Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 septembre 2024, n° 22/02198
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [E], exerçant la profession d'architecte, est affilié depuis le 1er avril 2014 auprès de la CIPAV pour le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire, le régime d'invalidité décès. Au cours de l'année 2019, M. [W] [E] et la CIPAV vont échanger à plusieurs reprises sur les montant sollicités pour une révision de l'année 2018 et des appels provisionnels pour l'année 2019. Par courrier en date du 22 octobre 2020, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure de régler les cotisations pour le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire, le régime d'invalidité décès pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 25'021, 57 € (majorations de retard incluses). Elle émettait le 22 février 2021 une contrainte du même montant, qui était signifiée à M. [W] [E] le 19 mars 2021. Par lettre recommandée en date du 29 mars 2021, M. [W] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable l'opposition de Monsieur [W] [E] à la contrainte décernée par Monsieur le Directeur de la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse le 22 février 2021 et signifiée le 19 mars 2021 pour un montant de 25 021,57 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2018 et 2019 ainsi que la régularisation pour 2017, - annulé la mise en demeure délivrée le 23 octobre 2020 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse à Monsieur [W] [E], - annulé la contrainte décernée le 22 février 2021 par Monsieur le Directeur de la CIPAV à l'encontre de Monsieur [W] [E] pour un montant de 25 021,57euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2018 et 2019 ainsi que la régularisation pour 2017, - condamné la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNÉ la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse aux dépens de l'instance. Le 8 juin 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 16 janvier 2024, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats afin que la CIPAV mette en cause l'URSSAF Île de France pour que cette dernière puisse se substituer à elle dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales concernant M. [E], conformément à l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 portant loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF Île de France, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 29 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 7 avril 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, - à titre principal, valider la contrainte pour son entier montant, soit 25'021, 57 € et condamner M. [W] [E] au paiement de de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de celle-ci, - à titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 19'348, 57 € (cotisations': 16'659 € outre majoration pour un montant de 2 689, 57 €) et condamner M. [W] [E] au paiement de de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de celle-ci, - en tout état de cause, débouter M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [W] [E] à la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [E] aux dépens. L'URSSAF Île de France explique qu'en l'absence de demande spécifique de M. [W] [E] d'imputation de ses règlements, elle a imputé les sommes versées sur les dettes les plus anciennes. Par ailleurs, elle rappelle que, par application de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'imputation des paiements doit se faire en priorité sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis sur celles dues au titre des échéances antérieures. Elle souligne également qu'elle n'avait pas à régulariser selon les revenus de l'année N des cotisations dues au titre du régime complémentaire. Elle rappelle, à ce titre, que contrairement au régime de base, dont les cotisations sont calculées en deux temps avec une cotisation provisionnelle, calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2, et une cotisation définitive où la régularisation est opérée sur l'année N+2, sur les revenus de l'année N, il n'existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. De ce fait, elle précise que par application du décret n°79-262 du 21 mars 1979, l'article 3.4§2 des statuts de la CIPAV, la cotisation du régime de retraite complémentaire est calculée en fonction de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016. Par conséquent, elle estime que les dispositions propres au régime de base n'ont pas à s'appliquer et aucune régularisation n'est à réaliser. En ce qui concerne la régularité de la contrainte et de la mise en demeure, elle expose que ces dernières sont parfaitement régulières en ce qu'elles précisent l'une et l'autre, la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le montant des cotisations et majorations réclamées, le motif de l'émission de la contrainte, les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations). Elle rappelle également que les cotisations sont portables et non quérables et qu'il appartenait à M. [W] [E], par application de l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, de prendre attache auprès d'elle et de les payer spontanément. De plus, elle souligne que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour apprécier toute demande sur les majorations de retard, la remise ou la réduction de celles-ci ne pouvant être prononcées que par le directeur de la caisse ou la commission de recours amiable. De même, sur les délais de paiement, elle rappelle que par application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, cette demande doit être formée devant la CIPAV. Enfin, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, elle estime n'être à l'origine d'aucune faute, et rappelle que la contrainte porte sur une dette de sécurité sociale visant à financer le système de retraite des travailleurs indépendants et des professions libérales. Sur le bien-fondé de la contrainte délivrée le 22 février 2021, elle précise ne formuler aucune demande relative à la retraite de base et de l'invalidité décès, M. [W] [E] étant à jour de ses cotisations pour 2018 et 2019. En revanche, en ce qui concerne la retraite complémentaire, elle