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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 19 septembre 2024, n° 23/12655

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte notarié du 19 mai 1992, M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] ont donné à bail rural à M. [M] [F] pour une durée initiale de 18 années une parcelle de vigne plantée en appellation " Chablis 1er cru " et cadastrée section ZH n°[Cadastre 4], lieu-dit "'[Localité 8]" à [Localité 7] (89), d'une superficie de 62 ares et 27 centiares, et ce moyennant le fermage des deux tiers de la récolte pour le locataire et du tiers de la récolte pour les bailleurs.



Le bail a été tacitement renouvelé par période de neuf années les 19 mai 2010 et 19 mai 2019.



Par actes d'huissier de justice en date du 4 juin 2019, M. et Mme [L] ont fait délivrer à M. [M] [F] et à la SCEA [M] [F] un congé pour refus de renouvellement du bail au motif que le preneur avait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, et ce pour le 18 mai 2021.



Par jugement du 20 décembre 2019, rectifié le 28 février 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a prononcé l'adoption simple par M. [M] [F] de Mme [Y] [S], qui est la fille de son épouse.



Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 30 avril 2021, M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre d'une requête aux fins de solliciter l'autorisation judiciaire de céder le bail rural du 19 mai 1992 à la fille de M. [F], Mme [Y] [S], sur le fondement des articles L.411-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime.



Par procès-verbal en date du 3 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a constaté l'absence de conciliation des parties et a renvoyé l'affaire en audience de jugement.



Par jugement contradictoire entrepris du 3 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a ainsi statué :

Déclare recevable l'action engagée par M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] à l'encontre de M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] ; 

Autorise la cession du bail rural conclu le 19 mai 1992 entre M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L], en qualité de bailleurs, et M. [M] [F], en qualité de preneur, au profit de Mme [Y] [S] ;

Dit que Mme [Y] [S] aura droit au renouvellement de son bail, conformément à l'alinéa 5 de l'article L.411-64 du Code rural et de la pêche maritime ; 

Ordonne à M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] de restituer à Mme [Y] [S] la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 4], lieu-dit "[Localité 8]", sise à [Localité 7] (89), d'une superficie de 62 ares et 27 centiares, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; 

Condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] à payer à M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Déboute M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] à supporter les entiers dépens de l'instance ; 

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 1er juin 2023 par M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L],



Vu l'arrêt avant-dire droit du 25 avril 2024 par lequel la cour a ordonné le renvoi de la plaidoirie du dossier devant une autre composition à l'audience rapporteur du vendredi 28 juin 2024 à 14 heures,



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023 et développées oralement à l'audience du 28 juin 2024 par lesquelles M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] demandent à la cour de :

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE du 3 mai 2023 

Et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

PRONONCER la résiliation du bail litigieux aux torts du preneur ; 

A titre subsidiaire 

CONSTATER qu'aucune cession opposable aux bailleurs n'est intervenue avant le terme du congé, le 18 mai 2021 ; 

JUGER en conséquence que le bail litigieux a définitivement pris fin à cette date ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

REJETER la demande de cession du bail formée par M. [F] à sa fille : Mme [Y] [S] ; 

JUGER en conséquence que le bail litigieux a définitivement pris fin au terme du congé, le 18 mai 2021 ; 

En tout état de cause, 

ORDONNER à Monsieur [M] [F] et à la SCEA [F] de libérer les parcelles louées avec tous les biens et occupants de leur chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; 

CONDAMNER Monsieur [M] [F] et la SCEA [F] à verser à Monsieur [P], [A] [L] et Madame [K], [Z], [C] [L], née [G] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [M] [F] et la SCEA [F] aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. 





Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2024 et développées oralement à l'audience du 28 juin 2024 au terme desquelles M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] demandent à la cour de :

Juger que la demande principale de prononcé de la résiliation de bail est nouvelle en appel et comme telle irrecevable,

Juger que les conditions de cession du bail en application de l'article L 411-35 sont recevables et fondées, 

En conséquence, 

CONFIRMER le jugement rendu le 3 Mai 2023 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AUXERRE, et ce, en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

-Déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [M] [F] et la SCEA [M] [F] à l'encontre de Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] ; 

-Autorisé la cession du bail rural conclu le 19 mai 1992 entre Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L], en qualité de preneur, au profit de Madame [Y] [S] ; 

-Dit que Madame [Y] [S] aura droit au renouvellement de son bail, conformément à l'alinéa 5 de l'article L 411-64 du Code Rural et de la pêche maritime ; 

-Ordonné à Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de restituer à Madame [Y] [S] la parcelle cadastrée section ZH N° [Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 8] » sise à [Localité 7] (89), d'une superficie de 62 ares et 27 centiares et ce, sous astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ; 

-Condamné in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à payer à Monsieur [M] [F] et la SCEA [M] [F] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

-Débouté Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 

-Condamné in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à supporter les entiers dépens de l'instance ; 

Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Y AJOUTANT, 

DEBOUTER Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de toutes leurs demandes qui sont mal fondées ; 

A titre subsidiaire, 

Juger que les motifs de résiliation ne sont pas fondés, 

Juger que les conditions de cession du bail en application de l'article L 411-35 sont recevables et fondées, 

En conséquence, 

CONFIRMER le jugement rendu le 3 Mai 2023 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AUXERRE, et ce, en toutes ses dispositions en ce qu'il a : 

-Déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [M] [F] et la SCEA [M] [F] à l'encontre de Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] ;

-Autorisé la cession du bail rural conclu le 19 mai 1992 entre Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L], en qualité de preneur, au profit de Madame [Y] [S] ; 

-Dit que Madame [Y] [S] aura droit au renouvellement de son bail, conformément à l'alinéa 5 de l'article L 411-64 du Code Rural et de la pêche maritime ; 

-Ordonné à Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de restituer à Madame [Y] [S] la parcelle cadastrée section ZH N° [Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 8] » sise à [Localité 7] (89), d'une superficie de 62 ares et 27 centiares et ce, sous astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ; 

-Condamné in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à payer à Monsieur [M] [F] et la SCEA [M] [F] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

-Débouté Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 

-Condamné in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à supporter les entiers dépens de l'instance ; 

Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Y AJOUTANT, 

DEBOUTER Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L]de toutes leurs demandes qui sont mal fondées ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

Juger que la libération des parcelles interviendra à la fin de l'année culturale 2024,

En toutes hypothèses, 

Condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [K] [L] à payer à Monsieur [M] [F] et la SCEA [M] [F] une somme de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [K] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat en date du 25 Mai 2023. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe qu'elles ont oralement développées et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande formée en appel par les époux [L] tendant à la résiliation du bail aux torts du preneur 



Les époux [L] soutiennent pour la première fois en appel, au visa des articles L.411-31, L.411-35 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, que M. [M] [F] a cédé ses parts sociales dans la SCEA [M] [F] par acte du 26 juillet 2022 et que la SCEA a poursuivi l'exploitation des biens loués malgré son départ, ce qui s'apparente selon eux à une cession irrégulière du bail au profit de cette société, constitutive d'une faute.



* La recevabilité de la demande 



Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, et font valoir que le premier juge n'a pas eu à connaître des faits invoqués au titre de cette demande, faits antérieurs au jugement de première instance.



Les époux [L] répliquent que cette demande est recevable en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle formée devant le premier juge tendant à la validation du congé, soit à l'anéantissement du bail rural objet du litige.



Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



L'article 565 dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.



En l'espèce, les époux [L] avaient sollicité du premier juge que M. [F] et la SCEA [M] [F] soient déboutés de leur demande d'autorisation de cession du bail rural litigieux au profit de la fille de M. [F], aux motifs que leur action était irrecevable comme formée après l'expiration du délai de forclusion de 4 mois pour contester le congé, que le congé était régulier et que la demande de cession était tardive eu égard à la date d'expiration du bail par l'effet du congé. 



