Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 19 septembre 2024, n° 23/02271
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société de droit sénégalais Duopharm exerce une activité d'importation et de distribution de médicaments, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques au Sénégal. Pour l'organisation du transport des marchandises qu'elle acquiert en France, elle a recours aux services de la SAS Marine+ qui exerce une activité de commissionnaire de transport au [Localité 5] et, en cette qualité, confie certains transports routiers de marchandises à la SARL Pole Transport Services. La société Duopharm a acheté à une société française des médicaments et des produits d'hygiène bucco-dentaire pour une somme de 48 448,59 euros et a confié à la SAS Marine+ le soin de leur acheminement comprenant un entreposage temporaire près du [Localité 5] en attendant leur expédition par voie maritime vers Dakar. Le 6 octobre 2020, la SAS Marine+ a donné instructions à la SARL Pole Transport Services de réaliser deux transports routiers, soit 15 palettes et 9 cartons partant des [Localité 8] (91) et de [Localité 9] (91), tous deux à destination des entrepôts Dufour à [Localité 7] près du [Localité 5]. La SARL Pole Transport Services a pris en charge 9 colis et 15 palettes d'un poids total de 4860 Kg et la marchandise a été chargée dans un conteneur 20'Dry GESU 332 485/7. Le conteneur a été déposé au terminal du [Localité 5] puis a été embarqué sur le navire One Hamburg le 21 novembre 2020 pour être débarqué à Singapour le 12 décembre 2020. Le 6 janvier 2021, la SAS Marine + a été avisée que la marchandise se trouvait à Singapour et, le lendemain, elle a informé son donneur d'ordre. Le 3 février 2021, la société Duopharm a adressé une réclamation pour la somme de 47 850,87 euros à la SAS Marine + étant précisé que Duopharm a décidé de détruire la marchandise « compte tenu des conditions de transport et de stockage » « mais également « des risques de circulation non maitrisés ». Le 22 mars 2021, le conseil de Marine +, estimant que la société Pole Transport Services avait manqué à ses obligations, lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 47 850,87 euros. La société Pole Transport Services a contesté devoir assumer la charge de la perte de la marchandise. Par acte du 8 octobre 2021, Marine + et Duopharm ont assigné Pole Transport Services devant le tribunal de Commerce du Havre afin qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 48 448,59 euros. Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce du Havre a : - reçu les sociétés Duopharm et Marine + en leurs demandes et les a jugées bien fondées, - jugé que la société Pole Transport Services est responsable, à défaut de l'inexécution du transport non caractérisé, sinon de l'avarie totale des marchandises transportées, et qu'en tout état de cause elle ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité, En conséquence, - condamné la société Pole Transport Services à payer aux sociétés Duopharm et Marine + la somme de 48 448,59 euros, - jugé que cette condamnation doit être majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, outre la capitalisation desdites intérêts, - déclaré recevable la demande formée par Pole Transport Services à l'encontre de Marine + mais la juge infondée, - débouté la société Pole Transport Services de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné la société Pole Transport Services aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 76,28 euros et à payer aux sociétés Duopharm et Marine + la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Pole Transport Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Pole Transport Service qui demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023 en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Pole Transport Services à l'encontre de Marine +, - infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023 en ce qu'il a : - retenu que Pole Transport Services a commis une faute inexcusable et ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité, - condamné Pole Transport Services à payer à Duopharm et Marine + la somme de 48 448,59 euros, - déclaré infondée la demande formée par Pole Transport Services à l'encontre de Marine +, - débouté Pole Transport Services de ses autres demandes, - condamné Pole Transport Services aux dépens et à payer à Duopharm et Marine + une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - déclarer Marine + et Pole Transport Services responsables à parts égales du dommage subi par Duopharm, - condamner Marine + à relever et garantir Pole Transport Services de la moitié des condamnations, - limiter la réparation du préjudice de Duopharm à une somme de 15 688 euros en application de l'article 22 du contrat type général, soit 7 844 euros (15 688 euros / 2) à la charge de Pole Transport Services, - laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions du 23 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Marine + et de la société Duopharm qui demandent à la cour de : - recevoir la société Pole Transport Services en son appel, le juger mal fondé et l'en débouter, - débouter la société Pole Transport Services de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par la société Pole Transport Services à l'encontre de Marine + qu'il convient de réformer, Et statuant à nouveau sur ce seul chef, - juger que la demande de condamnation à garantie dirigée contre la société Marine + est irrecevable car prescrite, - condamner la société Pole Transport Services