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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 12 septembre 2024, n° 22/00069

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

SARL YVES DELAHAYEGPM HOLDING

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure



M. [D] [O], Mme [V] et M. [H] [L] ont été durant de nombreuses années les salariés de la SARL [Y] [P], société spécialisée dans les travaux de menuiserie sur-mesure. 

 

M. [Y] [P], son fondateur, a informé ses salariés, au cours de l'année 2017, qu'il entendait prendre sa retraite et qu'il leur proposait de leur céder l'intégralité du capital de cette société.



Intéressés par cette reprise, M. [D] [O], Mme [V] et M. [H] [L] ont, à cet effet, procédé à la création entre eux de la société GPM Holding ayant vocation à acquérir la totalité des titres de la société [Y] [P], et décidé la fixation entre eux d'un principe de répartition des titres de la société GPM Holding de manière égalitaire, la mise en place d'une direction collégiale tant au niveau de la société GPM Holding que de la société [Y] [P] et la fixation d'une rémunération identique pour chacun des dirigeants au sein de la société [Y] [P]. 

 

Les actes suivants ont donc été régularisés à la date du 7 novembre 2017 : 


Les statuts de la société GPM Holding, Mme [V] et M. [O] détenant chacun 334 parts et M. [L] en détenant 332 sur les 1 000 composant le capital social, 

L'assemblée générale constitutive de la société GPM Holding a nommé comme convenu Mme [V], M. [L] et M. [O] en qualité de co-gérants, 

Le protocole de cession par M. [Y] [P] des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société [Y] [P] à la société GPM Holding, 

Le procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société [Y] [P] nommant Mme [V], M. [L] et M. [O] en qualité de co-gérants de la société [Y] [P].




L'acquisition s'est faite pour un prix global de 350 000 euros, M. [Y] [P] ayant consenti à hauteur de 250 000 euros un crédit vendeur sur 7 ans, la dernière échéance étant payable le 5 novembre 2024. 

 

Un pacte d'associés a été régularisé à même date, lequel comprend notamment des stipulations relatives à la gouvernance des sociétés [Y] [P] et GPM Holding, aux modalités de cession des titres de la société GPM Holding, et divers autres engagements. 

 

Aux termes d'une assemblée générale de la société GPM Holding du 14 octobre 2020, les associés ont voté à la majorité la baisse de la rémunération de M. [O] au titre de son mandat social au sein de la société [Y] [P], et a fixée celle-ci à la somme de 2 000 euros nette de toutes charges. 



Lors de l'assemblée générale de la société [Y] [P] tenue à la même date, les associés ont entériné la décision prise par son associé unique au titre de la rémunération de la gérance. 



Par notification du 1er juin 2021, Mme [V] et M. [L], en qualité de bénéficiaires, ont exercé, dans les termes de l'article 8.1.3 du pacte d'associés, la promesse de cession de titres consentie par M. [O].



Il a donc été procédé à la convocation d'une assemblée générale mixte de la société GPM Holding, sur un ordre du jour ordinaire relatif à l'approbation annuelle des comptes et sur un ordre du jour extraordinaire relatif à la réduction du capital, à l'autorisation à donner à la gérance d'acheter à M. [O] l'intégralité de ses parts sociales, et ce pour le prix fixé en fonction des stipulations du pacte. La fin du mandat de co-gérant de M. [O] était également à l'ordre du jour. 

 

Il a par ailleurs été procédé à la convocation d'une assemblée générale de la société [Y] [P], sur un ordre du jour ordinaire relatif à l'approbation annuelle des comptes et à la fin du mandat de co-gérant de M. [O] dans cette entité. 

 

M. [O] a contesté sous divers motifs le déroulement de l'assemblée générale de la société GPM Holding.



Par acte du 6 septembre 2021, M. [O] a fait assigner à jour fixe Mme [V] et M. [L], la société GPM Holding et la société [Y] [P] devant le tribunal de commerce de Créteil, aux fins d'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale mixte du 18 juin 2021, de rétablissement de ses droits rétroactivement à la date du 18 juin 2021, d'annulation de l'article 8.1 du pacte d'associés, et de paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat de co-gérant et de diminution abusive de sa rémunération.



Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a :

- Débouté M. [D] [O] de sa demande d'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale mixte de la société GPM Holding du 18 juin 2021, du fait de la présence d'un tiers, et d'annulation de ladite assemblée générale à ce titre ;

- Annulé les résolutions 5 à 10 de l'assemblée générale mixte de Ia société GPM Holding du 18 juin 2021 telles qu'elles figurent dans le procès-verbal de ladite assemblée générale mixte ;

- Débouté M. [D] [O] de sa demande d'annulation de l'article 8.1 du pacte d'associés des associés de la société GPM Holding ;

- Débouté M. [D] [O] de sa demande d'être rétabli dans ses fonctions de cogérant des sociétés GPM Holding et [Y] [P] ;

- Fait injonction à M. [H] [L] et à Mme [X] [V] de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire de Ia société GPM Holding aux fins d'acter Ia nullité des résolutions 5 à 10 de l'assemblée générale mixte de ladite société du 18 juin 2021 et de procéder aux publications idoines du procès-verbal rectificatif et de tous actes nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la signification de Ia présente décision, et pour une période de deux mois, s'en réservant Ia liquidation ;

- Condamné in solidum les sociétés GPM Holding et [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de gérant et pour préjudice moral et déboute M. [D] [O] du surplus de ses demandes à ces titres ;

- Condamné la société [Y] [P] à payer à M. [D] [O] Ia somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de cogérant et débouté M. [D] [O] de sa demande à l'encontre de la société GPM Holding, à ce titre ;

- Débouté les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [D] [O] du surplus de sa demande et les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] de leurs demandes de ce chef ;

- Condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V], et M. [H] [L] aux dépens ;

- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe.



Par déclaration au greffe de la cour du 22 décembre 2021, Mme [X] [V], M. [H] [L], la société GMP Holding et sa filiale, la société [Y] [P], ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : 

 


condamné in solidum les sociétés GPM Holding et [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de gérant et pour préjudice moral ;

condamné la société [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de co-gérant ;

débouté les sociétés GPM Holding et [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] de leurs demandes reconventionnelles ; 

et condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 


 

Les appelants se sont en revanche exécutés au titre de l'injonction qui leur a été faite par le tribunal de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire de la société GPM Holding aux fins d'acter la nullité des résolutions 5 à 10 de l'assemblée générale mixte de ladite société du 18 juin 2021. Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 27 janvier 2022 à cet effet.



Enfin, par jugements du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard des sociétés GPM Holding et [Y] [P], la SARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B] ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur.



Par lettres du 16 mars 2023, M. [O] a déclaré sa créance tant envers la société GPM Holding qu'envers la société [Y] [P].



*****



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société [Y] [P], la société GPM Holding, la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding et de la société [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] demandent à la cour de : 



Recevoir la société [Y] [P], la société GPM Holding, la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding et de la société [Y] [P], Mme [V] et M. [L] en leurs écritures et y faisant droit : 

 

Infirmer le jugement du 14 décembre 2021, en ce qu'il a : 

 


condamné in solidum les sociétés GPM Holding et [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de gérant et pour préjudice moral ;

condamné la société [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de cogérant ;

débouté les sociétés GPM Holding et [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] de leurs demandes reconventionnelles ;

et condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;


 

Débouter ce faisant M. [D] [O] de son appel incident ;

 

Et, statuant à nouveau, 

 

Débouter M. [D] [O] de sa demande d'indemnisation du fait de la révocation de ses mandats de gérant au sein des sociétés GPM Holding et [Y] [P] ; 

 

Débouter M. [D] [O] de son appel incident et de sa demande visant à voir fixer sa créance au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier ;

 

A titre subsidiaire, 

 

Confirmer sur le quantum la somme de 20 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal ;

 

Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'elle a débouté M. [D] [O] de sa demande visant à obtenir la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du chef de la révocation de ses mandats de gérant au sein des sociétés [Y] [P] et GPM Holding ; 

 

Débouter en conséquence M. [O] de son appel incident à ce titre, et donc le débouter de sa demande visant à voir fixer sa créance à ce titre au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] à la somme de 5 000 euros ; 

 

Dire M. [D] [O] irrecevable et en tout état de cause non fondé en sa demande de dommages et intérêts du fait de la diminution abusive de sa rémunération formée à l'endroit de la société [Y] [P] et le débouter de sa demande visant à voir fixer sa créance à ce titre au passif de la société [Y] [P] à la somme de 9 000 euros ; 

 

Dire M. [D] [O] irrecevable et en tout cas non fondé en sa demande de dommages et intérêts du fait de la diminution abusive de sa rémunération formée in solidum (sic) à l'endroit de la société GPM Holding et le débouter de sa demande visant à voir fixer sa créance à ce titre au passif de la société GPM Holding à la somme de 9 000 euros ; 

 

Dire M. [D] [O] irrecevable et en tout cas non fondé en sa demande de dommages et intérêts du fait de la diminution abusive de sa rémunération sollicitée à titre subsidiaire in solidum (sic) à l'endroit de Mme [X] [V] et M. [H] [L] et l'en débouter ; 

 

Dire M. [D] [O] irrecevable et en tout cas non fondé en sa demande formée à titre subsidiaire d'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale de la société GPM Holding du 14 octobre 2020 et de la décision n°1 prise lors l'assemblée générale de la société [Y] [P] du 14 octobre 2020 et l'en débouter ; 

 

Débouter en conséquence M. [D] [O] de son appel incident au titre de la diminution de sa rémunération ; 

 

Débouter également M. [O] de ses demandes au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles et de condamnation aux dépens ;

 

Et statuant sur les demandes reconventionnelles des sociétés [Y] [P], GMP Holding, de la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding et de la société [Y] [P] et de Mme [V] et de M. [L] :




Condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [P] au titre du trop-perçu sur sa rémunération pour la période allant du 1er avril 2021 au 18 juin 2021 la somme de 3 823,20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 18 juin 2021 ;

Condamner M. [O] à verser à Mme [V] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner M. [O] à verser à M. [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

Le condamner à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros à Mme [X] [V], 5 000 euros à l'endroit de M. [H] [L] ; 

Le condamner à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding ;

Le condamner à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [P] ; 

Le condamner enfin aux entiers dépens.




Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, M. [D] [O] demande à la cour, au visa des articles L. 235-1, L. 235-2-1, L. 235-9, L. 223-25 du code de commerce de l'article 1104 du code civil, de :



Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021, en ce qu'il a : 

 

- Annulé les résolutions 5 à 10 de l'assemblée générale mixte de la société GPM Holding du 18 juin 2021 telles qu'elles figurent dans le procès-verbal de ladite assemblée générale mixte et fait injonction à M. [L] et Mme [V] de convoquer une nouvelle AGE de la société GPM Holding aux fins d'acter la nullité des résolutions 5 à 10 de l'assemblée du 18/06/2021 et de procéder aux publications idoines du PV rectificatif et tous actes nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 

- Condamné la société [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de cogérant ; 

- Jugé que la révocation de M. [O] par les sociétés GPM Holding et [Y] [P] est sans justes motifs ; 

- Débouté les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 

- Condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] de leurs demandes de ce chef ; 

- Condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] aux dépens ;

 

Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

 

- Limité à 20 000 euros la somme allouée au titre des dommages intérêts pour révocation sans justes motifs et préjudice moral et débouté M. [D] [O] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de gérant et pour préjudice moral ; 

- Débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société GPM Holding (in solidum avec la société [Y] [P]) à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de cogérant ; 

 

Statuant à nouveau : 

 

1/ Sur les dommages-intérêts au titre des préjudices économique, financier et moral, du fait de la révocation sans justes motifs du 18/06/2021 : 

 

Fixer au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de 30 000 (trente mille) euros de dommages-intérêts, pour le préjudice économique et financier subi du fait de la révocation abusive et sans justes motifs de ses mandats de gérant ; 

 

Fixer au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de 5 000 (cinq mille) euros de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la révocation abusive et sans juste motif de ses mandats de gérant et condamner in solidum M. [L] et Mme [V] à verser à M. [D] [O] ladite somme de 5 000 (cinq mille) euros de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de l'attitude fautive de M. [L] et Mme [V], tant en leurs noms personnels, en tant qu'associés, qu'en leur qualité de gérants des sociétés [Y] [P] et GPM Holding ; 

 

2/ Sur la demande de la somme de 9 000 euros en raison de la diminution abusive et infondée de la rémunération de M. [O] le 14 octobre 2020 :

 

A titre principal, 

 

Fixer au passif de la société [Y] [P], représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de cogérant, étant rappelé que sur cette créance, M. [O] a perçu la somme de 9 000 euros en exécution forcée de la décision de première instance ; 

 

A titre subsidiaire, 

 

Fixer au passif de la société GPM Holding, représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération d'octobre 2020 à juin 2021 et condamner in solidum Mme [X] [V] et M. [H] [L] à verser à M. [O] ladite somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération d'octobre 2020 à juin 2021 ; 

 

A titre infiniment subsidiaire, 

 

Annuler la résolution n°1 adoptée lors de l'AG en date du 14/10/2020 de la société GPM Holding et la décision n° 1 prise lors de l'AG du 14/10/2020 de la société [Y] [P] ; 

 

Fixer au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de la somme de 9 000 euros au titre de sa pleine rémunération, correspondant au différentiel de 1 000 euros (3 000 euros comme avant les assemblées du 14/10/2020 - 2 000 euros de rémunération diminuée abusivement) pendant 9 mois entre le 14/10/2020 et le jour de la révocation et condamner in solidum M. [L] et de Mme [V] à verser à M. [O] ladite somme de 9 000 euros au titre de sa pleine rémunération, correspondant au différentiel de 1 000 euros (3 000 euros comme avant les assemblées du 14/10/2020 - 2 000 euros de rémunération diminuée abusivement) pendant 9 mois entre le 14/10/2020 et le jour de la révocation ; 

 

Y ajoutant, 

 

3/ Sur les demandes de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et sur le rejet des autres demandes des appelants :

 

Fixer au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Fixer au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] correspondant aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel et condamner in solidum la société GPM Holding, la société [Y] [P] ainsi que Mme [X] [V] et M. [H] [L] aux dépens ; 

 

Débouter la société GPM Holding représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, de ses demandes tendant à voir condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Débouter la société [Y] [P], représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, de ses demandes tendant à voir condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Débouter Mme [X] [V] de ses demandes tendant à voir condamner M. [O] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Débouter M. [H] [L] de leurs demandes de ses demandes tendant à voir condamner M. [O] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Débouter la société GPM Holding représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la société [Y] [P], représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, Mme [X] [V] et M. [H] [L] de leur demande de voir M. [O] condamner aux dépens ; 



4/ En tout état de cause : 

 

Débouter la société [Y] [P], représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, de sa demande tendant à voir condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [P] au titre du trop-perçu sur sa rémunération pour la période allant du 1er avril 2021 au 18 juin 2021 la somme de 3 823,20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 18 juin 2021 ;

 

Débouter la société GPM Holding représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la société [Y] [P], représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, Mme [X] [V] et M. [H] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

 

Débouter la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur de la société [Y] [P] et de la société GPM Holding, intervenant volontaire, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



*****



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2021.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la révocation des mandats de M. [O] au sein des sociétés GPM Holding et [Y] [P] 



La SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur des sociétés GPM Holding et [Y] [P], M. [L] et Mme [V] contestent leur condamnation prononcée in solidum à hauteur de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif des mandats de co-gérant de M. [O] et préjudice moral, tout d'abord en ce que le tribunal devait statuer distinctement, entité juridique par entité juridique ; en second lieu, en ce qu'ils disposaient d'un juste motif pour mettre fin à ses mandats. A ce titre, ils énoncent que le tribunal a annulé les résolutions 5 à 10 de l'assemblée du 18 juin 2021 en raison de l'absence de quorum des deux tiers des parts sociales des associés présents, de sorte que la légitimité des révocations peut toujours être discutée. Ils exposent en l'espèce que M. [O] n'était pas qu'un exécutant au sein de la société au titre de ses activités de menuisier dépourvu de pouvoir de direction ; que le fait qu'en sa qualité d'associé, M. [O] ait eu des fonctions opérationnelles au sein de la société [Y] [P] ne l'empêchait pas d'en avoir été le gérant et de ne pas avoir exercé de manière satisfaisante son mandat ; qu'il est démontré que, dans les premiers mois de l'activité de la société, il a normalement exercé les missions qui relevaient de son mandat social pour ensuite s'en désintéresser dès le début de l'année 2021, et ce indépendamment de la question de son arrêt maladie ; qu'il n'a pas collaboré en bonne harmonie avec les autres co-gérants afin de gérer au mieux les affaires sociales ; qu'il n'a pas consacré l'intégralité de son activité professionnelle à la direction, la gestion et l'animation de la société ; que notamment, il a refusé ou oublié de faire des devis, n'a pas su faire des devis corrects, a perdu parfois des commandes ou les oubliait, ou encore a refusé de signer les chèques ; qu'en tout état de cause, son état de santé ne l'empêchait pas de se rendre à la réunion annuelle de présentation des comptes et du bilan au cabinet comptable des sociétés GPM Holding et [Y] [P] ; qu'il avoue lui-même qu'il n'aurait jamais exercé des réelles fonctions de gérant au motif qu'il en aurait été privé par Mme [V] et M. [L] et revendique le statut de salarié sans pouvoir toutefois démontrer un quelconque lien de subordination ; que ses manquements manifestes ont donc justifié la révocation de ses mandats de co-gérant. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction de l'indemnisation allouée dès lors qu'il ne démontre pas la réalité ni l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi. 



M. [D] [O] réplique qu'en ne contestant pas la nullité des résolutions prononcée par le tribunal, les appelants ont reconnu que M. [O] avait été révoqué sans juste motif. Il ajoute qu'il a reçu quitus entiers et sans réserve pour son mandat de gérant lors de l'assemblée générale statuant sur les compte clos au 31 décembre 2020, ce qui démontre que les griefs invoqués contre lui, tant lors de l'assemblée du mois d'octobre 2020 que lors de l'assemblée du 18 juin 2021, sont infondés. S'agissant de la caractérisation des justes motifs, il expose que le mandat de gérant ne lui a été conféré que pour échapper aux dispositions protectrices du droit du travail et aux charges sociales, alors qu'il n'a jamais eu la possibilité d'exercer de réelles fonctions de gérance, en application du schéma imposé par Mme [V] ; que les griefs à son encontre sont infondés ; qu'il a continué d'exercer des fonctions techniques ; qu'il n'a jamais été convié à une réunion annuelle de présentation des comptes, depuis qu'il a été nommé gérant ; qu'il n'a jamais été associé aux prises de décision alors que le pacte d'associés prévoyait que l'accord unanime des co-gérants soit matérialisé par un écrit ou la signature de l'acte engageant la société ce qui n'a pas été respecté ; qu'il s'est borné à exécuter les fonctions de menuisier qui lui étaient demandées ; qu'il a des contraintes familiales et de santé qui sont prioritaires. Il conclut que les appelants ne démontrent pas que sa révocation reposait sur des justes motifs. Il sollicite toutefois l'infirmation du jugement sur le quantum retenu, réclamant 30 000 euros pour son préjudice financier, outre une somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

 

Sur ce,



La révocation prononcée par les associés d'une société à responsabilité limitée donne lieu à dommages et intérêts si elle intervient sans justes motifs, sauf clause contraire des statuts. 



Il appartient au gérant révoqué de démontrer l'absence de justes motifs lui donnant droit à indemnisation.



La révocation est légitime quand l'attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. La cause légitime de révocation peut ainsi être un fait fautif ou non fautif du gérant.



Le juste motif de révocation n'est pas nécessairement constitué par une faute du gérant ; la simple perte de confiance des associés envers le gérant, dès lors qu'elle est justifiée par une situation objective, peut constituer un juste motif de révocation.



La mésentente entre gérants constitue un juste motif de révocation dès lors qu'elle est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.



La révocation doit respecter la procédure prévue par les statuts ou par les actes extrastatutaires.



En l'espèce, l'article 19-2 des statuts de la société GPM Holding stipulent que Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. [']



En outre, il résulte de l'article 4 du pacte d'associés de la société GPM Holding que Le mandat de chaque co-gérant de la société et/ou de la filiale prend fin ['] soit par la révocation du mandat de co-gérant, décidée à l'unanimité des Associés de la société, notamment dans les cas visés aux (i), (ii) et (iii) de l'article 8.1.2 ci-dessous, l'Associé dont le mandat de co-gérant est à révoquer, ne prenant pas part au vote ; la révocation du mandat dans la société entrainera également la révocation du mandat de co-gérant dans la filiale ['].



Par ailleurs, l'article 8.1.2 du pacte d'associés prévoit des cas de cession forcée par un associé de ses parts par la mise en 'uvre de l'exercice d'une promesse de cession en cas de (i) violation de l'une ou l'autre des dispositions du présent Pacte, et notamment des articles 3.1 et 3.2 ci-dessus, violation des dispositions des statuts de la société et/ou de la filiale, (iii) agissements ou abstentions portant atteinte à l'activité et aux intérêts de la société et/ou de la filiale, (iv) cessation de toute activité au profit de la société et/ou de la filiale, soit en qualité d'Associé soit en qualité de Co-gérant ou autrement, ou indisponibilité de plus de trois mois hors le cas visé au (v) ci-dessous (incapacité d'une durée supérieure à deux ans constatée médicalement ['].



