Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 24/02447
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié reçu par Maître [R] [C] le 25 septembre 2019, la SCI [1] a cédé à la SCI [3] les lots n°31 et 39 d’un immeuble en copropriété situé à Paris [Adresse 4]. L’acte contenait une clause de séquestre auprès de l’étude notariale chargée de la rédaction de l’acte portant sur la somme de 22 000 euros à libérer selon certaines modalités. Cette somme a été intégralement libérée par l’étude notariale entre les mains de la SCI [3] le 26 mai 2021. Le 29 mars 2024, la SCI [1] a fait assigner la société [4] (SELAS) et la SCI [3] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, principalement, leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 17 005,23 euros libérée, selon elle, à tort (sur les 22 000 euros séquestrés), outre l’indemnisation de ses préjudices consécutifs. Par décision en date du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCI [3] au tribunal statuant au fond après clôture de l’instruction, tout en signalant à la société [4] que les exceptions de nullité de l’assignation relevaient toujours de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que l’exception soulevée dans des conclusions au fond n’était pas recevable. Suivant conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2026, la société [4] a sollicité auprès du juge de la mise en état la nullité de l’assignation délivrée par la SCI [1] pour irrégularité de fond et de forme. *** Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société [4] demande au juge de la mise en état de : “• JUGER que l’assignation délivrée par la SCI [1] à la société [5] et à la SCI [3] le 29 mars 2024 est entachée d’une irrégularité de fond ; • JUGER que l’assignation délivrée par la SCI [1] à la société [5] et à la SCI [3] le 29 mars 2024 le 29 mars 2024 est entachée d’une irrégularité de forme ; • DEBOUTER la SCI [1] tendant à sa demande de condamnation de la société [5] au paiement des intérêts au taux de rendement de 8% l’an sur les sommes dues (i.e. 44.033,93 euros) pour la période qu’aura duré l’incident. • CONDAMNER la SCI [1] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • CONDAMNER la SCI [1] aux dépens, • DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire”. Sur la forme, la société [4] se prévaut des articles 414 et 752 du code de procédure civile en faisant valoir que l’assignation mentionne deux avocats pour le compte de la SCI [1]. Elle en déduit l’existence d’un doute sur l’identité de l’avocat constitué. Elle admet qu’une nullité de forme est régularisable, mais soutient que la régularisation dont la SCI [1] se prévaut n’est pas claire. Sur le fond, la société [4] invoque les articles 117 et 414 du code de procédure civile, ainsi que l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 concernant les règles de postulation des avocats. Elle répète que l’assignation qui lui a été délivrée fait état de deux avocats, l’un, Maître [S] [A], inscrit au barreau de Brest, l’autre, Maître [N] [Y], au barreau de Paris, sans que l’on puisse déterminer quel avocat est constitué au nom de la SCI [1]. Elle rappelle que l’avocat postulant, le cas échéant, doit être inscrit au barreau de Rennes. Elle ajoute que Maître [Y] ne peut pas se constituer devant le tribunal judiciaire de Rennes, tandis que Maître [A] le peut si, et seulement si, il est le maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. Elle soutient que si Maître [Y] est l’avocat plaidant, elle aurait dû prendre un avocat inscrit au barreau de Rennes. Elle insiste sur le fait que la violation des règles de postulation est constitutive d’une irrégularité de fond. En tout état de cause, la société [4] conteste tout abus de procédure en précisant que le présent incident a été régularisé pour faire suite à la demande du juge de la mise en état. En réponse, aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SCI [1] demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 32-1, 74, 114, 117, 752, 789 et 700 et du Code de Procédure Civile, Vu l’article 5 de la loi n°71-1130 Vu les pièces versées aux débats, (...) Sur l’exception de nullité de forme • A TITRE PRINCIPAL, JUGER IRRECEVABLE l’exception de nullité de forme de l’assignation soulevée par l’Office Notarial ; • A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER MAL FONDEE l’exception de nullité de forme soulevée par l’Office Notarial ; Sur l’exception de nullité de fond • JUGER MAL FONDEE l’exception de nullité de fond soulevée par l’Office Notarial ; • EN CONSEQUENCE, REJETER les exceptions de nullité de forme et de fond soulevées par l’Office Notarial ; EN TOUT ETAT DE CAUSE • JUGER ABUSIVES les exceptions de nullité de forme et de fond soulevées par l’Office Notarial ; • CONDAMNER l’Office Notarial au paiement des intérêts au taux de rendement de 8% l’an sur les sommes dues (i.e. 44.033,93 euros) pour la période qu’aura duré l’incident. EN CONSEQUENCE • RENVOYER l’affaire au fond pour être jugée ; • CONDAMNER l’Office Notarial au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 CPC ; • CONDAMNER l’Office Notarial aux entiers dépens”. Concernant la nullité de forme invoquée, la SCI [1] soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile pour avoir été soulevée tardivement, par conclusion d’incident signifiées le 26 janvier 2026, alors que des conclusions au fond ont été régularisées par la société [4] pour la première fois le 7 février 2025. A titre subsidiaire, la société estime que cette nullité est mal fondée en l’absence de grief. Elle fait observer que l’avocat constitué en son nom, Maître [A], figure bien sur l’assignation, ce qui satisfait à l’article 752 du code de procédure civile. Elle ajoute que le réseau privé virtuel des avocats (ci-après RPVA) mentionne bien le nom de Maître [A] comme avocat constitué. En réponse à la nullité de fond qui lui est opposée, la SCI [1] indique que Maître [A], constitué en son nom, est bien mentionné sur l’assignation en premier et occupe le rôle de dominus litis. Elle répète qu’il est le seul à figurer sur le RPVA. Elle ajoute que Maître [A], avocat au barreau de Brest, a bien compétence pour la représenter devant le tribunal judiciaire de Rennes. Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, la SCI [1] fait valoir que les exceptions de nullité soulevées par la société [4] sont abusives en ce qu’elles procèdent d’une intention dilatoire et sont manifestement dépourvues de fondement. Elle invoque un préjudice matériel tenant au temps écoulé avant d’obtenir la restitution des sommes qui lui sont dues depuis 2019. Suivant conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la SCI [3] demande au juge de la mise en état de : “Vu l’article 789 du Code de procédure civile, - DEBOUTER la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives au présent incident ; - CONDAMNER la SCI [1] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI [1] aux dépens”. La SCI [3] ne se prononce pas sur les exceptions de nullité soulevées par la société [4]. Elle précise simplement que n’étant pas à l’initiative de celles-ci, elle ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts pour abus de procédure. *** Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience. Elles ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti et à réception, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, entre autres, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. A contrario, les exceptions de procédure soulevées devant le tribunal statuant au fond sont irrecevables. I - Sur la nullité de forme : En vertu de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. En l’espèce, force est de constater qu’avant d’adresser, le 26 janvier 2026, au juge de la mise en état ses conclusions d’incident soulevant une exception de nullité de forme portant sur l’assignation délivrée par la SCI [1], la société [4] avait déjà adressé au tribunal des conclusions au fond, formulant à la fois une exception de nullité de forme et une défense au fond, et ce dès le 7 février 2025, puis les 10 juin 2025 et 6 janvier 2026. L’exception de nullité de forme soulevée est donc irrecevable et il n’y a pas lieu d’en examiner le bien fondé (en ce sens Civ. 2ème, 12 mai 2016 pourvoi n°14-28.086). II - Sur la nullité de fond : Aux termes de l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, entre autres, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’article 118 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L’article 121 du même code ajoute que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pris en ses deux derniers alinéas, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. La violation de ces règles de postulation est constitutive d’une nullité de fond. En l’espèce, l’assignation délivrée par la SCI [1] mentionne, pour défendre ses intérêts, deux avocats, à savoir Maître Jean-François Munos, avocat au barreau de Brest, et Maître Séverine Manna, avocat au barreau de Paris, précédé de la mention “ayant pour avocats”. Le barreau d’appartenance de ces deux avocats est bien mentionné. Pour autant, cette assignation ne mentionne pas expressément quel est l’avocat constitué au nom de la SCI [1] devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cela étant, au cours de la procédure et notamment à l’occasion des conclusions d’incident notifiées en son nom, la SCI [1] a régularisé cette incertitude en confirmant que Maître [A], seul habilité à postuler devant le tribunal judiciaire de Rennes, était constitué pour défendre ses intérêts en tant que dominus litis et avocat plaidant. Bien plus, l’ensemble des échanges entre les parties via le RPVA, et ce dès l’enrôlement de l’assignation délivrée par la SCI [1], révèle que seul Maître [A] est intervenu et a communiqué des écritures au nom de la SCI [1], ce qui signifie implicitement, mais nécessairement que lui seul s’est constitué en son nom en tant que maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie. Partant, l’irrégularité invoquée par la société [4] n’est pas établie et ne constitue en réalité qu’un vice de forme, mais non de fond, que cette société est irrecevable à invoquer pour les raisons qui précèdent. III - Sur les demandes accessoires : L’abus que la SCI [1] reproche à la société [4] n’est pas suffisamment caractérisé dans le cas présent. En outre, le préjudice subi tel qu’il est allégué reste hypothétique à ce stade de la procédure et tant que le tribunal n’a pas statué sur le fond. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de la SCI [1]. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de l’incident à la charge de la société [4], partie perdante. Par suite, il convient de rejeter la demande de la SCI [3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI [1] les frais non compris dans les dépens que celle-ci a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent incident. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros à la charge de la société [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond de l’affaire, les parties ont toutes déjà conclu sur le fond à quatre ou cinq reprises selon les cas. Dans ces conditions, l’affaire apparaît en état d’être jugée. Il convient en conséquence d’ordonner son renvoi pour avis des parties sur la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire avec ou sans audience.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l’exception de nullité de forme soulevée par la société [4] (SELAS), REJETTE l’exception de nullité de fond soulevée par la société [4] (SELAS), REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SCI [1], CONDAMNE la société [4] (SELAS) aux dépens de l’incident, REJETTE la demande de la SCI [3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [4] (SELAS) à verser à la SCI [1] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 24 septembre 2026 à 9h02 pour avis des parties, avant le 22 septembre 2026 à 16h, sur la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire avec ou sans audience. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE [Localité 1] N° RG 24/02447 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4NL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) avec l’accord des parties Ordonnance sur incident rendue le 16 Juillet 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 24/02447 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4NL ; ENTRE : S.C.I. [1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B[N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Jean-françois MUNOS de la SCP OGHMA, avocats au barreau de BREST ET S.A.S. [2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES S.C.I. [3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Selon acte notarié reçu par Maître [R] [C] le 25 septembre 2019, la SCI [1] a cédé à la SCI [3] les lots n°31 et 39 d’un immeuble en copropriété situé à Paris [Adresse 4]. L’acte contenait une clause de séquestre auprès de l’étude notariale chargée de la rédaction de l’acte portant sur la somme de 22 000 euros à libérer selon certaines modalités. Cette somme a été intégralement libérée par l’étude notariale entre les mains de la SCI [3] le 26 mai 2021. Le 29 mars 2024, la SCI [1] a fait assigner la société [4] (SELAS) et la SCI [3] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, principalement, leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 17 005,23 euros libérée, selon elle, à tort (sur les 22 000 euros séquestrés), outre l’indemnisation de ses préjudices consécutifs. Par décision en date du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la SCI [3] au tribunal statuant au fond après clôture de l’instruction, tout en signalant à la société [4] que les exceptions de nullité de l’assignation relevaient toujours de la compétence exclusive du juge de la mise en état et que l’exception soulevée dans des conclusions au fond n’était pas recevable. Suivant conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2026, la société [4] a sollicité auprès du juge de la mise en état la nullité de l’assignation délivrée par la SCI [1] pour irrégularité de fond et de forme. *** Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société [4] demande au juge de la mise en état de : “• JUGER que l’assignation délivrée par la SCI [1] à la société [5] et à la SCI [3] le 29 mars 2024 est entachée d’une irrégularité de fond ; • JUGER que l’assignation délivrée par la SCI [1] à la société [5] et à la SCI [3] le 29 mars 2024 le 29 mars 2024 est entachée d’une irrégularité de forme ; • DEBOUTER la SCI [1] tendant à sa demande de condamnation de la société [5] au paiement des intérêts au taux de rendement de 8% l’an sur les sommes dues (i.e. 44.033,93 euros) pour la période qu’aura duré l’incident. • CONDAMNER la SCI [1] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • CONDAMNER la SCI [1] aux