notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 9 septembre 2026, n° 26/02961

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 09 septembre 2026 à 

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 septembre 2026 par la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;

Vu la requête de [G] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/09/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/09/2026 à 15h19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2966;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 08 Septembre 2026 à 14 heures 45 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[G] [A]
né le 15 Juin 2001 à [Localité 3] (COMORES)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;


Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [A] été entenduen ses explications ;

Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS et RG 26/2966, sous le numéro RG unique N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un durée de 3 ans a été notifiée à [G] [A] le 30 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 05 septembre 2026 notifiée le 05 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2026;

Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08/09/2026, reçue le 08/09/2026, [G] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef;

Attendu qu’il est soutenu l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé;
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant  l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Au surplus la régularité de l’acte s’apprécie au moment de son édiction.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé est né aux Comores, qu’il est démuni de tout document d’identité de voyage, qu’il est célibataire, sans enfant à charge, qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 15 mars 2024 à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel et une interdiction de détenir pour porter une arme pendant 5 ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement et violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité supérieure à 8 jours; qu’il a été incarcéré à [Localité 4] le 15 mars 2024 avant d’être transféré à [Localité 5] jusqu’à la date de sa levée d’écrou le 05 septembre 2026; que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, l’intéressé ayant reconnu n’avoir aucune attache en France métropolitaine, et vouloir demeurer en France. 
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.




Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé et qu’il s’ensuit le caractère disproportionné de son placement en rétention;

il apparaît néanmoins que la situation telle que précédemment rapportée n’est pas contesté par l’intéressé; il a été condamné, il s’agit d’une condamnation récente pour des faits de violences graves et avérés, il a dû être extrait de prison à [Localité 4] à cause “de bagarres”, il a fait l’objet d’une mesure lui commandant de de quitter le territoire national alors qu’il souhaite rester en France, il déclare ne pas vouloir retourner vivre à Mayotte où se trouve sa famille mais allègue d’un possible hébergement chez un tiers, ce qui ne peut constituer une domiciliation stable;

Le moyen soulevé de ce chef sera donc également rejeté comme inopérant


II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026 à 14 heures 15l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’en outre l'intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS et 26/2966, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS ; 

DECLARONS recevable la requête de [G] [A] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [G] [A] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [G] [A] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [A] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [A] pour une durée de vingt-six jours ;


 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 09 septembre 2026 à 

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 septembre 2026 par la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;

Vu la requête de [G] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/09/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/09/2026 à 15h19 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2966;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 08 Septembre 2026 à 14 heures 45 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[G] [A]
né le 15 Juin 2001 à [Localité 3] (COMORES)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;


Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [A] été entenduen ses explications ;

Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;


MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS et RG 26/2966, sous le numéro RG unique N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un durée de 3 ans a été notifiée à [G] [A] le 30 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 05 septembre 2026 notifiée le 05 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2026;

Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08/09/2026, reçue le 08/09/2026, [G] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef;

Attendu qu’il est soutenu l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé;
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant  l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Au surplus la régularité de l’acte s’apprécie au moment de son édiction.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé est né aux Comores, qu’il est démuni de tout document d’identité de voyage, qu’il est célibataire, sans enfant à charge, qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 15 mars 2024 à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel et une interdiction de détenir pour porter une arme pendant 5 ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement et violence aggravée par deux circonstances suivi d’incapacité supérieure à 8 jours; qu’il a été incarcéré à [Localité 4] le 15 mars 2024 avant d’être transféré à [Localité 5] jusqu’à la date de sa levée d’écrou le 05 septembre 2026; que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, l’intéressé ayant reconnu n’avoir aucune attache en France métropolitaine, et vouloir demeurer en France. 
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.




Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé et qu’il s’ensuit le caractère disproportionné de son placement en rétention;

il apparaît néanmoins que la situation telle que précédemment rapportée n’est pas contesté par l’intéressé; il a été condamné, il s’agit d’une condamnation récente pour des faits de violences graves et avérés, il a dû être extrait de prison à [Localité 4] à cause “de bagarres”, il a fait l’objet d’une mesure lui commandant de de quitter le territoire national alors qu’il souhaite rester en France, il déclare ne pas vouloir retourner vivre à Mayotte où se trouve sa famille mais allègue d’un possible hébergement chez un tiers, ce qui ne peut constituer une domiciliation stable;

Le moyen soulevé de ce chef sera donc également rejeté comme inopérant


II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026 à 14 heures 15l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’en outre l'intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS et 26/2966, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02961 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNS ; 

DECLARONS recevable la requête de [G] [A] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [G] [A] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [G] [A] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [A] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [A] pour une durée de vingt-six jours ;


 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:15:22.091Z.