Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 30 juin 2026, n° 26/02185
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 30 juin 2026 à Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 juin 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ; Vu la requête de [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 27/06/2026 à 15H41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2186 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Juin 2026 reçue et enregistrée le 29 Juin 2026 à 14h55 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [N] [C] né le 03 Août 1980 à [Localité 2] (TURQUIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [N] [C] été entenduen ses explications ; Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4 et RG 26/2186, sous le numéro RG unique N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4 ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [N] [C] le 01/10/2024 ; Attendu que par décision en date du 26 juin 2026 notifiée le 26 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juin 2026; Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2026, reçue le 29 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION Le conseil de M.[C] a déposé des conclusions soutenues in limine litis à l'audience pour soulever l'irrégularité du contrôle d'identité en raison de l'absence d'infraction, en violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; il est soulevé l'absence de qualification de l'agent contrôlant faute d'indication de la qualité et de l'identité des agents sur le procès-verbal de saisine ; il est également soulevé l'irrégularité du contrôle du droit au séjour, aucun élément d'extranéité n'étant justifié de ce chef selon le conseil de M.[C] en violation des articles L812-1, L812-2 et L813-1 du CESEDA ; il est considéré que l'interpellation de l'intéressé a en réalité été planifiée aux seules fins de l'éloigner par le vol réservé le même jour, le 26/06 en fin de journée ; il est enfin soulevé que l'intéressé a été privé de sa liberté sans droit ni titre entre 16h et 19h le 26 juin, la retenue administrative ayant été levée à 16 heures et son placement en rétention n'étant intervenu qu'à 19 h ; Le conseil de l'administration a demandé le rejet des moyens d'irrégularité soulevés ; il a indiqué que le contrôle d'identité d'espèce est fondé sur le constat d'un crachat sur la voie publique, infraction prévue par l'article R634-2 du Code pénal ; sur l'incompétence des agents, il est indiqué que le procès-verbal de saisine précise l'heure d'intervention des militaires du peloton et le lieu d'intervention ainsi que leur qualité en raison de leur habilitation prévue par les articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale ; sur le détournement de procédure, le conseil de l'administration relève que l'article L812-2 alinéa 2 du CESEDA est visé et que la procédure est parfaitement régulière, l'organisation administrative ayant prévu un vol le 26/06 ; SUR CE Sur la légalité du contrôle d’identité Sur le moyen tiré de l’absence d’infraction Par application des articles L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été procédé au contrôle des titres de séjour et/ou droits de circulation de Monsieur [C] à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale qui dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. En l'occurrence, il résulte du procès-verbal de saisine du 26 juin 2026 que le contrôle de Monsieur [C] est intervenu alors que celui-ci effectuait un crachat sur la voie publique, infraction prévue et réprimée à l'article R 634-2 du code pénal. S'agissant du crachat dans la rue, selon les dispositions de l'article R. 634-2 du Code pénal : “Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation”. Il résulte de l'application de ce texte que le fait de cracher sur la voie publique peut être sanctionné sur ce fondement. Les circonstances ainsi décrites caractérisent donc des raisons plausibles de soupçonner une infraction au regard de l'article 78-2 sus visé, et justifient le contrôle d'identité intervenu régulièrement. Sur l’absence de qualification de l’agent contrôlant Il résulte du procès-verbal de saisine que “le 26 juin 2026 à 09h30, Monsieur [C] est contrôlé dans le centre-ville de [Localité 3], au niveau de la [Adresse 1], par les militaires du Peloton de Surveillance et d’Intervention de [Localité 4] qui procède à son contrôle après l’avoir vu cracher dans la rue. En vertu des articles 78-2, Monsieur [C] ayant commis une infraction sur la voie publique (...), est soumis à un contrôle d’identité. A la suite de son contrôle, au terme de l’examen de sa situation, il appart que Monsieur [C] est un ressortissant étranger hors union européenne de nationaité tuque. Monsieur [C] n’est pas en mesure de nous présenter un document justifiant de la légalité de son séjour en FRANCE. Je suis informé de la situation. Etant à proximité des lieux, j’arrive sur place immédiatement le 26 juin 2026 à 09h30. Nous constatons que Monsieur [C] est démuni de pièce d’identité et de tous documents sous couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner sur notre territoire national” ; L’examen dudit procès-verbal ne permet pas d’identifier la qualité des agents contrôlants, celle-ci ne s’inférant pas implicitement de la qualité de “militaires du Peloton de Surveillance et d’Intervention de [Localité 4]” ; aucune précision n’est apportée sur l’identité et la qualité des agents ayant procédé au contrôle d’identité de M.[C] le 26 juin 2026 à 09h30, étant indiqué que l’OPJ est arrivé sur place après le contrôle d’identité réalisé par les militaires du PSI de [Localité 4] ; Il en résulte que le contrôle du respect des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale n’est pas vérifiable en l’état faute de précisions visées dans le PV de saisine ; Sur l’irrégularité du contrôle du droit au séjour L’article L. 812-1 du CESEDA dispose que : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. » L’article L. 812-2 du CESEDA dispose que : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; En l’espèce, il est constant que le contôle des obligations de présentation des documents auquel a été soumis M.