monsieur [R] par courriel et courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 novembre 2024, produite aux débats, sa décision de lever l'option d'achat des 499 actions détenues par Monsieur [R] au titre de l'article 2.2.2 du Protocole d'accord ; Attendu que cette notification apparait conforme aux termes de l'article 2.2.2 du Protocole d'achat qui stipule que « la Partie Cessionnaire pourra lever son option d'achat au titre de la Promesse de Vente (figurant à l'article 2.2.1.1) en cas de survenance d'un Évènement intéressant la Partie Cédante … » , la révocation de Monsieur [R] constituant un cas de Départ au sens du Protocole et par conséquent un Évènement déclencheur ; Attendu que l'article 2.2.8 du Protocole d'accord définit le sort des comptes courants d'associés en cas de transfert par une partie, dite cédante, des titres moyennant un prix égal au prix de revient ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la validité du Protocole d'accord signé le 27 septembre 2022, dont en particulier celle de son article 2.2.8, ne saurait être contestée ; Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu que l'article 2.2.8 stipule que « Dans le cas ou la Partie Cédante transfèrerait ses Titres à la Partie Cessionnaire en application du présent Article 2 moyennant un prix égal au Prix de Revient, la Partie Cédante abandonnera sa créance en compte courant d'associé inscrite dans les livres de la Société sous réserve de déclenchement de la clause de retour à meilleure fortune » ; Attendu que par conséquent il résulte de ce qui précède que, suivant les termes du Protocole d'accord légalement formé, Monsieur [R] ne pourra solliciter le remboursement de son avance en compte courant qu'en cas de déclenchement de la clause de retour à meilleure fortune ; Attendu que l'article 2.2.8 du Protocole d'accord stipule que « la Clause de Retour à Meilleure Fortune se déclenchera à l'expiration d'un délai de vingt-quatre (24) mois courant à compter de la Date de Transfert de Propriété… », soit à compter du 28 novembre 2026 ; Attendu que par conséquent, il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur [R] de voir condamner la société [Q] à lui verser la somme de 54 809 € au titre du remboursement de ses apports en compte courant apparait infondée et qu'il convient de l'en débouter ; Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société [Q] pour procédure abusive : Attendu que la société [Q] sollicite du Tribunal de céans qu'il condamne reconventionnellement Monsieur [R] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la société [Q] ne produit aucun élément démontrant que Monsieur [R] aurait abusé de son droit d'agir en justice ; Attendu que la société [Q] ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait subi un quelconque préjudice résultant de la procédure initiée par Monsieur [R] ; Attendu que par conséquent il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la société [Q] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur les autres demandes : Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [R] à verser la somme de 2 000 euros à la société [Q] au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute Monsieur [A] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déboute la société [Q] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur [A] [R] à payer à la société [Q] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur [A] [R] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 mai 2026 N° RG : 2025F00572 Monsieur [A] [R] Né le [Date naissance 1] 1995 [Adresse 1] (Maître [G], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société [Q] S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 830 046 173 (Maître [H], du Cabinet [Y], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 février 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIVET, M. RIPERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : La société [Q] est à la tête du groupe [M], dont Monsieur [D] [M] est le fondateur. Ce groupe comprend 3 filiales opérationnelles dont la société [M] & CO. Monsieur [A] [R], salarié de la société [M] & CO depuis le 1er avril 2019, a développé en parallèle de ses activités de superviseur un outil logiciel afin de faciliter le travail des collaborateurs de la société. Sur cette base, la société [Q] et Monsieur [R] ont décidé de fonder ensemble le 14 juin 2022 une société, baptisée [J] [L], dont l'objet social était la conception, le développement et la commercialisation de logiciels à destination des professionnels du chiffre. Le capital social de la société s'élevait à 1000 euros, la société [Q] en détenant à sa création 50.1% et monsieur [R] 49.9%. Les relations entre associés étaient régies par les statuts de la société ainsi que par un Protocole d'accord daté du 27 septembre 2022. Il a été convenu à la création de la société [J] [L] que la société [Q] exercerait les fonctions de Président et Monsieur [R] les fonctions de Directeur général tout en conservant ses activités de salarié au sein de la société [M] & CO. Toutefois, Monsieur [R], s'impliquant pleinement dans le lancement et le développement de la société MORA [L], s'est trouvé dans l'incapacité de poursuivre simultanément ses activités au sein de la société [M] & CO. Une rupture conventionnelle a donc été signée le 9 avril 2024 entre