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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 8 juillet 2026, n° 25/01149

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 2 mai 2022, Mme [K] [F], se prévalant de l'inexécution par la Sarl « Les Puces Gourmandes » exerçant sous l'enseigne Les Puces Gourmandes/La Feuille de Thé et par Mme [G] [U] [R] [I], ès-qualités de gérante de la Sarl Les Puces Gourmandes, d'un contrat d'auteur conclu oralement le 17 janvier 2020, a assigné ces dernières devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de les voir condamner in solidum au paiement des sommes de 20 000 euros et de 2 500 euros, outre les dépens.

Par ordonnance du 3 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K] [F] ; 
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [G] [U] [R] [I] ;
- débouté la Sarl Les Puces Gourmandes et Mme [G] [U] [R] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société d'éditions « La Feuille de Thé » ;
- condamné la Sarl Les Puces Gourmandes et Mme [G] [U] [R] [I] à payer à Mme [K] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Les Puces Gourmandes et Mme [G] [U] [R] [I] aux dépens de l'incident ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 04 octobre 2023 à 9 heures pour les conclusions des défendeurs au fond.

Par déclaration d’appel du 5 décembre 2023, la Sarl les Puces Gourmandes et Mme [I] ont saisi la Cour d’Appel de Caen, aux fins de voir réformer l’ordonnance n’ayant pas fait droit à l’incident soulevé. 

Suivant ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’Appel de CAEN rende sa décision suite à la déclaration d’appel du 5 décembre 2023 de la SARL les Puces Gourmandes et de Mme [I], ordonné la radiation de l’affaire et condamné Mme [K] [F] aux dépens.

Par arrêt du 9 septembre 2025, la cour d’appel de Caen a confirmé en toute ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023.

Par conclusions du 5 décembre 2025, Mme [K] [F] a sollicité la réinscription de l’affaire. Réinscrite sous le numéro 25/1149

Par dernières conclusions d’incident notifiés le 22 mai 2026, la Sarl la Feuille de Thé venant aux droits de la Sarl Les Puces Gourmandes et Mme [I] demandent, sur le fondement de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 117, 121, 385, 752 et 754 du code de procédure civile, de :
- constater la caducité de l’assignation délivrée le 2 mai 2022,
- constater l’extinction de l’instance,
- débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiés le 18 mai 2026, Mme [K] [F] demande, sur le fondement des articles 117, 118 et 121 du code de procédure civile, de :
- juger que l’assignation au fondé délivrée le 2 mai 2022 n’est pas frappée de caducité,
- condamner solidairement la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 118 du code de procédure civile et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le juge de la mise en état s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives d’incident, conformément à l’application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.[...]

L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 régissant la profession d’avocat pose le principe de postulation territoriale permettant à un avocat de postuler devant les seules juridictions de la cour d’appel à laquelle appartient le barreau auquel il est inscrit.
Les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de al cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel sans toutefois pouvoir postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie cette résidence professionnelle.
Il résulte de l’application combinée de ces deux règles qu’une avocat inscrit au barreau de Caen peut se constituer valablement devant le tribunal judiciaire de Lisieux s’il intervient directement dans l’intérêt d’un justiciable mais qu’il ne peut postuler à la demande d’un avocat établi en dehors de la cour d’appel de Caen.

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Et selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

L’article 118 sus-visé dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L’article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses non seulement, que le défaut de capacité de l’avocat constitué est une irrégularité de fond affectant l’assignation à comparaitre qui fait encourir la nullité de l’acte et non sa caducité mais de plus, que conformément à l’application de l’article 121 du code de procédure civile sus-rappelé, cette nullité est susceptible de régularisation.
Ainsi, certes, il est constant qu’au jour de la délivrance de l’assignation, Mme [F] avait pour avocat constitué devant le tribunal judiciaire de Lisieux Me Bourdon, avocat au barreau de Caen et pour avocat plaidant Me Richard, avocat du barreau de Paris et que ce faisant, l’acte était irrégulier, puisque contrairement aux dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1971. Toutefois, cette postulation a été régularisée par la constitution de maître Lemaréchal aux lieux et place de maître Bourdon le 15 mai 2026. 
En conséquence, l’exception de procédure soulevée par les défenderesses est mal fondée et sera rejetée, ainsi que toutes leurs demandes subséquentes.
Cette exception soulevée lors de la réinscription de l’affaire, près de quatre ans après la délivrance de l’assignation litigieuse et alors que le juge de la mise en état a déjà été amenée à statuer par deux fois, et la cour d’appel une fois, est manifestement dilatoire et abusive et justifie qu’il soit allouée à la demanderesse, sur le fondement de l’article 118 du code de procédure civile, des dommages et intérêts d’un montant de 500 euros.



La Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Succombant, elles seront également condamnées in solidum aux dépens de la présente instance d’incident.
Enfin, l’équité et la solution du litige commandent d’allouer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, 
DÉBOUTONS la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] aux entiers dépens du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 16 septembre 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26/ à :
Me Vanessa LEMARECHAL + Me Jean-René DESMONTS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX


DU : 08 Juillet 2026
N°RG : N° RG 25/01149 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQ34
Nature Affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner l’inexécution des obligations de l’éditeur dans un contrat d’édition
Minute : 2026/

ORDONNANCE
du Juge de la mise en état 
Rendue le 08 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [K] [F]
née le 13 Juillet 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Clélia RICHARD, avocat au barreau de PARIS


ET :

Madame [G], [U], [R] [I] 
es qualité de gérante de la SARL LES PUCES NORMANDES
née le 21 Novembre 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Anton NOTHIAS, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. LA FEUILLE DE THE (anciennement LES PUCES GOURMANDES)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Localité 3]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Anton NOTHIAS, avocat au barreau de PARIS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 27 mai 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 08 Juillet 2026.