Il convient de constater que la demande nouvelle de prononcé de résiliation du bail a pour finalité de faire écarter la prétention adverse de cession du bail au profit de la fille de M. [F], de sorte qu'elle est recevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.



Au demeurant, elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, consistant à voir débouter les intimés de leur demande d'autorisation de cession du bail du fait de la résiliation du bail du fait du congé, de sorte qu'elle est également recevable sur le fondement de l'article 565.



* Sur le bien-fondé de la demande 



Les appelants soutiennent que M. [M] [F] a cédé irrégulièrement le bail dont il était titulaire au profit de la SCEA [M] [F], justifiant la résiliation du bail pour faute.



Les intimés font valoir qu'il existe une contradiction dans les demandes des appelants, en ce qu'ils font valoir que M. [M] [F] a commis une faute contractuelle le 26 juillet 2022 en faisant une donation de ses titres d'associé de la SCEA [M] [F], tout en prétendant que le bail a pris fin le 18 mai 2021 par l'effet du congé en réponse à la cession de bail contestée. Ils soutiennent que la mise à disposition des terres au profit de la SCEA [M] [F] était connue et acceptée des bailleurs, ainsi qu'il résulte des termes du congé et du projet de résiliation de bail établi par leur notaire, soulignent que les bailleurs n'ont pas procédé à la mise en demeure visée à l'article L. 411-37 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, et que le bail prévoit que le preneur peut constituer une société sans avoir besoin d'obtenir préalablement l'accord du bailleur, sous réserve que le preneur assure la gestion personnelle desdites sociétés.



Selon l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, 'III - en cas de mise à disposition des biens [loués au profit d'une société d'exploitation agricole], le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation(...).' 



L'article L. 411-35 dispose que, 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés (...)'.



Il résulte de l'article L. 411-31 que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions des articles L. 411-35, ou L. 411-37 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.



La mise à disposition par un preneur des terres qu'il loue au bénéfice d'une société dont il n'est pas membre s'analyse en une cession prohibée entraînant la résiliation du bail à ses torts exclusifs (Civ. 3ème, 16 mai 2007, n°06-14.521).



Lorsque les terres, objet du bail, ont été mises à la disposition d'une société constituée des copreneurs et de leur fille, et que, les copreneurs ayant cessé leur activité, les terres sont exploitées par la société dont la seule associée en activité est leur fille, il en résulte qu'il y a eu cession illicite du bail au profit de cette dernière. Il est sans incidence que les preneurs aient, avant la cession, saisi la juridiction afin de solliciter l'autorisation de céder leur bail à leur fille dès lors que le statut du fermage ne connaît pas la cession sous condition suspensive, l'article L. 411-35 du code rural édictant l'obligation d'une autorisation du bailleur ou du tribunal préalable à la cession (Civ. 3ème, 27 octobre 2004, n°03-13.071, publié).



En l'espèce, il résulte des écritures de M. [F] que 'la vigne objet du bail a fait l'objet d'une mise à disposition au profit de la SCEA [M] [F] créée le 5 octobre 1995".



Par acte du 26 juillet 2022, M. [F], qui reconnaît dans ses écritures avoir cessé son activité, a consenti à Mme [Y] [S] et M. [U] [R] la donation de la totalité de ses parts sociales au sein de la SCEA [M] [F].



Or, à cette date, M. [F], s'il avait déjà saisi le tribunal paritaire d'une demande d'autorisation de cession de son bail au profit de sa fille Mme [S], n'avait pas encore obtenu l'autorisation du tribunal à cet effet.



Il en résulte que M. [F], qui avait seul la qualité de preneur, a mis à disposition les terres litigieuses au profit de la SCEA [M] [F] dont il n'était plus associé depuis le 26 juillet 2022, date à laquelle le tribunal n'avait pas encore autorisé la cession de son bail au profit de sa fille Mme [S], ce qui constitue une cession de bail prohibée justifiant que soit prononcée la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur.



Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a autorisé la cession du bail au profit de Mme [S], dit qu'elle aurait droit au renouvellement de son bail, et ordonné aux époux [L] de restituer à Mme [S] la parcelle litigieuse sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision.



