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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 2 juillet 2026, n° J2026000508

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Parties (entreprises)

ARISTEIADHL FREIGHTLUXURY WATER COMPANY

Exposé du litige

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000508

AFFAIRE 2024064345 ENTRE : SAS DHL FREIGHT (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Cabinet CBG&A - Me Jean Michel BONZOM, Avocat (L0276) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET, Avocat (J119)

ET :

SAS LUXURY WATER COMPANY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 832139471 Partie défenderesse : non comparante

AFFAIRE 2025019911 ENTRE : SAS DHL FREIGHT (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 488985771

Partie demanderesse : assistée de Cabinet CBG&A - Me Jean Michel BONZOM, Avocat (L0276) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET, Avocat (J119)

ET :

SAS ARISTEIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 883081242

Partie défenderesse : assistée de Me Julien ESPEILLAC, Avocat (RPJ073631) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS DHL FREIGHT (France), ci-après

DHL

, a pour activité l'organisation et la réalisation d'opérations de transport de marchandises.

La SAS LUXURY WATER COMPANY, ci-après

WATER

, exerçait une activité de commerce de gros de boissons.

WATER avait fait appel à DHL pour effectuer divers transports de marchandises en 2023 et 2024. En mars et avril 2024, DHL avait effectué des transports au profit de WATER, pour un montant de 10 608,73 euros. Des problèmes de qualité de ces prestations avaient été

soulevés par WATER qui avait refusé de les payer, en dépit de relances et d'une mise en demeure par DHL le 29 juillet 2024.

C'est ainsi qu'est né le premier litige.

Par ailleurs, WATER a fait l'objet une transmission universelle de patrimoine au profit de son actionnaire unique, la SAS 8989, également dénommée

ARISTEIA

, le 27 novembre 2024, WATER ayant été radié du RCS de Paris le 16 janvier 2025. Il en résulte que DHL a assigné en intervention forcée ARISTEIA pour l'enjoindre de payer la dette de WATER à son égard.

C'est ainsi qu'est né le deuxième litige.

La procédure

Le 25 février 2026, le tribunal a prononcé la connexité des affaires 2024064345 et 2025019911.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

RG2024064345

Par acte du 21 aout 2024, DHL a assigné WATER à personne habilitée. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile.

Par cet acte, DHL demande au tribunal de : Vu les articles L 132-1 et L 441-10 du code de commerce, 1231 et suivants du code civil,

Condamner WATER à payer à DHL la somme en principal de 10 608,73 euros TTC au titre de la facture impayée ;

Condamner WATER à payer à la société DHL les intérêts sur cette somme correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, calculé sur le montant en principal de la facture impayée et courant à partir de leur exigibilité jusqu'à leur parfait paiement ;

Condamner WATER à payer à la société DHL la somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamner WATER à payer à la société DHL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ;

Condamner WATER aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

WATER, bien que régulièrement convoquée ne s'est jamais constitué.

RG2025019911

Par acte du 28 février 2025, DHL a assigné ARISTEIA en intervention forcé pour venir aux droits de WATER. La signification a été délivrée à personne habilitée dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile.

Par ses conclusions du 17 décembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, DHL demande au tribunal de :

Vu les articles L 133-1, L 133-3, L 133-6 et L 441-10 du code de commerce, 1231 et suivants du code civil,

Vu l'article 1844-5 du code civil,

Vu le Contrat-Type Général,

Vu la transmission universelle de patrimoine de WATER à ARISTEIA (8989 SAS) en date du 27 novembre 2024,

Déclarer ARISTEIA irrecevable en ses demandes reconventionnelles comme étant prescrites;

Déclarer ARISTEIA forclose en ses demandes reconventionnelles ;

Débouter ARISTEIA de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;

Dire et juger que la dette de WATER vis-à-vis de DHL a été transmise à ARISTEIA par l'effet de la transmission universelle du patrimoine en date du 27 novembre 2024 ;

Condamner ARISTEIA à payer à DHL la somme en principal de 10 608,73 euros TTC au titre de la facture impayée ;

Condamner la société ARISTEIA à payer à société DHL la somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamner ARISTEIA à payer à DHL la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner ARISTEIA à payer à DHL les intérêts sur ces sommes correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, calculé sur le montant en principal de la facture impayée et courant à partir de leur exigibilité jusqu'à leur parfait paiement ;

Condamner ARISTEIA à payer à DHL la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ;

Condamner la société ARISTEIA aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Rejeter toute demande tendant à suspendre l'exécution provisoire ainsi que toute demande, fins et conclusions d'ARISTEIA.

