Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 19 septembre 2024, n° 24/00228
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SARL Artisans Plombiers de Paris (ou société APP) a pour activité la plomberie, installation, rénovation, réparation ainsi que tous les petits travaux relatifs à la plomberie. Lors de sa création en 2013, elle a souscrit par l'intermédiaire du courtier Omniassur un programme d'assurances dans le but de la protéger de l'ensemble de ses risques et en particulier le risque automobile. Le 24 juillet 2020, la société APP a acquis un véhicule professionnel Ford Ranger, équipé d'une cuve et des accessoires nécessaires, pour une valeur totale de 92 000 euros HT. Dans le cadre de la gestion de ses assurances par le courtier Omniassur, la société APP a souscrit le 1er octobre 2020 un contrat auprès de la société Axa, à effet à compter du 25 septembre 2020, portant sur le bris de machine. Le 19 janvier 2021, la société APP a conclu un contrat d'assurance avec la société Allianz Iard (la société Allianz), prenant effet le 1er janvier 2021, notamment pour le véhicule Ford Ranger équipé d'une cuve hydrocureur (ou cuve hydrocarbure). Le 13 juillet 2022, le véhicule et sa cuve ont été gravement endommagés par un incendie. La société Axa a indemnisé la société Artisans Plombiers de Paris au titre du bris de machine à hauteur de 27 655 euros. L'expert désigné par la société Allianz, le cabinet BCA, a considéré le véhicule irréparable, et dans son courrier du 23 septembre 2022 a fixé sa valeur à 50 000 euros HT / 60 000 euros TCC. Le même jour, la société APP a régularisé l'acte d'engagement de cession du véhicule, joint à la correspondance du cabinet BCA. Faute d'être indemnisée, la société Artisans Plombiers de Paris a relancé la société Allianz, puis l'a mise en demeure par courrier du 26 décembre 2022. En réponse, la société Allianz a fait état d'une nouvelle expertise et d'un rapport du 30 janvier 2023 qui « annule et remplace le rapport du 30/11/2022 », estimant la valeur avant sinistre du véhicule à 20 560 euros HT / 24 672 euros TTC, tenant compte de l'indemnisation déjà intervenue de la cuve et de ses aménagements par la société Axa. La société APP a contesté ce chiffrage et, par courriers des 1er février et 10 mars 2023, a mis en demeure la société Allianz de lui payer la somme de 60 000 euros, correspondant au premier chiffrage effectué en septembre 2022. Le 31 janvier 2023, la société Allianz a adressé à son assurée une proposition d'indemnisation à hauteur de 25 016 euros, dont 5 000 euros à titre de « geste commercial ». Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, la société Artisans Plombiers de Paris a fait assigner en référé la société Allianz Iard aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de « 60 000 euros TTC au titre de la cession intervenue entre les parties le 23 septembre 2022 ». Par ordonnance contradictoire rendue le 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : - condamné la société Allianz Iard à payer, à titre provisionnel, à la société Artisans Plombiers de Paris la somme de 25 016 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur le véhicule assuré par la police d'assurance n°10729277904, - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes du demandeur et du défendeur, - condamné la société Allianz Lard à payer, à la société Artisans Plombiers de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Allianz aux dépens, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA . 6,78 euros. Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a liquidé les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113 du code civil, 873 du code de commerce, L. 121-1 et L. 121-4, L. 327-1 et suivants du code des assurances, 271 et suivants du code général des impôts, de : '- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a : - condamné la compagnie Allianz à payer, à titre provisionnel, à la société Artisans Plombiers, la somme de 25 016,00 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur le véhicule assuré par la police d'assurance n°10729277904 ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes du demandeur et du défendeur ; - condamné la compagnie Allianz à payer, à la société Artisans Plombiers, la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la compagnie Allianz aux dépens ; - dit que l'exécution provisoire est de droit. et, statuant à nouveau : à titre principal : - juger que la société Artisans Plombiers a volontairement omis de déclarer à la concluante la souscription d'une assurance pour la cuve hydrocureur auprès de la compagnie AXA ; - juger que la société Artisans Plombiers a volontairement omis de signaler à la concluante la perception d'une indemnité d'assurance de 27 655,97 euros pour la cuve hydrocureur ; - juger que la société Artisans Plombiers est dans l'incapacité de procéder à la remise matérielle du véhicule ; - en conséquence, juger que la demande de provision de la société Artisans Plombiers souffre de contestations sérieuses et la débouter de sa demande de provision. à titre subsidiaire : - juger que la société Artisans Plombiers a déjà été indemnisée de la perte de la cuve hydrocureur au cours de l'incendie du 12 juillet 2022 par la compagnie AXA ; - faire application de la franchise contractuelle stipulée au sein de la police souscrite auprès de la compagnie Allianz ; - débouter la société Artisans Plombiers de sa demande de condamnation toutes taxes comprises ; - en conséquence, limiter à la somme de 20 016,00 euros HT, la somme à laquelle la compagnie Allianz pourrait être tenue dans le cadre du sinistre du 13 juillet 2022 ; - rappeler que le règlement de l'indemnité provisionnelle, qui pourrait être versée par la compagnie Allianz, ne pourra intervenir qu'en contrepartie de la cession du véhicule Ford Ranger sinistré et de sa remise matérielle ; en tout état de cause : - débouter la société Artisans Plombiers de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Allianz ; - débouter la société Artisans Plombiers de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - condamner la société Artisans Plombiers à payer à la compagnie Allianz la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.' Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Artisans Plombiers de Paris demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de commerce, L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route, 1104, 1193 et 1583 du code civil, de : ' - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a retenu le principe de la condamnation et de l'indemnisation devant revenir à la société APP mais la réformer en ce qu'elle a limité la condamnation de la compagnie Allianz à la somme de 25 016 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur le véhicule assuré par la police d'assurance n'°10729277904, statuant à nouveau exclusivement sur les points suivants et réformant l'ordonnance déféré sur lesdits points : - constater que la cession du véhicule est intervenue entre la compagnie Allianz et la société APP le 23 septembre 2022 pour un prix de 60 000 euros TTC aux dispositions du code de la route ; - juger que la police d'assurance souscrite par la société APP auprès de la compagnie AXA n°0000010729277904 ne couvre pas les mêmes risques que l'assurance souscrite auprès de la compagnie Allianz, en conséquence, - débouter la compagnie Allianz de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la compagnie Allianz à payer par provision à la société APP la somme de 50 000 euros HT au titre de cession intervenue entre les parties le 23 septembre 2022 ; en tout état de cause, - condamner la compagnie Allianz à payer à la société APP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Allianz, appelante, sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée qui a retenu que son obligation de garantie à l'égard de la société APP au titre du sinistre du 13 juillet 2022 n'est pas sérieusement contestable, entendant démontrer au contraire que la demande de provision de l'intimée se heurte à des contestations sérieuses.
Au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, de l'article 1103 du code civil, des dispositions générales de la police souscrite sur le devoir de l'assuré d'informer l'assureur, en cas de sinistre, des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques auprès d'autres assureurs et sur la perte du droit à indemnité en cas d'omission volontaire sur l'existence d'autres assurances, ainsi que de l'article L. 121-4 du code des assurances, elle énonce que la demande de provision de l'intimée souffre de contestations sérieuses, d'abord en raison de l'omission volontaire de déclarer l'existence de la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Axa.
Elle explique que ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise amiable le 30 novembre 2022 qu'elle a été avisée de l'existence d'une autre police, assurant la cuve hydrocureur, comme il ressort du rapport d'expertise du 19 août 2022 du cabinet Stelliant, mandaté par la société Axa ; que pourtant, la société APP n'en a même pas fait état dans son assignation introductive d'instance.
Elle soutient que la cuve hydrocureur assurée au titre de la police d'Axa correspond à celle dont la société APP sollicite l'indemnisation auprès d'elle dès lors que la police reprend le numéro de facture correspondant à l'acquisition du véhicule Ford Ranger et sa cuve, et que la date de mise en service au mois de juillet 2020 coïncide avec la date de la facture du 13 août 2020.
Elle considère qu'il est donc erroné d'affirmer que la garantie « bris de machine » exclut la cuve dès lors qu'elle a pour seul objet de la garantir.
Elle avance que la connaissance par M. [O] [R] de l'existence des polices Allianz et Axa n'est pas de nature à exonérer la société APP de son obligation de l'aviser, en cas de sinistre, de l'existence de cette autre police et de l'indemnité perçue à ce titre.
Elle précise que les deux garanties assurent le risque incendie dont pourrait être victime la cuve hydrocureur.
Ensuite, l'appelante fait valoir qu'outre l'omission de signalement de l'existence de la police Axa, l'intimée lui a dissimulé la perception d'une indemnité d'assurance de 27 655,97 euros afin de percevoir une nouvelle indemnisation, pour l'ensemble du véhicule, incluant la cuve hydrocureur ; que la société APP exagère donc frauduleusement son préjudice.
Elle relève, pour les seuls besoins du raisonnement, que si on devait considérer que la cuve n'était pas assurée par la société Axa, alors on comprend mal à quoi correspond l'indemnisation perçue.
Elle se prétend donc bien fondée à opposer à son assurée la déchéance de la garantie en raison de l'exagération frauduleuse du sinistre du 12 juillet 2022.
En outre, elle conteste qu'une cession effective du véhicule Ford Ranger soit intervenue, en l'absence de remise matérielle du véhicule.
Elle fait observer que le cabinet BCA a expertisé le véhicule le 22 juillet 2022 dans les locaux de la société Autopolyservices à [Localité 4] et que le cabinet Stelliant, pour la société Axa, s'est rendu le 3 août 2022 à la fourrière de [Localité 4] pour examiner la carcasse.
Elle conclut également à l'absence de rencontre d'une offre et d'une acception, déniant avoir émis une offre.
Elle fait valoir que l'acte d'engagement rempli par la société APP est un engagement unilatéral par lequel elle lui indiquait son choix ; que les documents litigieux ne sont pas contresignés par ses soins.
Pour les seuls besoins du raisonnement, elle avance qu'à considérer un contrat de cession conclu, celui-ci serait entaché de nullité pour dol en raison de l'omission déclarative.
