Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 6 novembre 2025, n° J2025000647
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000647 AFFAIRE 2024011426 ENTRE : SAS SELECTIVE BRANDS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 445009772 Partie demanderesse : assistée de Me Xavier CHABEUF de L'AARPI CARDINAL, Avocat (C1894) et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142) ET : 1) SAS LOGISTIQUE FRET, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 301589784 2) SAS CARRYLOG, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 844608489 Parties défenderesses : assistée de Me Vy-Loan Huynh-Olivieri de la SCP STREAM, Avocat (P132) et comparant par Me Véronique Hourblin de la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian, Avocats (D1204) AFFAIRE 2024014184 ENTRE : 1) SAS LOGISTIQUE FRET - LOGFRET, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 301589784 2) SAS CARRYLOG, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 844608489 Parties demanderesses : assistée de Me Vy-Loan Huynh-Olivieri de la SCP STREAM, Avocat (P132) et comparant par Me Véronique Hourblin de la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian, Avocats (D1204) ET : 1) SA ASAVINTER, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 392624144 Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par Me Guillaume Dauchel de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09) 2) SAS VECTEL (TRANSPORTS VECTEL), dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 398445007 Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231) AFFAIRE 2024019648 ENTRE : SA ASAVINTER, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 392624144 Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par Me Guillaume Dauchel de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09) ET : SAS Transports VECTEL, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 398445007 Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Par contrat-cadre du 7 juin 2019, la société SELECTIVE BRANDS, qui distribue des produits de luxe, a confié sa logistique à la société LOGISTIQUE FRET, ci-après LOGFRET. Ce contrat-cadre prévoyait que les prestations seraient exécutées sur la plateforme logistique de la société CARRYLOG, société du même groupe que LOGFRET. Le 25 avril 2023, SELECTIVE BRANDS a adressé à CARRYLOG une demande de prise en charge d'une commande de parfums. La marchandise devait être acheminée sur la plateforme logistique de la société BOLLORE LOGISTICS à [Localité 1]. CARRYLOG s'est substituée la société ASAVINTER, qui a elle-même confié le transport effectif à la société TRANSPORTS VECTEL. Le 4 mai 2023, TRANSPORTS VECTEL a pris la marchandise en charge, dans quatre-vingt-sept cartons répartis en sept palettes, pour un poids total de 1 422 kilogrammes. Le 6 mai 2023 en cours de transport, TRANSPORTS VECTEL a stocké la marchandise dans ses entrepôts à [Localité 2] mais elle déclare avoir découvert le 9 mai 2023 que ses locaux avaient été forcés et que la commande SELECTIVE BRANDS avait été volée, de même que de très nombreuses autres marchandises et un camion. Le 1er juin 2023, SELECTIVE BRANDS a demandé à LOGFRET et CARRYLOG l'indemnisation de son préjudice, qui, selon elle, doit être chiffré à hauteur de 48 752,48 euros, soit la valeur totale de la commande passée par sa cliente la société MADO DIFFUSION. Se fondant sur les principes de responsabilité en matière de transport, ASAVINTER a émis une facture de réclamation de 8 400 euros (7 000 euros HT) adressée à TRANSPORTS VECTEL et cette facture a été payée le 6 septembre 2023 par TRANSPORTS VECTEL pour 2 800 euros et son assureur MMA pour 5 600 euros. Le 13 février 2024, SELECTIVE BRANDS, qui n'a été indemnisée d'aucune manière du préjudice né du vol de sa marchandise, a attrait LOGFRET et CARRYLOG en justice, lesquelles ont appelé en garantie ASAVINTER et TRANSPORTS VECTEL le 23 février TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 06/11/2025 CHAMBRE 1-7 2024. Après quoi, le 8 mars 2024, ASAVINTER a appelé à son tour TRANSPORTS VECTEL en garantie. C'est ainsi que ce présente le litige. La procédure RG 2024011426 Par acte du 13 février 2024, SELECTIVE BRANDS a assigné LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG. RG 2024014184 et RG 2024019648 Par acte du 23 février 2024, LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG ont appelé en garantie ASAVINTER et TRANSPORTS VECTEL ; par acte du 8 mars 2024, ASAVINTER a appelé en garantie TRANSPORTS VECTEL. À l'audience du 18 juin 2025, par ses conclusions au fond n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, SELECTIVE BRANDS demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1,1991 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, et notamment le contrat conclu le 7 juin 2019 entre la société LOGISTIQUE FRET et la société SELECTIVE BRANDS ; * DIRE ET JUGER que la société SELECTIVE BRANDS est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; * CONDAMNER solidairement les sociétés LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG à verser à la société SELECTIVE BRANDS la somme de 48 752,48 euros en réparation du préjudice résultant du vol de la marchandise qui lui a été confiée dans le cadre de l'exécution du contrat ; * ASSORTIR cette condamnation des intérêts légaux à compter de la date de la réception du courrier de mise en demeure du 14 décembre 2023 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * ORDONNER l'exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement les sociétés LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG à verser à la société SELECTIVE BRANDS la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par leurs conclusions n°3 à l'audience du 9 avril 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG demandent au tribunal de : Vu les articles L132-5 et suivants du code de commerce, Vu les articles 133-1 et suivants du code de commerce, Vu le contrat-type général Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, DÉBOUTER Selective Brands de ses demandes à l'encontre des sociétés Logistique Fret et Carrylog ; A titre subsidiaire, * LIMITER toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre des sociétés Logistique Fret et Carrylog à la somme de 7 000 euros ; * CONDAMNER solidairement les sociétés Asavinter et Transports Vectel à garantir intégralement les sociétés Logistique Fret et Carrylog de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; * CONDAMNER solidairement les sociétés Selective Brands, Asavinter et Transports Vectel au règlement au profit des sociétés Logistique Fret et Carrylog d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions N°2 récapitulatives à l'audience du 12 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ASAVINTER demande au tribunal de : Vu les articles L132-1 et suivants du code de commerce ; Vu l'article L133-1 du code de commerce ; Vu l'article 22-1 et suivants du contrat type général issu du décret du 31 mars 20217 ; Vu l'article 1199 du code civil ; Vu les documents de la cause ; A titre principal, JUGER que toute condamnation prononcée à rencontre de la société ASAVINTER ne saurait excéder la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant des vols des marchandises ; A titre subsidiaire, * JUGER la société ASAVINTER recevable et bien fondée à solliciter la condamnation des TRANSPORTS VECTEL, à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge ; * CONDAMNER les TRANSPORTS VECTEL à relever et garantir la société ASAVINTER de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par les sociétés LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG ; En tout état de cause, * CONDAMNER LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG, TRANSPORTS VECTEL à payer à la société