Par ses conclusions en défense 4 du 28 janvier 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, ARISTEIA demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1219, 1220, 1240, 1302, 1347 à 1348-2 du code civil, Vu les articles L. 133-3 et L. 133-6 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Constater que les prestations de transport réalisées par DHL ont été entachées de multiples inexécutions contractuelles (retards, erreurs de livraison, avaries) dûment constatées et dénoncées ;

Dire et juger que ces inexécutions ont occasionné un préjudice financier à WATER, aujourd'hui ARISTEIA, l'ayant conduite à pratiquer une compensation légitime sur les factures impayées de DHL;

Débouter en conséquence DHL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner DHL à verser à ARISTEIA la somme de 22 655,71 euros au titre des inexécutions de DHL et ordonner la compensation avec toutes sommes à laquelle ARISTEIA serait condamnée au profit de DHL ;

Condamner DHL à restituer à ARISTEIA la somme de 20 000 euros au titre du dépôt de garantie versé, avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;

En tout état de cause, constater la compensation de ce dépôt avec toute condamnation prononcée contre ARISTEIA et ordonner la restitution du solde ;

Condamner DHL pour résistance abusive à la somme de 5 000 euros ;

Débouter DHL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner DHL à payer à ARISTEIA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures, échangées et enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience de mise en état du 25 février 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 26 janvier 2026, les parties ne s'y opposant pas. A cette audience, le juge reconvoque les parties pour une audience du 27 mai 2026 en demandant un complément d'information.

Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette nouvelle audience et réitèrent leurs demandes à l'exception de WATER, dont les droits et obligations sont désormais représentés par ARISTEIA.

A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DHL soutient que :

Les demandes reconventionnelles d'ARISTEIA, soumises au délai de forclusion de 3 jours en application de l'article L 133-3 du code de commerce, sont forcloses ;

Les demandes reconventionnelles d'ARISTEIA, soumises à la prescription annale, en application de l'article L 133-6 du code de commerce, sont également prescrites ;

Les demandes d'ARISTEIA au titre de prétendus retards de livraisons sont irrecevables et infondées car elles ne respectent pas les prescriptions de l'article 24-3 du contrat-type général de transport ;

DHL a effectué des prestations de transport au profit d'ARISTIEA sur mars et avril 2024, les marchandises ayant été livrées, ce qui n'est pas contesté par ARISTEIA ;

L'établissement d'une note de débit ne confère pas à ARISTEIA la qualité de créancière à l'égard de DHL ;

ARISTEIA n'a pas réglé des factures portant sur 23 commandes et a mis en œuvre un principe de compensation, sans respecter l'article 1348-2 du code civil relatif à la compensation qui impose l'accord préalable des parties, et alors que le contrat-type de transport, qui s'applique, en l'espèce, interdit à son article 19-2 la compensation unilatérale du montant des dommages allégués ;

ARISTEIA prétend que DHL aurait violé le principe de bonne foi dans l'exécution du contrat les liant ; or DHL a poursuivi ses livraisons sur mars et avril 2024, alors même que ses factures n'étaient pas payées ;

ARISTEIA fait état de la non-restitution de son dépôt de garantie mis en place dans le cadre de leur contrat, mais cette garantie a permis le paiement des premières factures impayées par ARISTEIA ;

A supposer même que le dépôt de garantie ne lui ait pas été restitué, ARISTEIA aurait dû en solliciter la restitution dans le délai d'un an courant à compter de la dernière facture de transport, soit à compter du 5 avril 2024, conformément à l'article L 133-6 du code de commerce ;

La créance de DHL sera assortie de pénalités de retard, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce, ainsi qu'à l'indemnité pour frais de recouvrement.

ARISTEIA réplique ainsi :

Les prestations de transport de DHL n'ont pas été correctement exécutées, avec des retards, le non-respect de créneaux horaires, des livraison erronées, des bris et avaries. Il en résulte que DHL n'a pas respecté ses obligations contractuelles et peut être poursuivi sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DHL, en tant que transporteur, est également soumis à une obligation de délivrance conforme, donc de résultat, et sa responsabilité est présumée, sauf faute du client, d'un tiers ou cas de force majeure ;

Les réclamations faites par WATER à DHL, dans le cadre de notes de débit, ont été envoyées dans les 3 jours au transporteur, conformément à l'article L 133-3 du code de commerce ;

L'assignation en justice interrompt la prescription annale des transports posée par l'article L133-6, en application de l'article 2241 du code civil ;

L'exception d'inexécution de ses obligations contractuelles par DHL permet à ARISTEIA de suspendre le paiement des factures litigieuses, conformément à l'article 1220 du code civil ;

ARISTEIA a mis en œuvre le principe de compensation qui permet d'éteindre des obligations réciproques et est consacré par les articles 1346 à 1348-2 du code civil.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à «

dire

», «

juger

» ou «

constater

» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et que dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande, elles ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la jonction des causes

Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros

RG2024064345

et

RG2025019911

un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.