A titre subsidiaire, rappelant le principe indemnitaire selon lequel l'assuré ne peut prétendre à une double indemnisation ainsi que le refus de l'intimée d'accepter son offre émise en janvier 2023, elle conclut que l'indemnisation en saurait excéder la somme de 20 560 euros, de laquelle il convient encore de déduire la franchise contractuelle de 544 euros, soit la somme finale de 20 016 euros.
Enfin, elle indique que dès lors que le véhicule litigieux a été utilisé par la société APP dans le cadre de son activité commerciale, elle bénéficiait du droit à déduction de la TVA, de sorte que l'indemnité ne pourrait correspondre qu'à une valeur hors taxes.
La société APP sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a retenu le principe de son droit à indemnisation, mais sa réformation en ce qu'elle l'a limitée à la somme de 25 016 euros.
Elle soutient que les arguments avancés par l'appelante, identiques à ceux présentés devant le premier juge, d'une particulière mauvaise foi, sont inopérants.
Elle conclut tout d'abord sur la force obligatoire du contrat de cession intervenu le 23 septembre 2022, faisant valoir que par courrier du même jour, l'expert désigné par la société Allianz, la société BCA, lui a proposé de prendre en charge la vente du véhicule et indiqué que dans ce cas, une offre d'indemnisation lui serait faite sur la base de l'intégralité de la valeur à dire d'expert, soit 50 0000 euros HT ; qu'elle a choisi de céder le véhicule et régularisé la cession sur la base de l'ensemble des documents nécessaires qui lui avaient été transmis par la société Allianz (acte d'engagement du 23 septembre 2022, certificat de cession et déclaration d'achat du véhicule), puis qu'elle a barré son identité sur la carte grise au profit de la société Allianz ; qu'en dépit de cette cession, l'intimée ne lui a jamais réglé le prix de vente de 60 000 euros TTC, malgré ses démarches pour le lui réclamer.
Elle indique que ce n'est que 2 mois plus tard que la société Allianz a rompu le silence en faisant part d'un nouveau rapport d'expertise non contradictoire du 30 novembre 2022, indiquant discrétionnairement revenir sur la première évaluation et précisant que le prix du véhicule était estimé à la somme de 20 560 euros, sans faire nullement état de ce stade de la procédure d'omission volontaire de déclaration ou d'une fraude de sa part.
Elle souligne que par un nouveau courrier ayant suivi sa mise en demeure du 1er février 2023, la société Allianz lui a proposé une somme complémentaire de 5 000 euros.
Elle expose avoir introduit l'action en justice puisqu'elle avait accepté l'offre initiale de la société Allianz et que la cession est donc parfaite.
En réponse à l'argumentation de l'appelante, elle rétorque qu'elle n'est plus en possession du véhicule depuis la réalisation de l'expertise amiable du 23 septembre 2022 ; que dans son courrier du même jour, l'expert a indiqué que sans avis contraire de sa part sous 4 jours, la société Allianz ferait remorquer le véhicule chez le récupérateur Garage Auto 2001, preuve que l'appelante a conservé le véhicule.
Elle répète que les parties avaient un accord sur la chose et le prix, et ajoute qu'en tout état de cause, un transfert de propriété est intervenu dès lors que société Allianz a récupéré le véhicule.
Du fait de l'inexécution par la société Allianz de ses obligations contractuelles, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros HT conformément à la cession intervenue le 23 septembre 2022.
Par ailleurs, toujours en réponse aux arguments adverses, l'intimée prétend que les deux polices d'assurance, celle de la société Axa et celle de la société Allianz, ne couvrent pas les mêmes risques.
Elle rappelle avoir fait appel au courtier Omniassur, lequel a cédé son portefeuille client à M. [O] [R], qui se trouve être également représentant de la société Allianz ; que le 19 janvier 2021, elle a souscrit une assurance auprès de la société Allianz portant sur la valeur réelle du véhicule et sa cuve hydrocarbure ; que le 1er octobre 2020, M. [R] avait souscrit pour son compte une assurance automobile auprès de la compagnie Axa portant sur le bris de machine.
Elle relève qu'il est mal venu de la part de la société Allianz d'arguer d'une fraude de sa part compte tenu de la double casquette de M. [R], tandis que s'il s'agissait du même risque, celui-ci aurait alors commis une faute professionnelle en souscrivant 2 assurances pour un même risque (elle indique se réserver le droit de saisir le juge du fond dans ce cas), et qu'en tout état de cause, il ne peut lui être reproché une omission volontaire de déclaration de police d'assurance.
Elle considère que sa position est confortée par le fait que la société Allianz n'a jamais fait référence à l'existence d'une prétendue fraude quand elle lui a adressé son second rapport du 30 janvier 2023 ou encore sa lettre du 31 janvier 2023.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La société APP fait reposer l'essentiel de son argumentation sur le fait qu'un contrat de cession du véhicule serait intervenu entre les parties puisqu'elle aurait accepté l'offre faite par la société Allianz, et qu'il aurait force obligatoire.
Elle considère ainsi que le courrier de l'expert de la société Allianz en date du 23 septembre 2022 caractérise l'offre d'acquisition de la part de l'assureur.
Pourtant, d'une part ce courrier comme il vient d'être dit, émane de l'expert mandaté, mais non de la société Allianz elle-même, tandis que d'autre part, il y est écrit que « Allianz Iard vous propose de prendre en charge conformément à l'article L. 327-2, la vente du véhicule auprès d'un professionnel. Allianz Iard vous adressera prochainement à cet effet une offre d'indemnisation sur la base de l'intégralité de la valeur à dire d'expert indiquée ci-dessus, sous toutes réserves de reponsabilité et de garantie », en employant le futur.