à payer aux sociétés Duopharm et Marine + la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de SARL Pole Transport Services contre la SAS Marine+ : La SARL Pole Transport Services soutient que sa demande, qui constitue une demande reconventionnelle et non une demande récursoire, n'est pas prescrite au visa de l'article L133-6 du code de commerce. La société Duopharm et la SAS Marine+ soutiennent que : - la demande en garantie formée par la SARL Pole Transport Services, qui dépend de l'action principale diligentée par le donneur d'ordre et le commissionnaire de transport, est une action récursoire soumise à la prescription d'un mois de l'article L133-6 du code de commerce et qu'elle est prescrite comme n'ayant été formée que par des conclusions du 17 janvier 2022, trois mois après que l'assignation a été délivrée ; - si cette demande devait être qualifiée de reconventionnelle, elle serait également prescrite, plus d'un an s'étant écoulé depuis le jour où les marchandises auraient dû être remises, soit les 7 et 8 octobre 2020. Réponse de la cour : L'article L133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. » Le 6 octobre 2020, la SAS Marine+ a donné instructions à la SARL Pole Transport Services de réaliser deux transports routiers, soit 15 palettes et 9 cartons partant des [Localité 8] (91) et de [Localité 9] (91), tous deux à destination des entrepôts Dufour à [Localité 7] près du [Localité 5] avec instruction expresse d'utiliser un véhicule muni d'un hayon. Il était également demandé à la SARL Pole Transport Services de procéder à l'enlèvement des marchandises le 8 octobre 2020 et de les livrer le 9 octobre 2020 à [Localité 7]. Selon facture du 20 octobre 2020 émanant de la SARL Pole Transport Services, le transport a été réalisé le 8 octobre 2020. Au lieu de faire usage d'un véhicule avec hayon, la SARL Pole Transport Services a fait usage d'un conteneur vide 20'Dry GESU 332 485/7 qui devait être restitué à une compagnie maritime au [Localité 5], y a fait charger 9 colis et 15 palettes d'un poids total de 4 860 kg et le chauffeur, sans livrer la marchandise à [Localité 7], a remis ce conteneur à la compagnie maritime sans vérifier qu'il était vide de sorte qu'il a été embarqué à bord d'un navire « One Hamburg » et qu'il s'est retrouvé à Singapour le 12 décembre 2020. S'agissant de produits pharmaceutiques à destination humaine, la marchandise, qui devait être conservée à des températures inférieures à 25° et à 30°, a été détruite à Singapour. La SARL Pole Transport Services soutient que la SAS Marine+ a commis une faute en ne lui précisant pas que la marchandise devait être transportée à certaines températures et que la marchandise aurait pu ne pas être détruite si elle avait été transportée conformément à cette nécessité quand bien même elle se serait retrouvée par erreur à Singapour. Elle sollicite qu'un partage de responsabilités soit prononcée avec la SAS Marine+. Cette prétention, dès lors qu'elle tend pour la SARL Pole Transport Services à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, constitue une demande reconventionnelle et n'est pas soumise à la prescription d'un mois applicable à l'action récursoire. En revanche, cette demande est soumise à la prescription d'un an applicable à toute action principale découlant d'un contrat de transport. Il résulte du jugement entrepris que la demande de partage de responsabilités a été formée par la SARL Pole Transport Services pour la première fois dans des conclusions remises à l'audience du 17 janvier 2022. Les marchandises auraient dû être livrées au plus tard le 9 octobre 2020 et la SAS Marine+ a été avisée de ce qu'elles avaient été retrouvées à Singapour par courrier électronique du 6 janvier 2021. C'est à cette dernière date que la société Duopharm et la SAS Marine+ ont pu donner toute instruction pour en disposer, c'est dès lors à compter du 6 janvier 2021 que la prescription d'un an a commencé à courir de sorte que la demande de partage de responsabilités formée le 17 janvier 2022 l'a été au-delà du délai de l'article L133-6 du code de commerce. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Pole Transport Services à l'encontre de Marine + et cette demande de partage de responsabilités sera déclarée irrecevable comme prescrite. Sur la faute inexcusable imputée à la SARL Pole Transport Services : La SARL Pole Transport Services soutient que : - l'article L132-5 du code de commerce prévoit que le commissionnaire de transport est garant des avaries et pertes de marchandises et il est tenu de répercuter aux transporteurs toutes les informations et instructions nécessaires pour réaliser le transport ; - alors que les marchandises devaient être transportées à des températures inférieures à 25° et à 30° à l'abri de la lumière, la SAS Marine+ n'a pas porté ces informations à sa connaissance et a commis une faute dès lors que la marchandise a été finalement détruite par la société Duopharm du fait des conditions de transport et de stockage qui étaient inconnues ; - il existe un lien de causalité entre cette faute et la destruction de la marchandise et le fait que le transport routier entre la région parisienne et [Localité 5], réalisé en octobre ait été bref, ne constitue pas une cause d'exonération de la SAS Marine+ ; - le transport des marchandises au moyen d'un conteneur au lieu d'un véhicule avec hayon a été indifférent quant aux conditions de conservation de la marchandise ; - l'article 22 du contrat type générale prévoit une limite de réparation qui, en l'espèce, est de 15 688 euros