Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 21 août 2026, n° 26/02804
Exposé du litige
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 21 août 2026 à 16h48 Nous, Antoine SCHAPIRA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 août 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ; Vu la requête de [Q] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 août 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20 août 2026 à 19h08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2806; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Août 2026 reçue et enregistrée le 20 Août 2026 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [Q] [V] né le 26 Juin 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [Q] [V] été entenduen ses explications ; Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW et RG 26/2806, sous le numéro RG unique N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW ; Attendu qu'un arrêté a été pris le 18 mars 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de quatre ans, confirmée par le tribunal administratif de LYON le 27 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 17 août 2026 notifiée le 17 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 août 2026; Attendu que, par requête en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 20 août 2026, reçue le 20 août 2026 à 19h08, [Q] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le défaut de motivation net d’examen individuel et sérieux de sa situation, la nécessité et la proportionnalité du placement en rétention et les garanties de réprésentation: En application des dispositions de l'article l.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En l’espèce, le préfet de l’Ain a motivé sa décision de placement en rétention administrative à compter du 17 août 2026 en retenant notamment les éléments suivants : M. [Q] [V], ressortissant tunisien, né le 26 juin 1986 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en retenue administrative le 17 août 2026 pour vérification de son droit au séjour par les agents de la police aux frontières de [Localité 2]. Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé est entré en France en 1986, l'âge de ses deux mois et au terme d'une procédure de regroupement familial. M. [V] a bénéficié de titres de séjour, le dernier a expiré en date du 27 mai 2024 et il fait l'objet d'un arrêté pris par la préfète de l'Ain en date du 18 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de quatre ans, confirmée par le tribunal administratif de Lyon en date du 27 juillet 2026. M. [V] est défavorablement connu des services de police et de la justice pour de multiples faits de 2002 à 2024 : agression sexuelle, harcèlement sexuel pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle, non justification d'adresse par une personne enregistrée dans les fichiers d'infractions sexuelles, non déclaration de son changement d'adresse par une personne enregistrée dans les fichiers d'infractions sexuelles, menace de délit contre les personnes faites sous condition, menace de mort réitérée, port ou transport illégal d'arme de catégorie 6, mais aussi pour de multiples faits de délits routiers, délits sur les stupéfiants, vols, recels, destructions, dégradations et détériorations. De plus, il ressort du dossier qu'il a été condamné à de multiples reprises, et notamment le 2 mai 2012 par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), le 9 octobre 2015 par le Tribunal Correctionnel de Nice à 2 ans d'emprisonnement délictuel pour les faits d'agression sexuelle, menace réitérée de crime contre les personnes, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, le 24 octobre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse à 4 mois d'emprisonnement délictuel pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et non déclaration de son changement d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et le 4 décembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse à 1 an et 3 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, d'une amende de 600 € et de la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En outre, M. [V] déclare alternativement vouloir quitter la France pour exécuter sa mesure d'éloignement et dans le même temps vouloir rester sur le territoire , il aurait déclaré aux policiers de la police aux frontières de l'Ain au terme de sa fin de retenue : " Vous allez voir, je vais revenir en tant que terroriste en France, c'est de la faute de la France si je deviens terroriste, je vous le dis, vous allez voir ", il déclare aussi vouloir rester en Europe, cependant il ne fournit pas la preuve d'une admissibilité dans un de ces États. En outre, si M. [V], célibataire et sans enfant, justifie de la présence de toute sa famille en France, il est hébergé chez son frère où il est sans emploi, dépendant du soutien de tiers et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière en France. Il découle de ce qui vient d'être dit, que M.[V] est dépourvu de document d'identité, ne dispose pas d'un domicile personnel, s'est soustrait à une mesure d'exécution et représente une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public. Pour ces motifs, il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement du territoire français, au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes à couvrir ce risque. Par ailleurs, M. [V], ne fait pas état d'une situation de vulnérabilité particulière de nature à faire obstacle à un placement en centre de rétention, étant rappelé qu'il pourra au besoin demander à y être visité par un médecin. Le préfet de l’Ain a donc décidé de son placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 17 août 2026. Dès le lendemain, il a sollicité les autorités tunisiennes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et les ai informées que l'intéressé avait intégré le centre de rétention de [Localité 3]. Il résulte de ces éléments que seul le maintien en rétention de M. [V] apparaissant suffisant à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet, le préfet ayant accompli toutes les diligences nécessaires, étant observé que l'intéressé représente une menace avérée pour l'ordre public, il convient de prolonger la durée de sa rétention pour 26 jours conformément aux dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la nécessité et l'erreur manifeste d'appréciation Selon l'article L.741-1 du CESEDA, “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente”. En espèces et tel que cela a été évoqué supra, il résulte des éléments de la procédure que si l'intéressé indique disposer d'éléments de stabilité, il n'apporte aucun élément de nature à les étayer. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il a été condamné par la justice française celle que cela a été évoqué supra. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de placement en rétention n'apparaît pas disproportionnée à l'égard de l'intéressé et la décision de placement en rétention sera dès lors déclaré régulière. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW et 26/2806, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [Q] [V] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Q] [V] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Q] [V] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; REJETONS les moyens d'irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [V] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [V] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [Q] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 21 août 2026 à 16h48 Nous, Antoine SCHAPIRA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 août 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ; Vu la requête de [Q] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 août 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20 août 2026 à 19h08 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2806; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Août 2026 reçue et enregistrée le 20 Août 2026 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [Q] [V] né le 26 Juin 1986 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [Q] [V] été entenduen ses explications ; Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW et RG 26/2806, sous le numéro RG unique N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW ; Attendu qu'un arrêté a été pris le 18 mars 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de quatre ans, confirmée par le tribunal administratif de LYON le 27 juillet 2026 ; Attendu que par décision en date du 17 août 2026 notifiée le 17 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 août 2026; Attendu que, par requête en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 20 août 2026, reçue le 20 août 2026 à 19h08, [Q] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le défaut de motivation net d’examen individuel et sérieux de sa situation, la nécessité et la proportionnalité du placement en rétention et les garanties de réprésentation: En application des dispositions de l'article l.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En l’espèce, le préfet de l’Ain a motivé sa décision de placement en rétention administrative à compter du 17 août 2026 en retenant notamment les éléments suivants : M. [Q] [V], ressortissant tunisien, né le 26 juin 1986 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en retenue administrative le 17 août 2026 pour vérification de son droit au séjour par les agents de la police aux frontières de [Localité 2]. Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé est entré en France en 1986, l'âge de ses deux mois et au terme d'une procédure de regroupement familial. M. [V] a bénéficié de titres de séjour, le dernier a expiré en date du 27 mai 2024 et il fait l'objet d'un arrêté pris par la préfète de l'Ain en date du 18 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de quatre ans, confirmée par le tribunal administratif de Lyon en date du 27 juillet 2026. M. [V] est défavorablement connu des services de police et de la justice pour de multiples faits de 2002 à 2024 : agression sexuelle, harcèlement sexuel pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle, non justification d'adresse par une personne enregistrée dans les fichiers d'infractions sexuelles, non déclaration de son changement d'adresse par une personne enregistrée dans les fichiers d'infractions sexuelles, menace de délit contre les personnes faites sous condition, menace de mort réitérée, port ou transport illégal d'arme de catégorie 6, mais aussi pour de multiples faits de délits routiers, délits sur les stupéfiants, vols, recels, destructions, dégradations et détériorations. De plus, il ressort du dossier qu'il a été condamné à de multiples reprises, et notamment le 2 mai 2012 par la Chambre des Appels correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), le 9 octobre 2015 par le Tribunal Correctionnel de Nice à 2 ans d'emprisonnement délictuel pour les faits d'agression sexuelle, menace réitérée de crime contre les personnes, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, le 24 octobre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse à 4 mois d'emprisonnement délictuel pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et non déclaration de son changement d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et le 4 décembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse à 1 an et 3 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, d'une amende de 600 € et de la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En outre, M. [V] déclare alternativement vouloir quitter la France pour exécuter sa mesure d'éloignement et dans le même temps vouloir rester sur le territoire , il aurait déclaré aux policiers de la police aux frontières de l'Ain au terme de sa fin de retenue : " Vous allez voir, je vais revenir en tant que terroriste en France, c'est de la faute de la France si je deviens terroriste, je vous le dis, vous allez voir ", il déclare aussi vouloir rester en Europe, cependant il ne fournit pas la preuve d'une admissibilité dans un de ces États. En outre, si M. [V], célibataire et sans enfant, justifie de la présence de toute sa famille en France, il est hébergé chez son frère où il est sans emploi, dépendant du soutien de tiers et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière en France. Il découle de ce qui vient d'être dit, que M.[V] est dépourvu de document d'identité, ne dispose pas d'un domicile personnel, s'est soustrait à une mesure d'exécution et représente une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public. Pour ces motifs, il présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement du territoire français, au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes à couvrir ce risque. Par ailleurs, M. [V], ne fait pas état d'une situation de vulnérabilité particulière de nature à faire obstacle à un placement en centre de rétention, étant rappelé qu'il pourra au besoin demander à y être visité par un médecin. Le préfet de l’Ain a donc décidé de son placement au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 17 août 2026. Dès le lendemain, il a sollicité les autorités tunisiennes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire et les ai informées que l'intéressé avait intégré le centre de rétention de [Localité 3]. Il résulte de ces éléments que seul le maintien en rétention de M. [V] apparaissant suffisant à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet, le préfet ayant accompli toutes les diligences nécessaires, étant observé que l'intéressé représente une menace avérée pour l'ordre public, il convient de prolonger la durée de sa rétention pour 26 jours conformément aux dispositions des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la nécessité et l'erreur manifeste d'appréciation Selon l'article L.741-1 du CESEDA, “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente”. En espèces et tel que cela a été évoqué supra, il résulte des éléments de la procédure que si l'intéressé indique disposer d'éléments de stabilité, il n'apporte aucun élément de nature à les étayer. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il a été condamné par la justice française celle que cela a été évoqué supra. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de placement en rétention n'apparaît pas disproportionnée à l'égard de l'intéressé et la décision de placement en rétention sera dès lors déclaré régulière. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW et 26/2806, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02804 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QZW ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [Q] [V] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Q] [V] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Q] [V] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; REJETONS les moyens d'irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [V] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [V] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [Q] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA. LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02800
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02961
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02960
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02959
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02964
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02380
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- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02392
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:19:44.558Z.