Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 16 janvier 2025, n° 24/00354
Exposé du litige
Exposé du litige : M [X] [B] a été indemnisé pour un accident du travail en date du 11décembre 2017. Le 17 mai 2023 M [X] [B] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Par décision du 3 juillet 2023 la [8] a notifié à M [X] [B] un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude, au motif qu’il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail. Par courrier du 12 août 2023, M [X] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus d’indemnisation. Réunie en sa séance du 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [X] [B]. Par requête de son conseil enregistrée le 14 février 2024, M [X] [B] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été convoquée le 20 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2024. Aux termes de sa requête M [X] [B] sollicitait de : -ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer tout expert qu’il plaira au tribunal aux fins de dire s’il existe un lien de causalité entre l’accident intervenu le 11 décembre 2017 et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 17 mai 2023 Il se prévalait d’un certificat médical en date du 25 janvier 2023 décrivant l’état de M [X] [B] en ces termes « M [X] [B] est comme vous le savez en accident du travail depuis le 11 décembre 2017 pour un syndrome anxiodépressif majeur. Son état de santé a nécessité la mise de nouveau en arrêt de travail car aggravation de son état thymique avec anxiété importante et idées suicidaires, repli sur soi ». La [8] demandait au tribunal de : - débouter M [X] [B] de ses demandes ; - confirmer le refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude ; - condamner M [X] [B] aux éventuels frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la [6] exposait que l’avis du service médical s’impose à elle et que le médecin conseil a estimé qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre. Par jugement en date du 19 septembre 2024, le tribunal a décidé de rouvrir les débats à l’audience du JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 à14 heures pour observations des parties sur la guérison de M [X] [B] au 5 février 2023. En effet le tribunal a observé que l’avis de la guérison ne ressortait que de la motivation de la décision de la commission de recours amiable. A l’audience du 21 novembre 2023, les parties ont maintenu leurs demandes initiales et la caisse a justifié de la décision par laquelle elle avait notifié la guérison des lésions au 5 février 2023 ainsi que le recours de M [B] devant la commission médicale de recours amiable et la confirmation de celle-ci. Le délibéré a été fixée au 16 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS : - Sur la demande principale : L’article L.433-1 alinéa 5 dispose : « L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa ». Le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a organisé aux articles D.433-2 à D.433-8 du code de la sécurité sociale les critères administratifs et médicaux d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude. L’attribution de cette indemnité est conditionnée au respect de plusieurs critères : - un accident ou une maladie reconnue d’origine professionnelle (article D.433-2) ; - un arrêt de travail préalablement indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels (D.433-4) ; - un lien établi entre l’inaptitude déclarée et l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge (D.433-3). Sur ce dernier critère, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu’il occupe à l’issu de son arrêt de travail. C’est le médecin du travail qui atteste, dans la partie afférente du formulaire, le lien entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Par la suite, le versement de la prestation est soumis, comme pour l’ensemble des prestations, au contrôle du service médical : lorsque le médecin-conseil estime qu’il n’existe pas de lien entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et la décision d’inaptitude, la caisse notifie un refus d’ordre administratif au versement de la prestation. * * * En l’espèce, M [X] [B] a été considéré comme guéri le 5 février 2023. La guérison, par définition, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle (Annexe I à l'art. R434-32 du code de la sécurité sociale). Au contraire, la consolidation, définie comme « le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ». En l’espèce, M [X] [B] ayant été déclaré comme guéri de son accident du travail, il ne peut être considéré comme ayant laissé des séquelles. Dès lors, il ne peut y avoir de lien entre l’accident du travail initial et l’inaptitude au poste prononcé. M [X] [B] sera donc débouté de ses demandes et condamné aux éventuels dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M [X] [B] de ses demandes CONFIRME le refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude CONDAMNE M [X] [B] aux éventuels frais et dépens. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la [6] 1 CCC à: - Me DENIS - M. [B]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 N° RG 24/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMN DEMANDEUR : M. [X] [B] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI DEFENDERESSE : [7] [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Mme [F] [P], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié Greffiers Jessica FRULEUX, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025. Exposé du litige : M [X] [B] a été indemnisé pour un accident du travail en date du 11décembre 2017. Le 17 mai 2023 M [X] [B] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. Par décision du 3 juillet 2023 la [8] a notifié à M [X] [B] un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude, au motif qu’il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail. Par courrier du 12 août 2023, M [X] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus d’indemnisation. Réunie en sa séance du 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [X] [B]. Par requête de son conseil enregistrée le 14 février 2024, M [X] [B] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été convoquée le 20 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 septembre 2024. Aux termes de sa requête M [X] [B] sollicitait de : -ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer tout expert qu’il plaira au tribunal aux fins de dire s’il existe un lien de causalité entre l’accident intervenu le 11 décembre 2017 et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 17 mai 2023 Il se prévalait d’un certificat médical en date du 25 janvier 2023 décrivant l’état de M [X] [B] en ces termes « M [X] [B] est comme vous le savez en accident du travail depuis le 11 décembre 2017 pour un syndrome anxiodépressif majeur. Son état de santé a nécessité la mise de nouveau en arrêt de travail car aggravation de son état thymique avec anxiété importante et idées suicidaires, repli sur soi ». La [8] demandait au tribunal de : - débouter M [X] [B] de ses demandes ; - confirmer le refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude ; - condamner M [X] [B] aux éventuels frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, la [6] exposait que l’avis du service médical s’impose à elle et que le médecin conseil a estimé qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre. Par jugement en date du 19 septembre 2024, le tribunal a décidé de rouvrir les débats à l’audience du JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 à14 heures pour observations des parties sur la guérison de M [X] [B] au 5 février 2023. En effet le tribunal a observé que l’avis de la guérison ne ressortait que de la motivation de la décision de la commission de recours amiable. A l’audience du 21 novembre 2023, les parties ont maintenu leurs demandes initiales et la caisse a justifié de la décision par laquelle elle avait notifié la guérison des lésions au 5 février 2023 ainsi que le recours de M [B] devant la commission médicale de recours amiable et la confirmation de celle-ci. Le délibéré a été fixée au 16 janvier 2025. MOTIFS : - Sur la demande principale : L’article L.433-1 alinéa 5 dispose : « L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa ». Le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a organisé aux articles D.433-2 à D.433-8 du code de la sécurité sociale les critères administratifs et médicaux d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude. L’attribution de cette indemnité est conditionnée au respect de plusieurs critères : - un accident ou une maladie reconnue d’origine professionnelle (article D.433-2) ; - un arrêt de travail préalablement indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels (D.433-4) ; - un lien établi entre l’inaptitude déclarée et l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge (D.433-3). Sur ce dernier critère, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu’il occupe à l’issu de son arrêt de travail. C’est le médecin du travail qui atteste, dans la partie afférente du formulaire, le lien entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Par la suite, le versement de la prestation est soumis, comme pour l’ensemble des prestations, au contrôle du service médical : lorsque le médecin-conseil estime qu’il n’existe pas de lien entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et la décision d’inaptitude, la caisse notifie un refus d’ordre administratif au versement de la prestation. * * * En l’espèce, M [X] [B] a été considéré comme guéri le 5 février 2023. La guérison, par définition, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle (Annexe I à l'art. R434-32 du code de la sécurité sociale). Au contraire, la consolidation, définie comme « le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ». En l’espèce, M [X] [B] ayant été déclaré comme guéri de son accident du travail, il ne peut être considéré comme ayant laissé des séquelles. Dès lors, il ne peut y avoir de lien entre l’accident du travail initial et l’inaptitude au poste prononcé. M [X] [B] sera donc débouté de ses demandes et condamné aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M [X] [B] de ses demandes CONFIRME le refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude CONDAMNE M [X] [B] aux éventuels frais et dépens. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la [6] 1 CCC à: - Me DENIS - M. [B]
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Mise à jour de la source le 2025-01-24T19:11:02.373Z.