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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 19 septembre 2024, n° 23/12763

Sursis à statuerDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 1987, la SA The Travellers a donné à bail à la société Comptoir Financier de Choiseul, aujourd’hui dénommée SAS Andyrest, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 1987 pour y exercer une activité principale de change manuel, numismatique, opération de bourse sur les métaux précieux et opérations de banque et de façon accessoire le négoce de parfumerie, petite électronique, bijouterie horlogerie, accessoires de mode hormis de prêt-à-porter, et à l’exclusion du négoce de tous produits alimentaires.

Ce bail a été renouvelé aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31 août 1996, pour une nouvelle durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er août 1996 jusqu’au 31 juillet 2005 moyennant un loyer annuel en principal de 205 895,82 euros.

Par un protocole d’accord en date du 16 juin 2006, la société Andyrest et la société The Travellers sont convenues de renouveler le bail et de modifier la destination des locaux.

Suivant avenant au contrat de bail valant acte de renouvellement en date des 17 octobre et 30 novembre 2006, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er août 2005 jusqu’au 31 juillet 2014 moyennant un nouveau loyer fixé “compte tenu des inconvénients résultant des travaux de ravalement et pour aider la société locataire à financer les travaux de mise en conformité des locaux avec la nouvelle activité.”

L’activité exercée dans les locaux est désormais la suivante : “Les lieux loués sont destinés à l’usage de Pub, salon de thé, musique d’ambiance avec un niveau sonore intérieur maximum de 95 dBA et sans émergences vers les tiers, et les locaux occupés par la SA THE TRAVELLERS, possibilité de restauration, bar avec licence IV, vente de produits dérivés, à l’exclusion de tout restaurant fast-food ou brasserie bon marché.”






Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2013, la société The a fait signifier à la locataire un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, à effet du 31 juillet 2014. Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2014, la bailleresse a exercé son droit d’option et offert à la société Andyrest le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2014, moyennant un loyer annuel de 1.200.000 euros.

Par acte d’huissier de justice du 10 février 2015, la société The Travellers a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1.200.000 euros, hors taxes et hors charges, à compter du ler août 2014.

Par arrêt rendu le 29 janvier 2020 la cour d’appel de Paris a fixé le nouveau loyer du bail renouvelé au 1er août 2014 à la somme annuelle de 590 660 euros, en principal, hors taxes et hors charges.

Suite à l’accord conclu entre les parties de fixer le montant des trop-perçus de loyers arrêté au 31 mars 2020 à la somme de 944.332,27 euros et d’aménager les conditions de règlement de cette dette en raison des difficultés engendrées par la crise sanitaire, la SA The Travellers a assigné à jour fixe la SAS Andyrest pour une audience du 2 juillet 2020 aux fins d’obtenir des délais de paiement. 

Le 27 mai 2020, la SAS Andyrest a fait procéder à une saisie attribution sur le compte de la SA The Travellers pour une somme s’élevant à 952.587,61 euros, et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente. 

Par jugement du 10 juillet 2020, la dette locative a été fixée à 711.126,68 euros et la SA The Travellers a été déboutée de sa demande de délais de paiement. 

Le 23 juillet 2020, la SAS Andyrest a fait procéder à une nouvelle saisie attribution bancaire aux fins d’appréhender la somme de 167.553,64 euros. Elle a, par ailleurs, interjeté appel le 30 juillet 2020 de la décision rendu par le tribunal le 10 juillet 2020. 

Par acte d’huissier du 6 août 2020, la SAS Andyrest a fait délivrer à la SA The Travellers un commandement de payer valant saisie immobilière. 

Par acte d’huissier du 15 août 2020, la SA The Travellers a mis en demeure la SAS Andyrest d’accepter le chèque de 311.935,78 euros. 

Le 3 septembre 2020, la SAS The Travellers s’est vue dénoncer par la SA Andyrest une saisie sur ses comptes du 1 septembre 2020 pour un montant de 937.318,28 euros. Saisi par la SA The Travellers en contestation de cette saisie, le juge de l’exécution a débouté la bailleresse de sa demande de nullité et de mainlevée mais a réduit sa dette à 208.438,43 euros. 