[C] fait suite à son contrôle d’identité ; que les forces de l’ordre devaient donc rapporter des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; Il résulte du procès-verbal que “à la suite de son contrôle, au terme de l’examen de sa situation, il appert que M. [C] est un ressortissant étranger hors Union européenne de nationalité turque” ; cette simple phrase ne permet pas au juge judiciaire d’identifier l’existence d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne, y compris la découverte éventuellement fortuite à l’issue du contrôle d’identité, alors qu’aucune précision n’est faite des modalités et circonstances de découverte de la nationalité turque de M.[C] autrement que par ses propres déclarations donc par des circonstances propres à la personne contrôlée et non extérieures ; que dès lors, le contrôle du titre de séjour n’apparaît pas conforme aux exigences légales visées aux articles L812-1 et L812-2 du CESEDA ; La procédure antérieure au placement en rétention, à savoir le contrôle d’identité et du droit au séjour de M.[C], doit être déclarée irrégulière ; II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 27/06/2026, reçue le 27/06/2026, [N] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Attendu que la procédure pénale antérieure au placement en rétention de M.[C] étant déclarée irrégulière, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2026, reçue le 29 Juin 2026 à 14h55, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; Attendu que la procédure pénale antérieure au placement en rétention de M.[C] étant déclarée irrégulière, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de sa rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4 et 26/2186, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4 ; SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE AU PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention de [N] [C] ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [N] [C] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [N] [C] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [N] [C] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [N] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 30 juin 2026 à Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 juin 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ; Vu la requête de [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 27/06/2026 à 15H41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2186 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Juin 2026 reçue et enregistrée le 29 Juin 2026 à 14h55 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [N] [C] né le 03 Août 1980 à [Localité 2] (TURQUIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil, Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [N] [C] été entenduen ses explications ; Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [C], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4 et RG 26/2186, sous le numéro RG unique N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4 ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [N] [C] le 01/10/2024 ; Attendu que par décision en date du 26 juin 2026 notifiée le 26 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juin 2026; Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2026, reçue le 29 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION Le conseil de M.[C] a déposé des conclusions soutenues in limine litis à l'audience pour soulever l'irrégularité du contrôle d'identité en raison de l'absence d'infraction, en violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; il est soulevé l'absence de qualification de l'agent contrôlant faute d'indication de la qualité et de l'identité des agents sur le procès-verbal de saisine ; il est également soulevé l'irrégularité du contrôle du droit au séjour, aucun élément d'extranéité n'étant justifié de ce chef selon le conseil de M.[C] en violation des articles L812-1, L812-2 et L813-1 du CESEDA ; il est considéré que l'interpellation de l'intéressé a en réalité été planifiée aux seules fins de l'éloigner par le vol réservé le même jour, le 26/06 en fin de journée ; il est enfin soulevé que l'intéressé a été privé de sa liberté sans droit ni titre entre 16h et 19h le 26 juin, la retenue administrative ayant été levée à 16 heures et son placement en rétention n'étant intervenu qu'à 19 h ; Le conseil de l'administration a demandé le rejet des moyens d'irrégularité soulevés ; il a indiqué que le contrôle d'identité d'espèce est fondé sur le constat d'un crachat sur la voie publique, infraction prévue par l'article R634-2 du Code pénal ; sur l'incompétence des agents, il est indiqué que le procès-verbal de saisine précise l'heure d'intervention des militaires du peloton et le lieu d'intervention ainsi que leur qualité en raison de leur habilitation prévue par les articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale ; sur le détournement de procédure, le conseil de l'administration relève que l'article L812-2 alinéa 2 du CESEDA est visé et que la procédure est parfaitement régulière, l'organisation administrative ayant prévu un vol le 26/06 ; SUR CE Sur la légalité du contrôle d’identité Sur le moyen tiré de l’absence d’infraction Par application des articles L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été procédé au contrôle des titres de séjour et/ou droits de circulation de Monsieur [C] à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale qui dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. En l'occurrence, il résulte du procès-verbal de saisine du 26 