Enfin, l'article 3.1 du pacte d'associés stipule que Tant qu'il sera mandataire social de la société et/ou de la filiale, chaque co-gérant : s'interdit directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, à quelque titre et à quelque fin que ce soit, tant pour son compte que pour le compte de toute autre personne physique ou morale à exercer toute activité concurrente à celle menée par la société et/ou sa filiale, s'engage à consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à la direction, la gestion et l'animation de la société et/ou de la filiale, s'engage à collaborer en bonne harmonie avec les autres co-gérants afin de gérer au mieux les affaires sociales. Notamment, les dates de congés de chacun des co-gérants seront déterminées en concertation entre eux étant précisé que la durée du congé ne pourra être supérieure à 5 semaines par année civile. [']



Si le tribunal a effectivement annulé les résolutions 5 à 10 de l'assemblée mixte du 18 juin 2021 relatives à la cession forcée par M. [O] de ses parts au motif que les conditions de l'article 8.1.2 du pacte d'associés ne seraient pas remplies, il n'en demeure pas moins que le dispositif de la décision se borne à prononcer l'annulation desdites résolutions, sans trancher le grief du juste motif de la révocation. Ainsi, en application du principe de l'autorité de la chose jugée qui n'existe, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, que pour les contestations tranchées dans le dispositif, le moyen tiré de l'impossibilité pour la cour de statuer sur l'existence de justes motifs sera rejeté.



En tout état de cause, les sociétés GPM Holding et [Y] [P] ont formé appel sur leur condamnation in solidum à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif de ses mandats de gérant et pour préjudice moral consécutif, de sorte que la cour est valablement saisie de la légitimité de la révocation au regard de l'appréciation des justes motifs.



Pour condamner les sociétés GPM Holding et [Y] [P], le tribunal a considéré que M. [O] n'était finalement qu'un exécutant au sein de la société au titre de ses activités de menuisier et non un dirigeant et qu'en outre sa révocation était intervenue au cours d'un arrêt de travail. 



Or, la circonstance selon laquelle M. [O] avait, en sa qualité d'associé, des fonctions opérationnelles au sein de la société [Y] [P] ne l'empêchait pas d'en avoir été le gérant et de ne pas avoir exercé de manière satisfaisante son mandat. D'ailleurs, il est établi que dans les premiers mois de l'activité de la société [Y] [P], il a normalement exercé les missions qui relevaient de son mandat social - dont il ne conteste pas l'existence mais se borne à soutenir qu'il en aurait été privé par Mme [V] et M. [L] - pour ensuite s'en désintéresser progressivement.



Il résulte notamment des statuts, des dispositions relatives à la gouvernance du pacte d'associés prévoyant une collégialité de la gérance et du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société [Y] [P] du 7 novembre 2017 que M. [O] avait été désigné co-gérant de ladite société et que son contrat de travail avait pris fin, en ce qu'il s'est vu remettre, le 31 octobre 2017, son solde de tout compte, sa dernière fiche de paye, un certificat de travail et l'attestation pôle-emploi établi par la société [Y] [P], de sorte qu'il n'a pu se méprendre sur la réalité de la fin de son contrat de travail.



Il n'a d'ailleurs perçu aucune indemnité de rupture à cette occasion, ce qui confirme qu'il avait compris et accepté son nouveau statut juridique. Il a en outre assisté et signé pour acceptation des fonctions le procès-verbal de la décision de l'associé unique de la société [Y] [P] fixant notamment la rémunération de chacun des co-gérants à 2 500 euros par mois, l'ensemble des charges sociales y attachées étant intégralement pris en charge par la société [Y] [P]. 

 

Il n'est par ailleurs pas contesté que la répartition des missions opérationnelles entre les associés et co-gérants avait été fixée en fonction des appétences de chacun, soit la gestion administrative de la société pour Mme [V], la relations avec les clients et la procédure d'avant-vente notamment au travers de l'établissement des devis, et du suivi de la réalisation des commandes pour M. [O] et la réalisation des commandes transmises par les clients pour M. [L].



Il s'ensuit que M. [O], outre son rôle opérationnel non contesté, avait également un rôle de direction de la société, aux côtés des autres co-gérants, lui conférant la signature sur les comptes bancaires des sociétés, l'accès au service en ligne de la banque et le libre accès au cabinet comptable des sociétés. 

 

Sur la caractérisation des justes motifs de la révocation, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment des échanges de messages entre associés et des attestations de clients, que M. [O] n'a pas collaboré en bonne harmonie avec les autres co-gérants afin de gérer au mieux les affaires sociales. 

 

Il est également établi qu'il n'a pas consacré l'intégralité de son activité professionnelle à la direction, la gestion et l'animation de la société, conformément au pacte d'associés et qu'il a cessé définitivement de s'impliquer dans la vie sociale dès le début de l'année 2021, et ce indépendamment de la question de son arrêt maladie - dû à un problème de genou - qui ne devait pas l'empêcher de s'intéresser, même à distance, à l'activité des sociétés dont il était le dirigeant. 

 

En contrepoint, M. [O] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation de maladie qu'il invoque lui aurait imposée de couper tous liens avec ses associés et co-gérants, sauf pour réclamer que lui soient versées les indemnités de prévoyance. 



Les manquements de M. [O] ainsi mis en lumière par les sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par leur liquidateur, ont donc valablement justifié sa révocation de ses deux mandats de co-gérant.



Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [O] une indemnité de 20 000 euros et de rejeter la demande incidente de M. [O] tendant à se voir allouer une indemnité supérieure. 

 

Sur l'indemnisation de la perte de revenus entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021



La SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur des sociétés GPM Holding et [Y] [P], M. [L] et Mme [V] énoncent que M. [O] n'a pas contesté la validité de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 ayant réduit sa rémunération de 2 500 euros à 2 000 euros, pour en déduire qu'il ne pouvait pas prétendre, au travers de sa demande de dommages et intérêts, obtenir que finalement la décision ainsi prise ne soit pas appliquée. Ils critiquent au surplus le jugement en ce que le tribunal a retenu un abus de majorité, alors que seuls les associés majoritaires qui auraient commis un tel abus doivent en répondre à l'égard de l'associé minoritaire qui s'en plaint ; que la demande en paiement de dommages et intérêts ne peut être accueillie qu'à condition que la victime démontre l'existence d'une faute propre aux associés majoritaires concernés ; qu'il s'ensuit que le tribunal ne pouvait pas sur ce fondement condamner la société [Y] [P] à indemniser M. [O] à hauteur de la diminution de rémunération valablement décidée par l'assemblée générale de cette société ; qu'il faudrait que M. [O] démontre une action positive et fautive de la société GPM Holding, associée unique de la société [Y] [P], ce qu'il ne fait pas ; qu'en tout état de cause, Mme [V] et M. [L] ne pourraient être condamnés au titre d'un abus de majorité que dans le cadre de l'assemblée générale de la société GPM Holding ayant décidé de la diminution de la rémunération de M. [D] [O] ; or, aucune action positive et fautive ne leur est valablement reproché, M. [O] se contentant d'évoquer en termes généraux une intention de nuire ; que les raisons pour lesquelles la diminution de sa rémunération a été votée par l'assemblée générale ont été exposées dans le rapport des gérants à ladite assemblée et n'ont pas été valablement contestées par lui, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et M. [O] sera débouté de sa demande en indemnisation formée à titre principal contre la société [Y] [P]. Ils ajoutent que M. [O], pour les mêmes raisons, sera également débouté de sa demande en indemnisation formée à titre subsidiaire, dans le cadre de son appel incident, contre Mme [V], M. [L] et la société GPM Holding " in solidum ". Enfin, ils sollicitent le rejet de sa demande infiniment subsidiaire à titre d'appel incident, l'annulation des résolutions adoptées lors des assemblées du 14 octobre 2020 des sociétés GPM Holding et [Y] [P] dès lors qu'il n'a pas contesté les décisions prises lors de ces deux assemblées, ce qui le prive désormais de réclamer une quelconque indemnisation, tant au regard de l'interdiction de former des demandes nouvelles en cause d'appel que de l'absence de fondement juridique d'une telle prétention. En tout état de cause, ils exposent que le quantum de la condamnation est inexact en ce que la rémunération de M. [O] étant de 2 500 euros initialement, la perte de revenus alléguée s'établit à 9 x 500 euros, soit 4 500 euros. 

 

M. [D] [O] réplique que les motifs évoqués pour justifier cette baisse de rémunération étaient fallacieux et que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que ses compétences de menuisier n'étaient pas mises en cause, que les griefs afférents à la période de confinement ne sauraient prospérer, compte tenu des contraintes imposées par le gouvernement et du fait que Mme [V] et M. [L] ont leurs adresses personnelles au siège de la société, et qu'il n'est pas justifié qu'il ait été défaillant dans l'établissement des devis. Il sollicite ainsi le rétablissement de ses droits au titre de sa rémunération de gérant entre le 1er octobre 2020 et le 18 juin 2021 en ce qu'il a été privé de la somme de 1 000 euros par mois, soit un tiers de son revenu, pendant 9 mois. Il énonce que la rémunération des co-gérants devait être fixée en concertation entre les trois associés, qu'elle devait faire l'objet d'une approbation par l'assemblée des associés de la société GPM Holding et de l'associé unique de la filiale, et ce au moment de l'approbation des comptes annuels et que les appelants n'ont pas respecté ce processus, violant ainsi le pacte d'associés. Il conclut que ces irrégularités de forme, comme la violation du principe d'égalité entre les gérants et le caractère abusif de la décision en ce qu'elle n'avait pour intention que de nuire en exerçant une pression sur lui pour le contraindre à céder ses parts et à démissionner tant de son poste de gérant que de ses fonctions salariées conduit à la nullité des résolutions et à la condamnation de la société [Y] [P], cette demande n'étant pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, bien que le fondement juridique soit différent. 

 

Sur ce,



Il est de principe qu'à défaut de caractériser une contrariété à l'intérêt social et une rupture d'égalité au détriment des minoritaires, ces critères étant cumulatifs, l'abus de majorité n'est pas caractérisé.



C'est donc à l'aune de ces deux critères que doit être apprécié le risque de voir une résolution dégénérer en abus de majorité.



Par ailleurs, l'abus de majorité ne peut être reproché qu'à ses auteurs et non à la société. Par conséquent, la demande formée par le minoritaire qui se prétend victime d'un abus de majorité à l'encontre de la société et tendant au paiement de dommages et intérêts est irrecevable, la société n'ayant pas qualité pour se défendre à l'action.



En l'espèce, aux termes de la résolution du n°1 de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 de la société [Y] [P], l'associé unique, la société GMP Holding, a décidé la baisse de la rémunération de M. [O] de 2 500 à 2 000 euros. De même, aux termes de la résolution du n°1 de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 de la société GPM Holding, les associés ont décidé à la majorité la baisse de la rémunération de M. [O] de 2 500 à 2 000 euros au titre de son mandat de co-gérant au sein de la société [Y] [P].