Par acte d’huissier du 10 novembre 2020, la SAS Andyrest a assigné la SA The Travellers devant le tribunal de commerce de Paris afin de lui demander l’exonération des loyers et charges échus pendant la période de fermeture administrative. Le tribunal a prononcé un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel rende un arrêt sur l’appel du jugement du 10 juillet 2020. 

Des loyers étant restés impayés, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS Andyrest, par acte d’huissier du 17 novembre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire. 

Invoquant d’une part, la dette locative du preneur s’élevant à 203.347,96 euros, et d’autre part, la non-exploitation par la SAS Andyrest des locaux loués et, de ce fait, 
 la violation des stipulations du bail dès lors que l’activité du preneur n’était pas affectée par les mesures de fermeture prévues par l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2020, la SA The Travellers a fait procéder, le 30 novembre 2020, à une saisie conservatoire sur le compte de la locataire pour une somme de 177.198 euros correspondant au loyer du 4e trimestre 2020. 



Pas assignation du 9 décembre 2020, la SA The Travellers a attrait la SAS Andyrest devant le tribunal de commerce de Paris, lui demandant notamment de convertir la saisie conservatoire du 30 novembre 2020 en saisie attribution.

Par assignation du 15 décembre 2020, la SAS Andyrest a attrait la SA The Travellers devant le tribunal de commerce de Paris afin de contester le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 novembre 2020. 

La SAS Andyrest ayant saisi le juge de l’exécution pour lui demander d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 30 novembre 2020, le jugement du 23 mars 2021 a fait droit à une telle demande. 

Par acte d’huissier du 6 septembre 2021, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS Andyrest un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 202.397,18 euros au titre des loyers, charges et accessoires du troisième trimestre 2021. 

La SA The Travellers ayant formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 29 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi le 17 novembre 2021. 

La SA The Travellers ayant interjeté appel, le 12 février 2021, du jugement rendu le 23 mars 2021 par le juge de l’exécution, la cour d’appel a infirmé ce dernier par un arrêt du 16 décembre 2021 et a ordonné la mainlevée de la saisie du 1er septembre 2020. 

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris s’est dessaisi des procédures susmentionnées au profit du tribunal judiciaire de Paris. 

Les loyers du quatrième trimestre 2020 et premier et deuxième trimestres 2021 restant impayés, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS Andyrest, par acte d’huissier du 31 janvier 2022, un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance des 7 et 24 février 2022, le juge de l’exécution a autorisé la SA The Travellers à pratiquer une saisie conservatoire et l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS Andyrest pour préserver sa créance d’un montant de 651.560,97 euros. Saisi par la suite par la SAS Andyrest, il a ordonné la mainlevée de cette saisie et de ce nantissement, et a condamné la SA The Travellers au paiement de la somme de 5.000 euros pour abus de saisie. 

Parallèlement, les 10 et 11 février de la même année, la bailleresse a fait réaliser deux saisies conservatoires sur les comptes de la preneuse, lui permettant d’appréhender les sommes de 96.117 et 441.458,74 euros. 

Par ordonnances du 14 avril 2022 puis du 9 juin 2022, les trois instances relatives à la contestation des commandements de payer délivrés par la SA The Travellers ont été jointes sous le numéro RG 20/12977, la SA The Travellers demandant dans ses dernières conclusions l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2020, et la SAS Andyrest sollicitant aux termes de ses dernières écritures l’annulation des commandement de payer et l’exonération du paiement des loyers du 4e trimestre 2020 et du 1er et 2e trimestre 2021. Ladite procédure a été clôturée le 22 juin 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 25 mars 2025. 

Le juge des référés ayant été saisi par les parties le 8 juin 2022, celles-ci ont été enjointes à rencontrer un médiateur. 

Suite à une sommation interpellative du 4 octobre 2022, la SAS Andyrest a restitué les sommes saisies litigieuses à la SAS The Travellers le 11 octobre 2022. 





Eu égard à ces procédures relatives aux remboursements dus par le bailleur et aux dettes locatives du preneur, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS Andyrest le 16 décembre 2022 un congé avec refus de renouvellement et de paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 30 juin 2022. 