ASAVINTER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG TRANSPORTS, VECTEL aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du code de procédure civile. Par ses conclusions récapitulatives à l'audience du 18 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, TRANSPORTS VECTEL demande au tribunal de : Vu l'article L.1432-4 du Code des Transports, Vu l'article 22.1 et suivants du Contrat-type général issu du décret du 31 mars 2017, LB - PAGE 5 Vu l'article L. 133-8 du Code de commerce, Vu l'article 1199 et 1342 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Juger que le contrat-type général s'applique et que l'indemnisation due par la société TRANSPORTS VECTEL ne saurait excéder la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation du vol des marchandises dérobées, s'agissant d'une limitation légale d'indemnisation ; * Juger que TRANSPORTS VECTEL justifie être délivrée de sa dette pour avoir d'ores et déjà indemnisé son donneur d'ordre la société ASAVINTER à hauteur de 7 000 euros HT conformément aux dispositions du contrat-type général et avant l'introduction de l'instance principale et des appels en garantie ; Par conséquent, * Juger sans objet les appels en garantie délivrés à l'encontre de la société TRANSPORTS VECTEL, d'une part par les sociétés LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG, et d'autre part par la société ASAVINTER; * Débouter purement et simplement les sociétés LOGISTIQUE FRET, CARRYLOG et ASAVINTER de leurs appels en garantie et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de TRANSPORTS VECTEL ; Subsidiairement, * Juger que la garantie due par la société TRANSPORTS VECTEL ne saurait excéder la somme de 7 000 euros en application du contrat-type général et vu l'absence de cause de déplafonnement ; * Débouter purement et simplement les sociétés LOGISTIQUE FRET, CARRYLOG et ASAVINTER de toute demande en garantie dirigée à l'encontre de TRANSPORTS VECTEL excédant la somme de 7 000 euros ; Dans tous les cas, * Débouter toute partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions visant TRANSPORTS VECTEL ; * Condamner in solidum LOGISTIQUE FRET, CARRYLOG et ASAVINTER, ou l'une défaut de l'autre, à payer à la société TRANSPORTS VECTEL une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner le(s) même(s), sous la même solidarité, aux entiers dépens. A l'audience du 1 er octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SELECTIVE BRANDS soutient que : * Le « contrat de prestations logistiques » conclu le 7 juin 2019 entre LOGFRET et SELECTIVE BRANDS, nonobstant son appellation, doit s'appliquer puisqu'il concerne les prestations de transport ; il était en effet expressément prévu que les prestations de LOGFRET exécutées par CARRYLOG étaient susceptibles d'inclure la prestation de transport et il ne faut pas se laisser tromper par la confusion que LOGFRET et CARRYLOG entretiennent entre elles volontairement ; * Or LOGFRET et CARRYLOG ont commis plusieurs fautes contractuelles : * Le vol entraine leur responsabilité dès lors qu'elles étaient responsables de la marchandise ; * Elles ont échoué à mettre en place les moyens nécessaires à la sécurité de la marchandise ; * En outre, en vertu des règles du mandat, le mandataire initial est soumis à une obligation de surveillance vis-à-vis du mandataire substitué, c'est pourquoi LOGFRET et CARRYLOG devaient s'assurer qu'ASAVINTER apporterait tout le soin nécessaire à la marchandise confiée ; pourtant elles n'ont pas donné d'instructions particulières à leur substitué, de sorte qu'ASAVINTER n'a pas été avertie de la grande valeur de la marchandise. * Subsidiairement, si l'application du contrat de logistique du 7 mai 2019 était écartée, le contrat de commission de transport s'appliquerait ; ici le commissionnaire, tenu par un devoir de conseil, a commis une faute entraînant sa responsabilité en n'informant pas le parfumeur de l'utilité de souscrire une déclaration de valeur, quand bien même celui-ci est un professionnel averti ; ladite faute a privé SELECTIVE BRANDS du bénéfice des limitations du contrat-type de transport. * Le préjudice subi par SELECTIVE BRANDS doit être indemnisé sur la base du contrat de logistique et il est égal au prix de vente de la marchandise. LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG répliquent ainsi : * Sur le régime juridique : le contrat cadre de prestation logistique ne peut pas s'appliquer car il ne concerne que les opérations logistiques et non les opérations de transport ; par suite, quand CARRYLOG, filiale de LOGFRET, a organisé le transport de la marchandise, c'est dans le cadre d'un contrat de commission de transport ; * Sur les limites légales de responsabilité : si LOGFRET et CARRYLOG devaient être tenues pour responsables, leur responsabilité serait régie par le contrat de commission de transport ; la responsabilité de TRANSPORTS VECTEL, transporteur substitué, n'étant pas contestée, le commissionnaire est en droit d'invoquer les mêmes limites de responsabilité que son transporteur substitué ; quant au devoir de conseil du commissionnaire évoqué par SELECTIVE BRANDS, il doit s'entendre au regard des circonstances de chaque espèce : ici, rien n'obligeait de conseiller à SELECTIVE BRANDS de souscrire une garantie ad valorem car SELECTIVE BRANDS est à l'évidence un donneur d'ordre expérimenté ; * Sur la garantie de ASAVINTER et de TRANSPORTS VECTEL : ASAVINTER, qui a agi en qualité de commissionnaire, est garante des dommages occasionnés pendant le transport et elle est garante du fait de son substitué, le transporteur TRANSPORTS VECTEL, qui doit répondre des dommages occasionnés à la marchandise sous sa garde; c'est pourquoi ASAVINTER et TRANSPORTS VECTEL devront relever et garantir LOGFRET et CARRYLOG. ASAVINTER fait valoir que : * TRANSPORTS VECTEL n'a jamais contesté sa responsabilité, toutefois celle-ci est limitée à 7 000 euros par le contrat type de transport ; cette somme, que TRANSPORTS VECTEL a déjà payée à ASAVINTER, est à la disposition de CARRYLOG et LOGFRET ; * Néanmoins, toute réclamation faite à ASAVINTER ou à TRANSPORTS VECTEL au-delà de ce montant ne peut prospérer car le contrat de logistique qui lie LOGFRET et SELECTIVE BRANDS n'est pas opposable à ASAVINTER ni à TRANSPORTS VECTEL (et TRANSPORTS VECTEL n'a évidemment commis aucune faute inexcusable susceptible de faire échec aux limitations du contrat type) ; en outre aucune déclaration de valeur n'ayant été souscrite, aucun déplafonnement de l'indemnité n'est possible ; * Ainsi, si LOGFRET et CARRYLOG doivent indemniser SELECTIVE BRANDS de l'intégralité du dommage elles ne sont pas fondées à solliciter d'ASAVINTER ou de TRANSPORTS VECTEL qu'elles les relèvent intégralement des condamnations mises à leur charge par un contrat qui ne leur est pas opposable ; * Dans l'hypothèse, contestée, où une faute inexcusable serait retenue contre TRANSPORTS VECTEL, il convient de rappeler que le paiement fait par TRANSPORTS VECTEL de la somme de 7 000 euros n'a pas éteint les demandes formulées à son encontre. Enfin, TRANSPORTS VECTEL expose que : * À titre principal, toute nouvelle demande de garantie contre TRANSPORTS VECTEL est mal fondée car TRANSPORTS VECTEL s'est déjà libérée de sa garantie à l'égard de son donneur d'ordre ASAVINTER en lui payant la facture de réclamation de 8 400 euros TTC avec son assureur MMA : LOGFRET et CARRYLOG ne peuvent donc se retourner que vers ASAVINTER qui dispose des fonds ; * C'est pourquoi la mise hors de cause de TRANSPORTS VECTEL, qui n'est visée par les appels en garantie de LOGFRET et CARRYLOG et ASINVINTER, s'impose ; * Subsidiairement, si le tribunal jugeait que la garantie de TRANSPORTS VECTEL restait due, celle-ci ne pourrait excéder 7 000 euros conformément au contrat type pour trois raisons : le contrat qui lie SELECTIVE BRANDS et LOGFRET n'est pas opposable à TRANSPORTS VECTEL, aucune déclaration de valeur n'a été souscrite et TRANSPORTS VECTEL n'a pas commis de faute inexcusable.