sauf faute inexcusable du transporteur qui n'est pas caractérisée, l'envoi du conteneur à Singapour procédant d'une erreur et non d'une action délibérée ; - la faute de la SAS Marine+ impose de partager le montant de 15 688 euros par moitié. La société Duopharm et la SAS Marine+ soutiennent que : - la SAS Marine+ a commandé deux transports à la SARL Pole Transport Services en demandant expressément qu'ils soient réalisés au moyen d'un véhicule à hayon, acceptant un supplément de prix à cet égard et ces transports ont été facturés comme ayant été réalisés les 7 et 8 octobre 2020 ; ces deux transports étaient à destination des entrepôts Dufour à [Localité 7], en attendant leur future expédition par voie maritime vers [Localité 4] ; - ni l'une ni l'autre de ces prestations n'ont été accomplies par le transporteur routier qui, au lieu d'utiliser le véhicule à hayon commandé par la SAS Marine+, a mis à profit le transport d'autres marchandises en conteneur tiers pour, après avoir vidé ce conteneur qui devait revenir vide au port du [Localité 5], y charger les marchandises de Duopharm en dissimulant à la SAS Marine+ cette substitution de moyens de transport et lui demandant de payer le supplément pour le camion à hayon ; puis la SARL Pole Transport Services a procédé à la restitution du conteneur qu'elle croyait vide à la compagnie maritime au port du [Localité 5] qui n'a pas vérifié ce point et qui l'a chargé comme un vide à bord du navire One Hambourg et repositionné à Singapour ; - c'est parce que les marchandises n'ont pas été livrées aux entrepôts Dufour que le conteneur a été remis prétendument vide à la compagnie maritime qui en a disposé ; - les fautes de la SARL Pole Transport Services ont été la cause de l'expédition des marchandises dans des conditions inconnues ; - aucune faute ne peut être imputée à la SAS Marine+ et il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue omission d'information ou d'instruction qui lui est imputée par la SARL Pole Transport Services et la perte de la marchandise ; - les conditions d'environnement du transport, en octobre et d'une durée de trois heures, ne devaient entraîner aucune instruction spécifique portant sur la température des marchandises ; au surplus, la SARL Pole Transport Services ayant méconnu les obligations contractuelles, rien ne permet d'affirmer que ces instructions auraient été respectées et elles n'auraient pu être transmises au transporteur maritime puisqu'un tel transport n'avait pas été prévu avec la SARL Pole Transport Services ; - la SARL Pole Transport Services a sciemment inexécuté le contrat en ne recourant pas au véhicule avec hayon commandé et en ne livrant pas aux entrepôts Dufour ; - la faute de la SARL Pole Transport Services est inexcusable en ce qu'elle a été délibérée, la SARL Pole Transport Services s'étant sciemment affranchie de ses obligations, qu'elle a été commise sans raisons valables, que la SARL Pole Transport Services avait conscience de la probabilité du dommage en ce qu'elle n'ignorait pas que le conteneur vide n'avait pas la même destination que les marchandises qu'il refermait et que le risque a été accepté avec témérité par esprit de lucre ; - le montant de la limitation de responsabilité de moitié est infondé puisque la SAS Marine+ n'a pas donné l'ordre de destruction de la marchandise étant observé que celle-ci ne pouvait être revendue même à faible prix dès lors qu'il s'agissait de produits pharmaceutiques à usage humain ; - la destruction est le fait de la société Hapag Lloyd, propriétaire du conteneur, sous la responsabilité du transporteur maritime alors que la marchandise était entrée à Singapour sans aucun respect des procédures douanières locales. Réponse de la cour : L'article L133-8 du code de commerce dispose que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. » L'article L1432-4 du code des transports dispose que : « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. » L'article 22-1 du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique dispose que : « 22.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : -pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; -pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. » Le 6 octobre 2020, la SAS Marine+ a donné instructions à la SARL Pole Transport Services de réaliser deux transports routiers à destination des entrepôts Dufour à [Localité 7] près du [Localité 5] avec instruction expresse d'utiliser un véhicule muni d'un hayon. Ces deux instructions n'ayant pas donné lieu à établissement d'un écrit avec la SARL Pole Transport Services, chargé du transport terrestre, le contrat de transport qui a été conclu entre la SAS Marine+ et la SARL Pole Transport Services à cette occasion est régi par les stipulations du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017. La marchandise transportée en deux envois ayant un poids respectif de 4 590 kg et de 270 kg, l'indemnisation prévue par le contrat type est de 14 688 euros et de 1 000 euros, soit 15 688 euros. La faute inexcusable de nature à exclure la limitation d'indemnisation du transporteur est celle qui : - est délibérée, - implique la conscience de la probabilité du dommage, - son acceptation téméraire, - son acceptation sans raison valable. Le fait de ne pas avoir utilisé des véhicules avec hayon tel que la demande avait été faite par la SAS Marine+ et d'avoir fait usage d'un conteneur vide qui devait être acheminé, en toute hypothèse, au [Localité 5], constituent bien une faute délibérée de la SARL Pole Transport Services qui savait