Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 18 septembre 2024, n° 21/11117
AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE : [A] [X], dont le dernier domicile connu était sis à [Localité 13] (06), est décédée le [Date décès 2] 1994. Suivant testament authentique du 9 juillet 1992, elle a testé en ces termes : « Je soussignée Mlle [A] [N] [X], saine de corps et d'esprit, lègue à titre particulier : 1°) A la [16] ayant son siège à [Localité 19] [Adresse 4] au bénéfice exclusif de sa délégation des Alpes-Maritimes : a) Ma villa sise à [Localité 13] (Alpes Maritimes) [Adresse 1], à charge pour la fondation d'y établir le siège départemental de sa délégation, avec obligation de conserver ce legs pendant 50 années suivant l'acceptation de celui-ci. En outre, la Villa devra porter mon nom. b) Mon immeuble de rapport sis à [Localité 19] [Adresse 10] sous réserve des droits d'usufruit profitant actuellement à ma tante, Mme [R] [S] (...) ». Le 26 juin 1997, [K] [X], agissant en qualité d'héritière d'[A] [X], a consenti à la [16] (ci-après la [16]) la délivrance de son legs particulier. Les lots de copropriété n°12, 14 à 16, 24 et 27 de l'immeuble parisien ont été vendus en 2004, 2006 et 2007. Suivant acte d'huissier de justice du 18 juillet 2018, Mme [I] [U], belle-fille de [K] [X], a fait assigner la [16] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de révocation du legs particulier consenti par [A] [X]. Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants : -déclare irrecevable la demande en révocation du legs portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] (06) cadastré CI [Cadastre 6] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997, -déclare recevable la demande en révocation du legs portant sur les lots de copropriété n°2, 4, 5, 13, 19, 20,22 et 26 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997, -ordonne la révocation du legs consenti le 9 juillet 1992 par [A] [X] à la [16] portant sur les lots de copropriété n°2, 4, 5, 13, 19, 20, 22 et 26 l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997 -ordonne la restitution par la [16] à Mme [I] [U] des lots de copropriété n° n°2, 4, 5, 13, 19, 20, 22 et 26 l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7], -rejette la demande d'astreinte, -rejette la demande tendant à dire que le présent jugement vaut titre de propriété, -rejette la demande de la [16] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la [16] aux dépens, -rejette la demande d'exécution provisoire de la décision. Mme [I] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2021. La [16] a constitué avocat le 5 juillet 2021. L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 1er septembre 2021. L'intimée les a remis quant à elle le 5 octobre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, Mme [I] [U], appelante, demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2021 (RG n°18/09022) en ce qu'il a : *déclaré irrecevable la demande en révocation du legs portant sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] (06) cadastré CI [Cadastre 6] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997, *rejeté la demande d'astreinte, *rejeté la demande tendant à dire que le présent jugement vaut titre de propriété, et statuer à nouveau, -déclarer recevable l'action et la demande de Mme [I] [U] aux fins de révocation du legs de l'immeuble situé sis [Adresse 1] à [Localité 13] cadastré section CI n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 5 ares 11 centiares, -prononcer la révocation du legs de l'immeuble situé sis [Adresse 1] à [Localité 13] cadastré section CI n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 5 ares 11 centiares, pour inexécution des charges, et en conséquence, -rejeter toute fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I] [U], -ordonner la restitution de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] (06) cadastré section CI n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 5 ares 11 centiares à Mme [I] [U], -dire et en tant que de besoin prononcer que l'arrêt à intervenir vaut titre de propriété des immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 13] cadastré section CI n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 5 ares 11 centiares, au profit de Mme [I] [U], -ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès de la conservation des hypothèques aux frais de la [16], -prononcer l'occupation et/ou le maintien sans droit ni titre de la [16] dans les locaux situés sis [Adresse 1] à [Localité 13], -ordonner l'expulsion de la [16] de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 13], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ses autres dispositions, en ce qu'il a : *rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I] [U], *déclaré recevable la demande en révocation du legs portant sur les lots de copropriété n°2,4,5,13,19,20,23 et 26 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997, *ordonné la révocation du legs consenti le 9 juillet 1992 par [A] [X] à la [16] portant sur les lots de copropriété n°2,4,5,13,19,20,23 et 26 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997, *ordonné la restitution par la [16] à Madame [I] [U] des lots de copropriété n°2,4,5,13,19,20,22 et 26 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] *ordonné l'expulsion des lots de copropriété susmentionnés de la [16] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, *dit que Mme [I] [U] devra faire publier le présent jugement au service de publicité foncière compétent, *condamné la [16] à payer à Mme [I] [U], les frais de publication sur présentation de la facture acquittée, *condamné la [16] à payer à Mme [I] [U] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ajouter les condamnations suivantes, -condamner la [16] à verser à Mme [I] [U] la valeur locative de la villa [X] sise [Adresse 1] à [Localité 13] depuis le 26 juin 1997, -désigner un expert de son choix qui aura pour mission de valoriser la valeur locative de la villa [X] sise [Adresse 1] à [Localité 13] à compter de la date de l'acceptation du legs de la défunte du 26 juin 1997, et à cette fin, autoriser l'expert à entre dans les lieux, si nécessaire, avec la force publique et un serrurier, -condamner la [16] à verser à Mme [I] [U] les loyers perçus de la location des lots de copropriété n°2, 4, 50 13, 19,20, 22 et 26 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] depuis la date de décès de Mme [S] survenu le [Date décès 8] 2003, -condamner la [16] à verser à Mme [I] [U] la valeur locative des lots de copropriété vendus n°12,14,15,16,27 et 24, de l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7], depuis la date de décès de [R] [S] survenu le [Date décès 8] 2003 et jusqu'à la date de la vente de ces lots, -désigner un expert de son choix qui aura pour mission de valoriser la valeur locative des lots de copropriété vendus n°12, 14, 15, 16, 27 et 24 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7], depuis la date de décès de [R] [S] survenu le [Date décès 8] 2003 et jusqu'à la date de la vente de ces lots, -dire que Mme [U] devra faire publier la présente décision au service de publicité foncière compétent, -condamner la [16] à payer à Mme [U], les frais de publication sur présentation de la facture acquittée, -condamner la [16] à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter la [16] de ses moyens, fins, prétentions et plus amples demandes en ce qu'elles sont infondées ou mal fondée, -condamner la [16] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024 , La [16], intimée, demande à la cour de : concernant le legs de l'immeuble sis à [Localité 18], à titre principal, -dire la [16] recevable et fondée en son appel, -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 en ce qu'il a ordonné la révocation du legs consenti par Mme [X] à la [16] portant sur les lots 2,4,5,13,19,20,22 et 26 de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18], -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 en ce qu'il a ordonné la restitution de ces lots et l'expulsion de la [16] et tous occupants de son chef des lots 2,4,5,13,19,20,22 et 26 de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18], -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné la [16] au paiement des frais de publication dudit jugement, -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné la [16] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, -juger que la [16] respecte les charges et conditions du legs consenti par Mme [X], en conséquence, -juger n'y avoir lieu de révoquer le legs consenti à la [16] de l'immeuble sis à [Localité 18]. -juger Mme [U] mal fondée à solliciter la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 s'agissant de ses demandes au titre du legs des lots de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18], -débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'immeuble sis à [Localité 18], à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la [16] ne respecte pas la charge consistant à affecter les fruits de l'immeuble parisien à l'activité de la Fondation dans le département des Alpes Maritimes, -définir les modalités d'affectation à respecter par la [16] au sens de la volonté de la testatrice et dire que l'affectation des fruits de l'immeuble porte sur un montant de 3 512 811,01 euros, -juger que la [16] dispose d'un délai de 24 mois à compter de l'arrêt pour se conformer à la volonté de la testatrice et affecter la somme de 3 512 811,01 euros conformément à la volonté de la testatrice, à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger qu'il a lieu à révocation du legs, -juger que Mme [U] n'établit pas la mauvaise foi de [16] au moment de l'entrée en possession du bien légué ni le quantum des sommes à restituer, -juger que la restitution des fruits et de la valeur de jouissance par la [16] ne portera que sur les loyers perçus depuis la demande de restitution des loyers de Mme [U], à savoir le 22 mai 2024, date de ses conclusions par lesquelles elle formule pour la première fois cette demande de restitution, -débouter Mme [U] de sa demande de restitution de loyers depuis l'entrée en possession de la [16], concernant le legs de la Villa sise à [Localité 13], à titre principal, -dire Mme [U] non fondée en son appel, -juger que la [16] respecte les charges et conditions du legs consenti par Mme [X], -juger à titre subsidiaire que l'inexécution éventuelle de la charge qui serait constatée n'est pas suffisamment grave pour emporter révocation du legs, -juger n'y avoir lieu à la révocation du legs consenti à la [16], -débouter Mme [U] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, -juger que Mme [U] n'établit pas la mauvaise foi de la [16] au moment de l'entrée en possession du bien légué, -juger que la restitution de la valeur de jouissance par la [16] ne portera que sur la valeur de jouissance estimée depuis la demande de restitution de Mme [U], à savoir le 22 mai 2024, date de ses conclusions par lesquelles elle formule pour la première fois cette demande de restitution, -débouter Mme [U] de sa demande de restitution de la valeur de jouissance depuis l'entrée en possession de la [16], en toute hypothèses, -débouter Mme [U] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions et demandes en ce qu'elles sont infondées ou mal fondées, -condamner Mme [U] à payer à la [16] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande portant sur la villa cannoise pour défaut de publication
L'appelante fait valoir que l'assignation du 18 juillet 2018 a bien été publiée le 07 mai 2020 sous le volume 2020 P 3170 (dépôt 2020 D 5777) au registre des hypothèques de Grasse et que sa demande de révocation du legs portant sur la villa cannoise, dépendant de la succession est donc recevable.
