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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 19 septembre 2024, n° 21/02897

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



Par acte authentique du 28 juillet 2006, M. [H] [T] et Mme [W] [O] ont acheté, à concurrence de la moitié indivise chacun, un appartement situé [Adresse 6] et une cave située [Adresse 4] à [Localité 8].



Le 27 juillet 2010, M. [T] et Mme [B] [G] se sont mariés.



Par acte authentique du 22 février 2012, M. [T], avec le consentement de son épouse, a vendu à Mme [K] [O], fille de Mme [W] [O], la moitié indivise des biens précités en s'en réservant le droit d'usage et d'habitation sa vie durant, au prix de 215 000 euros payable par le versement d'une rente annuelle et viagère de 13 200 euros révisable annuellement, payable en douze termes mensuels de 1 105,77 euros, avec clause résolutoire en cas de défaut de paiement.



M. [H] [T] est décédé 1e 15 décembre 2016.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2018, le conseil de Mme [B] [G] a mis en demeure Mme [K] [O] de lui payer sous quinzaine les arrérages échus depuis la date de la vente.



Par lettre du 7 avril 2018, Mme [K] [O] a répondu qu'elle avait payé la rente viagère, que Mme [G] avait fait disparaître des objets lui appartenant dans l'appartement litigieux après le décès de son époux et émettait des réserves sur la validité du mariage de Mme [G] et de M. [T].



Par acte du 31 mai 2018, Mme [B] [G] a assigné Mme [K] [O] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en résolution judiciaire du contrat de vente du 22 février 2012 pour défaut de paiement. 



Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

- déclaré Mme [B] [G] irrecevable à agir en résolution du contrat de vente du 22 février 2012,

- condamné Mme [K] [O] à payer à Mme [I] [G] la somme de 64 134,66 euros au titre des arrérages impayés de la rente,

- condamné Mme [K] [O] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Par acte du 4 mai 2021, Mme [K] [O] a interjeté appel de la décision, et par dernières écritures du 31 janvier 2022, prie la cour de :



In limine litis,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui",

Et statuant à nouveau, 

- dire et juger que la demande en paiement des arrérages est en contradiction manifeste avec la demande initiale en résolution du contrat de vente viagère,

En conséquence,

- déclarer Mme [G] irrecevable et mal fondée en sa demande de paiement des arrérages et l'en débouter,

- dire et juger que la demande de paiement formulée pour la période du 22 février 2012 au 31 mai 2013 est prescrite en application de l'article 2224 du code civil,

Sur le fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire de la vente, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à Mme [B] [G] la somme de 64 134,566 euros au titre des arrérages impayés de la rente,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour condamnait Mme [O] au titre du paiement des arrérages,

- limiter par application des principes de prescription la condamnation à hauteur de 47 548,11 euros, 

En tout état de cause,

- débouter Mme [B] [G] de toutes ses plus amples demandes,

- condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [B] [G] aux entiers dépens. 



Par dernières écritures du 6 février 2024, Mme [B] [G] prie la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire de la vente en viager intervenue le 22 février 2012 entre M. [H] [T] et Mme [K] [V] [O], 

Ce faisant, 

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 22 février 2012 conclu entre M.[H] [T], Mme [B] [G] et Mme [K] [O] épouse [E] relatif aux biens immobiliers situés à [Localité 8] (92), [Adresse 6], composé d'un appartement section J, lot n°206, [Adresse 5] et d'un box de stationnement, section J, lot n°135, [Adresse 4], aux torts exclusifs de l'acheteur,

- condamner Mme [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] la somme de 

5 000 euros en réparation du préjudice subi par la demanderesse du fait de l'inexécution du contrat de vente conclu le 22 février 2012,

- dire que les arrérages payés par Mme [O] épouse [E] à M.[H] [T] seront acquis à Mme [B] [G] en cas de résolution de la vente,

A titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] les arrérages échus,

- condamner Mme [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] la somme de 

47 815,28 euros au titre des arrérages sur la période postérieure au 31 mai 2013,

- condamner Mme [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] la somme de 

5 000 euros en réparation du préjudice subi par la demanderesse du fait de l'inexécution du contrat de vente conclu le 22 février 2012, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- juger que le contrat de vente conclu le 22 février 2012 entre M.[H] [T] et Mme [O] épouse [E] doit être requalifié en libéralité,

En tout état de cause,

- débouter Mme [O] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner Mme [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] la somme de 

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la défenderesse aux entiers dépens.