Il convient d'ordonner à M. [F] et à la SCEA [M] [F] et à tous occupants de leurs chefs de libérer la parcelle louée.



Compte tenu de la date de mise à disposition du présent arrêt, il convient de faire droit à la demande des intimés tendant à leur accorder un délai courant jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, soit jusqu'au 1er novembre 2024, pour libérer la parcelle louée, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter du 2 novembre 2024. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [F] et L'EARL [M] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Le recouvrement direct des dépens prévu à l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 892 dudit code.



L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Déclare recevable la demande de M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] tendant à voir prononcer la résiliation du bail,



Prononce la résiliation du bail litigieux aux torts exclusifs de M. [M] [F],



Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,



Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,



Ordonne à M. [M] [F] et à la SCEA [M] [F] et à tous occupants de leur chef de libérer la parcelle louée cadastrée section ZH n°[Cadastre 4], lieudit '[Localité 8]' à [Localité 7] (89) d'une superficie de 62 ares et 27 centiares, et ce avant le 1er novembre 2024,



Condamne in solidum M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] à payer à M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à défaut de libération de la parcelle susvisée à compter du 2 novembre 2024 et pendant une durée de 6 mois,



Condamne in solidum M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] à payer à M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel,



Rejette toutes autres demandes.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12655 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAG7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2023 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE RG n° 21/00007





APPELANTS

 

Monsieur [P], [A] [L]

né le 17 juillet 1945 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1] (SUISSE)



Madame [K], [Z], [C] [G] épouse [L]

née le 23 décembre 1948 à [Localité 9] 

[Adresse 2]

[Localité 1] (SUISSE)





Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat à l'audience Maître Samuel CREVEL du Cabinet SCILLON, avocat au barreau de PARIS





INTIMES 



Monsieur [M] [F]

né le 14 janvier 1956 à [Localité 10] 

[Adresse 5]

[Localité 7]



S.C.E.A. [M] [F]

Immatriculée au RCS d'Auxerre sous le N° SIRET : [Numéro identifiant 3]

[Adresse 5]

[Localité 7]





Représentés et assistés par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP P.BAZIN- E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE

















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :



Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de Chambre

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère







Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

 





ARRET :



- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Muriel PAGE, Conseillère et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte notarié du 19 mai 1992, M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] ont donné à bail rural à M. [M] [F] pour une durée initiale de 18 années une parcelle de vigne plantée en appellation " Chablis 1er cru " et cadastrée section ZH n°[Cadastre 4], lieu-dit "'[Localité 8]" à [Localité 7] (89), d'une superficie de 62 ares et 27 centiares, et ce moyennant le fermage des deux tiers de la récolte pour le locataire et du tiers de la récolte pour les bailleurs.



Le bail a été tacitement renouvelé par période de neuf années les 19 mai 2010 et 19 mai 2019.



Par actes d'huissier de justice en date du 4 juin 2019, M. et Mme [L] ont fait délivrer à M. [M] [F] et à la SCEA [M] [F] un congé pour refus de renouvellement du bail au motif que le preneur avait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, et ce pour le 18 mai 2021.



Par jugement du 20 décembre 2019, rectifié le 28 février 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a prononcé l'adoption simple par M. [M] [F] de Mme [Y] [S], qui est la fille de son épouse.



Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 30 avril 2021, M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre d'une requête aux fins de solliciter l'autorisation judiciaire de céder le bail rural du 19 mai 1992 à la fille de M. [F], Mme [Y] [S], sur le fondement des articles L.411-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime.



Par procès-verbal en date du 3 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a constaté l'absence de conciliation des parties et a renvoyé l'affaire en audience de jugement.