La [16] n'a pas répondu sur ce point.
Il résulte des articles 28-4°-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 que les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort doivent obligatoirement être publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Devant la cour, Mme [U] produit le certificat de dépôt de l'assignation, service de la publicité foncière de Grasse et la publication de l'assignation par le service de la publicité foncière de Grasse.
Par suite, par infirmation du jugement, sa demande en ce qu'elle porte sur la révocation du legs portant sur la villa cannoise sera jugée recevable.
Sur la révocation du legs pour non-respect des conditions
Selon l'article 1046 du code civil : « Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. »
L'article 954 du code civil dispose que : « Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.»
Sur le legs de la Villa [X] à [Localité 13]
Outre l'affectation au bénéfice exclusif de la délégation des Alpes-Maritimes, ce legs comportait les charges suivantes : « d'y établir le siège départemental de sa délégation, avec obligation de conserver ce legs pendant 50 années suivant l'acceptation de celui-ci. En outre, la Villa devra porter mon nom. »
Mme [U] soutient :
-qu'il y avait la volonté claire et déterminante de [A] [X] d'affecter son legs au « bénéfice exclusif de la délégation des Alpes Maritimes » ;
-qu'il est interdit d'interpréter une disposition testamentaire claire et précise ;
-que le legs est caduc en raison de l'impossibilité d'exécution légale de la charge le grevant dès lors que la [16] soutient qu'aucun texte de base en matière de fondations ne prévoit la création d'une délégation départementale, et qu'il n'existe aucune possibilité juridique de créer un siège de la [16] dans la villa, dès lors que son siège social est à [Localité 18] et que selon ses statuts le terme Délégation ne s'étend qu'au niveau Régional et non départemental ;
-qu'à titre subsidiaire, s'il y avait lieu d'interpréter le testament, l'emploi par la défunte du terme « délégation » avec celui de « siège » suppose un lieu pensé pour être une « tête » de décision, ce qui suppose une structure avec une réelle activité et une autonomie, impliquant une véritable organisation, de sorte que la villa devait être un lieu qui gère tous les établissements de la Fondation en Alpes Maritimes, par délégation octroyée par le siège de la Fondation à [Localité 18] et qu'un relais administratif ou une permanence pour le public n'y suffisent pas ;
-que pour que le legs soit respecté et que la Villa [X] soit un « siège » par différentiation des relais locaux du Département des Alpes-Maritimes et par comparaison au siège national auquel la défunte se réfère, il était nécessaire qu'il lui soit attribué une organisation et des pouvoirs spécifiques ;
-que par ailleurs, la [16] aurait dû ouvrir un compte bancaire affecté pour la Délégation des Alpes Maritimes afin qu'elle puisse recevoir les sommes liées à la vente ou l'exploitation de son immeuble de rapport de [Localité 18] et en Normandie et décider de leur affectation locale conformément à la charge testamentaire et aurait également dû créer une comptabilité distincte, pour la Délégation départementale, afin que l'utilisation des fonds soit transparente et vérifiable ;
-que la Cour des comptes relate dans son rapport publié en juillet 2016 que dans le cadre de son enquête, elle a pu se rendre sur place, au [Adresse 1] ' [Localité 13] (06), et qu'elle y a constaté une activité quasi-inexistante et surtout l'absence d'activité réelle de siège de Délégation départementale des Alpes-Maritimes, ce que confirme l'absence de dépenses de la [16], ni pour les frais de mission et des déplacements liés à la Villa [X] ni pour la recherche des dons et la quasi absence de dons obtenus pour la fondation affectés à la Villa [X] , et ce que confirmé également le constat qu'elle a fait réaliser les 3 et 4 mai 2018 dont il résulte que la maison était inoccupée et très peu entretenue ;
-qu'il résulte de ce rapport de la Cour des comptes que la [16] ne respecte pas la volonté des testateurs qui est mal tracée et que son patrimoine immobilier est utilisé à d'autres fins que celui de la mission qu'elle poursuit, notamment en ce qu'elle loge gratuitement dans la villa [X] un salarié et son épouse, pour une surveillance de l'immeuble et sans contrat de travail, ce salarié étant employé par ailleurs.
La [16] répond :
-que la cause impulsive et déterminante du legs a été exécutée,
-que s'agissant du « siège '' de la « délégation départementale ''des Alpes-Maritimes au sein de la Villa [X] , il ne ressort d'aucun des textes de base en matière de fondations, la moindre référence à une quelconque délégation départementale d'une fondation ni à un siège d'une telle délégation départementale et qu'il n'est prévu qu'un seul siège pour une fondation personne morale ;
-que le testament peut être interprété et que [A] [X], qui a bien noté que le siège social de la [16] est dans le [Localité 19], n'a pas entendu en demander son transfert vers sa Villa de [Localité 13] et que sauf à dénaturer les termes de son testament, il en ressort qu'elle a voulu que la [16] établisse, non pas le siège social de la Fondation au sein de la Villa [X], mais manifestement un relais administratif du siège social au niveau départemental afin de lui permettre, le cas échéant, de recevoir du public, de diffuser des plaquettes notamment, et, en tout état de cause de développer son activité ;
- que la villa [X] a bien été et est toujours le relais de la Fondation au niveau départemental puisque les locaux sont occupés de manière permanente par un gardien et de manière intermittente pour les besoins de l'activité de la [16] par son coordinateur local outre plusieurs bénévoles et qu'il y a du personnel administratif permettant de développer l'activité de la Fondation au sein du département des Alpes Maritimes ;
-que l'activité de la Villa [X] consiste notamment à recevoir le public sur rendez-vous, a'n de lui fournir tous renseignements utiles sur la Fondation et notamment sur les établissements de la Région et qu'elle consiste également à orchestrer le fonctionnement des différents établissements locaux ;
-que les factures sont éditées au nom de la Villa [X] de même que les documents of'ciels de type inscription au répertoire SIRENE et tableau URSSAF, démontrant que la villa est un relais administratif de la [16] ;
-que les documents distribués dans la région ('yers, bon de réception de dons) sont tamponnés avec la mention de la délégation départementale des Alpes-Maritimes, et confirmant l'existence de la délégation, de même que la page web de la [16] et la revue bimestrielle « La voix des bêtes '' adressée aux donateurs de la Fondation, font état de cette délégation départementale ;
-qu'une plaque est apposée sur la devanture de la maison qui précise qu'il s'agit de la délégation départementale des Alpes-Maritimes ;
-que s'agissant de l'activité exercée par la [16] au sein de la Villa [X] , elle consiste à surveiller le fonctionnement des établissements locaux, orchestrer le travail des bénévoles et promouvoir la Fondation dans le département ;
-que les salariés et bénévoles travaillant au sein de la Villa distribuent de la documentation aux usagers et que grâce aux actions locales, la Fondation a constaté une augmentation du nombre d'adhérents dans les Alpes-Maritimes, passant par exemple de 71 en 1998 à 4013 en 2017 ;
-que le département des Alpes-Maritimes est un des deux départements recueillant le plus de dons grâce aux actions locales qui y sont menées ;
-que lors du constat initié par Mme [U] et réalisé le 4 mai 2018, il a été relevé la présence de trois bureaux et d'une pancarte promotionnelle et que l'huissier de justice n'a exécuté que partiellement la mission qui lui a été confiée et ne précisant pas la présence ou l'absence d'une imprimante, d'un copieur multifonctions et de documents de travail qui lui ont pourtant été montrés ;
-qu'à titre subsidiaire, si la cour devait retenir que la cause impulsive et déterminante du legs était d'instituer juridiquement un siège au sein d'une délégation départementale des Alpes-Maritimes à constituer, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartiendra d'apprécier la gravité de l'inexécution alors que dans les faits la [16] a bien fait de la Villa [X] le « siège départemental de la délégation '' tout en conservant la terminologie employée par [A] [X] dans son testament, de sorte que l'inexécution de la constitution formelle d'un siège au sein de la délégation départementale n'est pas suffisamment grave pour emporter révocation de la libéralité ;
-que la charge tenant à l'obligation de faire porter le nom de la testatrice à la Villa a été respectée.
Si la volonté du testateur n'est pas clairement exprimée, l'acte testamentaire est ambigu et autorise, de la part des juges du fond, une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation.
En l'espèce, si [A] [X] a légué à la [16] sa villa sise à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) à charge pour la fondation d'y établir le siège départemental de sa délégation, cette disposition est ambiguë dès lors que Mme [U] en déduit qu'il s'agissait de créer juridiquement une délégation départementale ayant son siège à la Villa, avec, notamment, des démarches en Préfecture et l'ouverture d'un compte bancaire dédié, alors que la [16] soutient qu'il ne pouvait s'agir que d'une création de fait.
L'interprétation du testament au regard de la volonté de la testatrice est donc nécessaire pour apprécier si les charges en ont été respectées par le légataire, la cour devant rechercher la volonté profonde de la testatrice en ne retenant que la cause impulsive et déterminante, et en s'attachant à l'esprit de la disposition testamentaire qui prime sur sa lettre.
Il est constant et non contesté que le siège social de la [16] est dans le [Localité 19].
Ni la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 « sur le développement du mécénat '', ni le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 « relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de /article 910 du code civil » n'envisagent la constitution de délégations départementales ayant un siège propre.
La [16] n'a pas prévu dans ses statuts de délégation départementale ni de siège structurel propres aux différents lieux géographiques d'exercice de son activité.