Compte tenu de ces éléments relatifs à l'auteur du courrier et à son contenu, il n'apparaît pas, avec la certitude requise en référé, que ce courrier serait constitutif d'une offre ferme d'achat de la part de la société Allianz.
Nonobstant, l'application du contrat d'assurance conclu entre les parties le 19 janvier 2021 suite au sinistre subi par le véhicule appartenant à la société APP le 13 juillet 2022 n'est pas contestée, de même qu'originellement, au terme de la première expertise, la société Allianz ne contestait pas devoir sa garantie, avant de revenir sur sa proposition de prise en charge intégrale, du fait de la découverte entre-temps du versement d'une indemnité par un autre assureur, pour le même sinistre.
Il est constant qu'en matière d'assurance et en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, l'assuré qui déclare un sinistre doit établir que les conditions de la garantie sont réunies tandis que c'est à l' assureur qui dénie sa garantie de produire les éléments attestant que les circonstances litigieuses entrent dans le champ d'une exclusion conventionnelle et ce, avec l'évidence requise en matière de référé.
Or, il ressort des dispositions particulières du contrat d'assurance conclu auprès de la société Allianz que le véhicule Ford Ranger figure bien parmi ceux de la flotte de la société APP garantis, tandis qu'au titre de la liste des « garanties », celle concernant le « bris de machine » est expressément exclue.
Le contrat d'assurance conclu par la société APP auprès de la société Axa le 1er octobre 2020 s'intitule quant à lui contrat « bris de machine » et vise à garantir un seul bien, à savoir l'« hydrocureur ' mentionné sur la facture n° 20200836 », acquis pour la somme de 29 217 euros.
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, si le bien assuré apparaît partiellement identique s'agissant de la cuve hydrocureur, en revanche, le risque assuré est nettement distinct.
L'appelante argue de l'application des stipulations figurant à l'article 41 des conditions générales du contrat, intitulé « Que devez-vous faire en cas de sinistre ' », indiquant au point 41.2.1 « nous informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques auprès d'autres assureurs », ainsi que de l'application de celle figurant au point 41.2.5 précisant « vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d'achat, l'état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre ».
Toutefois, alors que deux contrats d'assurance ont été souscrits pour garantir des risques différents, il n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, que la société APP aurait volontairement omis d'informer la société Allianz « des garanties (') souscrites pour les mêmes risques ».
Dès lors, les contestations de l'appelante au titre de l'omission volontaire de déclaration et de l'exagération frauduleuse du sinistre sont dénuées du sérieux nécessaire pour faire obstacle à la demande de la société APP.
L'appelante soutient encore qu'en vertu de l'article L. 327-1 du code de la route, le règlement de l'indemnité d'assurance est conditionné à la cession juridique du véhicule, laquelle s'accompagne de sa remise matérielle à l'assureur, qui ferait défaut en l'espèce.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que l'intimée a effectué toutes les formalités requises pour permettre la cession du véhicule, comme demandé par l'expert de la société Allianz, à savoir qu'elle a inscrit les mentions nécessaires sur la carte grise, a signé la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion, a rempli le certificat de cession d'un véhicule d'occasion, tandis qu'à la fin de la lettre de l'expert BCA, il est spécifié : « pour éviter les frais de gardiennage, et sauf avis contraire de votre part sous 4 jours, Allianz Iard fera entreposer, par mesure conservatoire, le véhicule chez leur récupérateur : garage Auto 2001 (...) », ce dont il résulte qu'une absence éventuelle de détention du véhicule par la société Allianz ne saurait être imputée à la société APP.
Cette contestation ne sera pas davantage retenue.
A titre subsidiaire, l'appelante argue de l'application du « principe indemnitaire ».
En effet, l'article L. 121-1 du code des assurances pose ce principe indemnitaire en énonçant que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l'état des éléments communiqués par les parties, et en particulier au vu de la lettre de l'expert BCA en date du 23 septembre 2022 et de son rapport en date du 4 novembre 2022, il apparaît que la valeur du véhicule Ford Ranger au moment du sinistre était de 50 000 euros HT.
Comme il est par ailleurs acquis que la société APP a d'ores et déjà perçu de la société Axa une indemnité d'un montant de 27 655 euros, c'est donc la somme de 22 345 euros HT qui lui reste due, de laquelle il convient en outre de déduire la franchise contractuelle de 544 euros.
La société Allianz sera donc condamnée à verser à la société APP la somme de 21 801 euros à titre de provision sur l'indemnité d'assurance due avec l'évidence requise.
L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée sur le quantum de la provision retenue.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société Allianz ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société APP la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 20 octobre 2023, sauf sur le quantum de la provision, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Allianz Iard à verser à la société Artisans Plombiers de Paris la somme de 21 801 euros à titre de provision sur l'indemnité d'assurance, Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel, Condamne la société Allianz Iard à verser à la société Artisans Plombiers de Paris la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI3Q
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.R.L. ARTISANS PLOMBIERS DE PARIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 2023R00525
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS (R013)
Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES (485)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe-gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013- N° du dossier 20230214
Ayant pour avocat plaidant Me Tristan DOLBEAU, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ARTISANS PLOMBIERS DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Ayant pour avocat plaidant Me Edmond MSIKA, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Artisans Plombiers de Paris (ou société APP) a pour activité la plomberie, installation, rénovation, réparation ainsi que tous les petits travaux relatifs à la plomberie.
