Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 21 août 2026, n° 26/02800
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 21 août 2026 à 16h53 Nous, Antoine SCHAPIRA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 août 2026 par Mme [R] [C] ; Vu la requête de [P] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 août 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 19 août 2026 à 14h46 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2801; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Août 2026 reçue et enregistrée le 20 Août 2026 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [R] [C] préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [P] [V] né le 27 Janvier 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [Z] [N], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [P] [V] été entenduen ses explications ; Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5 et RG 26/2801, sous le numéro RG unique N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5 ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de THONON LES BAINS en date du 19 février 2026 et confirmée par la Cour d’appel de Chambéry le 10 juin 2026 a condamné [P] [V] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 17 août 2026 notifiée le 17 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 août 2026; Attendu que, par requête en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 20 août 2026, reçue le 20 août 2026, [P] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué: Il y a lieu de constater le désistement de [P] [V] de cette prétention. - Sur le défaut de motivation net d’examen individuel et sérieux de sa situation: En application des dispositions de l'article l.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En l’espèce, le préfet de la Haute-Savoie a motivé sa décision de placement en rétention administrative à compter du 17 août 2026 en retenant notamment les éléments suivants : L'intéressé déclare être marié et père de 4 enfants lesquels seraient arrivés irrégulièrement sur le territoire français 10 jours avant son incarcération. Il ne peut justifier d'une bonne intégration en France dès lors que son comportement représente une menace à l'ordre public. En effet, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité d'excédent pas huit jours, viol avec plusieurs circonstances aggravantes, arrestation, enlèvement, séquestration ou des tensions arbitraire et usage illicite de stupéfiants. Il a été condamné le 19 février 2026 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à une peine de 2 ans d'emprisonnement délictuel à titre principal et à une interdiction définitive du territoire français à titre complémentaire pour des faits d'usage illicite de stupéfiant et violences aggravées par deux circonstances commises avec usage ou sur la menace d'une arme et par plusieurs personnes en qualité d'auteur ou de complice suivies d'une incapacité n’excédant pas 8 jours, étant précisé que, si la peine d'emprisonnement a été réduite à 12 mois par la cour d'appel de Chambéry le 10 juin 2026 qui a prononcé une relaxe pour les faits d'usage illicite sites de stupéfiant, la durée de l'interdiction judiciaire du territoire a été confirmée. Par ailleurs, l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation dès lors qu'il ne justifie pas de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être domicilié “[Adresse 1]” à [Localité 3] dans son audition du 30 juillet 2026 sans plus de précision et sans pouvoir en justifier étant relevé que le jugement du 19 février 2026 précise qu'il se prétend père de 4 enfants vivant dans la rue avec leur mère à [Localité 4] et qu'il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine. Lors de son audition du 30 juillet 2026, l'intéressé évoquait une intervention chirurgicale récente lié à un problème de vésicule biliaire en précisant toutefois qu'il n'avait pas de suivi médical lié à cette pathologie. De plus lors du questionnement sur sa vulnérabilité, il indiquait avoir des problèmes cardiaques sans plus de précision et sans en justifier. Dès lors il ne se ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenté un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention lequel ne fait pas obstacle à la poursuite d'éventuels traitements. En outre le certificat médical établi par le médecin ne fait état d'aucun élément relatif à l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention ou avec l'impossibilité pour l'intéressé de suivre un traitement médical qui ne serait pas disponible au centre de rétention administrative. À son arrivée au centre de rétention administrative, l'intéressé a été soumis à la borne eurodac afin de déterminer s'il avait présenté une demande d'asile dans un état de l'espace Schengen et le cas échéant de saisir les autorités de cet état en vue de sa reprise en application des apports des accords de Dublin. Plusieurs consultations ont eu lieu et, au vu du retour positif, une notification de reprise en charge était adressée aux autorités italiennes. Parallèlement, le préfet a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 13 août 2026 lesquels ont été relancées le 18 août 2026 avant l'obtention d'un rendez-vous prévu le 27 août 2026. Si dans sa requête l'intéressé reproche l'absence de prise en compte de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle dans la motivation de la décision de placement en rétention administrative, force est de constater que bien qu'ils ne soient pas particulièrement développés, l'ensemble de ces éléments, tels qu'ils étaient connus de l'administration au moment de la prise de la décision contestée, ont été évoqués. La décision est donc motivée selon les conditions attendues fixées à l'article l.741-6 du ceseda. - Sur la nécessité et l'erreur manifeste d'appréciation Selon l'article L.741-1 du CESEDA, “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente”. En espèces et tel que cela a été évoqué supra, il résulte des éléments de la procédure que si l'intéressé indique disposer d'éléments de stabilité, il n'apporte aucun élément de nature à les étayer. En outre, il indique être arrivé en Italie et avoir déposé une demande d'asile sous le nom de Monsieur [O] [Q] ce qui démontre l'usage d'un alias et de multiples identités tant sur le territoire français qu'à l'étranger. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il a été condamné par la justice française celle que cela a été évoqué supra. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de placement en rétention n'apparaît pas disproportionnée à l'égard de l'intéressé et la décision de placement en rétention sera dès lors déclaré régulière. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026 à 14h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5 et 26/2801, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [P] [V] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [P] [V] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [V] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [V] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [P] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 21 août 2026 à 16h53 Nous, Antoine SCHAPIRA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 août 2026 par Mme [R] [C] ; Vu la requête de [P] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 août 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 19 août 2026 à 14h46 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2801; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Août 2026 reçue et enregistrée le 20 Août 2026 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme [R] [C] préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [P] [V] né le 27 Janvier 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [Z] [N], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [P] [V] été entenduen ses explications ; Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5 et RG 26/2801, sous le numéro RG unique N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5 ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de THONON LES BAINS en date du 19 février 2026 et confirmée par la Cour d’appel de Chambéry le 10 juin 2026 a condamné [P] [V] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 17 août 2026 notifiée le 17 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 août 2026; Attendu que, par requête en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 20 août 2026, reçue le 20 août 2026, [P] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué: Il y a lieu de constater le désistement de [P] [V] de cette prétention. - Sur le défaut de motivation net d’examen individuel et sérieux de sa situation: En application des dispositions de l'article l.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En l’espèce, le préfet de la Haute-Savoie a motivé sa décision de placement en rétention administrative à compter du 17 août 2026 en retenant notamment les éléments suivants : L'intéressé déclare être marié et père de 4 enfants lesquels seraient arrivés irrégulièrement sur le territoire français 10 jours avant son incarcération. Il ne peut justifier d'une bonne intégration en France dès lors que son comportement représente une menace à l'ordre public. En effet, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité d'excédent pas huit jours, viol avec plusieurs circonstances aggravantes, arrestation, enlèvement, séquestration ou des tensions arbitraire et usage illicite de stupéfiants. Il a été condamné le 19 février 2026 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à une peine de 2 ans d'emprisonnement délictuel à titre principal et à une interdiction définitive du territoire français à titre complémentaire pour des faits d'usage illicite de stupéfiant et violences aggravées par deux circonstances commises avec usage ou sur la menace d'une arme et par plusieurs personnes en qualité d'auteur ou de complice suivies d'une incapacité n’excédant pas 8 jours, étant précisé que, si la peine d'emprisonnement a été réduite à 12 mois par la cour d'appel de Chambéry le 10 juin 2026 qui a prononcé une relaxe pour les faits d'usage illicite sites de stupéfiant, la durée de l'interdiction judiciaire du territoire a été confirmée. Par ailleurs, l'intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation dès lors qu'il ne justifie pas de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être domicilié “[Adresse 1]” à [Localité 3] dans son audition du 30 juillet 2026 sans plus de précision et sans pouvoir en justifier étant relevé que le jugement du 19 février 2026 précise qu'il se prétend père de 4 enfants vivant dans la rue avec leur mère à [Localité 4] et qu'il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d'origine. Lors de son audition du 30 juillet 2026, l'intéressé évoquait une intervention chirurgicale récente lié à un problème de vésicule biliaire en précisant toutefois qu'il n'avait pas de suivi médical lié à cette pathologie. De plus lors du questionnement sur sa vulnérabilité, il indiquait avoir des problèmes cardiaques sans plus de précision et sans en justifier. Dès lors il ne se ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenté un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention lequel ne fait pas obstacle à la poursuite d'éventuels traitements. En outre le certificat médical établi par le médecin ne fait état d'aucun élément relatif à l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention ou avec l'impossibilité pour l'intéressé de suivre un traitement médical qui ne serait pas disponible au centre de rétention administrative. À son arrivée au centre de rétention administrative, l'intéressé a été soumis à la borne eurodac afin de déterminer s'il avait présenté une demande d'asile dans un état de l'espace Schengen et le cas échéant de saisir les autorités de cet état en vue de sa reprise en application des apports des accords de Dublin. Plusieurs consultations ont eu lieu et, au vu du retour positif, une notification de reprise en charge était adressée aux autorités italiennes. Parallèlement, le préfet a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 13 août 2026 lesquels ont été relancées le 18 août 2026 avant l'obtention d'un rendez-vous prévu le 27 août 2026. Si dans sa requête l'intéressé reproche l'absence de prise en compte de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle dans la motivation de la décision de placement en rétention administrative, force est de constater que bien qu'ils ne soient pas particulièrement développés, l'ensemble de ces éléments, tels qu'ils étaient connus de l'administration au moment de la prise de la décision contestée, ont été évoqués. La décision est donc motivée selon les conditions attendues fixées à l'article l.741-6 du ceseda. - Sur la nécessité et l'erreur manifeste d'appréciation Selon l'article L.741-1 du CESEDA, “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente”. En espèces et tel que cela a été évoqué supra, il résulte des éléments de la procédure que si l'intéressé indique disposer d'éléments de stabilité, il n'apporte aucun élément de nature à les étayer. En outre, il indique être arrivé en Italie et avoir déposé une demande d'asile sous le nom de Monsieur [O] [Q] ce qui démontre l'usage d'un alias et de multiples identités tant sur le territoire français qu'à l'étranger. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il a été condamné par la justice française celle que cela a été évoqué supra. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure de placement en rétention n'apparaît pas disproportionnée à l'égard de l'intéressé et la décision de placement en rétention sera dès lors déclaré régulière. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026 à 14h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5 et 26/2801, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02800 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4QY5 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [P] [V] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [P] [V] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [V] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [V] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [P] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA. LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02804
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02409
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02398
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02441
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02540
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:15:15.898Z.