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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 18 septembre 2024, n° 24/00128

IrrecevabilitéDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

LA COUR



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par jugement du 24 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Holding [C] et désigné la SELARL [D], prise en la personne de M. [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.



Il dépend de l'actif de la liquidation judiciaire 95 des 100 parts sociales de la SCI Varsidhi, qui est propriétaire d'une parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 4] cadastrée sous référence ER [Cadastre 2] pour une contenance de 1 518 m².



Mme [K] [V] dit [C], parente du dirigeant de la SASU Holding [C], s'est portée acquéreur des 95 parts de la SCI Varsidhi au prix de 16 450 euros.



Suivant requête en du 5 octobre 2023, le procureur de la République de Saint-Pierre a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de vente de gré à gré en ces termes.



A l'audience, Mme [V] dit [C] a modifié son offre et offert de verser un prix de 2 000 euros sur la base d'une évaluation rectifiée.



C'est dans ces conditions que, par une ordonnance rendue le 23 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en charge de la procédure collective de la SAS Holding [C] a :


Rejeté la demande de vente de gré à gré des 95 parts de la SCI Varsidhi appartenant à la SAS Holding [C] au profit de Mme [K] [V] dit [C] ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier aux parties par LRAR ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.




Mme [V] dit [C] (ou plus exactement Mme [V] dit [C]) a interjeté appel de cette décision selon déclaration au greffe de la cour en date du 5 février 2024.



Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 26 février 2024.



L'appelante a signifié sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai ainsi que ses premières conclusions d'appelante par actes remis le 5 mars 2024 à l'étude pour la SAS Holding [C] et à personne habilitée pour le compte de la personne morale pour la SELARL [D] ès qualités.



Elle a également déposé ses premières conclusions d'appelante le 17 avril 2024 par RPVA au greffe de la cour.



La SELARL [D] ès qualités a constitué avocat le 4 avril 2024 et a déposé ses conclusions au greffe par RPVA le jour même.



Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 15 mai 2024. A la demande de l'appelante, l'examen de l'affaire a été reporté à l'audience du 19 juin 2024 puis celle-ci a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 septembre 2024.



L'arrêt sera rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2024, l'appelante demande à la cour de : 


Infirmer l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre,

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné les dépens en frais privilégiés de procédure,


Et, statuant à nouveau,

A titre principal,


Autoriser la cession des 95 parts sociales détenues par la SASU Holding [C] au sein de la SCI Varsidhi pour la somme de 2 185 euros ;


A titre subsidiaire,


Autoriser la cession des 95 parts sociales détenues par la SASU Holding [C] au sein de la SCI Varsidhi pour la somme de 16 450 euros ;


En tout état de cause,


Réserver les dépens.




Aux termes de ses conclusions en date du 4 avril 2024, l'intimée demande à la cour de :

A titre principal,


Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] dit [C] ;


A titre subsidiaire,


Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n°24/22 (RG 2023004229) en date du 23 janvier 2024 rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ;


En tout état de cause,


Condamner Mme [K] [V] dit [C] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Débouter l'appelante de ses demandes aux fins d'autoriser la cession des 95 parts sociales détenues par la SASU Holding [C] au sein de la SCI Varsidhi à son profit ;

Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Mme [K] [V] dit [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le droit de timbre pour la somme de 225 euros.




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelante.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel :



L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [V] dit [C] pour un double motif. Elle fait d'abord valoir au visa des articles R. 642-37-2 et R. 642-37-3 du code de commerce que le candidat évincé n'a pas la qualité de partie, qu'il n'a aucune prétention à soutenir et qu'il n'est dès lors pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre, celle-ci n'ayant aucune incidence sur ses droits et obligations. 

Elle fait en outre valoir que l'appelante a omis d'intimer le ministère public, pourtant partie à l'instance devant le juge-commissaire, de sorte que son appel est également irrecevable pour ce motif.



L'appelante ne conclut pas sur ce point.



Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il résulte d'une jurisprudence établie que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre.