Par ordonnance d'incident du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de sursis à statuer formées par Mme [O] épouse [E] et constaté que la demande en paiement formée par l'intimée était prescrite au titre des arrérages échus antérieurement au 31 mai 2013. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.

Motifs

SUR QUOI 



Sur la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui 



Ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. " (Cass.civ 15 mars 2018 n°17-21991) 



Pour être admis, l'estoppel, qui constitue une fin de non-recevoir (Cass. soc 27 fév 2009, n°0719841), nécessite la réunion des conditions suivantes : 

- des prétentions contraires, 

- susceptibles de perturber la bonne compréhension des intentions respectives de parties, 

- formulées au cours d'une même instance. 



Le tribunal a considéré que le fait de solliciter dans une instance la résolution du contrat à titre principal pour inexécution et, à titre subsidiaire son exécution forcée, ne présentait aucune contradiction, la demande subsidiaire étant formée dans l'hypothèse où la demande principale échouerait, en vertu du principe de concentration des moyens. 



Mme [K] [V] [O] considère qu'en l'espèce, Mme [B] [G] se contredit en sollicitant au cours de la même instance d'une part, la résolution du contrat de rente viagère avec conservation des arrérages perçus et, d'autre part, la stricte application du contrat de rente viagère en formulant une demande d'exécution forcée du paiement des arrérages prétendument non perçus, de sorte que ses propos sont confus et ses demandes incertaines. 



Mme [B] [G] soutient qu'elle ne s'est jamais contredite, a toujours affirmé que Mme [K] [V] [O] n'avait pas réglé les échéances de rente viagère et qu'il n'y a donc pas lieu d'invoquer le principe d'estoppel.



Sur ce, 



Dans son assignation du 31 mai 2018, Mme [B] [G] sollicitait du tribunal qu'il : 

- prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du 22 février 2012 conclu entre Monsieur [H] [T], Mme [B] [G] et Mme [K] [O] épouse [E] relatif aux biens immobiliers litigieux aux torts exclusifs de l'acheteur ; 

- condamne Mme [K] [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de vente conclu le 22 février 2012 

- dise que les arrérages payés par Mme [K] [O] épouse [E] à Monsieur [H] [T] seront acquis à Mme [B] [G] en cas de résolution de la vente." 



Il y a lieu de constater que si la demande subsidiaire en paiement des arrérages formée par Mme [G] est venue enrichir ses écritures une fois que lui a été opposée par son adversaire l'irrecevabilité de sa demande principale en résolution du contrat de vente, il n'y a pas là de véritable contradiction avec celle-ci mais une demande tenant compte d'une situation juridique différente de celle qui découlerait de l'accueil de sa demande principale. Mme [G] n'a jamais prétendu que les arrérages avaient été payés. 



La cour confirme le rejet de cette fin de non-recevoir. 



Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente



L'article 1978 du code civil dispose : "Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages." 



Il peut être dérogé à cette disposition, qui n'est pas d'ordre public, au moyen d'une clause résolutoire comme en l'espèce, dès lors que cette clause est strictement respectée et invoquée de bonne foi. 



L'acte de vente du 22 février 2012 passé entre Mme [K] [O] à M. [H] [T] contenait une clause résolutoire ainsi libellée : 

"Par dérogation des dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère présentementconstituée, la présente vente sera de plein droit résolue et sans mise en demeure préalable,purement et simplement sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un moisaprès simple commandement de payer resté infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Dans tous les cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés aux biens, seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier." 