Lors de sa création en 2013, elle a souscrit par l'intermédiaire du courtier Omniassur un programme d'assurances dans le but de la protéger de l'ensemble de ses risques et en particulier le risque automobile.
Le 24 juillet 2020, la société APP a acquis un véhicule professionnel Ford Ranger, équipé d'une cuve et des accessoires nécessaires, pour une valeur totale de 92 000 euros HT.
Dans le cadre de la gestion de ses assurances par le courtier Omniassur, la société APP a souscrit le 1er octobre 2020 un contrat auprès de la société Axa, à effet à compter du 25 septembre 2020, portant sur le bris de machine.
Le 19 janvier 2021, la société APP a conclu un contrat d'assurance avec la société Allianz Iard (la société Allianz), prenant effet le 1er janvier 2021, notamment pour le véhicule Ford Ranger équipé d'une cuve hydrocureur (ou cuve hydrocarbure).
Le 13 juillet 2022, le véhicule et sa cuve ont été gravement endommagés par un incendie.
La société Axa a indemnisé la société Artisans Plombiers de Paris au titre du bris de machine à hauteur de 27 655 euros.
L'expert désigné par la société Allianz, le cabinet BCA, a considéré le véhicule irréparable, et dans son courrier du 23 septembre 2022 a fixé sa valeur à 50 000 euros HT / 60 000 euros TCC.
Le même jour, la société APP a régularisé l'acte d'engagement de cession du véhicule, joint à la correspondance du cabinet BCA.
Faute d'être indemnisée, la société Artisans Plombiers de Paris a relancé la société Allianz, puis l'a mise en demeure par courrier du 26 décembre 2022.
En réponse, la société Allianz a fait état d'une nouvelle expertise et d'un rapport du 30 janvier 2023 qui « annule et remplace le rapport du 30/11/2022 », estimant la valeur avant sinistre du véhicule à 20 560 euros HT / 24 672 euros TTC, tenant compte de l'indemnisation déjà intervenue de la cuve et de ses aménagements par la société Axa.
La société APP a contesté ce chiffrage et, par courriers des 1er février et 10 mars 2023, a mis en demeure la société Allianz de lui payer la somme de 60 000 euros, correspondant au premier chiffrage effectué en septembre 2022.
Le 31 janvier 2023, la société Allianz a adressé à son assurée une proposition d'indemnisation à hauteur de 25 016 euros, dont 5 000 euros à titre de « geste commercial ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, la société Artisans Plombiers de Paris a fait assigner en référé la société Allianz Iard aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de « 60 000 euros TTC au titre de la cession intervenue entre les parties le 23 septembre 2022 ».
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Allianz Iard à payer, à titre provisionnel, à la société Artisans Plombiers de Paris la somme de 25 016 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur le véhicule assuré par la police d'assurance n°10729277904,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes du demandeur et du défendeur,
- condamné la société Allianz Lard à payer, à la société Artisans Plombiers de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz aux dépens,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros, dont TVA . 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a liquidé les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1103, 1113 du code civil, 873 du code de commerce, L. 121-1 et L. 121-4, L. 327-1 et suivants du code des assurances, 271 et suivants du code général des impôts, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a :
- condamné la compagnie Allianz à payer, à titre provisionnel, à la société Artisans Plombiers, la somme de 25 016,00 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur le véhicule assuré par la police d'assurance n°10729277904 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes du demandeur et du défendeur ;
- condamné la compagnie Allianz à payer, à la société Artisans Plombiers, la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie Allianz aux dépens ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger que la société Artisans Plombiers a volontairement omis de déclarer à la concluante la souscription d'une assurance pour la cuve hydrocureur auprès de la compagnie AXA ;
- juger que la société Artisans Plombiers a volontairement omis de signaler à la concluante la perception d'une indemnité d'assurance de 27 655,97 euros pour la cuve hydrocureur ;
- juger que la société Artisans Plombiers est dans l'incapacité de procéder à la remise matérielle du véhicule ;
- en conséquence, juger que la demande de provision de la société Artisans Plombiers souffre de contestations sérieuses et la débouter de sa demande de provision.
