Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 9 septembre 2026, n° 26/02960
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 09 septembre 2026 à Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 septembre 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN ; Vu la requête de [H] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/09/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/09/2026 à 16h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02967; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 08 Septembre 2026 à 13h47 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [H] [N] né le 02 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [H] [N] été entenduen ses explications ; Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ et RG 26/02967, sous le numéro RG unique N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [H] [N] le 05 septembre 2026; Attendu que par décision en date du 05 septembre 2026 notifiée le 05 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2026; Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 08/09/2026, reçue le 08/09/2026, [H] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef; Attendu qu’il est soutenu l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé; L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Au surplus la régularité de l’acte s’apprécie au moment de son édiction. En l’espèce l’arrêté de placement en rétention est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé est démuni lors du contrôle de tout document d’identité, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre sous différent alias, qu’il n’a pas de domiciliation en France, qu’il n’a pas de situation de vulnérabilité particulière, qu’il ne justifie pas d’une vie de famille en France; la circonstance selon laquelle l’intéressé disposerait d’un titre de séjour régulier délivré par les autorités espagnoles n’est pas opposable à l’administration dès lors que cette information n’était pas communiquée par l’intéressé alors qu’il était spécifiquement entendu sur ce point lors des opérations de vérification de son identité. Le moyen est donc inopérant et sera rejeté. Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé et qu’il s’ensuit le caractère disproportionné de son placement en rétention; il apparaît néanmoins que les documents remis par l’intéressé à l’administration sont en cours d’examen par les autorités espagnoles seules habilitées à déterminer la régularité du titre de séjour invoqué et le cas échéant à accepter la reprise en charge de celui-ci; s’agissant de sa situation en France, l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie pas d’une adresse, ni d’un emploi stable. Il ne peut prétendre à une assignation à résidence. En outre, comme il l’indique lui-même, il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français, où il ne démontre pas disposer d’attaches spécifiques; il n’y a donc pas au regard de ce qui précède de caractère disproportionné à envisager l’éloignement de l’intéressé vers l’Espagne ou vers l’Algérie dont il se déclare ressortissant à partir du centre de rétention; Le moyen soulevé de ce chef sera donc également rejeté comme inopérant II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026 à 13h47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, en outre elle présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français; enfin la régularité de son titre de séjour en Espagne doit être vérifié par les autorités espagnoles saisies par l’administration. PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ et 26/02967, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ ; DECLARONS recevable la requête de [H] [N] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [N] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [H] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [N] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [N] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [H] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 09 septembre 2026 à Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 septembre 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN ; Vu la requête de [H] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/09/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08/09/2026 à 16h21 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02967; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 08 Septembre 2026 à 13h47 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES La PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [H] [N] né le 02 Septembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître IRIRIRA NGANGA Dan , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [H] [N] été entenduen ses explications ; Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ et RG 26/02967, sous le numéro RG unique N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ ; Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [H] [N] le 05 septembre 2026; Attendu que par décision en date du 05 septembre 2026 notifiée le 05 septembre 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2026; Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 08/09/2026, reçue le 08/09/2026, [H] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef; Attendu qu’il est soutenu l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé; L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Au surplus la régularité de l’acte s’apprécie au moment de son édiction. En l’espèce l’arrêté de placement en rétention est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé est démuni lors du contrôle de tout document d’identité, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre sous différent alias, qu’il n’a pas de domiciliation en France, qu’il n’a pas de situation de vulnérabilité particulière, qu’il ne justifie pas d’une vie de famille en France; la circonstance selon laquelle l’intéressé disposerait d’un titre de séjour régulier délivré par les autorités espagnoles n’est pas opposable à l’administration dès lors que cette information n’était pas communiquée par l’intéressé alors qu’il était spécifiquement entendu sur ce point lors des opérations de vérification de son identité. Le moyen est donc inopérant et sera rejeté. Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de l’intéressé et qu’il s’ensuit le caractère disproportionné de son placement en rétention; il apparaît néanmoins que les documents remis par l’intéressé à l’administration sont en cours d’examen par les autorités espagnoles seules habilitées à déterminer la régularité du titre de séjour invoqué et le cas échéant à accepter la reprise en charge de celui-ci; s’agissant de sa situation en France, l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie pas d’une adresse, ni d’un emploi stable. Il ne peut prétendre à une assignation à résidence. En outre, comme il l’indique lui-même, il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français, où il ne démontre pas disposer d’attaches spécifiques; il n’y a donc pas au regard de ce qui précède de caractère disproportionné à envisager l’éloignement de l’intéressé vers l’Espagne ou vers l’Algérie dont il se déclare ressortissant à partir du centre de rétention; Le moyen soulevé de ce chef sera donc également rejeté comme inopérant II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 08 Septembre 2026, reçue le 08 Septembre 2026 à 13h47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, en outre elle présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français; enfin la régularité de son titre de séjour en Espagne doit être vérifié par les autorités espagnoles saisies par l’administration. PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ et 26/02967, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02960 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SNQ ; DECLARONS recevable la requête de [H] [N] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [N] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [H] [N] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [N] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [N] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [H] [N] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA. LE GREFFIER
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02961
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02959
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02964
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02380
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02392
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:15:30.169Z.