Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 1 septembre 2026, n° 25/07978
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique de vente reçu le 26 décembre 2013 en l’office de Maître [F] [E], notaire à [Localité 2], Monsieur [A] [S] a vendu en viager à Madame [R] [X] un bien immobilier au sein d’une copropriété située à [Localité 2] et cadastré section AX numéro [Cadastre 1]. Le prix de vente se décompose en : - une somme de 12 500 euros payée par l’acquéreur ; - une rente viagère annuelle de 3960 euros payable jusqu’au décès du vendeur en 12 mensualités de 330 euros à régler tous les premiers de chaque mois. En l’absence de règlement de la rente viagère à compter de juin 2024, Monsieur [S] a fait délivrer le 12 août 2024 à Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire de l’acte de vente. En l’absence de règlement des causes du commandement de payer et suivant son assignation délivrée le 21 octobre 2025 à Madame [R] [X], Monsieur [A] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 1978, 1634 du code civil, 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de : PRONONCER la résolution du contrat de vente viagère en date du 26 décembre 2023 ; CONDAMNER Madame [X] à la somme de 62 920 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif ; CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Madame [R] [X], citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable. De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Sur les demandes principales Le requérant se fonde sur l’article 1654 du code civil selon lequel « si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. » Il s’appuie en outre sur l’article 1978 du code civil, qui énonce que « le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise pas celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné ; il n’a que le droit de saisir et faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages. » Pour l’application de ce dernier texte, il est admis en droit la validité de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement des arrérages. En l’espèce, l’acte de vente en viager du 26 décembre 2013 stipule en page 8 au 7) « en outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas tous les arrérages perçus par le CREDIRENTIER, ainsi que la partie du prix payé comptant et tous embellissements et améliorations apportés aux BIENS vendus seront de plein droit et définitivement acquis au CREDIRENTIER, sans recours ni répétition de la part du DEBIRENTIER défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés. » Le commandement de payer du 12 août 2024 porte sur la somme de 1077,37 euros, avec en principal les trois rentes viagères mensuelles de 330 euros demeurées impayées entre juin et août 2024. Il est reproduit intégralement la clause résolutoire précitée de l’acte de vente et il est rappelé qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois de la défenderesse, le vendeur se réserve le droit d’entreprendre une action judiciaire et de se prévaloir de ladite clause. Il convient de constater, et non prononcer, la résolution de plein droit de la vente, intervenue un mois après la délivrance du commandement de payer à défaut de règlement des échéances impayées. Il convient également de rappeler que cette résolution entraîne la restitution du bien immobilier au crédirentier et que le présent jugement devra être publié afin d’être opposable aux tiers. Le requérant confirme avoir reçu la somme de 47 520 euros au titre de la rente viagère mensuelle entre décembre 2013 et mai 2024. Par application de la clause résolutoire, cette somme lui reste acquise. En revanche, il ne peut être fait droit au remboursement des taxes foncières et des charges de copropriété alors qu’aucun justificatif de ces paiements n’est apporté. De plus, la clause résolutoire susvisée stipule que le crédirentier conserve les arrérages perçus à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés de sorte qu’il ne peut être fait droit à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires au profit du requérant. Il sera ainsi fait droit partiellement aux demandes selon les éléments rapportés ci-dessus et précisés au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge du requérant. Madame [X] sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATE, à la date du 12 septembre 2024, la résolution de la vente immobilière intervenue entre Monsieur [A] [C] [V] [K] [S], crédirentier, et Madame [R] [M] [L] [X], débirentière, aux termes d’un acte authentique dressé le 26 décembre 2013 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 2], portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], constitué par les lots 128,138 et 190 au sein d’une ensemble immobilier en copropriété cadastré section AK numéro [Cadastre 1] pour une surface de 02 ha 42 a 00 ca, et dont les détails sont portés par l’assignation régulièrement publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement [Localité 1] 2 sous la référence T86848, dossier [Localité 4]. RAPPELLE que, pour être opposable aux tiers, la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent devra être effectuée par la partie la plus diligente. RAPPELLE que, par les effets de la clause résolutoire, l’immeuble désigné ci-dessus redevient la propriété de Monsieur [A] [S] et que la somme de 47 520 euros (QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) versée à titre d’arrérage reste acquise à Monsieur [A] [S]. DEBOUTE Monsieur [A] [S] du surplus de ses demandes principales. CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens de l’instance. CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits. La greffière, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 3 - CONSTRUCTION ************************ DU 01 Septembre 2026 Dossier N° RG 25/07978 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWV3 Minute n° : 2026/ 273 AFFAIRE : [A] [S] C/ [R] [X] JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique GREFFIER : Mme Melissa CARTON, lors des débats GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe DÉBATS : A l’audience publique du 28 mai 2026 mis en délibéré au 26 août 2026, prorogé le 1er Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Carole DUFOND Copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [A] [S] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, D’UNE PART ; DEFENDERESSE : Madame [R] [X] demeurant [Adresse 2] Non représentée D’AUTRE PART ; ****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique de vente reçu le 26 décembre 2013 en l’office de Maître [F] [E], notaire à [Localité 2], Monsieur [A] [S] a vendu en viager à Madame [R] [X] un bien immobilier au sein d’une copropriété située à [Localité 2] et cadastré section AX numéro [Cadastre 1]. Le prix de vente se décompose en : - une somme de 12 500 euros payée par l’acquéreur ; - une rente viagère annuelle de 3960 euros payable jusqu’au décès du vendeur en 12 mensualités de 330 euros à régler tous les premiers de chaque mois. En l’absence de règlement de la rente viagère à compter de juin 2024, Monsieur [S] a fait délivrer le 12 août 2024 à Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire de l’acte de vente. En l’absence de règlement des causes du commandement de payer et suivant son assignation délivrée le 21 octobre 2025 à Madame [R] [X], Monsieur [A] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au visa des articles 1978, 1634 du code civil, 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de : PRONONCER la résolution du contrat de vente viagère en date du 26 décembre 2023 ; CONDAMNER Madame [X] à la somme de 62 920 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif ; CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Madame [R] [X], citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 28 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable. De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Sur les demandes principales Le requérant se fonde sur l’article 1654 du code civil selon lequel « si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. » Il s’appuie en outre sur l’article 1978 du code civil, qui énonce que « le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise pas celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné ; il n’a que le droit de saisir et faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages. » Pour l’application de ce dernier texte, il est admis en droit la validité de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement des arrérages. En l’espèce, l’acte de vente en viager du 26 décembre 2013 stipule en page 8 au 7) « en outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du Code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le CREDIRENTIER de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas tous les arrérages perçus par le CREDIRENTIER, ainsi que la partie du prix payé comptant et tous embellissements et améliorations apportés aux BIENS vendus seront de plein droit et définitivement acquis au CREDIRENTIER, sans recours ni répétition de la part du DEBIRENTIER défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés. » Le commandement de payer du 12 août 2024 porte sur la somme de 1077,37 euros, avec en principal les trois rentes viagères mensuelles de 330 euros demeurées impayées entre juin et août 2024. Il est reproduit intégralement la clause résolutoire précitée de l’acte de vente et il est rappelé qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois de la défenderesse, le vendeur se réserve le droit d’entreprendre une action judiciaire et de se prévaloir de ladite clause. Il convient de constater, et non prononcer, la résolution de plein droit de la vente, intervenue un mois après la délivrance du commandement de payer à défaut de règlement des échéances impayées. Il convient également de rappeler que cette résolution entraîne la restitution du bien immobilier au crédirentier et que le présent jugement devra être publié afin d’être opposable aux tiers. Le requérant confirme avoir reçu la somme de 47 520 euros au titre de la rente viagère mensuelle entre décembre 2013 et mai 2024. Par application de la clause résolutoire, cette somme lui reste acquise. En revanche, il ne peut être fait droit au remboursement des taxes foncières et des charges de copropriété alors qu’aucun justificatif de ces paiements n’est apporté. De plus, la clause résolutoire susvisée stipule que le crédirentier conserve les arrérages perçus à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés de sorte qu’il ne peut être fait droit à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires au profit du requérant. Il sera ainsi fait droit partiellement aux demandes selon les éléments rapportés ci-dessus et précisés au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. » Madame [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge du requérant. Madame [X] sera condamnée au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté. Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONSTATE, à la date du 12 septembre 2024, la résolution de la vente immobilière intervenue entre Monsieur [A] [C] [V] [K] [S], crédirentier, et Madame [R] [M] [L] [X], débirentière, aux termes d’un acte authentique dressé le 26 décembre 2013 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 2], portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], constitué par les lots 128,138 et 190 au sein d’une ensemble immobilier en copropriété cadastré section AK numéro [Cadastre 1] pour une surface de 02 ha 42 a 00 ca, et dont les détails sont portés par l’assignation régulièrement publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement [Localité 1] 2 sous la référence T86848, dossier [Localité 4]. RAPPELLE que, pour être opposable aux tiers, la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent devra être effectuée par la partie la plus diligente. RAPPELLE que, par les effets de la clause résolutoire, l’immeuble désigné ci-dessus redevient la propriété de Monsieur [A] [S] et que la somme de 47 520 euros (QUARANTE SEPT MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) versée à titre d’arrérage reste acquise à Monsieur [A] [S]. DEBOUTE Monsieur [A] [S] du surplus de ses demandes principales. CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens de l’instance. CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision. REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan aux jour, mois et an susdits. La greffière, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:33:07.047Z.