Monsieur [R] et son employeur. Cette rupture conventionnelle fait aujourd'hui l'objet d'une requête par devant le Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] de la part de Monsieur [R]. Plusieurs apports en compte courant ont été faits par les 2 associés sur la période 2022-2024 afin de financer le développement de la société [J] [L]. Des divergences entre associés sont progressivement apparues. Dans ce contexte, Monsieur [R] a sollicité une réunion avec Monsieur [M], tenue le 2 aout 2024, afin d'évoquer la situation de l'entreprise [J] [L] et ses perspectives. Suite à cet échange, Monsieur [R] a envoyé le 15 octobre 2024 un courriel, intitulé « suivi de notre entretien et perspectives concernant [J] [L] », afin de revenir sur les points abordés lors de cette réunion et informer Monsieur [M] de certaines évolutions. A cette occasion, évoquant « les perspectives pour la société » , Monsieur [R] a fait part à Monsieur [M] de son souhait que soit organisée une « discussion sérieuse sur la suite à donner à leur collaboration » * Dans ce même courriel, Monsieur [R] mentionnait également son souhait de trouver « un accord pour organiser une sortie à l'amiable de la société [J] [L]. » * Monsieur [M] lui a répondu par un courriel daté du 16 octobre 2024, proposant à Monsieur [R] de tenir une réunion le 5 novembre 2024 et lui demandant de régulariser dans l'intervalle son apport en compte courant. Par un nouveau courriel daté du 23 octobre, Monsieur [M] demandait à Monsieur [R] de lui préciser ce qu'il entendait par « une sortie à l'amiable de la société [J] du par un courriel daté du 24 octobre 2022 , invoquant la possibilité de racheter les parts détenues par la société [Q] ou alternativement de sortir de la société par une cession de parts. Suite à ces échanges, Monsieur [M], en sa qualité de Président de la société [Q], faisait parvenir à Monsieur [R] par LRAR, datée du 6 novembre 2024, une convocation à une assemblée générale des associés de la société [J] [L], planifiée le 18 novembre 2024, avec à l'ordre du jour l'« examen des observations présentées par monsieur [A] [R] au titre de la mesure envisagée à son encontre de révocation de son mandat de directeur général de la Société et décision à prendre en conséquence ». Ce courrier détaillait également les principaux motifs ayant conduit Monsieur [M] à proposer la révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur [R]. Monsieur [R] s'est présenté, accompagné de son conseil, à l'assemblée générale des associés du 18 novembre 2024, la société [Q] étant elle représentée par son président monsieur [M], également accompagné de son conseil. A cette occasion, Monsieur [R] a présenté ses observations sur la mesure de révocation envisagée à son encontre, répondant aux griefs exposés dans la Notification de Convocation. Puis l'assemblée générale des associés a procédé au vote de la résolution, qui a été adoptée par 501 voix « pour », 0 voix « contre » et 499 voix « abstention », validant ainsi la révocation de Monsieur [R] de son mandat de Directeur Général de la société [J] [L], avec effet immédiat. Faisant suite à cette décision, la société [Q] a notifié à Monsieur [R], par LRAR datée du 28 novembre 2024, sa décision de lever l'option d'achat des 499 actions qu'il détenait au capital de la société [J] [L], au titre de la promesse de vente figurant à l'article 2.2 du Protocole d'accord, au prix de revient des titres, soit un total de 499 euros. Par ce même courrier la société [Q] rappelait également à Monsieur [R] qu'en vertu de l'article 2.2.8 du Protocole, les sommes inscrites à son nom, en compte courant d'associé, dans les livres de la société [J] [L] faisaient l'objet d'un abandon, sous réserve du déclenchement de la Clause de Retour à Meilleure Fortune telle que figurant dans celui-ci. C'est en l'état que l'affaire se présente. LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 12 mai 2025, Monsieur [A] [R] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Q] pour l'entendre : Vu les articles L.227-5 et suivants du Code de Commerce ; Vu l'article 1137 du Code Civil ; Vu les articles 1170 et suivants du Code Civil ; JUGER que la révocation du poste de directeur général de Monsieur [R] présente un caractère vexatoire et brutal ; JUGER que l'article 2.2.8 du protocole d'accord à un caractère potestatif ; JUGER que la société [Q] a essentiellement dissimulé des informations essentielles du protocole d'accord ; En conséquence, PRONONCER la nullité de l'article 2.2.8 du protocole d'accord ; CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [R] la somme de 54 809 € au titre du remboursement des apports en compte courant ; CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi ; PRONONCER la nullité du protocole d'accord signé le 27 septembre 2022 ; CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [A] [R] demande au tribunal : Vu les articles L.227-5 et suivants du Code de Commerce Vu l'article 1137 du Code Civil Vu les articles 1170 et suivants du Code Civil JUGER que la révocation du poste de directeur général de Monsieur [R] présente un caractère vexatoire et brutal : JUGER que l'article 2.2.8 du protocole d'accord à un caractère potestatif. JUGER que la société [Q] a essentiellement dissimulé des informations essentielles du protocole d'accord : En conséquence, PRONONCER la nullité de l'article 2.2.8 du protocole d'accord : CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [R] la somme de 54 809 € au titre du remboursement des apports en compte courant CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi PRONONCER la nullité du protocole d'accord signé le 27 septembre 2022 : CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure : DÉBOUTER la société [Q] de sa demande reconventionnelle : ORDONNER l'exécution provisoire de la décision. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Q] demande au tribunal : Vu les articles, 1169, 1178, 1130, 1137, 1138, 1140, 1143, 1240 et 2224 du Code Civil, L. 211-4 et L. 235-9 du Code du commerce, L. 514-1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, 122 du NCPC, Vu les pièces versées aux débats, DÉBOUTER Monsieur [R] [A] de ses demandes : Le condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC. LES MOYENS DES PARTIES : Pour Monsieur [A] [R] : Au soutien de sa demande, Monsieur [R] se fonde sur : Les Statuts de la société [J] [L] et le Protocole d'accord entre associés daté du 27 septembre 2022, Plusieurs pièces produites en réponse aux griefs soulevés par la société [Q] afin de motiver la révocation de son mandat de Directeur Général, Des courriels échangés avec Monsieur [M] avant la convocation de l'Assemblée Générale, visant à démontrer la brutalité de la résolution de révocation mise à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, La Lettre de convocation à l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024, afin de démontrer le prétendu non-respect des articles L.227-5 et suivants du Code de Commerce ainsi que de l'article 2164 des statuts, qui définissent les conditions à respecter en cas de consultation de la collectivité des associés en Assemblée Générale, Le Procès-verbal de l'Assemblée générale du 18 novembre 2024, afin de démontrer que celle-ci avait pour unique but de permettre à l'associé majoritaire de l'évincer au moyen d'une procédure de révocation vexatoire et brutale, pour ensuite activer la clause de rachat de ses parts à vil prix, Des courriels échangés avec Monsieur [M] relatif à la restitution d'un ordinateur ainsi qu'une requête aux fins de saisine du Conseil de Prud'hommes de Marseille déposée contre la société [M] & CO relative à la rupture conventionnelle de son contrat de travail afin de démontrer le prétendu acharnement dont Monsieur [R] aurait fait l'objet de la part de Monsieur [M], Les articles 1170 et 1174 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, relative aux conditions potestatives, L'affirmation du caractère potestatif de la clause de Retour à Meilleure Fortune, afin de justifier la nullité de l'article 2.2.8 du Protocole d'accord relatif à la restitution des apports en compte courant, L'affirmation que son consentement aux Statuts et aux principes du Protocole d'accord a été obtenu par Monsieur [M] en usant intentionnellement de manœuvres afin de le tromper sur leur véritable nature, justifiant la nullité du Protocole d'accord sur le fondement des articles 1137 et 1178 du Code civil Pour la société [Q] : Au soutien de sa défense, la société [Q] se fonde sur : La production de différents documents comptables de la société [J] [L] afin de montrer que le développement de la société [J] [L] n'a jamais été celui escompté, L'article 1103 du Code civil, Les Statuts de la société [J] [L], dont en particulier l'article 16.2.2 qui stipule que « les directeurs généraux sont révocables à tout moment par la collectivité des associés ou l'associé unique qui n'a pas à justifier sa décision … », Le Protocole d'accord entre associés daté du 27 septembre 2022, dont en particulier l'article 2.2.8 qui définit le sort des comptes courants d'associés en cas de Transfert des Titres de la Partie Cédante, La prétendue irrecevabilité ou l'absence de fondement des demandes de remboursement d'avance en compte courant à l'encontre de la société [Q], au visa de l'article 122 du Code de Procédure Civile et de la jurisprudence de plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, La prétendue absence de preuve du caractère brutal ou vexatoire de la révocation de Monsieur [R], La Convocation et le Procès verbal de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024 afin de rapporter la preuve que les obligations définies dans les statuts de la société [J] [L] ainsi que l'obligation de loyauté vis-à-vis de Monsieur [R] ont été respectées, La jurisprudence de plusieurs arrêts de la Cour de Cassation déclarant infondé l'octroi à un dirigeant de dommages et intérêts lorsque sa révocation n'est pas qualifiée d'abusive, L'absence d'éléments produits par Monsieur [R] pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour préjudice, L'affirmation du caractère « simplement potestatif » de la clause de Retour à [Localité 2], Plusieurs arrêts de la Cour de cassation confirmant la licité de clauses de Retour à [Localité 2] et de conditions « simplement potestatives », L'affirmation du caractère averti de Monsieur [R] sur les mécanismes associatifs, afin de justifier l'impossibilité pour celui-ci de revendiquer la nullité de la Clause de Retour à [Localité 3] Fortune sur le fondement de l'article 1304-2 du Code civil qui dispose que la nullité d'une obligation potestative « ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. » , L'article 1137 du Code civil, L'absence de preuves produites par Monsieur [R] pour justifier de manœuvres ayant conduit à vicier son consentement Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société [Q] se fonde sur l'affirmation du caractère abusif de la procédure lancée par Monsieur [R]. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur le caractère vexatoire et brutal de la révocation de Monsieur [R] : Attendu que le mandat de Directeur Général de la société [J] [L] de Monsieur [R] a été révoqué par suite du vote d'une résolution en Assemblée Générale des associés tenue le 18 novembre 2024 ; Attendu que Monsieur [R] soutient que la révocation de son mandat de Directeur Général votée en Assemblée Générale présente un caractère vexatoire et brutal ; Attendu que Monsieur [R] affirme que l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024 avait pour unique but de permettre à l'associé majoritaire, la société [Q], de l'évincer pour ensuite activer la clause de rachat de ses parts à vil prix ; Attendu que le contenu du Procès verbal de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024 ainsi que les autres pièces produites aux débats par Monsieur [R] ne rapportent pas la preuve de cette affirmation ; Attendu que l'article 16.2.2 des statuts de la société [J] [L] stipule que « les directeurs généraux sont révocables à tout moment par la collectivité des associés ou l'associé unique qui n'a pas à justifier sa décision….. »; Attendu que par conséquent il y a lieu de constater que les statuts de la société, légalement formés, ne conditionnent pas la révocation d'un directeur général à un juste motif ; Attendu que le Procès verbal de l'Assemblée générale produit aux débats stipule « les motifs ayant conduit (la société [Q]) à proposer à l'assemblée générale de statuer sur la mesure de révocation du mandat de directeur général de Monsieur [R] : absence de convergence de point de vue avec [Q] » ; Attendu qu'il y a lieu de constater que la chronologie des évènements qui s'achève par la révocation du mandat de Directeur général de Monsieur [R], telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats, démarre le 2 août 2024 par une réunion tenue entre Monsieur [R] et Monsieur [M], Président de la société [Q], actionnaire majoritaire de [Localité 4] ; Attendu que cette réunion du 2 aout 2024 a été organisée à la demande de Monsieur [R] ; Attendu que le courriel envoyé le 15 octobre 2024 par Monsieur [R] à Monsieur [M], produit aux débats « faisant suite à notre entretien du 2 aout 2024, je souhaite revenir sur les points que nous avons abordés …… Perspectives pour la société : Je pense qu'il est temps d'avoir une discussion sérieuse sur la suite à donner à notre collaboration ….. Je ne me vois pas continuer dans ce cadre là. ….. Cela ne me semble pas viable, et je ne souhaite pas poursuivre notre collaboration dans ces conditions….. je pense qu'il serait raisonnable que nous trouvions un accord pour organiser une sortie à l'amiable de la société [J] [L] » ; Attendu qu'en réponse à ce courriel, Monsieur [M] a proposé à Monsieur [R] par un courriel daté du 16 octobre 2024, produit aux débats, de tenir une réunion le 5 novembre 2024 ; Attendu que Monsieur [R] a refusé ce rendez-vous physique, indiquant dans un courriel daté du 24 octobre 2024, produit aux débats « je tiens à ce que cette situation soit traitée par écrit, de manière formelle … si tu ne souhaites pas céder la société, il me semble juste, au vu de mon implication et du temps investi depuis deux ans, que nous nous mettions d'accord à l'amiable sur un montant pour le rachat de mes parts … »; Attendu que par conséquent, en ce qui concerne le caractère prétendument brutal de la révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur [R], il y a lieu de constater que c'est Monsieur [R] lui-même qui, à plusieurs reprises à compter du 2 août 2024, a fait part à Monsieur [M], Président de la société [Q], associé majoritaire, de son souhait de mettre fin à leur collaboration et de son intention de quitter la société [J] [L] du fait de leurs divergences sur le mode de fonctionnement et sur les perspectives pour la société ; Attendu que l'article 21.1 des statuts de la société [J] [L] stipule que « la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : nomination et révocation du président et des directeurs généraux … » ; Attendu que l'article 21.2 des statuts stipule que « la collectivité des associés … statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents, représentés … » ; Attendu que la révocation de Monsieur [R] de son poste de Directeur général de la société [J] [L] a fait l'objet d'un vote de la collectivité des associés, réunis en Assemblée Générale le 18 novembre 2024 ; Attendu que par conséquent il y a lieu de constater que la révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur [R] a été décidée conformément aux statuts de la société, légalement formés ; Attendu que Monsieur [R] produit aux débats des échanges de courriels faisant état d'une demande, qu'il qualifie de « véhémente » , formée par Monsieur [M] de restitution de son ordinateur professionnel et de documents qu'il aurait conservé ; Attendu que ces échanges ont été initiés le 28 novembre 2024, soit postérieurement à la date de révocation de Monsieur [R], et que les demandes de Monsieur [M] apparaissent fondées ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que de tels échanges ne constituent pas des circonstances vexatoires ; Attendu que par conséquent il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve que la révocation de son mandat de Directeur général présenterait un caractère vexatoire et brutal ; Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation prévoit néanmoins que la révocation d'un dirigeant puisse revêtir un caractère brutal, et donc abusif, lorsque celle-ci a été décidée sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation, c'est-à-dire sans que le dirigeant, avant que la révocation ne soit décidée, ait eu connaissance des motifs de sa révocation et sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations ; Attendu qu'afin de rapporter la preuve du caractère abusif de sa révocation, Monsieur [R] affirme que le courrier de convocation à l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024 au cours de laquelle a été prononcée sa révocation, qui lui a été adressé en date du 6 novembre, « ne comprend aucunement le projet de texte des résolutions et tout documents, rapports et information permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause… » ; qu'il prétend par conséquent que cela contreviendrait aux article L.227-5 et suivants du Code de Commerce ainsi qu'à l'article 21-4 des statuts de la société [J] [L] ; Attendu que l'article 21-5.1 Assemblées générales des statuts de la société [J] [L] stipule « (a) Convocation …… La convocation est faite par tous moyens de communication écrite huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion… »; Attendu qu'il y a lieu de constater que la convocation à l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024, produite aux débats, a été signifiée par courriel et courrier recommandé à Monsieur [R] dans le respect du préavis de 8 jours stipulé et qu'elle contient l'ensemble des informations requises à l'article 21-5.1 des statuts ; Attendu que l' « ORDRE DU JOUR » figurant sur le courrier de convocation à l'Assemblée Générale stipule « Examen des observations présentées par Monsieur [A] [R] au titre de la mesure envisagée à son encontre de révocation de son mandat de directeur général de la Société et décision à prendre en conséquence… En effet, j'ai décidé de proposer à l'assemblée générale de statuer sur une mesure de révocation de ton mandat social de directeur général pour les principaux motifs suivants : Absence de convergence de point de vue avec [Q] Absence de résultats commerciaux Existence d'actions de ta part qui tendent à créer une confusion Lors de l'assemblée générale, tu auras la possibilité de présenter tes observations et de me communiquer tout document que tu jugeras utile » ; Attendu que par conséquent il convient de constater que Monsieur [R] a été régulièrement informé de la mise au vote, lors de l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024, du projet de révocation de son mandat de Directeur Général de la société [J] [L] ainsi que des motifs de cette mesure ; Attendu que l'article 21-4 Information préalable des associés précise que « quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés fait l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le projet de texte des résolutions et tous documents, rapports et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur vote. Cette information doit faire l'objet d'une mise à disposition au siège social intervenant huit (8) jours au moins avant la date de la consultation … »; Attendu qu'il y a lieu de constater que Monsieur [R] soutient que cette disposition n'a pas été respectée mais qu'il ne définit pas la liste des « documents, rapports et information » réputés manquants ; Attendu qu'il est avéré que Monsieur [R] était régulièrement présent à cette Assemblée Générale du 18 novembre 2024, accompagné de son conseil, comme indiqué dans le Procès verbal de l'Assemblée Générale, produit aux débats ; Attendu que ce procès verbal précise que « le président de séance invite Monsieur [A] [R], directeur général de la Société, à faire valoir ses observations sur la mesure de révocation envisagée à son encontre et présenter tout document qu'il jugera utile. Monsieur [A] [R] prend la parole et présente ses observations en réponse aux griefs exposés dans la Notification de Convocation… » ; Attendu que Monsieur [R] lui-même affirme avoir préparé à cet effet et présenté lors de l'Assemblée Générale un dossier de plus de 50 pages ; Attendu que par conséquent, il convient de constater que Monsieur [R] a pu régulièrement présenter ses observations en réponse aux motifs de révocation envisagée avant la mise au vote de la résolution, comme acté au Procès verbal de l'Assemblée Générale ; Attendu que Monsieur [R] a régulièrement pris part au vote de la résolution relative à sa révocation ; qu'il s'est abstenu ; Attendu que par conséquent il y a lieu de constater que Monsieur [R] a été régulièrement convoqué à l'Assemblée Générale du 18 novembre 2024 ; qu'il a eu connaissance de l'ordre du jour et du projet de résolution mise au vote ; qu'il a pu régulièrement présenter ses observations en réponse aux motifs de révocation envisagée ; qu'il a régulièrement participé au vote ; qu'il n'a lui-même pas voté « contre » sa révocation ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater que l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation a été respectée par la société [Q], Président et associé majoritaire de la société [J] [L] ; Attendu que par conséquent la révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur [R] ne saurait être qualifiée d'abusive au sens de la jurisprudence ; Attendu que Monsieur [R] sollicite du Tribunal de céans qu'il condamne la société [Q] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; Attendu que l'article 16.2.2 des statuts de la société [J] [L] stipule que « La révocation d'un directeur général, quel que soit son motif, ne donnera pas lieu au paiement de dommages et intérêts. »; Attendu que par conséquent il y a lieu de constater que les statuts de la société, légalement formés, n'envisagent pas la possibilité d'octroi de dommages et intérêts en cas de révocation du directeur général, quel qu'en soit le motif ; Attendu que la jurisprudence prévoit néanmoins que la révocation abusive d'un dirigeant puisse donner lieu au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la révocation de Monsieur [R] ne peut être qualifiée d'abusive ; Attendu que Monsieur [R] ne produit aucun élément permettant d'apprécier ni de quantifier le préjudice prétendument subi ; Attendu que par conséquent il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [R] en sa demande de condamnation de la société [Q] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur le caractère potestatif de l'article 2.2.8 du Protocole d'accord : Attendu que les relations entre associés de la société [J] [L] sont régies par les statuts de la société ainsi que par un Protocole d'accord daté du 27 septembre 2022, tous deux légalement formés ; Attendu que suite à la révocation de son mandat de Directeur Général, votée en Assemblée Générale tenue le 18 novembre 2024, la société [Q] a notifié à Monsieur [R] sa décision de procéder au rachat des titres de la société [J] [L] qu'il détenait, au prix de revient, soit 499 €, suivant les dispositions de l'article 2 du Protocole d'accord signé par les parties ; Attendu que l'article 2.2.8 du Protocole d'accord définit le sort des comptes courants d'associés en cas de transfert par une partie, dite cédante, des titres moyennant un prix égal au prix de revient ; Attendu que l'article 2.2.8 dispose que « Dans le cas ou la Partie Cédante transfèrerait ses Titres à la Partie Cessionnaire en application du présent Article 2 moyennant un prix égal au Prix de Revient, la Partie Cédante abandonnera sa créance en compte courant d'associé inscrite dans les livres de la Société sous réserve de déclenchement de la clause de retour à meilleure fortune… La clause de Retour à Meilleure Fortune se déclenchera à l'expiration d'un délai de vingtquatre (24) mois à compter de la Date de Transfert de Propriété … si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : (i) Réalisation d'un Transfert par la Partie Cessionnaire de la totalité des Titres de la Société … dans les vingt-quatre (24) mois suivant le Transfert par la Partie Cédante de la totalité de ses Titres … (ii) Le prix de cession issue de la Revente des Titres est suffisant pour couvrir le montant de la créance en compte courant d'associé de la Partie Cessionnaire inscrite dans les livres de la Société et (iii) Le solde du prix de cession issue de la Revente des Titres … permet de couvrir tout ou partie de la créance en compte courant d'associé détenue par la Partie Cédante à l'encontre de la Société…… Toutefois, dans l'hypothèse ou tout ou partie des conditions de la Clause de Retour à [Localité 2] ne seraient pas remplies à l'expiration du Délai de Retour à [Localité 2], ladite Clause de Retour à [Localité 2] ne se déclenchera pas et la créance en compte courant d'associé de la Partie Cédante sera intégralement abandonnée, de manière définitive et irrévocable. »; Attendu que l'article 1170 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que « la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou empêcher. » ; Attendu que Monsieur [R] soutient que la clause de Retour à Meilleure Fortune figurant à l'article 2.2.8 du Protocole d'accord présente un caractère potestatif, ce que la société [Q] conteste ; qu'il sollicite par conséquent qu'il prononce la nullité de l'article 2.2.8 sur le fondement de l'article 1174 du Code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige » ; Attendu qu'afin de démontrer le caractère potestatif de la clause de Retour à Meilleure Fortune figurant à l'article 2.2.8 du Protocole d'accord, Monsieur [R] soutient que sa réalisation demeure uniquement soumise à la seule volonté de la société [Q], dans des conditions irréalisables ; Attendu que la jurisprudence distingue les conditions dites « purement potestatives » , dont la réalisation dépend de l'arbitraire total du débiteur, des conditions dites « simplement potestatives » , dont la réalisation dépend de la volonté du débiteur conjuguée à des conditions extérieures ou objectives ; Attendu que, de jurisprudence constante, les conditions dites « simplement potestatives » sont réputées valables ; Attendu que la réalisation de la clause de Retour à Meilleure Fortune définie à l'article 2.2.8 du Protocole d'accord exige que la société [Q] vende l'intégralité de ses titres, ce qui implique qu'elle en ait la volonté, mais également que le rachat