à titre subsidiaire :
- juger que la société Artisans Plombiers a déjà été indemnisée de la perte de la cuve hydrocureur au cours de l'incendie du 12 juillet 2022 par la compagnie AXA ;
- faire application de la franchise contractuelle stipulée au sein de la police souscrite auprès de la compagnie Allianz ;
- débouter la société Artisans Plombiers de sa demande de condamnation toutes taxes comprises ;
- en conséquence, limiter à la somme de 20 016,00 euros HT, la somme à laquelle la compagnie Allianz pourrait être tenue dans le cadre du sinistre du 13 juillet 2022 ;
- rappeler que le règlement de l'indemnité provisionnelle, qui pourrait être versée par la compagnie Allianz, ne pourra intervenir qu'en contrepartie de la cession du véhicule Ford Ranger sinistré et de sa remise matérielle ;
en tout état de cause :
- débouter la société Artisans Plombiers de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie Allianz ;
- débouter la société Artisans Plombiers de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- condamner la société Artisans Plombiers à payer à la compagnie Allianz la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Artisans Plombiers de Paris demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de commerce, L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route, 1104, 1193 et 1583 du code civil, de :
' - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a retenu le principe de la condamnation et de l'indemnisation devant revenir à la société APP mais la réformer en ce qu'elle a limité la condamnation de la compagnie Allianz à la somme de 25 016 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur le véhicule assuré par la police d'assurance n'°10729277904,
statuant à nouveau exclusivement sur les points suivants et réformant l'ordonnance déféré sur lesdits points :
- constater que la cession du véhicule est intervenue entre la compagnie Allianz et la société APP le 23 septembre 2022 pour un prix de 60 000 euros TTC aux dispositions du code de la route ;
- juger que la police d'assurance souscrite par la société APP auprès de la compagnie AXA n°0000010729277904 ne couvre pas les mêmes risques que l'assurance souscrite auprès de la compagnie Allianz,
en conséquence,
- débouter la compagnie Allianz de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la compagnie Allianz à payer par provision à la société APP la somme de 50 000 euros HT au titre de cession intervenue entre les parties le 23 septembre 2022 ;
en tout état de cause,
- condamner la compagnie Allianz à payer à la société APP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Allianz, appelante, sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée qui a retenu que son obligation de garantie à l'égard de la société APP au titre du sinistre du 13 juillet 2022 n'est pas sérieusement contestable, entendant démontrer au contraire que la demande de provision de l'intimée se heurte à des contestations sérieuses.
Au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, de l'article 1103 du code civil, des dispositions générales de la police souscrite sur le devoir de l'assuré d'informer l'assureur, en cas de sinistre, des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques auprès d'autres assureurs et sur la perte du droit à indemnité en cas d'omission volontaire sur l'existence d'autres assurances, ainsi que de l'article L. 121-4 du code des assurances, elle énonce que la demande de provision de l'intimée souffre de contestations sérieuses, d'abord en raison de l'omission volontaire de déclarer l'existence de la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Axa.
Elle explique que ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise amiable le 30 novembre 2022 qu'elle a été avisée de l'existence d'une autre police, assurant la cuve hydrocureur, comme il ressort du rapport d'expertise du 19 août 2022 du cabinet Stelliant, mandaté par la société Axa ; que pourtant, la société APP n'en a même pas fait état dans son assignation introductive d'instance.
Elle soutient que la cuve hydrocureur assurée au titre de la police d'Axa correspond à celle dont la société APP sollicite l'indemnisation auprès d'elle dès lors que la police reprend le numéro de facture correspondant à l'acquisition du véhicule Ford Ranger et sa cuve, et que la date de mise en service au mois de juillet 2020 coïncide avec la date de la facture du 13 août 2020.
Elle considère qu'il est donc erroné d'affirmer que la garantie « bris de machine » exclut la cuve dès lors qu'elle a pour seul objet de la garantir.
Elle avance que la connaissance par M. [O] [R] de l'existence des polices Allianz et Axa n'est pas de nature à exonérer la société APP de son obligation de l'aviser, en cas de sinistre, de l'existence de cette autre police et de l'indemnité perçue à ce titre.
Elle précise que les deux garanties assurent le risque incendie dont pourrait être victime la cuve hydrocureur.
Ensuite, l'appelante fait valoir qu'outre l'omission de signalement de l'existence de la police Axa, l'intimée lui a dissimulé la perception d'une indemnité d'assurance de 27 655,97 euros afin de percevoir une nouvelle indemnisation, pour l'ensemble du véhicule, incluant la cuve hydrocureur ; que la société APP exagère donc frauduleusement son préjudice.
Elle relève, pour les seuls besoins du raisonnement, que si on devait considérer que la cuve n'était pas assurée par la société Axa, alors on comprend mal à quoi correspond l'indemnisation perçue.
Elle se prétend donc bien fondée à opposer à son assurée la déchéance de la garantie en raison de l'exagération frauduleuse du sinistre du 12 juillet 2022.
En outre, elle conteste qu'une cession effective du véhicule Ford Ranger soit intervenue, en l'absence de remise matérielle du véhicule.
Elle fait observer que le cabinet BCA a expertisé le véhicule le 22 juillet 2022 dans les locaux de la société Autopolyservices à [Localité 4] et que le cabinet Stelliant, pour la société Axa, s'est rendu le 3 août 2022 à la fourrière de [Localité 4] pour examiner la carcasse.
Elle conclut également à l'absence de rencontre d'une offre et d'une acception, déniant avoir émis une offre.
Elle fait valoir que l'acte d'engagement rempli par la société APP est un engagement unilatéral par lequel elle lui indiquait son choix ; que les documents litigieux ne sont pas contresignés par ses soins.
Pour les seuls besoins du raisonnement, elle avance qu'à considérer un contrat de cession conclu, celui-ci serait entaché de nullité pour dol en raison de l'omission déclarative.
