notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/01647

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

* *



FAITS ET PROCÉDURE



Par acte sous seing privé du 20 avril 2020, M. [N] [E] et Mme [H] [V], ont accepté solidairement une offre préalable de regroupement de crédits consentie par la société Creatis d'un montant de 68 800 euros, remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 4,12 %.



Cette opération avait pour objet le rachat de plusieurs engagements financiers des emprunteurs, remplacés par un prêt unique assorti d'une seule mensualité. 



À la suite d'impayés, la société Creatis a adressé à M. [E] et Mme [V], par lettre recommandée du 2 août 2024, une mise en demeure de s'acquitter de la somme de 6 305,27 euros au titre des échéances impayées dans un délai de trente jours, les informant qu'à défaut de régularisation la déchéance du terme serait prononcée. 



Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société Creatis a, par courrier du 10 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat des sommes restant dues. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 6 janvier 2025, la société Creatis a assigné M. [E] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez aux fins, notamment, de les voir condamner au paiement de la somme de 61 376,32 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,12 % l'an depuis le 10 septembre 2024. 



Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez a:

' Déclaré recevable l'action de la société Creatis, 

' Constaté la déchéance du terme,

' Condamné solidairement M. [E] et Mme [V] à payer en derniers ou quittance à la société Creatis la somme de 61 376,32 euros, au titre du prêt consenti le 20 avril 2020, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,12 % sur la somme de 57 065,21 euros et au taux légal sur la somme de 4 311,11 euros relative à l'indemnité contractuelle, à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, et ce, jusqu'au jour du parfait paiement,

' Condamné solidairement M. [E] et Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné solidairement M. [E] et Mme [V] aux entiers dépens,

' Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.



M. [E] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement le 26 mars 2025.



PRÉTENTIONS



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2025, M. [E] et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1217, 1225 et suivants, 1231-1, 1231-5, 1231-6, 1305, 1347 du code civil, les articles L. 312-16, L.312-25, L.312-39, L.313-12, L.341-1 et suivants du code de la consommation, l'article 641 du code de procédure civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de : 

' Les recevoir en leur appel, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré acquise la déchéance du terme et, statuant à nouveau:

' Constatant l'absence de déchéance du terme, déclarer la société Creatis irrecevable en sa demande, l'en débouter,

Statuant à nouveau, 

' Prononcer la nullité du contrat litigieux.

' En conséquence, ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d'autre, savoir : 

- dû par eux : 68 800 euros. 

- dû par la société Creatis : 28 561,27 euros. 

' En conséquence également, condamner la société Creatis à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que la somme de 49 000 euros à titre de dommages-intérêts concernant la perte de chance de ne pas contracter,

' A défaut de nullité, constatant que le manquement au devoir de mise en garde et le manquement à l'obligation de conseil restent indemnisables, condamner la société Creatis à leur payer la somme de 49 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter,

' A défaut de nullité, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les intérêts conventionnels et, déclarer la société Creatis déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts au taux légal et ne s'appliquera donc pas au profit du prêteur, et que les intérêts déjà versés viendront s'imputer sur le capital,

' Déclarer la société Creatis déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux et dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts perçus depuis l'origine du contrat,

' En cas d'intérêts légaux, dire qu'ils ne seront ni capitalisables, ni majorables,

En tout état de cause, 

' Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la clause pénale et, dire n'y avoir lieu à application de la clause pénale de 8%,

' Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence et les autoriser à se libérer du reliquat susceptible de revenir à la société Creatis en 24 mensualités égales ou non et ce sans solidarité, 

' Condamner la société Creatis à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Creatis,

 ' Condamner la société Creatis aux dépens de première instance et d'appel ; subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses propres dépens. 