Il est rappelé que M. [O] demande à la cour :



- A titre principal, la fixation au passif de la société [Y] [P] de sa créance à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de co-gérant d'octobre 2020 à juin 2021 ; 



- A titre subsidiaire, la fixation au passif de la société GPM Holding de sa créance à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération et la condamnation in solidum de Mme [X] [V] et M. [H] [L] à lui verser ladite somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération ; 



- A titre infiniment subsidiaire, l'annulation de la résolution n°1 adoptée lors de l'AG du 14/10/2020 de la société GPM Holding et la décision n° 1 prise lors de l'AG du 14/10/2020 de la société [Y] [P], ainsi que la fixation au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] de sa créance à hauteur de la somme de 9 000 euros et condamnation in solidum de M. [L] et de Mme [V] à lui verser ladite somme de 9 000 euros.



Sur la prétention formée à titre principal, la demande de M. [O] à l'encontre de la société [Y] [P] - en fixation de créance puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire - doit être déclarée irrecevable dès lors qu'il ne réclame que l'indemnisation de son préjudice et non l'annulation de la décision sociale, une telle demande ne pouvant être intentée que contre les associés majoritaires à qui l'abus est imputé, et non contre la société, fût-elle en procédure collective, elle aussi victime. Le jugement sera réformé de ce chef.



S'agissant de la prétention formée à titre subsidiaire à l'encontre de la société GPM Holding et de Mme [V] et M. [L], pour le même motif que précédemment, l'action ne pouvant être dirigée que contre les associés majoritaires à qui l'abus est imputé, la demande à l'encontre de la GPM Holding sera déclarée irrecevable. S'agissant de l'action à l'encontre des deux autres associés, il n'est pas démontré par l'associé minoritaire - M. [O] - que la résolution litigieuse a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, dès lors qu'il se borne à invoquer la seule intention de nuire de ses associés en exerçant une pression sur lui pour le contraindre à céder ses parts et à démissionner tant de son poste de gérant que de ses fonctions salariées. La condamnation au titre d'un abus de majorité sera dès lors rejetée.



S'agissant enfin de la prétention formée à titre infiniment subsidiaire en annulation des résolutions adoptée lors des assemblées générales des sociétés GPM Holding et [Y] [P] et en dommages et intérêts consécutivement à l'annulation à l'encontre des sociétés GPM Holding et [Y] [P] et de Mme [V] et M. [L], cette demande sera déclarée irrecevable en ce qu'elle revêt un caractère nouveau au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile prohibant les prétentions nouvelles en cause d'appel et en ce que cette demande de nullité n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de celle purement indemnitaire soumise aux premiers juges. 



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que toutes les demandes de M. [O] formées au titre de sa baisse de rémunération seront déclarées irrecevables ou rejetées, comme il sera dit au dispositif.



Sur la demande de la société [Y] [P], représentée par son liquidateur, au titre d'un trop-perçu sur rémunération



La SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur de la société [Y] [P], énonce que M. [O] a été en arrêt maladie à compter du 30 janvier 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières qui lui ont été directement versées, à hauteur de 43,45 euros par jour, alors que la société [Y] [P] a maintenu sa rémunération et que rien ne l'y obligeait. Elle ajoute qu'il a également bénéficié d'indemnités de l'organisme de prévoyance Swiss Life, en les dissimulant aux autres co-gérants. Elle conteste ce cumul de rémunération perçu à compter du 1er avril 2021, duquel il est résulté un trop-perçu à hauteur de 3 823,20 euros. 

 

M. [D] [O] réplique que, contrairement à ce qu'elle prétend, la SARL [Y] [P] n'a pas maintenu sa rémunération, soutenant qu'entre le 1er février 2021 (début de son arrêt de travail) et le 18 juin 2021, il n'a perçu de la société [Y] [P] que les sommes de 1 353,86 euros (le 5 mars 2021), 82,59 euros (le 9 avril 2021), 696,50 euros (le 5 mai 2021) et 653,05 euros (le 4 juin 2021) ; que la rémunération du gérant doit être maintenue à 100 % en cas d'arrêt maladie ; qu'il aurait dû percevoir la somme totale de 13 800 euros correspondant à sa rémunération non diminuée, alors qu'entre le 1er février 2022 et la date de révocation, la société [Y] [P] ne lui a versé que les indemnités perçues par la sécurité sociale, et que les versements effectués par l'assureur Swiss Life au titre de son contrat de prévoyance lui sont personnels et sont forfaitaires en ce qu'ils interviennent grâce à la garantie souscrite ; que ces versements sont sans corrélation avec les indemnités journalières qu'il a pu percevoir, ni avec les autres sources de revenus qu'il pourrait avoir. Il conteste le fait que ces indemnités auraient dû lui être versées exclusivement et directement par l'organisme social et, compte tenu de l'effet relatif du contrat de prévoyance, il estime que la société [Y] [P] est mal fondée à revendiquer quoi que ce soit au titre de ce contrat. 



Sur ce,



Il est de principe que le gérant continue à percevoir les rémunérations convenues même s'il est temporairement empêché d'exercer ses fonctions.



Ainsi, la rémunération du gérant de SARL, décidée par les associés, est maintenue même en cas d'arrêt maladie, dès lors que le mandat social n'est pas révoqué, indépendamment de la présence physique du gérant.



Pour les périodes d'absence, le gérant peut bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale, sous réserve de remplir certaines conditions, notamment une période d'affiliation minimale et la cessation temporaire de l'activité professionnelle. Le calcul de ces indemnités varie selon le statut du gérant, majoritaire ou minoritaire/égalitaire, avec des spécificités propres à chaque situation.



Enfin, si le gérant a souscrit une assurance prévoyance pour renforcer sa protection sociale, il peut percevoir des indemnités à ce titre en fonction des conditions du contrat souscrit.



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] a fait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie du 1er avril 2021 à la fin mai 2021 et que, durant cette période, il est établi qu'il a perçu sa rémunération en qualité de co-gérant, telle que diminuée par l'assemblée générale de l'associé unique du 14 octobre 2020, outre des indemnités journalières et des indemnités de l'assurance prévoyance Swiss Life, les indemnités journalières étant venues en déduction de sa rémunération.



L'arrêt maladie n'empêchait pas le versement d'une rémunération à M. [O] en sa qualité de co-gérant de SARL puisque l'indemnité de gérance était valablement fixée par les associées aux termes de l'assemblée générale du 14 octobre précitée.



Cette rémunération ne peut pas être remise en cause en raison de son absence pour maladie, de sorte qu'il n'avait pas à prouver un travail effectif pour percevoir son indemnité de gérance, sauf à ce que la révocation ou la diminution de la rémunération du gérant pendant son arrêt maladie ait été prévue dans les statuts ou en assemblée générale.



Enfin, les indemnités perçues au titre du contrat de prévoyance sont de nature contractuelle et n'ont pas à être déduites de la rémunération du gérant si les statuts ou l'assemblée générale ne le prévoient pas.



La cour, observant que ni les statuts, ni l'associé unique de la société [Y] [P] n'ont envisagé une suppression de rémunération en cas de maladie, ni même une diminution en fonction des indemnités versées au titre du contrat de prévoyance, il y a lieu de rejeter la demande du liquidateur de ladite société au titre du prétendu trop-versé.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.



En l'espèce, les appelants ne démontrent pas la faute commise par M. [O] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice à l'encontre des appelants, l'intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, pas plus qu'ils ne justifient de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [O]. La cour confirmera le jugement de ce chef.



Sur les frais du procès



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Statuant à nouveau, la cour condamnera M. [O], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel et le condamnera, au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 précité, à payer à :

- La société Fides, prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GPM Holding, la somme de 500 euros ; 

- La société Fides, prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] [P], la somme de 500 euros ; 

- Mme [V], la somme de 500 euros ;

- M. [L] la somme de 500 euros.



Il y a enfin lieu de rejeter les autres demandes formées sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement en ce qu'il a :




Condamné in solidum les sociétés GPM Holding et [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de gérant et pour préjudice moral ;

Condamné la société [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de co-gérant ;

Condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 




Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à la fixation au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] de sa créance à hauteur de 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice économique et financier subi du fait de la révocation abusive et sans juste motif de ses mandats de co-gérant ; 



Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à la fixation au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] de sa créance à hauteur de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de la révocation abusive et sans juste motif de ses mandats de co-gérant ; 



Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à la condamnation in solidum de Mme [X] [V] et M. [H] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de leur attitude fautive ;



Déclare irrecevable la demande de M. [D] [O] tendant à la fixation au passif de la société [Y] [P] de sa créance à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de co-gérant d'octobre 2020 à juin 2021 ; 



Déclare irrecevable la demande de M. [D] [O] tendant à la fixation au passif de la société GPM Holding de sa créance à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération ; 



Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à la condamnation in solidum de Mme [X] [V] et M. [H] [L] à lui verser ladite somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération ; 



Déclare irrecevables la demande de M. [D] [O] tendant à l'annulation de la résolution n°1 adoptée lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 de la société GPM Holding et la décision n° 1 prise lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 de la société [Y] [P], ainsi que les demandes consécutives formées de ce chef tendant à la fixation au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] de sa créance à hauteur de la somme de 9 000 euros et à la condamnation in solidum de M. [H] [L] et de Mme [X] [V] à lui verser ladite somme de 9 000 euros ;



Rejette la demande de la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [P], tendant à la condamnation de M. [D] [O] à lui verser la somme de 3 823,20 euros au titre du trop-perçu sur sa rémunération pour la période allant du 1er avril 2021 au 18 juin 2021 ;



Rejette les demandes de la SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur des sociétés GPM Holding et [Y] [P], de M. [H] [L] et de Mme [X] [V], de condamnation de M. [D] [O] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



Condamne M. [D] [O] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- La somme de 500 euros à la SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur de la société GPM Holding ;

- La somme de 500 euros à la SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur de la société [Y] [P] ;

- La somme de 500 euros à Mme [X] [V] ;

- La somme de 500 euros à M. [H] [L] ;



Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024



(n° , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4TP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021F00914





APPELANTS

 

Madame [X] [V]

De nationalité française

Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] (92)

Résidant [Adresse 3]

[Localité 6]



Monsieur [H] [L]

De nationalité française

Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (97)

Résidant [Adresse 3]

[Localité 6]



S.A.R.L. GPM HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n° 833 413 644



S.A.R.L. [Y] [P] prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n° 408 772 127



Représentés par Me Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0271





INTIME



Monsieur [D] [O]

De nationalité française

Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (97)

Résidant [Adresse 5]

[Localité 7]



Représenté par Me Betty GUILBERT de la SELARLU GUILBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1358





PARTIE INTERVENANTE



SELARL FIDES, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GPM HOLDING



Représenté par Me Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : L0271





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère 

Isabelle ROHART, magsitrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 



qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.



ARRÊT :



- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition. 