Pour rejeter la demande de résolution de la vente passée le 22 février 2012, le tribunal, après avoir relevé l'existence dans le contrat d'une clause résolutoire en cas de défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère, a rappelé que l'action en résolution du contrat de rente viagère, ouverte au crédirentier par une stipulation dérogatoire à l'article 1978 du code civil, était transmissible à ses héritiers, à la condition qu'il ait, de son vivant, accompli les formalités prévues par cette clause (Cass.civ 1ère, 15 juin 1994, n°217).



Or, les premiers juges constataient que M. [H] [T] n'avait jamais sollicité la résolution du contrat pour défaut de paiement des arrérages, ni manifesté l'intention de le faire, de sorte que Mme [B] [G], en sa qualité d'héritière, était dépourvue de qualité à agir sur ce fondement. Ils ont également écarté l'argument de Mme [G] tenant à l'empêchement d'agir de M. [H] [T].



Mme [B] [G] n'apporte aucun argument contraire pour soutenir sa qualité à agir pour demander la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de droit commun. A hauteur d'appel, sa demande de résolution est fondée sur les dispositions de l'article 1654 du code civil au titre du non-paiement prétendu des arrérages par Mme [K] [V] [O] ; elle affirme que l'existence d'une clause résolutoire dans l'acte de vente ne fait pas obstacle à la présente instance et que le manquement de la débirentière présente un degré de gravité tel qu'il justifie le prononcé de la résolution de la vente.

Elle invoque également l'article 1227 du même code qui énonce que conformément à l'article 1227 du code civil " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ". 

 

Ces textes sont issus de l'ordonnance du 10 février 2016 et sont donc inapplicables à la cause.

Toutefois, l'ancien article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige permettait au juge avant cette réforme de prononcer la résolution du contrat au bénéfice d'une de ses parties en cas de manquement grave d'une partie dans l'exécution d'un contrat synallagmatique. Ces dispositions bénéficiaient à la seule partie au contrat. 



Etant sans qualité pour agir malgré l'existence d'une clause résolutoire insérée dans le contrat, stipulation dérogatoire de l'article 1978, Mme [B] [G] l'est tout autant sur les fondements qu'elle invoque, le texte spécial de l'article 1978 tenant compte du particularisme de la rente viagère qui, droit personnel du crédirentier, s'éteint au décès de ce dernier, ce qui a des conséquences particulières sur la transmissibilité de l'action résolutoire. 



L'action en résolution de la vente engagée par Mme [B] [G] se heurte au même obstacle juridique que celui qui fait de Mme [B] [G] une partie sans qualité à agir pour demander la résolution du contrat sur le fondement de la clause résolutoire : le crédirentier n'a jamais manifesté de son vivant une quelconque volonté d'engager une telle action de sorte qu'il n'a pu la transmettre à son épouse. 



Les hypothèses développées par cette dernière pour expliquer son inaction non plus qu'une mise en demeure émanant d'elle plus d'un an après le décès du crédirentier ne viennent pas utilement prouver chez son ex-époux la volonté d'anéantir le contrat ni l'ouverture à son propre bénéfice d'une action en résolution valide.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de résolution du contrat de vente. 



Sur le paiement des arrérages 



Les arrérages échus et non versés au crédirentier à son décès lui sont acquis et ses héritiers peuvent en poursuivre le paiement (Civ. 1ère, 18 avril 2000).



Mme [B] [G] affirme l'absence de tout paiement depuis la vente. 



La prescription des arrérages pour la période antérieure au 31 mai 2013 a été définitivement établie par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 7 juillet 2022 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré de sorte que la question est définitivement tranchée en ce qui concerne la période du 22 février 2012 au 31 mai 2013. Elle n'est pas contestée par l'intimée.

Mme [B] [G] a assigné Mme [K] [V] [O] par acte du 31 mai 2018 et la prescription de l'article 2224 du code civil est de 5 ans. 