Motifs
Sur ce, le tribunal, 1. Sur la jonction des causes Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024011426, RG 2024014184 et RG 2024019648 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. 2. À titre liminaire Ce litige de transport est né du défaut d'indemnisation d'un donneur d'ordre, SELECTIVE BRANDS, par suite du vol de sa marchandise pendant le transport de celle-ci. Demanderesse à l'instance principale, SELECTIVE BRANDS n'envisage pas de voir appliquer le régime légal supplétif de volonté du contrat type de transports publics routiers de marchandises, qui limiterait son indemnisation à 7 000 euros, mais entend se prévaloir du contrat-cadre régularisé quelques années plus tôt avec son prestataire logistique LOGFRET afin d'obtenir une indemnisation de la valeur totale de la marchandise au prix de la commande par sa cliente, marge incluse, à savoir la somme de 48 752,48 euros. La première question qui se pose est donc celle de la détermination du régime juridique applicable à la responsabilité de LOGFRET et CARRYLOG dans l'affaire principale : contratcadre signé le 7 juin 2019 entre SELECTIVE BRANDS et LOGFRET versus contrat type de transports publics routier de marchandises. 3. Sur le régime juridique applicable à la responsabilité de LOGFRET et CARRYLOG Le préambule du contrat-cadre signé le 7 juin 2019 entre SELECTIVE BRANDS et LOGFRET décrit : « Le Prestataire (LOGFRET) est un professionnel de la logistique et du transport. Il dispose à cet égard de moyens opérationnels et d'un savoir-faire spécifique, notamment à travers sa filiale CARRYLOG. » (soulignement par le tribunal) Il s'agit ici de la présentation du prestataire LOGFRET. La prestation de transport est une des deux prestations proposées par LOGFRET, qui déclare disposer « à cet égard » de moyens opérationnels, notamment à travers CARRYLOG, présentée comme sa filiale. LOGFRET explique que, pour réaliser la prestation de transport qu'elle propose, elle s'appuie sur CARRYLOG qui dispose en ce domaine d'un « savoir-faire spécifique ». Ledit préambule continue ainsi : « Les parties se sont donc rapprochées afin d'organiser les conditions de leur collaboration, dans le cadre de laquelle LOGFRET se verrait confier, contre rémunération, la prestation logistique portant sur les produits du Client (SELECTIVE BRANDS) sur sa plate-forme, notamment : réception, contrôle, stockage, préparation des commandes, remise au transporteur et éventuellement livraison chez le transitaire. » (soulignement par le tribunal) Il s'agit ici d'exposer l'objet du contrat et le but de la collaboration entre les parties. Le transport des marchandises confiées est alors intégré dans la notion de prestation logistique, prise au sens large, car la liste des activités couvertes s'étend à la « remise au transporteur » et « éventuellement (la) livraison chez le transitaire ». Quant à l'article 5 – CONDITIONS TARIFAIRES –, il stipule le prix de l'entreposage dans 80m2 et les prix des prestations tarifées à l'unité (telle la fourniture des palettes, ou la fourniture de cartons, etc.). Il stipule aussi le prix du transport, mais pour cette prestation, il est fait mention d'un prix « sur devis ». Cette tarification du transport « sur devis » correspond à la nature même de toute prestation de transport, dont le tarif est fonction de plusieurs paramètres différents d'un transport à l'autre et exigeant de ce fait une cotation sur-mesure à chaque fois, variant a minima en fonction du poids transporté et de la distance parcourue. En conclusion de cette analyse du contrat-cadre, bien que LOGFRET et CARRYLOG voient dans le préambule et la mention du prix du transport « sur devis » cités supra la preuve que le contrat-cadre n'inclurait pas les prestations de transport, le tribunal retient que le contrat- cadre présente non pas seulement les activités de logistique au sens strict (entreposage, vérification unitaire, rangement des produits, conditionnement, préparation) mais les opérations de logistiques au sens large, c'est-à-dire étendues au transport des marchandises confiées. C'est bien la raison pour laquelle, quand SELECTIVE BRANDS a eu besoin de faire transporter sa marchandise, elle s'est adressée à son prestataire dans son mail du 25 avril 2023 en écrivant : « Merci de bien vouloir mettre en préparation la commande si attachée, de préparer tous les documents nécessaires : déclaration de danger, liste de colisage et de livrer la commande chez le transitaire de MADO (Ndrl : le client de SELECTIVE BRANDS). Le transitaire est à [Localité 3]. En vous remerciant par avance, je reste en attente de la cotation de transport pour validation du dossier complet et de votre mail pour informer le transitaire de votre livraison. » Par retour de mail, elle a obtenu une cotation de 850 euros. Après quoi SELECTIVE BRANDS, qui a accepté cette cotation, a confirmé que : « nous restons en attente de votre mail pour le départ des marchandises, pour que nous envoyions les fichiers de sécurité au transitaire dans la foulée. » En l'espèce, LOGFRET et CARRYLOG ont donc agi en qualité de commissionnaire de transport, qui a la mission d'organiser librement et de faire exécuter le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre, selon les modes et les moyens de son choix. Cependant LOGFRET et CARRYLOG n'ont pas géré cette commande elle-même : elle a été sous-traitée à ASAVINTER le 3 mai 2023 et ASAVINTER a donc organisé le transport effectif, en le confiant au voiturier TRANSPORTS VECTEL. ASAVINTER a alors agi en qualité de sous-commissionnaire. Pour autant, SELECTIVE BRANDS, qui considère que le contrat-cadre doit s'appliquer pour définir les conditions de la responsabilité de LOGFRET et CARRYLOG, soutient que LOGFRET et CARRYLOG ont commis des fautes au regard de leurs obligations nées du contrat et plus précisément de son article 9 RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET OPÉRATIONNELLE, qui énonce : I. « Le Prestataire gérant le stock des produits pour le compte du Client, il est seul responsable de tous les produits endommagés et manquants dans le stock, pour quelle que cause que ce soit (y compris dans le cas d'un vol commis par l'un de ses salariés ou intérimaires ou autres personnes présentes avec ou sans autorisation sur la plateforme). » Cette disposition, qui détermine que LOGFRET est responsable en cas de produits endommagés ou manquants, concerne les produits stockés sur la plateforme et ne s'applique pas au cas où une marchandise transportée se trouve hors de la plateforme, comme en l'espèce lorsqu'elle a été volée dans un camion garé dans des locaux du transporteur pendant son transport. II. « Le prestataire s'engage à mettre en place et à maintenir des moyens et procédures stricts de sécurité (accès à la plate-forme, surveillance etc.) et de contrôle des stocks pour prévenir les vols, les détournements etc.