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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 19 mai 2026, n° 22/00704

Prononce la nullité de l'assignationBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

[A] [C] est propriétaire d'une maison d'habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 5] (Manche) et il est en cette qualité membre de l'Association Syndicale [Adresse 7], ci-après ASL LES CLOS MARINS, qui régit 11 immeubles en copropriété et 19 maisons individuelles. 

L'ASL LES [Adresse 8] a confié la gestion des équipements communs de l'ensemble à l'agence NEXITY, laquelle a été reprise par la société CITYA IMMOBILIER Cherbourg, aux termes d'un mandat arrivant à son terme le 30 juin 2022. 
 
La société CITYA IMMOBILIER a fixé l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] le vendredi 08 juillet 2022.

L'Agence LEFRANC, nommée en qualité de syndic de chacune des 11 copropriétés membre de l'ASL a été désignée en qualité de directeur délégué de cette dernière.

Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à Monsieur [A] [C] par courrier recommandé du 17 août 2022. 

Estimant que cette assemblée avait été tenue de façon irrégulière et que plusieurs résolutions avaient été adoptées en violation des statuts, Monsieur [C] a fait assigner l’ASL [Adresse 1] et la société Agence LEFRANC devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin par exploit délivré le 14 octobre 2022 aux fins d'en obtenir l'annulation et subsidiairement l'annulation de certaines résolutions.

Par exploit délivré le 11 avril 2023 l'ASL [Adresse 1] a fait assigner en intervention forcée la société CITYA CHERBOURG.

Suivant conclusions du 09 avril 2024, l'ASL [Adresse 1] a soulevé une irrégularité de fond en faisant valoir qu'elle n'avait pas la personnalité morale au jour de l'assignation dans la mesure où elle n'avait été déclarée en préfecture que le 23 mai 2023.

L'incident a été retenu à l'audience du juge de la mise en état du 18 mars 2025.

La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025, puis prorogée au 19 mai 2026.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 07/01/2025 l'ASL LES CLOS MARINS demande au juge de la mise en état,

-au visa des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de constater qu'à la date de l'assignation, le 14 octobre 2022, l'ASL [Adresse 1] n'avait pas acquis la personnalité juridique du fait de la non-publication des statuts en Préfecture, et, 

-au visa des articles 117, 118 et 789 du code de procédure civile, en donnant acte à l'ASL LES CLOS MARINS, dont les statuts ont été publiés à la Préfecture de la Manche le 24 mai 2023, et dont le siège social est désormais [Adresse 9], de ce qu'elle entend intervenir sur la cause, 

-dire irrecevable l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] à l'encontre de l'ASL, alors que celle-ci était dénuée de la personnalité juridique

-condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de la cause, dont recouvrement au profit de Maître Stéphane BATAILLE, Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 13/05/2024 Monsieur [C] demande au juge de la mise en état, au visa des statuts de l’ASL [Adresse 1] en date du 8 juillet 2005, de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, du décret du 3 mai 2006, des articles 117,118 et 789 du code de procédure civile, de :

-dire et juger que le défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne prive pas l'ASL de sa personnalité morale 
En conséquence, 
-dire et juger que l'assignation délivrée le 14 octobre 2022 à l’ASL [Adresse 1] n'est entachée d'aucune irrégularité de fond

-dire et juger que l'incident initié par l’ASL LES CLOS MARINS, plus de 18 mois suivant le début de la procédure, et sur un motif qui ne pouvait être ignoré de cette dernière caractérise une procédure déloyale et dilatoire
En conséquence, condamner l’ASL [Adresse 1] à verser à Monsieur [A] [C] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner l’ASL LES CLOS MARINS aux entiers dépens, et dont distraction au profit de la SELARL David NOEL, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
 
-dire que Monsieur [A] [C] sera exonéré, en sa qualité de membre de l'ASL, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par l’ASL [Adresse 1] dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément à l'article 11 des statuts.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 23/08/2024 la SARL [I] [Y] [W], exerçant sous l'enseigne Agence LEFRANC, demande au juge de la mise en état de :

-juger que la SARL [I] [Y] [W] n'est pas concernée par l'incident initié par l'ASL [Adresse 1], 

-lui décerner acte de ce qu'elle se rapporte à justice sur le bien fondé et sur les incidences de cet incident, et la mettre hors de cause 