2. Sur la reprise des droits et obligations de WATER par ARISTEIA

L'ensemble des droits et obligations de WATER a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine en date du 27 novembre 2024 au profit d'ARISTEIA.

Le tribunal constate que DHL a assigné ARISTEIA, désormais partie à ce litige, que si l'action de DHL à l'égard de WATER est désormais irrecevable pour défaut de qualité à agir de WATER, la dette de WATER vis-à-vis de DHL a été transmise ARISTEIA par l'effet de la transmission universelle du patrimoine, et dira donc que l'action de DHL contre ARISTEIA est régulière et recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties à l'audience.

3. Sur les délais de forclusion ou de prescription avancés par DHL

L'article L.1432-4 du code des transports dispose que « à défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapport entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. »

A l'audience, les deux parties confirment qu'aucun contrat spécifique n'a été signé entre elles et que même le versement du dépôt de garantie de 20 000 euros n'a pas fait l'objet d'un engagement contractuel écrit. Il en résulte qu'ARISTEIA ne peut se prévaloir d'aucune stipulation contractuelle négociée avec DHL qui pourrait tenir compte des spécificités de livraison imposées à ARISTEIA par ses clients et donc que le contrat-type de transport s'applique à titre supplétif.

Sur les opérations de transport, objet du litige, la défenderesse :

Ne conteste pas la réalisation des prestations réalisées, dont DHL réclame le paiement, mais seulement la qualité de ces prestations ;

Précise que le montant de ses demandes reconventionnelles est fondé sur le cout des marchandises transportées, et non sur celui du transport les

concernant, les notes de débit mises en avant étant le miroir des notes des débit imposées par ses client qui ont refusé lesdites marchandises.

a) Sur le délai de forclusion

L'article L133-3 du code de commerce dispose que «

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée.

» Cette disposition est d'ordre public pour les transports nationaux. Ce délai n'est pas requis pour le retard ou la perte totale.

Si le transporteur a une obligation de résultat, l'article 13 du contrat-type de transport dispose que « En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu. » L'article 19.2 dispose que « La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. » Enfin, l'article 24.3 « Indemnisation pour retard à la livraison » du contrat-type de transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport est une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). »

En l'espèce, en ce qui concerne les 8 factures réclamées par DHL pour un montant total de 10 608,73 euros TTC, ARISTEIA ne justifie pas du respect du délai de forclusion, car elle ne produit aucune lettre RAR ou aucun acte judiciaire qui auraient été adressés à DHL dans les trois jours de la réception des marchandises, ni aucun élément permettant de justifier d'un retard ou d'une avarie.

Pour ce qui est des 23 opérations contestées par ARISTEIA, cette dernière produit des notes de débit pour une somme totale de 22 655,71 euros. Ces notes appellent les commentaires suivants :

Une note de débit informe l'acheteur de l'existence d'une dette, en augmentant le montant d'une facture déjà payée (il s'agirait plutôt ici d'une note de crédit car l'objet de la note est de diminuer la facture pour demander un remboursement au prestataire), mais ne constitue ni une facture, ni une réclamation et n'a pas pour effet de rendre DHL créancière d'ARISTEIA. ;

Une note de débit ne répond aucunement aux conditions posées par l'article L133-3 du code de commerce qui mentionne explicitement une lettre RAR ou un acte extrajudiciaire, ce que n'est pas une note de crédit qui ne constitue pas en soi une réclamation en bonne et due forme ;

Le montant de chacune des notes ne concerne pas le coût des transports mais celui des biens transportés et les notes ne respectent pas les principes définis par le contrat-type, à savoir que l'indemnité ne peut excéder le prix du transport, ni ne peut faire l'objet d'une compensation, sachant qu'ARISTEIA ne produit pas de certificat comme quoi les marchandises seraient avariées (ce qui serait difficile pour de l'eau en bouteille);

12 de ces notes de débit concernent des retards qui n'entrent pas dans le champs de l'article L 133-3.

Le tribunal relève qu'ARISTEIA échoue à prouver qu'il a respecté les prescriptions de l'article L133-3 dans un délai de trois jours :
 * Pour ce qui est des 8 factures réclamées par DHL,
 * En ce qui concerne 11 des 23 (23-12) notes de crédit, qui au demeurant ne concernent pas le cout des transports litigieux.