A titre subsidiaire, rappelant le principe indemnitaire selon lequel l'assuré ne peut prétendre à une double indemnisation ainsi que le refus de l'intimée d'accepter son offre émise en janvier 2023, elle conclut que l'indemnisation en saurait excéder la somme de 20 560 euros, de laquelle il convient encore de déduire la franchise contractuelle de 544 euros, soit la somme finale de 20 016 euros.
Enfin, elle indique que dès lors que le véhicule litigieux a été utilisé par la société APP dans le cadre de son activité commerciale, elle bénéficiait du droit à déduction de la TVA, de sorte que l'indemnité ne pourrait correspondre qu'à une valeur hors taxes.
La société APP sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a retenu le principe de son droit à indemnisation, mais sa réformation en ce qu'elle l'a limitée à la somme de 25 016 euros.
Elle soutient que les arguments avancés par l'appelante, identiques à ceux présentés devant le premier juge, d'une particulière mauvaise foi, sont inopérants.
Elle conclut tout d'abord sur la force obligatoire du contrat de cession intervenu le 23 septembre 2022, faisant valoir que par courrier du même jour, l'expert désigné par la société Allianz, la société BCA, lui a proposé de prendre en charge la vente du véhicule et indiqué que dans ce cas, une offre d'indemnisation lui serait faite sur la base de l'intégralité de la valeur à dire d'expert, soit 50 0000 euros HT ; qu'elle a choisi de céder le véhicule et régularisé la cession sur la base de l'ensemble des documents nécessaires qui lui avaient été transmis par la société Allianz (acte d'engagement du 23 septembre 2022, certificat de cession et déclaration d'achat du véhicule), puis qu'elle a barré son identité sur la carte grise au profit de la société Allianz ; qu'en dépit de cette cession, l'intimée ne lui a jamais réglé le prix de vente de 60 000 euros TTC, malgré ses démarches pour le lui réclamer.
Elle indique que ce n'est que 2 mois plus tard que la société Allianz a rompu le silence en faisant part d'un nouveau rapport d'expertise non contradictoire du 30 novembre 2022, indiquant discrétionnairement revenir sur la première évaluation et précisant que le prix du véhicule était estimé à la somme de 20 560 euros, sans faire nullement état de ce stade de la procédure d'omission volontaire de déclaration ou d'une fraude de sa part.
Elle souligne que par un nouveau courrier ayant suivi sa mise en demeure du 1er février 2023, la société Allianz lui a proposé une somme complémentaire de 5 000 euros.
Elle expose avoir introduit l'action en justice puisqu'elle avait accepté l'offre initiale de la société Allianz et que la cession est donc parfaite.
En réponse à l'argumentation de l'appelante, elle rétorque qu'elle n'est plus en possession du véhicule depuis la réalisation de l'expertise amiable du 23 septembre 2022 ; que dans son courrier du même jour, l'expert a indiqué que sans avis contraire de sa part sous 4 jours, la société Allianz ferait remorquer le véhicule chez le récupérateur Garage Auto 2001, preuve que l'appelante a conservé le véhicule.
Elle répète que les parties avaient un accord sur la chose et le prix, et ajoute qu'en tout état de cause, un transfert de propriété est intervenu dès lors que société Allianz a récupéré le véhicule.
Du fait de l'inexécution par la société Allianz de ses obligations contractuelles, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros HT conformément à la cession intervenue le 23 septembre 2022.
Par ailleurs, toujours en réponse aux arguments adverses, l'intimée prétend que les deux polices d'assurance, celle de la société Axa et celle de la société Allianz, ne couvrent pas les mêmes risques.
Elle rappelle avoir fait appel au courtier Omniassur, lequel a cédé son portefeuille client à M. [O] [R], qui se trouve être également représentant de la société Allianz ; que le 19 janvier 2021, elle a souscrit une assurance auprès de la société Allianz portant sur la valeur réelle du véhicule et sa cuve hydrocarbure ; que le 1er octobre 2020, M. [R] avait souscrit pour son compte une assurance automobile auprès de la compagnie Axa portant sur le bris de machine.
Elle relève qu'il est mal venu de la part de la société Allianz d'arguer d'une fraude de sa part compte tenu de la double casquette de M. [R], tandis que s'il s'agissait du même risque, celui-ci aurait alors commis une faute professionnelle en souscrivant 2 assurances pour un même risque (elle indique se réserver le droit de saisir le juge du fond dans ce cas), et qu'en tout état de cause, il ne peut lui être reproché une omission volontaire de déclaration de police d'assurance.
Elle considère que sa position est confortée par le fait que la société Allianz n'a jamais fait référence à l'existence d'une prétendue fraude quand elle lui a adressé son second rapport du 30 janvier 2023 ou encore sa lettre du 31 janvier 2023.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La société APP fait reposer l'essentiel de son argumentation sur le fait qu'un contrat de cession du véhicule serait intervenu entre les parties puisqu'elle aurait accepté l'offre faite par la société Allianz, et qu'il aurait force obligatoire.
Elle considère ainsi que le courrier de l'expert de la société Allianz en date du 23 septembre 2022 caractérise l'offre d'acquisition de la part de l'assureur.