Les termes de la charge telle qu'elle est exprimée en la cause démontrent qu'[A] [X], qui avait dans son testament entériné le lieu du siège social de sa légataire, n'avait pas une connaissance approfondie des impératifs légaux, réglementaires et statutaires.
Elle n'a pas demandé à la [16] de créer une délégation départementale dans les Alpes-Maritimes mais d'établir la Villa léguée comme le siège départemental de cette délégation, ce dont il résulte que dans son esprit cette délégation existait déjà.
En réalité, elle a voulu avant tout que sa Villa deviennent l'endroit où se concentreraient les intérêts et les actions de la [16] dans le département de sorte qu'elle y devienne, non pas juridiquement un siège autonome, mais, dans les faits, le relais dans le département du siège unique sis à [Localité 18].
Or la [16] démontre qu'elle a bien fait de la Villa [X] le siège de fait de ses activités dans le département des Alpes-Maritimes puisqu'une plaque a été apposée sur la devanture de la maison précisant qu'il s'agit de la délégation départementale des Alpes-Maritimes, que le public y est reçu, que les factures et les documents officiels sont éditées au nom de la Villa [X], que les documents distribués dans la région sont tamponnés avec la mention de la délégation départementale des Alpes-Maritimes, et que la page web de la [16] et la revue bimestrielle « La voix des bêtes » font état de cette délégation départementale.
Si la Villa a pu un temps accueillir des animaux, un voisin s'étant alors plaint des aboiements, sa destination est avant tout administrative.
Dans son rapport, la Cour des comptes ne classe d'ailleurs pas la Villa [X] en tant que dispensaire, refuge, centre d'accueil, maison de retraite ou ferme éducative, et reconnaît l'existence factuelle d'une délégation départementale de la [16] à laquelle la Villa [X] est affectée.
En l'absence de création juridique du siège d'une délégation départementale par hypothèse impossible, la [16] n'avait aucune démarche à effectuer en Préfecture ni l'obligation d'ouvrir un compte bancaire spécifique.
Le testament ne pose aucune condition quant à l'intensité de l'activité de cette délégation départementale.
Le fait que la Villa [X] n'est pas ouverte au public tous les jours et de manière continue, mais reçoit le public uniquement sur rendez-vous, n'a pas d'incidence sur la réalité de son activité.
L'augmentation du nombre d'adhérents dans les Alpes-Maritimes entre 1998 et 2017 et le fait que le département des Alpes-Maritimes est un des deux départements recueillant le plus de dons, comme en justifie l'intimée, démontrent que des actions locales sont bien menées depuis la Villa [X].
Il résulte de plusieurs attestations que l'activité au sein de la Villa [X] a permis à la [16] d'accomplir sa mission grâce au béné'ce d'autres legs consentis par certains habitants du département, notamment entre 2016 et 2022.
Son également versés aux débats par la fondation plusieurs contrats de travail, sans compter les bénévoles dont le nombre est évalué à 470. M. [D] [M], qui exerce les fonctions de gardien, a pu occuper une partie de la villa afin que sa tâche de surveillance soit plus efficace dans un quartier résidentiel exposé aux cambriolages, selon convention de mise à disposition d'un logement de fonction.
La délégation départementale de la Villa [X] reçoit également des événements organisés par la Fondation que permettent les aménagements de la Villa, comme une réunion du Comité social et économique le 31 mars 2022, ou la réunion d'un groupe de six vétérinaires de la Fondation avec des représentants de la Direction de la Fondation.
Aux termes d'une attestation du 30 octobre 2018, M. [L], voisin de la Villa [X] témoigne ainsi de la réalité de l'activité au sein de la Villa :
« ( )j'ai toujours vu cette délégation fonctionner avec la présence d'au moins un salarié, et de personnes bénévoles.
La maison et le jardin sont tenus en bon état d'entretien, et je vois régulièrement des habitants de [Localité 13] venir y chercher des documents.
(. - -) j'ai constaté que la pièce de réception était meublée (bureaux, sièges) avec un panneau relatant les actions de la fondation, avec des journaux et dépliants destinés au public ».
M. [F], lequel a indiqué dans son « compte-rendu de rendez-vous avec huissiers de justice à [Localité 13] [X] '' du 9 mai 2018 que :
« Je l'ai conduit dans les bureaux de la Fondation situés au rez-de-chaussée de la villa, et lui ai présenté les lieux, composés :
c. D'un bureau de travail équipé d'une imprimante, d'un copieur multifonctions et de documents de travail, que j'utilise lorsque je ne suis pas en visite d'établissement de mon secteur
d. De deux postes de travail prêt à accueillir une équipe complémentaire
(...)
Je lui ai expliqué que j'occupe ces bureaux lorsque je ne suis pas en déplacement, et qu'un accueil du public se fait sur rendez-vous uniquement. Un répondeur indique aux appelants de contacter la Fondation en cas d'absence. Au besoin, le Fondation expédie directement auprès de la personne concernée tout document en relation avec sa situation (brochure de legs ou dons, revue La Voix des Bêtes, etc.) »
L'huissier de justice mandaté par Mme [U] n'a curieusement pas repris ces éléments dans son constat.
En conséquence, la cause impulsive et déterminante du legs qui consistait à contraindre la [16] à localiser dans la Villa [X] ses intérêts et ses actions dans le département de sorte qu'elle y devienne le relais administratif dans le département du siège unique sis à [Localité 18], a été respectée.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de révocation pour non-respect des charges du legs portant sur La Villa [X] à [Localité 13].
Sur le legs de l'immeuble de rapport sis à [Localité 19] [Adresse 10]
[A] [X] a légué ce bien à la [16] au bénéfice exclusif de sa délégation des Alpes-Maritimes, sous réserve des droits d'usufruit,profitant à sa tante, Mme [R] [S] .
Les premiers juges ont révoqué ce legs, ayant estimé que la [16] ne démontrait pas avoir affecté les fruits provenant de l'immeuble de rapport parisien au profit des activités de la fondation dans le département des Alpes-Maritimes entre 1997 et aujourd'hui alors que cette affectation constituait la cause déterminante du legs litigieux pour [A] [X].
Au soutient de son appel incident sur la révocation de ce legs par le tribunal, la [16] ([16]) fait valoir :
-que le tribunal a retenu à juste titre qu'il convenait d'interpréter le testament comme un legs avec charge d'utiliser les fruits provenant de cet immeuble au profit des activités de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes sans apposer une quelconque plaque sur l'immeuble faisant mention de la fondation ou de la délégation départementale, en l'absence de toute mention expresse en ce sens dans le testament ;
-que la délivrance de legs au pro't de la [16] est intervenue le 26 juin 1997 et que Mme [S] est décédée le [Date décès 8] 2003, de sorte que la [16] n'a eu la pleine propriété de l'immeuble que depuis cette date ;
-que l'intention de bonne foi de la [16] était bien d'affecter les fruits de l'immeuble parisien à la délégation des Alpes-Maritimes ainsi que l'a prévu dès 1995 son Conseil d'Administration ;
-que le testament ne prévoit aucune obligation à la charge de la [16] quant à l'ouverture d'un compte bancaire propre à l'activité exercée dans les Alpes-Maritimes et que les loyers perçus et le produit des ventes réalisées n'ont pas lieu d'être isolés sur un compte dès lors que ces sommes sont bien affectées à l'activité de la [16] dans les Alpes-Maritimes, rappelant que la monnaie présente une nature fongible de sorte qu'il suffit de de s'assurer qu'une quantité de monnaie équivalente à celle générée par l'immeuble parisien est affectée à l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire destinée à éteindre les charges générées par cette activité ;
-qu'en l'espèce, le montant des charges générées par l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes étant supérieur aux produits et fruits générés par l'immeuble parisien, il en résulte que les produits et fruits de l'immeuble parisien ont bien été affectés à l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes ainsi que le démontre le rapport en date du 12 avril 2023 de M. [G] [V], expert-comptable indépendant, qui a constaté que pour chaque année le montant total des loyers issus du revenu locatif de l'immeuble situé [Adresse 10] contribue à assurer une partie des dépenses engagées par la Fondation au regard des établissements situés dans les Alpes-Maritimes
-que Mme [U] n'établit pas que les éléments comptables relevant de la comptabilité analytique analysés par M. [V] auraient été remis en cause par la Cour des comptes ou par le commissaire aux comptes de la Fondation.
-que les montants des produits résultant des ventes de l'immeuble parisien s'élève à la somme totale de 1 192 887 euros et qu' en ajoutant le produit desdites ventes aux loyers nets perçus par la [16] entre 2012 et 2021, soit 2 276 120 euros, la somme a été totalement absorbée par les charges générées par l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes pour 9 273 212 euros ;
-que dans son nouveau rapport de janvier 2022, la Cour des comptes a relevé que la [16] s'était conformée aux préconisations faites par le rapport précédent concernant l'absence d'un tableau de passage du compte de résultat au compte d'emploi des ressources, ainsi que le recours à des compensations entre charges et produits, pratique contraire à la réglementation ;
-que l'absence de traçabilité de la volonté des testateurs ou encore de l'activité de la Villa [X] à [Localité 13] est sans lien avec l'affectation des fruits de l' immeuble parisien à l'activité de la Fondation dans le département des Alpes-Maritimes, alors qu'elle démontre qu'il y avait bien une affectation économique
-que les premiers juges n'ont pas tenu compte des conclusions du rapport de la Cour des comptes qui indiquait que la [16] faisait preuve d' une grande rigueur dans les dossiers de legs , qu'aune anomalie majeure n'avait été constatée et que les litiges, au nombre de sept et provenant essentiellement de contestations de membres de la famille du testateur, étaient peu nombreux.