Et, par voie de conséquence, le tribunal déclarera les demandes d'ARISTEIA irrecevables car forcloses pour les 8 factures réclamées par DHL et les demandes reconventionnelles irrecevables et forcloses pour 11 des 23 notes de débit qu'elle produit.

b) Sur le délai de prescription

L'article L 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »

En l'espèce, comme détaillé au point précédent, les 12 notes de débit mis en avant par ARISTEIA sont des demandes reconventionnelles qui constituent une action en justice conformément à l'article 63 du code de procédure civile qui dispose que « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. »

Or cette demande reconventionnelle d'ARISTEIA, d'un montant global de 22 655,71 euros, n'a été formée qu'après l'assignation en intervention forcé d'ARISTEIA du 28 février 2025, venue aux droits de WATER, par remise de ses premières conclusions le 21 mai 2025, soit plus d'un an après les dernières prestations de transport incriminées réalisées le 5 avril 2024. Il est constant que les demandes formées à titre reconventionnel par voie de conclusions en cours d'instance, sont soumise à la prescription annale, et, en l'espèce, sont donc prescrites.

Surabondamment, ARISTEIA échoue à prouver que cette notes de débit auraient été adressés à DHL et n'ont donc généré aucun effet interruptif de la prescription.

Le tribunal constate que les demandes reconventionnelles d'ARISTEIA sont prescrites et rejettera l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

4. Sur les prestations de DHL à l'égard d'ARISTEIA

Pour la mise en œuvre du principe de la force obligatoire des contrats dans un conflit de règlement de facture comme en l'espèce, l'article 1353 du code civil explique les règles de preuve applicables quand il dispose, dans son alinéa 1, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1347-1 du code civil dispose notamment que « …La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

C'est donc d'abord à DHL de prouver qu'il existe un lien d'obligation entre les parties et qu'elle est créancière d'une obligation de paiement qui pèse sur ARISTEIA.

Pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, DHL verse au débat :

Le relevé du compte Client WATER de DHL qui montre que le dépôt de garantie de 20 000 euros mis en place en le 30 aout 2023 a été débité par DHL pour compenser l'absence de paiement de factures par ARISTEIA et que le solde du compte d'ARISTEIA fait état d'une dette, cumulant 8 factures, pour une somme totale de 10 608,73 euros (PJ synthétique N°2 et détaillée additionnelle N°10) ;

Les 8 factures (PJ 1.1 et 1.2 de DHL) assortis des justificatifs des transports ;

La lettre de mise en demeure du 29 juillet 2024.

En l'espèce, en l'absence de paiement par ARISTEIA de ses factures, DHL les a d'abord compensées avec l'utilisation du dépôt de garantie, annoncée à ARISTEIA par un mail du 28 mars 2024 et réalisée début avril 2024, en application de l'article 1347-1 du code civil, avant que le cumul de 8 prestations réalisées entre le 15 mars et le 26 avril 2024 ne présente un solde débiteur de 10 608,73 euros.

Le tribunal constate que DHL dispose ainsi d'un créance certaine, liquide et exigible d'ARISTEIA à hauteur de 10 608,73 euros et, par voie de conséquence, condamnera ARISTEIA à payer à DHL la somme de 10 608,73 euros.

5. Sur l'intérêt applicable à ces prestations

L'article L 441-10. Il du code de commerce fixe le montant des pénalités de retard et dispose notamment que « sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal à au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »

Le tribunal condamnera ARISTEIA à payer à DHL sur la créance due des intérêts correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ne pouvant être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, à partir de la mise en demeure du 29 juillet 2024 et jusqu'à leur parfait paiement.

6. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 8 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc ARISTEIA à payer à DHL la somme de 320 euros (8 x 40 euros).

7. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice de même que la défense envers une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que

dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce.

Aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à ARISTEIA ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Le tribunal rejettera, en conséquence, les demandes de DHL de condamner ARISTEIA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

8. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'ARISTEIA qui succombe.

9. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, DHL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ARISTEIA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera pour le surplus.

10. Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Joint les causes enrôlées sous les numéros RG2024064345 et RG2025019911 sous le seul et même numéro RG J2026000508 ;

Dit irrecevable l'action de la société DHL FREIGHT à l'encontre de la société LUXURY WATER COMPANY ;

Dit régulière et recevable l'action de la société DHL FREIGHT à l'encontre de la société ARISTEIA ;

Dit irrecevables l'ensemble des demandes de la société ARISTEIA à l'égard de la société DHL FREIGHT ;

Condamne la société ARISTEIA à payer la somme de 10 608,73 euros TTC à la société DHL FREIGHT, avec intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société DHL FREIGHT ;

Condamne la société ARISTEIA à payer la somme de 320 euros à la société DHL FREIGHT au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne la société ARISTEIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 83,67 € dont 13,73 € de TVA ;

Condamne la société ARISTEIA à payer la somme de 5 000 euros à la société DHL FREIGHT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000508

AFFAIRE 2024064345 ENTRE : SAS DHL FREIGHT (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Cabinet CBG&A - Me Jean Michel BONZOM, Avocat (L0276) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET, Avocat (J119)

ET :

SAS LUXURY WATER COMPANY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 832139471 Partie défenderesse : non comparante

AFFAIRE 2025019911 ENTRE : SAS DHL FREIGHT (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 488985771

Partie demanderesse : assistée de Cabinet CBG&A - Me Jean Michel BONZOM, Avocat (L0276) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET, Avocat (J119)

ET :

SAS ARISTEIA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 883081242

Partie défenderesse : assistée de Me Julien ESPEILLAC, Avocat (RPJ073631) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS DHL FREIGHT (France), ci-après

DHL

, a pour activité l'organisation et la réalisation d'opérations de transport de marchandises.

