Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 19 septembre 2024, n° 23/02448
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs
* * * DECISION : M. [G] [P] et Mme [OY] [H] se sont mariés le [Date mariage 19] 1955 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont eu deux enfants : Mme [O] [P] qui a eu trois filles, Mmes [L], [K] et [M] [J] et Mme [T] [P] qui a eu trois enfants, MM. [AW] et [D] [B] et Mme [AG] [B]. Selon acte authentique du 24 novembre 1966, M. [G] [P] et Mme [OY] [H] ont fait une donation entre époux. Selon acte du 26 avril 1984, les époux [P]-[H] ont consenti à leurs filles une donation à titre de partage anticipé portant sur divers biens immobiliers, avec soulte au profit de Mme [O] [P]. Le 13 septembre 1997, les époux [P]-[H] ont consenti à Mme [T] [P] une donation hors part successorale portant sur un corps de ferme, une parcelle de terre et divers bâtiments. Entre le 31 janvier 2001 et le 8 janvier 2002 les époux [P]-[H] ont consenti à Mme [T] [P] divers prêts pour un montant total de 96 393,51 euros. Le 19 juillet 2007, les époux [P]-[H] ont consenti à M. [AW] [B], leur petit-fils, une donation hors part successorale portant sur des terres agricoles. Mme [OY] [H] a rédigé un testament authentique le 4 novembre 2014, par lequel elle a privé de tous droits dans la quotité disponible de la succession sa fille Mme [O] [P] et institué légataires ses six petits-enfants. Selon acte enregistré au service de la publicité foncière le 15 juin 2017, M. [G] [P], conjoint survivant de Mme [OY] [H], et ses deux filles, Mmes [O] et [T] [P] ont convenu que Mme [O] [P] détenait une créance de salaire différé, évaluée à 51 880 euros, dont le règlement devrait être effectué lors du partage des biens dépendant des successions des époux [P]-[H]. Mme [OY] [H] est décédée le [Date décès 14] 2017. M. [G] [P] est décédé le [Date décès 10] 2019. Sur la base des différents actes et des liquidités retrouvées dans la communauté ayant existé entre les époux [P]-[H], Me [DI] [JF], notaire à [Localité 28], a établi en février 2021 un projet d'acte liquidatif de la succession de Mme [OY] [H] valant partage entre héritiers et légataires. Aux termes de cet acte, l'actif net de succession s'établit à la somme de 92 958,97 euros et les droits des parties sont définis comme suit : - à Mme [O] [P] : 86 066,32 euros (soit 12/36ème de l'actif net de la succession et 55 080 euros correspondant à la créance de salaire différé), - à Mme [T] [P] : 46 479,38 euros (soit 18/36ème de l'actif net de la succession), - à M. [AW] [B] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession), - à M. [D] [B] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession), - à Mme [AG] [B] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession), - à Mme [M] [J] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession), - à Mme [L] [J] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession), - à Mme [K] [J] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession). Le projet de partage n'ayant pas obtenu l'accord des copartageants, par actes d'huissier délivrés les 22 et 23 juillet 2021 Mme [O] [P] a assigné sa soeur, Mme [T] [P], ses neveux et nièce, M. [AW] [B], M. [D] [B], Mme [AG] [B], ainsi que ses trois filles, Mme [L] [J], Mme [K] [J] et Mme [M] [J], devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Me [DI] [JF]. Par jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Mme [OY] [H] épouse [P] décédée le [Date décès 14] 2017 et de la communauté ayant existé avec feu son époux M. [G] [P] ; - désigné pour y procéder Me [U] [Z], dont l'étude est située [Adresse 8] à [Localité 26] ; - commis tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [OY] [H] ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis ; - autorisé Me [U] [Z] à interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et CICLADE ; - dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation ; - rappelé que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ; - dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ; - dit qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d'état liquidatif ; - débouté Mme [T] [P], M. [AW] [B], M. [D] [B] et Mme [AG] [B] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [G] [P] ; - débouté