En l'espèce, le juge commissaire du tribunal mixte de Saint-Pierre a rejeté la requête présentée par le procureur de la République aux fins d'autorisation de la vente de gré à gré des parts sociales de la SCI Varsidhi détenues par la SASU Holding [C] au profit de Mme [V] dit [C].



Cette dernière, qui n'a pas la qualité de partie, est un tiers à la procédure dont les droits et obligations ne sont pas directement affectés par la décision du juge commissaire. Elle ne justifie dès lors d'aucun intérêt à agir contre l'ordonnance querellée.



Il en résulte que l'appel formé par Mme [V] dit [C] contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 janvier 2024 sera déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen développé par l'intimée.



Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les prétentions de l'intimée tendant à voir débouter l'appelante de ses demandes, la cour ne pouvant examiner l'affaire au fond.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :



L'intimée sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour abus du droit d'ester en justice, au motif que celle-ci ne pouvait ignorer que son appel était irrecevable. Elle ajoute que cet abus lui cause un préjudice en ce que la présente instance a pour effet de suspendre les opérations de liquidation, et plus particulièrement la réalisation du principal actif dans l'attente de l'issue de la procédure.



L'appelante ne conclut pas sur ce point.



Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, s'il est vrai que le recours formé par l'appelante est irrecevable au terme d'une jurisprudence établie, la simple erreur commise par Mme [V] dit [C] sur l'étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir.



Il en résulte que la SELARL [D] ès qualités sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



En application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,




Déclare Mme [K] [V] dit [C] irrecevable en son appel ;




Y ajoutant,




Déboute la SELARL [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Holding [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;





Condamne l'appelante aux dépens d'appel ;





Condamne Mme [K] [V] dit [C] à payer à la SELARL [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Holding [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.






Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Arrêt N°24/

ACL



R.G : N° RG 24/00128 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAMA 















[V] DIT [C]





C/



S.A.S. HOLDING [C]



























COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024



Chambre commerciale





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT PIERRE en date du 23 JANVIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 05 FEVRIER 2024 rg n°: 2023004229





APPELANTE :



Madame [K] [V] DIT [C]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





INTIMEE :



S.A.S. HOLDING [C] représentée par la SELARL [D] es qualités de liquidateur judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie LECOINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 devant la cour composée de :



Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président



Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.





A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 18 Septembre 2024.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  18 Septembre 2024. 



Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.



* * *





LA COUR



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par jugement du 24 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU Holding [C] et désigné la SELARL [D], prise en la personne de M. [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.



Il dépend de l'actif de la liquidation judiciaire 95 des 100 parts sociales de la SCI Varsidhi, qui est propriétaire d'une parcelle de terrain située [Adresse 1] à [Localité 4] cadastrée sous référence ER [Cadastre 2] pour une contenance de 1 518 m².



Mme [K] [V] dit [C], parente du dirigeant de la SASU Holding [C], s'est portée acquéreur des 95 parts de la SCI Varsidhi au prix de 16 450 euros.



Suivant requête en du 5 octobre 2023, le procureur de la République de Saint-Pierre a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de vente de gré à gré en ces termes.



A l'audience, Mme [V] dit [C] a modifié son offre et offert de verser un prix de 2 000 euros sur la base d'une évaluation rectifiée.



C'est dans ces conditions que, par une ordonnance rendue le 23 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en charge de la procédure collective de la SAS Holding [C] a :


Rejeté la demande de vente de gré à gré des 95 parts de la SCI Varsidhi appartenant à la SAS Holding [C] au profit de Mme [K] [V] dit [C] ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier aux parties par LRAR ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.




Mme [V] dit [C] (ou plus exactement Mme [V] dit [C]) a interjeté appel de cette décision selon déclaration au greffe de la cour en date du 5 février 2024.



Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 26 février 2024.



L'appelante a signifié sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai ainsi que ses premières conclusions d'appelante par actes remis le 5 mars 2024 à l'étude pour la SAS Holding [C] et à personne habilitée pour le compte de la personne morale pour la SELARL [D] ès qualités.