Mme [U] répond :
-que si la [16] produit des éléments comptables concernant les loyers perçus des biens situés à [Localité 18] à partir de 2012, il n'existe aucune information sur la période antérieure à 2012, de sorte qu'il est impossible de savoir si entre les années 2003-2012 les biens à [Localité 18] ont été utilisé au bénéfice exclusif de la délégation Alpes-Maritimes ;
-qu'il résulte du rapport de la Cour des Comptes que ce n'est que le 10 décembre 2009 que le conseil d'administration de la [16] a décidé qu'à compter des comptes 2009 les legs dédiés feraient l'objet d'un suivi individualisé en comptabilité de manière à renseigner correctement le compte d'emploi des ressources et qu'un tableau de variation serait présenté avec les comptes annuels, alors qu'[A] [X] est décédée en 1994 et que la [16] a récupéré la pleine propriété des biens parisiens en 2003 ;
-que la [16] se contente, pour la période 2003-2012 de « projections » qui, en l'absence de toute comptabilité pour cette période, n'ont aucune valeur probante ;
-que le jugement, en ce qui concerne la révocation des biens immobiliers parisiens, peut être confirmé sur ces seuls faits ;
-que de plus, pour la période de l'année 2012 à la date de l'assignation, si la [16] verse aux débats des documents comptables attestant des loyers payés depuis l'année 2012, elle ne présente que le montant global des loyers perçues des biens à [Localité 18], sans qu'il puisse être vérifié à quels biens correspondent ces loyers en l'absence de production des contrats de bail ou d'une attestation de son commissaire aux comptes des loyers perçus de chaque bien depuis 2012 ;
-que le conseil d'administration, le 15 mars 1995, en acceptant le legs en a repris l'affectation mais qu'il résulte du rapport de la Cour des Comptes que sur les années 2011-2014, dans le cas des legs avec charges, la [16] n'a opéré un suivi comptable particulier et en a conclu que « les règles adoptées par le conseil d'administration ne sont donc pas appliquées. Une partie des legs mentionnant des volontés particulières devraient figurer dans le compte d'emploi des ressources en legs affecté » ;
-que la Cour des comptes a relevé que la pratique de non-affectation des legs par la [16] conduit à l'impossibilité de connaître l'emploi des legs ;
-que le tribunal a relevé à juste titre que selon le courriel de Mme [T], commissaire aux comptes de la [16] , il apparaît qu'en 2017, les revenus locatifs de l'immeuble parisien ont été affectés au siège de la [16] à [Localité 18] ;
-que la façon de la [16] de construire son compte d'emploi des ressources, contraire à la réglementation comptable, nuit à l'objectif de transparence rappelé par le règlement comptable n°2008, de sorte qu'il est impossible de savoir si, pour les années vérifiées par la Cour des Comptes, les dépenses attribués par la [16] à son activité dans les établissements en Alpes-Maritimes, concernent véritablement des frais engagés pour le compte de ces établissements, ou, pour le compte d'autres établissements ou de son siège parisien ;
-que certains lots du bien parisien ont été vendus entre 2004 et 2007 et que compte tenu de l'absence de comptabilité afférente à cette période, il est impossible de savoir le prix a été affecté aux établissements en Alpes-Maritimes.
Il convient de rappeler que, malgré la délivrance du 26 juin 1997, la [16] n'a eu la pleine propriété de l'immeuble que depuis le décès de l'usufruitière, Mme [S], survenu le [Date décès 8] 2003.
Le legs a été fait au bénéfice exclusif de la délégation des Alpes-Maritimes de la [16], mais la monnaie présente un caractère fongible dont il résulte qu'une somme d'argent provenant de telle ou telle source se substitue nécessairement à une même somme d'argent de même montant émanant d'une autre source.
Peu importent dès lors les errements comptables de la [16] soulignés par la Cour des Comptes dans son premier rapport et dont certains ont d'ailleurs été réparés ainsi que le souligne son second rapport.
En effet, lorsque le différentiel entre les produits de l'immeuble parisien et les charges des Alpes Maritimes est positif, à savoir lorsque le montant des charges est inférieur aux produits provenant de l'immeuble, la somme équivalente à ce différentiel devra s'ajouter aux produits générés par l'immeuble les années suivantes pour éteindre les charges de l'activité du département des Alpes-Maritimes ; il faudra alors pouvoir identi'er comptablement ces sommes qui doivent être affectées exclusivement à l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes.
Au contraire, lorsque le différentiel entre les produits et les charges est négatif, à savoir lorsque le montant des charges est supérieur aux produits générés par l'immeuble, cela implique qu'une somme équivalente à la totalité des produits provenant de l'immeuble de rapport a été affectée au paiement des charges de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes ; les charges ont absorbé ces produits et dans la mesure où il ne reste aucun reliquat positif, il n'y a pas lieu d'isoler comptablement un quelconque solde positif à réaffecter les années suivantes à l'activité dans le département des Alpes-Maritimes.
La [16] a demandé à un expert judiciaire, M. [G] [V], expert-comptable indépendant (ni son expert-comptable habituel, ni son commissaire aux comptes), de rendre un rapport pour vérifier que les éléments comptables de la [16] établissent bien « l'affectation économique du produit du legs de [A] [X] à l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes .»
Ce rapport a été rendu le 12 avril 2023 après une analyse comptable non remise en cause par la Cour des comptes ou par le commissaire aux comptes de la [16] .
La [16] exploite quatre établissements dans le département des Alpes-Maritimes, à savoir:
- la Villa [X] à [Localité 13],
- le refuge de [Localité 14],
- le dispensaire de [Localité 17],
- la maison des chats ([Localité 12]) de [Localité 13].
L'expert a indiqué : «Je constate pour chaque année que le montant total des loyers issus du revenu locatif de l'immeuble situé [Adresse 10] contribue à assurer une partie des dépenses engagées par la Fondation au regard des établissements situés dans les Alpes Maritimes ».
Il a dressé un tableau qui relève pour la période 2012 à 2021 le montant des loyers bruts perçus de l'immeuble parisien, le montant des loyers nets, les charges des quatre établissements des Alpes-Maritimes et le résultat annuel dans les Alpes-Maritimes .
Les charges des quatre établissements des Alpes-Maritimes se sont élevées à 9 273 212 euros, les loyers nets à 1 083 233 euros.
Par ailleurs la [16] a vendu :
- le lot n°24 (et cave n°10) de l'immeuble parisien pour 125 000 euros en date du 16 octobre 2004,
- le lot n°15 (et cave n°18) de l'immeuble parisien pour 230 000 euros le 28 août 2007,
- le lot n°12 (et cave n°20) de l'immeuble parisien pour 305 000 euros le 7 février 2007,
- le lot 14 (et cave n°3) de l'immeuble parisien pour 308 000 euros le 18 juin 2007,
- les lots n°16 et 27 (et cave n°6) de l'immeuble parisien pour 335 387,83 euros le 29 novembre 2007.
Même en ajoutant le produit total de ces ventes pour 1 192 887 euros au loyers, la somme globale de 2 276 120 euros demeure nettement inférieure aux charges générées dans les Alpes-Maritimes.
Il n'existe pas de documents comptables certains pour la période 2003-2012 puisqu'en matière de comptabilité, l'obligation de conservation des documents comptables est de 10 ans, conformément à l'article L. 123-22 al. 2 du code de commerce.
La [16] est donc fondée, pour cette période, à se référer à une projection basée sur la moyenne annuelle des revenus nets locatifs et des charges sur la période 2012 à 2021 qui démontre mathématiquement que pour la période antérieure à 2012, les charges étaient encore bien supérieures aux entrées.
A supposer qu'il puisse être reproché à la [16] son absence de traçabilité pour la période 2003 à 2012, le manquement ne serait pas suffisamment grave pour justifier la révocation du legs, alors qu'il apparaît dans les faits que la charge de l'affectation économique des revenus a bien été respectée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a : - dit irrecevable la demande portant sur la révocation du legs portant sur la Villa [X] à [Localité 13] ; -ordonné la révocation du legs consenti le 9 juillet 1992 par [A] [X] à la [16] portant sur les lots de copropriété n°2, 4, 5, 13, 19, 20, 22 et 26 l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997 ; -ordonné la restitution par la [16] à Mme [I] [U] des lots de copropriété n° n°2, 4, 5, 13, 19, 20, 22 et 26 l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ; Y substituant, Dit recevable la demande portant sur la révocation du legs portant sur la Villa [X] à [Localité 13] ; Déboute Mme [I] [U] de sa demande de révocation du legs portant sur l'immeuble de rapport sis à [Localité 19] [Adresse 10] ; Y ajoutant, Déboute Mme [I] [U] de sa demande de révocation du legs portant sur la Villa [X] sise [Adresse 1] à [Localité 13] ; Condamne Mme [I] [U] à payer à la [16] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [U] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3TR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 18/09022
APPELANTE
Madame [I] [B] [U] veuve [W]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 15] (60)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée et plaidant par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
INTIMEE
[16], Fondation immatriculée sous le N°[N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BRIQUET, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Déborah BOHEE, Conseiller chargé de compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [X], dont le dernier domicile connu était sis à [Localité 13] (06), est décédée le [Date décès 2] 1994.