Par lettre du 24 janvier 2023, la SAS Andyrest a transmis à la SAS The Travellers un chèque de 526.037,48 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2020 et 1er et 2e trimestre 2021. La SA The Travellers a précisé qu’était manquant le paiement du demi mois de loyer du 1er trimestre et celui d’un mois de loyer sur le 2e trimestre 2021. 

La médiation susmentionnée ayant été infructueuse, le juge des référés a ordonné à la SAS Andyrest, le 25 janvier 2023, de laisser au représentant de la SA The Travellers l’accès aux locaux en prévision de visites organisées hors des heures d’ouverture des locaux au public. 

Par arrêt du 1er février 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement du 10 juillet 2020 sauf à fixer la dette de la SA The Travellers à la somme de 682.837,82 euros et à débouter la SAS Andyrest dans sa demande tendant à la condamnation de la SA The Travellers au paiement de dommages et intérêts. La cour a également condamné la SAS Andyrest à une amende civile pour abus de procédure. La SAS Andyrest a formé un pourvoi contre cette décision le 4 mai 2023. 

La SAS Andyrest ayant attrait la SA The Travellers devant le juge des référés par assignation du 20 décembre 2022 afin de la condamner à réaliser des travaux sous astreinte, le président du tribunal a dit, le 27 avril 2023, n’y avoir lieu à référé et a enjoint les parties d’avoir à rencontrer un médiateur. 

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la SAS Andyrest a assigné la SA The Travellers devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de contester le congé sans offre de renouvellement du 16 décembre 2022. 

Par conclusion notifiée par RPVA le 5 janvier 2024, la SA The Travellers demande au juge de la mise en état de :
Prononcer la nullité de l’assignation du 3 octobre 2023, notamment en l’absence de toute constitution d’avocat régulière, délivrée dans l’intérêt de la société Andyrest, Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/12977, Condamner la société Andyrest aux dépens dont distraction à maître Jean-Pierre Blatter de la SCP Blatter Seynaeve, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros à la société The Travellers au titre de l’article 700 du même code. 
Au soutien de ses demandes, la SA The Travellers fait valoir : 
Sur la nullité de l’assignation : que la SAS Andyrest a, aux termes de l’acte introductif d’instance, pour avocat Maître Pierre Robin et le cabinet Jacquin, ; qu’une double constitution avocat pour un même demandeur caractérise cependant une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée et qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief ; que le grief est, de surcroît, existant dès lors que la double constitution avocat est vectrice d’une confusion dans l’esprit du défendeur et du greffe du tribunal, Sur le sursis à statuer : que se prononcer sur l’indemnité d’éviction est prématuré dès lors qu’une résiliation du bail litigieux engendrerait la déchéance de la SAS Andyrest dans son droit au paiement de ladite indemnité, que la décision du tribunal ayant indubitablement une influence sur le sort de la présente instance, le prononcé d’un sursis à statuer permet une bonne administration de la justice. 




Dans ses conclusions en réponse à incident notifiée par RPVA le 24 mars 2024, la SAS Andyrest demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société The Travellers de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de nullité de l’assignation et de sa demande de sursis à statuer, Condamner la société The Travellers au paiement au profit de la société Andyrest d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’en tous les dépens de l’incident. 
Au soutien de ses demandes, la SAS Andyrest fait valoir : 
Sur la régularité de l’assignation : que la double constitution d’avocat est un vice de forme nécessitant la preuve d’un grief, que le grief soulevé par la SA The Travellers étant un « motif abstrait et d’ordre général », la nullité est dépourvue de base légale, que le vice a été régularisé dès lors que la SAS Andyrest n’a plus que Maître Pierre Robin en tant qu’avocat, Sur la non-pertinence d’un sursis à statuer : que bien qu’il existe un lien entre la décision portant sur la résiliation du bail litigieux et celle statuant sur l’indemnité d’éviction, le sursis à statuer rallongerait de façon disproportionné le temps de la procédure. 
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 juin 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur la nullité de l’assignation

Par application de l’article 414 du code de procédure civile une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule personne physique ou morale habilitée par la loi.

