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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 7, 3 juillet 2026, n° 23/04450

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT a fait assigner la SCI NAMASTE IMMO et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Toulouse, représenté par son syndic CITYA BELVIA [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir condamnation de ces derniers à la réalisation de travaux sous astreinte et au remboursement de loyers.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT demande au tribunal, au visa des articles 789 du Code de Procédure Civile, 1219, 1719, 1720 du Code civil, de :
Sur les travaux : 
- condamner la société NAMASTE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à procéder aux travaux d’installation d’une VMC complète (bouches d’extraction et d’entrée d’air neuf, conduits moteur) sous contrôle d’une maîtrise d’œuvre, le tout conformément aux préconisations de l’expert judiciaire
- condamner la société NAMASTE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à procéder aux finitions des travaux de reprise du portique de renforcement (raccords plafond, reprises peinture) conformément aux préconisations de l’expert judiciaire
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’achèvement des travaux de VMC, à procéder aux travaux d’embellissement (reprise du mur au droit de la vitrine par piquage, grattage, réfaction du support et peinture) le tout conformément aux préconisations de l’expert judiciaire
Sur les loyers : 
- ordonner la réduction du loyer supporté par elle-même à hauteur de 40 % du loyer hors taxes hors charges eu égard à l’impropriété à la destination de 50% du local, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet achèvement de travaux en ce compris les embellissements inclus,
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à lui verser une somme de 21.530,04 € en compensation de son préjudice de jouissance, sur la période courant de juillet 2020 à octobre 2024 correspondant à 40 % des loyers HT HC sur cette période, à parfaire jusqu’à la date du jugement
Sur les préjudices complémentaires :
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à lui verser la somme de 18.400 euros en réparation de son préjudice d’exploitation et d’image soit 4 600 euros par an sur la période courant de juillet 2020 à juillet 2024, à parfaire à la date du jugement à intervenir
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à lui verser la somme de 3.600 euros en réparation de son préjudice de temps passé
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à l’indemniser à hauteur de 50 euros par journée de travaux, trois journées étant déjà décomptées à ce jour
Sur la compensation : 
- ordonner pour la portion à la charge de la société NAMASTE au visa des répartitions de responsabilité qui seront fixées par le tribunal, la compensation entre les sommes dues à la société IMMOBILIERE TOLOSANE en vertu du jugement à intervenir, et la dette de loyers TTC Charges Comprises du mois de novembre 2023 au mois de juin 2024 de la société IMMOBILIERE TOLOSANE, à savoir la somme de 11 648,96 euros
Sur le coût des travaux répercutés par la société NAMASTE dans les charges locatives : 
- condamner la société NAMASTE à conserver à sa charge le coût (correspondant à ses tantièmes) de tous les travaux et investigations engagés (et restant à engager) par la copropriété au titre des désordres relevés par l’expert judiciaire
Sur les frais irrépétibles : 
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI NAMASTE IMMO demande au tribunal, au visa des articles 1725 du code civil et 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- rejeter les demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire 
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause, 
- condamner la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE au paiement de la somme de 13.154,85 € au titre des loyers impayés
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire
- dispenser la SCI NAMASTE IMMO de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. 

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Toulouse, représenté par son syndic CITYA BELVIA [Localité 1], demande au tribunal, au visa des articles 14 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 514-1 et suivants du code de procédure civile, de :