relève que le montant des cotisations est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non-salariés de l'année N-1 depuis 2016 et que ce dernier n'a versé que des acomptes. Elle explique que s'il était à jour de ses cotisations provisionnelles 2018 au 22 mars 2019, il n'en restait pas moins redevable des cotisations définitives sur la même période. M. [W] [E], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 3 mars 2023, déposées le 31 octobre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : À titre principal, Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire Pôle social du 7 avril 2022, Sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts. Et, statuant de nouveau, Condamner la CIPAV à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. En tout état de cause, Condamner la CIPAV à verser à Monsieur [E] la somme de 2 160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire, Débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes. Juger que la mise en demeure datée du 22 octobre 2020 et la contrainte de la CIPAV, datée du 22 février 2021 ne sont valides qu'à hauteur de la somme de 469 euros au titre des cotisations liées à la retraite complémentaire pour l'année 2019. À titre infiniment subsidiaire, Juger que la mise en demeure datée du 22 octobre 2020 et la contrainte de la CIPAV, datée du 22 février 2021 ne sont valides qu'à hauteur de la somme de 14 934 euros au titre des cotisations liées à la retraite complémentaire pour l'année 2019. M. [W] [E] expose qu'après avoir reçu, en mars 2019, un courrier de la CIPAV lui indiquant qu'il était à jour de ses cotisations pour l'année 2018, il a reçu en juin 2019, un appel de cotisations provisionnels pour l'année 2019, et une régularisation pour les cotisations de l'année 2018. Après avoir sollicité des explications, il explique avoir reçu un nouveau montant de cotisations pour les deux mêmes périodes mais avec des montants différents. Après une nouvelle demande d'explication, il indique avoir reçu un troisième tableau de cotisation pour un montant encore différent pour l'année 2019, comprenant des majorations de retards. Il précise avoir sollicité, en janvier 2020, une annulation gracieuse des majorations de retard, ainsi que des délais de paiement, en joignant un chèque de 3 000 €, qui a été refusé, la CIPAV n'acceptant que des paiements dématérialisés. Il estime que la contrainte qui lui a été adressée en février 2021 est nulle car les sommes qui lui sont réclamées sont incohérentes par rapport aux sommes qui lui ont été indiquées lors des différents appels de cotisations et qu'à aucun moment la CIPAV ne lui a adressé des explications pour lui permettre de comprendre les montants réclamés. Ainsi, il souligne que la CIPAV ne lui a jamais adressé de régularisation pour l'année 2017 et que pour l'année 2018, elle lui a adressé un courrier en mars 2019 l'informant qu'il était à jour des cotisations 2018. Par ailleurs, il indique avoir réglé, pour cette année-là, les sommes qui lui ont été demandées, et que la CIPAV ne lui a transmis aucune explication sur ces nouvelles sommes mises à sa charge. En ce qui concerne l'année 2019, il souligne que là encore, la CIPAV lui a réclamé des montants différents, à travers l'appel de cotisation, la révision d'appel, la mise en demeure et la contrainte, qui ne l'ont pas mis en mesure de comprendre les sommes sollicitées. Par ailleurs, il précise, qu'à ses yeux la contrainte est également nulle, car, en ce qui concerne la retraite complémentaire, la CIPAV n'a jamais mentionné si la somme sollicitée l'était à titre provisionnel ou définitif. Or, il considère que cette mention était fondamentale dans la mesure où les appels de cotisation sont calculés en fonction de ses revenus et que ceux-ci ont diminué en 2019, l'année 2018 apparaissant exceptionnelle. A titre subsidiaire, il expose que la mise en demeure et la contrainte ne sont pas valides car la CIPAV n'a pas régularisé les montants appelés à titre provisionnels, une fois son revenu professionnel connu. Dès lors, il souligne que pour l'année 2017, la CIPAV lui a transmis un appel à cotisation définitif relatif aux années 2014 à 2018, le 15 juin 2018, date à laquelle elle avait connaissance de ses revenus 2017. Il estime donc qu'elle était en capacité à cette date de calculer le montant définitif de la créance, pour l'année 2017, et qu'elle ne pouvait pas lui réclamer une somme complémentaire a posteriori. De plus, il conteste le mode d'imputation des paiements réalisé par la CIPAV, en indiquant que contrairement à ses affirmations, elle n'a pas imputé ceux-ci sur les dettes les plus anciennes mais sur celles dues au titre de la dernière échéance. En ce qui concerne l'année 2018, il souligne avoir versé la totalité des sommes qui lui ont été demandées les 17 septembre et 29 novembre 2019, soit 6 750 €. Sur la régularisation, à titre subsidiaire demandée par la CIPAV, pour la somme de 15'780 €, il souligne que cette somme ne figure ni dans la contrainte, ni dans la mise en demeure et que la CIPAV ne respecte ni la jurisprudence, ni les textes en lui demandant cette régularisation. Pour l'année 2019, M. [W] [E] reconnaît devoir la somme de 469 € au titre des cotisations pour la retraite complémentaire. A titre infiniment subsidiaire, il indique que pour l'année 2018, la CIPAV a également fait une erreur de calcul, portant le montant à la somme de 14'934 €. En tout état de cause, il considère que les majorations sont injustifiées dans la mesure où les cotisations qui lui sont réclamées pour 2017 et 2018 n'ont jamais été appelées et que la somme due pour 2019, ne permet pas d'exiger un tel montant de majoration, celle-ci ne pouvant représenter que 5 % du montant des cotisations et contributions n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité. M. [W] [E] soutient, enfin, avoir subi un préjudice moral en raison du comportement fautif de la CIPAV qui a procédé très tardivement à son premier appel de cotisation, pour quatre années consécutives (2014-2018) et qu'elle l'a ensuite informé qu'il était à jour de ses cotisations 2018, ajustées sur ses revenus 2017, avant de lui réclamer des sommes complémentaires pour la même période. Il souligne qu'il a cherché à obtenir des explications sur les différentes sommes qui lui étaient réclamées sans aucune réponse de la CIPAV, et que l'émission de la contrainte, dans ce contexte, lui a causé un préjudice. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur l'absence de motivation de la contrainte': 1. M. [W] [E] a été affilié à la CIPAV en qualité d'architecte depuis le 1er avril 2014. La contrainte datée du 22 février 2021 pour laquelle il a fait opposition porte sur les cotisations dues au titre d'une régularisation pour l'année 2017, pour le régime de base, et au titre des cotisations pour la retraite complémentaire pour les années 2018 et 2019. Elle a été précédée d'une mise en demeure du 22 octobre 2020, (pièce 1 et 2 de l'appelant). M. [W] [E] estime que la mise en demeure et la contrainte ne lui ont pas permis de comprendre la nature, la cause et l'étendue de l'obligation. 2. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que l'avertissement ou la mise en demeure précédant la contrainte précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent. Par ailleurs, l'article R. 133-5 du même code précise que dès qu'il a connaissance de l'opposition à contrainte, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. 3. La contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure en date du 22 octobre 2020 précisant qu'elle concerne les cotisations relatives au régime de base, régime complémentaire et régime invalidité-décès pour la période 2018-2019, ainsi qu'une régularisation pour l'année 2017 affectée à l'année 2018, avec les montants correspondants pour chaque période. Le cotisant a donc bien été informé de la nature, du montant des cotisations, de la période à laquelle elles se rapportent et a eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, sans qu'il ait été nécessaire de préciser dans la mise en demeure ou la contrainte l'assiette des cotisations, qu'il s'agisse d'appel provisionnel ou définitif, leur taux, mode de calcul et répartition entre les différents risques et contributions qui concernent le bien-fondé de la créance de l'organisme mais non la régularité formelle de la contrainte. 4. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun des textes susvisés, contrairement à ce que soutient M. [W] [E], que la mise en demeure devrait comporter le caractère définitif ou provisionnel des cotisations ou l'explication détaillée de leur mode de calcul par le taux et l'assiette, ces éléments se rapportant au bien-fondé de la créance de l'organisme, objet éventuel du débat de fond sur opposition à contrainte, non à la régularité formelle de la mise en demeure ou de la contrainte susceptible de faire grief. La mise en demeure produite est donc régulière et a permis au cotisant de connaître la nature (cotisations provisionnelles et régularisation du régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès), la cause (cotisations sociales obligatoires en qualité de profession libérale) et l'étendue (25'021,57 € majorations de retard comprises) de son obligation, de même que la contrainte qui y fait expressément référence. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte. Sur la régularisation des cotisations une fois le revenu professionnel définitivement connu': 5. Selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 3-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige, la cotisation pour la retraite complémentaire obligatoire est appelée à titre définitif pour un montant forfaitaire en fonction d'un barème par tranches des revenus de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 depuis 2016. 6. Toutefois,'l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979'modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse'complémentaire'des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 2, alinéa 3, du'décret n° 79-263 du 21 mars 1979'modifié, relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, le premier dans sa rédaction modifiée par le'décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, le second dans sa rédaction modifiée par le'décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, dispose que les cotisations des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la'CIPAV'sont versées à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la'cotisation'du régime d'assurance vieillesse de base. Il en résulte que, contrairement à ce que prévoient les statuts de la CIPAV, en ce qui concerne les architectes et profession assimilées, les cotisations de'retraite'complémentaire'et d'assurance invalidité-décès calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la'CIPAV, une fois le revenu professionnel définitivement connu (C.cass 15 juin 2017 n°16-21.372 et C.cass 8 juillet 2021 n°20-13.334). 7. En l'espèce, le litige porte sur la retraite complémentaire et sur la retraite de base pour la régularisation opérée pour l'année 2017, M. [W] [E] étant à jour du règlement des cotisations relatives à la retraite de base et à l'invalidité-décès pour les exercices 2018-2019. 8. En ce qui concerne les montants sollicités par la contrainte, les cotisations exigibles pour les années 2018 et 2019 doivent être calculées comme suit': - Retraite de base : selon les articles L. 642-1 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2 et régularisée à titre définitif l'année N+2 si l'assuré est toujours affilié. Les cotisations retraite de base appelées en 2018 pour la régularisation 2017 comportent donc : * la régularisation pour 2017 appelée à titre définitif sur les revenus 2016 et 2017 qui avait été déclaré pour un revenu en 2016 de 22'864 euros et de 58'815 euros en 2017, soit une somme de 1852 euros. En effet, si M. [W] [E] conteste devoir cette somme en raison d'une mauvaise imputation par la CIPAV de son versement de 5 000 €, il convient de rappeler que l'article 1342-10 du code civil dispose que «'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'». Par ailleurs, l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale indique que «'le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article'L. 133-6-4'et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : - la cotisation d'assurance maladie maternité ; la cotisation mentionnée à l'article'L. 612-13'(prestations supplémentaires); la cotisation d'assurance vieillesse de base ; la cotisation mentionnée à l'article'L. 635-5 (régime invalidité-décès)'; la cotisation mentionnée à l'article'L. 635-1'(régime de retraite complémentaire obligatoire); la cotisation d'allocations familiales ; la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail (droit à la formation professionnelle continue). Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.'» M. [W] [E] produit un courrier daté du 9 octobre 2019 (pièce n°7 de l'intimé), dans lequel il demande à la CIPAV d'imputer son chèque de 2 851 € sur les cotisations 2018 et son chèque de 5 000 € sur les cotisations 2019. Il ne peut donc pas reprocher à la CIPAV de ne pas avoir affecté ses versements sur l'année 2017 alors même qu'il ne le lui avait pas demandé. Par ailleurs, par application de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale susvisé, l'affectation devait se faire en priorité sur la dernière échéance due, soit sur l'année 2019, étant précisé qu'au regard du montant de l'appel de cotisation aucun solde ne restait à ventiler. - Retraite complémentaire obligatoire : selon l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, elle est appelée dans les mêmes formes et conditions que la retrait de base, soit pour M. [W] [E]': * pour l'exercice 2018, un revenu 2018 définitif de 111 702 euros correspondant à la classe G du barème (15 780 euros). * pour l'exercice 2019, un revenu 2019 définitif de 18'486 euros correspondant à la classe A du barème (1353 euros). M. [W] [E]'est donc redevable': - pour l'année 2018': régularisation cotisations 2017 = 1 852 euros + 15 780 (retraite complémentaire) = 17'632 € - pour l'année 2019 d'un total de cotisations de 1 353 € (retraite complémentaire), soit un total de 18'985 €. L'URSSAF indique que M. [W] [E]'a versé un premier acompte de 1 315 €, puis un second de 1 011 €, soit un total de 2 326 € qui doit venir en déduction des sommes dues. 9. Par ailleurs, M. [W] [E]'conteste devoir les majorations qui lui sont réclamées. Cette demande ne saurait être assimilée à la remise prévue par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, dans la mesure où M. [W] [E]'ne sollicite pas une remise mais estime que les majorations ne sont pas dues faute pour la CIPAV d'avoir appelé les cotisations pour les années 2017 et 2018. L'URSSAF [6] reste taisante sur ce point, en ne faisant que référence à la mise en demeure et la contrainte. De son côté, M. [W] [E]'produit un appel de cotisation pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 (pièce 1 de l'intimé) pour un montant total de 17'529 € que l'URSSAF reconnaît avoir perçu le 15 février 2019 (page 6 conclusion URSSAF) mais également un appel de cotisation daté du 27 juin 2019 (pièce 4 de l'intimé) relatif à la régularisation des cotisations 2018, le calcul des cotisations 2019 et l'estimation des cotisations 2020. Or, ce deuxième appel de cotisations concerne les cotisations contestées par M. [W] [E]'et qui ont fait l'objet d'une mise en demeure, puis d'une contrainte. Dans la mesure où l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dispose notamment que «'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.'», il convient, alors, d'appliquer cette majoration initiale sur la somme recalculée précédemment, la majoration étant alors égale à la somme de 949, 25 €. 10. M. [W] [E]'est donc redevable de la somme totale de 17'608, 25 €, outre les frais de recouvrement nécessaire à l'exécution de la contrainte [18 985 euros - (2 326 euros) + (949,25 euros)]. Sur la demande de dommages-intérêts': 11. M. [W] [E]'sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral en indiquant que la CIPAV lui a adressé son premier appel de cotisation en 2018 pour les années 2014 à 2018 et qu'elle lui a réclamé par la suite des sommes ne correspondant pas à ses revenus. Toutefois, le retard pris par la CIPAV pour recouvrer les cotisations sociales pour les différents régimes de retraite ne saurait constituer une faute, le cotisant sachant parfaitement qu'il devrait procéder à un moment ou à un autre au paiement de cotisations obligatoires. De même, M. [W] [E]'ne peut reprocher à la CIPAV de ne pas tenir compte du fait que ses ressources sur l'année 2018 présentaient un caractère exceptionnel, dans le calcul des cotisations. A l'inverse, il lui appartenait d'anticiper l'augmentation du coût des cotisations afin de pouvoir faire face à celles-ci. 12. Enfin, si la CIPAV a commis une erreur dans le calcul des cotisations relatives à la retraite complémentaire, M. [W] [E]'ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, dans la mesure où il n'a pas versé les cotisations réclamées par la CIPAV et qu'il reste redevable de la somme de 17'608, 25 €. 13. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point et M. [W] [E]'débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes': 14. M. [W] [E]'succombant à l'instance sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG 21/00301 rendu le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, Valide la contrainte du 22 février 2021 et signifiée par la CIPAV le 19 mars 2021 pour la somme de 17'608, 25 euros au titre des cotisations et majorations initiales de retard du régime de base et du régime complémentaire ; Condamne M. [W] [E]'à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 17'608, 25 euros, outre majorations complémentaires de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; Déboute M. [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne M. [W] [E]'aux frais de signification de la contrainte, aux dépens de première instance et d'appel y compris actes de procédure d'exécution forcée. Condamne M. [W] [E]'à verser à L'URSSAF Ile de France la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Texte intégral