Pour ordonner le paiement des arrérages par Mme [B] [G] pour la période postérieure et ce, jusqu'au décès de M. [T], le tribunal a relevé que si Mme [K] [O] prouvait suffisamment l'existence d'un accord ab initio avec le crédirentier sur le paiement en numéraire des arrérages par l'attestation du 16 août 2019 de son conseiller fiscal, M. [J], en revanche, la seule production du cumul de ses retraits d'espèces sur la période du 10 septembre 2012 au 12 février 2016, sans précision de la devise et dont aucun ne correspondait au montant des arrérages, ne suffisait à justifier leur paiement à M. [T].



En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver, soit par le paiement soit par la preuve du fait qui a produit l'extinction de cette obligation. Ce n'est pas à Mme [G] de prouver le défaut de paiement de la rente mensuelle d'un montant de 1105,77 euros. 



L'accord de M. [T] et de Mme [K] [V] [O] pour un paiement en espèces ne fait pas de doute comme l'a relevé le tribunal. 



Si des relations serrées entre M. [T] et la famille de Mme [K] [V] [O] entraînant des rencontres régulières et des activités communes ne font pas plus de doute, il n'en reste pas moins que les documents versés aux débats par l'appelante ne prouvent pas de façon certaine que l'appelante s'est acquittée des mensualités. Le fait que le crédirentier n'ait jamais protesté ne suffit pas à attester du paiement et dès lors, le jugement déféré doit être confirmé dans le principe de la condamnation mais infirmé dans le montant pour tenir compte de la période prescrite.

Il sera retenu le calcul de la somme de 47 548, 11 euros que Mme [K] [V] [O] sera condamnée à payer à Mme [B] [G]. 



Sur les demandes accessoires 



Mme [B] [G] qui sollicite la condamnation de Mme [K] [V] [O] à lui payer 5000 euros en réparation d'un préjudice d'inexécution ne prouve pas l'existence de l'atteinte effective à un intérêt personnel. Sa demande de résolution du contrat étant irrecevable, elle ne peut pas invoquer les conséquences dommageables pour elle de sa copropriété future avec la mère de Mme [K] [V] [O]. La cour ne comprend pas non plus pourquoi le non-paiement des arrérages a pu bloquer la succession de son mari dont elle était la seule héritière.

Enfin, la diminution temporaire des ressources du crédirentier ne lui a pas porté préjudice puisqu'ils menaient une existence entièrement séparée. 



Eu égard au sens du présent arrêt qui fait succomber partiellement chaque partie dans ses demandes , la demande de condamnation de Mme [B] [G] à payer la somme de 5000 euros au titre d'une procédure abusive est rejetée de même que les demandes croisées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [K] [V] [O] sera condamnée à supporter les dépens d'appel, ceux de première instance n'étant remis en cause par aucune des deux appelantes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, 



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et a déclaré irrecevable la demande de résolution du contrat de vente du 22 février 2012 formée par Mme [B] [G] pour défaut de qualité à agir,



Infirme pour le surplus et statuant de nouveau dans la limite des dispositions querellées, 



Condamne Mme [K] [V] [O] à payer à Mme [B] [G] la somme de 47 548, 11 euros avec intérêts au taux légal pour les arrérages échus après le 31 mai 2013,



Condamne Mme [K] [V] [O] aux dépens d'appel. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 50A



Chambre civile 1-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2024



N° RG 21/02897 



N° Portalis DBV3-V-B7F-UPOU





AFFAIRE :



[K] [V] [O] épouse [E]



C/



[B] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2021 par le TJ de NANTERRE

N° chambre : 2

N° RG : 18/06493



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 









Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU







Me Stéphanie CHANOIR



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [K] [V] [O] épouse [E]

née le 01 Août 1968 à [Localité 7] (TURQUIE)

de nationalité Turque

[Adresse 2]

[Localité 10] (ROYAUME UNI)



Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 



APPELANTE





****************





Madame [B] [G]

née le 21 Juillet 1967 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143

Représentant : Me Anne-eugénie FAURE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883 



INTIMEE





****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Président,

Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller 

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller 



Greffier, lors des débats : Mme FOULON













FAITS ET PROCEDURE :



Par acte authentique du 28 juillet 2006, M. [H] [T] et Mme [W] [O] ont acheté, à concurrence de la moitié indivise chacun, un appartement situé [Adresse 6] et une cave située [Adresse 4] à [Localité 8].