- débouter la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT et la SCI NAMASTE IMMO de leurs demandes à son encontre
- limiter 15% la prise en charge par lui-même des dommages et intérêts éventuellement alloués à la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT
- limiter à 10% de la valeur locative hors taxes le montant de l’assiette des réclamations indemnitaires de la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT
- débouter la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT de ses demandes de préjudice d’image, de préjudice de temps passé et d’indemnité forfaitaire par jour de travaux,
- débouter la SCI NAMASTE IMMO de sa demande d’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La clôture de la mise en état est intervenue le 03 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 mai 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT demande au tribunal, au visa des articles 384, 385, 394, 395 et 787 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action liées à la procédure RG n° 23/04450,
- constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société NAMASTE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3],
En conséquence,
- déclarer parfaits les désistements d’instance et d’action
- constater l’extinction de la présence instance enregistrée sous le numéro RG °23/04450
- juger que chacune des parties conserva à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés au titre de la présente procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI NAMASTE IMMO demande au tribunal, de :
- lui donner acte qu’elle accepte ce désistement
- lui donner acte qu’elle renonce à être relevée et garantie par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] de toutes condamnations prononcées à son encontre
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Toulouse, représenté par son syndic CITYA BELVIA [Localité 1], demande au tribunal de :
- constater qu’il accepte le désistement de la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT et celui de la SCI NAMASTE IMMO
- constater en conséquence le dessaisissement de la juridiction saisie
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS :

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
 
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. 
 
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
 
En l’espèce, la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT fait valoir au sein de ses dernières écritures qu’elle a conclu avec la SCI NAMASTE IMMO un protocole d’accord transactionnel le 25 septembre 2025 traitant notamment de la rupture anticipée du bail commercial liant les parties.
 
Au regard de cet élément nouveau, lequel constitue une cause grave de nature à modifier totalement les demandes formées, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
 
Sur le désistement d’instance et d’action de la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT
 
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
 
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
 
En l’espèce, la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT sollicite que soit constaté son désistement d'instance et d’action, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
La SCI NAMASTE IMMO et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Toulouse, représenté par son syndic CITYA BELVIA [Localité 1], ayant indiqué accepté le désistement de la requérante, il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT.
 
Sur les demandes accessoires
 
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
 
Au regard de l’accord des parties sur ce point, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
 
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
 
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2025
 
FIXE la nouvelle date de clôture au 11 mai 2026, date de l’audience de plaidoirie
 
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 03 juillet 2026.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/04450 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLEQ
NAC : 30G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
(Désistement)


PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH, Greffier 

DEBATS 

à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.R.L. IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT, RCS [Localité 1] 850 524 695, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 386


DEFENDERESSES

S.C.I. NAMASTE IMMO, RCS [Localité 1] 424 062 834., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, CITYA IMMOBILIER COTE PAVEE, RCS [Localité 1] 812 500 320, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 158

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT a fait assigner la SCI NAMASTE IMMO et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Toulouse, représenté par son syndic CITYA BELVIA [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir condamnation de ces derniers à la réalisation de travaux sous astreinte et au remboursement de loyers.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT demande au tribunal, au visa des articles 789 du Code de Procédure Civile, 1219, 1719, 1720 du Code civil, de :
Sur les travaux : 
- condamner la société NAMASTE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à procéder aux travaux d’installation d’une VMC complète (bouches d’extraction et d’entrée d’air neuf, conduits moteur) sous contrôle d’une maîtrise d’œuvre, le tout conformément aux préconisations de l’expert judiciaire
- condamner la société NAMASTE sous astreinte de 150 euros par jour de retard à procéder aux finitions des travaux de reprise du portique de renforcement (raccords plafond, reprises peinture) conformément aux préconisations de l’expert judiciaire
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’achèvement des travaux de VMC, à procéder aux travaux d’embellissement (reprise du mur au droit de la vitrine par piquage, grattage, réfaction du support et peinture) le tout conformément aux préconisations de l’expert judiciaire
Sur les loyers : 
- ordonner la réduction du loyer supporté par elle-même à hauteur de 40 % du loyer hors taxes hors charges eu égard à l’impropriété à la destination de 50% du local, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au complet achèvement de travaux en ce compris les embellissements inclus,
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à lui verser une somme de 21.530,04 € en compensation de son préjudice de jouissance, sur la période courant de juillet 2020 à octobre 2024 correspondant à 40 % des loyers HT HC sur cette période, à parfaire jusqu’à la date du jugement
Sur les préjudices complémentaires :
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à lui verser la somme de 18.400 euros en réparation de son préjudice d’exploitation et d’image soit 4 600 euros par an sur la période courant de juillet 2020 à juillet 2024, à parfaire à la date du jugement à intervenir
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à lui verser la somme de 3.600 euros en réparation de son préjudice de temps passé
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à l’indemniser à hauteur de 50 euros par journée de travaux, trois journées étant déjà décomptées à ce jour
Sur la compensation : 
- ordonner pour la portion à la charge de la société NAMASTE au visa des répartitions de responsabilité qui seront fixées par le tribunal, la compensation entre les sommes dues à la société IMMOBILIERE TOLOSANE en vertu du jugement à intervenir, et la dette de loyers TTC Charges Comprises du mois de novembre 2023 au mois de juin 2024 de la société IMMOBILIERE TOLOSANE, à savoir la somme de 11 648,96 euros
Sur le coût des travaux répercutés par la société NAMASTE dans les charges locatives : 
- condamner la société NAMASTE à conserver à sa charge le coût (correspondant à ses tantièmes) de tous les travaux et investigations engagés (et restant à engager) par la copropriété au titre des désordres relevés par l’expert judiciaire
Sur les frais irrépétibles : 
- condamner in solidum la société NAMASTE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI NAMASTE IMMO demande au tribunal, au visa des articles 1725 du code civil et 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- rejeter les demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire 
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause, 
- condamner la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE au paiement de la somme de 13.154,85 € au titre des loyers impayés
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire
- dispenser la SCI NAMASTE IMMO de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. 