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 2 mai 2022, Mme [K] [F], se prévalant de l'inexécution par la Sarl « Les Puces Gourmandes » exerçant sous l'enseigne Les Puces Gourmandes/La Feuille de Thé et par Mme [G] [U] [R] [I], ès-qualités de gérante de la Sarl Les Puces Gourmandes, d'un contrat d'auteur conclu oralement le 17 janvier 2020, a assigné ces dernières devant le tribunal judiciaire de Lisieux afin de les voir condamner in solidum au paiement des sommes de 20 000 euros et de 2 500 euros, outre les dépens.

Par ordonnance du 3 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K] [F] ; 
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [G] [U] [R] [I] ;
- débouté la Sarl Les Puces Gourmandes et Mme [G] [U] [R] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré irrecevable la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société d'éditions « La Feuille de Thé » ;
- condamné la Sarl Les Puces Gourmandes et Mme [G] [U] [R] [I] à payer à Mme [K] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Les Puces Gourmandes et Mme [G] [U] [R] [I] aux dépens de l'incident ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 04 octobre 2023 à 9 heures pour les conclusions des défendeurs au fond.

Par déclaration d’appel du 5 décembre 2023, la Sarl les Puces Gourmandes et Mme [I] ont saisi la Cour d’Appel de Caen, aux fins de voir réformer l’ordonnance n’ayant pas fait droit à l’incident soulevé. 

Suivant ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’Appel de CAEN rende sa décision suite à la déclaration d’appel du 5 décembre 2023 de la SARL les Puces Gourmandes et de Mme [I], ordonné la radiation de l’affaire et condamné Mme [K] [F] aux dépens.

Par arrêt du 9 septembre 2025, la cour d’appel de Caen a confirmé en toute ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 septembre 2023.

Par conclusions du 5 décembre 2025, Mme [K] [F] a sollicité la réinscription de l’affaire. Réinscrite sous le numéro 25/1149

Par dernières conclusions d’incident notifiés le 22 mai 2026, la Sarl la Feuille de Thé venant aux droits de la Sarl Les Puces Gourmandes et Mme [I] demandent, sur le fondement de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 117, 121, 385, 752 et 754 du code de procédure civile, de :
- constater la caducité de l’assignation délivrée le 2 mai 2022,
- constater l’extinction de l’instance,
- débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiés le 18 mai 2026, Mme [K] [F] demande, sur le fondement des articles 117, 118 et 121 du code de procédure civile, de :
- juger que l’assignation au fondé délivrée le 2 mai 2022 n’est pas frappée de caducité,
- condamner solidairement la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 118 du code de procédure civile et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le juge de la mise en état s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives d’incident, conformément à l’application de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.[...]

L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 régissant la profession d’avocat pose le principe de postulation territoriale permettant à un avocat de postuler devant les seules juridictions de la cour d’appel à laquelle appartient le barreau auquel il est inscrit.
Les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de al cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel sans toutefois pouvoir postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie cette résidence professionnelle.
Il résulte de l’application combinée de ces deux règles qu’une avocat inscrit au barreau de Caen peut se constituer valablement devant le tribunal judiciaire de Lisieux s’il intervient directement dans l’intérêt d’un justiciable mais qu’il ne peut postuler à la demande d’un avocat établi en dehors de la cour d’appel de Caen.

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Et selon l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

L’article 118 sus-visé dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L’article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses non seulement, que le défaut de capacité de l’avocat constitué est une irrégularité de fond affectant l’assignation à comparaitre qui fait encourir la nullité de l’acte et non sa caducité mais de plus, que conformément à l’application de l’article 121 du code de procédure civile sus-rappelé, cette nullité est susceptible de régularisation.
Ainsi, certes, il est constant qu’au jour de la délivrance de l’assignation, Mme [F] avait pour avocat constitué devant le tribunal judiciaire de Lisieux Me Bourdon, avocat au barreau de Caen et pour avocat plaidant Me Richard, avocat du barreau de Paris et que ce faisant, l’acte était irrégulier, puisque contrairement aux dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1971. Toutefois, cette postulation a été régularisée par la constitution de maître Lemaréchal aux lieux et place de maître Bourdon le 15 mai 2026. 
En conséquence, l’exception de procédure soulevée par les défenderesses est mal fondée et sera rejetée, ainsi que toutes leurs demandes subséquentes.
Cette exception soulevée lors de la réinscription de l’affaire, près de quatre ans après la délivrance de l’assignation litigieuse et alors que le juge de la mise en état a déjà été amenée à statuer par deux fois, et la cour d’appel une fois, est manifestement dilatoire et abusive et justifie qu’il soit allouée à la demanderesse, sur le fondement de l’article 118 du code de procédure civile, des dommages et intérêts d’un montant de 500 euros.



La Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Succombant, elles seront également condamnées in solidum aux dépens de la présente instance d’incident.
Enfin, l’équité et la solution du litige commandent d’allouer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, 
DÉBOUTONS la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I] aux entiers dépens du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 16 septembre 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de la Sarl la Feuille de Thé et Mme [I].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:22:23.578Z.