Par ailleurs selon l’article 752 du code de procédure civile l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.

En l’espèce, si la double constitution d’avocat de la SAS Andyrest est avérée , ce que le preneur ne conteste d’ailleurs pas, elle ne caractérise cependant pas une nullité visée par l’article 117 du code de procédure civile mais une nullité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile. 
En application de ce texte la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief que lui cause l’irrégularité et ce même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce force est de constater que la société The Travellers n’établit l’existence d’aucun grief de sorte que la nullité ne saurait être prononcée.

Etant entendu au surplus que la nullité est selon l’article 115 du code de procédure civile susceptible d’être régularisée, ce qui est le cas en l’espèce dans les conclusions ultérieures déposées par la société The Travellers devant le juge de la mise en état laissant ressortir comme unique avocat Maître Pierre Robin.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS The Travellers de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 3 octobre 2023 par la SAS Andyrest. 

 Sur le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». En vertu de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer. 

En l’espèce, la SA The Travellers demande – dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/12977 – l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2020. Parallèlement, la présente procédure porte sur la contestation, par la SAS Andyrest, du congé sans offre de renouvellement et sans proposition d’indemnité d’éviction signifié le 16 décembre 2022. 

Or, il est indéniable que la question du prononcé de la résiliation du bail litigieux est susceptible d’avoir une influence sur la détermination de ladite indemnité, l’existence même du bail étant remise en cause. 

Par conséquent il ya lieu de faire droit à la demande de la SA The Travellers et d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/12977. 

Sur les autres demandes 

Il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré

Rejetons la demande de nullité de l’assignation formée par la société The Travellers,

Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans l’affaire enrôlée sous le N°RG 20/12977,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 pour faire le point sur la procédure,

Réservons les dépens,

Rappelons que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou ,d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,



Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :


■


18° chambre 
1ère section


N° RG 23/12763 
N° Portalis 352J-W-B7H-C22T2

N° MINUTE : 3

Assignation du :
03 Octobre 2023

contradictoire











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Septembre 2024

DEMANDERESSE 

S.A.S. ANDYREST
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0622




DEFENDERESSE 

S.A. THE TRAVELLERS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441









MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,


DEBATS

A l’audience du 4 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.


ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort




FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 1987, la SA The Travellers a donné à bail à la société Comptoir Financier de Choiseul, aujourd’hui dénommée SAS Andyrest, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 1987 pour y exercer une activité principale de change manuel, numismatique, opération de bourse sur les métaux précieux et opérations de banque et de façon accessoire le négoce de parfumerie, petite électronique, bijouterie horlogerie, accessoires de mode hormis de prêt-à-porter, et à l’exclusion du négoce de tous produits alimentaires.

Ce bail a été renouvelé aux termes d’un acte sous seing privé en date du 31 août 1996, pour une nouvelle durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er août 1996 jusqu’au 31 juillet 2005 moyennant un loyer annuel en principal de 205 895,82 euros.

Par un protocole d’accord en date du 16 juin 2006, la société Andyrest et la société The Travellers sont convenues de renouveler le bail et de modifier la destination des locaux.

Suivant avenant au contrat de bail valant acte de renouvellement en date des 17 octobre et 30 novembre 2006, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er août 2005 jusqu’au 31 juillet 2014 moyennant un nouveau loyer fixé “compte tenu des inconvénients résultant des travaux de ravalement et pour aider la société locataire à financer les travaux de mise en conformité des locaux avec la nouvelle activité.”

L’activité exercée dans les locaux est désormais la suivante : “Les lieux loués sont destinés à l’usage de Pub, salon de thé, musique d’ambiance avec un niveau sonore intérieur maximum de 95 dBA et sans émergences vers les tiers, et les locaux occupés par la SA THE TRAVELLERS, possibilité de restauration, bar avec licence IV, vente de produits dérivés, à l’exclusion de tout restaurant fast-food ou brasserie bon marché.”






Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2013, la société The a fait signifier à la locataire un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, à effet du 31 juillet 2014. Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2014, la bailleresse a exercé son droit d’option et offert à la société Andyrest le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2014, moyennant un loyer annuel de 1.200.000 euros.