pertinemment méconnaître les instructions de son donneur d'ordre. En revanche, le fait de mettre la marchandise dans un conteneur vide destiné à être restitué à une compagnie maritime au [Localité 5] n'impliquait nullement la conscience de ce que le chauffeur routier chargé du transport remettrait ce conteneur directement à la compagnie maritime sans procéder à son déchargement aux entrepôts Dufour à [Localité 7] et sans vérifier qu'il était vide. L'argumentation développée par la société Duopharm et par la SAS Marine+ sur ce point se heurte au fait que la marchandise s'est retrouvée à Singapour par erreur à la suite d'un défaut de communication entre la SARL Pole Transport Services et son chauffeur routier et d'un défaut de vérification de ce même chauffeur. Dès lors que la SARL Pole Transport Services ne pouvait pas avoir conscience non pas de la possibilité mais de la probabilité d'une telle erreur d'acheminement et qu'elle ne pouvait avoir accepté cette probabilité du dommage, les conditions légales de l'erreur inexcusable ne sont pas réunies et la seule indemnité pouvant être mise à la charge de la SARL Pole Transport Services est celle de 15 688 euros. Si la demande reconventionnelle de la SARL Pole Transport Services tendant à obtenir un partage de responsabilités est irrecevable, il n'en demeure pas moins que le moyen par lequel elle affirme que la SAS Marine+ a commis une faute en relation directe avec la destruction de la marchandise constitue également une défense au fond en ce qu'elle tend à faire écarter la prétention adverse. La SAS Marine+ a chargé la SARL Pole Transport Services d'effectuer un transport de 4 860 kg de produits pharmaceutiques entre [Localité 9] et [Localité 8] (91) et [Localité 7] (76) sur une journée pour le 9 octobre 2020. Eu égard à l'époque et à la durée du transport (quelques heures), la SAS Marine+ n'avait pas à avertir particulièrement la SARL Pole Transport Services qu'il s'agissait d'un transport de produits pharmaceutiques devant être réalisé sous certaines températures ne dépassant pas 25° ou ne dépassant pas 30° et cette omission ne constitue pas une faute de la SAS Marine+ qui ne pouvait avoir aucune conscience de la probabilité que les produits considérés puissent se retrouver en Asie sous des températures incompatibles avec leur bonne conservation. Dès lors que la SARL Pole Transport Services a directement méconnu les instructions données par la SAS Marine+ d'utiliser un véhicule avec hayon, qu'elle a fait usage d'un conteneur qui ne lui appartenait pas, que du fait de cet usage et d'une erreur de son chauffeur, la marchandise n'a pas été livrée à [Localité 7] et le conteneur a été remis sans aucune vérification de son éventuel contenu à une compagnie maritime qui l'a acheminé à Singapour, la destruction des produits pharmaceutiques et la perte totale de la marchandise procèdent uniquement de l'erreur commises par la SARL Pole Transport Services. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé bien fondées les demandes de la société Duopharm et de la SAS Marine+, jugé que la société Pole Transport Services ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité, condamné la société Pole Transport Services à payer aux sociétés Duopharm et Marine + la somme de 48 448,59 euros, jugé que cette condamnation doit être majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, outre la capitalisation desdites intérêts et : - la SARL Pole Transport Services sera admise à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par le contrat type applicable ; - la SARL Pole Transport Services sera condamnée à payer à la société Duopharm et à la SAS Marine+ la somme de 15 688 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, outre la capitalisation des intérêts. Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023 en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de partage de responsabilités formée par SARL Pole Transport Services à l'encontre de la SAS Marine+, - jugé bien fondées les demandes de la société Duopharm et de la SAS Marine+, - jugé que la société Pole Transport Services ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité, - condamné la société Pole Transport Services à payer aux sociétés Duopharm et Marine + la somme de 48 448,59 euros, -jugé que cette condamnation doit être majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, outre la capitalisation desdites intérêts ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de partage de responsabilités formée par la SARL Pole Transport Services contre la SAS Marine+ ; Dit que la SARL Pole Transport Services peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par le contrat type applicable ; Condamne la SARL Pole Transport Services à payer à la société Duopharm et à la SAS Marine+ la somme de 15 688 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, outre la capitalisation des intérêts ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SARL Pole Transport Services aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SARL Pole Transport Services à payer à la société Duopharm et à la SAS Marine+ la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
Texte intégral