-décerner acte à la SARL [I] [Y] [W] de ce qu'elle s'en rapporte à justice, au fond, sur la demande formulée par Monsieur [C] concernant la désignation d'un administrateur ad hoc de l'ASL LES CLOS MARINS, avec toutes suites et conséquences de droit, 
 
-décerner acte à la SARL [I] [Y] [W] de ce qu'elle se tient à la disposition du mandataire ad hoc qui sera désigné par le Tribunal, pour lui remettre à première demande tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, 

-dire n'y avoir lieu à fixation d'une quelconque astreinte dans la mesure où la SARL [I] [Y] [W] a notifié à l'ASL et à ses membres sa démission suivant courrier recommandé avec accusé réception du 13 juin 2023 à effet du 15 septembre 2023, et n'entend opérer aucune prétention de documents relatifs à l'ASL ou au syndicat des copropriétaires, 

-débouter Monsieur [C] de sa demande de " restitution des sommes perçues " au titre de la rémunération de la SARL [I] [Y] [W] pour les fonctions qu'elle a réellement exercées et les opérations dont elle a eu la charge dans l'intérêt de l'ASL [Adresse 1] et du syndicat des copropriétés, 

-décerner acte à la SARL [I] [Y] [W] de ce qu'elle restituera à première demande de l'administrateur ad hoc les comptes de l'ASL et le solde du montant des provisions sur charges versées par les membres de l'ASL et encore actuellement consignées entre ses mains, 

-débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la SARL [I] [Y] [W], 
 
-condamner Monsieur [C], ou toute autre partie succombante, au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 18/09/2024 la société CITYA CHERBOURG demande au juge de la mise en état au visa des articles 117, 118 et 789 du code de procédure civile, de:

-dire que les assignations délivrées le 14 octobre 2022 par Monsieur [C] à l'ASL LES CLOS MARINS, de même que de l'assignation régularisée par acte de l'ASL [Adresse 10] [Adresse 8] à l'encontre de la société CITYA IMMOBILIER le 11 avril 2023 sont irrecevables et de
-les condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
-condamner Monsieur [C] aux entiers dépens au profit de la SELARL SALMON et Associés, Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux termes des conclusions susvisées pour un exposé plus précis des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il est rappelé qu'en application de l'article 791 du code de procédure civile, lejuge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

Il n'y a pas lieu de répondre dans la présente décision aux demandes et moyens formulés au fond par SARL [I] [Y] [W], étant précisé que les demandes visant à voir “condamner Monsieur [C], ou toute autre partie succombante, au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens” seront tenues pour des prétentions au fond.

Il n’y a pas lieu de répondre dans le dispositif de la présente décision aux demandes visant à voir “donner acte” qui ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En application des articles 117 et suivants du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice (…).

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il est en l'espèce constant que l'ASL [Adresse 1] n'a été déclarée en Préfecture que le 23 mai 2023, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation.

L'ASL LES CLOS MARINS rappelle à raison qu'elle n'est devenue une personne morale, et à ce titre, n'a acquis la capacité d'ester en justice qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, aux termes duquel toute association qui voudra la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique, cette publicité étant acquise au terme de la procédure décrite à l'article 5 de la loi, soit par une insertion au Journal officiel sur production du récépissé de la déclaration au représentant de l'Etat. 

En l'absence de capacité juridique, l'association ne peut pas agir en justice ni être attraite devant un tribunal, l'action ne pouvant, le cas échéant, être diligentée qu'à l'encontre de la totalité de ses membres.

L'irrégularité d'une procédure engagée par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte en cours d'instance.

Si en application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et s'il est constant que les formalités de déclaration et publication ont été réalisées en cours d'instance, il est cependant jugé de façon constante par la jurisprudence que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 Décembre 2004, N° 03-16.434).

L’action de Monsieur [C] à l’encontre de l’ASL [Adresse 11] MARINS sera par conséquent déclarée irrecevable.

Monsieur [C] qui entend voir dire que “l'incident initié par l'ASL [Adresse 1], plus de 18 mois suivant le début de la procédure (...) caractérise une procédure déloyale et dilatoire” ne formule aucune demande de dommages et intérêts à ce titre, la déloyauté étant invoqué au seul soutien de la demande formulée au titre des frais irrépétibles, dont le sort est lié à celui des dépens.

Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux dépens de la cause, dont recouvrement au profit de Maître Stéphane BATAILLE, Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l’exception des dépens exposés pour l’assignation en intervention forcée de la société CITYA CHERBOURG par exploit délivré le 11 avril 2023, à l’initiative de l'ASL [Adresse 1], qui en assumera le coût, dont recouvrement au profit au profit de la SELARL SALMON et Associés, Avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société CITYA IMMOBILIER demande au juge de “les condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile” sans préciser les parties visées par cette demande. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles de l’instance.

La présente décision met fin à l’instance. Elle est susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Laurence MORIN, juge de la mise en état, 

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile, 

Dit que l’assignation délivrée par Monsieur [C] à l’ASL [Adresse 1] par exploit délivré le 14 octobre 2022 est affectée d’une irrégularité de fond non régularisable, alors qu’elle se trouvait dépourvue de tout droit d’agir ;

Condamne Monsieur [A] [C] aux dépens de l’instance, dont recouvrement au profit de Maître Stéphane BATAILLE, Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile, à l’exception des dépens exposés pour l’assignation en intervention forcée de la société CITYA CHERBOURG par exploit délivré le 11 avril 2023 ;

Condamne l'ASL [Adresse 1] aux dépens exposés pour l’assignation en intervention forcée de la société CITYA CHERBOURG par exploit délivré le 11 avril 2023, dont recouvrement au profit au profit de la SELARL SALMON et Associés, Avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes ;

Rappelle que la présente décision qui met fin à l’instance est susceptible d’appel selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile.


AINSI JUGE ET PRONONCE le 19 Mai 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN













19 Mai 2026


[A] [C]
c/
S.A.R.L. [I] [Y] [W] (SARL AGENCE LEFRANC), A.S.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., S.A.R.L. CITYA CHERBOURG

N° RG 22/00704 - N° Portalis DBY5-W-B7G-CRVS














ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 19 Mai 2026


Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 22/00704 - N° Portalis DBY5-W-B7G-CRVS ;


DEMANDEUR :

M. [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître David NOEL de la SELARL DAVID NOEL, avocats au barreau de CHERBOURG



DEFENDEURS :


S.A.R.L. [I] [Y] [W] (SARL AGENCE LEFRANC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc CLEMENT DE COLOMBIERES de la SCP CLEMENT DE COLOMBIERES & BOULCH, avocats au barreau de CHERBOURG


A.S.L. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG


S.A.R.L. CITYA CHERBOURG
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN



DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 18 mars 2025, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 06 mai 2025, prorogé au 19 mai 2026.




FAITS ET PROCEDURE :

[A] [C] est propriétaire d'une maison d'habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 5] (Manche) et il est en cette qualité membre de l'Association Syndicale [Adresse 7], ci-après ASL LES CLOS MARINS, qui régit 11 immeubles en copropriété et 19 maisons individuelles. 

L'ASL LES [Adresse 8] a confié la gestion des équipements communs de l'ensemble à l'agence NEXITY, laquelle a été reprise par la société CITYA IMMOBILIER Cherbourg, aux termes d'un mandat arrivant à son terme le 30 juin 2022. 
 
La société CITYA IMMOBILIER a fixé l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 1] le vendredi 08 juillet 2022.

L'Agence LEFRANC, nommée en qualité de syndic de chacune des 11 copropriétés membre de l'ASL a été désignée en qualité de directeur délégué de cette dernière.

Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à Monsieur [A] [C] par courrier recommandé du 17 août 2022. 

Estimant que cette assemblée avait été tenue de façon irrégulière et que plusieurs résolutions avaient été adoptées en violation des statuts, Monsieur [C] a fait assigner l’ASL [Adresse 1] et la société Agence LEFRANC devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin par exploit délivré le 14 octobre 2022 aux fins d'en obtenir l'annulation et subsidiairement l'annulation de certaines résolutions.

Par exploit délivré le 11 avril 2023 l'ASL [Adresse 1] a fait assigner en intervention forcée la société CITYA CHERBOURG.

Suivant conclusions du 09 avril 2024, l'ASL [Adresse 1] a soulevé une irrégularité de fond en faisant valoir qu'elle n'avait pas la personnalité morale au jour de l'assignation dans la mesure où elle n'avait été déclarée en préfecture que le 23 mai 2023.

