notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 9 septembre 2026, n° 26/02964

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 09 septembre 2026 à 

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 septembre 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [Q] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/09/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/09/2026 à 12h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2965;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 08 Septembre 2026 à 12 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Q] [V]
né le 25 Mai 1994 à [Localité 2] (CONGO) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Q] [V] été entenduen ses explications ;

Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM et RG 26/2965, sous le numéro RG unique N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [Q] [V] le 11 mars 2026 ;

Attendu que par décision en date du 05 septembre 2026 notifiée le 05 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2026;

Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR L’IRREGULARITE DE LA RETENUE:

Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure en ce que l’intéressé a été placé en retenue à la demande du préfet de l’Isère non pour procéder à une vérification d’identité mais aux fins d’être auditionné sur sa situation administrative en vue d’une mise à exécution d’une mesure d’éloignement.

Aux termes des articles L.812-1, L812-2 et L813-1 du CESEDA :

“Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.”

“Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.”

“Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.”

Il résulte des dispostions précitées que l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de policie judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour, et le cas échéant, le prononcé des décisions administratives applicables.

En l’espèce, par courrier du 04 septembre 2026, le préfet de l’Isère a sollicité le commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère aux fins de prise en charge de monsieur [Q] [V], à sa levée d’écrou, aux fins de le placer en retenue et de l’auditionner sur sa situation administrative, le préfet précisant qu’il envisageait de procéder à l’éloignement de l’intéressé.

Il s’ensuit que la retenue contestée effectuée par les gendarmes de la BTA de [Localité 3] a été réalisée dans le cadre d’une opération de police administrative spéciale résultant de la législation et de la réglementation des étrangers.

Le fait que l’administration ait pu disposer, par ailleurs, d’éléments propres à s’assurer de l’identité de l’intéressé est inopérant pour contester la régularité de la mesure, laquelle avait pour finalité de s’assurer de la situation de l’intéressé à sa sortie d’écrou, et ainsi de procéder, de manière contradictoire à une éventuelle réactualisation de celle-ci, tout en préservant les droits de la personne, laquelle était assistée de son avocat. Enfin la retenue qui ne peut excéder 24 heures a, au cas d’espèce, commencé le 04 septembre 2026 à 22 heures 42, pour s’achever le 05 septembre 2026 à 12 heures 05 minutes, de sorte qu’elle n’a pas excédé le temps imparti.

L’irrégularité procédurale alléguée n’est donc pas constituée et le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.


II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08/09/2026, reçue le 08/09/2026, [Q] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu qu’il convient de donner acte au conseil de l’intéressé de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.

Attendu qu’il est soutenu l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé.

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant  l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

Au surplus la régularité de l’acte s’apprécie au moment de son édiction.

En l’espèce il est fait état des déclarations de l’intéressé concernant sa domiciliation et son arrivée en France 20 ans auparavant, il est également mentionné l’absence de document transfrontière en cours de validité, l’irrégularité de son séjour en France, son absence de ressource légale propre et la menace qu’il représente pour l’ordre public; enfin il est indiqué qu’il ne présente pas de vulnérabilité particulière; il s’ensuit que l’administration a motivé sa décision.

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé et qu’il s’ensuit le caractère disproportionné de son placement en rétention.

L’intéressé met en avant ses précédents titre de séjour, son arrivée en France comme mineur et la domiciliation de sa famille à [Localité 4]. Néanmoins, il ne dispose pas de document de voyage, reconnaît ne pas avoir renouvelé son dernier titre de séjour, être sans emploi et être connu des services de police et de la Justice en France, la fiche pénale remise mentionnant un jugement du 04 septembre 2026 du tribunal correctionnel de Grenoble prononçant une peine de 8 mois avec sursis probatoire 2 ans pour exhibition sexuelle, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitate de catégorie D.

Il s’ensuit que l’administration a justement apprécié la nécessité de placer en rétention l’intéressé pour s’assurer de la mise à exécution de la mesure d’éloignement le concernant.


III- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026 à 13 heures 47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours 

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;


Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM et 26/2965, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Q] [V] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Q] [V] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Q] [V] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [V] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [V] pour une durée de vingt-six jours ;



 LE GREFFIER LE JUGE 








NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Q] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 09 septembre 2026 à 

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 septembre 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [Q] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/09/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/09/2026 à 12h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2965;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 08 Septembre 2026 à 12 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Q] [V]
né le 25 Mai 1994 à [Localité 2] (CONGO) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Q] [V] été entenduen ses explications ;

Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM et RG 26/2965, sous le numéro RG unique N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [Q] [V] le 11 mars 2026 ;

Attendu que par décision en date du 05 septembre 2026 notifiée le 05 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2026;

Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR L’IRREGULARITE DE LA RETENUE:

Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure en ce que l’intéressé a été placé en retenue à la demande du préfet de l’Isère non pour procéder à une vérification d’identité mais aux fins d’être auditionné sur sa situation administrative en vue d’une mise à exécution d’une mesure d’éloignement.

Aux termes des articles L.812-1, L812-2 et L813-1 du CESEDA :

“Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.”

“Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.”

“Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.”

Il résulte des dispostions précitées que l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de policie judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour, et le cas échéant, le prononcé des décisions administratives applicables.

En l’espèce, par courrier du 04 septembre 2026, le préfet de l’Isère a sollicité le commandant du groupement de gendarmerie de l’Isère aux fins de prise en charge de monsieur [Q] [V], à sa levée d’écrou, aux fins de le placer en retenue et de l’auditionner sur sa situation administrative, le préfet précisant qu’il envisageait de procéder à l’éloignement de l’intéressé.

Il s’ensuit que la retenue contestée effectuée par les gendarmes de la BTA de [Localité 3] a été réalisée dans le cadre d’une opération de police administrative spéciale résultant de la législation et de la réglementation des étrangers.

Le fait que l’administration ait pu disposer, par ailleurs, d’éléments propres à s’assurer de l’identité de l’intéressé est inopérant pour contester la régularité de la mesure, laquelle avait pour finalité de s’assurer de la situation de l’intéressé à sa sortie d’écrou, et ainsi de procéder, de manière contradictoire à une éventuelle réactualisation de celle-ci, tout en préservant les droits de la personne, laquelle était assistée de son avocat. Enfin la retenue qui ne peut excéder 24 heures a, au cas d’espèce, commencé le 04 septembre 2026 à 22 heures 42, pour s’achever le 05 septembre 2026 à 12 heures 05 minutes, de sorte qu’elle n’a pas excédé le temps imparti.

L’irrégularité procédurale alléguée n’est donc pas constituée et le moyen soulevé de ce chef sera rejeté.


II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08/09/2026, reçue le 08/09/2026, [Q] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu qu’il convient de donner acte au conseil de l’intéressé de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.

Attendu qu’il est soutenu l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé.

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant  l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

Au surplus la régularité de l’acte s’apprécie au moment de son édiction.

En l’espèce il est fait état des déclarations de l’intéressé concernant sa domiciliation et son arrivée en France 20 ans auparavant, il est également mentionné l’absence de document transfrontière en cours de validité, l’irrégularité de son séjour en France, son absence de ressource légale propre et la menace qu’il représente pour l’ordre public; enfin il est indiqué qu’il ne présente pas de vulnérabilité particulière; il s’ensuit que l’administration a motivé sa décision.

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé et qu’il s’ensuit le caractère disproportionné de son placement en rétention.

L’intéressé met en avant ses précédents titre de séjour, son arrivée en France comme mineur et la domiciliation de sa famille à [Localité 4]. Néanmoins, il ne dispose pas de document de voyage, reconnaît ne pas avoir renouvelé son dernier titre de séjour, être sans emploi et être connu des services de police et de la Justice en France, la fiche pénale remise mentionnant un jugement du 04 septembre 2026 du tribunal correctionnel de Grenoble prononçant une peine de 8 mois avec sursis probatoire 2 ans pour exhibition sexuelle, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitate de catégorie D.

Il s’ensuit que l’administration a justement apprécié la nécessité de placer en rétention l’intéressé pour s’assurer de la mise à exécution de la mesure d’éloignement le concernant.


III- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026 à 13 heures 47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours 

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;


Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM et 26/2965, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNM ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [Q] [V] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Q] [V] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Q] [V] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [V] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [V] pour une durée de vingt-six jours ;



 LE GREFFIER LE JUGE 








NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Q] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code des douanes 67QUATER, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de procedure penale 78-2-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de procedure penale 21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 78-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:15:43.509Z.