Exposé des faits et de la procédure



M. [D] [O], Mme [V] et M. [H] [L] ont été durant de nombreuses années les salariés de la SARL [Y] [P], société spécialisée dans les travaux de menuiserie sur-mesure. 

 

M. [Y] [P], son fondateur, a informé ses salariés, au cours de l'année 2017, qu'il entendait prendre sa retraite et qu'il leur proposait de leur céder l'intégralité du capital de cette société.



Intéressés par cette reprise, M. [D] [O], Mme [V] et M. [H] [L] ont, à cet effet, procédé à la création entre eux de la société GPM Holding ayant vocation à acquérir la totalité des titres de la société [Y] [P], et décidé la fixation entre eux d'un principe de répartition des titres de la société GPM Holding de manière égalitaire, la mise en place d'une direction collégiale tant au niveau de la société GPM Holding que de la société [Y] [P] et la fixation d'une rémunération identique pour chacun des dirigeants au sein de la société [Y] [P]. 

 

Les actes suivants ont donc été régularisés à la date du 7 novembre 2017 : 


Les statuts de la société GPM Holding, Mme [V] et M. [O] détenant chacun 334 parts et M. [L] en détenant 332 sur les 1 000 composant le capital social, 

L'assemblée générale constitutive de la société GPM Holding a nommé comme convenu Mme [V], M. [L] et M. [O] en qualité de co-gérants, 

Le protocole de cession par M. [Y] [P] des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société [Y] [P] à la société GPM Holding, 

Le procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société [Y] [P] nommant Mme [V], M. [L] et M. [O] en qualité de co-gérants de la société [Y] [P].




L'acquisition s'est faite pour un prix global de 350 000 euros, M. [Y] [P] ayant consenti à hauteur de 250 000 euros un crédit vendeur sur 7 ans, la dernière échéance étant payable le 5 novembre 2024. 

 

Un pacte d'associés a été régularisé à même date, lequel comprend notamment des stipulations relatives à la gouvernance des sociétés [Y] [P] et GPM Holding, aux modalités de cession des titres de la société GPM Holding, et divers autres engagements. 

 

Aux termes d'une assemblée générale de la société GPM Holding du 14 octobre 2020, les associés ont voté à la majorité la baisse de la rémunération de M. [O] au titre de son mandat social au sein de la société [Y] [P], et a fixée celle-ci à la somme de 2 000 euros nette de toutes charges. 



Lors de l'assemblée générale de la société [Y] [P] tenue à la même date, les associés ont entériné la décision prise par son associé unique au titre de la rémunération de la gérance. 



Par notification du 1er juin 2021, Mme [V] et M. [L], en qualité de bénéficiaires, ont exercé, dans les termes de l'article 8.1.3 du pacte d'associés, la promesse de cession de titres consentie par M. [O].



Il a donc été procédé à la convocation d'une assemblée générale mixte de la société GPM Holding, sur un ordre du jour ordinaire relatif à l'approbation annuelle des comptes et sur un ordre du jour extraordinaire relatif à la réduction du capital, à l'autorisation à donner à la gérance d'acheter à M. [O] l'intégralité de ses parts sociales, et ce pour le prix fixé en fonction des stipulations du pacte. La fin du mandat de co-gérant de M. [O] était également à l'ordre du jour. 

 

Il a par ailleurs été procédé à la convocation d'une assemblée générale de la société [Y] [P], sur un ordre du jour ordinaire relatif à l'approbation annuelle des comptes et à la fin du mandat de co-gérant de M. [O] dans cette entité. 

 

M. [O] a contesté sous divers motifs le déroulement de l'assemblée générale de la société GPM Holding.



Par acte du 6 septembre 2021, M. [O] a fait assigner à jour fixe Mme [V] et M. [L], la société GPM Holding et la société [Y] [P] devant le tribunal de commerce de Créteil, aux fins d'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale mixte du 18 juin 2021, de rétablissement de ses droits rétroactivement à la date du 18 juin 2021, d'annulation de l'article 8.1 du pacte d'associés, et de paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat de co-gérant et de diminution abusive de sa rémunération.



Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a :

- Débouté M. [D] [O] de sa demande d'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale mixte de la société GPM Holding du 18 juin 2021, du fait de la présence d'un tiers, et d'annulation de ladite assemblée générale à ce titre ;

- Annulé les résolutions 5 à 10 de l'assemblée générale mixte de Ia société GPM Holding du 18 juin 2021 telles qu'elles figurent dans le procès-verbal de ladite assemblée générale mixte ;

- Débouté M. [D] [O] de sa demande d'annulation de l'article 8.1 du pacte d'associés des associés de la société GPM Holding ;

- Débouté M. [D] [O] de sa demande d'être rétabli dans ses fonctions de cogérant des sociétés GPM Holding et [Y] [P] ;

- Fait injonction à M. [H] [L] et à Mme [X] [V] de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire de Ia société GPM Holding aux fins d'acter Ia nullité des résolutions 5 à 10 de l'assemblée générale mixte de ladite société du 18 juin 2021 et de procéder aux publications idoines du procès-verbal rectificatif et de tous actes nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la signification de Ia présente décision, et pour une période de deux mois, s'en réservant Ia liquidation ;

- Condamné in solidum les sociétés GPM Holding et [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de gérant et pour préjudice moral et déboute M. [D] [O] du surplus de ses demandes à ces titres ;

- Condamné la société [Y] [P] à payer à M. [D] [O] Ia somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de cogérant et débouté M. [D] [O] de sa demande à l'encontre de la société GPM Holding, à ce titre ;

- Débouté les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [D] [O] du surplus de sa demande et les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] de leurs demandes de ce chef ;

- Condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V], et M. [H] [L] aux dépens ;

- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe.



Par déclaration au greffe de la cour du 22 décembre 2021, Mme [X] [V], M. [H] [L], la société GMP Holding et sa filiale, la société [Y] [P], ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : 

 


condamné in solidum les sociétés GPM Holding et [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de gérant et pour préjudice moral ;

condamné la société [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de co-gérant ;

débouté les sociétés GPM Holding et [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] de leurs demandes reconventionnelles ; 

et condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 


 

Les appelants se sont en revanche exécutés au titre de l'injonction qui leur a été faite par le tribunal de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire de la société GPM Holding aux fins d'acter la nullité des résolutions 5 à 10 de l'assemblée générale mixte de ladite société du 18 juin 2021. Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 27 janvier 2022 à cet effet.



Enfin, par jugements du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard des sociétés GPM Holding et [Y] [P], la SARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B] ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur.



Par lettres du 16 mars 2023, M. [O] a déclaré sa créance tant envers la société GPM Holding qu'envers la société [Y] [P].



*****



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société [Y] [P], la société GPM Holding, la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding et de la société [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] demandent à la cour de : 



Recevoir la société [Y] [P], la société GPM Holding, la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding et de la société [Y] [P], Mme [V] et M. [L] en leurs écritures et y faisant droit : 

 

Infirmer le jugement du 14 décembre 2021, en ce qu'il a : 

 


condamné in solidum les sociétés GPM Holding et [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de gérant et pour préjudice moral ;

condamné la société [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de cogérant ;

débouté les sociétés GPM Holding et [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] de leurs demandes reconventionnelles ;

et condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;


 

Débouter ce faisant M. [D] [O] de son appel incident ;

 

Et, statuant à nouveau, 

 

Débouter M. [D] [O] de sa demande d'indemnisation du fait de la révocation de ses mandats de gérant au sein des sociétés GPM Holding et [Y] [P] ; 

 

Débouter M. [D] [O] de son appel incident et de sa demande visant à voir fixer sa créance au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier ;

 

A titre subsidiaire, 

 

Confirmer sur le quantum la somme de 20 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal ;

 

Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'elle a débouté M. [D] [O] de sa demande visant à obtenir la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du chef de la révocation de ses mandats de gérant au sein des sociétés [Y] [P] et GPM Holding ; 

 

Débouter en conséquence M. [O] de son appel incident à ce titre, et donc le débouter de sa demande visant à voir fixer sa créance à ce titre au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] à la somme de 5 000 euros ; 

 

Dire M. [D] [O] irrecevable et en tout état de cause non fondé en sa demande de dommages et intérêts du fait de la diminution abusive de sa rémunération formée à l'endroit de la société [Y] [P] et le débouter de sa demande visant à voir fixer sa créance à ce titre au passif de la société [Y] [P] à la somme de 9 000 euros ; 

 

Dire M. [D] [O] irrecevable et en tout cas non fondé en sa demande de dommages et intérêts du fait de la diminution abusive de sa rémunération formée in solidum (sic) à l'endroit de la société GPM Holding et le débouter de sa demande visant à voir fixer sa créance à ce titre au passif de la société GPM Holding à la somme de 9 000 euros ; 

 

Dire M. [D] [O] irrecevable et en tout cas non fondé en sa demande de dommages et intérêts du fait de la diminution abusive de sa rémunération sollicitée à titre subsidiaire in solidum (sic) à l'endroit de Mme [X] [V] et M. [H] [L] et l'en débouter ; 

 

Dire M. [D] [O] irrecevable et en tout cas non fondé en sa demande formée à titre subsidiaire d'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale de la société GPM Holding du 14 octobre 2020 et de la décision n°1 prise lors l'assemblée générale de la société [Y] [P] du 14 octobre 2020 et l'en débouter ; 

 

Débouter en conséquence M. [D] [O] de son appel incident au titre de la diminution de sa rémunération ; 

 

Débouter également M. [O] de ses demandes au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles et de condamnation aux dépens ;

 

Et statuant sur les demandes reconventionnelles des sociétés [Y] [P], GMP Holding, de la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding et de la société [Y] [P] et de Mme [V] et de M. [L] :




Condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [P] au titre du trop-perçu sur sa rémunération pour la période allant du 1er avril 2021 au 18 juin 2021 la somme de 3 823,20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 18 juin 2021 ;

Condamner M. [O] à verser à Mme [V] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner M. [O] à verser à M. [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

Le condamner à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros à Mme [X] [V], 5 000 euros à l'endroit de M. [H] [L] ; 

Le condamner à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding ;

Le condamner à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [P] ; 

Le condamner enfin aux entiers dépens.




Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, M. [D] [O] demande à la cour, au visa des articles L. 235-1, L. 235-2-1, L. 235-9, L. 223-25 du code de commerce de l'article 1104 du code civil, de :



Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021, en ce qu'il a : 

 

- Annulé les résolutions 5 à 10 de l'assemblée générale mixte de la société GPM Holding du 18 juin 2021 telles qu'elles figurent dans le procès-verbal de ladite assemblée générale mixte et fait injonction à M. [L] et Mme [V] de convoquer une nouvelle AGE de la société GPM Holding aux fins d'acter la nullité des résolutions 5 à 10 de l'assemblée du 18/06/2021 et de procéder aux publications idoines du PV rectificatif et tous actes nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 

- Condamné la société [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de cogérant ; 

- Jugé que la révocation de M. [O] par les sociétés GPM Holding et [Y] [P] est sans justes motifs ; 

- Débouté les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ; 

- Condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] de leurs demandes de ce chef ; 

- Condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P] et Mme [X] [V] et M. [H] [L] aux dépens ;

 

Infirmer le jugement en ce qu'il a : 

 

- Limité à 20 000 euros la somme allouée au titre des dommages intérêts pour révocation sans justes motifs et préjudice moral et débouté M. [D] [O] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de gérant et pour préjudice moral ; 

- Débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société GPM Holding (in solidum avec la société [Y] [P]) à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de cogérant ; 

 

Statuant à nouveau : 

 

1/ Sur les dommages-intérêts au titre des préjudices économique, financier et moral, du fait de la révocation sans justes motifs du 18/06/2021 : 

 

Fixer au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de 30 000 (trente mille) euros de dommages-intérêts, pour le préjudice économique et financier subi du fait de la révocation abusive et sans justes motifs de ses mandats de gérant ; 

 

Fixer au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de 5 000 (cinq mille) euros de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la révocation abusive et sans juste motif de ses mandats de gérant et condamner in solidum M. [L] et Mme [V] à verser à M. [D] [O] ladite somme de 5 000 (cinq mille) euros de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de l'attitude fautive de M. [L] et Mme [V], tant en leurs noms personnels, en tant qu'associés, qu'en leur qualité de gérants des sociétés [Y] [P] et GPM Holding ; 

 

2/ Sur la demande de la somme de 9 000 euros en raison de la diminution abusive et infondée de la rémunération de M. [O] le 14 octobre 2020 :

 

A titre principal, 

 

Fixer au passif de la société [Y] [P], représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de cogérant, étant rappelé que sur cette créance, M. [O] a perçu la somme de 9 000 euros en exécution forcée de la décision de première instance ; 

 

A titre subsidiaire, 

 

Fixer au passif de la société GPM Holding, représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération d'octobre 2020 à juin 2021 et condamner in solidum Mme [X] [V] et M. [H] [L] à verser à M. [O] ladite somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération d'octobre 2020 à juin 2021 ; 

 

A titre infiniment subsidiaire, 

 

Annuler la résolution n°1 adoptée lors de l'AG en date du 14/10/2020 de la société GPM Holding et la décision n° 1 prise lors de l'AG du 14/10/2020 de la société [Y] [P] ; 

 

Fixer au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de la somme de 9 000 euros au titre de sa pleine rémunération, correspondant au différentiel de 1 000 euros (3 000 euros comme avant les assemblées du 14/10/2020 - 2 000 euros de rémunération diminuée abusivement) pendant 9 mois entre le 14/10/2020 et le jour de la révocation et condamner in solidum M. [L] et de Mme [V] à verser à M. [O] ladite somme de 9 000 euros au titre de sa pleine rémunération, correspondant au différentiel de 1 000 euros (3 000 euros comme avant les assemblées du 14/10/2020 - 2 000 euros de rémunération diminuée abusivement) pendant 9 mois entre le 14/10/2020 et le jour de la révocation ; 

 

Y ajoutant, 

 

3/ Sur les demandes de M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et sur le rejet des autres demandes des appelants :

 

Fixer au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] à hauteur de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner in solidum Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Fixer au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la créance de M. [D] [O] correspondant aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel et condamner in solidum la société GPM Holding, la société [Y] [P] ainsi que Mme [X] [V] et M. [H] [L] aux dépens ; 

 

Débouter la société GPM Holding représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, de ses demandes tendant à voir condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Débouter la société [Y] [P], représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, de ses demandes tendant à voir condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GPM Holding, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Débouter Mme [X] [V] de ses demandes tendant à voir condamner M. [O] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Débouter M. [H] [L] de leurs demandes de ses demandes tendant à voir condamner M. [O] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

Débouter la société GPM Holding représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la société [Y] [P], représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, Mme [X] [V] et M. [H] [L] de leur demande de voir M. [O] condamner aux dépens ; 



4/ En tout état de cause : 

 

Débouter la société [Y] [P], représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, de sa demande tendant à voir condamner M. [O] à verser à la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [P] au titre du trop-perçu sur sa rémunération pour la période allant du 1er avril 2021 au 18 juin 2021 la somme de 3 823,20 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité soit le 18 juin 2021 ;

 

Débouter la société GPM Holding représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, la société [Y] [P], représentée par la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur, Mme [X] [V] et M. [H] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

 

Débouter la société Fides agissant par Me [T] [B], ès qualités de liquidateur de la société [Y] [P] et de la société GPM Holding, intervenant volontaire, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



*****



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2021.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la révocation des mandats de M. [O] au sein des sociétés GPM Holding et [Y] [P] 



La SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur des sociétés GPM Holding et [Y] [P], M. [L] et Mme [V] contestent leur condamnation prononcée in solidum à hauteur de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif des mandats de co-gérant de M. [O] et préjudice moral, tout d'abord en ce que le tribunal devait statuer distinctement, entité juridique par entité juridique ; en second lieu, en ce qu'ils disposaient d'un juste motif pour mettre fin à ses mandats. A ce titre, ils énoncent que le tribunal a annulé les résolutions 5 à 10 de l'assemblée du 18 juin 2021 en raison de l'absence de quorum des deux tiers des parts sociales des associés présents, de sorte que la légitimité des révocations peut toujours être discutée. Ils exposent en l'espèce que M. [O] n'était pas qu'un exécutant au sein de la société au titre de ses activités de menuisier dépourvu de pouvoir de direction ; que le fait qu'en sa qualité d'associé, M. [O] ait eu des fonctions opérationnelles au sein de la société [Y] [P] ne l'empêchait pas d'en avoir été le gérant et de ne pas avoir exercé de manière satisfaisante son mandat ; qu'il est démontré que, dans les premiers mois de l'activité de la société, il a normalement exercé les missions qui relevaient de son mandat social pour ensuite s'en désintéresser dès le début de l'année 2021, et ce indépendamment de la question de son arrêt maladie ; qu'il n'a pas collaboré en bonne harmonie avec les autres co-gérants afin de gérer au mieux les affaires sociales ; qu'il n'a pas consacré l'intégralité de son activité professionnelle à la direction, la gestion et l'animation de la société ; que notamment, il a refusé ou oublié de faire des devis, n'a pas su faire des devis corrects, a perdu parfois des commandes ou les oubliait, ou encore a refusé de signer les chèques ; qu'en tout état de cause, son état de santé ne l'empêchait pas de se rendre à la réunion annuelle de présentation des comptes et du bilan au cabinet comptable des sociétés GPM Holding et [Y] [P] ; qu'il avoue lui-même qu'il n'aurait jamais exercé des réelles fonctions de gérant au motif qu'il en aurait été privé par Mme [V] et M. [L] et revendique le statut de salarié sans pouvoir toutefois démontrer un quelconque lien de subordination ; que ses manquements manifestes ont donc justifié la révocation de ses mandats de co-gérant. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction de l'indemnisation allouée dès lors qu'il ne démontre pas la réalité ni l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi. 



M. [D] [O] réplique qu'en ne contestant pas la nullité des résolutions prononcée par le tribunal, les appelants ont reconnu que M. [O] avait été révoqué sans juste motif. Il ajoute qu'il a reçu quitus entiers et sans réserve pour son mandat de gérant lors de l'assemblée générale statuant sur les compte clos au 31 décembre 2020, ce qui démontre que les griefs invoqués contre lui, tant lors de l'assemblée du mois d'octobre 2020 que lors de l'assemblée du 18 juin 2021, sont infondés. S'agissant de la caractérisation des justes motifs, il expose que le mandat de gérant ne lui a été conféré que pour échapper aux dispositions protectrices du droit du travail et aux charges sociales, alors qu'il n'a jamais eu la possibilité d'exercer de réelles fonctions de gérance, en application du schéma imposé par Mme [V] ; que les griefs à son encontre sont infondés ; qu'il a continué d'exercer des fonctions techniques ; qu'il n'a jamais été convié à une réunion annuelle de présentation des comptes, depuis qu'il a été nommé gérant ; qu'il n'a jamais été associé aux prises de décision alors que le pacte d'associés prévoyait que l'accord unanime des co-gérants soit matérialisé par un écrit ou la signature de l'acte engageant la société ce qui n'a pas été respecté ; qu'il s'est borné à exécuter les fonctions de menuisier qui lui étaient demandées ; qu'il a des contraintes familiales et de santé qui sont prioritaires. Il conclut que les appelants ne démontrent pas que sa révocation reposait sur des justes motifs. Il sollicite toutefois l'infirmation du jugement sur le quantum retenu, réclamant 30 000 euros pour son préjudice financier, outre une somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

 

Sur ce,



La révocation prononcée par les associés d'une société à responsabilité limitée donne lieu à dommages et intérêts si elle intervient sans justes motifs, sauf clause contraire des statuts. 



Il appartient au gérant révoqué de démontrer l'absence de justes motifs lui donnant droit à indemnisation.



La révocation est légitime quand l'attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. La cause légitime de révocation peut ainsi être un fait fautif ou non fautif du gérant.



Le juste motif de révocation n'est pas nécessairement constitué par une faute du gérant ; la simple perte de confiance des associés envers le gérant, dès lors qu'elle est justifiée par une situation objective, peut constituer un juste motif de révocation.



La mésentente entre gérants constitue un juste motif de révocation dès lors qu'elle est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.



La révocation doit respecter la procédure prévue par les statuts ou par les actes extrastatutaires.



En l'espèce, l'article 19-2 des statuts de la société GPM Holding stipulent que Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. [']



En outre, il résulte de l'article 4 du pacte d'associés de la société GPM Holding que Le mandat de chaque co-gérant de la société et/ou de la filiale prend fin ['] soit par la révocation du mandat de co-gérant, décidée à l'unanimité des Associés de la société, notamment dans les cas visés aux (i), (ii) et (iii) de l'article 8.1.2 ci-dessous, l'Associé dont le mandat de co-gérant est à révoquer, ne prenant pas part au vote ; la révocation du mandat dans la société entrainera également la révocation du mandat de co-gérant dans la filiale ['].



Par ailleurs, l'article 8.1.2 du pacte d'associés prévoit des cas de cession forcée par un associé de ses parts par la mise en 'uvre de l'exercice d'une promesse de cession en cas de (i) violation de l'une ou l'autre des dispositions du présent Pacte, et notamment des articles 3.1 et 3.2 ci-dessus, violation des dispositions des statuts de la société et/ou de la filiale, (iii) agissements ou abstentions portant atteinte à l'activité et aux intérêts de la société et/ou de la filiale, (iv) cessation de toute activité au profit de la société et/ou de la filiale, soit en qualité d'Associé soit en qualité de Co-gérant ou autrement, ou indisponibilité de plus de trois mois hors le cas visé au (v) ci-dessous (incapacité d'une durée supérieure à deux ans constatée médicalement ['].