Suivant testament authentique du 9 juillet 1992, elle a testé en ces termes : « Je soussignée Mlle [A] [N] [X], saine de corps et d'esprit, lègue à titre particulier :
1°) A la [16] ayant son siège à [Localité 19] [Adresse 4] au bénéfice exclusif de sa délégation des Alpes-Maritimes :
a) Ma villa sise à [Localité 13] (Alpes Maritimes) [Adresse 1], à charge pour la fondation d'y établir le siège départemental de sa délégation, avec obligation de conserver ce legs pendant 50 années suivant l'acceptation de celui-ci. En outre, la Villa devra porter mon nom.
b) Mon immeuble de rapport sis à [Localité 19] [Adresse 10] sous réserve des droits d'usufruit profitant actuellement à ma tante, Mme [R] [S] (...) ».
Le 26 juin 1997, [K] [X], agissant en qualité d'héritière d'[A] [X], a consenti à la [16] (ci-après la [16]) la délivrance de son legs particulier.
Les lots de copropriété n°12, 14 à 16, 24 et 27 de l'immeuble parisien ont été vendus en 2004, 2006 et 2007.
Suivant acte d'huissier de justice du 18 juillet 2018, Mme [I] [U], belle-fille de [K] [X], a fait assigner la [16] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de révocation du legs particulier consenti par [A] [X].
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
-déclare irrecevable la demande en révocation du legs portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] (06) cadastré CI [Cadastre 6] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997,
-déclare recevable la demande en révocation du legs portant sur les lots de copropriété n°2, 4, 5, 13, 19, 20,22 et 26 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997,
-ordonne la révocation du legs consenti le 9 juillet 1992 par [A] [X] à la [16] portant sur les lots de copropriété n°2, 4, 5, 13, 19, 20, 22 et 26 l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997
-ordonne la restitution par la [16] à Mme [I] [U] des lots de copropriété n° n°2, 4, 5, 13, 19, 20, 22 et 26 l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7],
-rejette la demande d'astreinte,
-rejette la demande tendant à dire que le présent jugement vaut titre de propriété,
-rejette la demande de la [16] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la [16] aux dépens,
-rejette la demande d'exécution provisoire de la décision.
Mme [I] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2021.
La [16] a constitué avocat le 5 juillet 2021.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 1er septembre 2021.
L'intimée les a remis quant à elle le 5 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, Mme [I] [U], appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2021 (RG n°18/09022) en ce qu'il a :
*déclaré irrecevable la demande en révocation du legs portant sur l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] (06) cadastré CI [Cadastre 6] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997,
*rejeté la demande d'astreinte,
*rejeté la demande tendant à dire que le présent jugement vaut titre de propriété,
et statuer à nouveau,
-déclarer recevable l'action et la demande de Mme [I] [U] aux fins de révocation du legs de l'immeuble situé sis [Adresse 1] à [Localité 13] cadastré section CI n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 5 ares 11 centiares,
-prononcer la révocation du legs de l'immeuble situé sis [Adresse 1] à [Localité 13] cadastré section CI n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 5 ares 11 centiares, pour inexécution des charges,
et en conséquence,
-rejeter toute fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I] [U],
-ordonner la restitution de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 13] (06) cadastré section CI n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 5 ares 11 centiares à Mme [I] [U],
-dire et en tant que de besoin prononcer que l'arrêt à intervenir vaut titre de propriété des immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 13] cadastré section CI n° [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 5 ares 11 centiares, au profit de Mme [I] [U],
-ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès de la conservation des hypothèques aux frais de la [16],
-prononcer l'occupation et/ou le maintien sans droit ni titre de la [16] dans les locaux situés sis [Adresse 1] à [Localité 13],
-ordonner l'expulsion de la [16] de l'immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 13], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-confirmer le jugement du 27 mai 2021 en ses autres dispositions, en ce qu'il a :
*rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [I] [U],
*déclaré recevable la demande en révocation du legs portant sur les lots de copropriété n°2,4,5,13,19,20,23 et 26 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997,
*ordonné la révocation du legs consenti le 9 juillet 1992 par [A] [X] à la [16] portant sur les lots de copropriété n°2,4,5,13,19,20,23 et 26 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997,
*ordonné la restitution par la [16] à Madame [I] [U] des lots de copropriété n°2,4,5,13,19,20,22 et 26 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7]
*ordonné l'expulsion des lots de copropriété susmentionnés de la [16] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
*dit que Mme [I] [U] devra faire publier le présent jugement au service de publicité foncière compétent,
*condamné la [16] à payer à Mme [I] [U], les frais de publication sur présentation de la facture acquittée,
*condamné la [16] à payer à Mme [I] [U] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et ajouter les condamnations suivantes,
-condamner la [16] à verser à Mme [I] [U] la valeur locative de la villa [X] sise [Adresse 1] à [Localité 13] depuis le 26 juin 1997,
-désigner un expert de son choix qui aura pour mission de valoriser la valeur locative de la villa [X] sise [Adresse 1] à [Localité 13] à compter de la date de l'acceptation du legs de la défunte du 26 juin 1997, et à cette fin, autoriser l'expert à entre dans les lieux, si nécessaire, avec la force publique et un serrurier,
-condamner la [16] à verser à Mme [I] [U] les loyers perçus de la location des lots de copropriété n°2, 4, 50 13, 19,20, 22 et 26 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] depuis la date de décès de Mme [S] survenu le [Date décès 8] 2003,
-condamner la [16] à verser à Mme [I] [U] la valeur locative des lots de copropriété vendus n°12,14,15,16,27 et 24, de l'ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7], depuis la date de décès de [R] [S] survenu le [Date décès 8] 2003 et jusqu'à la date de la vente de ces lots,
-désigner un expert de son choix qui aura pour mission de valoriser la valeur locative des lots de copropriété vendus n°12, 14, 15, 16, 27 et 24 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7], depuis la date de décès de [R] [S] survenu le [Date décès 8] 2003 et jusqu'à la date de la vente de ces lots,
-dire que Mme [U] devra faire publier la présente décision au service de publicité foncière compétent,
-condamner la [16] à payer à Mme [U], les frais de publication sur présentation de la facture acquittée,
-condamner la [16] à payer à Mme [U] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la [16] de ses moyens, fins, prétentions et plus amples demandes en ce qu'elles sont infondées ou mal fondée,
-condamner la [16] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024 , La [16], intimée, demande à la cour de :
concernant le legs de l'immeuble sis à [Localité 18],
à titre principal,
-dire la [16] recevable et fondée en son appel,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 en ce qu'il a ordonné la révocation du legs consenti par Mme [X] à la [16] portant sur les lots 2,4,5,13,19,20,22 et 26 de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18],
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 en ce qu'il a ordonné la restitution de ces lots et l'expulsion de la [16] et tous occupants de son chef des lots 2,4,5,13,19,20,22 et 26 de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18],
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné la [16] au paiement des frais de publication dudit jugement,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 en ce qu'il a condamné la [16] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
-juger que la [16] respecte les charges et conditions du legs consenti par Mme [X],
en conséquence,
-juger n'y avoir lieu de révoquer le legs consenti à la [16] de l'immeuble sis à [Localité 18].
-juger Mme [U] mal fondée à solliciter la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2021 s'agissant de ses demandes au titre du legs des lots de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18],
-débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'immeuble sis à [Localité 18],
à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la [16] ne respecte pas la charge consistant à affecter les fruits de l'immeuble parisien à l'activité de la Fondation dans le département des Alpes Maritimes,
-définir les modalités d'affectation à respecter par la [16] au sens de la volonté de la testatrice et dire que l'affectation des fruits de l'immeuble porte sur un montant de 3 512 811,01 euros,
-juger que la [16] dispose d'un délai de 24 mois à compter de l'arrêt pour se conformer à la volonté de la testatrice et affecter la somme de 3 512 811,01 euros conformément à la volonté de la testatrice,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger qu'il a lieu à révocation du legs,
-juger que Mme [U] n'établit pas la mauvaise foi de [16] au moment de l'entrée en possession du bien légué ni le quantum des sommes à restituer,
-juger que la restitution des fruits et de la valeur de jouissance par la [16] ne portera que sur les loyers perçus depuis la demande de restitution des loyers de Mme [U], à savoir le 22 mai 2024, date de ses conclusions par lesquelles elle formule pour la première fois cette demande de restitution,
-débouter Mme [U] de sa demande de restitution de loyers depuis l'entrée en possession de la [16],
concernant le legs de la Villa sise à [Localité 13],
à titre principal,
-dire Mme [U] non fondée en son appel,
-juger que la [16] respecte les charges et conditions du legs consenti par Mme [X],
-juger à titre subsidiaire que l'inexécution éventuelle de la charge qui serait constatée n'est pas suffisamment grave pour emporter révocation du legs,
-juger n'y avoir lieu à la révocation du legs consenti à la [16],
-débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
-juger que Mme [U] n'établit pas la mauvaise foi de la [16] au moment de l'entrée en possession du bien légué,
-juger que la restitution de la valeur de jouissance par la [16] ne portera que sur la valeur de jouissance estimée depuis la demande de restitution de Mme [U], à savoir le 22 mai 2024, date de ses conclusions par lesquelles elle formule pour la première fois cette demande de restitution,
-débouter Mme [U] de sa demande de restitution de la valeur de jouissance depuis l'entrée en possession de la [16],
en toute hypothèses,
-débouter Mme [U] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions et demandes en ce qu'elles sont infondées ou mal fondées,
-condamner Mme [U] à payer à la [16] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la demande portant sur la villa cannoise pour défaut de publication
L'appelante fait valoir que l'assignation du 18 juillet 2018 a bien été publiée le 07 mai 2020 sous le volume 2020 P 3170 (dépôt 2020 D 5777) au registre des hypothèques de Grasse et que sa demande de révocation du legs portant sur la villa cannoise, dépendant de la succession est donc recevable.