(…) ». Ici aussi, c'est la gestion des stocks sur la plateforme qui est visée, à l'exclusion de leur transport. Ainsi le contrat-cadre ne contient-il aucune stipulation définissant les conditions dudit transport, ni surtout aucune stipulation encadrant la responsabilité du transporteur en cas d'avarie, de perte ou de retard. C'est la raison pour laquelle le tribunal juge que le contrat-cadre ne régit pas les conditions de la responsabilité encourue par suite du vol des marchandises de SELECTIVE BRANDS pendant leur transport au départ de la plateforme logistique de LOGFRET. Néanmoins, SELECTIVE BRANDS envisage aussi que le fondement de la responsabilité de LOGFRET et CARRYLOG pourrait naître de la théorie du mandat, telle qu'elle résulte des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil, en exposant que les relations contractuelles entre les sociétés SELECTIVE BRANDS et LOGFRET seraient encadrées par le contrat-cadre du 7 juin 2019 et régies également par les dispositions du code civil relatives aux mandat, à raison de la demande de livraison des marchandises objet du litige dans les locaux de la société BOLLORÉ LOGISTICS à [Localité 1]. Dès lors, SELECTIVE BRANDS considère que LOGFRET et CARRYLOG n'ont pas pris les garanties nécessaires à la protection de ses intérêts, notamment en ne donnant aucune instruction spécifique pour le transport. Mais aucune instruction n'ayant été donnée par SELECTIVE BRANDS, toute critique visant à prétendre qu'aucune instruction n'a été répercutée est infondée. C'est aussi sur le fondement du contrat de mandat que SELECTIVE BRANDS prétend que LOGFRET et CARRYLOG auraient failli à leur prétendue obligation de conseil ; SELECTIVE BRANDS en conclut qu'elles ont été défaillantes dans l'exécution de la commande de SELECTIVE BRANDS. Mais SELECTIVE BRANDS est un professionnel averti des problématiques liées au transport de marchandise de valeur à travers le monde, puisque c'est son cœur du métier, qu'elle exerce depuis 2011 ; elle ne peut donc pas se cacher derrière une méconnaissance des risques des transports et de l'utilité – ou de l'opportunité - d'assurer les marchandises transportées pour échapper aux limitations du contrat type de transport. C'est pourquoi le moyen de SELECTIVE BRANDS tiré du défaut de conseil dans le cadre d'un mandat prétendument donné à LOGFRET ET CARRYLOG est jugé infondé. En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal, qui a jugé supra que le contrat-cadre ne régit pas les conditions de la responsabilité encourue par suite du vol des marchandises de SELECTIVE BRANDS pendant leur transport au départ de la plateforme logistique de LOGFRET, dit que c'est le régime du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises qui s'applique en l'absence de stipulations spécifiques. 4. Sur le quantum du préjudice né du vol de la marchandise transportée Le régime applicable à l'indemnisation demandée par SELECTIVE BRANDS n'étant pas celui du contrat-cadre, la demande de SELECTIVE BRANDS de chiffrer son préjudice au visa de l'article 16.3 dudit contrat-cadre sur la base du «prix de valorisation » sera rejetée. Surabondamment, concernant le quantum de sa demande, alors que SELECTIVE BRANDS demande à être indemnisée de l'intégralité du prix de vente de la marchandise portant sur la somme de 48 752,48 euros marge incluse, alors qu'elle ne lui a coûté que 29 645,72 euros en valeur d'achat, exposant que les coffrets de parfums transportés étaient prévus pour l'occasion de la fête des pères et que MADO DIFFUSION, son acheteur, ne lui aurait pas payé une nouvelle commande de peur qu'un second transport arrive trop tard après la date de l'évènement commercial, le tribunal observe que cette prétention de SELECTIVE BRANDS excède le préjudice qu'elle a effectivement subi. Le régime applicable étant celui du contrat-type de transport public routier de marchandises, l'indemnisation pour pertes prévue par l'article 22 dudit contrat-type se définit ainsi : « à défaut de déclaration de valeur, les limitations contractuelles de responsabilité sont définies à hauteur de 33,00 € du kilo et d'un maximum de 1.000,00 € par palette. » En l'espèce et en l'absence de déclaration de valeur ou de faute inexcusable du transporteur, seules susceptibles de contrer les limitations, la limitation pour le transport des sept palettes manquantes porte sur la somme de 7 000 euros (7 x 1000 euros). 5. Sur les responsabilités et les appels en garantie I. Concernant TRANSPORTS VECTEL, transporteur Les dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce posent le principe de la responsabilité de plein droit du transporteur, résultant de son obligation de résultat qui l'oblige à acheminer la marchandise en toute sécurité et fait que l'ayant droit de la marchandise - expéditeur ou destinataire - est dispensé de rapporter la preuve d'une faute du transporteur : celle-ci est présumée dès lors que le dommage est survenu entre la prise en charge de la marchandise et sa livraison effective. Ainsi TRANSPORTS VECTEL est-elle responsable de la perte de la marchandise, ce que d'ailleurs elle ne conteste pas. II. Concernant LOGFRET et CARRYLOG, commissionnaires de transport et ASAVINTER, sous-commissionnaire La responsabilité des commissionnaires de transport est régie par les dispositions de l'article L.132-5 du code de commerce, lesquelles disposent que « le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, sauf si la lettre de voiture stipule le contraire, ou en cas de force majeure. » ASAVINTER, sous-commissionnaire, a choisi librement TRANSPORTS VECTEL. Quand le commissionnaire est recherché comme garant de ses substitués comme en l'espèce, il répond des dommages causés aux marchandises dans les mêmes conditions et proportions que ses substitués et bénéficie des mêmes limitations de responsabilité que ceux-ci. Or la limitation du contrat type de transport public routier de marchandise limite ici l'indemnisation à la somme de 7 000 euros. Donc ASAVINTER, responsable de son substitué, doit son indemnisation pour les manquants à hauteur de 7 000 euros. III. En conclusion à l'égard de toutes les parties, le tribunal : * Condamnera LOGFRET et CARRYLOG à payer la somme de 7 000 euros à SELECTIVE BRANDS avec intérêts légaux à compter de la date de la réception du courrier de mise en demeure du 14 décembre 2023 ; * Condamnera ASAVINTER à relever et garantir LOGFRET et CARRYLOG de toute condamnation prononcée contre elles ; * Déboutera LOGFRET, CARRYLOG et ASAVINTER de toutes leurs demandes en ce qu'elles naissent de leurs appels en garantie contre TRANSPORTS VECTEL car ASAVINTER, qui a facturé la somme de 7 000 euros à TRANSPORTS VECTEL reconnait que cette somme lui a été payée le 6 septembre 2023, par TRANSPORTS VECTEL pour 2 800 euros et son assureur MMA pour 5 600 euros : TRANSPORTS VECTEL a ainsi prouvé s'est déjà libérée de son obligation de paiement. 6. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 7. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ASAVINTER qui succombe. 8. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SELECTIVE BRANDS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera LOGFRET et CARRYLOG à payer la somme de 4 000 euros à SELECTIVE BRANDS et condamnera ASAVINTER à payer la somme de 3 000 euros à TRANSPORTS VECTEL Il rejettera les demandes autres ou contraires, ainsi que le surplus des demandes accueillies. 9. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Joint les affaires RG 2024011426, RG 2024014184 et RG 2024019648 sous le seul et même numéro RG J2025000647 ; * Condamne les sociétés LOGFRET et CARRYLOG à payer la somme de 7 000 euros à la société SELECTIVE BRANDS avec intérêts légaux à compter du 14 décembre 2023 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Déboute les sociétés LOGFRET, CARRYLOG et ASAVINTER de toutes leurs demandes en ce qu'elles naissent de leurs appels en garantie contre la société TRANSPORTS VECTEL; * Condamne la société ASAVINTER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,10 € dont 21,14 € de TVA ; * Condamne les sociétés LOGFRET et CARRYLOG à payer la somme de 4 000 euros à la société SELECTIVE BRANDS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société ASAVINTER à payer la somme de 3 000 euros à la société TRANSPORTS VECTEL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société ASAVINTER à relever et garantir les sociétés LOGFRET et CARRYLOG de toute condamnation prononcée contre elles ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan. Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 06/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000647 AFFAIRE 2024011426 ENTRE : SAS SELECTIVE BRANDS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 445009772 Partie demanderesse : assistée de Me Xavier CHABEUF de L'AARPI CARDINAL, Avocat (C1894) et comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142) ET : 1) SAS LOGISTIQUE FRET, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 301589784 2) SAS CARRYLOG, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 844608489 Parties défenderesses : assistée de Me Vy-Loan Huynh-Olivieri de la SCP STREAM, Avocat (P132) et comparant par Me Véronique Hourblin de la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian, Avocats (D1204) AFFAIRE 2024014184 ENTRE : 1) SAS LOGISTIQUE FRET - LOGFRET, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 301589784 2) SAS CARRYLOG, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 844608489 Parties demanderesses : assistée de Me Vy-Loan Huynh-Olivieri de la SCP STREAM, Avocat (P132) et comparant par Me Véronique Hourblin de la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian, Avocats (D1204) ET : 1) SA ASAVINTER, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 392624144 Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par Me Guillaume Dauchel de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09) 2) SAS VECTEL (TRANSPORTS VECTEL), dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 398445007 Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231) AFFAIRE 2024019648 ENTRE : SA ASAVINTER, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 392624144 Partie demanderesse : assistée de Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE, Avocat et comparant par Me Guillaume Dauchel de la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocat (W09) ET : SAS Transports VECTEL, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 398445007 Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Par contrat-cadre du 7 juin 2019, la société SELECTIVE BRANDS, qui distribue des produits de luxe, a confié sa logistique à la société LOGISTIQUE FRET, ci-après LOGFRET. Ce contrat-cadre prévoyait que les prestations seraient exécutées sur la plateforme logistique de la société CARRYLOG, société du même groupe que LOGFRET. Le 25 avril 2023, SELECTIVE BRANDS a adressé à CARRYLOG une demande de prise en charge d'une commande de parfums. La marchandise devait être acheminée sur la plateforme logistique de la société BOLLORE LOGISTICS à [Localité 1]. CARRYLOG s'est substituée la société ASAVINTER, qui a elle-même confié le transport effectif à la société TRANSPORTS VECTEL. Le 4 mai 2023, TRANSPORTS VECTEL a pris la marchandise en charge, dans quatre-vingt-sept cartons répartis en sept palettes, pour un poids total de 1 422 kilogrammes. Le 6 mai 2023 en cours de transport, TRANSPORTS VECTEL a stocké la marchandise dans ses entrepôts à [Localité 2] mais elle déclare avoir découvert le 9 mai 2023 que ses locaux avaient été forcés et que la commande SELECTIVE BRANDS avait été volée, de même que de très nombreuses autres marchandises et un camion. Le 1er juin 2023, SELECTIVE BRANDS a demandé à LOGFRET et CARRYLOG l'indemnisation de son préjudice, qui, selon elle, doit être chiffré à hauteur de 48 752,48 euros, soit la valeur totale de la commande passée par sa cliente la société MADO DIFFUSION. Se fondant sur les principes de responsabilité en matière de transport, ASAVINTER a émis une facture de réclamation de 8 400 euros (7 000 euros HT) adressée à TRANSPORTS VECTEL et cette facture a été payée le 6 septembre 2023 par TRANSPORTS VECTEL pour 2 800 euros et son assureur MMA pour 5 600 euros. Le 13 février 2024, SELECTIVE BRANDS, qui n'a été indemnisée d'aucune manière du préjudice né du vol de sa marchandise, a attrait LOGFRET et CARRYLOG en justice, lesquelles ont appelé en garantie ASAVINTER et TRANSPORTS VECTEL le 23 février TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 06/11/2025 CHAMBRE 1-7 2024. Après quoi, le 8 mars 2024, ASAVINTER a appelé à son tour TRANSPORTS VECTEL en garantie. C'est ainsi que ce présente le litige. La procédure RG 2024011426 Par acte du 13 février 2024, SELECTIVE BRANDS a assigné LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG. RG 2024014184 et RG 2024019648 Par acte du 23 février 2024, LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG ont appelé en garantie ASAVINTER et TRANSPORTS VECTEL ; par acte du 8 mars 2024, ASAVINTER a appelé en garantie TRANSPORTS VECTEL. À l'audience du 18 juin 2025, par ses conclusions au fond n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, SELECTIVE BRANDS demande au tribunal de : Vu les articles 1231-1,1991 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, et notamment le contrat conclu le 7 juin 2019 entre la société LOGISTIQUE FRET et la société SELECTIVE BRANDS ; * DIRE ET JUGER que la société SELECTIVE BRANDS est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; * CONDAMNER solidairement les sociétés LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG à verser à la société SELECTIVE BRANDS la somme de 48 752,48 euros en réparation du préjudice résultant du vol de la marchandise qui lui a été confiée dans le cadre de l'exécution du contrat ; * ASSORTIR cette condamnation des intérêts légaux à compter de la date de la réception du courrier de mise en demeure du 14 décembre 2023 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * ORDONNER l'exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement les sociétés LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG à verser à la société SELECTIVE BRANDS la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par leurs conclusions n°3 à l'audience du 9 avril 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG demandent au tribunal de : Vu les articles L132-5 et suivants du code de commerce, Vu les articles 133-1 et suivants du code de commerce, Vu le contrat-type général Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, DÉBOUTER Selective Brands de ses demandes à l'encontre des sociétés Logistique Fret et Carrylog ; A titre subsidiaire, * LIMITER toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre des sociétés Logistique Fret et Carrylog à la somme de 7 000 euros ; * CONDAMNER solidairement les sociétés Asavinter et Transports Vectel à garantir intégralement les sociétés Logistique Fret et Carrylog de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; * CONDAMNER solidairement les sociétés Selective Brands, Asavinter et Transports Vectel au règlement au profit des sociétés Logistique Fret et Carrylog d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions N°2 récapitulatives à l'audience du 12 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ASAVINTER demande au tribunal de : Vu les articles L132-1 et suivants du code de commerce ; Vu l'article L133-1 du code de commerce ; Vu l'article 22-1 et suivants du contrat type général issu du décret du 31 mars 20217 ; Vu l'article 1199 du code civil ; Vu les documents de la cause ; A titre principal, JUGER que toute condamnation prononcée à rencontre de la société ASAVINTER ne saurait excéder la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant des vols des marchandises ; A titre subsidiaire, * JUGER la société ASAVINTER recevable et bien fondée à solliciter la condamnation des TRANSPORTS VECTEL, à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge ; * CONDAMNER les TRANSPORTS VECTEL à relever et garantir la société ASAVINTER de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par les sociétés LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG ; En tout état de cause, * CONDAMNER LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG, TRANSPORTS VECTEL à payer à la société ASAVINTER la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG TRANSPORTS, VECTEL aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du code de procédure civile. Par ses conclusions récapitulatives à l'audience du 18 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, TRANSPORTS VECTEL demande au tribunal de : Vu l'article L.1432-4 du Code des Transports, Vu l'article 22.1 et suivants du Contrat-type général issu du décret du 31 mars 2017, LB - PAGE 5 Vu l'article L. 133-8 du Code de commerce, Vu l'article 1199 et 1342 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Juger que le contrat-type général s'applique et que l'indemnisation due par la société TRANSPORTS VECTEL ne saurait excéder la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation du vol des marchandises dérobées, s'agissant d'une limitation légale d'indemnisation ; * Juger que TRANSPORTS VECTEL justifie être délivrée de sa dette pour avoir d'ores et déjà indemnisé son donneur d'ordre la société ASAVINTER à hauteur de 7 000 euros HT conformément aux dispositions du contrat-type général et avant l'introduction de l'instance principale et des appels en garantie ; Par conséquent, * Juger sans objet les appels en garantie délivrés à l'encontre de la société TRANSPORTS VECTEL, d'une part par les sociétés LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG, et d'autre part par la société ASAVINTER; * Débouter purement et simplement les sociétés LOGISTIQUE FRET, CARRYLOG et ASAVINTER de leurs appels en garantie et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de TRANSPORTS VECTEL ; Subsidiairement, * Juger que la garantie due par la société TRANSPORTS VECTEL ne saurait excéder la somme de 7 000 euros en application du contrat-type général et vu l'absence de cause de déplafonnement ; * Débouter purement et simplement les sociétés LOGISTIQUE FRET, CARRYLOG et ASAVINTER de toute demande en garantie dirigée à l'encontre de TRANSPORTS VECTEL excédant la somme de 7 000 euros ; Dans tous les cas, * Débouter toute partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions visant TRANSPORTS VECTEL ; * Condamner in solidum LOGISTIQUE FRET, CARRYLOG et ASAVINTER, ou l'une défaut de l'autre, à payer à la société TRANSPORTS VECTEL une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner le(s) même(s), sous la même solidarité, aux entiers dépens. A l'audience du 1 er octobre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SELECTIVE BRANDS soutient que : * Le « contrat de prestations logistiques » conclu le 7 juin 2019 entre LOGFRET et SELECTIVE BRANDS, nonobstant son appellation, doit s'appliquer puisqu'il concerne les prestations de transport ; il était en effet expressément prévu que les prestations de LOGFRET exécutées par CARRYLOG étaient susceptibles d'inclure la prestation de transport et il ne faut pas se laisser tromper par la confusion que LOGFRET et CARRYLOG entretiennent entre elles volontairement ; * Or LOGFRET et CARRYLOG ont commis plusieurs fautes contractuelles : * Le vol entraine leur responsabilité dès lors qu'elles étaient responsables de la marchandise ; * Elles ont échoué à mettre en place les moyens nécessaires à la sécurité de la marchandise ; * En outre, en vertu des règles du mandat, le mandataire initial est soumis à une obligation de surveillance vis-à-vis du mandataire substitué, c'est pourquoi LOGFRET et CARRYLOG devaient s'assurer qu'ASAVINTER apporterait tout le soin nécessaire à la marchandise confiée ; pourtant elles n'ont pas donné d'instructions particulières à leur substitué, de sorte qu'ASAVINTER n'a pas été avertie de la grande valeur de la marchandise. * Subsidiairement, si l'application du contrat de logistique du 7 mai 2019 était écartée, le contrat de commission de transport s'appliquerait ; ici le commissionnaire, tenu par un devoir de conseil, a commis une faute entraînant sa responsabilité en n'informant pas le parfumeur de l'utilité de souscrire une déclaration de valeur, quand bien même celui-ci est un professionnel averti ; ladite faute a privé SELECTIVE BRANDS du bénéfice des limitations du contrat-type de transport. * Le préjudice subi par SELECTIVE BRANDS doit être indemnisé sur la base du contrat de logistique et il est égal au prix de vente de la marchandise. LOGISTIQUE FRET et CARRYLOG répliquent ainsi : * Sur le régime juridique : le contrat cadre de prestation logistique ne peut pas s'appliquer car il ne concerne que les opérations logistiques et non les opérations de transport ; par suite, quand CARRYLOG, filiale de LOGFRET, a organisé le transport de la marchandise, c'est dans le cadre d'un contrat de commission de transport ; * Sur les limites légales de responsabilité : si LOGFRET et CARRYLOG devaient être tenues pour responsables, leur responsabilité serait régie par le contrat de commission de transport ; la responsabilité de TRANSPORTS VECTEL, transporteur substitué, n'étant pas contestée, le commissionnaire est en droit d'invoquer les mêmes limites de responsabilité que son transporteur substitué ; quant au devoir de conseil du commissionnaire évoqué par SELECTIVE BRANDS, il doit s'entendre au regard des circonstances de chaque espèce : ici, rien n'obligeait de conseiller à SELECTIVE BRANDS de souscrire une garantie ad valorem car SELECTIVE BRANDS est à l'évidence un donneur d'ordre expérimenté ; * Sur la garantie de ASAVINTER et de TRANSPORTS VECTEL : ASAVINTER, qui a agi en qualité de commissionnaire, est garante des dommages occasionnés pendant le transport et elle est garante du fait de son substitué, le transporteur TRANSPORTS VECTEL, qui doit répondre des dommages occasionnés à la marchandise sous sa garde; c'est pourquoi ASAVINTER et TRANSPORTS VECTEL devront relever et garantir LOGFRET et CARRYLOG. ASAVINTER fait valoir que : * TRANSPORTS VECTEL n'a jamais contesté sa responsabilité, toutefois celle-ci est limitée à 7 000 euros par le contrat type de transport ; cette somme, que TRANSPORTS VECTEL a déjà payée à ASAVINTER, est à la disposition de CARRYLOG et LOGFRET ; * Néanmoins, toute réclamation faite à ASAVINTER ou à TRANSPORTS VECTEL au-delà de ce montant ne peut prospérer car le contrat de logistique qui lie LOGFRET et SELECTIVE BRANDS n'est pas opposable à ASAVINTER ni à TRANSPORTS VECTEL (et TRANSPORTS VECTEL n'a évidemment commis aucune faute inexcusable susceptible de faire échec aux limitations du contrat type) ; en outre aucune déclaration de valeur n'ayant été souscrite, aucun déplafonnement de l'indemnité n'est possible ; * Ainsi, si LOGFRET et CARRYLOG doivent indemniser SELECTIVE BRANDS de l'intégralité du dommage elles ne sont pas fondées à solliciter d'ASAVINTER ou de TRANSPORTS VECTEL qu'elles les relèvent intégralement des condamnations mises à leur charge par un contrat qui ne leur est pas opposable ; * Dans l'hypothèse, contestée, où une faute inexcusable serait retenue contre TRANSPORTS VECTEL, il convient de rappeler que le paiement fait par TRANSPORTS VECTEL de la somme de 7 000 euros n'a pas éteint les demandes formulées à son encontre. Enfin, TRANSPORTS VECTEL expose que : * À titre principal, toute nouvelle demande de garantie contre TRANSPORTS VECTEL est mal fondée car TRANSPORTS VECTEL s'est déjà libérée de sa garantie à l'égard de son donneur d'ordre ASAVINTER en lui payant la facture de réclamation de 8 400 euros TTC avec son assureur MMA : LOGFRET et CARRYLOG ne peuvent donc se retourner que vers ASAVINTER qui dispose des fonds ; * C'est pourquoi la mise hors de cause de TRANSPORTS VECTEL, qui n'est visée par les appels en garantie de LOGFRET et CARRYLOG et ASINVINTER, s'impose ; * Subsidiairement, si le tribunal jugeait que la garantie de TRANSPORTS VECTEL restait due, celle-ci ne pourrait excéder 7 000 euros conformément au contrat type pour trois raisons : le contrat qui lie SELECTIVE BRANDS et LOGFRET n'est pas opposable à TRANSPORTS VECTEL, aucune déclaration de valeur n'a été souscrite et TRANSPORTS VECTEL n'a pas commis de faute inexcusable. Sur ce, le tribunal, 1. Sur la jonction des causes Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024011426, RG 2024014184 et RG 2024019648 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement. 