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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 19 septembre 2024, n° 23/01177

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2021, la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GUADELOUPE, ci-après désignée 'la SAFER', a fait assigner devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE M. [C] [V], Mme [M] [W] épouse [V], M. [E] [L] et la S.A.S. ETUDES CONSTRUCTION PLUS, ci-après désignée 'E.C.P.', aux fins principales de voir annuler la cession de parts sociales de la S.C.E.A. PEPINIERE DE [Localité 8] intervenue le 30 juillet 2020 entre M. [C] [V] et Mme [M] [W] épouse [V], cédants, d'une part, et, d'autre part, la susdite société E.C.P. et M. [E] [L], cessionnaires, et voir ordonner la retranscription du jugement à venir au registre du commerce et des sociétés ; 







Cette instance a été orientée à la mise en état du tribunal de POINTE-A-PITRE ;



Par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2022, les époux [V] ont fait appeler en intervention forcée les sociétés FIDEXA ANTILLES et JURISCONSULTANT et ces interventions forcées ont été jointes à l'instance principale engagée le 6 avril 2021 ;



Par conclusions du 21 décembre 2021, M. [L] et la société E.C.P. ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir :



- déclarer l'action de la SAFER forclose,

- la condamner à leur payer lasomme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Ils faisaient valoir en ce sens qu'en application de l'article L141-1-1 II du code rural et de la pêche maritime, la SAFER ne disposait que d'un délai de 6 mois à compter de la publication de l'acte de vente pour introduire son action en annulation ;



Par leurs propres conclusions d'incident de mise en état, les époux [V] souhaitaient voir quant à eux :



- juger irrecevable la procédure du fait de l'absence d'appel en cause de la S.C.E.A. PEPINIERE DE [Localité 8],

- 'juger que l'assignation de la société E.C.P. n'a pas été transmise à Mme [J] [U] le 6 avril 2021 et ne peut donc être valablement délivrée à cette première', 

- juger que le délai de péremption a commencé à courir à compter du 2 octobre 2020 et, à défaut, à compter du 7 octobre 2020, 

- juger que le délai de 6 mois imparti pour contester la cession objet du litige a commencé à courir à compte du 2 octobre 2020 et, à défaut, à compter du 7 octobre 2020,

- juger que la SAFER a agi hors délai pour demander l'annulation de l'acte de cession objet du litige,

- juger en conséquence irrecevable cette demande d'annulation,

- juger que la SAFER n'a pas usé de son droit de préemption dans les délais,

- juger que la demande d'annulation n'a donc plus d'objet,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la SAFER en raison du fait qu'elle ne démontre pas ses prétentions,

- condamner la SAFER à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- réserver les dépens ;



En réponse à ces demandes, la SAFER concluait in fine aux fins de voir :



- la déclarer recevable en ses demandes au fond,

- déclarer en revanche irrecevables les demandes des époux [V] tendant à voir:

** juger que la SAFER n'a pas usé de son droit de préemption dans les délais,

** juger que la demande d'annulation n'a donc plus d'objet,

** rejeter les demandes, fins et conclusions de la SAFER en raison du fait qu'elle ne démontre pas ses prétentions,

- débouter les époux [V], M. [L] et la société E.C.P. de leurs fins de non-recevoir et autres prétentions,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident de mise en état, sous distraction ;



En l'absence de conclusions des sociétés intervenantes sur cet incident, le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023 :



- a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité de la procédure soulevés par M. et Mme [V],

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,

- a déclaré la SAFER recevable à agir,

- a relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de M. et Mme [V] tendant à ce qu'il soit jugé que la SAFER ne démontre pas ses prétentions,

- a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- a condamné solidairement M. [C] [V], Mme [M] [W] épouse [V], M. [E] [L] et la S.A.S. ECP à payer à la SAFER la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction au profit de Me BARRE-AUJOULAT,

- et a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 25 janvier 2024 ;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 décembre 2023, M. et Mme [V]-[W] ont relevé appel de cette ordonnance, y intimant la SAFER, M. [L], la société ECP, la société FIDEXA ANTILLES et la société JURISCONSULTANT et y fixant son objet à la critique expresse de chacune de ses dispositions, hors celle relative aux dépens ;



Par ordonnance et avis du greffe aux appelants d'avoir à signifier leur déclaration d'appel en date du 24 janvier 2024, cette affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 20 mai 2024, puis, sur rectification de cette erreur matérielle résultant de ce que ce 20 mai était un jour non ouvrable, à celle du 10 juin 2024 ;



Chacun des intimés s'est vu signifier ladite déclaration d'appel, et ce suivant actes de commissaire de justice du 1er février 2024 ; 

Seuls ont constitué avocat la SAFER, la société FIDEXA ANTILLES et la société JURISCONSULTANT ; M. [L] et la société ECP n'ont pas constitué avocat, qui s'étaient vu signifier la déclaration d'appel à l'étude du commissaire instrumentaire, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;



Les époux [V], appelants, ont conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 23 février 2024 ; ils ont fait signifier leurs conclusions aux intimés non alors constitués par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024 ; 



La SAFER a conclu au fond quant à elle par acte remis au greffe par RPVA le 15 mars 2024 et notifié aux avocats adverses par même voie, à mesure de leur constitution respective, les 15 et 26 mars 2024 ;