Par acte d’huissier de justice du 10 février 2015, la société The Travellers a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1.200.000 euros, hors taxes et hors charges, à compter du ler août 2014.

Par arrêt rendu le 29 janvier 2020 la cour d’appel de Paris a fixé le nouveau loyer du bail renouvelé au 1er août 2014 à la somme annuelle de 590 660 euros, en principal, hors taxes et hors charges.

Suite à l’accord conclu entre les parties de fixer le montant des trop-perçus de loyers arrêté au 31 mars 2020 à la somme de 944.332,27 euros et d’aménager les conditions de règlement de cette dette en raison des difficultés engendrées par la crise sanitaire, la SA The Travellers a assigné à jour fixe la SAS Andyrest pour une audience du 2 juillet 2020 aux fins d’obtenir des délais de paiement. 

Le 27 mai 2020, la SAS Andyrest a fait procéder à une saisie attribution sur le compte de la SA The Travellers pour une somme s’élevant à 952.587,61 euros, et lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente. 

Par jugement du 10 juillet 2020, la dette locative a été fixée à 711.126,68 euros et la SA The Travellers a été déboutée de sa demande de délais de paiement. 

Le 23 juillet 2020, la SAS Andyrest a fait procéder à une nouvelle saisie attribution bancaire aux fins d’appréhender la somme de 167.553,64 euros. Elle a, par ailleurs, interjeté appel le 30 juillet 2020 de la décision rendu par le tribunal le 10 juillet 2020. 

Par acte d’huissier du 6 août 2020, la SAS Andyrest a fait délivrer à la SA The Travellers un commandement de payer valant saisie immobilière. 

Par acte d’huissier du 15 août 2020, la SA The Travellers a mis en demeure la SAS Andyrest d’accepter le chèque de 311.935,78 euros. 

Le 3 septembre 2020, la SAS The Travellers s’est vue dénoncer par la SA Andyrest une saisie sur ses comptes du 1 septembre 2020 pour un montant de 937.318,28 euros. Saisi par la SA The Travellers en contestation de cette saisie, le juge de l’exécution a débouté la bailleresse de sa demande de nullité et de mainlevée mais a réduit sa dette à 208.438,43 euros. 

Par acte d’huissier du 10 novembre 2020, la SAS Andyrest a assigné la SA The Travellers devant le tribunal de commerce de Paris afin de lui demander l’exonération des loyers et charges échus pendant la période de fermeture administrative. Le tribunal a prononcé un sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel rende un arrêt sur l’appel du jugement du 10 juillet 2020. 

Des loyers étant restés impayés, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS Andyrest, par acte d’huissier du 17 novembre 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire. 

Invoquant d’une part, la dette locative du preneur s’élevant à 203.347,96 euros, et d’autre part, la non-exploitation par la SAS Andyrest des locaux loués et, de ce fait, 
 la violation des stipulations du bail dès lors que l’activité du preneur n’était pas affectée par les mesures de fermeture prévues par l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2020, la SA The Travellers a fait procéder, le 30 novembre 2020, à une saisie conservatoire sur le compte de la locataire pour une somme de 177.198 euros correspondant au loyer du 4e trimestre 2020. 



Pas assignation du 9 décembre 2020, la SA The Travellers a attrait la SAS Andyrest devant le tribunal de commerce de Paris, lui demandant notamment de convertir la saisie conservatoire du 30 novembre 2020 en saisie attribution.

Par assignation du 15 décembre 2020, la SAS Andyrest a attrait la SA The Travellers devant le tribunal de commerce de Paris afin de contester le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 novembre 2020. 

La SAS Andyrest ayant saisi le juge de l’exécution pour lui demander d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 30 novembre 2020, le jugement du 23 mars 2021 a fait droit à une telle demande. 

Par acte d’huissier du 6 septembre 2021, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS Andyrest un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 202.397,18 euros au titre des loyers, charges et accessoires du troisième trimestre 2021. 

La SA The Travellers ayant formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 29 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi le 17 novembre 2021. 