N° RG 23/02271 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM5W COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021J00135 Tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023 APPELANTE : S.A.R.L. POLE TRANSPORT SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant. INTIMEES : S.A. DUOPHARM SA de droit sénégalais [Adresse 6] [Adresse 3] / Sénégal représentée et assistée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE S.A.S. MARINE+ [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2024 sans opposition des avocats, en double rapporteurs, devant M. URBANO, conseiller et Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteurs. Les magistrats rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société de droit sénégalais Duopharm exerce une activité d'importation et de distribution de médicaments, produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques au Sénégal. Pour l'organisation du transport des marchandises qu'elle acquiert en France, elle a recours aux services de la SAS Marine+ qui exerce une activité de commissionnaire de transport au [Localité 5] et, en cette qualité, confie certains transports routiers de marchandises à la SARL Pole Transport Services. La société Duopharm a acheté à une société française des médicaments et des produits d'hygiène bucco-dentaire pour une somme de 48 448,59 euros et a confié à la SAS Marine+ le soin de leur acheminement comprenant un entreposage temporaire près du [Localité 5] en attendant leur expédition par voie maritime vers Dakar. Le 6 octobre 2020, la SAS Marine+ a donné instructions à la SARL Pole Transport Services de réaliser deux transports routiers, soit 15 palettes et 9 cartons partant des [Localité 8] (91) et de [Localité 9] (91), tous deux à destination des entrepôts Dufour à [Localité 7] près du [Localité 5]. La SARL Pole Transport Services a pris en charge 9 colis et 15 palettes d'un poids total de 4860 Kg et la marchandise a été chargée dans un conteneur 20'Dry GESU 332 485/7. Le conteneur a été déposé au terminal du [Localité 5] puis a été embarqué sur le navire One Hamburg le 21 novembre 2020 pour être débarqué à Singapour le 12 décembre 2020. Le 6 janvier 2021, la SAS Marine + a été avisée que la marchandise se trouvait à Singapour et, le lendemain, elle a informé son donneur d'ordre. Le 3 février 2021, la société Duopharm a adressé une réclamation pour la somme de 47 850,87 euros à la SAS Marine + étant précisé que Duopharm a décidé de détruire la marchandise « compte tenu des conditions de transport et de stockage » « mais également « des risques de circulation non maitrisés ». Le 22 mars 2021, le conseil de Marine +, estimant que la société Pole Transport Services avait manqué à ses obligations, lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 47 850,87 euros. La société Pole Transport Services a contesté devoir assumer la charge de la perte de la marchandise. Par acte du 8 octobre 2021, Marine + et Duopharm ont assigné Pole Transport Services devant le tribunal de Commerce du Havre afin qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 48 448,59 euros. Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de commerce du Havre a : - reçu les sociétés Duopharm et Marine + en leurs demandes et les a jugées bien fondées, - jugé que la société Pole Transport Services est responsable, à défaut de l'inexécution du transport non caractérisé, sinon de l'avarie totale des marchandises transportées, et qu'en tout état de cause elle ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité, En conséquence, - condamné la société Pole Transport Services à payer aux sociétés Duopharm et Marine + la somme de 48 448,59 euros, - jugé que cette condamnation doit être majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, outre la capitalisation desdites intérêts, - déclaré recevable la demande formée par Pole Transport Services à l'encontre de Marine + mais la juge infondée, - débouté la société Pole Transport Services de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné la société Pole Transport Services aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 76,28 euros et à payer aux sociétés Duopharm et Marine + la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Pole Transport Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL Pole Transport Service qui demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023 en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Pole Transport Services à l'encontre de Marine +, - infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023 en ce qu'il a : - retenu que Pole Transport Services a commis une faute inexcusable et ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité, - condamné Pole Transport Services à payer à Duopharm et Marine + la somme de 48 448,59 euros, - déclaré infondée la demande formée par Pole Transport Services à l'encontre de Marine +, - débouté Pole Transport Services de ses autres demandes, - condamné Pole Transport Services aux dépens et à payer à Duopharm et Marine + une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - déclarer Marine + et Pole Transport Services responsables à parts égales du dommage subi par Duopharm, - condamner Marine + à relever et garantir Pole Transport Services de la moitié des condamnations, - limiter la réparation du préjudice de Duopharm à une somme de 15 688 euros en application de l'article 22 du contrat type général, soit 7 844 euros (15 688 euros / 2) à la charge de Pole Transport Services, - laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions du 23 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Marine + et de la société Duopharm qui demandent à la cour de : - recevoir la société Pole Transport Services en son appel, le juger mal fondé et l'en débouter, - débouter la société Pole Transport Services de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par la société Pole Transport Services à l'encontre de