Les sociétés FIDEXA ANTILLES et JURICONSULTANT ont conclu par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par RPVA, le 10 avril 2024 ; 



Par ordonnance du 30 avril 2024, le président de chambre, sur incident de caducité soulevé d'office, a finalement constaté que les conclusions au fond des appelants avaient été signifiées ou notifiées aux intimés ou leurs conseils dans les délais de la loi et dit par suite n'y avoir lieu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel des époux [V] ;



A l'issue de l'audience du 10 juin 2024, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



1°/ Par leurs écritures remises au greffe le 23 février 2024, les époux [V], appelants, concluent aux fins de voir, au visa des articles L141-1-1 II du code rural et maritime, 656, 564 et 1240 du code de procédure civile :



- juger leur appel recevable,



- 'infirmer la décision querellée REJETTE les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité de la procédure soulevés par M. et Mme [V], REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, DECLARE la SAFER recevable à agir, RELEVE le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de M. et Mme [V] tendant à ce qu'il soit jugé que la SAFER ne démontre pas ses prétentions, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE solidairement M. [C] [V], Mme [M] [V] née [W], M. [E] [L] et la S.A.S. (ECP) à payer à la SAFER la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ', 



Et statuant à nouveau,



juger irrecevable 'ladite procédure du fait que la SCEA PEPINIERE DE [Localité 8] n'a pas été appelé en la cause',

- juger que l'assignation de la société ECP n'a pas été transmise à Mme [J] [U] le 6 avril 2021 et ne peut donc être considérée comme valablement délivrée à cette première, 

- juger en conséquence irrecevable l'assignation introductive d'instance prétendument délivrée à la société ECP,

- juger en conséquence irrecevable l'action introduite par la SAFER à l'encontre de l'ensemble des parties,

- juger que le délai de péremption a commencé à courir à compter du 2 octobre 2020 et à défaut à compter du 7 octobre 2020, 

- juger que le délai de 6 mois imparti pour contester la cession objet du litige a commencé à courir à compter du 2 octobre 2020 ou à défaut à compter du 7 octobre 2020, 

- juger que la SAFER a agi hors délai pour demander l'annulation de la cession objet du litige,

- juger en conséquence irrecevable la demande d'annulation de l'acte de cession objet du litige,

- juger que la SAFER n'a pas usé de son droit de préemption dans les délais,

- juger que la demande d'annulation n'a donc plus d'objet,

- condamner la SAFER à verser aux époux [V] la somme de :

** 100 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son entier préjudice moral et financier,

** 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens de l'instance >>; 



Pour l'exposé plus ample des explications et moyens des appelants, il est expressément référé à leurs uniques écritures d'appel ;



2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 15 mars 2024, la SAFER conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L141-1-1 et suivants, L143-1, L143-8, L412-12 et R142-2-1 du code rural et de la pêche maritime et 564 du code de procédure civile : 



- déclarer irrecevable la demande nouvelle des époux [V] de voir condamner la SAFER à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur leur entier préjudice moral et financier,



- débouter les mêmes époux de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamner solidairement les époux [V] à verser à la SAFER la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, sous distraction ;



Pour l'exposé des moyens proposés par la SAFER au soutien de ces fins, il est également expressément référé à ses écritures ; 



3°/ Par leurs propres écritures d'intimées, remises au greffe le 10 avril 2024, les sociétés FIDEXA ANTILLES et JURISCONSULTANT demandent qu'acte soit pris de ce qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour d'appel sur les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité de la procédure soulevés par les époux [V] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



I- Sur la recevabilité de l'appel



Attendu qu'en application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, outre d'éventuels délais de distance au sens de l'article 644 du même code, lorsque :



1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;



2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir,



3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, 



4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; 



Attendu que l'ordonnance querellée a été rendue le 23 novembre 2023 entre des personnes qui, toutes, habitent ou ont siège social en GUADELOUPE, soit siège de la cour d'appel de céans ; que la déclaration d'appel a été remise au greffe le 8 décembre 2023, soit dans les 15 jours qui ont suivi cette date, si bien que, et alors même qu'au surplus il n'est pas justifié aux débats de la signification de cette décision, l'appel principal des époux [V] à son encontre apparaît recevable au plan du délai pour agir ;



II- Sur l'irrecevabilité 'de la procédure' tirée de l'absence d'appel en cause de la S.C.E.A. PEPINIERE DE [Localité 8]



Attendu que l'acte dont la nullité est demandée au fond par la SAFER est un acte conclu le 30 juillet 2020 entre, d'une part, M. [C] [V] et son épouse, Mme [M] [W], cédants, et, d'autre part, la S.A.S. ETUDES CONSTRUCTION PLUS et M. [E] [L], cessionnaires, et par lequel les premiers ont cédé aux seconds la totalité du capital social de la S.C.E.A PEPINIERE DE [Localité 8] ; qu'il en résulte que cette dernière n'est pas partie à cet acte de cession ; que l'action en nullité de la SAFER à l'égard de cet acte ne pouvait être engagée qu'à l'encontre des parties à cet acte, savoir les époux





[V], cédants, M. [L] et la société ECP, cessionnaires, à l'exclusion de la société cédée ; et que, par suite, c'est à tort que les époux [V] excipent d'une irrecevabilité de cette action à raison de l'absence en la cause de la société PEPINIERE DE [Localité 8] ; 



Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce que le juge de la mise en état, considérant que cette irrecevabilité était mal fondée, l'a rejetée purement et simplement ;



III- Sur l'irrecevabilité de 'l'assignation introductive d'instance prétendument délivrée à la société ETUDES CONSTRUCTION PLUS' et de 'l'action introduite par la SAFER à l'encontre de l'ensemble des parties'



Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;



Attendu que, tant dans les motifs de leurs conclusions que dans leur dispositif, les époux [V] fondent les irrecevabilités soulevées à raison des conditions d'assignation de la société ECP, sur la circonstance que cette assignation ne lui aurait pas été valablement délivrée dès lors qu'elle 'n'a pas été transmise à Mme [J] [U] le 6 avril 2021" ;



Mais attendu que c'est à juste titre que le premier juge a analysé cette demande d''irrecevabilité' en une véritable demande de nullité de l'acte introductif d'instance délivré à un tiers en la personne de la société ECP; qu'en effet, en prétendant que cette assignation a été délivrée à cette société dans des conditions irrégulières, c'est-à-dire sans remise de l'acte à Mme [J] [U] qui pourtant se trouvait sur place et avait indiqué au commissaire instrumentaire qu'elle était habilitée à recevoir l'acte au nom et pour le compte de ladite société, les époux [V] soulèvent à tort son irrecevabilité, mais bien plutôt une nullité pour irrégularité, une telle irrégularité ne rentrant pas dans le champ des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile;



Or, attendu qu'en application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'irrégularité soulevée par les époux [V] n'est pas susceptible de leur avoir préjudicié, qui n'aurait pu causer un grief qu'au destinataire de cet acte, savoir la société ECP ; que celle-ci, loin de s'être plainte devant le premier juge des conditions de son assignation, a constitué avocat dans le cadre de la procédure pour laquelle elle a précisément été assignée dans les conditions dénoncées par leurs co-défendeurs en les personnes des époux [V] ; et que ceux-ci, d'ailleurs, n'invoquent eux-mêmes aucune sorte de grief ; 



Attendu que c'est par suite à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande des époux [V] au titre de la prétendue irrégularité de l'assignation délivrée à la société ECP ; et que, lesdits époux traduisant nouvellement en appel cette irrégularité prétendue en deux fins de non-recevoir tirées, respectivement, de l'irrecevabilité de 'l'assignation introductive d'instance prétendument délivrée à la société ETUDES CONSTRUCTION PLUS' et de 'l'action introduite par SAFER à l'encontre de l'ensemble des parties', la cour y ajoutera le rejet pur et simple de ces fins de non-recevoir ;





IV- Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'acte de cession de parts sociales tirée de la forclusion



Attendu qu'il résulte des termes de l'article L141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, que :



I.- Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant ou le cessionnaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l'obligation d'information doit être satisfaite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du lieu du siège d'exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.



II.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 est aliéné au profit d'un tiers en violation de l'obligation d'information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de vente ou de donation ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où cet acte lui est connu, demander au tribunal judiciaire soit d'annuler l'acte en cause, soit, dans le seul cas de la vente, de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal judiciaire d'annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux;



Attendu qu'à l'encontre du qualificatif qu'en proposent les époux [V], les délais sus-visés ne sont pas des délais de péremption mais des délais de forclusion ;



Attendu que l'acte de cession des parts sociales de la société PEPINIERE DE [Localité 8] a été passé et signé entre les cédants et cessionnaires le 30 juillet 2020 à [Localité 10] ;



Attendu que les époux [V] ne prétendent pas que la SAFER ait été informée, 'préalablement', de cette cession de parts sociales, soit par les cédants soit par les cessionnaires ; qu'il n'est en tout cas rien produit aux débats pour en justifier ;



Attendu que, dès lors que le texte sus-rappelé dispose que les SAFER doivent être informées d'une cession de parts sociales ou d'actions de société par 'le cédant ou le cessionnaire', c'est à tort que les époux [V] estiment que le délai pour agir en nullité de la cession litigieuse (6 mois), accordé à la SAFER de GUADELOUPE par ce même texte, aurait pris effet à compter de la déclaration de modification de la S.C.E.A. PEPINIERE DE [Localité 8] au centre de formalité des entreprises (CFE), au motif qu'il appartenait à ce centre de 'distribuer l'information de la cession objet du litige simultanément à tous les organismes dont la SAFER ' ; que la cour observe d'ailleurs à cet égard, fût-ce à titre superfétatoire, que les époux [V] ne justifient pas de la date à laquelle le CFE aurait informé la SAFER de la cession litigieuse ; qu'ils se bornent à invoquer la date à laquelle ce CFE a reçu ladite déclaration, soit le 2 octobre 2020, alors même que cette date est étrangère à toute notification à la SAFER ; 



Attendu qu'en revanche, si l'acte de cession date du 30 juillet 2020, la SAFER produit aux débats, en pièce 4 de son dossier, le courrier daté du 5 octobre 2020, reçu (suivant cachet y apposé) le 7 suivant de M. [E] [L], par lequel il l'informe expressément du rachat des parts sociales de la S.C.EA PEPINIERE DE [Localité 8] sise à [Localité 10] ; et que par courrier du 3 décembre 2020, M. [L] lui communiquait diverses pièces justificatives, en ce compris ledit acte de cession ; 