La SAS LUXURY WATER COMPANY, ci-après

WATER

, exerçait une activité de commerce de gros de boissons.

WATER avait fait appel à DHL pour effectuer divers transports de marchandises en 2023 et 2024. En mars et avril 2024, DHL avait effectué des transports au profit de WATER, pour un montant de 10 608,73 euros. Des problèmes de qualité de ces prestations avaient été

soulevés par WATER qui avait refusé de les payer, en dépit de relances et d'une mise en demeure par DHL le 29 juillet 2024.

C'est ainsi qu'est né le premier litige.

Par ailleurs, WATER a fait l'objet une transmission universelle de patrimoine au profit de son actionnaire unique, la SAS 8989, également dénommée

ARISTEIA

, le 27 novembre 2024, WATER ayant été radié du RCS de Paris le 16 janvier 2025. Il en résulte que DHL a assigné en intervention forcée ARISTEIA pour l'enjoindre de payer la dette de WATER à son égard.

C'est ainsi qu'est né le deuxième litige.

La procédure

Le 25 février 2026, le tribunal a prononcé la connexité des affaires 2024064345 et 2025019911.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

RG2024064345

Par acte du 21 aout 2024, DHL a assigné WATER à personne habilitée. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile.

Par cet acte, DHL demande au tribunal de : Vu les articles L 132-1 et L 441-10 du code de commerce, 1231 et suivants du code civil,

Condamner WATER à payer à DHL la somme en principal de 10 608,73 euros TTC au titre de la facture impayée ;

Condamner WATER à payer à la société DHL les intérêts sur cette somme correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, calculé sur le montant en principal de la facture impayée et courant à partir de leur exigibilité jusqu'à leur parfait paiement ;

Condamner WATER à payer à la société DHL la somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamner WATER à payer à la société DHL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ;

Condamner WATER aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

WATER, bien que régulièrement convoquée ne s'est jamais constitué.

RG2025019911

Par acte du 28 février 2025, DHL a assigné ARISTEIA en intervention forcé pour venir aux droits de WATER. La signification a été délivrée à personne habilitée dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile.

Par ses conclusions du 17 décembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, DHL demande au tribunal de :

Vu les articles L 133-1, L 133-3, L 133-6 et L 441-10 du code de commerce, 1231 et suivants du code civil,

Vu l'article 1844-5 du code civil,

Vu le Contrat-Type Général,

Vu la transmission universelle de patrimoine de WATER à ARISTEIA (8989 SAS) en date du 27 novembre 2024,

Déclarer ARISTEIA irrecevable en ses demandes reconventionnelles comme étant prescrites;

Déclarer ARISTEIA forclose en ses demandes reconventionnelles ;

Débouter ARISTEIA de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;

Dire et juger que la dette de WATER vis-à-vis de DHL a été transmise à ARISTEIA par l'effet de la transmission universelle du patrimoine en date du 27 novembre 2024 ;

Condamner ARISTEIA à payer à DHL la somme en principal de 10 608,73 euros TTC au titre de la facture impayée ;

Condamner la société ARISTEIA à payer à société DHL la somme de 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamner ARISTEIA à payer à DHL la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner ARISTEIA à payer à DHL les intérêts sur ces sommes correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, calculé sur le montant en principal de la facture impayée et courant à partir de leur exigibilité jusqu'à leur parfait paiement ;

Condamner ARISTEIA à payer à DHL la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ;

Condamner la société ARISTEIA aux entiers dépens ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;

Rejeter toute demande tendant à suspendre l'exécution provisoire ainsi que toute demande, fins et conclusions d'ARISTEIA.