Le 27 juillet 2010, M. [T] et Mme [B] [G] se sont mariés.



Par acte authentique du 22 février 2012, M. [T], avec le consentement de son épouse, a vendu à Mme [K] [O], fille de Mme [W] [O], la moitié indivise des biens précités en s'en réservant le droit d'usage et d'habitation sa vie durant, au prix de 215 000 euros payable par le versement d'une rente annuelle et viagère de 13 200 euros révisable annuellement, payable en douze termes mensuels de 1 105,77 euros, avec clause résolutoire en cas de défaut de paiement.



M. [H] [T] est décédé 1e 15 décembre 2016.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2018, le conseil de Mme [B] [G] a mis en demeure Mme [K] [O] de lui payer sous quinzaine les arrérages échus depuis la date de la vente.



Par lettre du 7 avril 2018, Mme [K] [O] a répondu qu'elle avait payé la rente viagère, que Mme [G] avait fait disparaître des objets lui appartenant dans l'appartement litigieux après le décès de son époux et émettait des réserves sur la validité du mariage de Mme [G] et de M. [T].



Par acte du 31 mai 2018, Mme [B] [G] a assigné Mme [K] [O] devant le tribunal de grande instance de Nanterre en résolution judiciaire du contrat de vente du 22 février 2012 pour défaut de paiement. 



Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

- déclaré Mme [B] [G] irrecevable à agir en résolution du contrat de vente du 22 février 2012,

- condamné Mme [K] [O] à payer à Mme [I] [G] la somme de 64 134,66 euros au titre des arrérages impayés de la rente,

- condamné Mme [K] [O] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Par acte du 4 mai 2021, Mme [K] [O] a interjeté appel de la décision, et par dernières écritures du 31 janvier 2022, prie la cour de :



In limine litis,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui",

Et statuant à nouveau, 

- dire et juger que la demande en paiement des arrérages est en contradiction manifeste avec la demande initiale en résolution du contrat de vente viagère,

En conséquence,

- déclarer Mme [G] irrecevable et mal fondée en sa demande de paiement des arrérages et l'en débouter,

- dire et juger que la demande de paiement formulée pour la période du 22 février 2012 au 31 mai 2013 est prescrite en application de l'article 2224 du code civil,

Sur le fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire de la vente, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à Mme [B] [G] la somme de 64 134,566 euros au titre des arrérages impayés de la rente,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour condamnait Mme [O] au titre du paiement des arrérages,

- limiter par application des principes de prescription la condamnation à hauteur de 47 548,11 euros, 

En tout état de cause,

- débouter Mme [B] [G] de toutes ses plus amples demandes,

- condamner Mme [B] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [B] [G] aux entiers dépens. 



Par dernières écritures du 6 février 2024, Mme [B] [G] prie la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prononcé de la résolution judiciaire de la vente en viager intervenue le 22 février 2012 entre M. [H] [T] et Mme [K] [V] [O], 

Ce faisant, 

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 22 février 2012 conclu entre M.[H] [T], Mme [B] [G] et Mme [K] [O] épouse [E] relatif aux biens immobiliers situés à [Localité 8] (92), [Adresse 6], composé d'un appartement section J, lot n°206, [Adresse 5] et d'un box de stationnement, section J, lot n°135, [Adresse 4], aux torts exclusifs de l'acheteur,

- condamner Mme [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] la somme de 

