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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 19 septembre 2024, n° 24/02359

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT :

M. [L] [U]

né le 3 septembre 1979 à [Localité 5] (Moldavie), de nationalité roumaine,



actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, substitué par Me Rachid Bouzid



en présence de Mme [G] [K], interprète en langue roumaine, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;





INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;





MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;





À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 19 septembre 2024 à 14 heures ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 à 12h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 17 septembre 2024 ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 septembre 2024 à 9h10 par M. [L] [U] ; 



Après avoir entendu :

- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,

- M. [L] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;



AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :





Sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience et non évoqués dans l'acte d'appel du 18 septembre 2024 :



Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,



Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.



En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que les moyens repris en appel s'agissant de l'avis au procureur de la république de la fin de la retenue et de l'habilitation à la consultation FAED, ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. 



Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations, ces moyens seront donc rejetés.





1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention



Sur les conditions d'interpellation et le détournement de procédure, M. [L] [U] soutient avoir fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a présenté son permis de conduire moldave valide ainsi que son passeport roumain, que dès lors rien ne justifiait son placement en retenue administrative et la procédure de vérification d'identité dont il a fait l'objet. 



À cet égard, il convient d'apporter certaines précisions puisque M. [L] [U] a en réalité été contrôlé en application des réquisitions du procureur de la République près du Tribunal Judiciaire à Chartres avant d'être placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation. 



Il ressort des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, contrôler l'identité de toute personne dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. 



En l'espèce, les réquisitions écrites du procureur de la République, jointes en procédure, autorisaient les contrôles sur l'intersection D136/D910, [Localité 3] et dans un rayon de 300 mètres le vendredi 13 septembre 2024 de 13h à 17h. Les visites de véhicules étaient également visées, en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. 



Il ressort également du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue que les gendarmes ont décidé de procéder au contrôle de M. [L] [U] le 13 septembre 2024 à 14h30, à l'intersection de la départementale D136 et de la départementale D910, [Localité 3], conformément aux indications de temps et de lieux de la réquisition susmentionnée. Il s'en déduit que le contrôle était régulier. 



Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 812-1 et L. 812-2 2° du CESEDA qu'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint mentionné à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, peut procéder au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels l'étranger est autorisé à circuler ou à séjourner en France, à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaitre sa qualité d'étranger. 



En l'espèce, les gendarmes, après avoir recueilli l'identité de M. [L] [U] sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, ont constaté la nationalité moldave de l'intéressé, sur présentation de son permis de conduire. Ainsi, il leur était permis de procéder au contrôle de sa situation administrative en application des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA, puis de procéder à son placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour et de circulation, l'intéressé n'ayant pas été en mesure de présenter les documents demandés. 



La procédure diligentée à l'égard de M. [L] [U] n'a donc fait l'objet d'aucun détournement ; elle s'inscrit dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les services de gendarmerie. Le moyen est rejeté. 





2. Sur la décision de placement



Sur l'exception d'illégalité, l'absence de nécessité de la rétention, et le défaut de base légale, M. [L] [U] soutient que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est illégale au regard des dispositions de la CEDH, et déclare disposer des documents lui permettant de circuler sur le territoire français, ainsi que de moyens suffisants pour rentrer en Roumanie par ses propres moyens. Il serait ainsi entré sur le territoire français en juillet 2024 et y résiderait depuis moins de trois mois ; son séjour sur le territoire serait régulier. À cet égard, il a également respecté, selon ses dires, l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet depuis le 7 août 2023 puisqu'il a quitté le territoire français.



La cour rappelle au préalable qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, consacré par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaitre des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. 



En matière de contestation des décisions de placement en rétention et de recours contre les décisions d'éloignement, le législateur a organisé deux compétences parallèles exclusives l'une de l'autre. 



Ainsi, le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien-même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).



En l'espèce, la cour ne saurait donc, sans méconnaitre l'étendue de ses pouvoirs, porter une appréciation sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire du 7 août 2023. En revanche, s'agissant du contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention, elle peut vérifier que cette dernière n'est pas dépourvue de base légale. 