Marine + qu'il convient de réformer, Et statuant à nouveau sur ce seul chef, - juger que la demande de condamnation à garantie dirigée contre la société Marine + est irrecevable car prescrite, - condamner la société Pole Transport Services à payer aux sociétés Duopharm et Marine + la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de SARL Pole Transport Services contre la SAS Marine+ : La SARL Pole Transport Services soutient que sa demande, qui constitue une demande reconventionnelle et non une demande récursoire, n'est pas prescrite au visa de l'article L133-6 du code de commerce. La société Duopharm et la SAS Marine+ soutiennent que : - la demande en garantie formée par la SARL Pole Transport Services, qui dépend de l'action principale diligentée par le donneur d'ordre et le commissionnaire de transport, est une action récursoire soumise à la prescription d'un mois de l'article L133-6 du code de commerce et qu'elle est prescrite comme n'ayant été formée que par des conclusions du 17 janvier 2022, trois mois après que l'assignation a été délivrée ; - si cette demande devait être qualifiée de reconventionnelle, elle serait également prescrite, plus d'un an s'étant écoulé depuis le jour où les marchandises auraient dû être remises, soit les 7 et 8 octobre 2020. Réponse de la cour : L'article L133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. » Le 6 octobre 2020, la SAS Marine+ a donné instructions à la SARL Pole Transport Services de réaliser deux transports routiers, soit 15 palettes et 9 cartons partant des [Localité 8] (91) et de [Localité 9] (91), tous deux à destination des entrepôts Dufour à [Localité 7] près du [Localité 5] avec instruction expresse d'utiliser un véhicule muni d'un hayon. Il était également demandé à la SARL Pole Transport Services de procéder à l'enlèvement des marchandises le 8 octobre 2020 et de les livrer le 9 octobre 2020 à [Localité 7]. Selon facture du 20 octobre 2020 émanant de la SARL Pole Transport Services, le transport a été réalisé le 8 octobre 2020. Au lieu de faire usage d'un véhicule avec hayon, la SARL Pole Transport Services a fait usage d'un conteneur vide 20'Dry GESU 332 485/7 qui devait être restitué à une compagnie maritime au [Localité 5], y a fait charger 9 colis et 15 palettes d'un poids total de 4 860 kg et le chauffeur, sans livrer la marchandise à [Localité 7], a remis ce conteneur à la compagnie maritime sans vérifier qu'il était vide de sorte qu'il a été embarqué à bord d'un navire « One Hamburg » et qu'il s'est retrouvé à Singapour le 12 décembre 2020. S'agissant de produits pharmaceutiques à destination humaine, la marchandise, qui devait être conservée à des températures inférieures à 25° et à 30°, a été détruite à Singapour. La SARL Pole Transport Services soutient que la SAS Marine+ a commis une faute en ne lui précisant pas que la marchandise devait être transportée à certaines températures et que la marchandise aurait pu ne pas être détruite si elle avait été transportée conformément à cette nécessité quand bien même elle se serait retrouvée par erreur à Singapour. Elle sollicite qu'un partage de responsabilités soit prononcée avec la SAS Marine+. Cette prétention, dès lors qu'elle tend pour la SARL Pole Transport Services à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, constitue une demande reconventionnelle et n'est pas soumise à la prescription d'un mois applicable à l'action récursoire. En revanche, cette demande est soumise à la prescription d'un an applicable à toute action principale découlant d'un contrat de transport. Il résulte du jugement entrepris que la demande de partage de responsabilités a été formée par la SARL Pole Transport Services pour la première fois dans des conclusions remises à l'audience du 17 janvier 2022. Les marchandises auraient dû être livrées au plus tard le 9 octobre 2020 et la SAS Marine+ a été avisée de ce qu'elles avaient été retrouvées à Singapour par courrier électronique du 6 janvier 2021. C'est à cette dernière date que la société Duopharm et la SAS Marine+ ont pu donner toute instruction pour en disposer, c'est dès lors à compter du 6 janvier 2021 que la prescription d'un an a commencé à courir de sorte que la demande de partage de responsabilités formée le 17 janvier 2022 l'a été au-delà du délai de l'article L133-6 du code de commerce. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Pole Transport Services à l'encontre de Marine + et cette demande de partage de responsabilités sera déclarée irrecevable comme prescrite. Sur la faute inexcusable imputée à la SARL Pole Transport Services : La SARL Pole Transport Services soutient que : - l'article L132-5 du code de commerce prévoit que le commissionnaire de transport est garant des avaries et pertes de marchandises et il est tenu de répercuter aux transporteurs toutes les informations et instructions nécessaires pour réaliser le transport ; - alors que les marchandises devaient être transportées à des températures inférieures à 25° et à 30° à l'abri de la lumière, la SAS Marine+ n'a pas porté ces informations à sa connaissance et a commis une faute dès lors que la marchandise a été finalement détruite par la société Duopharm du fait des conditions de transport et de stockage qui étaient inconnues ; - il existe un lien de causalité entre cette faute et la destruction de la marchandise et le fait que le transport routier entre la région parisienne et [Localité 5], réalisé en octobre ait été bref, ne constitue pas une cause d'exonération de la SAS Marine+ ; - le transport des marchandises au moyen