Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 septembre 2024, n° 24/00354
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [Z] a été indemnisé pour un accident du travail en date du 11 décembre 2017. Le 17 mai 2023 M. [E] [Z] a déposé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Par décision du 3 juillet 2023 la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a notifié à M. [E] [Z] un refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude, au motif qu'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail. Par courrier du 12 août 2023, M. [E] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus d'indemnisation. Réunie en sa séance du 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [E] [Z]. Par requête de son conseil enregistrée le 14 février 2024, M. [E] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été convoquée le 20 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2024. * * * Aux termes de sa requête M. [E] [Z] sollicite de : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer tout expert qu'il plaira au tribunal aux fins de dire s'il existe un lien de causalité entre l'accident intervenu le 11 décembre 2017 et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 17 mai 2023. Il se prévaut d'un certificat médical en date du 25 janvier 2023 décrivant l'état de M [E] [Z] en ces termes " M. [E] [Z] est comme vous le savez en accident du travail depuis le 11 décembre 2017 pour un syndrome anxiodépressif majeur. Son état de santé a nécessité la mise de nouveau en arrêt de travail car aggravation de son état thymique avec anxiété importante et idées suicidaires, repli sur soi ". La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande au tribunal de : - débouter M. [E] [Z] de ses demandes ; - confirmer le refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude ; - condamner M. [E] [Z] aux éventuels frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que l'avis du service médical s'impose à elle et que le médecin conseil a estimé qu'il n'y avait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.
Motifs
MOTIFS - Sur la demande principale : L'article L.433-1 alinéa 5 dispose : " L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa ". Le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a organisé aux articles D.433-2 à D.433-8 du code de la sécurité sociale les critères administratifs et médicaux d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude. L'attribution de cette indemnité est conditionnée au respect de plusieurs critères : - un accident ou une maladie reconnue d'origine professionnelle (article D.433-2) ; - un arrêt de travail préalablement indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels (D.433-4) ; - un lien établi entre l'inaptitude déclarée et l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge (D.433-3). Sur ce dernier critère, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu'il occupe à l'issu de son arrêt de travail. C'est le médecin du travail qui atteste, dans la partie afférente du formulaire, le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Par la suite, le versement de la prestation est soumis, comme pour l'ensemble des prestations, au contrôle du service médical : lorsque le médecin-conseil estime qu'il n'existe pas de lien entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et la décision d'inaptitude, la caisse notifie un refus d'ordre administratif au versement de la prestation. * * * En l'espèce, il ressort de l'avis de la commission de recours amiable que l'accident du travail de M [E] [Z] a été considéré comme guéri le 5 février 2023. La guérison, par définition, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle (Annexe I à l'art. R434-32 du code de la sécurité sociale). Au contraire, la consolidation, définie comme " le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ". En l'espèce, M. [E] [Z] ayant été déclaré comme guéri de son accident du travail, il ne peut être considéré comme ayant laissé des séquelles. Dès lors, il ne peut y avoir de lien entre l'accident du travail initial et l'inaptitude au poste prononcé. Néanmoins l'avis de la guérison ne ressortant que de la motivation de la décision de la commission et la problématique étant soulevée par le tribunal, il convient de rouvrir les débats pour observation des parties sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours RÉOUVRONS les débats à l'audience du JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 à 14 heures pour observations des parties sur la guérison de M. [E] [Z] au 5 février 2023 ; PRÉCISONS que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne Marie FARJOT Expédiée aux parties le : - 1 CCC à M. [E] [Z], à Me Xavier DENIS, à la CPAM de [Localité 5] - [Localité 6]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 24/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMN DEMANDEUR : M. [E] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me SAFFRE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Louise DIANA, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [Z] a été indemnisé pour un accident du travail en date du 11 décembre 2017. Le 17 mai 2023 M. [E] [Z] a déposé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Par décision du 3 juillet 2023 la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a notifié à M. [E] [Z] un refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude, au motif qu'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail. Par courrier du 12 août 2023, M. [E] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus d'indemnisation. Réunie en sa séance du 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [E] [Z]. Par requête de son conseil enregistrée le 14 février 2024, M. [E] [Z] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été convoquée le 20 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2024. * * * Aux termes de sa requête M. [E] [Z] sollicite de : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer tout expert qu'il plaira au tribunal aux fins de dire s'il existe un lien de causalité entre l'accident intervenu le 11 décembre 2017 et l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 17 mai 2023. Il se prévaut d'un certificat médical en date du 25 janvier 2023 décrivant l'état de M [E] [Z] en ces termes " M. [E] [Z] est comme vous le savez en accident du travail depuis le 11 décembre 2017 pour un syndrome anxiodépressif majeur. Son état de santé a nécessité la mise de nouveau en arrêt de travail car aggravation de son état thymique avec anxiété importante et idées suicidaires, repli sur soi ". La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande au tribunal de : - débouter M. [E] [Z] de ses demandes ; - confirmer le refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude ; - condamner M. [E] [Z] aux éventuels frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que l'avis du service médical s'impose à elle et que le médecin conseil a estimé qu'il n'y avait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre. MOTIFS - Sur la demande principale : L'article L.433-1 alinéa 5 dispose : " L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa ". Le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a organisé aux articles D.433-2 à D.433-8 du code de la sécurité sociale les critères administratifs et médicaux d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude. L'attribution de cette indemnité est conditionnée au respect de plusieurs critères : - un accident ou une maladie reconnue d'origine professionnelle (article D.433-2) ; - un arrêt de travail préalablement indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels (D.433-4) ; - un lien établi entre l'inaptitude déclarée et l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge (D.433-3). Sur ce dernier critère, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu'il occupe à l'issu de son arrêt de travail. C'est le médecin du travail qui atteste, dans la partie afférente du formulaire, le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Par la suite, le versement de la prestation est soumis, comme pour l'ensemble des prestations, au contrôle du service médical : lorsque le médecin-conseil estime qu'il n'existe pas de lien entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et la décision d'inaptitude, la caisse notifie un refus d'ordre administratif au versement de la prestation. * * * En l'espèce, il ressort de l'avis de la commission de recours amiable que l'accident du travail de M [E] [Z] a été considéré comme guéri le 5 février 2023. La guérison, par définition, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle (Annexe I à l'art. R434-32 du code de la sécurité sociale). Au contraire, la consolidation, définie comme " le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ". En l'espèce, M. [E] [Z] ayant été déclaré comme guéri de son accident du travail, il ne peut être considéré comme ayant laissé des séquelles. Dès lors, il ne peut y avoir de lien entre l'accident du travail initial et l'inaptitude au poste prononcé. Néanmoins l'avis de la guérison ne ressortant que de la motivation de la décision de la commission et la problématique étant soulevée par le tribunal, il convient de rouvrir les débats pour observation des parties sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours RÉOUVRONS les débats à l'audience du JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 à 14 heures pour observations des parties sur la guérison de M. [E] [Z] au 5 février 2023 ; PRÉCISONS que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVONS les dépens ; DISONS que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne Marie FARJOT Expédiée aux parties le : - 1 CCC à M. [E] [Z], à Me Xavier DENIS, à la CPAM de [Localité 5] - [Localité 6]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code du travail L1226-11, code de la securite sociale D433-2, code de la securite sociale D433-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L1226-11, code de la securite sociale D433-2, code de la securite sociale D433-8
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en commun : code de la securite sociale D433-8
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en commun : code de la securite sociale D433-8
Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:09:01.698Z.