Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 19 septembre 2024, n° 23/03767
Exposé du litige
PROCÉDURE : Opposition à injonction de payer QUALIFICATION DU JUGEMENT : Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [W] [J] a accepté le 15 mars 2022, une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 5.000 € émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a présenté une requête en injonction de payer. Suivant ordonnance en date du 2 août 2023, il a été enjoint à Monsieur [W] [J] de payer la somme de 2.429,67 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que les frais de requête et de mise en demeure et les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 25 septembre 2023 en l’étude de commissaire de justice. Monsieur [W] [J] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 17 octobre 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du 5 décembre 2023. L’affaire, renvoyée a été retenue à l’audience du 13 juin 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action, - de débouter Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions, - en conséquence : - de condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme principale de 5.832,59 € ainsi qu’aux intérêts au taux conventionnel de 9,80 % l’an depuis le 16 janvier 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, - de condamner Monsieur [W] [J] au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. En défense, Monsieur [W] [J], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile, 1411 du code de procédure civile, 1225, 1226 et 1305 du code civil, L. 312-9 du code de la consommation, L. 313-12 et L. 312-16 du code de la consommation, 1001 et suivants, 1217 et suivants et 1231-1 du code civil, 1289 et suivants et 1231-5 du code civil, L. 313-3 et L. 341-1 et suivants du code de la consommation : - de constater la nullité de la procédure d’injonction de payer à la fois pour vice de fond (défaut de pouvoir du préposé de NEUILLY CONTENTIEUX) et de forme (défaut de dénonciation de la requête d’origine et du bordereau de documents justificatifs) et de déclarer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en son action, - de constater l’absence de déchéance du terme et déclarer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande, et la débouter à défaut, - subsidiairement et étant reçu en sa demande reconventionnelle : - de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde, - d’ordonner la compensation des condamnations réciproques dues à concurrence et l’autoriser à se libérer du reliquat susceptible de revenir à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par mensualités de 80 €, - de dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8%, - de constater l’absence de consultation du FICP en temps utile, l’absence de réponse de la Banque de France, l’absence de lettres de reconduction annuelles et le défaut d’étude suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, et déclarer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de tout droit à intérêts conventionnels et légaux, - de dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine, - en cas de maintien d’un droit aux intérêts légaux, de dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, - de déclarer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra au taux légal et que l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquera donc pas au profit du prêteur, - de dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine, - en cas de maintien d’un droit aux intérêts légaux, de dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, - de dire que les circonstances de la cause n’imposent pas que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire, - de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l’opposition : L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, cette ordonnance est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement. Sur les nullités : L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’ «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public». Il ressort des dispositions de l’article 117 du même code que «constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice, - lee défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice». Aux termes des dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, «les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse». Selon les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022, applicable en l’espèce, «une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date». Monsieur [W] [J] argue des nullités de fond et de forme affectant la procédure d’injonction de payer. S’agissant de la nullité de forme, il fait valoir l’existence d’un doute sérieux sur le fait que la requête d’origine et le bordereau de documents justificatifs lui ont bien été dénoncés lors de la signification par un commissaire de justice. S’agissant de la nullité pour vice de fond, il affirme que la requêté d’origine et le document de synthèse ne font pas état des représentaux légaux chargés d’accomplir les poursuites et diligences d’usage chez le mandataire puisque ni leur nom ni leur qualité n’est mentionné et que le siège social du mandataire n’est pas mentionné. Il ajoute que l’identité du signataire de la réquête n’est pas mentionné. Aussi, il excipe du défaut de pouvoir de l’auteur de la requête, faute de pouvoir déterminer le pouvoir dont disposait le préposé du mandataire. Il met en avant les différents griefs que lui causent l’ensemble des irrégularités. Il estime que valider une formalité inexistante lui causerait nécessairement un grief puisque des documents essentiels sur lesquels reposent la procédure sont manquants et que la procédure de signification est vidée d’une partie de sa substance. Il en est de même de l’absence de précision concernant l’adresse, le nom du représentant légal du mandataire et le nom du préposé signataire de la requête. Il considère, enfin, que la validation d’une signification entachée de multiples irrégularités portant sur des formalités aussi substantielles lui cause un grief certain puisque cela reviendrait à le priver de la faculté de se prévaloir de la forclusion. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste les irrégularités soulevées. Elle affirme que la requête en injonction de payer a été déposée par NEUILLY CONTENTIEUX qui a la capacité de la représenter en application d’une convention de mandat en date du 1er octobre 2013. Elle soutient que l’omission des représentants légaux d’une personne morale et l’omission de l’organe habilitée à le représenter en justice constituent une irrégularité de forme. Elle affirme que la requête est bien signée par un mandataire dûment habilitée à cet effet. Elle souligne l’absence de preuve d’un grief. - S’agissant de la nullité pour vice de forme : absence de dénonciation de la requête et du bordereau de documents justificatifs : Le commissaire de justice instrumentaire, officier public et ministériel, indique dans son acte «je vous signifie et vous remets copie : d’une requête et d’une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ... du bordereau de communication des pièces joint à la requête». Or, il ressort des pièces de la procédure que la requête établie par NEUILLY CONTENTIEUX a été conservée au tribunal et, des pièces versées aux débats, qu’une copie de la requête et le bordereau de pièces qui y est joint porte, s’agissant de la première «extrait des minutes du tribunal judiciaire» et pour le second, la mention «pour expédition certifiée conforme en 2 pages». Il s’en déduit qu’une copie certifiée conforme de la requête et du bordereau de pièces a bien été signifiée à Monsieur [W] [J] en même temps que l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile. Il n’y a donc aucune irrégularité de forme concernant le contenu exact de la signification intervenue le 25 septembre 2023. - S’agissant de la nullité pour défaut de pouvoir de l’auteur de la requête : L’article 1407 du code de procédure civile énonce que «la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents». Il ressort des dispositions de l’article 57 du même code que «lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé... Elle est datée et signée». En l’espèce, si Monsieur [W] [J] ne conteste pas que NEUILLY CONTENTIEUX disposait d’un mandat pour représenter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il argue, en revanche, du défaut de pouvoir du signataire de la requête, préposé du mandataire NEUILLY CONTENTIEUX. Or, l’article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. En l’espèce, il convient de constater que la présente instance a été introduite par requête déposée le 12 juin 2023 par NEUILLY CONTENTIEUX, en sa qualité de mandataire de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, habilitée à la représenter en justice, suivant convention de mandat signé le 10 octobre 2013. En revanche, si la requête est signée, il y a lieu de constater qu’elle ne précise pas le nom du représentant légal de NEUILLY CONTENTIEUX et que la signature manuscrite qui y est apposée ne mentionne pas le nom de son signataire. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne communique aucune pièce permettant de déterminer le signataire de la demande en justice et de vérifier que ce dernier disposait bien du pouvoir de représenter NEUILLY CONTENTIEUX pour introduire la présente instance au nom de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il apparaît, en conséquence, que la requête est entâchée d’une irrégularité de fond affectant sa validité, et donc la validité de la demande en justice. Le défaut de pouvoir n’a pas été régularisé ainsi que le permet l’article 121 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la requête déposée le 12 juin 2023. La nullité de la requête ayant été prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres causes d’irrégularité soulevées par Monsieur [W] [J]. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifiant qu’elle soit écartée. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Succombante, elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [W] [J] recevable en son opposition ; MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2023 par le juge des contentieux de la protection ; STATUANT A NOUVEAU : DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de nullité de la procédure d’injonction de payer pour vice de forme (défaut de dénonciation de la requête d’origine et du bordereau de documents justificatifs) ; PRONONCE la nullité de la requête déposée le 12 juin 2023 par NEUILLY CONTENTIEUX en sa qualité de mandataire de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 19 septembre 2024 53B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/03767 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO5Q S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [W] [J] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 19/09/2024 Avocats : Me Annick BATBARE la SELAS DEFIS AVOCATS Me André TURTON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, SELAS DEFIS AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [W] [J] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] et actuellement [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me André TURTON (Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Annick BATBARE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 13 Juin 2024 PROCÉDURE : Opposition à injonction de payer QUALIFICATION DU JUGEMENT : Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [W] [J] a accepté le 15 mars 2022, une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 5.000 € émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM. Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a présenté une requête en injonction de payer. Suivant ordonnance en date du 2 août 2023, il a été enjoint à Monsieur [W] [J] de payer la somme de 2.429,67 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que les frais de requête et de mise en demeure et les dépens. L'ordonnance a été signifiée le 25 septembre 2023 en l’étude de commissaire de justice. Monsieur [W] [J] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 17 octobre 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge chargé des contentieux de la protection du 5 décembre 2023. L’affaire, renvoyée a été retenue à l’audience du 13 juin 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces. A l’audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action, - de débouter Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions, - en conséquence : - de condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme principale de 5.832,59 € ainsi qu’aux intérêts au taux conventionnel de 9,80 % l’an depuis le 16 janvier 2023 jusqu’au jour du règlement effectif, - de condamner Monsieur [W] [J] au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. En défense, Monsieur [W] [J], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile, 1411 du code de procédure civile, 1225, 1226 et 1305 du code civil, L. 312-9 du code de la consommation, L. 313-12 et L. 312-16 du code de la consommation, 1001 et suivants, 1217 et suivants et 1231-1 du code civil, 1289 et suivants et 1231-5 du code civil, L. 313-3 et L. 341-1 et suivants du code de la consommation : - de constater la nullité de la procédure d’injonction de payer à la fois pour vice de fond (défaut de pouvoir du préposé de NEUILLY CONTENTIEUX) et de forme (défaut de dénonciation de la requête d’origine et du bordereau de documents justificatifs) et de déclarer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en son action, - de constater l’absence de déchéance du terme et déclarer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande, et la débouter à défaut, - subsidiairement et étant reçu en sa demande reconventionnelle : - de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde, - d’ordonner la compensation des condamnations réciproques dues à concurrence et l’autoriser à se libérer du reliquat susceptible de revenir à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par mensualités de 80 €, - de dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8%, - de constater l’absence de consultation du FICP en temps utile, l’absence de réponse de la Banque de France, l’absence de lettres de reconduction annuelles et le défaut d’étude suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, et déclarer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de tout droit à intérêts conventionnels et légaux, - de dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine, - en cas de maintien d’un droit aux intérêts légaux, de dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, - de déclarer la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s’étendra au taux légal et que l’article 1231-6 du code civil ne s’appliquera donc pas au profit du prêteur, - de dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine, - en cas de maintien d’un droit aux intérêts légaux, de dire que ce sera sans capitalisation et sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, - de dire que les circonstances de la cause n’imposent pas que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire, - de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, - de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l’opposition : L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, cette ordonnance est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement. Sur les nullités : L’article 114 du code de procédure civile énonce qu’ «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public». Il ressort des dispositions de l’article 117 du même code que «constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice, - lee défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice». Aux termes des dispositions de l’article 119 du code de procédure civile, «les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse». Selon les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, pris dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022, applicable en l’espèce, «une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date». Monsieur [W] [J] argue des nullités de fond et de forme affectant la procédure d’injonction de payer. S’agissant de la nullité de forme, il fait valoir l’existence d’un doute sérieux sur le fait que la requête d’origine et le bordereau de documents justificatifs lui ont bien été dénoncés lors de la signification par un commissaire de justice. S’agissant de la nullité pour vice de fond, il affirme que la requêté d’origine et le document de synthèse ne font pas état des représentaux légaux chargés d’accomplir les poursuites et diligences d’usage chez le mandataire puisque ni leur nom ni leur qualité n’est mentionné et que le siège social du mandataire n’est pas mentionné. Il ajoute que l’identité du signataire de la réquête n’est pas mentionné. Aussi, il excipe du défaut de pouvoir de l’auteur de la requête, faute de pouvoir déterminer le pouvoir dont disposait le préposé du mandataire. Il met en avant les différents griefs que lui causent l’ensemble des irrégularités. Il estime que valider une formalité inexistante lui causerait nécessairement un grief puisque des documents essentiels sur lesquels reposent la procédure sont manquants et que la procédure de signification est vidée d’une partie de sa substance. Il en est de même de l’absence de précision concernant l’adresse, le nom du représentant légal du mandataire et le nom du préposé signataire de la requête. Il considère, enfin, que la validation d’une signification entachée de multiples irrégularités portant sur des formalités aussi substantielles lui cause un grief certain puisque cela reviendrait à le priver de la faculté de se prévaloir de la forclusion. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste les irrégularités soulevées. Elle affirme que la requête en injonction de payer a été déposée par NEUILLY CONTENTIEUX qui a la capacité de la représenter en application d’une convention de mandat en date du 1er octobre 2013. Elle soutient que l’omission des représentants légaux d’une personne morale et l’omission de l’organe habilitée à le représenter en justice constituent une irrégularité de forme. Elle affirme que la requête est bien signée par un mandataire dûment habilitée à cet effet. Elle souligne l’absence de preuve d’un grief. - S’agissant de la nullité pour vice de forme : absence de dénonciation de la requête et du bordereau de documents justificatifs : Le commissaire de justice instrumentaire, officier public et ministériel, indique dans son acte «je vous signifie et vous remets copie : d’une requête et d’une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ... du bordereau de communication des pièces joint à la requête». Or, il ressort des pièces de la procédure que la requête établie par NEUILLY CONTENTIEUX a été conservée au tribunal et, des pièces versées aux débats, qu’une copie de la requête et le bordereau de pièces qui y est joint porte, s’agissant de la première «extrait des minutes du tribunal judiciaire» et pour le second, la mention «pour expédition certifiée conforme en 2 pages». Il s’en déduit qu’une copie certifiée conforme de la requête et du bordereau de pièces a bien été signifiée à Monsieur [W] [J] en même temps que l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile. Il n’y a donc aucune irrégularité de forme concernant le contenu exact de la signification intervenue le 25 septembre 2023. - S’agissant de la nullité pour défaut de pouvoir de l’auteur de la requête : L’article 1407 du code de procédure civile énonce que «la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents». Il ressort des dispositions de l’article 57 du même code que «lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé... Elle est datée et signée». En l’espèce, si Monsieur [W] [J] ne conteste pas que NEUILLY CONTENTIEUX disposait d’un mandat pour représenter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il argue, en revanche, du défaut de pouvoir du signataire de la requête, préposé du mandataire NEUILLY CONTENTIEUX. Or, l’article 117 du code de procédure civile énonce que le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. En l’espèce, il convient de constater que la présente instance a été introduite par requête déposée le 12 juin 2023 par NEUILLY CONTENTIEUX, en sa qualité de mandataire de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, habilitée à la représenter en justice, suivant convention de mandat signé le 10 octobre 2013. En revanche, si la requête est signée, il y a lieu de constater qu’elle ne précise pas le nom du représentant légal de NEUILLY CONTENTIEUX et que la signature manuscrite qui y est apposée ne mentionne pas le nom de son signataire. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne communique aucune pièce permettant de déterminer le signataire de la demande en justice et de vérifier que ce dernier disposait bien du pouvoir de représenter NEUILLY CONTENTIEUX pour introduire la présente instance au nom de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Il apparaît, en conséquence, que la requête est entâchée d’une irrégularité de fond affectant sa validité, et donc la validité de la demande en justice. Le défaut de pouvoir n’a pas été régularisé ainsi que le permet l’article 121 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la requête déposée le 12 juin 2023. La nullité de la requête ayant été prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres causes d’irrégularité soulevées par Monsieur [W] [J]. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifiant qu’elle soit écartée. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Succombante, elle sera condamnée à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [W] [J] recevable en son opposition ; MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2023 par le juge des contentieux de la protection ; STATUANT A NOUVEAU : DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande de nullité de la procédure d’injonction de payer pour vice de forme (défaut de dénonciation de la requête d’origine et du bordereau de documents justificatifs) ; PRONONCE la nullité de la requête déposée le 12 juin 2023 par NEUILLY CONTENTIEUX en sa qualité de mandataire de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
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- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07906
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- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01545
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- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05009
en commun : code de procedure civile 119, code de procedure civile 57, code de procedure civile 1407, code de la consommation L313-12, code civil 1001, code de procedure civile 1411
- 26 janvier 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/02268
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- 12 janvier 2017 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 14/08324
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/01647
en commun : code civil 1305, code de la consommation L313-12
- 4 avril 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 21/01303
en commun : code de la consommation L312-9, code de la consommation L313-12
Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:04:02.062Z.