Mme [O] [P], Mme [L] [J], Mme [K] [J] et Mme [M] [J] de leur demande d'homologation de l'état liquidatif établi par Me [DI] [JF], notaire ; - débouté Mme [O] [P], Mme [L] [J], Mme [K] [J] et Mme [M] [J] de leur demande de condamnation de Mme [T] [P] à payer à l'indivision une somme de 48 196,75 euros correspondant à la moitié du montant des trois prêts qui lui ont été consentis les 31 janvier 2001, 7 août 2001 et 8 janvier 2002 ; - dit qu'il y a lieu de fixer à l'actif de l'indivision successorale une somme de 48 196,75 euros correspondant à la moitié du montant des trois prêts qui ont été consentis à Mme [T] [P] et son époux les 31 janvier 2001, 7 août 2001 et 8 janvier 2002 ; - débouté Mme [O] [P], Mme [L] [J], Mme [K] [J] et Mme [M] [J] de leur demande de condamnation de l'indivision à payer à Mme [O] [P] une somme de 55 080 euros correspondant à sa créance de salaire différé ; -dit qu'il y a lieu de fixer au passif de l'indivision successorale une somme de 55 080 euros (valeur février 2021) correspondant à la créance de salaire différé détenue par Mme [O] [P] ; - débouté Mme [T] [P], M. [AW] [B], M. [D] [B] et Mme [AG] [B] de leur demande tendant à ce que soit fixée au passif de la succession de Mme [OY] [H] et de celle de M. [G] [P] une somme de 21 982 euros à payer à Mme [T] [P] au titre de sa créance de salaire différé ; - débouté les parties de leurs demandes réciproques présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 1er juin 2023, Mme [T] [P], M. [AW] [B], M. [D] [B] et Mme [AG] [B] ont interjeté appel limité aux chefs de cette décision qui les a déboutés de leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [G] [P] et de leur demande tendant à ce que soit fixée au passif de la succession de Mme [OY] [H] et de celle de M. [G] [P] une somme de 21 982 euros à payer à Mme [T] [P] au titre de sa créance de salaire différé. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2023 Mme [T] [P], M. [AW] [B], M. [D] [B] et Mme [AG] [B] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, d'infirmer partiellement le jugement entrepris dans la limite de leur appel et statuant à nouveau, de : - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [G] [P] et [OY] [H] et de la communauté légale de biens qu'ils ont constituée ; - juger que la liquidation de la succession de [OY] [H] ne saurait être réalisée sans que soient liquidés son régime matrimonial et la succession de [G] [P], son époux ; - débouter Mme [O] [P] de sa demande de fixation de sa créance de salaire différé sur l'unique succession de [OY] [H] à 55 080 euros ; - fixer au passif de l'indivision successorale, la créance de salaire différé de Mme [T] [P] à la somme de 43 965 euros ; - condamner Mme [O] [P] et ses enfants, à payer aux concluants, la somme de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, avec application au profit de Me Annick Darras des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils indiquent s'opposer à ce que le projet d'état liquidatif rédigé par Me [JF], notaire, dans le cadre des démarches amiables, puisse être homologué par la cour de céans, celui-ci étant inexact et incomplet et devra être rectifié. Ils font valoir que : - il est de l'intérêt de toutes les parties, lesquelles sont en désaccord sur les comptes et le partage à opérer entre elles à la suite du décès de leur mère et grand-mère, que la communauté des époux soit liquidée et que chacune des successions des époux le soit également, - d'ailleurs et à ce titre, la créance de salaire différée à laquelle prétend Mme [O] [P] sera considérée par moitié sur la succession de [OY] [H] et par moitié sur la succession de [G] [P] ; - s'il y avait lieu d'accueillir la créance réclamée par Mme [O] [P], en ce qu'elle aurait travaillé 46 mois au sein de l'exploitation agricole de ses deux parents, elle ne saurait prétendre s'agissant de la succession de [OY] [H] qu'à la moitié du salaire différé auquel elle serait créancière vis-à-vis de la communauté de biens représentée par [G] [P] et [OY] [H] ; - au surplus, Mme [T] [P] réclame également une créance de salaire différé, laquelle est justifiée et doit être inscrite au passif de l'indivision successorale, pour avoir travaillé en qualité d'aide familiale, comme sa s'ur, dans l'entreprise agricole de ses parents, dès sa majorité, de l'année 1977 à l'année 1980, sans contrepartie financière ; - aucun rapprochement ne saurait être réalisé entre la donation faite en 1997 au profit de Mme [T] [P] et la créance de salaire différée au profit de sa s'ur. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2023 Mme [O] [P], Mmes [L], [K] et [M] [J] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de : - condamner solidairement Mme [T] [P], M. [AW] [B], M. [D] [B] et Mme [AG] [B] à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le statut d'exploitant a été successivement attribué à [G] [P] puis à [OY] [P] née [H]. - l'acte dressé par Me [X] [IJ] et enregistré au service de la publicité foncière le l5 juin 2017 révèle que [G] [P], conjoint survivant de [OY] [H] et ses deux filles, Mmes [O] [P] et [T] [P] ont convenu que Mme [O] [P] détenait une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère, à hauteur de la somme de 51 880 euros, correspondant à 46 mois de collaboration à l'exploitation familiale entre le 1er juillet 1975 et le 1er septembre 1979 ; - .dans le projet d'acte de partage établi par Me [JF] datant de février 2021, compte tenu de l'évolution du SMIC, la créance a été réévaluée à la somme globale de 55 080 euros ; - Mme [O] [P] est fondée à exercer son droit de créance tout entier à l'encontre de la succession de sa mère, [OY] [H], puisque la Cour de cassation retient qu'en cas de co-exploitation par deux époux, une créance de salaire unique peut être exercée en entier contre l'une ou l'autre des successions au choix du bénéficiaire ; - le statut d'exploitant a été successivement attribué à [G] [P] puis à [OY] [H], si bien que Mme [O] [P] est donc parfaitement fondée à revendiquer le paiement de l'intégralité de son salaire différé dans le cadre de la succession de cette dernière ; - le notaire devra donc fixer au passif de la succession de [OY] [H] la créance de salaire différé de Mme [O] [P] à hauteur de 55 080 euros (valeur au mois de février 2021). Ils contestent la créance de salaire différé revendiquée par Mme [T] [P] qui n'est pas prouvée. Ils font valoir que les attestations versées au débat sont contredites par les termes de la convention conclue au mois de juin 2017 entre [G] [P], Mme [O] [P] et Mme [T] [P] qui ne fait pas état d'une telle créance et par l'existence, pour compenser le salaire différé alloué à Mme [O] [P], d'une donation au profit de Mme [T] [P] hors part successorale portant sur un corps de ferme situé à [Localité 27] d'une valeur estimée à un montant total de 49 394 euros. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2024. SUR CE : [G] [P] a pris sa retraite à compter du 1er décembre 1994. [OY] [P] a été inscrite à la [29] en qualité de chef d'exploitation du 1er décembre 1994 au 31 décembre 2002. Ils n'ont pas été co-exploitants, mais ont successivement exploité la ferme familiale. 1. L'article 321-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit à créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes, ce qui implique une exécution qui s'est poursuivie durant les deux périodes d'exploitation. En l'espèce, en considération des périodes d'emploi revendiquées respectivement par [O] et [T], exclusivement comprises pour toutes les deux durant le temps où [G] [P] a été le seul exploitant, soit pour [O] 46 mois et 15 jours entre le 1er juillet 1975 et le 1er septembre 1979 et pour [T] de 1977 à 1980, [OY] n'ayant repris l'exploitation qu'à compter de la cessation d'activité de son époux le 1er décembre 1994, il convient de constater qu'aucune ne peut se prévaloir de l'exécution d'un contrat ayant commencé durant l'exploitation par leur père et s'étant poursuivie durant celle de leur mère. Ainsi, elles ne peuvent agir que contre la succession de leur père, seul exploitant et débiteur de la créance de salaire différé et non contre celle de leur mère [OY] [H], aucune créance n'étant née à l'encontre de la succession de cette dernière. L'accord enregistré au service de la publicité foncière le l5 juin 2017 entre [G] [P], alors conjoint survivant de [OY] [H], et ses deux filles, Mmes [O] [P] et [T] [P] faisant état de la créance de salaire