Pourtant, d'une part ce courrier comme il vient d'être dit, émane de l'expert mandaté, mais non de la société Allianz elle-même, tandis que d'autre part, il y est écrit que « Allianz Iard vous propose de prendre en charge conformément à l'article L. 327-2, la vente du véhicule auprès d'un professionnel. Allianz Iard vous adressera prochainement à cet effet une offre d'indemnisation sur la base de l'intégralité de la valeur à dire d'expert indiquée ci-dessus, sous toutes réserves de reponsabilité et de garantie », en employant le futur.
Compte tenu de ces éléments relatifs à l'auteur du courrier et à son contenu, il n'apparaît pas, avec la certitude requise en référé, que ce courrier serait constitutif d'une offre ferme d'achat de la part de la société Allianz.
Nonobstant, l'application du contrat d'assurance conclu entre les parties le 19 janvier 2021 suite au sinistre subi par le véhicule appartenant à la société APP le 13 juillet 2022 n'est pas contestée, de même qu'originellement, au terme de la première expertise, la société Allianz ne contestait pas devoir sa garantie, avant de revenir sur sa proposition de prise en charge intégrale, du fait de la découverte entre-temps du versement d'une indemnité par un autre assureur, pour le même sinistre.
Il est constant qu'en matière d'assurance et en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, l'assuré qui déclare un sinistre doit établir que les conditions de la garantie sont réunies tandis que c'est à l' assureur qui dénie sa garantie de produire les éléments attestant que les circonstances litigieuses entrent dans le champ d'une exclusion conventionnelle et ce, avec l'évidence requise en matière de référé.
Or, il ressort des dispositions particulières du contrat d'assurance conclu auprès de la société Allianz que le véhicule Ford Ranger figure bien parmi ceux de la flotte de la société APP garantis, tandis qu'au titre de la liste des « garanties », celle concernant le « bris de machine » est expressément exclue.
Le contrat d'assurance conclu par la société APP auprès de la société Axa le 1er octobre 2020 s'intitule quant à lui contrat « bris de machine » et vise à garantir un seul bien, à savoir l'« hydrocureur ' mentionné sur la facture n° 20200836 », acquis pour la somme de 29 217 euros.
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'appelante, si le bien assuré apparaît partiellement identique s'agissant de la cuve hydrocureur, en revanche, le risque assuré est nettement distinct.
L'appelante argue de l'application des stipulations figurant à l'article 41 des conditions générales du contrat, intitulé « Que devez-vous faire en cas de sinistre ' », indiquant au point 41.2.1 « nous informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques auprès d'autres assureurs », ainsi que de l'application de celle figurant au point 41.2.5 précisant « vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d'achat, l'état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre ».
Toutefois, alors que deux contrats d'assurance ont été souscrits pour garantir des risques différents, il n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, que la société APP aurait volontairement omis d'informer la société Allianz « des garanties (') souscrites pour les mêmes risques ».
Dès lors, les contestations de l'appelante au titre de l'omission volontaire de déclaration et de l'exagération frauduleuse du sinistre sont dénuées du sérieux nécessaire pour faire obstacle à la demande de la société APP.
L'appelante soutient encore qu'en vertu de l'article L. 327-1 du code de la route, le règlement de l'indemnité d'assurance est conditionné à la cession juridique du véhicule, laquelle s'accompagne de sa remise matérielle à l'assureur, qui ferait défaut en l'espèce.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que l'intimée a effectué toutes les formalités requises pour permettre la cession du véhicule, comme demandé par l'expert de la société Allianz, à savoir qu'elle a inscrit les mentions nécessaires sur la carte grise, a signé la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion, a rempli le certificat de cession d'un véhicule d'occasion, tandis qu'à la fin de la lettre de l'expert BCA, il est spécifié : « pour éviter les frais de gardiennage, et sauf avis contraire de votre part sous 4 jours, Allianz Iard fera entreposer, par mesure conservatoire, le véhicule chez leur récupérateur : garage Auto 2001 (...) », ce dont il résulte qu'une absence éventuelle de détention du véhicule par la société Allianz ne saurait être imputée à la société APP.
Cette contestation ne sera pas davantage retenue.
A titre subsidiaire, l'appelante argue de l'application du « principe indemnitaire ».
En effet, l'article L. 121-1 du code des assurances pose ce principe indemnitaire en énonçant que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En l'état des éléments communiqués par les parties, et en particulier au vu de la lettre de l'expert BCA en date du 23 septembre 2022 et de son rapport en date du 4 novembre 2022, il apparaît que la valeur du véhicule Ford Ranger au moment du sinistre était de 50 000 euros HT.
Comme il est par ailleurs acquis que la société APP a d'ores et déjà perçu de la société Axa une indemnité d'un montant de 27 655 euros, c'est donc la somme de 22 345 euros HT qui lui reste due, de laquelle il convient en outre de déduire la franchise contractuelle de 544 euros.
La société Allianz sera donc condamnée à verser à la société APP la somme de 21 801 euros à titre de provision sur l'indemnité d'assurance due avec l'évidence requise.
L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée sur le quantum de la provision retenue.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société Allianz ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société APP la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 20 octobre 2023, sauf sur le quantum de la provision,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à verser à la société Artisans Plombiers de Paris la somme de 21 801 euros à titre de provision sur l'indemnité d'assurance,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel,
Condamne la société Allianz Iard à verser à la société Artisans Plombiers de Paris la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentDécisions proches
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