En application des articles L. 741-1 et L. 731-1 1° et 2° du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable si ce dernier fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, où d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du même code. 



En l'espèce, M. [L] [U] s'est vu notifier le 7 août 2023 une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.



Pour justifier de la mise à exécution de son obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a produit une réservation de vol pour le 17 août 2023. Il ressort cependant des échanges de courriels du 16 août 2023 que l'administration, avisée la veille de ce départ, n'a pu organiser l'acheminement des documents de voyage de l'intéressé à l'aéroport, et a donc demandé à M. [L] [U] d'annuler son vol. La cour ne peut donc considérer que la mesure d'obligation de quitter le territoire a bien été exécutée. 



Il est également observé que si la mesure d'éloignement a été édictée le 7 août 2023 et que M. [L] [U] est revenu en juillet 2024, il n'a pas pu respecter son interdiction de retour d'une durée d'un an. 



En tout état de cause, le placement en rétention administrative repose, en l'absence de justificatif de départ du territoire français, sur l'obligation de quitter le territoire du 7 août 2024, et n'est donc pas dépourvu de base légale. Le moyen est rejeté. 





Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, la déclaration d'appel du retenu, reprenant les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention sans tenir compte de l'exécution par M. [L] [U] de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, ni du fait qu'il dispose d'un contrat d'embauche et d'une adresse au [Adresse 2] à [Localité 6]. De plus, il soutient que l'administration détient son passeport en cours de validité. 



Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. 



En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention par le maintien de M. [L] [U] en situation irrégulière sur le territoire, malgré l'obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 7 août 2023, par la non-justification de l'adresse déclarée au [Adresse 1] à [Localité 4], et par l'impossibilité pour lui d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire du fait de son séjour irrégulier. 



La cour observe également que dans son audition administrative du 13 septembre 2024, M. [L] [U] a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine et rester en France. De plus, s'agissant des garanties de représentation dont il souhaite se prévaloir, force est de constater qu'il justifie d'une ancienne adresse au [Adresse 1] à [Localité 4] mais ne produit aucun document pour son domicile actuel au [Adresse 2] à [Localité 6]. Il en est de même s'agissant de ses ressources ; les fiches de paie produites étant datées, pour la plus récente, de juillet 2023, et l'attestation de travail permettant uniquement de justifier que M. [M] [V] confirme qu'un technicien (dont l'identité n'est pas mentionnée) est intervenu pour son compte le 13 septembre 2024, sachant que M. [L] [U] était en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation à compter de 14h30 ce jour. 



Enfin, si M. [L] [U] a pu soutenir que l'administration a commis une erreur sur sa nationalité en considérant par le passé qu'il était moldave et non pas roumain, la cour ne peut que constater en parallèle, suite à la lecture du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), que l'intéressé a déjà fait usage d'alias, notamment en se déclarant sous l'identité d'[B] [D] né le 13 mars 1979 à [Localité 7] (Bulgarie), de nationalité bulgare. 



Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité administrative a motivé sa décision de placement en rétention, conformément à l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'assignation à résidence étant une mesure insuffisante dans ce cas d'espèce, faute pour l'intéressé de justifier de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est donc rejeté. 





3. Sur la requête en prolongation

Motifs

Sur les diligences de l'administration, M. [L] [U], reprenant les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, sans plus de précisions.



Toutefois, la cour constate que l'administration, en possession du passeport roumain n° 064860867 en cours de validité jusqu'au 4 janvier 2034 de l'intéressé, a adressé une demande de routing à la Division Nationale de l'Eloignement de la DNPAF le 14 septembre 2024, soit le lendemain du placement en rétention, débuté le 13 septembre 2024 à 21h15. 



Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention. Le moyen est rejeté. 





En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [U] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 septembre 2024. 



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [L] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;





Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.