C6 N° RG 22/02198 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMYB N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS [5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00301) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 07 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 08 juin 2022 APPELANTE : URSSAF ÎLE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [W] [E] né le 09 Octobre 1964 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maelys RODRIGUES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de dossier de plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [E], exerçant la profession d'architecte, est affilié depuis le 1er avril 2014 auprès de la CIPAV pour le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire, le régime d'invalidité décès. Au cours de l'année 2019, M. [W] [E] et la CIPAV vont échanger à plusieurs reprises sur les montant sollicités pour une révision de l'année 2018 et des appels provisionnels pour l'année 2019. Par courrier en date du 22 octobre 2020, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure de régler les cotisations pour le régime d'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire, le régime d'invalidité décès pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 pour un montant total de 25'021, 57 € (majorations de retard incluses). Elle émettait le 22 février 2021 une contrainte du même montant, qui était signifiée à M. [W] [E] le 19 mars 2021. Par lettre recommandée en date du 29 mars 2021, M. [W] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable l'opposition de Monsieur [W] [E] à la contrainte décernée par Monsieur le Directeur de la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse le 22 février 2021 et signifiée le 19 mars 2021 pour un montant de 25 021,57 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2018 et 2019 ainsi que la régularisation pour 2017, - annulé la mise en demeure délivrée le 23 octobre 2020 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse à Monsieur [W] [E], - annulé la contrainte décernée le 22 février 2021 par Monsieur le Directeur de la CIPAV à l'encontre de Monsieur [W] [E] pour un montant de 25 021,57euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2018 et 2019 ainsi que la régularisation pour 2017, - condamné la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse à verser à Monsieur [W] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNÉ la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse aux dépens de l'instance. Le 8 juin 2022, la CIPAV a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 16 janvier 2024, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la réouverture des débats afin que la CIPAV mette en cause l'URSSAF Île de France pour que cette dernière puisse se substituer à elle dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales concernant M. [E], conformément à l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 portant loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF Île de France, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 29 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 7 avril 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, - à titre principal, valider la contrainte pour son entier montant, soit 25'021, 57 € et condamner M. [W] [E] au paiement de de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de celle-ci, - à titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de 19'348, 57 € (cotisations': 16'659 € outre majoration pour un montant de 2 689, 57 €) et condamner M. [W] [E] au paiement de de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution de celle-ci, - en tout état de cause, débouter M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [W] [E] à la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [E] aux dépens. L'URSSAF Île de France explique qu'en l'absence de demande spécifique de M. [W] [E] d'imputation de ses règlements, elle a imputé les sommes versées sur les dettes les plus anciennes. Par ailleurs, elle rappelle que, par application de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'imputation des paiements doit se faire en priorité sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis sur celles dues au titre des échéances antérieures. Elle souligne également qu'elle n'avait pas à régulariser selon les revenus de l'année N des cotisations dues au titre du régime complémentaire. Elle rappelle, à ce titre, que contrairement au régime de base, dont les cotisations sont calculées en deux temps avec une cotisation provisionnelle, calculée sur les revenus nets non-salariés de l'année N-2, et une cotisation définitive où la régularisation est opérée sur l'année N+2, sur les revenus de l'année N, il n'existe pas de mécanisme de régularisation pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. De ce fait, elle précise que par application du décret n°79-262 du 21 mars 1979, l'article 3.4§2 des statuts de la CIPAV, la cotisation du régime de retraite complémentaire est calculée en fonction de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016. Par conséquent, elle estime que les dispositions propres au régime de base n'ont pas à s'appliquer et aucune régularisation n'est à réaliser. En ce qui concerne la régularité de la contrainte et de la mise en demeure, elle expose que ces dernières sont parfaitement régulières en ce qu'elles précisent l'une et l'autre, la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le montant des cotisations et majorations réclamées, le motif de l'émission de la contrainte, les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations). Elle rappelle également que les cotisations sont portables et non quérables et qu'il appartenait à M. [W] [E], par application de l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale, de prendre attache auprès d'elle et de les payer spontanément. De plus, elle souligne que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour apprécier toute demande sur les majorations de retard, la remise ou la réduction de celles-ci ne pouvant être prononcées que par le directeur de la caisse ou la commission de recours amiable. De même, sur les délais de paiement, elle rappelle que par application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, cette demande doit être formée devant la CIPAV. Enfin, en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, elle estime n'être à l'origine d'aucune faute, et rappelle que la contrainte porte sur une dette de sécurité sociale visant à financer le système de retraite des travailleurs indépendants et des professions