Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 19 septembre 2024, n° 20/02523
AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Alors qu'il séjournait en Belgique, M. [M] [A], résidant à [Localité 7] (Hérault), a subi, le 28 janvier 2016, un examen médical à l'issue duquel, constatant qu'il présentait une coxarthrose terminale du côté gauche, le médecin a fixé au 26 février 2016 une intervention chirurgicale à l'[16] de [Localité 11] pour la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche. Cette intervention chirurgicale a nécessité une hospitalisation du 26 au 28 février 2016. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (CPAM de l'Hérault) lui ayant notifié, le 8 mars 2016, un refus de prise en charge de cette intervention au motif qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvait être obtenu en temps opportun en France, M. [M] [A] a sollicité une expertise médicale. Le médecin expert ayant conclu que l'intervention était réalisable à [Localité 10] ou [Localité 15], la CPAM a maintenu son refus par décision du 17 juin 2016. Contestant cette décision, M. [M] [A] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier. Par jugement du 05 février 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault a : - Reçu M. [M] [A] en sa contestation mais l'a dit non fondée ; - Confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault en refusant la prise en charge des soins programmes et réalisés en Belgique. Par acte du 05 mars 2018, M. [M] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance. Par arrêt du 16 janvier 2019, la cour d'appel de Montpellier a : - Confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 05 février 2018 ; - Débouté M. [M] [A] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le 15 mars 2019, M. [M] [A] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 24 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : - Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; - Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes ; - Condamné la CPAM de l'Hérault aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la CPAM de l'Hérault à payer à M. [M] [A] la somme de 3 000 euros. Par acte du 09 octobre 2020, M. [M] [A] a régulièrement saisi la cour d'appel de Nîmes. Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a : - Désigné le Dr [I] [Z] [Adresse 5] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12] en qualité d'expert avec pour mission de : - Examiner M. [M] [A] - Se faire remettre l'ensemble du dossier médical de M. [M] [A] - Dire si les soins étaient appropriés à l'état de santé de M. [M] [A] et si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvait ou non être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé de M. [M] [A] entre janvier/février 2016 et de l'évolution probable de son affection, - Dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la CPAM de l'Hérault de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail, - Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, - Rappelé que l'assuré devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, - Rappelé que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant, - Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification, - Désigné le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise, - Fixé à 500 euros le montant de la consignation à valoir sur al rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, par la CPAM de l'Hérault et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes et dit qu'à défaut de consignation dans ledit délai, la mesure d'expertise deviendra caduque et il sera tiré toute conséquence de l'abstention de la CPAM de l'Hérault, - Réservé pour le surplus. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a : - Désigné en remplacement du Dr [I] [Z] empêché, le Dr [N] [O], [Adresse 8] Avec la mission spécifiée dans la décision du 29 novembre 2022 - Prorogé jusqu'au 28 avril 2023, le délai imparti précédemment pour déposer son rapport écrit. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Nîmes a : - Désigné en remplacement du Dr [N] [O] empêché, le Dr [P] [F], [Adresse 9] (tél : [XXXXXXXX04] - [Courriel 14]) Avec la mission spécifiée dans la décision du 29 novembre 2022 - Prorogé jusqu'au 31 maki, délai imparti précédemment pour déposer son rapport écrit. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le Dr [P] [F], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 17 mars 2023, lequel est conclu en conclu en ces termes : 'Après avoir examiné le dossier médical de M. [M] [A], après l'avoir entendu, nous sommes en mesure de répondre aux questions posées. Dire si les soins étaient appropriés à l'état de santé de M. [M] [A] et si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvait ou non être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé de M. [M] [A] entre janvier/février 2016 et de l'évolution probable de son affection. Réponse Les soins apportés à M. [M] [A] en Belgique étaient parfaitement appropriés à son état. Le résultat de cette intervention est parfait sur tous les points. Un traitement identique, ou présentant le même degré d'efficacité, pouvait être réalisé en France dans un délai acceptable.' Par requête en date du 08 septembre 2023, M. [M] [A] indiquait que l'expert n'avait pas pris connaissance de l'avis du Dr [W], orthopédiste en Belgique. Par ordonnance du 09 novembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a : - Dit n'y avoir lieu de saisir à nouveau l'expert, - Rappelé que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [M] [A], par son conseil dispensé de comparution, demande à la cour de : - Tenant les avis du Dr [W] des 28 