Attendu qu'il en résulte que le délai de forclusion de 6 mois accordé à la SAFER de GUADELOUPE par l'article L141-1-1 sus-visé, pour saisir le tribunal judiciaire en nullité de l'acte de cession qui lui était ainsi notifié tardivement, n'a couru qu'à compter du 7 octobre 2020 pour, subséquemment, n'expirer que le 7 avril 2021, et non point à compter du 2 octobre 2020 ; 



Or, attendu qu'il est constant que l'action en nullité a été engagée par la SAFER par acte d'huissier de justice du 6 avril 2021, soit avant l'expiration du délai sus-visé ; que cette action est dirigée contre toutes les parties à l'acte argué de nullité, à l'exclusion de toute autre ; qu'il a été jugé ci-avant notamment que la société dont les parts sociales ont été cédées n'avait pas qualité à y figurer en défense ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit cette action recevable au plan du délai pour agir et a par suite rejeté la fin de non-recevoir opposée de ce chef par les époux [V] à cette action ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point ; 



V- Sur la demande provisionnelle de M. et Mme [V]



Attendu qu'aux termes respectifs des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :



- à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,

- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent,

- les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;



Attendu qu'il est constant que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE qui a rendu sur incident la décision querellée, n'avait pas été saisi par les époux [V] de la demande formulée par ces derniers en cause d'appel et tendant à la condamnation de la SAFER à leur payer des dommages et intérêts provisionnels de 100 000 euros pour 'préjudice moral et financier ' ; 



Attendu qu'il s'agit d'une demande nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; 



Attendu que cette demande n'a pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'au surplus, elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des fins de non-recevoir ou irrégularités dont était seulement saisi le juge de la mise en état ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir que lui oppose la SAFER, si bien que cette demande provisionnelle sera déclarée irrecevable ;



VI- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel



Attendu que les époux [V] demandent que les dépens 'de l'instance' soient réservés, alors même qu'il incombe à toute juridiction qui, par sa décision, se dessaisit de l'affaire, de les liquider ; que le premier juge et la cour, sur appel de l'ordonnance de mise en état déférée, ont, par leur décision respective, mis fin à l'incident de mise en état dont ils étaient ainsi saisis, si bien qu'il appartenait au premier et qu'il appartient à la seconde de liquider les dépens de cet incident, chacun pour ce qui le concerne ; qu'il n'y a donc pas lieu de réserver, comme demandé à tort par les appelants, les dépens d'appel ; et que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a liquidé les dépens d'incident de première instance ;



Attendu que, succombant en leur appel, les époux [V] supporteront tous les dépens d'appel, d'une part, et, d'autre part, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné ces mêmes époux, mais aussi M. [L] et la société ECP, aux dépens d'incident de première instance ;



Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin, d'une part, de confirmer ladite ordonnance en ce que le juge de la mise en état y a condamné les époux [V], M. [L] et la société ECP à payer à la SAFER une indemnité de 1 800 euros en réparation des frais irrépétibles d'incident de première instance, et, d'autre part, de condamner les seuls époux [V], solidairement entre eux, à payer à la même SAFER une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'ils l'ont à nouveau contrainte à engager en cause d'appel dans le cadre de ce même incident de mise en état ;



Attendu que les appelants seront corrélativement déboutés de leur propre demande

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



- Dit recevable l'appel formé par M. [C] [V] et Mme [M] [W] épouse [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 23 novembre 2023, 



- Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées,



Y ajoutant, 



- Rejette les fins de non-recevoir tirées, respectivement, de l'irrecevabilité de 'l'assignation introductive d'instance prétendument délivrée à la société ETUDES CONSTRUCTION PLUS' et de 'l'action introduite par SAFER à l'encontre de l'ensemble des parties ', 



- Dit irrecevable en cause d'appel la demande des époux [V] au titre d'une provision de 100 000 euros à valoir sur 'leur préjudice moral et financier ',



- Déboute les mêmes époux [V] de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,



- Condamne M. [C] [V] et Mme [M] [W] épouse [V], solidairement entre eux, à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Florence BARRE-AUJOULAT, avocate aux offres de droit.



Et ont signé,





La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 503 DU 19 SEPTEMBRE 2024





N° RG 23/01177 - 

N° Portalis DBV7-V-B7H-DUIR



Décision attaquée : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 23 Novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00499 



APPELANTS :



Monsieur [C] [V]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représenté par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



Madame [M] [W] épouse [V]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMES :



Monsieur [E] [L]

[Adresse 7], 

[Adresse 7]

[Localité 5]



Non représenté



La SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER ET D'ÉTABLISSEMENT RURAL DE GUADELOUPE (SAFER )

[Adresse 13] 

[Adresse 13]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]



Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





S.A.S. FIDEXA ANTILLES 

[Adresse 12] 

[Adresse 12]

[Localité 4]



Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



S.A.R.L. JURISCONSULTANT

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





S.A.S. ETUDES CONSTRUCTION PLUS, en la personne de Monsieur [E] [L], président

[Adresse 7] 

[Adresse 7]

[Localité 5]



Non représentée





COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

M.Thomas Habu GROUD, conseiller.



qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2024.