La SA The Travellers ayant interjeté appel, le 12 février 2021, du jugement rendu le 23 mars 2021 par le juge de l’exécution, la cour d’appel a infirmé ce dernier par un arrêt du 16 décembre 2021 et a ordonné la mainlevée de la saisie du 1er septembre 2020. 

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris s’est dessaisi des procédures susmentionnées au profit du tribunal judiciaire de Paris. 

Les loyers du quatrième trimestre 2020 et premier et deuxième trimestres 2021 restant impayés, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS Andyrest, par acte d’huissier du 31 janvier 2022, un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance des 7 et 24 février 2022, le juge de l’exécution a autorisé la SA The Travellers à pratiquer une saisie conservatoire et l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS Andyrest pour préserver sa créance d’un montant de 651.560,97 euros. Saisi par la suite par la SAS Andyrest, il a ordonné la mainlevée de cette saisie et de ce nantissement, et a condamné la SA The Travellers au paiement de la somme de 5.000 euros pour abus de saisie. 

Parallèlement, les 10 et 11 février de la même année, la bailleresse a fait réaliser deux saisies conservatoires sur les comptes de la preneuse, lui permettant d’appréhender les sommes de 96.117 et 441.458,74 euros. 

Par ordonnances du 14 avril 2022 puis du 9 juin 2022, les trois instances relatives à la contestation des commandements de payer délivrés par la SA The Travellers ont été jointes sous le numéro RG 20/12977, la SA The Travellers demandant dans ses dernières conclusions l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2020, et la SAS Andyrest sollicitant aux termes de ses dernières écritures l’annulation des commandement de payer et l’exonération du paiement des loyers du 4e trimestre 2020 et du 1er et 2e trimestre 2021. Ladite procédure a été clôturée le 22 juin 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 25 mars 2025. 

Le juge des référés ayant été saisi par les parties le 8 juin 2022, celles-ci ont été enjointes à rencontrer un médiateur. 

Suite à une sommation interpellative du 4 octobre 2022, la SAS Andyrest a restitué les sommes saisies litigieuses à la SAS The Travellers le 11 octobre 2022. 





Eu égard à ces procédures relatives aux remboursements dus par le bailleur et aux dettes locatives du preneur, la SA The Travellers a fait délivrer à la SAS Andyrest le 16 décembre 2022 un congé avec refus de renouvellement et de paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 30 juin 2022. 

Par lettre du 24 janvier 2023, la SAS Andyrest a transmis à la SAS The Travellers un chèque de 526.037,48 euros au titre des loyers du 4e trimestre 2020 et 1er et 2e trimestre 2021. La SA The Travellers a précisé qu’était manquant le paiement du demi mois de loyer du 1er trimestre et celui d’un mois de loyer sur le 2e trimestre 2021. 

La médiation susmentionnée ayant été infructueuse, le juge des référés a ordonné à la SAS Andyrest, le 25 janvier 2023, de laisser au représentant de la SA The Travellers l’accès aux locaux en prévision de visites organisées hors des heures d’ouverture des locaux au public. 

Par arrêt du 1er février 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement du 10 juillet 2020 sauf à fixer la dette de la SA The Travellers à la somme de 682.837,82 euros et à débouter la SAS Andyrest dans sa demande tendant à la condamnation de la SA The Travellers au paiement de dommages et intérêts. La cour a également condamné la SAS Andyrest à une amende civile pour abus de procédure. La SAS Andyrest a formé un pourvoi contre cette décision le 4 mai 2023. 

La SAS Andyrest ayant attrait la SA The Travellers devant le juge des référés par assignation du 20 décembre 2022 afin de la condamner à réaliser des travaux sous astreinte, le président du tribunal a dit, le 27 avril 2023, n’y avoir lieu à référé et a enjoint les parties d’avoir à rencontrer un médiateur. 

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la SAS Andyrest a assigné la SA The Travellers devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de contester le congé sans offre de renouvellement du 16 décembre 2022. 