Par jugement contradictoire entrepris du 3 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre a ainsi statué :

Déclare recevable l'action engagée par M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] à l'encontre de M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] ; 

Autorise la cession du bail rural conclu le 19 mai 1992 entre M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L], en qualité de bailleurs, et M. [M] [F], en qualité de preneur, au profit de Mme [Y] [S] ;

Dit que Mme [Y] [S] aura droit au renouvellement de son bail, conformément à l'alinéa 5 de l'article L.411-64 du Code rural et de la pêche maritime ; 

Ordonne à M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] de restituer à Mme [Y] [S] la parcelle cadastrée section ZH n°[Cadastre 4], lieu-dit "[Localité 8]", sise à [Localité 7] (89), d'une superficie de 62 ares et 27 centiares, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ; 

Condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] à payer à M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Déboute M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] à supporter les entiers dépens de l'instance ; 

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 1er juin 2023 par M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L],



Vu l'arrêt avant-dire droit du 25 avril 2024 par lequel la cour a ordonné le renvoi de la plaidoirie du dossier devant une autre composition à l'audience rapporteur du vendredi 28 juin 2024 à 14 heures,



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2023 et développées oralement à l'audience du 28 juin 2024 par lesquelles M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] demandent à la cour de :

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE du 3 mai 2023 

Et statuant à nouveau, 

A titre principal, 

PRONONCER la résiliation du bail litigieux aux torts du preneur ; 

A titre subsidiaire 

CONSTATER qu'aucune cession opposable aux bailleurs n'est intervenue avant le terme du congé, le 18 mai 2021 ; 

JUGER en conséquence que le bail litigieux a définitivement pris fin à cette date ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

REJETER la demande de cession du bail formée par M. [F] à sa fille : Mme [Y] [S] ; 

JUGER en conséquence que le bail litigieux a définitivement pris fin au terme du congé, le 18 mai 2021 ; 

En tout état de cause, 

ORDONNER à Monsieur [M] [F] et à la SCEA [F] de libérer les parcelles louées avec tous les biens et occupants de leur chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; 

CONDAMNER Monsieur [M] [F] et la SCEA [F] à verser à Monsieur [P], [A] [L] et Madame [K], [Z], [C] [L], née [G] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [M] [F] et la SCEA [F] aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Audrey SCHWAB et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. 





Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2024 et développées oralement à l'audience du 28 juin 2024 au terme desquelles M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] demandent à la cour de :

Juger que la demande principale de prononcé de la résiliation de bail est nouvelle en appel et comme telle irrecevable,

Juger que les conditions de cession du bail en application de l'article L 411-35 sont recevables et fondées, 

En conséquence, 

CONFIRMER le jugement rendu le 3 Mai 2023 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AUXERRE, et ce, en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

-Déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [M] [F] et la SCEA [M] [F] à l'encontre de Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] ; 

-Autorisé la cession du bail rural conclu le 19 mai 1992 entre Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L], en qualité de preneur, au profit de Madame [Y] [S] ; 

-Dit que Madame [Y] [S] aura droit au renouvellement de son bail, conformément à l'alinéa 5 de l'article L 411-64 du Code Rural et de la pêche maritime ; 

-Ordonné à Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de restituer à Madame [Y] [S] la parcelle cadastrée section ZH N° [Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 8] » sise à [Localité 7] (89), d'une superficie de 62 ares et 27 centiares et ce, sous astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ; 

-Condamné in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à payer à Monsieur [M] [F] et la SCEA [M] [F] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

-Débouté Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 

-Condamné in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à supporter les entiers dépens de l'instance ; 

Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Y AJOUTANT, 

DEBOUTER Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de toutes leurs demandes qui sont mal fondées ; 

A titre subsidiaire, 

Juger que les motifs de résiliation ne sont pas fondés, 

Juger que les conditions de cession du bail en application de l'article L 411-35 sont recevables et fondées, 

En conséquence, 

CONFIRMER le jugement rendu le 3 Mai 2023 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AUXERRE, et ce, en toutes ses dispositions en ce qu'il a : 

-Déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [M] [F] et la SCEA [M] [F] à l'encontre de Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] ;

-Autorisé la cession du bail rural conclu le 19 mai 1992 entre Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L], en qualité de preneur, au profit de Madame [Y] [S] ; 