2. À titre liminaire Ce litige de transport est né du défaut d'indemnisation d'un donneur d'ordre, SELECTIVE BRANDS, par suite du vol de sa marchandise pendant le transport de celle-ci. Demanderesse à l'instance principale, SELECTIVE BRANDS n'envisage pas de voir appliquer le régime légal supplétif de volonté du contrat type de transports publics routiers de marchandises, qui limiterait son indemnisation à 7 000 euros, mais entend se prévaloir du contrat-cadre régularisé quelques années plus tôt avec son prestataire logistique LOGFRET afin d'obtenir une indemnisation de la valeur totale de la marchandise au prix de la commande par sa cliente, marge incluse, à savoir la somme de 48 752,48 euros. La première question qui se pose est donc celle de la détermination du régime juridique applicable à la responsabilité de LOGFRET et CARRYLOG dans l'affaire principale : contratcadre signé le 7 juin 2019 entre SELECTIVE BRANDS et LOGFRET versus contrat type de transports publics routier de marchandises. 3. Sur le régime juridique applicable à la responsabilité de LOGFRET et CARRYLOG Le préambule du contrat-cadre signé le 7 juin 2019 entre SELECTIVE BRANDS et LOGFRET décrit : « Le Prestataire (LOGFRET) est un professionnel de la logistique et du transport. Il dispose à cet égard de moyens opérationnels et d'un savoir-faire spécifique, notamment à travers sa filiale CARRYLOG. » (soulignement par le tribunal) Il s'agit ici de la présentation du prestataire LOGFRET. La prestation de transport est une des deux prestations proposées par LOGFRET, qui déclare disposer « à cet égard » de moyens opérationnels, notamment à travers CARRYLOG, présentée comme sa filiale. LOGFRET explique que, pour réaliser la prestation de transport qu'elle propose, elle s'appuie sur CARRYLOG qui dispose en ce domaine d'un « savoir-faire spécifique ». Ledit préambule continue ainsi : « Les parties se sont donc rapprochées afin d'organiser les conditions de leur collaboration, dans le cadre de laquelle LOGFRET se verrait confier, contre rémunération, la prestation logistique portant sur les produits du Client (SELECTIVE BRANDS) sur sa plate-forme, notamment : réception, contrôle, stockage, préparation des commandes, remise au transporteur et éventuellement livraison chez le transitaire. » (soulignement par le tribunal) Il s'agit ici d'exposer l'objet du contrat et le but de la collaboration entre les parties. Le transport des marchandises confiées est alors intégré dans la notion de prestation logistique, prise au sens large, car la liste des activités couvertes s'étend à la « remise au transporteur » et « éventuellement (la) livraison chez le transitaire ». Quant à l'article 5 – CONDITIONS TARIFAIRES –, il stipule le prix de l'entreposage dans 80m2 et les prix des prestations tarifées à l'unité (telle la fourniture des palettes, ou la fourniture de cartons, etc.). Il stipule aussi le prix du transport, mais pour cette prestation, il est fait mention d'un prix « sur devis ». Cette tarification du transport « sur devis » correspond à la nature même de toute prestation de transport, dont le tarif est fonction de plusieurs paramètres différents d'un transport à l'autre et exigeant de ce fait une cotation sur-mesure à chaque fois, variant a minima en fonction du poids transporté et de la distance parcourue. En conclusion de cette analyse du contrat-cadre, bien que LOGFRET et CARRYLOG voient dans le préambule et la mention du prix du transport « sur devis » cités supra la preuve que le contrat-cadre n'inclurait pas les prestations de transport, le tribunal retient que le contrat- cadre présente non pas seulement les activités de logistique au sens strict (entreposage, vérification unitaire, rangement des produits, conditionnement, préparation) mais les opérations de logistiques au sens large, c'est-à-dire étendues au transport des marchandises confiées. C'est bien la raison pour laquelle, quand SELECTIVE BRANDS a eu besoin de faire transporter sa marchandise, elle s'est adressée à son prestataire dans son mail du 25 avril 2023 en écrivant : « Merci de bien vouloir mettre en préparation la commande si attachée, de préparer tous les documents nécessaires : déclaration de danger, liste de colisage et de livrer la commande chez le transitaire de MADO (Ndrl : le client de SELECTIVE BRANDS). Le transitaire est à [Localité 3]. En vous remerciant par avance, je reste en attente de la cotation de transport pour validation du dossier complet et de votre mail pour informer le transitaire de votre livraison. » Par retour de mail, elle a obtenu une cotation de 850 euros. Après quoi SELECTIVE BRANDS, qui a accepté cette cotation, a confirmé que : « nous restons en attente de votre mail pour le départ des marchandises, pour que nous envoyions les fichiers de sécurité au transitaire dans la foulée. » En l'espèce, LOGFRET et CARRYLOG ont donc agi en qualité de commissionnaire de transport, qui a la mission d'organiser librement et de faire exécuter le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre, selon les modes et les moyens de son choix. Cependant LOGFRET et CARRYLOG n'ont pas géré cette commande elle-même : elle a été sous-traitée à ASAVINTER le 3 mai 2023 et ASAVINTER a donc organisé le transport effectif, en le confiant au voiturier TRANSPORTS VECTEL. ASAVINTER a alors agi en qualité de sous-commissionnaire. Pour autant, SELECTIVE BRANDS, qui considère que le contrat-cadre doit s'appliquer pour définir les conditions de la responsabilité de LOGFRET et CARRYLOG, soutient que LOGFRET et CARRYLOG ont commis des fautes au regard de leurs obligations nées du contrat et plus précisément de son article 9 RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ET OPÉRATIONNELLE, qui énonce : I. « Le Prestataire gérant le stock des produits pour le compte du Client, il est seul responsable de tous les produits endommagés et manquants dans le stock, pour quelle que cause que ce soit (y compris dans le cas d'un vol commis par l'un de ses salariés ou intérimaires ou autres personnes présentes avec ou sans autorisation sur la plateforme). » Cette disposition, qui détermine que LOGFRET est responsable en cas de produits endommagés ou manquants, concerne les produits stockés sur la plateforme et ne s'applique pas au cas où une marchandise transportée se trouve hors de la plateforme, comme en l'espèce lorsqu'elle a été volée dans un camion garé dans des locaux du transporteur pendant son transport. II. « Le prestataire s'engage à mettre en place et à maintenir des moyens et procédures stricts de sécurité (accès à la plate-forme, surveillance etc.) et de contrôle des stocks pour prévenir les vols, les détournements etc.