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2025, la société Creatis demande à la cour, au visa des articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil et les articles L .312-1 suivants, L.312-39 et suivants, D.312-16 et suivants du code de la consommation, de : 

' Déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de nullité du contrat et déchéance des intérêts contractuels,

' Débouter M. [E] et Mme [V] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

Dans l'hypothèse, où la cour ferait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme, 

' Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date,

En conséquence,

' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs pour ce qui concerne la question de la déchéance du terme et de la résiliation judiciaire, et condamner solidairement M. [E] et Mme [V] à lui payer pour les causes sus énoncées :

Au titre du contrat n° 28951000979342 du 20 avril 2020 : la somme principale de 61 376,32 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4.12 % l'an depuis le 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Et subsidiairement au paiement de la somme de 40 238,73 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 68 800 euros et les règlements reçus pour 28 561,27 euros; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 septembre 2024, et jusqu'à parfait paiement.

' Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Les condamner aux dépens.



Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la déchéance du terme

La société Creatis justifie avoir fait délivrer à chacun des co-emprunteurs une mise en demeure le 2 août 2024 les invitant à régler un montant d'impayé et précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée dans un délai de trente jours.



Les mises en demeure sont exemptes d'ambiguïté et permettent au prêteur d'invoquer à bon droit la déchéance du terme et d'exiger l'intégralité des sommes dues en vertu des dispositions du contrat de prêt en page 27. Le délai de trente jours laissé aux débiteurs est raisonnable pour un remboursement d'une somme de 6 305,27 euros. C'est donc à tort que M. [E] et Mme [V] en constestent la validité.

Concernant la notification de la déchéance du terme, les avis de réception versés au débat comportent une signature électronique recueillie lors de la remise du pli. Ils mentionnent la présentation d'une pièce d'identité du destinataire, le préposé de la Poste attestant avoir vérifié son identité préalablement à la remise du courrier. Il s'ensuit que la société Creatis justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme le 10 septembre 2024. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la régularité de la déchéance du terme.

Sur l'action en nullité

M. [E] et Mme [V] soulèvent la nullité du contrat de regroupement de crédits du 20 avril 2020, sur le fondement de l'article R 314-20 du code de la consommation, pour ne pas leur avoir remis une liasse contractuelle comprenant notamment la fiche de dialogue et la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).

Certes, la société Creatis est mal fondée à leur opposer la prescription d'une telle demande alors que le point de départ de la prescription de l'action en nullité en droit de la consommation se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat (Cass. 1ère civ., 28 mai 2025, n° 24-13.702).

Toutefois, sur le fond, l'article R 314-20 du code de la consommation sur lequel M. [E] et Mme [V] fondent leur démonstration n'est pas édicté à peine de nullité. La seule sanction encourue en cette matière est la déchéance du droit aux intérêts conformément aux articles L 314'2 et L 312-14 du code de la consommation, ce dernier texte imposant à l'établissement de crédit de fournir à l'emprunteur « les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière », ce qui suppose, pour déterminer l'opportunité d'un regroupement, que soient fournies, de façon lisible, les informations exactes prévues par l'article R 314-20.

Dès lors, M. [E] et Mme [V] seront déboutés de leur demande de nullité, sanction non prévue par les textes en vigueur, et de leur demande subséquente au titre du préjudice moral.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels

A titre subsidiaire, M. [E] et Mme [V] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article R 314-20 du code de la consommation.

C'est à tort que la société Creatis leur oppose la prescription puisque les exceptions et moyens de défense sont perpétuels. M. [E] et Mme [V] concluent au rejet de la demande de cette société au titre des intérêts. Il s'agit d'une 'défense au fond' non soumise à la prescription quinquennale. Lorsqu'un moyen de droit susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts est invoqué par l'emprunteur, il s'analyse comme une défense au fond non soumise à la prescription (Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-14.666). 

Au fond, la société Creatis produit une liasse contractuelle comprenant l'ensemble des documents litigieux (FIPEN, notice d'assurance, document d'information relatif au regroupement de crédit et bilan économique) et prétend que la signature de M. [E] et Mme [V] en bas de l'offre de crédit vaut reconnaissance de remise de ces documents.