juin 2026 que le contrôle de Monsieur [C] est intervenu alors que celui-ci effectuait un crachat sur la voie publique, infraction prévue et réprimée à l'article R 634-2 du code pénal. S'agissant du crachat dans la rue, selon les dispositions de l'article R. 634-2 du Code pénal : “Hors les cas prévus aux articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation”. Il résulte de l'application de ce texte que le fait de cracher sur la voie publique peut être sanctionné sur ce fondement. Les circonstances ainsi décrites caractérisent donc des raisons plausibles de soupçonner une infraction au regard de l'article 78-2 sus visé, et justifient le contrôle d'identité intervenu régulièrement. Sur l’absence de qualification de l’agent contrôlant Il résulte du procès-verbal de saisine que “le 26 juin 2026 à 09h30, Monsieur [C] est contrôlé dans le centre-ville de [Localité 3], au niveau de la [Adresse 1], par les militaires du Peloton de Surveillance et d’Intervention de [Localité 4] qui procède à son contrôle après l’avoir vu cracher dans la rue. En vertu des articles 78-2, Monsieur [C] ayant commis une infraction sur la voie publique (...), est soumis à un contrôle d’identité. A la suite de son contrôle, au terme de l’examen de sa situation, il appart que Monsieur [C] est un ressortissant étranger hors union européenne de nationaité tuque. Monsieur [C] n’est pas en mesure de nous présenter un document justifiant de la légalité de son séjour en FRANCE. Je suis informé de la situation. Etant à proximité des lieux, j’arrive sur place immédiatement le 26 juin 2026 à 09h30. Nous constatons que Monsieur [C] est démuni de pièce d’identité et de tous documents sous couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner sur notre territoire national” ; L’examen dudit procès-verbal ne permet pas d’identifier la qualité des agents contrôlants, celle-ci ne s’inférant pas implicitement de la qualité de “militaires du Peloton de Surveillance et d’Intervention de [Localité 4]” ; aucune précision n’est apportée sur l’identité et la qualité des agents ayant procédé au contrôle d’identité de M.[C] le 26 juin 2026 à 09h30, étant indiqué que l’OPJ est arrivé sur place après le contrôle d’identité réalisé par les militaires du PSI de [Localité 4] ; Il en résulte que le contrôle du respect des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale n’est pas vérifiable en l’état faute de précisions visées dans le PV de saisine ; Sur l’irrégularité du contrôle du droit au séjour L’article L. 812-1 du CESEDA dispose que : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. » L’article L. 812-2 du CESEDA dispose que : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; En l’espèce, il est constant que le contôle des obligations de présentation des documents auquel a été soumis M.[C] fait suite à son contrôle d’identité ; que les forces de l’ordre devaient donc rapporter des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; Il résulte du procès-verbal que “à la suite de son contrôle, au terme de l’examen de sa situation, il appert que M. [C] est un ressortissant étranger hors Union européenne de nationalité turque” ; cette simple phrase ne permet pas au juge judiciaire d’identifier l’existence d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne, y compris la découverte éventuellement fortuite à l’issue du contrôle d’identité, alors qu’aucune précision n’est faite des modalités et circonstances de découverte de la nationalité turque de M.[C] autrement que par ses propres déclarations donc par des circonstances propres à la personne contrôlée et non extérieures ; que dès lors, le contrôle du titre de séjour n’apparaît pas conforme aux exigences légales visées aux articles L812-1 et L812-2 du CESEDA ; La procédure antérieure au placement en rétention, à savoir le contrôle d’identité et du droit au séjour de M.[C], doit être déclarée irrégulière ; II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 27/06/2026, reçue le 27/06/2026, [N] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Attendu que la procédure pénale antérieure au placement en rétention de M.[C] étant déclarée irrégulière, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 29 Juin 2026, reçue le 29 Juin 2026 à 14h55, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; Attendu que la procédure pénale antérieure au placement en rétention de M.[C] étant déclarée irrégulière, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de sa rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4 et 26/2186, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LG4 ; SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE AU PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention de [N] [C] ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [N] [C] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [N] [C] ; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [N] [C] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [N] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
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- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02959
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 78-2-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de procedure penale 78-1, code de procedure penale 21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02964
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 78-2-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de procedure penale 78-1, code de procedure penale 21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02392
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de procedure penale 78-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02380
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02427
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02430
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:27:59.579Z.