Par ses conclusions en défense 4 du 28 janvier 2026, et dans le dernier état de ses prétentions, ARISTEIA demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1219, 1220, 1240, 1302, 1347 à 1348-2 du code civil, Vu les articles L. 133-3 et L. 133-6 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Constater que les prestations de transport réalisées par DHL ont été entachées de multiples inexécutions contractuelles (retards, erreurs de livraison, avaries) dûment constatées et dénoncées ;

Dire et juger que ces inexécutions ont occasionné un préjudice financier à WATER, aujourd'hui ARISTEIA, l'ayant conduite à pratiquer une compensation légitime sur les factures impayées de DHL;

Débouter en conséquence DHL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner DHL à verser à ARISTEIA la somme de 22 655,71 euros au titre des inexécutions de DHL et ordonner la compensation avec toutes sommes à laquelle ARISTEIA serait condamnée au profit de DHL ;

Condamner DHL à restituer à ARISTEIA la somme de 20 000 euros au titre du dépôt de garantie versé, avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;

En tout état de cause, constater la compensation de ce dépôt avec toute condamnation prononcée contre ARISTEIA et ordonner la restitution du solde ;

Condamner DHL pour résistance abusive à la somme de 5 000 euros ;

Débouter DHL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner DHL à payer à ARISTEIA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures, échangées et enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience de mise en état du 25 février 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 26 janvier 2026, les parties ne s'y opposant pas. A cette audience, le juge reconvoque les parties pour une audience du 27 mai 2026 en demandant un complément d'information.

Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette nouvelle audience et réitèrent leurs demandes à l'exception de WATER, dont les droits et obligations sont désormais représentés par ARISTEIA.

A cette audience, le juge, par application de l'article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DHL soutient que :

Les demandes reconventionnelles d'ARISTEIA, soumises au délai de forclusion de 3 jours en application de l'article L 133-3 du code de commerce, sont forcloses ;

Les demandes reconventionnelles d'ARISTEIA, soumises à la prescription annale, en application de l'article L 133-6 du code de commerce, sont également prescrites ;

Les demandes d'ARISTEIA au titre de prétendus retards de livraisons sont irrecevables et infondées car elles ne respectent pas les prescriptions de l'article 24-3 du contrat-type général de transport ;

DHL a effectué des prestations de transport au profit d'ARISTIEA sur mars et avril 2024, les marchandises ayant été livrées, ce qui n'est pas contesté par ARISTEIA ;

L'établissement d'une note de débit ne confère pas à ARISTEIA la qualité de créancière à l'égard de DHL ;

ARISTEIA n'a pas réglé des factures portant sur 23 commandes et a mis en œuvre un principe de compensation, sans respecter l'article 1348-2 du code civil relatif à la compensation qui impose l'accord préalable des parties, et alors que le contrat-type de transport, qui s'applique, en l'espèce, interdit à son article 19-2 la compensation unilatérale du montant des dommages allégués ;

ARISTEIA prétend que DHL aurait violé le principe de bonne foi dans l'exécution du contrat les liant ; or DHL a poursuivi ses livraisons sur mars et avril 2024, alors même que ses factures n'étaient pas payées ;

ARISTEIA fait état de la non-restitution de son dépôt de garantie mis en place dans le cadre de leur contrat, mais cette garantie a permis le paiement des premières factures impayées par ARISTEIA ;

A supposer même que le dépôt de garantie ne lui ait pas été restitué, ARISTEIA aurait dû en solliciter la restitution dans le délai d'un an courant à compter de la dernière facture de transport, soit à compter du 5 avril 2024, conformément à l'article L 133-6 du code de commerce ;

La créance de DHL sera assortie de pénalités de retard, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce, ainsi qu'à l'indemnité pour frais de recouvrement.

ARISTEIA réplique ainsi :

Les prestations de transport de DHL n'ont pas été correctement exécutées, avec des retards, le non-respect de créneaux horaires, des livraison erronées, des bris et avaries. Il en résulte que DHL n'a pas respecté ses obligations contractuelles et peut être poursuivi sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DHL, en tant que transporteur, est également soumis à une obligation de délivrance conforme, donc de résultat, et sa responsabilité est présumée, sauf faute du client, d'un tiers ou cas de force majeure ;

Les réclamations faites par WATER à DHL, dans le cadre de notes de débit, ont été envoyées dans les 3 jours au transporteur, conformément à l'article L 133-3 du code de commerce ;

L'assignation en justice interrompt la prescription annale des transports posée par l'article L133-6, en application de l'article 2241 du code civil ;

L'exception d'inexécution de ses obligations contractuelles par DHL permet à ARISTEIA de suspendre le paiement des factures litigieuses, conformément à l'article 1220 du code civil ;

ARISTEIA a mis en œuvre le principe de compensation qui permet d'éteindre des obligations réciproques et est consacré par les articles 1346 à 1348-2 du code civil.

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à «

dire

», «

juger

» ou «

constater

» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile et que dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande, elles ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif.

1. Sur la jonction des causes

Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros

RG2024064345

et

RG2025019911

un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.

2. Sur la reprise des droits et obligations de WATER par ARISTEIA

L'ensemble des droits et obligations de WATER a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine en date du 27 novembre 2024 au profit d'ARISTEIA.