Enfin, l'article 3.1 du pacte d'associés stipule que Tant qu'il sera mandataire social de la société et/ou de la filiale, chaque co-gérant : s'interdit directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, à quelque titre et à quelque fin que ce soit, tant pour son compte que pour le compte de toute autre personne physique ou morale à exercer toute activité concurrente à celle menée par la société et/ou sa filiale, s'engage à consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à la direction, la gestion et l'animation de la société et/ou de la filiale, s'engage à collaborer en bonne harmonie avec les autres co-gérants afin de gérer au mieux les affaires sociales. Notamment, les dates de congés de chacun des co-gérants seront déterminées en concertation entre eux étant précisé que la durée du congé ne pourra être supérieure à 5 semaines par année civile. [']



Si le tribunal a effectivement annulé les résolutions 5 à 10 de l'assemblée mixte du 18 juin 2021 relatives à la cession forcée par M. [O] de ses parts au motif que les conditions de l'article 8.1.2 du pacte d'associés ne seraient pas remplies, il n'en demeure pas moins que le dispositif de la décision se borne à prononcer l'annulation desdites résolutions, sans trancher le grief du juste motif de la révocation. Ainsi, en application du principe de l'autorité de la chose jugée qui n'existe, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, que pour les contestations tranchées dans le dispositif, le moyen tiré de l'impossibilité pour la cour de statuer sur l'existence de justes motifs sera rejeté.



En tout état de cause, les sociétés GPM Holding et [Y] [P] ont formé appel sur leur condamnation in solidum à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif de ses mandats de gérant et pour préjudice moral consécutif, de sorte que la cour est valablement saisie de la légitimité de la révocation au regard de l'appréciation des justes motifs.



Pour condamner les sociétés GPM Holding et [Y] [P], le tribunal a considéré que M. [O] n'était finalement qu'un exécutant au sein de la société au titre de ses activités de menuisier et non un dirigeant et qu'en outre sa révocation était intervenue au cours d'un arrêt de travail. 



Or, la circonstance selon laquelle M. [O] avait, en sa qualité d'associé, des fonctions opérationnelles au sein de la société [Y] [P] ne l'empêchait pas d'en avoir été le gérant et de ne pas avoir exercé de manière satisfaisante son mandat. D'ailleurs, il est établi que dans les premiers mois de l'activité de la société [Y] [P], il a normalement exercé les missions qui relevaient de son mandat social - dont il ne conteste pas l'existence mais se borne à soutenir qu'il en aurait été privé par Mme [V] et M. [L] - pour ensuite s'en désintéresser progressivement.



Il résulte notamment des statuts, des dispositions relatives à la gouvernance du pacte d'associés prévoyant une collégialité de la gérance et du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société [Y] [P] du 7 novembre 2017 que M. [O] avait été désigné co-gérant de ladite société et que son contrat de travail avait pris fin, en ce qu'il s'est vu remettre, le 31 octobre 2017, son solde de tout compte, sa dernière fiche de paye, un certificat de travail et l'attestation pôle-emploi établi par la société [Y] [P], de sorte qu'il n'a pu se méprendre sur la réalité de la fin de son contrat de travail.



Il n'a d'ailleurs perçu aucune indemnité de rupture à cette occasion, ce qui confirme qu'il avait compris et accepté son nouveau statut juridique. Il a en outre assisté et signé pour acceptation des fonctions le procès-verbal de la décision de l'associé unique de la société [Y] [P] fixant notamment la rémunération de chacun des co-gérants à 2 500 euros par mois, l'ensemble des charges sociales y attachées étant intégralement pris en charge par la société [Y] [P]. 

 

Il n'est par ailleurs pas contesté que la répartition des missions opérationnelles entre les associés et co-gérants avait été fixée en fonction des appétences de chacun, soit la gestion administrative de la société pour Mme [V], la relations avec les clients et la procédure d'avant-vente notamment au travers de l'établissement des devis, et du suivi de la réalisation des commandes pour M. [O] et la réalisation des commandes transmises par les clients pour M. [L].



Il s'ensuit que M. [O], outre son rôle opérationnel non contesté, avait également un rôle de direction de la société, aux côtés des autres co-gérants, lui conférant la signature sur les comptes bancaires des sociétés, l'accès au service en ligne de la banque et le libre accès au cabinet comptable des sociétés. 

 

Sur la caractérisation des justes motifs de la révocation, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment des échanges de messages entre associés et des attestations de clients, que M. [O] n'a pas collaboré en bonne harmonie avec les autres co-gérants afin de gérer au mieux les affaires sociales. 

 

Il est également établi qu'il n'a pas consacré l'intégralité de son activité professionnelle à la direction, la gestion et l'animation de la société, conformément au pacte d'associés et qu'il a cessé définitivement de s'impliquer dans la vie sociale dès le début de l'année 2021, et ce indépendamment de la question de son arrêt maladie - dû à un problème de genou - qui ne devait pas l'empêcher de s'intéresser, même à distance, à l'activité des sociétés dont il était le dirigeant. 

 

En contrepoint, M. [O] ne produit aucun élément permettant de démontrer que la situation de maladie qu'il invoque lui aurait imposée de couper tous liens avec ses associés et co-gérants, sauf pour réclamer que lui soient versées les indemnités de prévoyance. 



Les manquements de M. [O] ainsi mis en lumière par les sociétés GPM Holding et [Y] [P], représentées par leur liquidateur, ont donc valablement justifié sa révocation de ses deux mandats de co-gérant.



Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [O] une indemnité de 20 000 euros et de rejeter la demande incidente de M. [O] tendant à se voir allouer une indemnité supérieure. 

 

Sur l'indemnisation de la perte de revenus entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021



La SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur des sociétés GPM Holding et [Y] [P], M. [L] et Mme [V] énoncent que M. [O] n'a pas contesté la validité de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 ayant réduit sa rémunération de 2 500 euros à 2 000 euros, pour en déduire qu'il ne pouvait pas prétendre, au travers de sa demande de dommages et intérêts, obtenir que finalement la décision ainsi prise ne soit pas appliquée. Ils critiquent au surplus le jugement en ce que le tribunal a retenu un abus de majorité, alors que seuls les associés majoritaires qui auraient commis un tel abus doivent en répondre à l'égard de l'associé minoritaire qui s'en plaint ; que la demande en paiement de dommages et intérêts ne peut être accueillie qu'à condition que la victime démontre l'existence d'une faute propre aux associés majoritaires concernés ; qu'il s'ensuit que le tribunal ne pouvait pas sur ce fondement condamner la société [Y] [P] à indemniser M. [O] à hauteur de la diminution de rémunération valablement décidée par l'assemblée générale de cette société ; qu'il faudrait que M. [O] démontre une action positive et fautive de la société GPM Holding, associée unique de la société [Y] [P], ce qu'il ne fait pas ; qu'en tout état de cause, Mme [V] et M. [L] ne pourraient être condamnés au titre d'un abus de majorité que dans le cadre de l'assemblée générale de la société GPM Holding ayant décidé de la diminution de la rémunération de M. [D] [O] ; or, aucune action positive et fautive ne leur est valablement reproché, M. [O] se contentant d'évoquer en termes généraux une intention de nuire ; que les raisons pour lesquelles la diminution de sa rémunération a été votée par l'assemblée générale ont été exposées dans le rapport des gérants à ladite assemblée et n'ont pas été valablement contestées par lui, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et M. [O] sera débouté de sa demande en indemnisation formée à titre principal contre la société [Y] [P]. Ils ajoutent que M. [O], pour les mêmes raisons, sera également débouté de sa demande en indemnisation formée à titre subsidiaire, dans le cadre de son appel incident, contre Mme [V], M. [L] et la société GPM Holding " in solidum ". Enfin, ils sollicitent le rejet de sa demande infiniment subsidiaire à titre d'appel incident, l'annulation des résolutions adoptées lors des assemblées du 14 octobre 2020 des sociétés GPM Holding et [Y] [P] dès lors qu'il n'a pas contesté les décisions prises lors de ces deux assemblées, ce qui le prive désormais de réclamer une quelconque indemnisation, tant au regard de l'interdiction de former des demandes nouvelles en cause d'appel que de l'absence de fondement juridique d'une telle prétention. En tout état de cause, ils exposent que le quantum de la condamnation est inexact en ce que la rémunération de M. [O] étant de 2 500 euros initialement, la perte de revenus alléguée s'établit à 9 x 500 euros, soit 4 500 euros. 

 

M. [D] [O] réplique que les motifs évoqués pour justifier cette baisse de rémunération étaient fallacieux et que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que ses compétences de menuisier n'étaient pas mises en cause, que les griefs afférents à la période de confinement ne sauraient prospérer, compte tenu des contraintes imposées par le gouvernement et du fait que Mme [V] et M. [L] ont leurs adresses personnelles au siège de la société, et qu'il n'est pas justifié qu'il ait été défaillant dans l'établissement des devis. Il sollicite ainsi le rétablissement de ses droits au titre de sa rémunération de gérant entre le 1er octobre 2020 et le 18 juin 2021 en ce qu'il a été privé de la somme de 1 000 euros par mois, soit un tiers de son revenu, pendant 9 mois. Il énonce que la rémunération des co-gérants devait être fixée en concertation entre les trois associés, qu'elle devait faire l'objet d'une approbation par l'assemblée des associés de la société GPM Holding et de l'associé unique de la filiale, et ce au moment de l'approbation des comptes annuels et que les appelants n'ont pas respecté ce processus, violant ainsi le pacte d'associés. Il conclut que ces irrégularités de forme, comme la violation du principe d'égalité entre les gérants et le caractère abusif de la décision en ce qu'elle n'avait pour intention que de nuire en exerçant une pression sur lui pour le contraindre à céder ses parts et à démissionner tant de son poste de gérant que de ses fonctions salariées conduit à la nullité des résolutions et à la condamnation de la société [Y] [P], cette demande n'étant pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, bien que le fondement juridique soit différent. 

 

Sur ce,



Il est de principe qu'à défaut de caractériser une contrariété à l'intérêt social et une rupture d'égalité au détriment des minoritaires, ces critères étant cumulatifs, l'abus de majorité n'est pas caractérisé.



C'est donc à l'aune de ces deux critères que doit être apprécié le risque de voir une résolution dégénérer en abus de majorité.



Par ailleurs, l'abus de majorité ne peut être reproché qu'à ses auteurs et non à la société. Par conséquent, la demande formée par le minoritaire qui se prétend victime d'un abus de majorité à l'encontre de la société et tendant au paiement de dommages et intérêts est irrecevable, la société n'ayant pas qualité pour se défendre à l'action.



En l'espèce, aux termes de la résolution du n°1 de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 de la société [Y] [P], l'associé unique, la société GMP Holding, a décidé la baisse de la rémunération de M. [O] de 2 500 à 2 000 euros. De même, aux termes de la résolution du n°1 de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 de la société GPM Holding, les associés ont décidé à la majorité la baisse de la rémunération de M. [O] de 2 500 à 2 000 euros au titre de son mandat de co-gérant au sein de la société [Y] [P].