différé de [O] et de la donation consentie par les deux parents à [T] et qui mentionne que le règlement du salaire différé 'sera effectué lors du partage des biens dépendant des successions de Monsieur et Madame [P]-[H]', ne peut déroger aux dispositions d'ordre public régissant le salaire différé précitées au terme desquelles seul [G] [P] était débiteur de la créance et sa succession après son décès. Au surplus, la convention sous seing privé n'explicite pas les conditions dans lesquelles le paiement de la créance devait être supporté et les parties sont en désaccord sur ce point, Mme [O] [P] revendiquant la fixation de la totalité de sa créance sur la succession de sa mère et Mme [T] [P] soutenant quant à elle que la fixation ne pourrait se faire que par moitié sur chacune des successions de ses père et mère. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de fixation au passif de la seule succession de [OY] [H] par Mme [O] [P] de sa créance de salaire différé, comme sollicité par les appelants, et Mme [O] [P] déboutée de ce chef de demande. 2. Ensuite, il appartient à celui qui se prévaut d'une créance de salaire différé de prouver notamment avoir participé directement et effectivement à l'exploitation. En l'espèce, les attestations produites par Mme [T] [P] pour démontrer le bien-fondé de sa demande de salaire différé établies par M. [WR] [H] (oncle), Mme [EE] [E] (tante), M. [OC] [NG], M. [S] [UD] (agriculteurs) et de M. [VZ] [F] sur le travail accompli par Mme [T] [P] dans la ferme de ses parents à [Localité 27] de l'âge de 18 ans (1977) jusqu'à son mariage en 1980, ne sont aucunement circonstanciées sur les conditions du travail et se heurtent aux attestations produites par les intimés émanant de Mmes [Y] [I] et [V] [R] qui de manière très affirmative témoignent n'avoir jamais vu travailler [T] sur la ferme de ses parents. Mme [FA] [OY], dans l'attestation produite dans l'intérêt de Mme [O] [P], indique 'ne pas l'avoir connue et travaillée à la ferme de ses parents', mais ne comporte aucun autre élément permettant de déterminer qui est la personne concernée et est donc dépourvue de toute force probante. Comme l'ont donc exactement retenu les premiers juges au terme d'une appréciation, non utilement remise en cause devant la cour, Mme [T] [P] échoue à démontrer qu'elle est créancière d'un salaire différé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 3. Aucune circonstance ne justifie que l'ouverture des opérations de liquidation et de succession de [G] [P], décédé postérieurement à son épouse et dont les héritiers sont pour partie différents, l'intéressé n'ayant pas, contrairement à son épouse, prévu de dispositions testamentaires pour user de la quotité disponible en faveur d'autres héritiers que ses filles, soit ordonnée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par les appelants à ce titre. 4. Les autres dispositions du jugement ne font l'objet d'aucune contestation.. 5. Les solutions apportées au litige commandent de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant fixé au passif de l'indivision successorale une somme de 55 080 euros (valeur février 2021) correspondant à la créance de salaire différé détenue par Mme [O] [P] ; Statuant dans cette mesure : Dit n'y avoir lieu à fixation au seul passif de la succession de [OY] [H] la créance de salaire différé détenue par Mme [O] [P] ; Déboute Mme [O] [P] de cette demande ; Y ajoutant : Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure et laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [P] épouse [C] [B] [B] [B] C/ [P] [J] [J] [J] GH/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02448 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7Y Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Madame [T] [X] [W] [P] épouse [C] née le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 27] (80) [Adresse 18] [Localité 25] Monsieur [AW] [N] [XM] [B] né le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 26] [Adresse 20] [Localité 22] Monsieur [D] [G] [FW] [B] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 26] [Adresse 3] [Localité 27] Madame [AG] [X] [M] [B] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 26] [Adresse 15] [Localité 23] Représentés