de ses titres soit effectué par un tiers, pour un montant supérieur au montant cumulé des avances en compte courant faites par la société [Q] et par monsieur [R] ; Attendu qu'il convient par conséquent de constater que sa réalisation est subordonnée à des conditions qui dépendent pour partie seulement de la volonté de la société [Q] et dépendent également de la volonté d'un ou plusieurs tiers acquéreurs ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la clause de Retour à Meilleure Fortune figurant à l'article 2.2.8 du Protocole d'accord peut être qualifiée de « simplement potestative »; Attendu que par conséquent la Clause de Retour à Meilleure Fortune figurant à l'article 2.2.8 du Protocole d'accord est réputée valable ; Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que la société [Q] affirme également que les obligations figurant dans le Protocole d'accord ont été contractés par Monsieur [R] en connaissance de cause ; Attendu qu'afin d'en rapporter la preuve, la société [Q] rappelle le cursus universitaire de Monsieur [R], ajoute que Monsieur [R] était assisté par un Conseil professionnel lors des négociations et produit aux débats un courriel adressé par Monsieur [R] en date du 12 mai 2022 qui stipule « tu trouveras ci-joint (i) les statuts provisoires et (ii) la liste des souscripteurs. Voici les amendements en attente d'être rajoutés qui ont été demandés par [D] et moi-même… » ; Attendu que l'article 1304-2 du Code civil dispose qu' « est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. »; Attendu que par conséquent il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [R] en sa demande de voir prononcée la nullité de l'article 2.2.8 du Protocole d'accord au motif que celui-ci aurait un caractère potestatif ; Sur la nullité du Protocole d'accord pour vice du consentement : Attendu que l'article 1137 du Code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie … » ; Attendu que Monsieur [R] soutient que le Protocole d'accord signé par les associés de la société [J] [L] le 27 septembre 2022 ne remplit pas les conditions requises à sa validité au motif que son consentement aurait été volontairement vicié par la société [Q] au moment de sa signature ; Attendu que par conséquent il sollicite du Tribunal de céans qu'il prononce la nullité de celuici sur le fondement de l'article 1178 du Code civil qui dispose qu'« un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul…..Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la preuve du dol est à la charge de la partie qui prétend que son consentement a été vicié ; Attendu qu'à cet effet Monsieur [R] affirme dans ses conclusions que la société [Q] « a volontairement : Appelé un pacte d'associé, protocole d'accord afin de tromper Monsieur [R] A fait appel à ses propres conseils afin de permettre une signature et non questionnable de la part de Monsieur [R] Ne lui a pas conseillé de prendre son propre conseil A menti délibérément en expliquant que le protocole d'accord avait pour but de donner les mêmes droits aux associés A user de son lien de subordination avec Monsieur [R] au moment de la signature pour obtenir son consentement vicié … » ; Attendu que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de ces affirmations ; Attendu que Monsieur [R] affirme que la société [Q] a dissimulé des informations essentielles du protocole d'accord sans préciser lesquelles ni en rapporter la preuve ; Attendu que par conséquent Monsieur [R] ne produit pas de pièce au dossier permettant de démontrer de prétendues manœuvres, ni de dissimulations d'informations déterminantes de la part de la société [Q] ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve que le Protocole d'accord signé par les associés de la société [J] [L] le 27 septembre 2022 ne remplit pas les conditions requises à sa validité ; Attendu que par ailleurs la société [Q] soutient que Monsieur [R] était assisté d'un Conseil lors de la négociation des Statuts et du Protocole d'accord entre associés, ce que celui-ci ne conteste pas ; Attendu que la société [Q] produit aux débats un courriel daté du 12 mai 2022 de Monsieur [R] qui stipule « tu trouveras ci-joint (i) les statuts provisoires et (ii) la liste des souscripteurs. Voici les amendements en attente d'être rajoutés qui ont été demandés par [D] et moi-même… » ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de constater que Monsieur [R] possédait la capacité juridique et intellectuelle à comprendre les mécanismes associatifs (statutaires et Protocole d'accord) objets des discussions entre associés ; Attendu que par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [R] en sa demande tendant à voir juger que la société [Q] aurait dissimulé des informations essentielles du Protocole d'accord et par conséquent prononcer sa nullité ; Sur la demande de remboursement par la société [Q] de l'avance en compte courant faite par Monsieur [R] : Attendu que Monsieur [R] sollicite du Tribunal de céans qu'il condamne la société [Q] à lui verser la somme de 54 809 euros au titre du remboursement de ses apports en compte courant ; Attendu que les sommes versées par Monsieur [R] sous forme d'avance en compte courant ont été mises à la disposition de la société [J] [L] ; Attendu que par conséquent cette avance en compte courant accordée par Monsieur [R] à la société [J] [L] a