-Dit que Madame [Y] [S] aura droit au renouvellement de son bail, conformément à l'alinéa 5 de l'article L 411-64 du Code Rural et de la pêche maritime ; 

-Ordonné à Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de restituer à Madame [Y] [S] la parcelle cadastrée section ZH N° [Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 8] » sise à [Localité 7] (89), d'une superficie de 62 ares et 27 centiares et ce, sous astreinte provisoire de 500 Euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ; 

-Condamné in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à payer à Monsieur [M] [F] et la SCEA [M] [F] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

-Débouté Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 

-Condamné in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L] à supporter les entiers dépens de l'instance ; 

Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Y AJOUTANT, 

DEBOUTER Monsieur [P] [L] et Madame [K] [G] épouse [L]de toutes leurs demandes qui sont mal fondées ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

Juger que la libération des parcelles interviendra à la fin de l'année culturale 2024,

En toutes hypothèses, 

Condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [K] [L] à payer à Monsieur [M] [F] et la SCEA [M] [F] une somme de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [K] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat en date du 25 Mai 2023. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe qu'elles ont oralement développées et au jugement déféré.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande formée en appel par les époux [L] tendant à la résiliation du bail aux torts du preneur 



Les époux [L] soutiennent pour la première fois en appel, au visa des articles L.411-31, L.411-35 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, que M. [M] [F] a cédé ses parts sociales dans la SCEA [M] [F] par acte du 26 juillet 2022 et que la SCEA a poursuivi l'exploitation des biens loués malgré son départ, ce qui s'apparente selon eux à une cession irrégulière du bail au profit de cette société, constitutive d'une faute.



* La recevabilité de la demande 



Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, et font valoir que le premier juge n'a pas eu à connaître des faits invoqués au titre de cette demande, faits antérieurs au jugement de première instance.



Les époux [L] répliquent que cette demande est recevable en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle formée devant le premier juge tendant à la validation du congé, soit à l'anéantissement du bail rural objet du litige.



Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.



L'article 565 dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.



En l'espèce, les époux [L] avaient sollicité du premier juge que M. [F] et la SCEA [M] [F] soient déboutés de leur demande d'autorisation de cession du bail rural litigieux au profit de la fille de M. [F], aux motifs que leur action était irrecevable comme formée après l'expiration du délai de forclusion de 4 mois pour contester le congé, que le congé était régulier et que la demande de cession était tardive eu égard à la date d'expiration du bail par l'effet du congé. 



Il convient de constater que la demande nouvelle de prononcé de résiliation du bail a pour finalité de faire écarter la prétention adverse de cession du bail au profit de la fille de M. [F], de sorte qu'elle est recevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.



Au demeurant, elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, consistant à voir débouter les intimés de leur demande d'autorisation de cession du bail du fait de la résiliation du bail du fait du congé, de sorte qu'elle est également recevable sur le fondement de l'article 565.



* Sur le bien-fondé de la demande 



Les appelants soutiennent que M. [M] [F] a cédé irrégulièrement le bail dont il était titulaire au profit de la SCEA [M] [F], justifiant la résiliation du bail pour faute.



Les intimés font valoir qu'il existe une contradiction dans les demandes des appelants, en ce qu'ils font valoir que M. [M] [F] a commis une faute contractuelle le 26 juillet 2022 en faisant une donation de ses titres d'associé de la SCEA [M] [F], tout en prétendant que le bail a pris fin le 18 mai 2021 par l'effet du congé en réponse à la cession de bail contestée. Ils soutiennent que la mise à disposition des terres au profit de la SCEA [M] [F] était connue et acceptée des bailleurs, ainsi qu'il résulte des termes du congé et du projet de résiliation de bail établi par leur notaire, soulignent que les bailleurs n'ont pas procédé à la mise en demeure visée à l'article L. 411-37 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, et que le bail prévoit que le preneur peut constituer une société sans avoir besoin d'obtenir préalablement l'accord du bailleur, sous réserve que le preneur assure la gestion personnelle desdites sociétés.