Il est rappelé que M. [O] demande à la cour :



- A titre principal, la fixation au passif de la société [Y] [P] de sa créance à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de co-gérant d'octobre 2020 à juin 2021 ; 



- A titre subsidiaire, la fixation au passif de la société GPM Holding de sa créance à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération et la condamnation in solidum de Mme [X] [V] et M. [H] [L] à lui verser ladite somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération ; 



- A titre infiniment subsidiaire, l'annulation de la résolution n°1 adoptée lors de l'AG du 14/10/2020 de la société GPM Holding et la décision n° 1 prise lors de l'AG du 14/10/2020 de la société [Y] [P], ainsi que la fixation au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] de sa créance à hauteur de la somme de 9 000 euros et condamnation in solidum de M. [L] et de Mme [V] à lui verser ladite somme de 9 000 euros.



Sur la prétention formée à titre principal, la demande de M. [O] à l'encontre de la société [Y] [P] - en fixation de créance puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire - doit être déclarée irrecevable dès lors qu'il ne réclame que l'indemnisation de son préjudice et non l'annulation de la décision sociale, une telle demande ne pouvant être intentée que contre les associés majoritaires à qui l'abus est imputé, et non contre la société, fût-elle en procédure collective, elle aussi victime. Le jugement sera réformé de ce chef.



S'agissant de la prétention formée à titre subsidiaire à l'encontre de la société GPM Holding et de Mme [V] et M. [L], pour le même motif que précédemment, l'action ne pouvant être dirigée que contre les associés majoritaires à qui l'abus est imputé, la demande à l'encontre de la GPM Holding sera déclarée irrecevable. S'agissant de l'action à l'encontre des deux autres associés, il n'est pas démontré par l'associé minoritaire - M. [O] - que la résolution litigieuse a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, dès lors qu'il se borne à invoquer la seule intention de nuire de ses associés en exerçant une pression sur lui pour le contraindre à céder ses parts et à démissionner tant de son poste de gérant que de ses fonctions salariées. La condamnation au titre d'un abus de majorité sera dès lors rejetée.



S'agissant enfin de la prétention formée à titre infiniment subsidiaire en annulation des résolutions adoptée lors des assemblées générales des sociétés GPM Holding et [Y] [P] et en dommages et intérêts consécutivement à l'annulation à l'encontre des sociétés GPM Holding et [Y] [P] et de Mme [V] et M. [L], cette demande sera déclarée irrecevable en ce qu'elle revêt un caractère nouveau au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile prohibant les prétentions nouvelles en cause d'appel et en ce que cette demande de nullité n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de celle purement indemnitaire soumise aux premiers juges. 



Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que toutes les demandes de M. [O] formées au titre de sa baisse de rémunération seront déclarées irrecevables ou rejetées, comme il sera dit au dispositif.



Sur la demande de la société [Y] [P], représentée par son liquidateur, au titre d'un trop-perçu sur rémunération



La SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur de la société [Y] [P], énonce que M. [O] a été en arrêt maladie à compter du 30 janvier 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières qui lui ont été directement versées, à hauteur de 43,45 euros par jour, alors que la société [Y] [P] a maintenu sa rémunération et que rien ne l'y obligeait. Elle ajoute qu'il a également bénéficié d'indemnités de l'organisme de prévoyance Swiss Life, en les dissimulant aux autres co-gérants. Elle conteste ce cumul de rémunération perçu à compter du 1er avril 2021, duquel il est résulté un trop-perçu à hauteur de 3 823,20 euros. 

 

M. [D] [O] réplique que, contrairement à ce qu'elle prétend, la SARL [Y] [P] n'a pas maintenu sa rémunération, soutenant qu'entre le 1er février 2021 (début de son arrêt de travail) et le 18 juin 2021, il n'a perçu de la société [Y] [P] que les sommes de 1 353,86 euros (le 5 mars 2021), 82,59 euros (le 9 avril 2021), 696,50 euros (le 5 mai 2021) et 653,05 euros (le 4 juin 2021) ; que la rémunération du gérant doit être maintenue à 100 % en cas d'arrêt maladie ; qu'il aurait dû percevoir la somme totale de 13 800 euros correspondant à sa rémunération non diminuée, alors qu'entre le 1er février 2022 et la date de révocation, la société [Y] [P] ne lui a versé que les indemnités perçues par la sécurité sociale, et que les versements effectués par l'assureur Swiss Life au titre de son contrat de prévoyance lui sont personnels et sont forfaitaires en ce qu'ils interviennent grâce à la garantie souscrite ; que ces versements sont sans corrélation avec les indemnités journalières qu'il a pu percevoir, ni avec les autres sources de revenus qu'il pourrait avoir. Il conteste le fait que ces indemnités auraient dû lui être versées exclusivement et directement par l'organisme social et, compte tenu de l'effet relatif du contrat de prévoyance, il estime que la société [Y] [P] est mal fondée à revendiquer quoi que ce soit au titre de ce contrat. 



Sur ce,



Il est de principe que le gérant continue à percevoir les rémunérations convenues même s'il est temporairement empêché d'exercer ses fonctions.



Ainsi, la rémunération du gérant de SARL, décidée par les associés, est maintenue même en cas d'arrêt maladie, dès lors que le mandat social n'est pas révoqué, indépendamment de la présence physique du gérant.



Pour les périodes d'absence, le gérant peut bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale, sous réserve de remplir certaines conditions, notamment une période d'affiliation minimale et la cessation temporaire de l'activité professionnelle. Le calcul de ces indemnités varie selon le statut du gérant, majoritaire ou minoritaire/égalitaire, avec des spécificités propres à chaque situation.



Enfin, si le gérant a souscrit une assurance prévoyance pour renforcer sa protection sociale, il peut percevoir des indemnités à ce titre en fonction des conditions du contrat souscrit.



En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] a fait l'objet d'un arrêt pour cause de maladie du 1er avril 2021 à la fin mai 2021 et que, durant cette période, il est établi qu'il a perçu sa rémunération en qualité de co-gérant, telle que diminuée par l'assemblée générale de l'associé unique du 14 octobre 2020, outre des indemnités journalières et des indemnités de l'assurance prévoyance Swiss Life, les indemnités journalières étant venues en déduction de sa rémunération.



L'arrêt maladie n'empêchait pas le versement d'une rémunération à M. [O] en sa qualité de co-gérant de SARL puisque l'indemnité de gérance était valablement fixée par les associées aux termes de l'assemblée générale du 14 octobre précitée.



Cette rémunération ne peut pas être remise en cause en raison de son absence pour maladie, de sorte qu'il n'avait pas à prouver un travail effectif pour percevoir son indemnité de gérance, sauf à ce que la révocation ou la diminution de la rémunération du gérant pendant son arrêt maladie ait été prévue dans les statuts ou en assemblée générale.



Enfin, les indemnités perçues au titre du contrat de prévoyance sont de nature contractuelle et n'ont pas à être déduites de la rémunération du gérant si les statuts ou l'assemblée générale ne le prévoient pas.



La cour, observant que ni les statuts, ni l'associé unique de la société [Y] [P] n'ont envisagé une suppression de rémunération en cas de maladie, ni même une diminution en fonction des indemnités versées au titre du contrat de prévoyance, il y a lieu de rejeter la demande du liquidateur de ladite société au titre du prétendu trop-versé.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus.



En l'espèce, les appelants ne démontrent pas la faute commise par M. [O] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice à l'encontre des appelants, l'intéressé ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, pas plus qu'ils ne justifient de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [O]. La cour confirmera le jugement de ce chef.



Sur les frais du procès



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Statuant à nouveau, la cour condamnera M. [O], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel et le condamnera, au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 précité, à payer à :

- La société Fides, prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GPM Holding, la somme de 500 euros ; 

- La société Fides, prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] [P], la somme de 500 euros ; 

- Mme [V], la somme de 500 euros ;

- M. [L] la somme de 500 euros.



Il y a enfin lieu de rejeter les autres demandes formées sur ce fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement en ce qu'il a :




Condamné in solidum les sociétés GPM Holding et [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs de ses mandats de gérant et pour préjudice moral ;

Condamné la société [Y] [P] à payer à M. [D] [O] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de co-gérant ;

Condamné solidairement les sociétés GPM Holding et [Y] [P], Mme [X] [V] et M. [H] [L] à payer à M. [D] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 




Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à la fixation au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] de sa créance à hauteur de 30 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice économique et financier subi du fait de la révocation abusive et sans juste motif de ses mandats de co-gérant ; 



Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à la fixation au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] de sa créance à hauteur de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de la révocation abusive et sans juste motif de ses mandats de co-gérant ; 



Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à la condamnation in solidum de Mme [X] [V] et M. [H] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait de leur attitude fautive ;



Déclare irrecevable la demande de M. [D] [O] tendant à la fixation au passif de la société [Y] [P] de sa créance à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour diminution abusive de sa rémunération de co-gérant d'octobre 2020 à juin 2021 ; 



Déclare irrecevable la demande de M. [D] [O] tendant à la fixation au passif de la société GPM Holding de sa créance à hauteur de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération ; 



Rejette la demande de M. [D] [O] tendant à la condamnation in solidum de Mme [X] [V] et M. [H] [L] à lui verser ladite somme de 9 000 euros de dommages et intérêts pour diminution abusive de sa rémunération ; 



Déclare irrecevables la demande de M. [D] [O] tendant à l'annulation de la résolution n°1 adoptée lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 de la société GPM Holding et la décision n° 1 prise lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2020 de la société [Y] [P], ainsi que les demandes consécutives formées de ce chef tendant à la fixation au passif des sociétés GPM Holding et [Y] [P] de sa créance à hauteur de la somme de 9 000 euros et à la condamnation in solidum de M. [H] [L] et de Mme [X] [V] à lui verser ladite somme de 9 000 euros ;



Rejette la demande de la SELARL Fides, prise en la personne de Me [S] [T] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Y] [P], tendant à la condamnation de M. [D] [O] à lui verser la somme de 3 823,20 euros au titre du trop-perçu sur sa rémunération pour la période allant du 1er avril 2021 au 18 juin 2021 ;



Rejette les demandes de la SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur des sociétés GPM Holding et [Y] [P], de M. [H] [L] et de Mme [X] [V], de condamnation de M. [D] [O] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



Condamne M. [D] [O] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- La somme de 500 euros à la SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur de la société GPM Holding ;

- La somme de 500 euros à la SARL Fides, prise en la personne de Me [T] [B], en qualité de liquidateur de la société [Y] [P] ;

- La somme de 500 euros à Mme [X] [V] ;

- La somme de 500 euros à M. [H] [L] ;



Condamne M. [D] [O] aux dépens de première instance et d'appel.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.