Fait à Orléans le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 19 septembre 2024 :

La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [L] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX



L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 19 SEPTEMBRE 2024

Minute N° 

N° RG 24/02359 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB44

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 septembre 2024 à 12h47



Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,





APPELANT :

M. [L] [U]

né le 3 septembre 1979 à [Localité 5] (Moldavie), de nationalité roumaine,



actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, substitué par Me Rachid Bouzid



en présence de Mme [G] [K], interprète en langue roumaine, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;





INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;





MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;





À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 19 septembre 2024 à 14 heures ;



Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 à 12h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 17 septembre 2024 ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 septembre 2024 à 9h10 par M. [L] [U] ; 



Après avoir entendu :

- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,

- M. [L] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;



AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.



Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :





Sur les moyens nouveaux soulevés à l'audience et non évoqués dans l'acte d'appel du 18 septembre 2024 :



Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,



Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.



En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est également constaté que les moyens repris en appel s'agissant de l'avis au procureur de la république de la fin de la retenue et de l'habilitation à la consultation FAED, ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. 



Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations, ces moyens seront donc rejetés.





1. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention



Sur les conditions d'interpellation et le détournement de procédure, M. [L] [U] soutient avoir fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a présenté son permis de conduire moldave valide ainsi que son passeport roumain, que dès lors rien ne justifiait son placement en retenue administrative et la procédure de vérification d'identité dont il a fait l'objet. 



À cet égard, il convient d'apporter certaines précisions puisque M. [L] [U] a en réalité été contrôlé en application des réquisitions du procureur de la République près du Tribunal Judiciaire à Chartres avant d'être placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation. 



Il ressort des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, contrôler l'identité de toute personne dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. 



En l'espèce, les réquisitions écrites du procureur de la République, jointes en procédure, autorisaient les contrôles sur l'intersection D136/D910, [Localité 3] et dans un rayon de 300 mètres le vendredi 13 septembre 2024 de 13h à 17h. Les visites de véhicules étaient également visées, en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. 



Il ressort également du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue que les gendarmes ont décidé de procéder au contrôle de M. [L] [U] le 13 septembre 2024 à 14h30, à l'intersection de la départementale D136 et de la départementale D910, [Localité 3], conformément aux indications de temps et de lieux de la réquisition susmentionnée. Il s'en déduit que le contrôle était régulier. 



Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 812-1 et L. 812-2 2° du CESEDA qu'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint mentionné à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, peut procéder au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels l'étranger est autorisé à circuler ou à séjourner en France, à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaitre sa qualité d'étranger. 



En l'espèce, les gendarmes, après avoir recueilli l'identité de M. [L] [U] sur le fondement des réquisitions du procureur de la République, ont constaté la nationalité moldave de l'intéressé, sur présentation de son permis de conduire. Ainsi, il leur était permis de procéder au contrôle de sa situation administrative en application des articles L. 812-1 et L. 812-2 du CESEDA, puis de procéder à son placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour et de circulation, l'intéressé n'ayant pas été en mesure de présenter les documents demandés. 



La procédure diligentée à l'égard de M. [L] [U] n'a donc fait l'objet d'aucun détournement ; elle s'inscrit dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les services de gendarmerie. Le moyen est rejeté. 





2. Sur la décision de placement



Sur l'exception d'illégalité, l'absence de nécessité de la rétention, et le défaut de base légale, M. [L] [U] soutient que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est illégale au regard des dispositions de la CEDH, et déclare disposer des documents lui permettant de circuler sur le territoire français, ainsi que de moyens suffisants pour rentrer en Roumanie par ses propres moyens. Il serait ainsi entré sur le territoire français en juillet 2024 et y résiderait depuis moins de trois mois ; son séjour sur le territoire serait régulier. À cet égard, il a également respecté, selon ses dires, l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet depuis le 7 août 2023 puisqu'il a quitté le territoire français.



La cour rappelle au préalable qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, consacré par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaitre des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. 



En matière de contestation des décisions de placement en rétention et de recours contre les décisions d'éloignement, le législateur a organisé deux compétences parallèles exclusives l'une de l'autre. 



Ainsi, le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien-même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).



En l'espèce, la cour ne saurait donc, sans méconnaitre l'étendue de ses pouvoirs, porter une appréciation sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire du 7 août 2023. En revanche, s'agissant du contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention, elle peut vérifier que cette dernière n'est pas dépourvue de base légale. 