Le tribunal constate que DHL a assigné ARISTEIA, désormais partie à ce litige, que si l'action de DHL à l'égard de WATER est désormais irrecevable pour défaut de qualité à agir de WATER, la dette de WATER vis-à-vis de DHL a été transmise ARISTEIA par l'effet de la transmission universelle du patrimoine, et dira donc que l'action de DHL contre ARISTEIA est régulière et recevable, ce qui n'est pas contesté par les parties à l'audience.

3. Sur les délais de forclusion ou de prescription avancés par DHL

L'article L.1432-4 du code des transports dispose que « à défaut de convention écrite et sans préjudice des dispositions législatives régissant les contrats, les rapport entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. »

A l'audience, les deux parties confirment qu'aucun contrat spécifique n'a été signé entre elles et que même le versement du dépôt de garantie de 20 000 euros n'a pas fait l'objet d'un engagement contractuel écrit. Il en résulte qu'ARISTEIA ne peut se prévaloir d'aucune stipulation contractuelle négociée avec DHL qui pourrait tenir compte des spécificités de livraison imposées à ARISTEIA par ses clients et donc que le contrat-type de transport s'applique à titre supplétif.

Sur les opérations de transport, objet du litige, la défenderesse :

Ne conteste pas la réalisation des prestations réalisées, dont DHL réclame le paiement, mais seulement la qualité de ces prestations ;

Précise que le montant de ses demandes reconventionnelles est fondé sur le cout des marchandises transportées, et non sur celui du transport les

concernant, les notes de débit mises en avant étant le miroir des notes des débit imposées par ses client qui ont refusé lesdites marchandises.

a) Sur le délai de forclusion

L'article L133-3 du code de commerce dispose que «

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée.

» Cette disposition est d'ordre public pour les transports nationaux. Ce délai n'est pas requis pour le retard ou la perte totale.

Si le transporteur a une obligation de résultat, l'article 13 du contrat-type de transport dispose que « En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport convenu. » L'article 19.2 dispose que « La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite. » Enfin, l'article 24.3 « Indemnisation pour retard à la livraison » du contrat-type de transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport est une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus). »

En l'espèce, en ce qui concerne les 8 factures réclamées par DHL pour un montant total de 10 608,73 euros TTC, ARISTEIA ne justifie pas du respect du délai de forclusion, car elle ne produit aucune lettre RAR ou aucun acte judiciaire qui auraient été adressés à DHL dans les trois jours de la réception des marchandises, ni aucun élément permettant de justifier d'un retard ou d'une avarie.

Pour ce qui est des 23 opérations contestées par ARISTEIA, cette dernière produit des notes de débit pour une somme totale de 22 655,71 euros. Ces notes appellent les commentaires suivants :

Une note de débit informe l'acheteur de l'existence d'une dette, en augmentant le montant d'une facture déjà payée (il s'agirait plutôt ici d'une note de crédit car l'objet de la note est de diminuer la facture pour demander un remboursement au prestataire), mais ne constitue ni une facture, ni une réclamation et n'a pas pour effet de rendre DHL créancière d'ARISTEIA. ;

Une note de débit ne répond aucunement aux conditions posées par l'article L133-3 du code de commerce qui mentionne explicitement une lettre RAR ou un acte extrajudiciaire, ce que n'est pas une note de crédit qui ne constitue pas en soi une réclamation en bonne et due forme ;

Le montant de chacune des notes ne concerne pas le coût des transports mais celui des biens transportés et les notes ne respectent pas les principes définis par le contrat-type, à savoir que l'indemnité ne peut excéder le prix du transport, ni ne peut faire l'objet d'une compensation, sachant qu'ARISTEIA ne produit pas de certificat comme quoi les marchandises seraient avariées (ce qui serait difficile pour de l'eau en bouteille);

12 de ces notes de débit concernent des retards qui n'entrent pas dans le champs de l'article L 133-3.

Le tribunal relève qu'ARISTEIA échoue à prouver qu'il a respecté les prescriptions de l'article L133-3 dans un délai de trois jours :
 * Pour ce qui est des 8 factures réclamées par DHL,
 * En ce qui concerne 11 des 23 (23-12) notes de crédit, qui au demeurant ne concernent pas le cout des transports litigieux.

Et, par voie de conséquence, le tribunal déclarera les demandes d'ARISTEIA irrecevables car forcloses pour les 8 factures réclamées par DHL et les demandes reconventionnelles irrecevables et forcloses pour 11 des 23 notes de débit qu'elle produit.

b) Sur le délai de prescription

L'article L 133-6 du code de commerce dispose que : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »

En l'espèce, comme détaillé au point précédent, les 12 notes de débit mis en avant par ARISTEIA sont des demandes reconventionnelles qui constituent une action en justice conformément à l'article 63 du code de procédure civile qui dispose que « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. »

Or cette demande reconventionnelle d'ARISTEIA, d'un montant global de 22 655,71 euros, n'a été formée qu'après l'assignation en intervention forcé d'ARISTEIA du 28 février 2025, venue aux droits de WATER, par remise de ses premières conclusions le 21 mai 2025, soit plus d'un an après les dernières prestations de transport incriminées réalisées le 5 avril 2024. Il est constant que les demandes formées à titre reconventionnel par voie de conclusions en cours d'instance, sont soumise à la prescription annale, et, en l'espèce, sont donc prescrites.