(…) ». Ici aussi, c'est la gestion des stocks sur la plateforme qui est visée, à l'exclusion de leur transport. Ainsi le contrat-cadre ne contient-il aucune stipulation définissant les conditions dudit transport, ni surtout aucune stipulation encadrant la responsabilité du transporteur en cas d'avarie, de perte ou de retard. C'est la raison pour laquelle le tribunal juge que le contrat-cadre ne régit pas les conditions de la responsabilité encourue par suite du vol des marchandises de SELECTIVE BRANDS pendant leur transport au départ de la plateforme logistique de LOGFRET. Néanmoins, SELECTIVE BRANDS envisage aussi que le fondement de la responsabilité de LOGFRET et CARRYLOG pourrait naître de la théorie du mandat, telle qu'elle résulte des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil, en exposant que les relations contractuelles entre les sociétés SELECTIVE BRANDS et LOGFRET seraient encadrées par le contrat-cadre du 7 juin 2019 et régies également par les dispositions du code civil relatives aux mandat, à raison de la demande de livraison des marchandises objet du litige dans les locaux de la société BOLLORÉ LOGISTICS à [Localité 1]. Dès lors, SELECTIVE BRANDS considère que LOGFRET et CARRYLOG n'ont pas pris les garanties nécessaires à la protection de ses intérêts, notamment en ne donnant aucune instruction spécifique pour le transport. Mais aucune instruction n'ayant été donnée par SELECTIVE BRANDS, toute critique visant à prétendre qu'aucune instruction n'a été répercutée est infondée. C'est aussi sur le fondement du contrat de mandat que SELECTIVE BRANDS prétend que LOGFRET et CARRYLOG auraient failli à leur prétendue obligation de conseil ; SELECTIVE BRANDS en conclut qu'elles ont été défaillantes dans l'exécution de la commande de SELECTIVE BRANDS. Mais SELECTIVE BRANDS est un professionnel averti des problématiques liées au transport de marchandise de valeur à travers le monde, puisque c'est son cœur du métier, qu'elle exerce depuis 2011 ; elle ne peut donc pas se cacher derrière une méconnaissance des risques des transports et de l'utilité – ou de l'opportunité - d'assurer les marchandises transportées pour échapper aux limitations du contrat type de transport. C'est pourquoi le moyen de SELECTIVE BRANDS tiré du défaut de conseil dans le cadre d'un mandat prétendument donné à LOGFRET ET CARRYLOG est jugé infondé. En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal, qui a jugé supra que le contrat-cadre ne régit pas les conditions de la responsabilité encourue par suite du vol des marchandises de SELECTIVE BRANDS pendant leur transport au départ de la plateforme logistique de LOGFRET, dit que c'est le régime du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises qui s'applique en l'absence de stipulations spécifiques. 4. Sur le quantum du préjudice né du vol de la marchandise transportée Le régime applicable à l'indemnisation demandée par SELECTIVE BRANDS n'étant pas celui du contrat-cadre, la demande de SELECTIVE BRANDS de chiffrer son préjudice au visa de l'article 16.3 dudit contrat-cadre sur la base du «prix de valorisation » sera rejetée. Surabondamment, concernant le quantum de sa demande, alors que SELECTIVE BRANDS demande à être indemnisée de l'intégralité du prix de vente de la marchandise portant sur la somme de 48 752,48 euros marge incluse, alors qu'elle ne lui a coûté que 29 645,72 euros en valeur d'achat, exposant que les coffrets de parfums transportés étaient prévus pour l'occasion de la fête des pères et que MADO DIFFUSION, son acheteur, ne lui aurait pas payé une nouvelle commande de peur qu'un second transport arrive trop tard après la date de l'évènement commercial, le tribunal observe que cette prétention de SELECTIVE BRANDS excède le préjudice qu'elle a effectivement subi. Le régime applicable étant celui du contrat-type de transport public routier de marchandises, l'indemnisation pour pertes prévue par l'article 22 dudit contrat-type se définit ainsi : « à défaut de déclaration de valeur, les limitations contractuelles de responsabilité sont définies à hauteur de 33,00 € du kilo et d'un maximum de 1.000,00 € par palette. » En l'espèce et en l'absence de déclaration de valeur ou de faute inexcusable du transporteur, seules susceptibles de contrer les limitations, la limitation pour le transport des sept palettes manquantes porte sur la somme de 7 000 euros (7 x 1000 euros). 5. Sur les responsabilités et les appels en garantie I. Concernant TRANSPORTS VECTEL, transporteur Les dispositions de l'article L.133-3 du code de commerce posent le principe de la responsabilité de plein droit du transporteur, résultant de son obligation de résultat qui l'oblige à acheminer la marchandise en toute sécurité et fait que l'ayant droit de la marchandise - expéditeur ou destinataire - est dispensé de rapporter la preuve d'une faute du transporteur : celle-ci est présumée dès lors que le dommage est survenu entre la prise en charge de la marchandise et sa livraison effective. Ainsi TRANSPORTS VECTEL est-elle responsable de la perte de la marchandise, ce que d'ailleurs elle ne conteste pas. II. Concernant LOGFRET et CARRYLOG, commissionnaires de transport et ASAVINTER, sous-commissionnaire La responsabilité des commissionnaires de transport est régie par les dispositions de l'article L.132-5 du code de commerce, lesquelles disposent que « le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, sauf si la lettre de voiture stipule le contraire, ou en cas de force majeure. » ASAVINTER, sous-commissionnaire, a choisi librement TRANSPORTS VECTEL. Quand le commissionnaire est recherché comme garant de ses substitués comme en l'espèce, il répond des dommages causés aux marchandises dans les mêmes conditions et proportions que ses substitués et bénéficie des mêmes limitations de responsabilité que ceux-ci. Or la limitation du contrat type de transport public routier de marchandise limite ici l'indemnisation à la somme de 7 000 euros. Donc ASAVINTER, responsable de son substitué, doit son indemnisation pour les manquants à hauteur de 7 000 euros. III. En conclusion à l'égard de toutes les parties, le tribunal : * Condamnera LOGFRET et CARRYLOG à payer la somme de 7 000 euros à SELECTIVE BRANDS avec intérêts légaux à compter de la date de la réception du courrier de mise en demeure du 14 décembre 2023 ; * Condamnera ASAVINTER à relever et garantir LOGFRET et CARRYLOG de toute condamnation prononcée contre elles ; * Déboutera LOGFRET, CARRYLOG et ASAVINTER de toutes leurs demandes en ce qu'elles naissent de leurs appels en garantie contre TRANSPORTS VECTEL car ASAVINTER, qui a facturé la somme de 7 000 euros à TRANSPORTS VECTEL reconnait que cette somme lui a été payée le 6 septembre 2023, par TRANSPORTS VECTEL pour 2 800 euros et son assureur MMA pour 5 600 euros : TRANSPORTS VECTEL a ainsi prouvé s'est déjà libérée de son obligation de paiement. 6. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 7. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de ASAVINTER qui succombe. 8. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SELECTIVE BRANDS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera LOGFRET et CARRYLOG à payer la somme de 4 000 euros à SELECTIVE BRANDS et condamnera ASAVINTER à payer la somme de 3 000 euros à TRANSPORTS VECTEL Il rejettera les demandes autres ou contraires, ainsi que le surplus des demandes accueillies. 9. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Joint les affaires RG 2024011426, RG 2024014184 et RG 2024019648 sous le seul et même numéro RG J2025000647 ; * Condamne les sociétés LOGFRET et CARRYLOG à payer la somme de 7 000 euros à la société SELECTIVE BRANDS avec intérêts légaux à compter du 14 décembre 2023 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Déboute les sociétés LOGFRET, CARRYLOG et ASAVINTER de toutes leurs demandes en ce qu'elles naissent de leurs appels en garantie contre la société TRANSPORTS VECTEL; * Condamne la société ASAVINTER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 128,10 € dont 21,14 € de TVA ; * Condamne les sociétés LOGFRET et CARRYLOG à payer la somme de 4 000 euros à la société SELECTIVE BRANDS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société ASAVINTER à payer la somme de 3 000 euros à la société TRANSPORTS VECTEL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société ASAVINTER à relever et garantir les sociétés LOGFRET et CARRYLOG de toute condamnation prononcée contre elles ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er octobre 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan. Délibéré le 13 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-11T02:41:58.054Z.