par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS ET Madame [O] - [M] - [GS] [P] née le [Date naissance 17] 1957 à [Localité 27] [Adresse 6] [Localité 22] Madame [M] - [YI] - [OY] [J] née le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 26] [Adresse 11] [Localité 21] Madame [L] - [KB] - [GS] [J] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 26] [Adresse 7] [Localité 26] Madame [K] - [GS] - [A] [J] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 26] [Adresse 5] [Localité 24] Représentées par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 23 mai 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 19 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [G] [P] et Mme [OY] [H] se sont mariés le [Date mariage 19] 1955 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont eu deux enfants : Mme [O] [P] qui a eu trois filles, Mmes [L], [K] et [M] [J] et Mme [T] [P] qui a eu trois enfants, MM. [AW] et [D] [B] et Mme [AG] [B]. Selon acte authentique du 24 novembre 1966, M. [G] [P] et Mme [OY] [H] ont fait une donation entre époux. Selon acte du 26 avril 1984, les époux [P]-[H] ont consenti à leurs filles une donation à titre de partage anticipé portant sur divers biens immobiliers, avec soulte au profit de Mme [O] [P]. Le 13 septembre 1997, les époux [P]-[H] ont consenti à Mme [T] [P] une donation hors part successorale portant sur un corps de ferme, une parcelle de terre et divers bâtiments. Entre le 31 janvier 2001 et le 8 janvier 2002 les époux [P]-[H] ont consenti à Mme [T] [P] divers prêts pour un montant total de 96 393,51 euros. Le 19 juillet 2007, les époux [P]-[H] ont consenti à M. [AW] [B], leur petit-fils, une donation hors part successorale portant sur des terres agricoles. Mme [OY] [H] a rédigé un testament authentique le 4 novembre 2014, par lequel elle a privé de tous droits dans la quotité disponible de la succession sa fille Mme [O] [P] et institué légataires ses six petits-enfants. Selon acte enregistré au service de la publicité foncière le 15 juin 2017, M. [G] [P], conjoint survivant de Mme [OY] [H], et ses deux filles, Mmes [O] et [T] [P] ont convenu que Mme [O] [P] détenait une créance de salaire différé, évaluée à 51 880 euros, dont le règlement devrait être effectué lors du partage des biens dépendant des successions des époux [P]-[H]. Mme [OY] [H] est décédée le [Date décès 14] 2017. M. [G] [P] est décédé le [Date décès 10] 2019. Sur la base des différents actes et des liquidités retrouvées dans la communauté ayant existé entre les époux [P]-[H], Me [DI] [JF], notaire à [Localité 28], a établi en février 2021 un projet d'acte liquidatif de la succession de Mme [OY] [H] valant partage entre héritiers et légataires. Aux termes de cet acte, l'actif net de succession s'établit à la somme de 92 958,97 euros et les droits des parties sont définis comme suit : - à Mme [O] [P] : 86 066,32 euros (soit 12/36ème de l'actif net de la succession et 55 080 euros correspondant à la créance de salaire différé), - à Mme [T] [P] : 46 479,38 euros (soit 18/36ème de l'actif net de la succession), - à M. [AW] [B] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession), - à M. [D] [B] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession), - à Mme [AG] [B] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession), - à Mme [M] [J] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession), - à Mme [L] [J] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession), - à Mme [K] [J] : 2 582,19 euros (1/36ème de l'actif net de la succession). Le projet de partage n'ayant pas obtenu l'accord des copartageants, par actes d'huissier délivrés les 22 et 23 juillet 2021 Mme [O] [P] a assigné sa soeur, Mme [T] [P], ses neveux et nièce, M. [AW] [B], M. [D] [B], Mme [AG] [B], ainsi que ses trois filles, Mme [L] [J], Mme [K] [J] et Mme [M] [J], devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'homologation du projet d'état liquidatif établi par Me [DI] [JF]. Par jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Mme [OY] [H] épouse [P] décédée le [Date décès 14] 2017 et de la communauté ayant existé avec feu son époux M. [G] [P] ; - désigné pour y procéder Me [U] [Z], dont l'étude est située [Adresse 8] à [Localité 26] ; - commis tout juge