Surabondamment, ARISTEIA échoue à prouver que cette notes de débit auraient été adressés à DHL et n'ont donc généré aucun effet interruptif de la prescription.

Le tribunal constate que les demandes reconventionnelles d'ARISTEIA sont prescrites et rejettera l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

4. Sur les prestations de DHL à l'égard d'ARISTEIA

Pour la mise en œuvre du principe de la force obligatoire des contrats dans un conflit de règlement de facture comme en l'espèce, l'article 1353 du code civil explique les règles de preuve applicables quand il dispose, dans son alinéa 1, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 1347-1 du code civil dispose notamment que « …La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »

C'est donc d'abord à DHL de prouver qu'il existe un lien d'obligation entre les parties et qu'elle est créancière d'une obligation de paiement qui pèse sur ARISTEIA.

Pour ce faire, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, DHL verse au débat :

Le relevé du compte Client WATER de DHL qui montre que le dépôt de garantie de 20 000 euros mis en place en le 30 aout 2023 a été débité par DHL pour compenser l'absence de paiement de factures par ARISTEIA et que le solde du compte d'ARISTEIA fait état d'une dette, cumulant 8 factures, pour une somme totale de 10 608,73 euros (PJ synthétique N°2 et détaillée additionnelle N°10) ;

Les 8 factures (PJ 1.1 et 1.2 de DHL) assortis des justificatifs des transports ;

La lettre de mise en demeure du 29 juillet 2024.

En l'espèce, en l'absence de paiement par ARISTEIA de ses factures, DHL les a d'abord compensées avec l'utilisation du dépôt de garantie, annoncée à ARISTEIA par un mail du 28 mars 2024 et réalisée début avril 2024, en application de l'article 1347-1 du code civil, avant que le cumul de 8 prestations réalisées entre le 15 mars et le 26 avril 2024 ne présente un solde débiteur de 10 608,73 euros.

Le tribunal constate que DHL dispose ainsi d'un créance certaine, liquide et exigible d'ARISTEIA à hauteur de 10 608,73 euros et, par voie de conséquence, condamnera ARISTEIA à payer à DHL la somme de 10 608,73 euros.

5. Sur l'intérêt applicable à ces prestations

L'article L 441-10. Il du code de commerce fixe le montant des pénalités de retard et dispose notamment que « sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois être fixé à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal à au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »

Le tribunal condamnera ARISTEIA à payer à DHL sur la créance due des intérêts correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ne pouvant être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, à partir de la mise en demeure du 29 juillet 2024 et jusqu'à leur parfait paiement.

6. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 8 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera donc ARISTEIA à payer à DHL la somme de 320 euros (8 x 40 euros).

7. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice de même que la défense envers une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que

dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce.

Aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à ARISTEIA ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.

Le tribunal rejettera, en conséquence, les demandes de DHL de condamner ARISTEIA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

8. Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'ARISTEIA qui succombe.

9. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, DHL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ARISTEIA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera pour le surplus.

10. Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Joint les causes enrôlées sous les numéros RG2024064345 et RG2025019911 sous le seul et même numéro RG J2026000508 ;

Dit irrecevable l'action de la société DHL FREIGHT à l'encontre de la société LUXURY WATER COMPANY ;

Dit régulière et recevable l'action de la société DHL FREIGHT à l'encontre de la société ARISTEIA ;

Dit irrecevables l'ensemble des demandes de la société ARISTEIA à l'égard de la société DHL FREIGHT ;

Condamne la société ARISTEIA à payer la somme de 10 608,73 euros TTC à la société DHL FREIGHT, avec intérêt égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société DHL FREIGHT ;

Condamne la société ARISTEIA à payer la somme de 320 euros à la société DHL FREIGHT au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne la société ARISTEIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 83,67 € dont 13,73 € de TVA ;

Condamne la société ARISTEIA à payer la somme de 5 000 euros à la société DHL FREIGHT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 30, code civil 1347-1, code de commerce L133-6, code civil 1346, code de procedure civile 1269, code de commerce L132-1, code de commerce D441-5, code civil 1348-2, code civil 1220, code civil 1844-5, code des transports L1432-4, code de procedure civile 63, code de commerce L133-1, code de commerce L133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T03:58:29.571Z.