Selon l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, 'III - en cas de mise à disposition des biens [loués au profit d'une société d'exploitation agricole], le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation(...).' 



L'article L. 411-35 dispose que, 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés (...)'.



Il résulte de l'article L. 411-31 que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions des articles L. 411-35, ou L. 411-37 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.



La mise à disposition par un preneur des terres qu'il loue au bénéfice d'une société dont il n'est pas membre s'analyse en une cession prohibée entraînant la résiliation du bail à ses torts exclusifs (Civ. 3ème, 16 mai 2007, n°06-14.521).



Lorsque les terres, objet du bail, ont été mises à la disposition d'une société constituée des copreneurs et de leur fille, et que, les copreneurs ayant cessé leur activité, les terres sont exploitées par la société dont la seule associée en activité est leur fille, il en résulte qu'il y a eu cession illicite du bail au profit de cette dernière. Il est sans incidence que les preneurs aient, avant la cession, saisi la juridiction afin de solliciter l'autorisation de céder leur bail à leur fille dès lors que le statut du fermage ne connaît pas la cession sous condition suspensive, l'article L. 411-35 du code rural édictant l'obligation d'une autorisation du bailleur ou du tribunal préalable à la cession (Civ. 3ème, 27 octobre 2004, n°03-13.071, publié).



En l'espèce, il résulte des écritures de M. [F] que 'la vigne objet du bail a fait l'objet d'une mise à disposition au profit de la SCEA [M] [F] créée le 5 octobre 1995".



Par acte du 26 juillet 2022, M. [F], qui reconnaît dans ses écritures avoir cessé son activité, a consenti à Mme [Y] [S] et M. [U] [R] la donation de la totalité de ses parts sociales au sein de la SCEA [M] [F].



Or, à cette date, M. [F], s'il avait déjà saisi le tribunal paritaire d'une demande d'autorisation de cession de son bail au profit de sa fille Mme [S], n'avait pas encore obtenu l'autorisation du tribunal à cet effet.



Il en résulte que M. [F], qui avait seul la qualité de preneur, a mis à disposition les terres litigieuses au profit de la SCEA [M] [F] dont il n'était plus associé depuis le 26 juillet 2022, date à laquelle le tribunal n'avait pas encore autorisé la cession de son bail au profit de sa fille Mme [S], ce qui constitue une cession de bail prohibée justifiant que soit prononcée la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur.



Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a autorisé la cession du bail au profit de Mme [S], dit qu'elle aurait droit au renouvellement de son bail, et ordonné aux époux [L] de restituer à Mme [S] la parcelle litigieuse sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision.



Il convient d'ordonner à M. [F] et à la SCEA [M] [F] et à tous occupants de leurs chefs de libérer la parcelle louée.



Compte tenu de la date de mise à disposition du présent arrêt, il convient de faire droit à la demande des intimés tendant à leur accorder un délai courant jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, soit jusqu'au 1er novembre 2024, pour libérer la parcelle louée, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter du 2 novembre 2024. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [F] et L'EARL [M] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Le recouvrement direct des dépens prévu à l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 892 dudit code.



L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Déclare recevable la demande de M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] tendant à voir prononcer la résiliation du bail,



Prononce la résiliation du bail litigieux aux torts exclusifs de M. [M] [F],



Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,



Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,



Ordonne à M. [M] [F] et à la SCEA [M] [F] et à tous occupants de leur chef de libérer la parcelle louée cadastrée section ZH n°[Cadastre 4], lieudit '[Localité 8]' à [Localité 7] (89) d'une superficie de 62 ares et 27 centiares, et ce avant le 1er novembre 2024,



Condamne in solidum M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] à payer à M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à défaut de libération de la parcelle susvisée à compter du 2 novembre 2024 et pendant une durée de 6 mois,



Condamne in solidum M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] à payer à M. [P] [L] et Mme [K] [G] épouse [L] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. [M] [F] et la SCEA [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel,



Rejette toutes autres demandes.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.