janvier 2016, 4 juillet 2016 et 22 octobre 2018, dire que l'intervention subie par le concluant a été consécutive à la dégradation inopinée de sa hanche survenue à l'occasion de son déplacement en Belgique et que l'opération chirurgicale qu'il a subie, s'avérait médicalement nécessaire. - Dire que les soins programmés et réalisés en Belgique doivent être pris en charge par la CPAM de l'Hérault, - Condamner la CPAM de l'Hérault à payer la somme de 9 355.31 euros au concluant au titre des soins dispensés. - Très subsidiairement désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - Examiner le concluant - Se faire remettre l'ensemble du dossier médical du concluant - Dire si les risques de blocage avec conséquences dangereuses mentionnés par le Dr [W] étaient avérés - Dire si le risque de blocage de la hanche était imminent - Dire si de ce fait le concluant était intransportable et si cela l'exposait à des conséquences médicales dangereuses - Apporter toutes informations utiles à la solution du litige dans le respect des conditions prévues par les articles R 332-2 et R 332-3 du code de la sécurité sociale - Condamner la CPAM de l'Hérault à payer les entiers dépens et la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il démontré par les pièces produites que l'opération ne pouvait pas être différée et devait être réalisée le plus rapidement possible, - il a été contraint à un arrêt total et immédiat de tout déplacement pour rejoindre son domicile. A l'audience du 5 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, par conclusions déposées et soutenus oralement, a demandé l' «homologation» du rapport d'expertise, la confirmation de la décision de la Caisse qui a opposé un refus de prise en charge de de l'intervention chirurgicale subie par M. [M] [A]. Elle demande le remboursement des frais avancés pour l'expertise et le paiement de la somme de 6.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2022, puis renvoyée à celle du 05 juin 2024.
Motifs
MOTIFS Les conclusions de l'expert désigné par la présente cour sont les suivantes : Un traitement identique, ou présentant le même degré d'efficacité, pouvait être réalisé en France dans un délai acceptable.' M. [M] [A] ne formule aucune observation ni ne verse d'élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et motivées de l'expert. Le jugement est en voie de confirmation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [A] aux éventuels dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02523 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2EP COUR DE CASSATION DE PARIS 24 septembre 2020 RG :19-13780 [A] C/ CPAM Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2024 à : - Me DIVISIA - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 24 Septembre 2020, N°19-13780 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [A] [Adresse 13] [Localité 7] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Régis PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de NARBONNE Dispensés de comparaître INTIMÉE : CPAM [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par M. [G] [E] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Alors qu'il séjournait en Belgique, M. [M] [A], résidant à [Localité 7] (Hérault), a subi, le 28 janvier 2016, un examen médical à l'issue duquel, constatant qu'il présentait une coxarthrose terminale du côté gauche, le médecin a fixé au 26 février 2016 une intervention chirurgicale à l'[16] de [Localité 11] pour la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche. Cette intervention chirurgicale a nécessité une hospitalisation du 26 au 28 février 2016. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (CPAM de l'Hérault) lui ayant notifié, le 8 mars 2016, un refus de prise en charge de cette intervention au motif qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvait être obtenu en temps opportun en France, M. [M] [A] a sollicité une expertise médicale. Le médecin expert ayant conclu que l'intervention était réalisable à [Localité 10] ou [Localité 15], la CPAM a maintenu son refus par décision du 17 juin 2016. Contestant cette décision, M. [M] [A] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier. Par jugement du 05 février 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault a : - Reçu M. [M] [A] en sa contestation mais l'a dit non fondée ; - Confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault en refusant la prise en charge des soins programmes et réalisés en Belgique. Par acte du 05 mars 2018, M. [M] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision, dont il n'est pas justifié de la date de notification dans le dossier de première instance. Par arrêt du 16 janvier 2019, la cour d'appel de Montpellier a : - Confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 05 février 2018 ; - Débouté M. [M] [A] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le 15 mars 2019, M. [M] [A] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 24 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : - Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; - Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes ; - Condamné la CPAM de l'Hérault aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la CPAM de l'Hérault à payer à M. [M] [A] la somme de 3 000 euros. Par acte du 09 octobre 2020, M. [M] [A] a régulièrement saisi la cour d'appel de Nîmes. Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a : - Désigné le Dr [I] [Z] [Adresse 5] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12] en qualité d'expert avec pour mission de : - Examiner M. [M] [A] - Se faire remettre l'ensemble du dossier médical de M. [M] [A] - Dire si les soins étaient appropriés à l'état de santé de M. [M] [A] et si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvait ou non être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé de M. [M] [A] entre janvier/février 2016 et de l'évolution probable de son affection, - Dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la CPAM de l'Hérault de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail, - Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, - Rappelé que l'assuré devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, - Rappelé que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant, - Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification, - Désigné le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise, - Fixé à 500 euros le montant de la consignation à valoir sur al rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, par la CPAM de l'Hérault et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes et dit qu'à défaut de consignation dans ledit délai, la mesure d'expertise deviendra caduque et il sera tiré toute conséquence de l'abstention de la CPAM de l'Hérault, - Réservé pour le surplus. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Nîmes a : - Désigné en remplacement du Dr [I] [Z] empêché, le Dr [N] [O], [Adresse 8] Avec la mission spécifiée dans la décision du 29 novembre 2022 - Prorogé jusqu'au 28 avril 2023, le délai imparti précédemment pour déposer son rapport écrit. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Nîmes a : - Désigné en remplacement du Dr [N] [O] empêché, le Dr [P] [F], [Adresse 9] (tél : [XXXXXXXX04] - [Courriel 14]) Avec la mission spécifiée dans la décision du 29 novembre 2022 - Prorogé jusqu'au 31 maki, délai imparti précédemment pour déposer son rapport écrit. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le Dr [P] [F], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 17 mars 2023, lequel est conclu en conclu en ces termes : 'Après avoir examiné le dossier médical de M. [M] [A], après l'avoir entendu, nous sommes en mesure de répondre aux questions posées. Dire si les soins étaient appropriés à l'état de santé de M. [M] [A] et si un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvait ou non être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé de M. [M] [A] entre janvier/février 2016 et de l'évolution probable de son affection. Réponse Les soins apportés à M. [M] [A] en Belgique étaient parfaitement appropriés à son état. Le résultat de cette intervention est parfait sur tous les points. Un traitement identique, ou présentant le même degré d'efficacité, pouvait être réalisé en France dans un délai acceptable.' Par requête en date du 08 septembre 2023, M. [M] [A] indiquait que l'expert n'avait pas pris connaissance de l'avis du Dr [W], orthopédiste en Belgique. Par ordonnance du 09 novembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a : - Dit n'y avoir lieu de saisir à nouveau l'expert, - Rappelé que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [M] [A], par son conseil dispensé de comparution, demande à la cour de : - Tenant les avis du Dr [W] des 28 janvier 2016, 4 juillet 2016 et 22 octobre 2018, dire que l'intervention subie par le concluant a été consécutive à la dégradation inopinée de sa hanche survenue à l'occasion de son déplacement en Belgique et que l'opération chirurgicale qu'il a subie, s'avérait médicalement nécessaire. - Dire que les soins programmés et réalisés en Belgique doivent être pris en charge par la CPAM de l'Hérault, - Condamner la CPAM de l'Hérault à payer la somme de 9 355.31 euros au concluant au titre des soins dispensés. - Très subsidiairement désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - Examiner le concluant - Se faire remettre l'ensemble du dossier médical du concluant - Dire si les risques de blocage avec conséquences dangereuses mentionnés par le Dr [W] étaient avérés - Dire si le risque de blocage de la hanche était imminent - Dire si de ce fait le concluant était intransportable et si cela l'exposait à des conséquences médicales dangereuses - Apporter toutes informations utiles à la solution du litige dans le respect des conditions prévues par les articles R 332-2 et R 332-3 du code de la sécurité sociale - Condamner la CPAM de l'Hérault à payer les entiers dépens et la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il démontré par les pièces produites que l'opération ne pouvait pas être différée et devait être réalisée le plus rapidement possible, - il a été contraint à un arrêt total et immédiat de tout déplacement pour rejoindre son domicile. A l'audience du 5 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, par conclusions déposées et soutenus oralement, a demandé l' «homologation» du rapport d'expertise, la confirmation de la décision de la Caisse qui a opposé un refus de prise en charge de de l'intervention chirurgicale subie par M. [M] [A]. Elle demande le remboursement des frais avancés pour l'expertise et le paiement de la somme de 6.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 novembre 2022, puis renvoyée à celle du 05 juin 2024. MOTIFS Les conclusions de l'expert désigné par la présente cour sont les suivantes : Un traitement identique, ou présentant le même degré d'efficacité, pouvait être réalisé en France dans un délai acceptable.' M. [M] [A] ne formule aucune observation ni ne verse d'élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et motivées de l'expert. Le jugement est en voie de confirmation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [A] aux éventuels dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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