GREFFIER,



Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.





ARRÊT : 



- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2021, la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE GUADELOUPE, ci-après désignée 'la SAFER', a fait assigner devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE M. [C] [V], Mme [M] [W] épouse [V], M. [E] [L] et la S.A.S. ETUDES CONSTRUCTION PLUS, ci-après désignée 'E.C.P.', aux fins principales de voir annuler la cession de parts sociales de la S.C.E.A. PEPINIERE DE [Localité 8] intervenue le 30 juillet 2020 entre M. [C] [V] et Mme [M] [W] épouse [V], cédants, d'une part, et, d'autre part, la susdite société E.C.P. et M. [E] [L], cessionnaires, et voir ordonner la retranscription du jugement à venir au registre du commerce et des sociétés ; 







Cette instance a été orientée à la mise en état du tribunal de POINTE-A-PITRE ;



Par acte d'huissier de justice du 13 janvier 2022, les époux [V] ont fait appeler en intervention forcée les sociétés FIDEXA ANTILLES et JURISCONSULTANT et ces interventions forcées ont été jointes à l'instance principale engagée le 6 avril 2021 ;



Par conclusions du 21 décembre 2021, M. [L] et la société E.C.P. ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir :



- déclarer l'action de la SAFER forclose,

- la condamner à leur payer lasomme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;



Ils faisaient valoir en ce sens qu'en application de l'article L141-1-1 II du code rural et de la pêche maritime, la SAFER ne disposait que d'un délai de 6 mois à compter de la publication de l'acte de vente pour introduire son action en annulation ;



Par leurs propres conclusions d'incident de mise en état, les époux [V] souhaitaient voir quant à eux :



- juger irrecevable la procédure du fait de l'absence d'appel en cause de la S.C.E.A. PEPINIERE DE [Localité 8],

- 'juger que l'assignation de la société E.C.P. n'a pas été transmise à Mme [J] [U] le 6 avril 2021 et ne peut donc être valablement délivrée à cette première', 

- juger que le délai de péremption a commencé à courir à compter du 2 octobre 2020 et, à défaut, à compter du 7 octobre 2020, 

- juger que le délai de 6 mois imparti pour contester la cession objet du litige a commencé à courir à compte du 2 octobre 2020 et, à défaut, à compter du 7 octobre 2020,

- juger que la SAFER a agi hors délai pour demander l'annulation de l'acte de cession objet du litige,

- juger en conséquence irrecevable cette demande d'annulation,

- juger que la SAFER n'a pas usé de son droit de préemption dans les délais,

- juger que la demande d'annulation n'a donc plus d'objet,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de la SAFER en raison du fait qu'elle ne démontre pas ses prétentions,

- condamner la SAFER à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- réserver les dépens ;



En réponse à ces demandes, la SAFER concluait in fine aux fins de voir :



- la déclarer recevable en ses demandes au fond,

- déclarer en revanche irrecevables les demandes des époux [V] tendant à voir:

** juger que la SAFER n'a pas usé de son droit de préemption dans les délais,

** juger que la demande d'annulation n'a donc plus d'objet,

** rejeter les demandes, fins et conclusions de la SAFER en raison du fait qu'elle ne démontre pas ses prétentions,

- débouter les époux [V], M. [L] et la société E.C.P. de leurs fins de non-recevoir et autres prétentions,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident de mise en état, sous distraction ;



En l'absence de conclusions des sociétés intervenantes sur cet incident, le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 23 novembre 2023 :



- a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité de la procédure soulevés par M. et Mme [V],

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,

- a déclaré la SAFER recevable à agir,

- a relevé le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de M. et Mme [V] tendant à ce qu'il soit jugé que la SAFER ne démontre pas ses prétentions,

- a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- a condamné solidairement M. [C] [V], Mme [M] [W] épouse [V], M. [E] [L] et la S.A.S. ECP à payer à la SAFER la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction au profit de Me BARRE-AUJOULAT,

- et a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 25 janvier 2024 ;



Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 8 décembre 2023, M. et Mme [V]-[W] ont relevé appel de cette ordonnance, y intimant la SAFER, M. [L], la société ECP, la société FIDEXA ANTILLES et la société JURISCONSULTANT et y fixant son objet à la critique expresse de chacune de ses dispositions, hors celle relative aux dépens ;



Par ordonnance et avis du greffe aux appelants d'avoir à signifier leur déclaration d'appel en date du 24 janvier 2024, cette affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 20 mai 2024, puis, sur rectification de cette erreur matérielle résultant de ce que ce 20 mai était un jour non ouvrable, à celle du 10 juin 2024 ;



Chacun des intimés s'est vu signifier ladite déclaration d'appel, et ce suivant actes de commissaire de justice du 1er février 2024 ; 

Seuls ont constitué avocat la SAFER, la société FIDEXA ANTILLES et la société JURISCONSULTANT ; M. [L] et la société ECP n'ont pas constitué avocat, qui s'étaient vu signifier la déclaration d'appel à l'étude du commissaire instrumentaire, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;



Les époux [V], appelants, ont conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 23 février 2024 ; ils ont fait signifier leurs conclusions aux intimés non alors constitués par actes de commissaire de justice du 22 mars 2024 ; 