Toutefois,la preuve de la remise n'est pas suffisamment établie dès lors qu'en l'espèce l'offre de crédit comporte une clause type de reconnaissance de remise de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, qui constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié ; 1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié ; 1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679, publié). Or, le retour signé de la fiche de dialogue, du mandat SEPA et de la lettre d'engagement ne corroborent pas suffisamment la réception de la fiche précontractuelle.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels sur le fondement des dispositions des articles L.312-14 et L 314'2 du code de la consommation en l'absence de justification de remise à l'emprunteur de la fiche précontractuelle d'information.

Sur le montant de la créance

La société Creatis produit le contrat de regroupement de crédits, le tableau d'amortissement et l'historique de compte. Il y a lieu de condamner solidairement M. [E] et Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 68 800 € (montant emprunté) - 28 561,27 € (paiements effectués), soit la somme de 40 238,73 €.

Il est de jurisprudence acquise (1ère Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761) que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 de sorte que la somme de 40 238,73 € portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Compte tenu de cette déchéance, la demande au titre de la clause pénale ne peut qu'être rejetée.

Sur le devoir de mise en garde

En application de l'article L. 313-12 du code de la consommation, l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque l'opération de crédit est susceptible de générer un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières.

En l'espèce, il ressort de la fiche de dialogue signée que les emprunteurs disposaient de revenus mensuels de 2 775,82 euros pour des charges de crédits de 967,88 euros. L'opération litigieuse a eu pour effet de substituer à ces différents engagements une mensualité unique de 606,38 euros, soit une diminution de la charge mensuelle de remboursement.

Les appelants font valoir l'existence d'un financement complémentaire de 7 671,46 euros ainsi que le coût de l'assurance emprunteur de 18 328,32 euros. Toutefois, ces éléments ont été intégrés dans le calcul de la mensualité nouvelle sans pour autant aggraver la charge mensuelle des emprunteurs par rapport à leur situation préexistante. En substituant à plusieurs crédits comportant des taux allant jusqu'à 21,08 % un prêt unique au taux de 4,12 %, l'opération a permis une diminution significative et effective du coût du crédit, nonobstant l'inclusion du financement complémentaire et de l'assurance dans l'assiette du regroupement. 

Le taux d'endettement de 52,83 % allégué par les appelants au jour de l'octroi du crédit ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement. L'opération n'a pas créé ce taux d'endettement : elle l'a au contraire réduit en substituant une mensualité unique inférieure à la somme des échéances antérieures. 

Ainsi, les appelants ne démontrent pas que le regroupement aurait aggravé leur situation financière ni créé un risque d'endettement nouveau par rapport à celui résultant de leurs engagements antérieurs. 

Aucun manquement de la société Creatis à ce titre n'est dès lors établi.

M. [E] et Mme [V] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter.



Sur la demande de délai de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Les appelants ne produisent aucun élément actualisé relatif à leur situation financière permettant à la cour d'apprécier leur capacité à apurer la dette dans le délai sollicité.

Leur demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions (l'appel de M. [E] et Mme [V] était pour partie justifié), la société Creatis supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Déclare recevable la demande en nullité, mais au fond, la rejette,

Déclare recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

Condamne solidairement M. [N] [E] et Mme [H] [V] à payer, au titre du prêt consenti le 20 avril 2020, à la société Creatis la somme de 40 238,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024,

Déboute M. [N] [E] et Mme [H] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de perte de chance,

Condamne la société Creatis aux dépens de première instance et d'appel,











Déboute la société Creatis et M. [N] [E] et Mme [H] [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



LE GREFFIER LE CONSEILLER 

EN REMPLACEMENT 

DU PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 JUILLET 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/01647 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTHY





Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2025 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] - N° RG F 25/00030





APPELANTS :



Madame [H] [V]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée à l'audience par Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Substituant Me André TURTON avocat au barreau de PARIS 



Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée à l'audience par Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Substituant Me André TURTON avocat au barreau de PARIS 





INTIMEE :



S.A. CREATIS, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le numéro 419446034, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER







Ordonnance de clôture du 13 Avril 2026



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026,en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement du président de chambre empêché

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY





ARRET : 



- Contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.



 et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.