L'incident a été retenu à l'audience du juge de la mise en état du 18 mars 2025.

La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025, puis prorogée au 19 mai 2026.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 07/01/2025 l'ASL LES CLOS MARINS demande au juge de la mise en état,

-au visa des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de constater qu'à la date de l'assignation, le 14 octobre 2022, l'ASL [Adresse 1] n'avait pas acquis la personnalité juridique du fait de la non-publication des statuts en Préfecture, et, 

-au visa des articles 117, 118 et 789 du code de procédure civile, en donnant acte à l'ASL LES CLOS MARINS, dont les statuts ont été publiés à la Préfecture de la Manche le 24 mai 2023, et dont le siège social est désormais [Adresse 9], de ce qu'elle entend intervenir sur la cause, 

-dire irrecevable l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] à l'encontre de l'ASL, alors que celle-ci était dénuée de la personnalité juridique

-condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de la cause, dont recouvrement au profit de Maître Stéphane BATAILLE, Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 13/05/2024 Monsieur [C] demande au juge de la mise en état, au visa des statuts de l’ASL [Adresse 1] en date du 8 juillet 2005, de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, du décret du 3 mai 2006, des articles 117,118 et 789 du code de procédure civile, de :

-dire et juger que le défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne prive pas l'ASL de sa personnalité morale 
En conséquence, 
-dire et juger que l'assignation délivrée le 14 octobre 2022 à l’ASL [Adresse 1] n'est entachée d'aucune irrégularité de fond

-dire et juger que l'incident initié par l’ASL LES CLOS MARINS, plus de 18 mois suivant le début de la procédure, et sur un motif qui ne pouvait être ignoré de cette dernière caractérise une procédure déloyale et dilatoire
En conséquence, condamner l’ASL [Adresse 1] à verser à Monsieur [A] [C] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner l’ASL LES CLOS MARINS aux entiers dépens, et dont distraction au profit de la SELARL David NOEL, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
 
-dire que Monsieur [A] [C] sera exonéré, en sa qualité de membre de l'ASL, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par l’ASL [Adresse 1] dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément à l'article 11 des statuts.

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 23/08/2024 la SARL [I] [Y] [W], exerçant sous l'enseigne Agence LEFRANC, demande au juge de la mise en état de :

-juger que la SARL [I] [Y] [W] n'est pas concernée par l'incident initié par l'ASL [Adresse 1], 

-lui décerner acte de ce qu'elle se rapporte à justice sur le bien fondé et sur les incidences de cet incident, et la mettre hors de cause 

-décerner acte à la SARL [I] [Y] [W] de ce qu'elle s'en rapporte à justice, au fond, sur la demande formulée par Monsieur [C] concernant la désignation d'un administrateur ad hoc de l'ASL LES CLOS MARINS, avec toutes suites et conséquences de droit, 
 
-décerner acte à la SARL [I] [Y] [W] de ce qu'elle se tient à la disposition du mandataire ad hoc qui sera désigné par le Tribunal, pour lui remettre à première demande tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, 

-dire n'y avoir lieu à fixation d'une quelconque astreinte dans la mesure où la SARL [I] [Y] [W] a notifié à l'ASL et à ses membres sa démission suivant courrier recommandé avec accusé réception du 13 juin 2023 à effet du 15 septembre 2023, et n'entend opérer aucune prétention de documents relatifs à l'ASL ou au syndicat des copropriétaires, 

-débouter Monsieur [C] de sa demande de " restitution des sommes perçues " au titre de la rémunération de la SARL [I] [Y] [W] pour les fonctions qu'elle a réellement exercées et les opérations dont elle a eu la charge dans l'intérêt de l'ASL [Adresse 1] et du syndicat des copropriétés, 

-décerner acte à la SARL [I] [Y] [W] de ce qu'elle restituera à première demande de l'administrateur ad hoc les comptes de l'ASL et le solde du montant des provisions sur charges versées par les membres de l'ASL et encore actuellement consignées entre ses mains, 

-débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la SARL [I] [Y] [W], 
 
-condamner Monsieur [C], ou toute autre partie succombante, au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 18/09/2024 la société CITYA CHERBOURG demande au juge de la mise en état au visa des articles 117, 118 et 789 du code de procédure civile, de:

-dire que les assignations délivrées le 14 octobre 2022 par Monsieur [C] à l'ASL LES CLOS MARINS, de même que de l'assignation régularisée par acte de l'ASL [Adresse 10] [Adresse 8] à l'encontre de la société CITYA IMMOBILIER le 11 avril 2023 sont irrecevables et de
-les condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
-condamner Monsieur [C] aux entiers dépens au profit de la SELARL SALMON et Associés, Avocats par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux termes des conclusions susvisées pour un exposé plus précis des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il est rappelé qu'en application de l'article 791 du code de procédure civile, lejuge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.