La SAFER a conclu au fond quant à elle par acte remis au greffe par RPVA le 15 mars 2024 et notifié aux avocats adverses par même voie, à mesure de leur constitution respective, les 15 et 26 mars 2024 ;



Les sociétés FIDEXA ANTILLES et JURICONSULTANT ont conclu par acte remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par RPVA, le 10 avril 2024 ; 



Par ordonnance du 30 avril 2024, le président de chambre, sur incident de caducité soulevé d'office, a finalement constaté que les conclusions au fond des appelants avaient été signifiées ou notifiées aux intimés ou leurs conseils dans les délais de la loi et dit par suite n'y avoir lieu de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel des époux [V] ;



A l'issue de l'audience du 10 juin 2024, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



1°/ Par leurs écritures remises au greffe le 23 février 2024, les époux [V], appelants, concluent aux fins de voir, au visa des articles L141-1-1 II du code rural et maritime, 656, 564 et 1240 du code de procédure civile :



- juger leur appel recevable,



- 'infirmer la décision querellée REJETTE les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité de la procédure soulevés par M. et Mme [V], REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, DECLARE la SAFER recevable à agir, RELEVE le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de M. et Mme [V] tendant à ce qu'il soit jugé que la SAFER ne démontre pas ses prétentions, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE solidairement M. [C] [V], Mme [M] [V] née [W], M. [E] [L] et la S.A.S. (ECP) à payer à la SAFER la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ', 



Et statuant à nouveau,



juger irrecevable 'ladite procédure du fait que la SCEA PEPINIERE DE [Localité 8] n'a pas été appelé en la cause',

- juger que l'assignation de la société ECP n'a pas été transmise à Mme [J] [U] le 6 avril 2021 et ne peut donc être considérée comme valablement délivrée à cette première, 

- juger en conséquence irrecevable l'assignation introductive d'instance prétendument délivrée à la société ECP,

- juger en conséquence irrecevable l'action introduite par la SAFER à l'encontre de l'ensemble des parties,

- juger que le délai de péremption a commencé à courir à compter du 2 octobre 2020 et à défaut à compter du 7 octobre 2020, 

- juger que le délai de 6 mois imparti pour contester la cession objet du litige a commencé à courir à compter du 2 octobre 2020 ou à défaut à compter du 7 octobre 2020, 

- juger que la SAFER a agi hors délai pour demander l'annulation de la cession objet du litige,

- juger en conséquence irrecevable la demande d'annulation de l'acte de cession objet du litige,

- juger que la SAFER n'a pas usé de son droit de préemption dans les délais,

- juger que la demande d'annulation n'a donc plus d'objet,

- condamner la SAFER à verser aux époux [V] la somme de :

** 100 000 euros à titre de provision à faire valoir sur son entier préjudice moral et financier,

** 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens de l'instance >>; 



Pour l'exposé plus ample des explications et moyens des appelants, il est expressément référé à leurs uniques écritures d'appel ;



2°/ Par ses propres écritures, remises au greffe le 15 mars 2024, la SAFER conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L141-1-1 et suivants, L143-1, L143-8, L412-12 et R142-2-1 du code rural et de la pêche maritime et 564 du code de procédure civile : 



- déclarer irrecevable la demande nouvelle des époux [V] de voir condamner la SAFER à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur leur entier préjudice moral et financier,



- débouter les mêmes époux de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamner solidairement les époux [V] à verser à la SAFER la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, sous distraction ;



Pour l'exposé des moyens proposés par la SAFER au soutien de ces fins, il est également expressément référé à ses écritures ; 



3°/ Par leurs propres écritures d'intimées, remises au greffe le 10 avril 2024, les sociétés FIDEXA ANTILLES et JURISCONSULTANT demandent qu'acte soit pris de ce qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour d'appel sur les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité de la procédure soulevés par les époux [V] ;





MOTIFS DE LA DECISION



I- Sur la recevabilité de l'appel



Attendu qu'en application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, outre d'éventuels délais de distance au sens de l'article 644 du même code, lorsque :



1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;



2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir,



3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, 



4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; 



Attendu que l'ordonnance querellée a été rendue le 23 novembre 2023 entre des personnes qui, toutes, habitent ou ont siège social en GUADELOUPE, soit siège de la cour d'appel de céans ; que la déclaration d'appel a été remise au greffe le 8 décembre 2023, soit dans les 15 jours qui ont suivi cette date, si bien que, et alors même qu'au surplus il n'est pas justifié aux débats de la signification de cette décision, l'appel principal des époux [V] à son encontre apparaît recevable au plan du délai pour agir ;



II- Sur l'irrecevabilité 'de la procédure' tirée de l'absence d'appel en cause de la S.C.E.A. PEPINIERE DE [Localité 8]



Attendu que l'acte dont la nullité est demandée au fond par la SAFER est un acte conclu le 30 juillet 2020 entre, d'une part, M. [C] [V] et son épouse, Mme [M] [W], cédants, et, d'autre part, la S.A.S. ETUDES CONSTRUCTION PLUS et M. [E] [L], cessionnaires, et par lequel les premiers ont cédé aux seconds la totalité du capital social de la S.C.E.A PEPINIERE DE [Localité 8] ; qu'il en résulte que cette dernière n'est pas partie à cet acte de cession ; que l'action en nullité de la SAFER à l'égard de cet acte ne pouvait être engagée qu'à l'encontre des parties à cet acte, savoir les époux