dépens, • DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire”. Sur la forme, la société [4] se prévaut des articles 414 et 752 du code de procédure civile en faisant valoir que l’assignation mentionne deux avocats pour le compte de la SCI [1]. Elle en déduit l’existence d’un doute sur l’identité de l’avocat constitué. Elle admet qu’une nullité de forme est régularisable, mais soutient que la régularisation dont la SCI [1] se prévaut n’est pas claire. Sur le fond, la société [4] invoque les articles 117 et 414 du code de procédure civile, ainsi que l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 concernant les règles de postulation des avocats. Elle répète que l’assignation qui lui a été délivrée fait état de deux avocats, l’un, Maître [S] [A], inscrit au barreau de Brest, l’autre, Maître [N] [Y], au barreau de Paris, sans que l’on puisse déterminer quel avocat est constitué au nom de la SCI [1]. Elle rappelle que l’avocat postulant, le cas échéant, doit être inscrit au barreau de Rennes. Elle ajoute que Maître [Y] ne peut pas se constituer devant le tribunal judiciaire de Rennes, tandis que Maître [A] le peut si, et seulement si, il est le maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. Elle soutient que si Maître [Y] est l’avocat plaidant, elle aurait dû prendre un avocat inscrit au barreau de Rennes. Elle insiste sur le fait que la violation des règles de postulation est constitutive d’une irrégularité de fond. En tout état de cause, la société [4] conteste tout abus de procédure en précisant que le présent incident a été régularisé pour faire suite à la demande du juge de la mise en état. En réponse, aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SCI [1] demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 32-1, 74, 114, 117, 752, 789 et 700 et du Code de Procédure Civile, Vu l’article 5 de la loi n°71-1130 Vu les pièces versées aux débats, (...) Sur l’exception de nullité de forme • A TITRE PRINCIPAL, JUGER IRRECEVABLE l’exception de nullité de forme de l’assignation soulevée par l’Office Notarial ; • A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER MAL FONDEE l’exception de nullité de forme soulevée par l’Office Notarial ; Sur l’exception de nullité de fond • JUGER MAL FONDEE l’exception de nullité de fond soulevée par l’Office Notarial ; • EN CONSEQUENCE, REJETER les exceptions de nullité de forme et de fond soulevées par l’Office Notarial ; EN TOUT ETAT DE CAUSE • JUGER ABUSIVES les exceptions de nullité de forme et de fond soulevées par l’Office Notarial ; • CONDAMNER l’Office Notarial au paiement des intérêts au taux de rendement de 8% l’an sur les sommes dues (i.e. 44.033,93 euros) pour la période qu’aura duré l’incident. EN CONSEQUENCE • RENVOYER l’affaire au fond pour être jugée ; • CONDAMNER l’Office Notarial au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 CPC ; • CONDAMNER l’Office Notarial aux entiers dépens”. Concernant la nullité de forme invoquée, la SCI [1] soutient, à titre principal, qu’elle est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile pour avoir été soulevée tardivement, par conclusion d’incident signifiées le 26 janvier 2026, alors que des conclusions au fond ont été régularisées par la société [4] pour la première fois le 7 février 2025. A titre subsidiaire, la société estime que cette nullité est mal fondée en l’absence de grief. Elle fait observer que l’avocat constitué en son nom, Maître [A], figure bien sur l’assignation, ce qui satisfait à l’article 752 du code de procédure civile. Elle ajoute que le réseau privé virtuel des avocats (ci-après RPVA) mentionne bien le nom de Maître [A] comme avocat constitué. En réponse à la nullité de fond qui lui est opposée, la SCI [1] indique que Maître [A], constitué en son nom, est bien mentionné sur l’assignation en premier et occupe le rôle de dominus litis. Elle répète qu’il est le seul à figurer sur le RPVA. Elle ajoute que Maître [A], avocat au barreau de Brest, a bien compétence pour la représenter devant le tribunal judiciaire de Rennes. Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, la SCI [1] fait valoir que les exceptions de nullité soulevées par la société [4] sont abusives en ce qu’elles procèdent d’une intention dilatoire et sont manifestement dépourvues de fondement. Elle invoque un préjudice matériel tenant au temps écoulé avant d’obtenir la restitution des sommes qui lui sont dues depuis 2019. Suivant conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 19 février 2026, la SCI [3] demande au juge de la mise en état de : “Vu l’article 789 du Code de procédure civile, - DEBOUTER la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives au présent incident ; - CONDAMNER la SCI [1] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI [1] aux dépens”. La SCI [3] ne se prononce pas sur les exceptions de nullité soulevées par la société [4]. Elle précise simplement que n’étant pas à l’initiative de celles-ci, elle ne saurait être