en charge du cabinet spécialisé (cabinet 2) de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [OY] [H] ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis ; - autorisé Me [U] [Z] à interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et CICLADE ; - dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation ; - rappelé que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ; - dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ; - dit qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d'état liquidatif ; - débouté Mme [T] [P], M. [AW] [B], M. [D] [B] et Mme [AG] [B] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [G] [P] ; - débouté Mme [O] [P], Mme [L] [J], Mme [K] [J] et Mme [M] [J] de leur demande d'homologation de l'état liquidatif établi par Me [DI] [JF], notaire ; - débouté Mme [O] [P], Mme [L] [J], Mme [K] [J] et Mme [M] [J] de leur demande de condamnation de Mme [T] [P] à payer à l'indivision une somme de 48 196,75 euros correspondant à la moitié du montant des trois prêts qui lui ont été consentis les 31 janvier 2001, 7 août 2001 et 8 janvier 2002 ; - dit qu'il y a lieu de fixer à l'actif de l'indivision successorale une somme de 48 196,75 euros correspondant à la moitié du montant des trois prêts qui ont été consentis à Mme [T] [P] et son époux les 31 janvier 2001, 7 août 2001 et 8 janvier 2002 ; - débouté Mme [O] [P], Mme [L] [J], Mme [K] [J] et Mme [M] [J] de leur demande de condamnation de l'indivision à payer à Mme [O] [P] une somme de 55 080 euros correspondant à sa créance de salaire différé ; -dit qu'il y a lieu de fixer au passif de l'indivision successorale une somme de 55 080 euros (valeur février 2021) correspondant à la créance de salaire différé détenue par Mme [O] [P] ; - débouté Mme [T] [P], M. [AW] [B], M. [D] [B] et Mme [AG] [B] de leur demande tendant à ce que soit fixée au passif de la succession de Mme [OY] [H] et de celle de M. [G] [P] une somme de 21 982 euros à payer à Mme [T] [P] au titre de sa créance de salaire différé ; - débouté les parties de leurs demandes réciproques présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 1er juin 2023, Mme [T] [P], M. [AW] [B], M. [D] [B] et Mme [AG] [B] ont interjeté appel limité aux chefs de cette décision qui les a déboutés de leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [G] [P] et de leur demande tendant à ce que soit fixée au passif de la succession de Mme [OY] [H] et de celle de M. [G] [P] une somme de 21 982 euros à payer à Mme [T] [P] au titre de sa créance de salaire différé. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2023 Mme [T] [P], M. [AW] [B], M. [D] [B] et Mme [AG] [B] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, d'infirmer partiellement le jugement entrepris dans la limite de leur appel et statuant à nouveau, de : - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [G] [P] et [OY] [H] et de la communauté légale de biens qu'ils ont constituée ; - juger que la liquidation de la succession de [OY] [H] ne saurait être réalisée sans que soient liquidés son régime matrimonial et la succession de [G] [P], son époux ; - débouter Mme [O] [P] de sa demande de fixation de sa créance de salaire différé sur l'unique succession de [OY] [H] à 55 080 euros ; - fixer au passif de l'indivision successorale, la créance de salaire différé de Mme [T] [P] à la somme de 43 965 euros ; - condamner Mme [O] [P] et ses enfants, à payer aux concluants, la somme de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, avec application au profit de Me Annick Darras des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils indiquent s'opposer à ce que le projet d'état liquidatif rédigé par Me [JF], notaire, dans le cadre des démarches amiables, puisse être homologué par la cour de céans, celui-ci étant inexact et incomplet et devra être rectifié. Ils font valoir que : - il est de l'intérêt de toutes les parties, lesquelles sont en désaccord sur les comptes et le partage à opérer entre elles à la suite du décès de leur mère et grand-mère, que la communauté des époux soit liquidée et que chacune des successions des époux le soit également, - d'ailleurs et à ce titre, la créance de salaire différée à laquelle prétend Mme [O] [P] sera considérée par moitié