Par conclusion notifiée par RPVA le 5 janvier 2024, la SA The Travellers demande au juge de la mise en état de :
Prononcer la nullité de l’assignation du 3 octobre 2023, notamment en l’absence de toute constitution d’avocat régulière, délivrée dans l’intérêt de la société Andyrest, Ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/12977, Condamner la société Andyrest aux dépens dont distraction à maître Jean-Pierre Blatter de la SCP Blatter Seynaeve, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros à la société The Travellers au titre de l’article 700 du même code. 
Au soutien de ses demandes, la SA The Travellers fait valoir : 
Sur la nullité de l’assignation : que la SAS Andyrest a, aux termes de l’acte introductif d’instance, pour avocat Maître Pierre Robin et le cabinet Jacquin, ; qu’une double constitution avocat pour un même demandeur caractérise cependant une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée et qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief ; que le grief est, de surcroît, existant dès lors que la double constitution avocat est vectrice d’une confusion dans l’esprit du défendeur et du greffe du tribunal, Sur le sursis à statuer : que se prononcer sur l’indemnité d’éviction est prématuré dès lors qu’une résiliation du bail litigieux engendrerait la déchéance de la SAS Andyrest dans son droit au paiement de ladite indemnité, que la décision du tribunal ayant indubitablement une influence sur le sort de la présente instance, le prononcé d’un sursis à statuer permet une bonne administration de la justice. 




Dans ses conclusions en réponse à incident notifiée par RPVA le 24 mars 2024, la SAS Andyrest demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société The Travellers de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de nullité de l’assignation et de sa demande de sursis à statuer, Condamner la société The Travellers au paiement au profit de la société Andyrest d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’en tous les dépens de l’incident. 
Au soutien de ses demandes, la SAS Andyrest fait valoir : 
Sur la régularité de l’assignation : que la double constitution d’avocat est un vice de forme nécessitant la preuve d’un grief, que le grief soulevé par la SA The Travellers étant un « motif abstrait et d’ordre général », la nullité est dépourvue de base légale, que le vice a été régularisé dès lors que la SAS Andyrest n’a plus que Maître Pierre Robin en tant qu’avocat, Sur la non-pertinence d’un sursis à statuer : que bien qu’il existe un lien entre la décision portant sur la résiliation du bail litigieux et celle statuant sur l’indemnité d’éviction, le sursis à statuer rallongerait de façon disproportionné le temps de la procédure. 
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 juin 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024. 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur la nullité de l’assignation

Par application de l’article 414 du code de procédure civile une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule personne physique ou morale habilitée par la loi.

Par ailleurs selon l’article 752 du code de procédure civile l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.

En l’espèce, si la double constitution d’avocat de la SAS Andyrest est avérée , ce que le preneur ne conteste d’ailleurs pas, elle ne caractérise cependant pas une nullité visée par l’article 117 du code de procédure civile mais une nullité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile. 
En application de ce texte la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief que lui cause l’irrégularité et ce même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce force est de constater que la société The Travellers n’établit l’existence d’aucun grief de sorte que la nullité ne saurait être prononcée.

Etant entendu au surplus que la nullité est selon l’article 115 du code de procédure civile susceptible d’être régularisée, ce qui est le cas en l’espèce dans les conclusions ultérieures déposées par la société The Travellers devant le juge de la mise en état laissant ressortir comme unique avocat Maître Pierre Robin.

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS The Travellers de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 3 octobre 2023 par la SAS Andyrest. 

 Sur le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». En vertu de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer. 

En l’espèce, la SA The Travellers demande – dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/12977 – l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2020. Parallèlement, la présente procédure porte sur la contestation, par la SAS Andyrest, du congé sans offre de renouvellement et sans proposition d’indemnité d’éviction signifié le 16 décembre 2022. 

Or, il est indéniable que la question du prononcé de la résiliation du bail litigieux est susceptible d’avoir une influence sur la détermination de ladite indemnité, l’existence même du bail étant remise en cause. 

Par conséquent il ya lieu de faire droit à la demande de la SA The Travellers et d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/12977. 

Sur les autres demandes 

Il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré

Rejetons la demande de nullité de l’assignation formée par la société The Travellers,

Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans l’affaire enrôlée sous le N°RG 20/12977,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 pour faire le point sur la procédure,

Réservons les dépens,

Rappelons que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou ,d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,



Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:24:00.338Z.