5 000 euros en réparation du préjudice subi par la demanderesse du fait de l'inexécution du contrat de vente conclu le 22 février 2012,

- dire que les arrérages payés par Mme [O] épouse [E] à M.[H] [T] seront acquis à Mme [B] [G] en cas de résolution de la vente,

A titre subsidiaire, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] les arrérages échus,

- condamner Mme [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] la somme de 

47 815,28 euros au titre des arrérages sur la période postérieure au 31 mai 2013,

- condamner Mme [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] la somme de 

5 000 euros en réparation du préjudice subi par la demanderesse du fait de l'inexécution du contrat de vente conclu le 22 février 2012, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- juger que le contrat de vente conclu le 22 février 2012 entre M.[H] [T] et Mme [O] épouse [E] doit être requalifié en libéralité,

En tout état de cause,

- débouter Mme [O] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner Mme [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] la somme de 

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la défenderesse aux entiers dépens.



Par ordonnance d'incident du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de sursis à statuer formées par Mme [O] épouse [E] et constaté que la demande en paiement formée par l'intimée était prescrite au titre des arrérages échus antérieurement au 31 mai 2013. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.



SUR QUOI 



Sur la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui 



Ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. " (Cass.civ 15 mars 2018 n°17-21991) 



Pour être admis, l'estoppel, qui constitue une fin de non-recevoir (Cass. soc 27 fév 2009, n°0719841), nécessite la réunion des conditions suivantes : 

- des prétentions contraires, 

- susceptibles de perturber la bonne compréhension des intentions respectives de parties, 

- formulées au cours d'une même instance. 



Le tribunal a considéré que le fait de solliciter dans une instance la résolution du contrat à titre principal pour inexécution et, à titre subsidiaire son exécution forcée, ne présentait aucune contradiction, la demande subsidiaire étant formée dans l'hypothèse où la demande principale échouerait, en vertu du principe de concentration des moyens. 



Mme [K] [V] [O] considère qu'en l'espèce, Mme [B] [G] se contredit en sollicitant au cours de la même instance d'une part, la résolution du contrat de rente viagère avec conservation des arrérages perçus et, d'autre part, la stricte application du contrat de rente viagère en formulant une demande d'exécution forcée du paiement des arrérages prétendument non perçus, de sorte que ses propos sont confus et ses demandes incertaines. 



Mme [B] [G] soutient qu'elle ne s'est jamais contredite, a toujours affirmé que Mme [K] [V] [O] n'avait pas réglé les échéances de rente viagère et qu'il n'y a donc pas lieu d'invoquer le principe d'estoppel.



Sur ce, 



Dans son assignation du 31 mai 2018, Mme [B] [G] sollicitait du tribunal qu'il : 

- prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du 22 février 2012 conclu entre Monsieur [H] [T], Mme [B] [G] et Mme [K] [O] épouse [E] relatif aux biens immobiliers litigieux aux torts exclusifs de l'acheteur ; 

- condamne Mme [K] [O] épouse [E] à payer à Mme [B] [G] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de vente conclu le 22 février 2012 

- dise que les arrérages payés par Mme [K] [O] épouse [E] à Monsieur [H] [T] seront acquis à Mme [B] [G] en cas de résolution de la vente." 



Il y a lieu de constater que si la demande subsidiaire en paiement des arrérages formée par Mme [G] est venue enrichir ses écritures une fois que lui a été opposée par son adversaire l'irrecevabilité de sa demande principale en résolution du contrat de vente, il n'y a pas là de véritable contradiction avec celle-ci mais une demande tenant compte d'une situation juridique différente de celle qui découlerait de l'accueil de sa demande principale. Mme [G] n'a jamais prétendu que les arrérages avaient été payés. 



La cour confirme le rejet de cette fin de non-recevoir. 



Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente



L'article 1978 du code civil dispose : "Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages." 