sur la succession de [OY] [H] et par moitié sur la succession de [G] [P] ; - s'il y avait lieu d'accueillir la créance réclamée par Mme [O] [P], en ce qu'elle aurait travaillé 46 mois au sein de l'exploitation agricole de ses deux parents, elle ne saurait prétendre s'agissant de la succession de [OY] [H] qu'à la moitié du salaire différé auquel elle serait créancière vis-à-vis de la communauté de biens représentée par [G] [P] et [OY] [H] ; - au surplus, Mme [T] [P] réclame également une créance de salaire différé, laquelle est justifiée et doit être inscrite au passif de l'indivision successorale, pour avoir travaillé en qualité d'aide familiale, comme sa s'ur, dans l'entreprise agricole de ses parents, dès sa majorité, de l'année 1977 à l'année 1980, sans contrepartie financière ; - aucun rapprochement ne saurait être réalisé entre la donation faite en 1997 au profit de Mme [T] [P] et la créance de salaire différée au profit de sa s'ur. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2023 Mme [O] [P], Mmes [L], [K] et [M] [J] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de : - condamner solidairement Mme [T] [P], M. [AW] [B], M. [D] [B] et Mme [AG] [B] à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le statut d'exploitant a été successivement attribué à [G] [P] puis à [OY] [P] née [H]. - l'acte dressé par Me [X] [IJ] et enregistré au service de la publicité foncière le l5 juin 2017 révèle que [G] [P], conjoint survivant de [OY] [H] et ses deux filles, Mmes [O] [P] et [T] [P] ont convenu que Mme [O] [P] détenait une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère, à hauteur de la somme de 51 880 euros, correspondant à 46 mois de collaboration à l'exploitation familiale entre le 1er juillet 1975 et le 1er septembre 1979 ; - .dans le projet d'acte de partage établi par Me [JF] datant de février 2021, compte tenu de l'évolution du SMIC, la créance a été réévaluée à la somme globale de 55 080 euros ; - Mme [O] [P] est fondée à exercer son droit de créance tout entier à l'encontre de la succession de sa mère, [OY] [H], puisque la Cour de cassation retient qu'en cas de co-exploitation par deux époux, une créance de salaire unique peut être exercée en entier contre l'une ou l'autre des successions au choix du bénéficiaire ; - le statut d'exploitant a été successivement attribué à [G] [P] puis à [OY] [H], si bien que Mme [O] [P] est donc parfaitement fondée à revendiquer le paiement de l'intégralité de son salaire différé dans le cadre de la succession de cette dernière ; - le notaire devra donc fixer au passif de la succession de [OY] [H] la créance de salaire différé de Mme [O] [P] à hauteur de 55 080 euros (valeur au mois de février 2021). Ils contestent la créance de salaire différé revendiquée par Mme [T] [P] qui n'est pas prouvée. Ils font valoir que les attestations versées au débat sont contredites par les termes de la convention conclue au mois de juin 2017 entre [G] [P], Mme [O] [P] et Mme [T] [P] qui ne fait pas état d'une telle créance et par l'existence, pour compenser le salaire différé alloué à Mme [O] [P], d'une donation au profit de Mme [T] [P] hors part successorale portant sur un corps de ferme situé à [Localité 27] d'une valeur estimée à un montant total de 49 394 euros. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 23 mai 2024. SUR CE : [G] [P] a pris sa retraite à compter du 1er décembre 1994. [OY] [P] a été inscrite à la [29] en qualité de chef d'exploitation du 1er décembre 1994 au 31 décembre 2002. Ils n'ont pas été co-exploitants, mais ont successivement exploité la ferme familiale. 1. L'article 321-17 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit à créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes, ce qui implique une exécution qui s'est poursuivie durant les deux périodes d'exploitation. En l'espèce, en considération des périodes d'emploi revendiquées respectivement par [O] et [T], exclusivement comprises pour toutes les deux durant le temps où [G] [P] a été le seul exploitant, soit pour [O] 46 mois et 15 jours entre le 1er juillet 1975 et le 1er septembre 1979 et pour [T] de 1977 à 1980, [OY] n'ayant repris l'exploitation qu'à compter de la cessation d'activité de son époux le 1er décembre 1994, il