d'un conteneur au lieu d'un véhicule avec hayon a été indifférent quant aux conditions de conservation de la marchandise ; - l'article 22 du contrat type générale prévoit une limite de réparation qui, en l'espèce, est de 15 688 euros sauf faute inexcusable du transporteur qui n'est pas caractérisée, l'envoi du conteneur à Singapour procédant d'une erreur et non d'une action délibérée ; - la faute de la SAS Marine+ impose de partager le montant de 15 688 euros par moitié. La société Duopharm et la SAS Marine+ soutiennent que : - la SAS Marine+ a commandé deux transports à la SARL Pole Transport Services en demandant expressément qu'ils soient réalisés au moyen d'un véhicule à hayon, acceptant un supplément de prix à cet égard et ces transports ont été facturés comme ayant été réalisés les 7 et 8 octobre 2020 ; ces deux transports étaient à destination des entrepôts Dufour à [Localité 7], en attendant leur future expédition par voie maritime vers [Localité 4] ; - ni l'une ni l'autre de ces prestations n'ont été accomplies par le transporteur routier qui, au lieu d'utiliser le véhicule à hayon commandé par la SAS Marine+, a mis à profit le transport d'autres marchandises en conteneur tiers pour, après avoir vidé ce conteneur qui devait revenir vide au port du [Localité 5], y charger les marchandises de Duopharm en dissimulant à la SAS Marine+ cette substitution de moyens de transport et lui demandant de payer le supplément pour le camion à hayon ; puis la SARL Pole Transport Services a procédé à la restitution du conteneur qu'elle croyait vide à la compagnie maritime au port du [Localité 5] qui n'a pas vérifié ce point et qui l'a chargé comme un vide à bord du navire One Hambourg et repositionné à Singapour ; - c'est parce que les marchandises n'ont pas été livrées aux entrepôts Dufour que le conteneur a été remis prétendument vide à la compagnie maritime qui en a disposé ; - les fautes de la SARL Pole Transport Services ont été la cause de l'expédition des marchandises dans des conditions inconnues ; - aucune faute ne peut être imputée à la SAS Marine+ et il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue omission d'information ou d'instruction qui lui est imputée par la SARL Pole Transport Services et la perte de la marchandise ; - les conditions d'environnement du transport, en octobre et d'une durée de trois heures, ne devaient entraîner aucune instruction spécifique portant sur la température des marchandises ; au surplus, la SARL Pole Transport Services ayant méconnu les obligations contractuelles, rien ne permet d'affirmer que ces instructions auraient été respectées et elles n'auraient pu être transmises au transporteur maritime puisqu'un tel transport n'avait pas été prévu avec la SARL Pole Transport Services ; - la SARL Pole Transport Services a sciemment inexécuté le contrat en ne recourant pas au véhicule avec hayon commandé et en ne livrant pas aux entrepôts Dufour ; - la faute de la SARL Pole Transport Services est inexcusable en ce qu'elle a été délibérée, la SARL Pole Transport Services s'étant sciemment affranchie de ses obligations, qu'elle a été commise sans raisons valables, que la SARL Pole Transport Services avait conscience de la probabilité du dommage en ce qu'elle n'ignorait pas que le conteneur vide n'avait pas la même destination que les marchandises qu'il refermait et que le risque a été accepté avec témérité par esprit de lucre ; - le montant de la limitation de responsabilité de moitié est infondé puisque la SAS Marine+ n'a pas donné l'ordre de destruction de la marchandise étant observé que celle-ci ne pouvait être revendue même à faible prix dès lors qu'il s'agissait de produits pharmaceutiques à usage humain ; - la destruction est le fait de la société Hapag Lloyd, propriétaire du conteneur, sous la responsabilité du transporteur maritime alors que la marchandise était entrée à Singapour sans aucun respect des procédures douanières locales. Réponse de la cour : L'article L133-8 du code de commerce dispose que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. » L'article L1432-4 du code des transports dispose que : « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. » L'article 22-1 du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique dispose que : « 22.1. Perte ou avarie de la marchandise : Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes : -pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; -pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. » Le 6 octobre 2020, la SAS Marine+ a donné instructions à la SARL Pole Transport Services de réaliser deux transports routiers à destination des entrepôts Dufour à [Localité 7] près du [Localité 5] avec instruction expresse d'utiliser un véhicule muni d'un hayon. Ces deux instructions n'ayant pas donné lieu à établissement d'un écrit avec la SARL Pole Transport Services, chargé du transport terrestre, le contrat de transport qui a été conclu entre la SAS Marine+ et la SARL Pole Transport Services à cette occasion est régi par les stipulations du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017. La marchandise transportée en deux envois ayant un poids respectif de 4 590 kg et de 270 kg, l'indemnisation prévue par le contrat type est de 14 688 euros et de 1 000 euros, soit 15 688 euros. La faute inexcusable de nature à exclure la limitation d'indemnisation du transporteur est celle qui : - est délibérée, - implique la conscience de la probabilité du dommage, - son acceptation téméraire, - son acceptation sans raison valable. Le fait de ne pas avoir