[V], cédants, M. [L] et la société ECP, cessionnaires, à l'exclusion de la société cédée ; et que, par suite, c'est à tort que les époux [V] excipent d'une irrecevabilité de cette action à raison de l'absence en la cause de la société PEPINIERE DE [Localité 8] ; 



Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce que le juge de la mise en état, considérant que cette irrecevabilité était mal fondée, l'a rejetée purement et simplement ;



III- Sur l'irrecevabilité de 'l'assignation introductive d'instance prétendument délivrée à la société ETUDES CONSTRUCTION PLUS' et de 'l'action introduite par la SAFER à l'encontre de l'ensemble des parties'



Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;



Attendu que, tant dans les motifs de leurs conclusions que dans leur dispositif, les époux [V] fondent les irrecevabilités soulevées à raison des conditions d'assignation de la société ECP, sur la circonstance que cette assignation ne lui aurait pas été valablement délivrée dès lors qu'elle 'n'a pas été transmise à Mme [J] [U] le 6 avril 2021" ;



Mais attendu que c'est à juste titre que le premier juge a analysé cette demande d''irrecevabilité' en une véritable demande de nullité de l'acte introductif d'instance délivré à un tiers en la personne de la société ECP; qu'en effet, en prétendant que cette assignation a été délivrée à cette société dans des conditions irrégulières, c'est-à-dire sans remise de l'acte à Mme [J] [U] qui pourtant se trouvait sur place et avait indiqué au commissaire instrumentaire qu'elle était habilitée à recevoir l'acte au nom et pour le compte de ladite société, les époux [V] soulèvent à tort son irrecevabilité, mais bien plutôt une nullité pour irrégularité, une telle irrégularité ne rentrant pas dans le champ des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile;



Or, attendu qu'en application de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'irrégularité soulevée par les époux [V] n'est pas susceptible de leur avoir préjudicié, qui n'aurait pu causer un grief qu'au destinataire de cet acte, savoir la société ECP ; que celle-ci, loin de s'être plainte devant le premier juge des conditions de son assignation, a constitué avocat dans le cadre de la procédure pour laquelle elle a précisément été assignée dans les conditions dénoncées par leurs co-défendeurs en les personnes des époux [V] ; et que ceux-ci, d'ailleurs, n'invoquent eux-mêmes aucune sorte de grief ; 



Attendu que c'est par suite à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande des époux [V] au titre de la prétendue irrégularité de l'assignation délivrée à la société ECP ; et que, lesdits époux traduisant nouvellement en appel cette irrégularité prétendue en deux fins de non-recevoir tirées, respectivement, de l'irrecevabilité de 'l'assignation introductive d'instance prétendument délivrée à la société ETUDES CONSTRUCTION PLUS' et de 'l'action introduite par SAFER à l'encontre de l'ensemble des parties', la cour y ajoutera le rejet pur et simple de ces fins de non-recevoir ;





IV- Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'acte de cession de parts sociales tirée de la forclusion



Attendu qu'il résulte des termes de l'article L141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, que :



I.- Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont préalablement informées par le notaire ou, dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant ou le cessionnaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. Elle vaut aussi pour toute opération emportant modification de la répartition du capital social ou des droits de vote et aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au 3° du même II ; la formalité est, dans ce cas, accomplie par le gérant de la société, par le représentant légal de la société ou par son délégataire. Pour les opérations sociétaires, l'obligation d'information doit être satisfaite auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du lieu du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors de France, auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du lieu du siège d'exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.



II.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 est aliéné au profit d'un tiers en violation de l'obligation d'information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de vente ou de donation ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où cet acte lui est connu, demander au tribunal judiciaire soit d'annuler l'acte en cause, soit, dans le seul cas de la vente, de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal judiciaire d'annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux;



Attendu qu'à l'encontre du qualificatif qu'en proposent les époux [V], les délais sus-visés ne sont pas des délais de péremption mais des délais de forclusion ;



Attendu que l'acte de cession des parts sociales de la société PEPINIERE DE [Localité 8] a été passé et signé entre les cédants et cessionnaires le 30 juillet 2020 à [Localité 10] ;



Attendu que les époux [V] ne prétendent pas que la SAFER ait été informée, 'préalablement', de cette cession de parts sociales, soit par les cédants soit par les cessionnaires ; qu'il n'est en tout cas rien produit aux débats pour en justifier ;



Attendu que, dès lors que le texte sus-rappelé dispose que les SAFER doivent être informées d'une cession de parts sociales ou d'actions de société par 'le cédant ou le cessionnaire', c'est à tort que les époux [V] estiment que le délai pour agir en nullité de la cession litigieuse (6 mois), accordé à la SAFER de GUADELOUPE par ce même texte, aurait pris effet à compter de la déclaration de modification de la S.C.E.A. PEPINIERE DE [Localité 8] au centre de formalité des entreprises (CFE), au motif qu'il appartenait à ce centre de 'distribuer l'information de la cession objet du litige simultanément à tous les organismes dont la SAFER ' ; que la cour observe d'ailleurs à cet égard, fût-ce à titre superfétatoire, que les époux [V] ne justifient pas de la date à laquelle le CFE aurait informé la SAFER de la cession litigieuse ; qu'ils se bornent à invoquer la date à laquelle ce CFE a reçu ladite déclaration, soit le 2 octobre 2020, alors même que cette date est étrangère à toute notification à la SAFER ; 