convient de constater qu'aucune ne peut se prévaloir de l'exécution d'un contrat ayant commencé durant l'exploitation par leur père et s'étant poursuivie durant celle de leur mère. Ainsi, elles ne peuvent agir que contre la succession de leur père, seul exploitant et débiteur de la créance de salaire différé et non contre celle de leur mère [OY] [H], aucune créance n'étant née à l'encontre de la succession de cette dernière. L'accord enregistré au service de la publicité foncière le l5 juin 2017 entre [G] [P], alors conjoint survivant de [OY] [H], et ses deux filles, Mmes [O] [P] et [T] [P] faisant état de la créance de salaire différé de [O] et de la donation consentie par les deux parents à [T] et qui mentionne que le règlement du salaire différé 'sera effectué lors du partage des biens dépendant des successions de Monsieur et Madame [P]-[H]', ne peut déroger aux dispositions d'ordre public régissant le salaire différé précitées au terme desquelles seul [G] [P] était débiteur de la créance et sa succession après son décès. Au surplus, la convention sous seing privé n'explicite pas les conditions dans lesquelles le paiement de la créance devait être supporté et les parties sont en désaccord sur ce point, Mme [O] [P] revendiquant la fixation de la totalité de sa créance sur la succession de sa mère et Mme [T] [P] soutenant quant à elle que la fixation ne pourrait se faire que par moitié sur chacune des successions de ses père et mère. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de fixation au passif de la seule succession de [OY] [H] par Mme [O] [P] de sa créance de salaire différé, comme sollicité par les appelants, et Mme [O] [P] déboutée de ce chef de demande. 2. Ensuite, il appartient à celui qui se prévaut d'une créance de salaire différé de prouver notamment avoir participé directement et effectivement à l'exploitation. En l'espèce, les attestations produites par Mme [T] [P] pour démontrer le bien-fondé de sa demande de salaire différé établies par M. [WR] [H] (oncle), Mme [EE] [E] (tante), M. [OC] [NG], M. [S] [UD] (agriculteurs) et de M. [VZ] [F] sur le travail accompli par Mme [T] [P] dans la ferme de ses parents à [Localité 27] de l'âge de 18 ans (1977) jusqu'à son mariage en 1980, ne sont aucunement circonstanciées sur les conditions du travail et se heurtent aux attestations produites par les intimés émanant de Mmes [Y] [I] et [V] [R] qui de manière très affirmative témoignent n'avoir jamais vu travailler [T] sur la ferme de ses parents. Mme [FA] [OY], dans l'attestation produite dans l'intérêt de Mme [O] [P], indique 'ne pas l'avoir connue et travaillée à la ferme de ses parents', mais ne comporte aucun autre élément permettant de déterminer qui est la personne concernée et est donc dépourvue de toute force probante. Comme l'ont donc exactement retenu les premiers juges au terme d'une appréciation, non utilement remise en cause devant la cour, Mme [T] [P] échoue à démontrer qu'elle est créancière d'un salaire différé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 3. Aucune circonstance ne justifie que l'ouverture des opérations de liquidation et de succession de [G] [P], décédé postérieurement à son épouse et dont les héritiers sont pour partie différents, l'intéressé n'ayant pas, contrairement à son épouse, prévu de dispositions testamentaires pour user de la quotité disponible en faveur d'autres héritiers que ses filles, soit ordonnée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par les appelants à ce titre. 4. Les autres dispositions du jugement ne font l'objet d'aucune contestation.. 5. Les solutions apportées au litige commandent de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant fixé au passif de l'indivision successorale une somme de 55 080 euros (valeur février 2021) correspondant à la créance de salaire différé détenue par Mme [O] [P] ; Statuant dans cette mesure : Dit n'y avoir lieu à fixation au seul passif de la succession de [OY] [H] la créance de salaire différé détenue par Mme [O] [P] ; Déboute Mme [O] [P] de cette demande ; Y ajoutant : Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure et laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime 321-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.