En application des articles L. 741-1 et L. 731-1 1° et 2° du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention administrative l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable si ce dernier fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, où d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du même code. 



En l'espèce, M. [L] [U] s'est vu notifier le 7 août 2023 une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.



Pour justifier de la mise à exécution de son obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a produit une réservation de vol pour le 17 août 2023. Il ressort cependant des échanges de courriels du 16 août 2023 que l'administration, avisée la veille de ce départ, n'a pu organiser l'acheminement des documents de voyage de l'intéressé à l'aéroport, et a donc demandé à M. [L] [U] d'annuler son vol. La cour ne peut donc considérer que la mesure d'obligation de quitter le territoire a bien été exécutée. 



Il est également observé que si la mesure d'éloignement a été édictée le 7 août 2023 et que M. [L] [U] est revenu en juillet 2024, il n'a pas pu respecter son interdiction de retour d'une durée d'un an. 



En tout état de cause, le placement en rétention administrative repose, en l'absence de justificatif de départ du territoire français, sur l'obligation de quitter le territoire du 7 août 2024, et n'est donc pas dépourvu de base légale. Le moyen est rejeté. 





Sur le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, la déclaration d'appel du retenu, reprenant les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, reproche à l'administration d'avoir privilégié le placement en rétention sans tenir compte de l'exécution par M. [L] [U] de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, ni du fait qu'il dispose d'un contrat d'embauche et d'une adresse au [Adresse 2] à [Localité 6]. De plus, il soutient que l'administration détient son passeport en cours de validité. 



Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. 



En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention par le maintien de M. [L] [U] en situation irrégulière sur le territoire, malgré l'obligation de quitter le territoire lui ayant été notifiée le 7 août 2023, par la non-justification de l'adresse déclarée au [Adresse 1] à [Localité 4], et par l'impossibilité pour lui d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire du fait de son séjour irrégulier. 



La cour observe également que dans son audition administrative du 13 septembre 2024, M. [L] [U] a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine et rester en France. De plus, s'agissant des garanties de représentation dont il souhaite se prévaloir, force est de constater qu'il justifie d'une ancienne adresse au [Adresse 1] à [Localité 4] mais ne produit aucun document pour son domicile actuel au [Adresse 2] à [Localité 6]. Il en est de même s'agissant de ses ressources ; les fiches de paie produites étant datées, pour la plus récente, de juillet 2023, et l'attestation de travail permettant uniquement de justifier que M. [M] [V] confirme qu'un technicien (dont l'identité n'est pas mentionnée) est intervenu pour son compte le 13 septembre 2024, sachant que M. [L] [U] était en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation à compter de 14h30 ce jour. 



Enfin, si M. [L] [U] a pu soutenir que l'administration a commis une erreur sur sa nationalité en considérant par le passé qu'il était moldave et non pas roumain, la cour ne peut que constater en parallèle, suite à la lecture du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), que l'intéressé a déjà fait usage d'alias, notamment en se déclarant sous l'identité d'[B] [D] né le 13 mars 1979 à [Localité 7] (Bulgarie), de nationalité bulgare. 



Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité administrative a motivé sa décision de placement en rétention, conformément à l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'assignation à résidence étant une mesure insuffisante dans ce cas d'espèce, faute pour l'intéressé de justifier de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est donc rejeté. 





3. Sur la requête en prolongation



Sur les diligences de l'administration, M. [L] [U], reprenant les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, sans plus de précisions.



Toutefois, la cour constate que l'administration, en possession du passeport roumain n° 064860867 en cours de validité jusqu'au 4 janvier 2034 de l'intéressé, a adressé une demande de routing à la Division Nationale de l'Eloignement de la DNPAF le 14 septembre 2024, soit le lendemain du placement en rétention, débuté le 13 septembre 2024 à 21h15. 



Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention. Le moyen est rejeté. 





En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [U] ;



CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 septembre 2024. 



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [L] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;





Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.





Fait à Orléans le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 19 septembre 2024 :

La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [L] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX



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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.