Il peut être dérogé à cette disposition, qui n'est pas d'ordre public, au moyen d'une clause résolutoire comme en l'espèce, dès lors que cette clause est strictement respectée et invoquée de bonne foi. 



L'acte de vente du 22 février 2012 passé entre Mme [K] [O] à M. [H] [T] contenait une clause résolutoire ainsi libellée : 

"Par dérogation des dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère présentementconstituée, la présente vente sera de plein droit résolue et sans mise en demeure préalable,purement et simplement sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un moisaprès simple commandement de payer resté infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. Dans tous les cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés aux biens, seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier." 



Pour rejeter la demande de résolution de la vente passée le 22 février 2012, le tribunal, après avoir relevé l'existence dans le contrat d'une clause résolutoire en cas de défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère, a rappelé que l'action en résolution du contrat de rente viagère, ouverte au crédirentier par une stipulation dérogatoire à l'article 1978 du code civil, était transmissible à ses héritiers, à la condition qu'il ait, de son vivant, accompli les formalités prévues par cette clause (Cass.civ 1ère, 15 juin 1994, n°217).



Or, les premiers juges constataient que M. [H] [T] n'avait jamais sollicité la résolution du contrat pour défaut de paiement des arrérages, ni manifesté l'intention de le faire, de sorte que Mme [B] [G], en sa qualité d'héritière, était dépourvue de qualité à agir sur ce fondement. Ils ont également écarté l'argument de Mme [G] tenant à l'empêchement d'agir de M. [H] [T].



Mme [B] [G] n'apporte aucun argument contraire pour soutenir sa qualité à agir pour demander la résolution du contrat sur le fondement des dispositions de droit commun. A hauteur d'appel, sa demande de résolution est fondée sur les dispositions de l'article 1654 du code civil au titre du non-paiement prétendu des arrérages par Mme [K] [V] [O] ; elle affirme que l'existence d'une clause résolutoire dans l'acte de vente ne fait pas obstacle à la présente instance et que le manquement de la débirentière présente un degré de gravité tel qu'il justifie le prononcé de la résolution de la vente.

Elle invoque également l'article 1227 du même code qui énonce que conformément à l'article 1227 du code civil " La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ". 

 

Ces textes sont issus de l'ordonnance du 10 février 2016 et sont donc inapplicables à la cause.

Toutefois, l'ancien article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige permettait au juge avant cette réforme de prononcer la résolution du contrat au bénéfice d'une de ses parties en cas de manquement grave d'une partie dans l'exécution d'un contrat synallagmatique. Ces dispositions bénéficiaient à la seule partie au contrat. 



Etant sans qualité pour agir malgré l'existence d'une clause résolutoire insérée dans le contrat, stipulation dérogatoire de l'article 1978, Mme [B] [G] l'est tout autant sur les fondements qu'elle invoque, le texte spécial de l'article 1978 tenant compte du particularisme de la rente viagère qui, droit personnel du crédirentier, s'éteint au décès de ce dernier, ce qui a des conséquences particulières sur la transmissibilité de l'action résolutoire. 



L'action en résolution de la vente engagée par Mme [B] [G] se heurte au même obstacle juridique que celui qui fait de Mme [B] [G] une partie sans qualité à agir pour demander la résolution du contrat sur le fondement de la clause résolutoire : le crédirentier n'a jamais manifesté de son vivant une quelconque volonté d'engager une telle action de sorte qu'il n'a pu la transmettre à son épouse. 



Les hypothèses développées par cette dernière pour expliquer son inaction non plus qu'une mise en demeure émanant d'elle plus d'un an après le décès du crédirentier ne viennent pas utilement prouver chez son ex-époux la volonté d'anéantir le contrat ni l'ouverture à son propre bénéfice d'une action en résolution valide.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de résolution du contrat de vente. 



Sur le paiement des arrérages 



Les arrérages échus et non versés au crédirentier à son décès lui sont acquis et ses héritiers peuvent en poursuivre le paiement (Civ. 1ère, 18 avril 2000).