libérales. Sur le bien-fondé de la contrainte délivrée le 22 février 2021, elle précise ne formuler aucune demande relative à la retraite de base et de l'invalidité décès, M. [W] [E] étant à jour de ses cotisations pour 2018 et 2019. En revanche, en ce qui concerne la retraite complémentaire, elle relève que le montant des cotisations est fixé selon un barème en fonction des revenus nets non-salariés de l'année N-1 depuis 2016 et que ce dernier n'a versé que des acomptes. Elle explique que s'il était à jour de ses cotisations provisionnelles 2018 au 22 mars 2019, il n'en restait pas moins redevable des cotisations définitives sur la même période. M. [W] [E], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 3 mars 2023, déposées le 31 octobre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : À titre principal, Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire Pôle social du 7 avril 2022, Sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts. Et, statuant de nouveau, Condamner la CIPAV à verser à Monsieur [E] la somme de 10.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. En tout état de cause, Condamner la CIPAV à verser à Monsieur [E] la somme de 2 160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire, Débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes. Juger que la mise en demeure datée du 22 octobre 2020 et la contrainte de la CIPAV, datée du 22 février 2021 ne sont valides qu'à hauteur de la somme de 469 euros au titre des cotisations liées à la retraite complémentaire pour l'année 2019. À titre infiniment subsidiaire, Juger que la mise en demeure datée du 22 octobre 2020 et la contrainte de la CIPAV, datée du 22 février 2021 ne sont valides qu'à hauteur de la somme de 14 934 euros au titre des cotisations liées à la retraite complémentaire pour l'année 2019. M. [W] [E] expose qu'après avoir reçu, en mars 2019, un courrier de la CIPAV lui indiquant qu'il était à jour de ses cotisations pour l'année 2018, il a reçu en juin 2019, un appel de cotisations provisionnels pour l'année 2019, et une régularisation pour les cotisations de l'année 2018. Après avoir sollicité des explications, il explique avoir reçu un nouveau montant de cotisations pour les deux mêmes périodes mais avec des montants différents. Après une nouvelle demande d'explication, il indique avoir reçu un troisième tableau de cotisation pour un montant encore différent pour l'année 2019, comprenant des majorations de retards. Il précise avoir sollicité, en janvier 2020, une annulation gracieuse des majorations de retard, ainsi que des délais de paiement, en joignant un chèque de 3 000 €, qui a été refusé, la CIPAV n'acceptant que des paiements dématérialisés. Il estime que la contrainte qui lui a été adressée en février 2021 est nulle car les sommes qui lui sont réclamées sont incohérentes par rapport aux sommes qui lui ont été indiquées lors des différents appels de cotisations et qu'à aucun moment la CIPAV ne lui a adressé des explications pour lui permettre de comprendre les montants réclamés. Ainsi, il souligne que la CIPAV ne lui a jamais adressé de régularisation pour l'année 2017 et que pour l'année 2018, elle lui a adressé un courrier en mars 2019 l'informant qu'il était à jour des cotisations 2018. Par ailleurs, il indique avoir réglé, pour cette année-là, les sommes qui lui ont été demandées, et que la CIPAV ne lui a transmis aucune explication sur ces nouvelles sommes mises à sa charge. En ce qui concerne l'année 2019, il souligne que là encore, la CIPAV lui a réclamé des montants différents, à travers l'appel de cotisation, la révision d'appel, la mise en demeure et la contrainte, qui ne l'ont pas mis en mesure de comprendre les sommes sollicitées. Par ailleurs, il précise, qu'à ses yeux la contrainte est également nulle, car, en ce qui concerne la retraite complémentaire, la CIPAV n'a jamais mentionné si la somme sollicitée l'était à titre provisionnel ou définitif. Or, il considère que cette mention était fondamentale dans la mesure où les appels de cotisation sont calculés en fonction de ses revenus et que ceux-ci ont diminué en 2019, l'année 2018 apparaissant exceptionnelle. A titre subsidiaire, il expose que la mise en demeure et la contrainte ne sont pas valides car la CIPAV n'a pas régularisé les montants appelés à titre provisionnels, une fois son revenu professionnel connu. Dès lors, il souligne que pour l'année 2017, la CIPAV lui a transmis un appel à cotisation définitif relatif aux années 2014 à 2018, le 15 juin 2018, date à laquelle elle avait connaissance de ses revenus 2017. Il estime donc qu'elle était en capacité à cette date de calculer le montant définitif de la créance, pour l'année 2017, et qu'elle ne pouvait pas lui réclamer une somme complémentaire a posteriori. De plus, il conteste le mode d'imputation des paiements réalisé par la CIPAV, en indiquant que contrairement à ses affirmations, elle n'a pas imputé ceux-ci sur les dettes les plus anciennes mais sur celles dues au titre de la dernière échéance. En ce qui concerne l'année 2018, il souligne avoir versé la totalité des sommes qui lui ont été demandées les 17 septembre et 29 novembre 2019, soit 6 750 €. Sur la régularisation, à titre subsidiaire demandée par la CIPAV, pour la somme de 15'780 €, il souligne que cette somme ne figure ni dans la contrainte, ni dans la mise en demeure et que la CIPAV ne respecte ni la jurisprudence, ni les textes en lui demandant cette régularisation. Pour l'année 2019, M. [W] [E] reconnaît devoir la somme de 469 € au titre des cotisations pour la retraite complémentaire. A titre infiniment subsidiaire, il indique que pour l'année 2018, la CIPAV a également fait une erreur de calcul, portant le montant à la somme de 14'934 €. En tout état de cause, il considère que les majorations sont injustifiées dans la mesure où les cotisations qui lui sont réclamées pour 2017 et 2018 n'ont jamais été appelées et que la somme due pour 2019, ne permet pas d'exiger un tel montant de majoration, celle-ci ne pouvant représenter que 5 % du montant des cotisations et contributions n'ayant pas été versées aux dates limites d'exigibilité. M. [W] [E] soutient, enfin, avoir subi un préjudice moral en raison du comportement fautif de la CIPAV qui a procédé très tardivement à son premier appel de cotisation, pour quatre années consécutives (2014-2018) et qu'elle l'a ensuite informé qu'il était à jour de ses cotisations 2018, ajustées sur ses revenus 2017, avant de lui réclamer des sommes complémentaires pour la même période. Il souligne qu'il a cherché à obtenir des explications sur les différentes sommes qui lui étaient réclamées sans aucune réponse de la CIPAV, et que l'émission de la contrainte, dans ce contexte, lui a causé un préjudice. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'absence de motivation de la contrainte': 1. M. [W] [E] a été affilié à la CIPAV en qualité d'architecte depuis le 1er avril 2014. La contrainte datée du 22 février 2021 pour laquelle il a fait opposition porte sur les cotisations dues au titre d'une régularisation pour l'année 2017, pour le régime de base, et au titre des cotisations pour la retraite complémentaire pour les années 2018 et 2019. Elle a été précédée d'une mise en demeure du 22 octobre 2020, (pièce 1 et 2 de l'appelant). M. [W] [E] estime que la mise en demeure et la contrainte ne lui ont pas permis de comprendre la nature, la cause et l'étendue de l'obligation. 2. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que l'avertissement ou la mise en demeure précédant la contrainte précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent. Par ailleurs, l'article R. 133-5 du même code précise que dès qu'il a connaissance de l'opposition à contrainte, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. 3. La contrainte litigieuse fait référence à une mise en demeure en date du 22 octobre 2020 précisant qu'elle concerne les cotisations relatives au régime de base, régime complémentaire et régime invalidité-décès pour la période 2018-2019, ainsi qu'une régularisation pour l'année 2017 affectée à l'année 2018, avec les montants correspondants pour chaque période. Le cotisant a donc bien été informé de la nature, du montant des cotisations, de la période à laquelle elles se rapportent et a eu connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation, sans qu'il ait été nécessaire de préciser dans la mise en demeure ou la contrainte l'assiette des cotisations, qu'il s'agisse d'appel provisionnel ou définitif, leur taux, mode de calcul et répartition entre les différents risques et contributions qui concernent le bien-fondé de la créance de l'organisme mais non la régularité formelle de la contrainte. 4. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun des textes susvisés, contrairement à ce que soutient M. [W] [E], que la mise en demeure devrait comporter le caractère définitif ou provisionnel des cotisations ou l'explication détaillée de leur mode de calcul par le taux et l'assiette, ces éléments se rapportant au bien-fondé de la créance de l'organisme, objet éventuel du débat de fond sur opposition à contrainte, non à la régularité formelle de la mise en demeure ou de la contrainte susceptible de faire grief. La mise en demeure produite est donc régulière et a permis au cotisant de connaître la nature (cotisations provisionnelles et régularisation du régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès), la cause (cotisations sociales obligatoires en qualité de profession libérale) et l'étendue (25'021,57 € majorations de retard comprises) de son obligation, de même que la contrainte qui y fait expressément référence. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte. Sur la régularisation des cotisations une fois le revenu professionnel définitivement connu': 5. Selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 3-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige, la cotisation pour la retraite complémentaire obligatoire est appelée à titre définitif pour un montant forfaitaire en fonction d'un barème par tranches des revenus de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 depuis 2016. 6. Toutefois,'l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979'modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse'complémentaire'des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 2, alinéa 3, du'décret n° 79-263 du 21 mars 1979'modifié, relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, le premier dans sa rédaction modifiée par le'décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, le second dans sa rédaction modifiée par le'décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, dispose que les cotisations des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la'CIPAV'sont versées à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la'cotisation'du régime d'assurance vieillesse de base. Il en résulte que, contrairement à ce que prévoient les statuts de la CIPAV, en ce qui concerne les architectes et profession assimilées, les cotisations de'retraite'complémentaire'et d'assurance invalidité-décès calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la'CIPAV, une fois le revenu professionnel définitivement connu (C.cass 15 juin 2017 n°16-21.372 et C.cass 8 juillet 2021 n°20-13.334). 7. En l'espèce, le litige porte sur la retraite complémentaire et sur la retraite de base pour la régularisation opérée pour l'année 2017, M. [W] [E] étant à jour du règlement des cotisations relatives à la retraite de base et à l'invalidité-décès pour les exercices 2018-2019. 8. En ce qui concerne les montants sollicités par la contrainte, les cotisations exigibles pour les années 2018 et 2019 doivent être calculées comme suit': - Retraite de base : selon les articles L. 642-1 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2 et régularisée à titre définitif l'année N+2 si l'assuré est toujours affilié. Les cotisations retraite de base appelées en 2018 pour la régularisation 2017 comportent donc : * la régularisation pour 2017 appelée à titre définitif sur les revenus 2016 et 2017 qui avait été déclaré pour un revenu en 2016 de 22'864 euros et de 58'815 euros en 2017, soit une somme de 1852 euros. En effet, si M. [W] [E] conteste devoir cette somme en raison d'une mauvaise imputation par la CIPAV de son versement de 5 000 €, il convient de rappeler que l'article 1342-10 du code civil dispose que «'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'». Par ailleurs, l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale indique que «'le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article'L. 133-6-4'et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant : - la cotisation d'assurance maladie maternité ; la cotisation mentionnée à l'article'L. 612-13'(prestations supplémentaires); la cotisation d'assurance vieillesse de base ; la cotisation mentionnée à l'article'L. 635-5 (régime invalidité-décès)'; la cotisation mentionnée à l'article'L. 635-1'(régime de retraite complémentaire obligatoire); la cotisation d'allocations familiales ; la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail (droit à la formation professionnelle continue). Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.'» M. [W] [E] produit un courrier daté du 9 octobre 2019 (pièce n°7 de l'intimé), dans lequel il demande à la CIPAV d'imputer son chèque de 2 851 € sur les cotisations 2018 et son chèque de 5 000 € sur les cotisations 2019. Il ne peut donc pas reprocher à la CIPAV de ne pas avoir affecté ses versements sur l'année 2017 alors même qu'il ne le lui avait pas demandé. Par ailleurs, par application de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale susvisé, l'affectation devait se faire en priorité sur la dernière échéance due, soit sur l'année 2019, étant précisé qu'au regard du montant de l'appel de cotisation aucun solde ne restait à ventiler. - Retraite complémentaire obligatoire : selon l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, elle est appelée dans les mêmes formes et conditions que la retrait de base, soit pour M. [W] [E]': * pour l'exercice 2018, un revenu 2018 définitif de 111 702 euros correspondant à la classe G du barème (15 780 euros). * pour l'exercice 2019, un revenu 2019 définitif de 18'486 euros correspondant à la classe A du barème (1353 euros). M. [W] [E]'est donc redevable': - pour l'année 2018': régularisation cotisations 2017 = 1 852 euros + 15 780 (retraite complémentaire) = 17'632 € - pour l'année 2019 d'un total de cotisations de 1 353 € (retraite complémentaire), soit un total de 18'985 €. L'URSSAF indique que M. [W] [E]'a versé un premier acompte de 1 315 €, puis un second de 1 011 €, soit un total de 2 326 € qui doit venir en déduction des sommes dues. 9. Par ailleurs, M. [W] [E]'conteste devoir les majorations qui lui sont réclamées. Cette demande ne saurait être assimilée à la remise prévue par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations, dans la mesure où M. [W] [E]'ne sollicite pas une remise mais estime que les majorations ne sont pas dues faute pour la CIPAV d'avoir appelé les cotisations pour les années 2017 et 2018. L'URSSAF [6] reste taisante sur ce point, en ne faisant que référence à la mise en demeure et la contrainte. De son côté, M. [W] [E]'produit un appel de cotisation pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 (pièce 1 de l'intimé) pour un montant total de 17'529 € que l'URSSAF reconnaît avoir perçu le 15 février 2019 (page 6 conclusion URSSAF) mais également un appel de cotisation daté du 27 juin 2019 (pièce 4 de l'intimé) relatif à la régularisation des cotisations 2018, le calcul des cotisations 2019 et l'estimation des cotisations 2020. Or, ce deuxième appel de cotisations concerne les cotisations contestées par M. [W] [E]'et qui ont fait l'objet d'une mise en demeure, puis d'une contrainte. Dans la mesure où l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dispose notamment que «'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.'», il convient, alors, d'appliquer cette majoration initiale sur la somme recalculée précédemment, la majoration étant alors égale à la somme de 949, 25 €. 10. M. [W] [E]'est donc redevable de la somme totale de 17'608, 25 €, outre les frais de recouvrement nécessaire à l'exécution de la contrainte [18 985 euros - (2 326 euros) + (949,25 euros)]. Sur la demande de dommages-intérêts': 11. M. [W] [E]'sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral en indiquant que la CIPAV lui a adressé son premier appel de cotisation en 2018 pour les années 2014 à 2018 et qu'elle lui a réclamé par la suite des sommes ne correspondant pas à ses revenus. Toutefois, le retard pris par la CIPAV pour recouvrer les cotisations sociales pour les différents régimes de retraite ne saurait constituer une faute, le cotisant sachant parfaitement qu'il devrait procéder à un moment ou à un autre au paiement de cotisations obligatoires. De même, M. [W] [E]'ne peut reprocher à la CIPAV de ne pas tenir compte du fait que ses ressources sur l'année 2018 présentaient un caractère exceptionnel, dans le calcul des cotisations. A l'inverse, il lui appartenait d'anticiper l'augmentation du coût des cotisations afin de pouvoir faire face à celles-ci. 12. Enfin, si la CIPAV a commis une erreur dans le calcul des cotisations relatives à la retraite complémentaire, M. [W] [E]'ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, dans la mesure où il n'a pas versé les cotisations réclamées par la CIPAV et qu'il reste redevable de la somme de 17'608, 25 €. 13. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point et M. [W] [E]'débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes': 14. M. [W] [E]'succombant à l'instance sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG 21/00301 rendu le 7 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, Valide la contrainte du 22 février 2021 et signifiée par la CIPAV le 19 mars 2021 pour la somme de 17'608, 25 euros au titre des cotisations et majorations initiales de retard du régime de base et du régime complémentaire ; Condamne M. [W] [E]'à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 17'608, 25 euros, outre majorations complémentaires de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ; Déboute M. [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts. Condamne M. [W] [E]'aux frais de signification de la contrainte, aux dépens de première instance et d'appel y compris actes de procédure d'exécution forcée. Condamne M. [W] [E]'à verser à L'URSSAF Ile de France la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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