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Toulouse, représenté par son syndic CITYA BELVIA [Localité 1], demande au tribunal, au visa des articles 14 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 514-1 et suivants du code de procédure civile, de :

- débouter la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT et la SCI NAMASTE IMMO de leurs demandes à son encontre
- limiter 15% la prise en charge par lui-même des dommages et intérêts éventuellement alloués à la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT
- limiter à 10% de la valeur locative hors taxes le montant de l’assiette des réclamations indemnitaires de la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT
- débouter la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT de ses demandes de préjudice d’image, de préjudice de temps passé et d’indemnité forfaitaire par jour de travaux,
- débouter la SCI NAMASTE IMMO de sa demande d’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La clôture de la mise en état est intervenue le 03 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 mai 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT demande au tribunal, au visa des articles 384, 385, 394, 395 et 787 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action liées à la procédure RG n° 23/04450,
- constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société NAMASTE et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3],
En conséquence,
- déclarer parfaits les désistements d’instance et d’action
- constater l’extinction de la présence instance enregistrée sous le numéro RG °23/04450
- juger que chacune des parties conserva à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés au titre de la présente procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI NAMASTE IMMO demande au tribunal, de :
- lui donner acte qu’elle accepte ce désistement
- lui donner acte qu’elle renonce à être relevée et garantie par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] de toutes condamnations prononcées à son encontre
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Toulouse, représenté par son syndic CITYA BELVIA [Localité 1], demande au tribunal de :
- constater qu’il accepte le désistement de la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT et celui de la SCI NAMASTE IMMO
- constater en conséquence le dessaisissement de la juridiction saisie
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. 

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
 
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. 
 
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
 
En l’espèce, la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT fait valoir au sein de ses dernières écritures qu’elle a conclu avec la SCI NAMASTE IMMO un protocole d’accord transactionnel le 25 septembre 2025 traitant notamment de la rupture anticipée du bail commercial liant les parties.
 
Au regard de cet élément nouveau, lequel constitue une cause grave de nature à modifier totalement les demandes formées, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
 
Sur le désistement d’instance et d’action de la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT
 
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
 
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
 
En l’espèce, la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT sollicite que soit constaté son désistement d'instance et d’action, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
La SCI NAMASTE IMMO et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Toulouse, représenté par son syndic CITYA BELVIA [Localité 1], ayant indiqué accepté le désistement de la requérante, il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL IMMOBILIERE TOLOSANE A2CT.
 
Sur les demandes accessoires
 
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
 
Au regard de l’accord des parties sur ce point, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
 
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
 
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2025
 
FIXE la nouvelle date de clôture au 11 mai 2026, date de l’audience de plaidoirie
 
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 03 juillet 2026.

La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1720, code de procedure civile 802, code civil 1725). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:41:54.776Z.