*

* *



FAITS ET PROCÉDURE



Par acte sous seing privé du 20 avril 2020, M. [N] [E] et Mme [H] [V], ont accepté solidairement une offre préalable de regroupement de crédits consentie par la société Creatis d'un montant de 68 800 euros, remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 4,12 %.



Cette opération avait pour objet le rachat de plusieurs engagements financiers des emprunteurs, remplacés par un prêt unique assorti d'une seule mensualité. 



À la suite d'impayés, la société Creatis a adressé à M. [E] et Mme [V], par lettre recommandée du 2 août 2024, une mise en demeure de s'acquitter de la somme de 6 305,27 euros au titre des échéances impayées dans un délai de trente jours, les informant qu'à défaut de régularisation la déchéance du terme serait prononcée. 



Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société Creatis a, par courrier du 10 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat des sommes restant dues. 



C'est dans ce contexte que, par acte du 6 janvier 2025, la société Creatis a assigné M. [E] et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez aux fins, notamment, de les voir condamner au paiement de la somme de 61 376,32 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,12 % l'an depuis le 10 septembre 2024. 



Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez a:

' Déclaré recevable l'action de la société Creatis, 

' Constaté la déchéance du terme,

' Condamné solidairement M. [E] et Mme [V] à payer en derniers ou quittance à la société Creatis la somme de 61 376,32 euros, au titre du prêt consenti le 20 avril 2020, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,12 % sur la somme de 57 065,21 euros et au taux légal sur la somme de 4 311,11 euros relative à l'indemnité contractuelle, à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, et ce, jusqu'au jour du parfait paiement,

' Condamné solidairement M. [E] et Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné solidairement M. [E] et Mme [V] aux entiers dépens,

' Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.



M. [E] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement le 26 mars 2025.



PRÉTENTIONS



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2025, M. [E] et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1217, 1225 et suivants, 1231-1, 1231-5, 1231-6, 1305, 1347 du code civil, les articles L. 312-16, L.312-25, L.312-39, L.313-12, L.341-1 et suivants du code de la consommation, l'article 641 du code de procédure civil et l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de : 

' Les recevoir en leur appel, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré acquise la déchéance du terme et, statuant à nouveau:

' Constatant l'absence de déchéance du terme, déclarer la société Creatis irrecevable en sa demande, l'en débouter,

Statuant à nouveau, 

' Prononcer la nullité du contrat litigieux.

' En conséquence, ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d'autre, savoir : 

- dû par eux : 68 800 euros. 

- dû par la société Creatis : 28 561,27 euros. 

' En conséquence également, condamner la société Creatis à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi que la somme de 49 000 euros à titre de dommages-intérêts concernant la perte de chance de ne pas contracter,

' A défaut de nullité, constatant que le manquement au devoir de mise en garde et le manquement à l'obligation de conseil restent indemnisables, condamner la société Creatis à leur payer la somme de 49 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter,

' A défaut de nullité, infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les intérêts conventionnels et, déclarer la société Creatis déchue de tous droits à intérêts et dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts au taux légal et ne s'appliquera donc pas au profit du prêteur, et que les intérêts déjà versés viendront s'imputer sur le capital,

' Déclarer la société Creatis déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux et dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts perçus depuis l'origine du contrat,

' En cas d'intérêts légaux, dire qu'ils ne seront ni capitalisables, ni majorables,

En tout état de cause, 

' Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la clause pénale et, dire n'y avoir lieu à application de la clause pénale de 8%,

' Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence et les autoriser à se libérer du reliquat susceptible de revenir à la société Creatis en 24 mensualités égales ou non et ce sans solidarité, 

' Condamner la société Creatis à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Creatis,

 ' Condamner la société Creatis aux dépens de première instance et d'appel ; subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses propres dépens. 



Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2025, la société Creatis demande à la cour, au visa des articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil et les articles L .312-1 suivants, L.312-39 et suivants, D.312-16 et suivants du code de la consommation, de : 

' Déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de nullité du contrat et déchéance des intérêts contractuels,

' Débouter M. [E] et Mme [V] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

Dans l'hypothèse, où la cour ferait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme, 

' Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date,

En conséquence,

' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs pour ce qui concerne la question de la déchéance du terme et de la résiliation judiciaire, et condamner solidairement M. [E] et Mme [V] à lui payer pour les causes sus énoncées :

Au titre du contrat n° 28951000979342 du 20 avril 2020 : la somme principale de 61 376,32 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4.12 % l'an depuis le 10 septembre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Et subsidiairement au paiement de la somme de 40 238,73 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 68 800 euros et les règlements reçus pour 28 561,27 euros; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 septembre 2024, et jusqu'à parfait paiement.

' Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Les condamner aux dépens.



Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2026.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS



Sur la déchéance du terme

La société Creatis justifie avoir fait délivrer à chacun des co-emprunteurs une mise en demeure le 2 août 2024 les invitant à régler un montant d'impayé et précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée dans un délai de trente jours.



Les mises en demeure sont exemptes d'ambiguïté et permettent au prêteur d'invoquer à bon droit la déchéance du terme et d'exiger l'intégralité des sommes dues en vertu des dispositions du contrat de prêt en page 27. Le délai de trente jours laissé aux débiteurs est raisonnable pour un remboursement d'une somme de 6 305,27 euros. C'est donc à tort que M. [E] et Mme [V] en constestent la validité.

Concernant la notification de la déchéance du terme, les avis de réception versés au débat comportent une signature électronique recueillie lors de la remise du pli. Ils mentionnent la présentation d'une pièce d'identité du destinataire, le préposé de la Poste attestant avoir vérifié son identité préalablement à la remise du courrier. Il s'ensuit que la société Creatis justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme le 10 septembre 2024. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la régularité de la déchéance du terme.

Sur l'action en nullité

M. [E] et Mme [V] soulèvent la nullité du contrat de regroupement de crédits du 20 avril 2020, sur le fondement de l'article R 314-20 du code de la consommation, pour ne pas leur avoir remis une liasse contractuelle comprenant notamment la fiche de dialogue et la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN).

Certes, la société Creatis est mal fondée à leur opposer la prescription d'une telle demande alors que le point de départ de la prescription de l'action en nullité en droit de la consommation se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat (Cass. 1ère civ., 28 mai 2025, n° 24-13.702).

Toutefois, sur le fond, l'article R 314-20 du code de la consommation sur lequel M. [E] et Mme [V] fondent leur démonstration n'est pas édicté à peine de nullité. La seule sanction encourue en cette matière est la déchéance du droit aux intérêts conformément aux articles L 314'2 et L 312-14 du code de la consommation, ce dernier texte imposant à l'établissement de crédit de fournir à l'emprunteur « les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière », ce qui suppose, pour déterminer l'opportunité d'un regroupement, que soient fournies, de façon lisible, les informations exactes prévues par l'article R 314-20.

Dès lors, M. [E] et Mme [V] seront déboutés de leur demande de nullité, sanction non prévue par les textes en vigueur, et de leur demande subséquente au titre du préjudice moral.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels

A titre subsidiaire, M. [E] et Mme [V] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article R 314-20 du code de la consommation.

C'est à tort que la société Creatis leur oppose la prescription puisque les exceptions et moyens de défense sont perpétuels. M. [E] et Mme [V] concluent au rejet de la demande de cette société au titre des intérêts. Il s'agit d'une 'défense au fond' non soumise à la prescription quinquennale. Lorsqu'un moyen de droit susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts est invoqué par l'emprunteur, il s'analyse comme une défense au fond non soumise à la prescription (Civ. 1re, 22 mars 2023, n° 21-14.666). 