Mme [B] [G] affirme l'absence de tout paiement depuis la vente. 



La prescription des arrérages pour la période antérieure au 31 mai 2013 a été définitivement établie par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 7 juillet 2022 qui n'a pas fait l'objet d'un déféré de sorte que la question est définitivement tranchée en ce qui concerne la période du 22 février 2012 au 31 mai 2013. Elle n'est pas contestée par l'intimée.

Mme [B] [G] a assigné Mme [K] [V] [O] par acte du 31 mai 2018 et la prescription de l'article 2224 du code civil est de 5 ans. 



Pour ordonner le paiement des arrérages par Mme [B] [G] pour la période postérieure et ce, jusqu'au décès de M. [T], le tribunal a relevé que si Mme [K] [O] prouvait suffisamment l'existence d'un accord ab initio avec le crédirentier sur le paiement en numéraire des arrérages par l'attestation du 16 août 2019 de son conseiller fiscal, M. [J], en revanche, la seule production du cumul de ses retraits d'espèces sur la période du 10 septembre 2012 au 12 février 2016, sans précision de la devise et dont aucun ne correspondait au montant des arrérages, ne suffisait à justifier leur paiement à M. [T].



En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver, soit par le paiement soit par la preuve du fait qui a produit l'extinction de cette obligation. Ce n'est pas à Mme [G] de prouver le défaut de paiement de la rente mensuelle d'un montant de 1105,77 euros. 



L'accord de M. [T] et de Mme [K] [V] [O] pour un paiement en espèces ne fait pas de doute comme l'a relevé le tribunal. 



Si des relations serrées entre M. [T] et la famille de Mme [K] [V] [O] entraînant des rencontres régulières et des activités communes ne font pas plus de doute, il n'en reste pas moins que les documents versés aux débats par l'appelante ne prouvent pas de façon certaine que l'appelante s'est acquittée des mensualités. Le fait que le crédirentier n'ait jamais protesté ne suffit pas à attester du paiement et dès lors, le jugement déféré doit être confirmé dans le principe de la condamnation mais infirmé dans le montant pour tenir compte de la période prescrite.

Il sera retenu le calcul de la somme de 47 548, 11 euros que Mme [K] [V] [O] sera condamnée à payer à Mme [B] [G]. 



Sur les demandes accessoires 



Mme [B] [G] qui sollicite la condamnation de Mme [K] [V] [O] à lui payer 5000 euros en réparation d'un préjudice d'inexécution ne prouve pas l'existence de l'atteinte effective à un intérêt personnel. Sa demande de résolution du contrat étant irrecevable, elle ne peut pas invoquer les conséquences dommageables pour elle de sa copropriété future avec la mère de Mme [K] [V] [O]. La cour ne comprend pas non plus pourquoi le non-paiement des arrérages a pu bloquer la succession de son mari dont elle était la seule héritière.

Enfin, la diminution temporaire des ressources du crédirentier ne lui a pas porté préjudice puisqu'ils menaient une existence entièrement séparée. 



Eu égard au sens du présent arrêt qui fait succomber partiellement chaque partie dans ses demandes , la demande de condamnation de Mme [B] [G] à payer la somme de 5000 euros au titre d'une procédure abusive est rejetée de même que les demandes croisées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Mme [K] [V] [O] sera condamnée à supporter les dépens d'appel, ceux de première instance n'étant remis en cause par aucune des deux appelantes. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, 



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et a déclaré irrecevable la demande de résolution du contrat de vente du 22 février 2012 formée par Mme [B] [G] pour défaut de qualité à agir,



Infirme pour le surplus et statuant de nouveau dans la limite des dispositions querellées, 



Condamne Mme [K] [V] [O] à payer à Mme [B] [G] la somme de 47 548, 11 euros avec intérêts au taux légal pour les arrérages échus après le 31 mai 2013,



Condamne Mme [K] [V] [O] aux dépens d'appel. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.