Il n'y a pas lieu de répondre dans la présente décision aux demandes et moyens formulés au fond par SARL [I] [Y] [W], étant précisé que les demandes visant à voir “condamner Monsieur [C], ou toute autre partie succombante, au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens” seront tenues pour des prétentions au fond.

Il n’y a pas lieu de répondre dans le dispositif de la présente décision aux demandes visant à voir “donner acte” qui ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En application des articles 117 et suivants du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice (…).

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il est en l'espèce constant que l'ASL [Adresse 1] n'a été déclarée en Préfecture que le 23 mai 2023, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation.

L'ASL LES CLOS MARINS rappelle à raison qu'elle n'est devenue une personne morale, et à ce titre, n'a acquis la capacité d'ester en justice qu'après l'accomplissement des formalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, aux termes duquel toute association qui voudra la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique, cette publicité étant acquise au terme de la procédure décrite à l'article 5 de la loi, soit par une insertion au Journal officiel sur production du récépissé de la déclaration au représentant de l'Etat. 

En l'absence de capacité juridique, l'association ne peut pas agir en justice ni être attraite devant un tribunal, l'action ne pouvant, le cas échéant, être diligentée qu'à l'encontre de la totalité de ses membres.

L'irrégularité d'une procédure engagée par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte en cours d'instance.

Si en application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et s'il est constant que les formalités de déclaration et publication ont été réalisées en cours d'instance, il est cependant jugé de façon constante par la jurisprudence que l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte (Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 Décembre 2004, N° 03-16.434).

L’action de Monsieur [C] à l’encontre de l’ASL [Adresse 11] MARINS sera par conséquent déclarée irrecevable.

Monsieur [C] qui entend voir dire que “l'incident initié par l'ASL [Adresse 1], plus de 18 mois suivant le début de la procédure (...) caractérise une procédure déloyale et dilatoire” ne formule aucune demande de dommages et intérêts à ce titre, la déloyauté étant invoqué au seul soutien de la demande formulée au titre des frais irrépétibles, dont le sort est lié à celui des dépens.

Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux dépens de la cause, dont recouvrement au profit de Maître Stéphane BATAILLE, Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l’exception des dépens exposés pour l’assignation en intervention forcée de la société CITYA CHERBOURG par exploit délivré le 11 avril 2023, à l’initiative de l'ASL [Adresse 1], qui en assumera le coût, dont recouvrement au profit au profit de la SELARL SALMON et Associés, Avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société CITYA IMMOBILIER demande au juge de “les condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile” sans préciser les parties visées par cette demande. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles de l’instance.

La présente décision met fin à l’instance. Elle est susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Laurence MORIN, juge de la mise en état, 

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile, 

Dit que l’assignation délivrée par Monsieur [C] à l’ASL [Adresse 1] par exploit délivré le 14 octobre 2022 est affectée d’une irrégularité de fond non régularisable, alors qu’elle se trouvait dépourvue de tout droit d’agir ;

Condamne Monsieur [A] [C] aux dépens de l’instance, dont recouvrement au profit de Maître Stéphane BATAILLE, Avocat de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile, à l’exception des dépens exposés pour l’assignation en intervention forcée de la société CITYA CHERBOURG par exploit délivré le 11 avril 2023 ;

Condamne l'ASL [Adresse 1] aux dépens exposés pour l’assignation en intervention forcée de la société CITYA CHERBOURG par exploit délivré le 11 avril 2023, dont recouvrement au profit au profit de la SELARL SALMON et Associés, Avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les plus amples demandes ;

Rappelle que la présente décision qui met fin à l’instance est susceptible d’appel selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile.


AINSI JUGE ET PRONONCE le 19 Mai 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT 




En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de procedure civile 118, code de procedure civile 121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:04:11.951Z.