Elle a également déposé ses premières conclusions d'appelante le 17 avril 2024 par RPVA au greffe de la cour.



La SELARL [D] ès qualités a constitué avocat le 4 avril 2024 et a déposé ses conclusions au greffe par RPVA le jour même.



Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 15 mai 2024. A la demande de l'appelante, l'examen de l'affaire a été reporté à l'audience du 19 juin 2024 puis celle-ci a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 septembre 2024.



L'arrêt sera rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2024, l'appelante demande à la cour de : 


Infirmer l'ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre,

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné les dépens en frais privilégiés de procédure,


Et, statuant à nouveau,

A titre principal,


Autoriser la cession des 95 parts sociales détenues par la SASU Holding [C] au sein de la SCI Varsidhi pour la somme de 2 185 euros ;


A titre subsidiaire,


Autoriser la cession des 95 parts sociales détenues par la SASU Holding [C] au sein de la SCI Varsidhi pour la somme de 16 450 euros ;


En tout état de cause,


Réserver les dépens.




Aux termes de ses conclusions en date du 4 avril 2024, l'intimée demande à la cour de :

A titre principal,


Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] dit [C] ;


A titre subsidiaire,


Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n°24/22 (RG 2023004229) en date du 23 janvier 2024 rendue par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ;


En tout état de cause,


Condamner Mme [K] [V] dit [C] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Débouter l'appelante de ses demandes aux fins d'autoriser la cession des 95 parts sociales détenues par la SASU Holding [C] au sein de la SCI Varsidhi à son profit ;

Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Mme [K] [V] dit [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le droit de timbre pour la somme de 225 euros.




Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelante.



MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel :



L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [V] dit [C] pour un double motif. Elle fait d'abord valoir au visa des articles R. 642-37-2 et R. 642-37-3 du code de commerce que le candidat évincé n'a pas la qualité de partie, qu'il n'a aucune prétention à soutenir et qu'il n'est dès lors pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre, celle-ci n'ayant aucune incidence sur ses droits et obligations. 

Elle fait en outre valoir que l'appelante a omis d'intimer le ministère public, pourtant partie à l'instance devant le juge-commissaire, de sorte que son appel est également irrecevable pour ce motif.



L'appelante ne conclut pas sur ce point.



Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.



Il résulte d'une jurisprudence établie que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire rejetant son offre.



En l'espèce, le juge commissaire du tribunal mixte de Saint-Pierre a rejeté la requête présentée par le procureur de la République aux fins d'autorisation de la vente de gré à gré des parts sociales de la SCI Varsidhi détenues par la SASU Holding [C] au profit de Mme [V] dit [C].



Cette dernière, qui n'a pas la qualité de partie, est un tiers à la procédure dont les droits et obligations ne sont pas directement affectés par la décision du juge commissaire. Elle ne justifie dès lors d'aucun intérêt à agir contre l'ordonnance querellée.



Il en résulte que l'appel formé par Mme [V] dit [C] contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 23 janvier 2024 sera déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen développé par l'intimée.



Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les prétentions de l'intimée tendant à voir débouter l'appelante de ses demandes, la cour ne pouvant examiner l'affaire au fond.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :



L'intimée sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour abus du droit d'ester en justice, au motif que celle-ci ne pouvait ignorer que son appel était irrecevable. Elle ajoute que cet abus lui cause un préjudice en ce que la présente instance a pour effet de suspendre les opérations de liquidation, et plus particulièrement la réalisation du principal actif dans l'attente de l'issue de la procédure.



L'appelante ne conclut pas sur ce point.



Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, s'il est vrai que le recours formé par l'appelante est irrecevable au terme d'une jurisprudence établie, la simple erreur commise par Mme [V] dit [C] sur l'étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir.



Il en résulte que la SELARL [D] ès qualités sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



En application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



La cour,




Déclare Mme [K] [V] dit [C] irrecevable en son appel ;




Y ajoutant,




Déboute la SELARL [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Holding [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;





Condamne l'appelante aux dépens d'appel ;





Condamne Mme [K] [V] dit [C] à payer à la SELARL [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Holding [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.






Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.