Attendu qu'en revanche, si l'acte de cession date du 30 juillet 2020, la SAFER produit aux débats, en pièce 4 de son dossier, le courrier daté du 5 octobre 2020, reçu (suivant cachet y apposé) le 7 suivant de M. [E] [L], par lequel il l'informe expressément du rachat des parts sociales de la S.C.EA PEPINIERE DE [Localité 8] sise à [Localité 10] ; et que par courrier du 3 décembre 2020, M. [L] lui communiquait diverses pièces justificatives, en ce compris ledit acte de cession ; 



Attendu qu'il en résulte que le délai de forclusion de 6 mois accordé à la SAFER de GUADELOUPE par l'article L141-1-1 sus-visé, pour saisir le tribunal judiciaire en nullité de l'acte de cession qui lui était ainsi notifié tardivement, n'a couru qu'à compter du 7 octobre 2020 pour, subséquemment, n'expirer que le 7 avril 2021, et non point à compter du 2 octobre 2020 ; 



Or, attendu qu'il est constant que l'action en nullité a été engagée par la SAFER par acte d'huissier de justice du 6 avril 2021, soit avant l'expiration du délai sus-visé ; que cette action est dirigée contre toutes les parties à l'acte argué de nullité, à l'exclusion de toute autre ; qu'il a été jugé ci-avant notamment que la société dont les parts sociales ont été cédées n'avait pas qualité à y figurer en défense ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit cette action recevable au plan du délai pour agir et a par suite rejeté la fin de non-recevoir opposée de ce chef par les époux [V] à cette action ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur ce point ; 



V- Sur la demande provisionnelle de M. et Mme [V]



Attendu qu'aux termes respectifs des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :



- à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait,

- les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent,

- les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;



Attendu qu'il est constant que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE qui a rendu sur incident la décision querellée, n'avait pas été saisi par les époux [V] de la demande formulée par ces derniers en cause d'appel et tendant à la condamnation de la SAFER à leur payer des dommages et intérêts provisionnels de 100 000 euros pour 'préjudice moral et financier ' ; 



Attendu qu'il s'agit d'une demande nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; 



Attendu que cette demande n'a pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'au surplus, elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des fins de non-recevoir ou irrégularités dont était seulement saisi le juge de la mise en état ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir que lui oppose la SAFER, si bien que cette demande provisionnelle sera déclarée irrecevable ;



VI- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel



Attendu que les époux [V] demandent que les dépens 'de l'instance' soient réservés, alors même qu'il incombe à toute juridiction qui, par sa décision, se dessaisit de l'affaire, de les liquider ; que le premier juge et la cour, sur appel de l'ordonnance de mise en état déférée, ont, par leur décision respective, mis fin à l'incident de mise en état dont ils étaient ainsi saisis, si bien qu'il appartenait au premier et qu'il appartient à la seconde de liquider les dépens de cet incident, chacun pour ce qui le concerne ; qu'il n'y a donc pas lieu de réserver, comme demandé à tort par les appelants, les dépens d'appel ; et que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a liquidé les dépens d'incident de première instance ;



Attendu que, succombant en leur appel, les époux [V] supporteront tous les dépens d'appel, d'une part, et, d'autre part, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a condamné ces mêmes époux, mais aussi M. [L] et la société ECP, aux dépens d'incident de première instance ;



Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin, d'une part, de confirmer ladite ordonnance en ce que le juge de la mise en état y a condamné les époux [V], M. [L] et la société ECP à payer à la SAFER une indemnité de 1 800 euros en réparation des frais irrépétibles d'incident de première instance, et, d'autre part, de condamner les seuls époux [V], solidairement entre eux, à payer à la même SAFER une indemnité de 3 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'ils l'ont à nouveau contrainte à engager en cause d'appel dans le cadre de ce même incident de mise en état ;



Attendu que les appelants seront corrélativement déboutés de leur propre demande 



PAR CES MOTIFS



La cour,



- Dit recevable l'appel formé par M. [C] [V] et Mme [M] [W] épouse [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 23 novembre 2023, 



- Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées,



Y ajoutant, 



- Rejette les fins de non-recevoir tirées, respectivement, de l'irrecevabilité de 'l'assignation introductive d'instance prétendument délivrée à la société ETUDES CONSTRUCTION PLUS' et de 'l'action introduite par SAFER à l'encontre de l'ensemble des parties ', 



- Dit irrecevable en cause d'appel la demande des époux [V] au titre d'une provision de 100 000 euros à valoir sur 'leur préjudice moral et financier ',



- Déboute les mêmes époux [V] de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,



- Condamne M. [C] [V] et Mme [M] [W] épouse [V], solidairement entre eux, à payer à la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Florence BARRE-AUJOULAT, avocate aux offres de droit.



Et ont signé,





La greffière, Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime R142-2-1, code rural et de la peche maritime L412-12, code de procedure civile 644, code de procedure civile 1240, code rural et de la peche maritime L141-1-1, code rural et de la peche maritime L143-8, code rural et de la peche maritime L143-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.