La [16] n'a pas répondu sur ce point.
Il résulte des articles 28-4°-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 que les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort doivent obligatoirement être publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Devant la cour, Mme [U] produit le certificat de dépôt de l'assignation, service de la publicité foncière de Grasse et la publication de l'assignation par le service de la publicité foncière de Grasse.
Par suite, par infirmation du jugement, sa demande en ce qu'elle porte sur la révocation du legs portant sur la villa cannoise sera jugée recevable.
Sur la révocation du legs pour non-respect des conditions
Selon l'article 1046 du code civil : « Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. »
L'article 954 du code civil dispose que : « Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.»
Sur le legs de la Villa [X] à [Localité 13]
Outre l'affectation au bénéfice exclusif de la délégation des Alpes-Maritimes, ce legs comportait les charges suivantes : « d'y établir le siège départemental de sa délégation, avec obligation de conserver ce legs pendant 50 années suivant l'acceptation de celui-ci. En outre, la Villa devra porter mon nom. »
Mme [U] soutient :
-qu'il y avait la volonté claire et déterminante de [A] [X] d'affecter son legs au « bénéfice exclusif de la délégation des Alpes Maritimes » ;
-qu'il est interdit d'interpréter une disposition testamentaire claire et précise ;
-que le legs est caduc en raison de l'impossibilité d'exécution légale de la charge le grevant dès lors que la [16] soutient qu'aucun texte de base en matière de fondations ne prévoit la création d'une délégation départementale, et qu'il n'existe aucune possibilité juridique de créer un siège de la [16] dans la villa, dès lors que son siège social est à [Localité 18] et que selon ses statuts le terme Délégation ne s'étend qu'au niveau Régional et non départemental ;
-qu'à titre subsidiaire, s'il y avait lieu d'interpréter le testament, l'emploi par la défunte du terme « délégation » avec celui de « siège » suppose un lieu pensé pour être une « tête » de décision, ce qui suppose une structure avec une réelle activité et une autonomie, impliquant une véritable organisation, de sorte que la villa devait être un lieu qui gère tous les établissements de la Fondation en Alpes Maritimes, par délégation octroyée par le siège de la Fondation à [Localité 18] et qu'un relais administratif ou une permanence pour le public n'y suffisent pas ;
-que pour que le legs soit respecté et que la Villa [X] soit un « siège » par différentiation des relais locaux du Département des Alpes-Maritimes et par comparaison au siège national auquel la défunte se réfère, il était nécessaire qu'il lui soit attribué une organisation et des pouvoirs spécifiques ;
-que par ailleurs, la [16] aurait dû ouvrir un compte bancaire affecté pour la Délégation des Alpes Maritimes afin qu'elle puisse recevoir les sommes liées à la vente ou l'exploitation de son immeuble de rapport de [Localité 18] et en Normandie et décider de leur affectation locale conformément à la charge testamentaire et aurait également dû créer une comptabilité distincte, pour la Délégation départementale, afin que l'utilisation des fonds soit transparente et vérifiable ;
-que la Cour des comptes relate dans son rapport publié en juillet 2016 que dans le cadre de son enquête, elle a pu se rendre sur place, au [Adresse 1] ' [Localité 13] (06), et qu'elle y a constaté une activité quasi-inexistante et surtout l'absence d'activité réelle de siège de Délégation départementale des Alpes-Maritimes, ce que confirme l'absence de dépenses de la [16], ni pour les frais de mission et des déplacements liés à la Villa [X] ni pour la recherche des dons et la quasi absence de dons obtenus pour la fondation affectés à la Villa [X] , et ce que confirmé également le constat qu'elle a fait réaliser les 3 et 4 mai 2018 dont il résulte que la maison était inoccupée et très peu entretenue ;
-qu'il résulte de ce rapport de la Cour des comptes que la [16] ne respecte pas la volonté des testateurs qui est mal tracée et que son patrimoine immobilier est utilisé à d'autres fins que celui de la mission qu'elle poursuit, notamment en ce qu'elle loge gratuitement dans la villa [X] un salarié et son épouse, pour une surveillance de l'immeuble et sans contrat de travail, ce salarié étant employé par ailleurs.
La [16] répond :
-que la cause impulsive et déterminante du legs a été exécutée,
-que s'agissant du « siège '' de la « délégation départementale ''des Alpes-Maritimes au sein de la Villa [X] , il ne ressort d'aucun des textes de base en matière de fondations, la moindre référence à une quelconque délégation départementale d'une fondation ni à un siège d'une telle délégation départementale et qu'il n'est prévu qu'un seul siège pour une fondation personne morale ;
-que le testament peut être interprété et que [A] [X], qui a bien noté que le siège social de la [16] est dans le [Localité 19], n'a pas entendu en demander son transfert vers sa Villa de [Localité 13] et que sauf à dénaturer les termes de son testament, il en ressort qu'elle a voulu que la [16] établisse, non pas le siège social de la Fondation au sein de la Villa [X], mais manifestement un relais administratif du siège social au niveau départemental afin de lui permettre, le cas échéant, de recevoir du public, de diffuser des plaquettes notamment, et, en tout état de cause de développer son activité ;
- que la villa [X] a bien été et est toujours le relais de la Fondation au niveau départemental puisque les locaux sont occupés de manière permanente par un gardien et de manière intermittente pour les besoins de l'activité de la [16] par son coordinateur local outre plusieurs bénévoles et qu'il y a du personnel administratif permettant de développer l'activité de la Fondation au sein du département des Alpes Maritimes ;
-que l'activité de la Villa [X] consiste notamment à recevoir le public sur rendez-vous, a'n de lui fournir tous renseignements utiles sur la Fondation et notamment sur les établissements de la Région et qu'elle consiste également à orchestrer le fonctionnement des différents établissements locaux ;
-que les factures sont éditées au nom de la Villa [X] de même que les documents of'ciels de type inscription au répertoire SIRENE et tableau URSSAF, démontrant que la villa est un relais administratif de la [16] ;
-que les documents distribués dans la région ('yers, bon de réception de dons) sont tamponnés avec la mention de la délégation départementale des Alpes-Maritimes, et confirmant l'existence de la délégation, de même que la page web de la [16] et la revue bimestrielle « La voix des bêtes '' adressée aux donateurs de la Fondation, font état de cette délégation départementale ;
-qu'une plaque est apposée sur la devanture de la maison qui précise qu'il s'agit de la délégation départementale des Alpes-Maritimes ;
-que s'agissant de l'activité exercée par la [16] au sein de la Villa [X] , elle consiste à surveiller le fonctionnement des établissements locaux, orchestrer le travail des bénévoles et promouvoir la Fondation dans le département ;
-que les salariés et bénévoles travaillant au sein de la Villa distribuent de la documentation aux usagers et que grâce aux actions locales, la Fondation a constaté une augmentation du nombre d'adhérents dans les Alpes-Maritimes, passant par exemple de 71 en 1998 à 4013 en 2017 ;
-que le département des Alpes-Maritimes est un des deux départements recueillant le plus de dons grâce aux actions locales qui y sont menées ;
-que lors du constat initié par Mme [U] et réalisé le 4 mai 2018, il a été relevé la présence de trois bureaux et d'une pancarte promotionnelle et que l'huissier de justice n'a exécuté que partiellement la mission qui lui a été confiée et ne précisant pas la présence ou l'absence d'une imprimante, d'un copieur multifonctions et de documents de travail qui lui ont pourtant été montrés ;
-qu'à titre subsidiaire, si la cour devait retenir que la cause impulsive et déterminante du legs était d'instituer juridiquement un siège au sein d'une délégation départementale des Alpes-Maritimes à constituer, il n'en demeure pas moins qu'il lui appartiendra d'apprécier la gravité de l'inexécution alors que dans les faits la [16] a bien fait de la Villa [X] le « siège départemental de la délégation '' tout en conservant la terminologie employée par [A] [X] dans son testament, de sorte que l'inexécution de la constitution formelle d'un siège au sein de la délégation départementale n'est pas suffisamment grave pour emporter révocation de la libéralité ;
-que la charge tenant à l'obligation de faire porter le nom de la testatrice à la Villa a été respectée.
Si la volonté du testateur n'est pas clairement exprimée, l'acte testamentaire est ambigu et autorise, de la part des juges du fond, une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation.
En l'espèce, si [A] [X] a légué à la [16] sa villa sise à [Localité 13] (Alpes-Maritimes) à charge pour la fondation d'y établir le siège départemental de sa délégation, cette disposition est ambiguë dès lors que Mme [U] en déduit qu'il s'agissait de créer juridiquement une délégation départementale ayant son siège à la Villa, avec, notamment, des démarches en Préfecture et l'ouverture d'un compte bancaire dédié, alors que la [16] soutient qu'il ne pouvait s'agir que d'une création de fait.
L'interprétation du testament au regard de la volonté de la testatrice est donc nécessaire pour apprécier si les charges en ont été respectées par le légataire, la cour devant rechercher la volonté profonde de la testatrice en ne retenant que la cause impulsive et déterminante, et en s'attachant à l'esprit de la disposition testamentaire qui prime sur sa lettre.
Il est constant et non contesté que le siège social de la [16] est dans le [Localité 19].
Ni la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 « sur le développement du mécénat '', ni le décret n°2007-807 du 11 mai 2007 « relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de /article 910 du code civil » n'envisagent la constitution de délégations départementales ayant un siège propre.
La [16] n'a pas prévu dans ses statuts de délégation départementale ni de siège structurel propres aux différents lieux géographiques d'exercice de son activité.