utilisé des véhicules avec hayon tel que la demande avait été faite par la SAS Marine+ et d'avoir fait usage d'un conteneur vide qui devait être acheminé, en toute hypothèse, au [Localité 5], constituent bien une faute délibérée de la SARL Pole Transport Services qui savait pertinemment méconnaître les instructions de son donneur d'ordre. En revanche, le fait de mettre la marchandise dans un conteneur vide destiné à être restitué à une compagnie maritime au [Localité 5] n'impliquait nullement la conscience de ce que le chauffeur routier chargé du transport remettrait ce conteneur directement à la compagnie maritime sans procéder à son déchargement aux entrepôts Dufour à [Localité 7] et sans vérifier qu'il était vide. L'argumentation développée par la société Duopharm et par la SAS Marine+ sur ce point se heurte au fait que la marchandise s'est retrouvée à Singapour par erreur à la suite d'un défaut de communication entre la SARL Pole Transport Services et son chauffeur routier et d'un défaut de vérification de ce même chauffeur. Dès lors que la SARL Pole Transport Services ne pouvait pas avoir conscience non pas de la possibilité mais de la probabilité d'une telle erreur d'acheminement et qu'elle ne pouvait avoir accepté cette probabilité du dommage, les conditions légales de l'erreur inexcusable ne sont pas réunies et la seule indemnité pouvant être mise à la charge de la SARL Pole Transport Services est celle de 15 688 euros. Si la demande reconventionnelle de la SARL Pole Transport Services tendant à obtenir un partage de responsabilités est irrecevable, il n'en demeure pas moins que le moyen par lequel elle affirme que la SAS Marine+ a commis une faute en relation directe avec la destruction de la marchandise constitue également une défense au fond en ce qu'elle tend à faire écarter la prétention adverse. La SAS Marine+ a chargé la SARL Pole Transport Services d'effectuer un transport de 4 860 kg de produits pharmaceutiques entre [Localité 9] et [Localité 8] (91) et [Localité 7] (76) sur une journée pour le 9 octobre 2020. Eu égard à l'époque et à la durée du transport (quelques heures), la SAS Marine+ n'avait pas à avertir particulièrement la SARL Pole Transport Services qu'il s'agissait d'un transport de produits pharmaceutiques devant être réalisé sous certaines températures ne dépassant pas 25° ou ne dépassant pas 30° et cette omission ne constitue pas une faute de la SAS Marine+ qui ne pouvait avoir aucune conscience de la probabilité que les produits considérés puissent se retrouver en Asie sous des températures incompatibles avec leur bonne conservation. Dès lors que la SARL Pole Transport Services a directement méconnu les instructions données par la SAS Marine+ d'utiliser un véhicule avec hayon, qu'elle a fait usage d'un conteneur qui ne lui appartenait pas, que du fait de cet usage et d'une erreur de son chauffeur, la marchandise n'a pas été livrée à [Localité 7] et le conteneur a été remis sans aucune vérification de son éventuel contenu à une compagnie maritime qui l'a acheminé à Singapour, la destruction des produits pharmaceutiques et la perte totale de la marchandise procèdent uniquement de l'erreur commises par la SARL Pole Transport Services. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé bien fondées les demandes de la société Duopharm et de la SAS Marine+, jugé que la société Pole Transport Services ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité, condamné la société Pole Transport Services à payer aux sociétés Duopharm et Marine + la somme de 48 448,59 euros, jugé que cette condamnation doit être majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, outre la capitalisation desdites intérêts et : - la SARL Pole Transport Services sera admise à se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par le contrat type applicable ; - la SARL Pole Transport Services sera condamnée à payer à la société Duopharm et à la SAS Marine+ la somme de 15 688 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, outre la capitalisation des intérêts. Pour le surplus, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 16 juin 2023 en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande de partage de responsabilités formée par SARL Pole Transport Services à l'encontre de la SAS Marine+, - jugé bien fondées les demandes de la société Duopharm et de la SAS Marine+, - jugé que la société Pole Transport Services ne peut se prévaloir d'aucune limitation de responsabilité, - condamné la société Pole Transport Services à payer aux sociétés Duopharm et Marine + la somme de 48 448,59 euros, -jugé que cette condamnation doit être majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, outre la capitalisation desdites intérêts ; Statuant à nouveau : Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de partage de responsabilités formée par la SARL Pole Transport Services contre la SAS Marine+ ; Dit que la SARL Pole Transport Services peut se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par le contrat type applicable ; Condamne la SARL Pole Transport Services à payer à la société Duopharm et à la SAS Marine+ la somme de 15 688 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2021, outre la capitalisation des intérêts ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SARL Pole Transport Services aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SARL Pole Transport Services à payer à la société Duopharm et à la SAS Marine+ la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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