fait naitre une créance contre celle-ci et non pas contre la société [Q] ; Attendu qu'aucun accord particulier n'est produit aux débats suggérant que le remboursement d'avances en compte courant puisse être demandée par un des 2 associés au sein de la société [J] [L] à l'autre associé ; Attendu que par conséquent la demande de remboursement par la société [Q] de l'avance en compte courant faite par Monsieur [R] apparait mal dirigée ; Attendu que la société [Q] a notifié à Monsieur [R] par courriel et courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 novembre 2024, produite aux débats, sa décision de lever l'option d'achat des 499 actions détenues par Monsieur [R] au titre de l'article 2.2.2 du Protocole d'accord ; Attendu que cette notification apparait conforme aux termes de l'article 2.2.2 du Protocole d'achat qui stipule que « la Partie Cessionnaire pourra lever son option d'achat au titre de la Promesse de Vente (figurant à l'article 2.2.1.1) en cas de survenance d'un Évènement intéressant la Partie Cédante … » , la révocation de Monsieur [R] constituant un cas de Départ au sens du Protocole et par conséquent un Évènement déclencheur ; Attendu que l'article 2.2.8 du Protocole d'accord définit le sort des comptes courants d'associés en cas de transfert par une partie, dite cédante, des titres moyennant un prix égal au prix de revient ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la validité du Protocole d'accord signé le 27 septembre 2022, dont en particulier celle de son article 2.2.8, ne saurait être contestée ; Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; Attendu que l'article 2.2.8 stipule que « Dans le cas ou la Partie Cédante transfèrerait ses Titres à la Partie Cessionnaire en application du présent Article 2 moyennant un prix égal au Prix de Revient, la Partie Cédante abandonnera sa créance en compte courant d'associé inscrite dans les livres de la Société sous réserve de déclenchement de la clause de retour à meilleure fortune » ; Attendu que par conséquent il résulte de ce qui précède que, suivant les termes du Protocole d'accord légalement formé, Monsieur [R] ne pourra solliciter le remboursement de son avance en compte courant qu'en cas de déclenchement de la clause de retour à meilleure fortune ; Attendu que l'article 2.2.8 du Protocole d'accord stipule que « la Clause de Retour à Meilleure Fortune se déclenchera à l'expiration d'un délai de vingt-quatre (24) mois courant à compter de la Date de Transfert de Propriété… », soit à compter du 28 novembre 2026 ; Attendu que par conséquent, il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur [R] de voir condamner la société [Q] à lui verser la somme de 54 809 € au titre du remboursement de ses apports en compte courant apparait infondée et qu'il convient de l'en débouter ; Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société [Q] pour procédure abusive : Attendu que la société [Q] sollicite du Tribunal de céans qu'il condamne reconventionnellement Monsieur [R] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la société [Q] ne produit aucun élément démontrant que Monsieur [R] aurait abusé de son droit d'agir en justice ; Attendu que la société [Q] ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait subi un quelconque préjudice résultant de la procédure initiée par Monsieur [R] ; Attendu que par conséquent il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la société [Q] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur les autres demandes : Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [R] à verser la somme de 2 000 euros à la société [Q] au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute Monsieur [A] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déboute la société [Q] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Monsieur [A] [R] à payer à la société [Q] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur [A] [R] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 mai 2026 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1178, code civil 1174, code civil 1304-2, code civil 1143, code civil 1140, code de procedure civile L514-1, code civil 1138, code de commerce L227-5, code civil 1170, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07274
en commun : code civil 1174, code civil 1304-2, code civil 1140, code civil 1170
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/03327
en commun : code civil 1304-2, code civil 1143, code civil 1140, code civil 1170
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/01190
en commun : code civil 1169, code civil 1174, code civil 1304-2, code civil 1170
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2025F00115
en commun : code civil 1169, code civil 1178, code civil 1143, code civil 1140
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2025000393
en commun : code civil 1169, code civil 1178, code civil 1143, code civil 1170
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03516
en commun : code civil 1304-2, code civil 1143, code civil 1140
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00448
en commun : code civil 1169, code civil 1140, code civil 1138
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01533
en commun : code civil 1169, code civil 1174, code civil 1304-2
Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:17:05.817Z.