Les termes de la charge telle qu'elle est exprimée en la cause démontrent qu'[A] [X], qui avait dans son testament entériné le lieu du siège social de sa légataire, n'avait pas une connaissance approfondie des impératifs légaux, réglementaires et statutaires.
Elle n'a pas demandé à la [16] de créer une délégation départementale dans les Alpes-Maritimes mais d'établir la Villa léguée comme le siège départemental de cette délégation, ce dont il résulte que dans son esprit cette délégation existait déjà.
En réalité, elle a voulu avant tout que sa Villa deviennent l'endroit où se concentreraient les intérêts et les actions de la [16] dans le département de sorte qu'elle y devienne, non pas juridiquement un siège autonome, mais, dans les faits, le relais dans le département du siège unique sis à [Localité 18].
Or la [16] démontre qu'elle a bien fait de la Villa [X] le siège de fait de ses activités dans le département des Alpes-Maritimes puisqu'une plaque a été apposée sur la devanture de la maison précisant qu'il s'agit de la délégation départementale des Alpes-Maritimes, que le public y est reçu, que les factures et les documents officiels sont éditées au nom de la Villa [X], que les documents distribués dans la région sont tamponnés avec la mention de la délégation départementale des Alpes-Maritimes, et que la page web de la [16] et la revue bimestrielle « La voix des bêtes » font état de cette délégation départementale.
Si la Villa a pu un temps accueillir des animaux, un voisin s'étant alors plaint des aboiements, sa destination est avant tout administrative.
Dans son rapport, la Cour des comptes ne classe d'ailleurs pas la Villa [X] en tant que dispensaire, refuge, centre d'accueil, maison de retraite ou ferme éducative, et reconnaît l'existence factuelle d'une délégation départementale de la [16] à laquelle la Villa [X] est affectée.
En l'absence de création juridique du siège d'une délégation départementale par hypothèse impossible, la [16] n'avait aucune démarche à effectuer en Préfecture ni l'obligation d'ouvrir un compte bancaire spécifique.
Le testament ne pose aucune condition quant à l'intensité de l'activité de cette délégation départementale.
Le fait que la Villa [X] n'est pas ouverte au public tous les jours et de manière continue, mais reçoit le public uniquement sur rendez-vous, n'a pas d'incidence sur la réalité de son activité.
L'augmentation du nombre d'adhérents dans les Alpes-Maritimes entre 1998 et 2017 et le fait que le département des Alpes-Maritimes est un des deux départements recueillant le plus de dons, comme en justifie l'intimée, démontrent que des actions locales sont bien menées depuis la Villa [X].
Il résulte de plusieurs attestations que l'activité au sein de la Villa [X] a permis à la [16] d'accomplir sa mission grâce au béné'ce d'autres legs consentis par certains habitants du département, notamment entre 2016 et 2022.
Son également versés aux débats par la fondation plusieurs contrats de travail, sans compter les bénévoles dont le nombre est évalué à 470. M. [D] [M], qui exerce les fonctions de gardien, a pu occuper une partie de la villa afin que sa tâche de surveillance soit plus efficace dans un quartier résidentiel exposé aux cambriolages, selon convention de mise à disposition d'un logement de fonction.
La délégation départementale de la Villa [X] reçoit également des événements organisés par la Fondation que permettent les aménagements de la Villa, comme une réunion du Comité social et économique le 31 mars 2022, ou la réunion d'un groupe de six vétérinaires de la Fondation avec des représentants de la Direction de la Fondation.
Aux termes d'une attestation du 30 octobre 2018, M. [L], voisin de la Villa [X] témoigne ainsi de la réalité de l'activité au sein de la Villa :
« ( )j'ai toujours vu cette délégation fonctionner avec la présence d'au moins un salarié, et de personnes bénévoles.
La maison et le jardin sont tenus en bon état d'entretien, et je vois régulièrement des habitants de [Localité 13] venir y chercher des documents.
(. - -) j'ai constaté que la pièce de réception était meublée (bureaux, sièges) avec un panneau relatant les actions de la fondation, avec des journaux et dépliants destinés au public ».
M. [F], lequel a indiqué dans son « compte-rendu de rendez-vous avec huissiers de justice à [Localité 13] [X] '' du 9 mai 2018 que :
« Je l'ai conduit dans les bureaux de la Fondation situés au rez-de-chaussée de la villa, et lui ai présenté les lieux, composés :
c. D'un bureau de travail équipé d'une imprimante, d'un copieur multifonctions et de documents de travail, que j'utilise lorsque je ne suis pas en visite d'établissement de mon secteur
d. De deux postes de travail prêt à accueillir une équipe complémentaire
(...)
Je lui ai expliqué que j'occupe ces bureaux lorsque je ne suis pas en déplacement, et qu'un accueil du public se fait sur rendez-vous uniquement. Un répondeur indique aux appelants de contacter la Fondation en cas d'absence. Au besoin, le Fondation expédie directement auprès de la personne concernée tout document en relation avec sa situation (brochure de legs ou dons, revue La Voix des Bêtes, etc.) »
L'huissier de justice mandaté par Mme [U] n'a curieusement pas repris ces éléments dans son constat.
En conséquence, la cause impulsive et déterminante du legs qui consistait à contraindre la [16] à localiser dans la Villa [X] ses intérêts et ses actions dans le département de sorte qu'elle y devienne le relais administratif dans le département du siège unique sis à [Localité 18], a été respectée.
Mme [U] sera donc déboutée de sa demande de révocation pour non-respect des charges du legs portant sur La Villa [X] à [Localité 13].
Sur le legs de l'immeuble de rapport sis à [Localité 19] [Adresse 10]
[A] [X] a légué ce bien à la [16] au bénéfice exclusif de sa délégation des Alpes-Maritimes, sous réserve des droits d'usufruit,profitant à sa tante, Mme [R] [S] .
Les premiers juges ont révoqué ce legs, ayant estimé que la [16] ne démontrait pas avoir affecté les fruits provenant de l'immeuble de rapport parisien au profit des activités de la fondation dans le département des Alpes-Maritimes entre 1997 et aujourd'hui alors que cette affectation constituait la cause déterminante du legs litigieux pour [A] [X].
Au soutient de son appel incident sur la révocation de ce legs par le tribunal, la [16] ([16]) fait valoir :
-que le tribunal a retenu à juste titre qu'il convenait d'interpréter le testament comme un legs avec charge d'utiliser les fruits provenant de cet immeuble au profit des activités de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes sans apposer une quelconque plaque sur l'immeuble faisant mention de la fondation ou de la délégation départementale, en l'absence de toute mention expresse en ce sens dans le testament ;
-que la délivrance de legs au pro't de la [16] est intervenue le 26 juin 1997 et que Mme [S] est décédée le [Date décès 8] 2003, de sorte que la [16] n'a eu la pleine propriété de l'immeuble que depuis cette date ;
-que l'intention de bonne foi de la [16] était bien d'affecter les fruits de l'immeuble parisien à la délégation des Alpes-Maritimes ainsi que l'a prévu dès 1995 son Conseil d'Administration ;
-que le testament ne prévoit aucune obligation à la charge de la [16] quant à l'ouverture d'un compte bancaire propre à l'activité exercée dans les Alpes-Maritimes et que les loyers perçus et le produit des ventes réalisées n'ont pas lieu d'être isolés sur un compte dès lors que ces sommes sont bien affectées à l'activité de la [16] dans les Alpes-Maritimes, rappelant que la monnaie présente une nature fongible de sorte qu'il suffit de de s'assurer qu'une quantité de monnaie équivalente à celle générée par l'immeuble parisien est affectée à l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire destinée à éteindre les charges générées par cette activité ;
-qu'en l'espèce, le montant des charges générées par l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes étant supérieur aux produits et fruits générés par l'immeuble parisien, il en résulte que les produits et fruits de l'immeuble parisien ont bien été affectés à l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes ainsi que le démontre le rapport en date du 12 avril 2023 de M. [G] [V], expert-comptable indépendant, qui a constaté que pour chaque année le montant total des loyers issus du revenu locatif de l'immeuble situé [Adresse 10] contribue à assurer une partie des dépenses engagées par la Fondation au regard des établissements situés dans les Alpes-Maritimes
-que Mme [U] n'établit pas que les éléments comptables relevant de la comptabilité analytique analysés par M. [V] auraient été remis en cause par la Cour des comptes ou par le commissaire aux comptes de la Fondation.
-que les montants des produits résultant des ventes de l'immeuble parisien s'élève à la somme totale de 1 192 887 euros et qu' en ajoutant le produit desdites ventes aux loyers nets perçus par la [16] entre 2012 et 2021, soit 2 276 120 euros, la somme a été totalement absorbée par les charges générées par l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes pour 9 273 212 euros ;
-que dans son nouveau rapport de janvier 2022, la Cour des comptes a relevé que la [16] s'était conformée aux préconisations faites par le rapport précédent concernant l'absence d'un tableau de passage du compte de résultat au compte d'emploi des ressources, ainsi que le recours à des compensations entre charges et produits, pratique contraire à la réglementation ;
-que l'absence de traçabilité de la volonté des testateurs ou encore de l'activité de la Villa [X] à [Localité 13] est sans lien avec l'affectation des fruits de l' immeuble parisien à l'activité de la Fondation dans le département des Alpes-Maritimes, alors qu'elle démontre qu'il y avait bien une affectation économique
-que les premiers juges n'ont pas tenu compte des conclusions du rapport de la Cour des comptes qui indiquait que la [16] faisait preuve d' une grande rigueur dans les dossiers de legs , qu'aune anomalie majeure n'avait été constatée et que les litiges, au nombre de sept et provenant essentiellement de contestations de membres de la famille du testateur, étaient peu nombreux.