Au fond, la société Creatis produit une liasse contractuelle comprenant l'ensemble des documents litigieux (FIPEN, notice d'assurance, document d'information relatif au regroupement de crédit et bilan économique) et prétend que la signature de M. [E] et Mme [V] en bas de l'offre de crédit vaut reconnaissance de remise de ces documents.

Toutefois,la preuve de la remise n'est pas suffisamment établie dès lors qu'en l'espèce l'offre de crédit comporte une clause type de reconnaissance de remise de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, qui constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié ; 1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié ; 1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679, publié). Or, le retour signé de la fiche de dialogue, du mandat SEPA et de la lettre d'engagement ne corroborent pas suffisamment la réception de la fiche précontractuelle.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels sur le fondement des dispositions des articles L.312-14 et L 314'2 du code de la consommation en l'absence de justification de remise à l'emprunteur de la fiche précontractuelle d'information.

Sur le montant de la créance

La société Creatis produit le contrat de regroupement de crédits, le tableau d'amortissement et l'historique de compte. Il y a lieu de condamner solidairement M. [E] et Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 68 800 € (montant emprunté) - 28 561,27 € (paiements effectués), soit la somme de 40 238,73 €.

Il est de jurisprudence acquise (1ère Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761) que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 de sorte que la somme de 40 238,73 € portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Compte tenu de cette déchéance, la demande au titre de la clause pénale ne peut qu'être rejetée.

Sur le devoir de mise en garde

En application de l'article L. 313-12 du code de la consommation, l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque l'opération de crédit est susceptible de générer un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières.

En l'espèce, il ressort de la fiche de dialogue signée que les emprunteurs disposaient de revenus mensuels de 2 775,82 euros pour des charges de crédits de 967,88 euros. L'opération litigieuse a eu pour effet de substituer à ces différents engagements une mensualité unique de 606,38 euros, soit une diminution de la charge mensuelle de remboursement.

Les appelants font valoir l'existence d'un financement complémentaire de 7 671,46 euros ainsi que le coût de l'assurance emprunteur de 18 328,32 euros. Toutefois, ces éléments ont été intégrés dans le calcul de la mensualité nouvelle sans pour autant aggraver la charge mensuelle des emprunteurs par rapport à leur situation préexistante. En substituant à plusieurs crédits comportant des taux allant jusqu'à 21,08 % un prêt unique au taux de 4,12 %, l'opération a permis une diminution significative et effective du coût du crédit, nonobstant l'inclusion du financement complémentaire et de l'assurance dans l'assiette du regroupement. 

Le taux d'endettement de 52,83 % allégué par les appelants au jour de l'octroi du crédit ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement. L'opération n'a pas créé ce taux d'endettement : elle l'a au contraire réduit en substituant une mensualité unique inférieure à la somme des échéances antérieures. 

Ainsi, les appelants ne démontrent pas que le regroupement aurait aggravé leur situation financière ni créé un risque d'endettement nouveau par rapport à celui résultant de leurs engagements antérieurs. 

Aucun manquement de la société Creatis à ce titre n'est dès lors établi.

M. [E] et Mme [V] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter.



Sur la demande de délai de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Les appelants ne produisent aucun élément actualisé relatif à leur situation financière permettant à la cour d'apprécier leur capacité à apurer la dette dans le délai sollicité.

Leur demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions (l'appel de M. [E] et Mme [V] était pour partie justifié), la société Creatis supportera les dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS 



Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Déclare recevable la demande en nullité, mais au fond, la rejette,

Déclare recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

Condamne solidairement M. [N] [E] et Mme [H] [V] à payer, au titre du prêt consenti le 20 avril 2020, à la société Creatis la somme de 40 238,73 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024,

Déboute M. [N] [E] et Mme [H] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de perte de chance,

Condamne la société Creatis aux dépens de première instance et d'appel,











Déboute la société Creatis et M. [N] [E] et Mme [H] [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



LE GREFFIER LE CONSEILLER 

EN REMPLACEMENT 

DU PRESIDENT EMPECHE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1305, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5, code de la consommation L313-12, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-25, code de la consommation R314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:04.569Z.