condamnée à des dommages-intérêts pour abus de procédure. *** Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience. Elles ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti et à réception, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, entre autres, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. A contrario, les exceptions de procédure soulevées devant le tribunal statuant au fond sont irrecevables. I - Sur la nullité de forme : En vertu de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. En l’espèce, force est de constater qu’avant d’adresser, le 26 janvier 2026, au juge de la mise en état ses conclusions d’incident soulevant une exception de nullité de forme portant sur l’assignation délivrée par la SCI [1], la société [4] avait déjà adressé au tribunal des conclusions au fond, formulant à la fois une exception de nullité de forme et une défense au fond, et ce dès le 7 février 2025, puis les 10 juin 2025 et 6 janvier 2026. L’exception de nullité de forme soulevée est donc irrecevable et il n’y a pas lieu d’en examiner le bien fondé (en ce sens Civ. 2ème, 12 mai 2016 pourvoi n°14-28.086). II - Sur la nullité de fond : Aux termes de l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, entre autres, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’article 118 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L’article 121 du même code ajoute que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pris en ses deux derniers alinéas, les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. La violation de ces règles de postulation est constitutive d’une nullité de fond. En l’espèce, l’assignation délivrée par la SCI [1] mentionne, pour défendre ses intérêts, deux avocats, à savoir Maître Jean-François Munos, avocat au barreau de Brest, et Maître Séverine Manna, avocat au barreau de Paris, précédé de la mention “ayant pour avocats”. Le barreau d’appartenance de ces deux avocats est bien mentionné. Pour autant, cette assignation ne mentionne pas expressément quel est l’avocat constitué au nom de la SCI [1] devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cela étant, au cours de la procédure et notamment à l’occasion des conclusions d’incident notifiées en son nom, la SCI [1] a régularisé cette incertitude en confirmant que Maître [A], seul habilité à postuler devant le tribunal judiciaire de Rennes, était constitué pour défendre ses intérêts en tant que dominus litis et avocat plaidant. Bien plus, l’ensemble des échanges entre les parties via le RPVA, et ce dès l’enrôlement de l’assignation délivrée par la SCI [1], révèle que seul Maître [A] est intervenu et a communiqué des écritures au nom de la SCI [1], ce qui signifie implicitement, mais nécessairement que lui seul s’est constitué en son nom en tant que maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie. Partant, l’irrégularité invoquée par la société [4] n’est pas établie et ne constitue en réalité qu’un vice de forme, mais non de fond, que cette société est irrecevable à invoquer pour les raisons qui précèdent. III - Sur les demandes accessoires : L’abus que la SCI [1] reproche à la société [4] n’est pas suffisamment caractérisé dans le cas présent. En outre, le préjudice subi tel qu’il est allégué reste hypothétique à ce stade de la procédure et tant que le tribunal n’a pas statué sur le fond. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de la SCI [1]. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de l’incident à la charge de la société [4], partie perdante. Par suite, il convient de rejeter la demande de la SCI [3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SCI [1] les frais non compris dans les dépens que celle-ci a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent incident. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros à la charge de la société [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fond de l’affaire, les parties ont toutes déjà conclu sur le fond à quatre ou cinq reprises selon les cas. Dans ces conditions, l’affaire apparaît en état d’être jugée. Il convient en conséquence d’ordonner son renvoi pour avis des parties sur la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire avec ou sans audience. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l’exception de nullité de forme soulevée par la société [4] (SELAS), REJETTE l’exception de nullité de fond soulevée par la société [4] (SELAS), REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SCI [1], CONDAMNE la société [4] (SELAS) aux dépens de l’incident, REJETTE la demande de la SCI [3] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [4] (SELAS) à verser à la SCI [1] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 24 septembre 2026 à 9h02 pour avis des parties, avant le 22 septembre 2026 à 16h, sur la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire avec ou sans audience. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:36:52.211Z.