Mme [U] répond :
-que si la [16] produit des éléments comptables concernant les loyers perçus des biens situés à [Localité 18] à partir de 2012, il n'existe aucune information sur la période antérieure à 2012, de sorte qu'il est impossible de savoir si entre les années 2003-2012 les biens à [Localité 18] ont été utilisé au bénéfice exclusif de la délégation Alpes-Maritimes ;
-qu'il résulte du rapport de la Cour des Comptes que ce n'est que le 10 décembre 2009 que le conseil d'administration de la [16] a décidé qu'à compter des comptes 2009 les legs dédiés feraient l'objet d'un suivi individualisé en comptabilité de manière à renseigner correctement le compte d'emploi des ressources et qu'un tableau de variation serait présenté avec les comptes annuels, alors qu'[A] [X] est décédée en 1994 et que la [16] a récupéré la pleine propriété des biens parisiens en 2003 ;
-que la [16] se contente, pour la période 2003-2012 de « projections » qui, en l'absence de toute comptabilité pour cette période, n'ont aucune valeur probante ;
-que le jugement, en ce qui concerne la révocation des biens immobiliers parisiens, peut être confirmé sur ces seuls faits ;
-que de plus, pour la période de l'année 2012 à la date de l'assignation, si la [16] verse aux débats des documents comptables attestant des loyers payés depuis l'année 2012, elle ne présente que le montant global des loyers perçues des biens à [Localité 18], sans qu'il puisse être vérifié à quels biens correspondent ces loyers en l'absence de production des contrats de bail ou d'une attestation de son commissaire aux comptes des loyers perçus de chaque bien depuis 2012 ;
-que le conseil d'administration, le 15 mars 1995, en acceptant le legs en a repris l'affectation mais qu'il résulte du rapport de la Cour des Comptes que sur les années 2011-2014, dans le cas des legs avec charges, la [16] n'a opéré un suivi comptable particulier et en a conclu que « les règles adoptées par le conseil d'administration ne sont donc pas appliquées. Une partie des legs mentionnant des volontés particulières devraient figurer dans le compte d'emploi des ressources en legs affecté » ;
-que la Cour des comptes a relevé que la pratique de non-affectation des legs par la [16] conduit à l'impossibilité de connaître l'emploi des legs ;
-que le tribunal a relevé à juste titre que selon le courriel de Mme [T], commissaire aux comptes de la [16] , il apparaît qu'en 2017, les revenus locatifs de l'immeuble parisien ont été affectés au siège de la [16] à [Localité 18] ;
-que la façon de la [16] de construire son compte d'emploi des ressources, contraire à la réglementation comptable, nuit à l'objectif de transparence rappelé par le règlement comptable n°2008, de sorte qu'il est impossible de savoir si, pour les années vérifiées par la Cour des Comptes, les dépenses attribués par la [16] à son activité dans les établissements en Alpes-Maritimes, concernent véritablement des frais engagés pour le compte de ces établissements, ou, pour le compte d'autres établissements ou de son siège parisien ;
-que certains lots du bien parisien ont été vendus entre 2004 et 2007 et que compte tenu de l'absence de comptabilité afférente à cette période, il est impossible de savoir le prix a été affecté aux établissements en Alpes-Maritimes.
Il convient de rappeler que, malgré la délivrance du 26 juin 1997, la [16] n'a eu la pleine propriété de l'immeuble que depuis le décès de l'usufruitière, Mme [S], survenu le [Date décès 8] 2003.
Le legs a été fait au bénéfice exclusif de la délégation des Alpes-Maritimes de la [16], mais la monnaie présente un caractère fongible dont il résulte qu'une somme d'argent provenant de telle ou telle source se substitue nécessairement à une même somme d'argent de même montant émanant d'une autre source.
Peu importent dès lors les errements comptables de la [16] soulignés par la Cour des Comptes dans son premier rapport et dont certains ont d'ailleurs été réparés ainsi que le souligne son second rapport.
En effet, lorsque le différentiel entre les produits de l'immeuble parisien et les charges des Alpes Maritimes est positif, à savoir lorsque le montant des charges est inférieur aux produits provenant de l'immeuble, la somme équivalente à ce différentiel devra s'ajouter aux produits générés par l'immeuble les années suivantes pour éteindre les charges de l'activité du département des Alpes-Maritimes ; il faudra alors pouvoir identi'er comptablement ces sommes qui doivent être affectées exclusivement à l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes.
Au contraire, lorsque le différentiel entre les produits et les charges est négatif, à savoir lorsque le montant des charges est supérieur aux produits générés par l'immeuble, cela implique qu'une somme équivalente à la totalité des produits provenant de l'immeuble de rapport a été affectée au paiement des charges de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes ; les charges ont absorbé ces produits et dans la mesure où il ne reste aucun reliquat positif, il n'y a pas lieu d'isoler comptablement un quelconque solde positif à réaffecter les années suivantes à l'activité dans le département des Alpes-Maritimes.
La [16] a demandé à un expert judiciaire, M. [G] [V], expert-comptable indépendant (ni son expert-comptable habituel, ni son commissaire aux comptes), de rendre un rapport pour vérifier que les éléments comptables de la [16] établissent bien « l'affectation économique du produit du legs de [A] [X] à l'activité de la [16] dans le département des Alpes-Maritimes .»
Ce rapport a été rendu le 12 avril 2023 après une analyse comptable non remise en cause par la Cour des comptes ou par le commissaire aux comptes de la [16] .
La [16] exploite quatre établissements dans le département des Alpes-Maritimes, à savoir:
- la Villa [X] à [Localité 13],
- le refuge de [Localité 14],
- le dispensaire de [Localité 17],
- la maison des chats ([Localité 12]) de [Localité 13].
L'expert a indiqué : «Je constate pour chaque année que le montant total des loyers issus du revenu locatif de l'immeuble situé [Adresse 10] contribue à assurer une partie des dépenses engagées par la Fondation au regard des établissements situés dans les Alpes Maritimes ».
Il a dressé un tableau qui relève pour la période 2012 à 2021 le montant des loyers bruts perçus de l'immeuble parisien, le montant des loyers nets, les charges des quatre établissements des Alpes-Maritimes et le résultat annuel dans les Alpes-Maritimes .
Les charges des quatre établissements des Alpes-Maritimes se sont élevées à 9 273 212 euros, les loyers nets à 1 083 233 euros.
Par ailleurs la [16] a vendu :
- le lot n°24 (et cave n°10) de l'immeuble parisien pour 125 000 euros en date du 16 octobre 2004,
- le lot n°15 (et cave n°18) de l'immeuble parisien pour 230 000 euros le 28 août 2007,
- le lot n°12 (et cave n°20) de l'immeuble parisien pour 305 000 euros le 7 février 2007,
- le lot 14 (et cave n°3) de l'immeuble parisien pour 308 000 euros le 18 juin 2007,
- les lots n°16 et 27 (et cave n°6) de l'immeuble parisien pour 335 387,83 euros le 29 novembre 2007.
Même en ajoutant le produit total de ces ventes pour 1 192 887 euros au loyers, la somme globale de 2 276 120 euros demeure nettement inférieure aux charges générées dans les Alpes-Maritimes.
Il n'existe pas de documents comptables certains pour la période 2003-2012 puisqu'en matière de comptabilité, l'obligation de conservation des documents comptables est de 10 ans, conformément à l'article L. 123-22 al. 2 du code de commerce.
La [16] est donc fondée, pour cette période, à se référer à une projection basée sur la moyenne annuelle des revenus nets locatifs et des charges sur la période 2012 à 2021 qui démontre mathématiquement que pour la période antérieure à 2012, les charges étaient encore bien supérieures aux entrées.
A supposer qu'il puisse être reproché à la [16] son absence de traçabilité pour la période 2003 à 2012, le manquement ne serait pas suffisamment grave pour justifier la révocation du legs, alors qu'il apparaît dans les faits que la charge de l'affectation économique des revenus a bien été respectée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit irrecevable la demande portant sur la révocation du legs portant sur la Villa [X] à [Localité 13] ;
-ordonné la révocation du legs consenti le 9 juillet 1992 par [A] [X] à la [16] portant sur les lots de copropriété n°2, 4, 5, 13, 19, 20, 22 et 26 l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ayant fait l'objet d'un acte de délivrance de legs du 26 juin 1997 ;
-ordonné la restitution par la [16] à Mme [I] [U] des lots de copropriété n° n°2, 4, 5, 13, 19, 20, 22 et 26 l'ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] cadastré AT [Cadastre 7] ;
Y substituant,
Dit recevable la demande portant sur la révocation du legs portant sur la Villa [X] à [Localité 13] ;
Déboute Mme [I] [U] de sa demande de révocation du legs portant sur l'immeuble de rapport sis à [Localité 19] [Adresse 10] ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [U] de sa demande de révocation du legs portant sur la Villa [X] sise [Adresse 1] à [Localité 13] ;
Condamne Mme [I] [U] à payer à la [16] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [U] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 954, code de commerce L123-22, code civil 910, code civil 1046). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/05437
en commun : code civil 910, code civil 1046
- 13 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/06228
en commun : code civil 954, code civil 1046
- 20 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04705
en commun : code civil 954, code civil 1046
- 20 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 21/11317
en commun : code civil 954, code civil 1046
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/10586
en commun : code civil 954, code civil 1046
- 19 septembre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 23/00138
en commun : code civil 954, code civil 1046
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Renvoi à la mise en état · n° 24/01069
en commun : code civil 954, code civil 1046
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/05717
en commun : code civil 954, code civil 1046
Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.